Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 5/5 - P/28921/2024 P/28921/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 Total CHF 385.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/28921/2024 ACPR/99/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 janvier 2026
Entre A______, domicilié ______, France, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/28921/2024 Vu :
- l'ordonnance pénale du 14 juillet 2025, par laquelle le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm,
- l'opposition formée par A______ contre cette ordonnance le 5 décembre 2025,
- l'ordonnance sur opposition tardive, du 5 janvier 2026, par laquelle le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police,
- le recours formé par A______, le 19 janvier 2026, sur la messagerie sécurisée de la Chambre pénale de recours. Attendu que :
- après contrôle de la signature électronique du recourant, il ressort que celle-ci n'est pas valide ("le document n'a pas été signé valablement" et "le document vérifié ne porte pas de signature valide"),
- A______ recourt "en nullité" contre l'ordonnance émise par le Procureur le 14 juillet 2025. Considérant, en droit, que :
- en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
- selon l'art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission électronique, le recours doit être muni de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (RS 943.03),
- en l'espèce, point n'est besoin de déterminer la cause de l'absence de validité de la signature électronique du recourant, le recours étant de toute façon irrecevable pour un autre motif,
- en effet, le recourant s'en prend à l'ordonnance pénale du 14 juillet 2025, alors que la voie de contestation de cette décision est l'opposition (art. 354 al.1 CPP), ce qu'il sait parfaitement puisqu'il a formé opposition le 5 décembre 2025,
- en tant qu'il s'en prendrait à l'ordonnance du Ministère public du 5 janvier 2026, le recours serait également irrecevable, cette ordonnance n'étant pas sujette à recours, ce qu'elle mentionne d'ailleurs expressément,
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- partant, le recours est irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP),
- la cause est désormais pendante devant le Tribunal de police, qui se prononcera sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP),
- le recourant, qui n'obtient pas gain de cause sur son recours, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 5/5 - P/28921/2024 P/28921/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 300.00 Total CHF 385.00