Sachverhalt
dénoncés dans sa plainte, faute de compétence des autorités suisses. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment lorsqu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81). 2.2.1. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1). 2.2.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p. 275). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu
- 7/12 - P/11214/2019 un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références). 2.2.3. En matière d'infractions contre l'honneur en particulier, le Tribunal fédéral a d'abord considéré que la prise de connaissance de propos diffamatoires tenus dans une revue éditée et imprimée en Allemagne, mais diffusée en Suisse, suffisait pour y fonder un résultat au sens de l'art. 7 al. 1 aCP (ATF 102 IV 35 consid. 2c p. 38 s.). Dans un arrêt non publié de 1998, une solution inverse avait ensuite été retenue, s'agissant de propos retranscrits cette fois-ci dans la presse italienne, également diffusée en Suisse : s'appuyant sur la conception ayant alors cours, qui retenait un résultat pour les seuls délits matériels (cf. ATF 105 IV 326 précité), le Tribunal fédéral a refusé de qualifier comme tels les délits contre l'honneur, avec pour conséquence qu'un rattachement territorial au lieu de diffusion du journal était exclu (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 24 décembre 1998, résumé in ATF 125 IV 177 consid. 2b p. 181 s.). La question a été laissée ouverte dans une affaire ultérieure, relative à l'envoi, depuis l'Allemagne, de courriers au contenu diffamatoire à l'ensemble des membres d'une association, dont deux au moins résidaient en Suisse. Rappelant le caractère controversé en doctrine de la qualification de la diffamation en tant que délit matériel, le Tribunal fédéral a admis la compétence des autorités helvétiques du fait que les courriers litigieux avaient été adressés de façon ciblée, directe et individuelle à des destinataires en Suisse – à la différence de propos tenus dans des journaux, magazines ou des médias de masse étrangers –. Les destinataires en avaient pris connaissance dans ce pays, ce qui suffisait pour y voir un résultat selon l'art. 7 al. 1 aCP (ATF 125 IV 177 consid. 3b p. 182 s.). 2.2.4. La Cour de cassation de Genève a retenu qu'au-delà des controverses doctrinales quant à la nature de délit matériel ou formel subsistant à propos des infractions contre l'honneur, il était nécessaire de disposer de critères adéquats permettant de déterminer dans quelle mesure la compétence des autorités pénales suisses devait être admise lorsque des propos diffamatoires ou calomnieux, bien que tenus à l'étranger, étaient rendus accessibles en Suisse par des moyens de communications à portée universelle tels que les procédés de transmission par
- 8/12 - P/11214/2019 internet. Afin de prévenir l'instauration d'un "for ambulant" ou "universel" en la matière, il fallait appliquer la théorie de la prévisibilité à l'égard de l'auteur des propos, lequel ne sera punissable en Suisse que dans la mesure où il a agi en sachant qu'il serait lu (ou entendu) par le public suisse ou par une catégorie de personnes en faisant partie, tout en le voulant ; à cet égard, le caractère "ciblé" du public auquel s'adresse l'écrit diffamant sera déterminant, la cible devant présenter un élément du plan de l'auteur. En revanche, le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par les art. 173 et 174 CP) ne saurait fonder à lui seul la compétence des autorités suisses (arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 in SJ 2005 I 461 ss et les références citées ; cf. également ACPR/540/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2). Cette approche est partagée par la doctrine qui, dans un souci d'éviter une extension démesurée du principe de territorialité, raisonne en fonction de l'intention subjective de l'auteur et du public suisse en tant que public cible. Seront ainsi pertinents la langue employée, le canal de diffusion utilisé (type de média, "nationalité" des médias en cause) ou le sens objectif du contenu en lien avec des références culturelles ou historiques (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse Lausanne, Bâle 2014, nbp 1371 p. 214 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 61 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 8 CP ; cf. également S. MUSY, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux, SJ 2019 II 1 ss, p. 18 ; K. VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP): réflexions autour d’évolutions récentes, RPS 135/2017 145 ss, p. 169 s.). 2.2.5. En application de ces principes, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a admis la compétence suisse en raison de messages visant les plaignants, tous domiciliés en Suisse, publiés sur des sites internet et des blogs ayant un lien clair avec la Suisse, faisant par ailleurs régulièrement référence à des problématiques supposées dans le canton de Genève (AARP/30/2018 du 22 janvier 2018 consid. 10.9.5, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6.2.2). L'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel a également admis la compétence des autorités suisses pour connaître d'éventuelles atteintes à l'honneur contenues dans une émission de télévision diffusée depuis la France sur une chaîne cryptée, comptant de nombreux abonnés en Suisse. Le documentaire litigieux avait été réalisé en français et la plaignante, sise dans le canton de Neuchâtel, était une entreprise suisse importante et connue, de sorte qu'il était évident que le reportage retiendrait l'attention du public suisse (ARMP.2016.104 du 24 octobre 2016 in RJN 2016 315 ss).
- 9/12 - P/11214/2019 2.3.1. La poursuite des infractions contre l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connaissance tant de l'auteur que de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (art. 31 CP cum 178 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 précité, consid. 2.1 et 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). 2.3.2. Un empêchement de procéder doit également être retenu (art. 310 al. 1 let. b CPP) lorsqu'une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2). 2.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le lieu de rédaction des articles litigieux n'est pas connu et que ceux-ci ont été publiés sur des sites internet et dans un journal étrangers, de sorte que la compétence des autorités suisses n'est pas donnée, conformément au principe de la territorialité (art. 8 al. 1 CP). Il convient donc de déterminer si, au vu des principes jurisprudentiels sus-visés, l'auteur des articles a précisément voulu porter les informations litigieuses à la connaissance de tiers en Suisse. Tout d'abord, le fait que les propos litigieux soient accessibles depuis la Suisse n'est pas suffisant pour retenir que l'auteur savait et voulait qu'ils soient lus par le public suisse, sauf à y créer un "for universel" pour l'ensemble des articles qui y sont disponibles. En outre, les sites internet et le journal des pays dans lesquels les articles ont été diffusés n'ont pas de lien particulier avec la Suisse. Les articles ont été rédigés en langue anglaise, qui n'est pas une des langues nationales, et ont pour sujet principal le récit des missions du mis en cause, inconnu du public suisse, au E______ et en F______, en qualité [d'employé de] A______, ce qui ne se rapporte pas à la culture ou à l'histoire de la Suisse. Même si ce public s'intéresse au A______, il parait peu probable qu'il lise des articles sur un site internet C______ ou dans un journal G______. Le fait que les articles mentionnant A______ soient automatiquement collectés au sein d'un système de veille accessible aux employés ne permet pas non plus de retenir que l'auteur voulait que le "public suisse" soit atteint – le cas échéant indirectement –, ce d'autant que certains d'entre eux – à tout le moins des [employés de A______] ayant agi sur le terrain –, sont également visés par les articles. C'est en réalité A______, en collectant automatiquement ces articles, qui les a rendus accessibles. De plus, il suffirait à n'importe quelle entreprise ou institution, voire à
- 10/12 - P/11214/2019 tout particulier, de disposer d'un tel système pour leur permettre d'agir au siège, ce qui serait contraire aux principes jurisprudentiels. Ainsi, rien ne permet de retenir que le mis en cause ciblait, au moment de la publication de ses articles, le public suisse de manière spécifique. À cet égard, seul le lien de l'article paru le 2______ 2019 a été envoyé directement par courriel à un employé [de] A______. Toutefois, tout comme l'article paru le 1______ 2018, la plainte concernant ces articles est tardive, ce qui est également constitutif d'un empêchement de procéder. Le seul véritable lien entre les faits dénoncés et la Suisse est, par conséquent, le siège du recourant dans ce pays, soit un élément qui ne peut pas, à lui seul, fonder la compétence des autorités suisses. Les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, ne sont donc manifestement pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par le recourant, de sorte que le Ministère public était fondé à retenir un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte, faute de compétence des autorités suisses.
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment lorsqu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81). 2.2.1. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du
E. 2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que le lieu de rédaction des articles litigieux n'est pas connu et que ceux-ci ont été publiés sur des sites internet et dans un journal étrangers, de sorte que la compétence des autorités suisses n'est pas donnée, conformément au principe de la territorialité (art. 8 al. 1 CP). Il convient donc de déterminer si, au vu des principes jurisprudentiels sus-visés, l'auteur des articles a précisément voulu porter les informations litigieuses à la connaissance de tiers en Suisse. Tout d'abord, le fait que les propos litigieux soient accessibles depuis la Suisse n'est pas suffisant pour retenir que l'auteur savait et voulait qu'ils soient lus par le public suisse, sauf à y créer un "for universel" pour l'ensemble des articles qui y sont disponibles. En outre, les sites internet et le journal des pays dans lesquels les articles ont été diffusés n'ont pas de lien particulier avec la Suisse. Les articles ont été rédigés en langue anglaise, qui n'est pas une des langues nationales, et ont pour sujet principal le récit des missions du mis en cause, inconnu du public suisse, au E______ et en F______, en qualité [d'employé de] A______, ce qui ne se rapporte pas à la culture ou à l'histoire de la Suisse. Même si ce public s'intéresse au A______, il parait peu probable qu'il lise des articles sur un site internet C______ ou dans un journal G______. Le fait que les articles mentionnant A______ soient automatiquement collectés au sein d'un système de veille accessible aux employés ne permet pas non plus de retenir que l'auteur voulait que le "public suisse" soit atteint – le cas échéant indirectement –, ce d'autant que certains d'entre eux – à tout le moins des [employés de A______] ayant agi sur le terrain –, sont également visés par les articles. C'est en réalité A______, en collectant automatiquement ces articles, qui les a rendus accessibles. De plus, il suffirait à n'importe quelle entreprise ou institution, voire à
- 10/12 - P/11214/2019 tout particulier, de disposer d'un tel système pour leur permettre d'agir au siège, ce qui serait contraire aux principes jurisprudentiels. Ainsi, rien ne permet de retenir que le mis en cause ciblait, au moment de la publication de ses articles, le public suisse de manière spécifique. À cet égard, seul le lien de l'article paru le 2______ 2019 a été envoyé directement par courriel à un employé [de] A______. Toutefois, tout comme l'article paru le 1______ 2018, la plainte concernant ces articles est tardive, ce qui est également constitutif d'un empêchement de procéder. Le seul véritable lien entre les faits dénoncés et la Suisse est, par conséquent, le siège du recourant dans ce pays, soit un élément qui ne peut pas, à lui seul, fonder la compétence des autorités suisses. Les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, ne sont donc manifestement pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par le recourant, de sorte que le Ministère public était fondé à retenir un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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E. 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1). 2.2.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p. 275). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu
- 7/12 - P/11214/2019 un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références). 2.2.3. En matière d'infractions contre l'honneur en particulier, le Tribunal fédéral a d'abord considéré que la prise de connaissance de propos diffamatoires tenus dans une revue éditée et imprimée en Allemagne, mais diffusée en Suisse, suffisait pour y fonder un résultat au sens de l'art. 7 al. 1 aCP (ATF 102 IV 35 consid. 2c p. 38 s.). Dans un arrêt non publié de 1998, une solution inverse avait ensuite été retenue, s'agissant de propos retranscrits cette fois-ci dans la presse italienne, également diffusée en Suisse : s'appuyant sur la conception ayant alors cours, qui retenait un résultat pour les seuls délits matériels (cf. ATF 105 IV 326 précité), le Tribunal fédéral a refusé de qualifier comme tels les délits contre l'honneur, avec pour conséquence qu'un rattachement territorial au lieu de diffusion du journal était exclu (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 24 décembre 1998, résumé in ATF 125 IV 177 consid. 2b p. 181 s.). La question a été laissée ouverte dans une affaire ultérieure, relative à l'envoi, depuis l'Allemagne, de courriers au contenu diffamatoire à l'ensemble des membres d'une association, dont deux au moins résidaient en Suisse. Rappelant le caractère controversé en doctrine de la qualification de la diffamation en tant que délit matériel, le Tribunal fédéral a admis la compétence des autorités helvétiques du fait que les courriers litigieux avaient été adressés de façon ciblée, directe et individuelle à des destinataires en Suisse – à la différence de propos tenus dans des journaux, magazines ou des médias de masse étrangers –. Les destinataires en avaient pris connaissance dans ce pays, ce qui suffisait pour y voir un résultat selon l'art. 7 al. 1 aCP (ATF 125 IV 177 consid. 3b p. 182 s.). 2.2.4. La Cour de cassation de Genève a retenu qu'au-delà des controverses doctrinales quant à la nature de délit matériel ou formel subsistant à propos des infractions contre l'honneur, il était nécessaire de disposer de critères adéquats permettant de déterminer dans quelle mesure la compétence des autorités pénales suisses devait être admise lorsque des propos diffamatoires ou calomnieux, bien que tenus à l'étranger, étaient rendus accessibles en Suisse par des moyens de communications à portée universelle tels que les procédés de transmission par
- 8/12 - P/11214/2019 internet. Afin de prévenir l'instauration d'un "for ambulant" ou "universel" en la matière, il fallait appliquer la théorie de la prévisibilité à l'égard de l'auteur des propos, lequel ne sera punissable en Suisse que dans la mesure où il a agi en sachant qu'il serait lu (ou entendu) par le public suisse ou par une catégorie de personnes en faisant partie, tout en le voulant ; à cet égard, le caractère "ciblé" du public auquel s'adresse l'écrit diffamant sera déterminant, la cible devant présenter un élément du plan de l'auteur. En revanche, le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par les art. 173 et 174 CP) ne saurait fonder à lui seul la compétence des autorités suisses (arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 in SJ 2005 I 461 ss et les références citées ; cf. également ACPR/540/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2). Cette approche est partagée par la doctrine qui, dans un souci d'éviter une extension démesurée du principe de territorialité, raisonne en fonction de l'intention subjective de l'auteur et du public suisse en tant que public cible. Seront ainsi pertinents la langue employée, le canal de diffusion utilisé (type de média, "nationalité" des médias en cause) ou le sens objectif du contenu en lien avec des références culturelles ou historiques (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse Lausanne, Bâle 2014, nbp 1371 p. 214 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 61 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art.
E. 8 CP ; cf. également S. MUSY, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux, SJ 2019 II 1 ss, p. 18 ; K. VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP): réflexions autour d’évolutions récentes, RPS 135/2017 145 ss, p. 169 s.). 2.2.5. En application de ces principes, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a admis la compétence suisse en raison de messages visant les plaignants, tous domiciliés en Suisse, publiés sur des sites internet et des blogs ayant un lien clair avec la Suisse, faisant par ailleurs régulièrement référence à des problématiques supposées dans le canton de Genève (AARP/30/2018 du 22 janvier 2018 consid. 10.9.5, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6.2.2). L'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel a également admis la compétence des autorités suisses pour connaître d'éventuelles atteintes à l'honneur contenues dans une émission de télévision diffusée depuis la France sur une chaîne cryptée, comptant de nombreux abonnés en Suisse. Le documentaire litigieux avait été réalisé en français et la plaignante, sise dans le canton de Neuchâtel, était une entreprise suisse importante et connue, de sorte qu'il était évident que le reportage retiendrait l'attention du public suisse (ARMP.2016.104 du 24 octobre 2016 in RJN 2016 315 ss).
- 9/12 - P/11214/2019 2.3.1. La poursuite des infractions contre l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connaissance tant de l'auteur que de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (art. 31 CP cum 178 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 précité, consid. 2.1 et 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). 2.3.2. Un empêchement de procéder doit également être retenu (art. 310 al. 1 let. b CPP) lorsqu'une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2).
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne le A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/11214/2019 P/11214/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11214/2019 ACPR/991/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 décembre 2019
Entre
A______, ayant son siège ______, comparant par Me Fabienne FISCHER, avocate, BM Avocats, quai Gustave Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/11214/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 juillet 2019, [l'organisation internationale] A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juillet 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 24 mai 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 1______ 2018, B______ a publié un article en langue anglaise, intitulé "______" sur le site internet du "D______". En substance, il y racontait son expérience en tant qu'[employé de] A______ lors de ses missions au E______ et en République F______ et émettait des critiques contre son ancien employeur.
b. Le 2______ 2019, B______ a publié un article en langue anglaise, intitulé "______", sur le site internet "H______". En substance, B______ reprochait [à] A______ son inaction et d'avoir exercé des pressions sur le journal "D______" pour qu'il efface la suite de l'article qu'il avait rédigé. Sur le terrain, les [employés de A______] se contentaient de récolter des informations sur les violations des droits humains commises contre les victimes, tout en n'entreprenant rien pour les aider, et cela dans le seul but d'avoir l'air suffisamment occupés. A______ avait aidé les dirigeants du E______ en maintenant des réfugiés à l'écart de la population E______, enfermés dans des camps. Personne ne se souciait de leurs échecs, alors qu'ils écrivaient à propos de leurs "projets imaginaires". Ils blaguaient en se disant qu'ils bénéficiaient de "vacances payées sous les tropiques", par des citoyens travaillant effectivement, alors même qu'aucune crise humanitaire ne se déroulait au lieu où ils étaient déployés. Les organisations internationales entretenaient des relations ambivalentes avec le gouvernement de I______ et A______ préférait travailler avec la junte militaire précédemment au pouvoir [dictature militaire], qui leur accordait un "meilleur accès". A______, comme la plupart des organisations internationales, exagérait les crises humanitaires dans les médias, afin de lever des fonds, qui servaient à payer les salaires de leurs employés et autres installations en leur faveur, et non pour aider les populations qui en avaient besoin. Il encourageait la corruption, prolongeait les conflits et soutenait
- 3/12 - P/11214/2019 les idéologies colonialistes et l'exploitation des pays du sud par ceux du nord. A______ avait exigé qu'il efface des passages où il se montrait critique dans son rapport d'appréciation de fin de mission au E______, exposant que l'institution n'avait rien fait pour les citoyens et ne les avaient pas aidés. Lors de sa seconde mission [à] J______ en F______, il avait essentiellement travaillé au sein d'une prison. À son arrivée, il était "clair" que les détenus mourraient de faim. Il avait demandé à ses supérieurs de pouvoir évaluer leurs conditions et était arrivé à la constatation que des dizaines de détenus étaient en état de malnutrition sévère. Quand il avait présenté ses résultats à sa supérieure, elle lui avait répondu qu'ils n'avaient pas de budget et ce alors qu'ils dépensaient des fonds pour des évènements sociaux, des fêtes de Noël et d'équipes, des véhicules privés et des hauts salaires. A______ ne faisait rien, alors qu'il était confronté à des détenus qui mouraient de faim et de violations des droits humains. Sa seconde mission ressemblait à la première, soit l'échange de courriels avec des personnes qui ne se souciaient que de leurs salaires et leurs carrières, et non des personnes qu'ils devaient aider. De plus, A______ entretenait des liens suspects avec le président F______ et de grosses entreprises européennes dans la région. Les bénéficiaires de l'aide humanitaire étaient réduits au silence et utilisés comme du matériel publicitaire pour la prochaine campagne humanitaire. Le racisme était ouvertement présent, les [employés de A______] vivant comme des rois dans les pays où ils étaient déployés. Certains employés [de] A______ blaguaient sur l'époque du colonialisme durant laquelle la situation des pays était meilleure. Plusieurs encarts étaient insérés dans le texte, à propos d'affaires pénales dans lesquelles A______ avait été impliqué. c. Le jour même, B______ a envoyé, par courriel, le lien dudit article au coordinateur des opérations dans la région Asie et Pacifique pour A______, basé à Genève.
d. Le 3______ 2019, K______, du site "L______", a publié l'article écrit par B______. Il s'agissait du même article que celui publié un mois auparavant sur le site H______ (cf. B.b), et une référence à celui-ci figurait en bas de page. Un lien menant à cet article avait été posté sur la page M______ [réseau social] du journal, qui était accessible au public. e. Le 4______ 2019, un article, en langue anglaise, est paru dans la version papier du journal G______ "N______", intitulé "______ ?", rédigé par B______. Cet article était quasiment identique à celui publié le ______ 2019 [cf. B.d].
- 4/12 - P/11214/2019 f. Le même jour, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP), lui reprochant d'avoir publié plusieurs articles portant atteinte à son honneur. Ayant pris connaissance de l'article publié le 1______ 2018 (cf. B.a), quelques jours après sa publication et de celui du 2______ 2019 (cf. B.b) le jour même, la plainte ne portait que sur les articles parus les 3______ 2019 (cf. B.d) et 4______ 2019 (cf. B.e), compte tenu du délai de plainte. En outre, bien que l'article publié le 3______ 2019 ait été posté par un tiers, B______ en était l'auteur et devait, à tout le moins, être considéré comme coauteur de l'infraction (art. 25 CP). Les autorités pénales genevoises étaient compétentes. Le public suisse était particulièrement intéressé à tout ce qui se rapportait au A______ – dont les parutions dans la presse, y compris étrangère –, compte tenu de son siège à Genève, de l'accord avec la Confédération qui finançait aux opérations humanitaires, de la présence de nombreux donateurs non-gouvernementaux et de son image, contribuant au rayonnement de la Suisse sur le plan international, y compris dans le paysage médiatique. Ces articles étaient donc susceptibles d'être lus par les autorités suisses et les donateurs et pouvaient avoir un impact néfaste sur ses relations et sur son action dans les pays où il était présent. De plus, il était établi que B______ avait effectivement atteint des personnes en Suisse. En effet, outre la communication spontanée d'un des articles (cf. B.c), il visait manifestement les collaborateurs [de] A______ affectés au siège, à Genève. En tant qu'ancien employé, il savait que le service de veille permettait au A______ d'avoir connaissance des articles publiés sur internet à son propos. Ainsi, le 25 février 2019, un analyste média basé au E______ avait informé A______ de la parution de l'article de la veille. De plus, la diffusion de celui-ci sur M______ le rendait accessible à tous. Le 4______ 2019, A______ avait été informé par le journal de la publication imminente de son article et avait demandé qu'il ne soit pas publié sur son site internet. Il n'avait toutefois pas obtenu de réponse. B______ savait et voulait que ses propos, qui concernaient directement A______ et ses employés, soient portés à la connaissance d'un grand nombre de personnes en Suisse et ailleurs. Sur le fond, les articles devaient être considérés dans leur ensemble. B______ y avait inséré des images sans lien direct avec ses expériences au E______ et au F______, mais en relation avec des accusations directes ou indirectes contre A______ ou des entreprises ou régimes politiques dictatoriaux auxquels il était lié. Il avait également surligné les passages où se trouvaient les accusations les plus graves. Le message pour le lecteur était clair: A______ était une organisation corrompue et avide d'argent, se liant avec les criminels. Cette image était attentatoire à son honneur. A______ avait tenté de rappeler à B______ le devoir de discrétion auquel il était tenu, et en vertu duquel il devait s'abstenir de révéler les informations relatives aux
- 5/12 - P/11214/2019 missions effectuées, mais celui-ci l'avait menacé de rédiger un article comportant d'autres accusations, s'il devait encore "entendre parler" de lui.
Selon ses informations, B______ tentait encore, à ce jour, de faire publier son article par d'autres médias. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que le lieu de commission des faits dénoncés n'était pas connu.
Les propos litigieux avaient été publiés en anglais, sur des sites internet et dans la version papier d'un journal au E______, aux H______, en C______ et en G______. Bien que les articles soient accessibles depuis la Suisse, l'auteur n'avait pas fait en sorte que ses propos soient portés à la connaissance de tiers en Suisse. Ces propos ne pouvaient être connus de tiers en Suisse qu'en accédant aux médias les ayant diffusés, ce qui n'était possible que par le réseau internet, comme partout ailleurs dans le monde. Même si les propos litigieux visaient A______, dont le siège social était en Suisse, le public visé par l'auteur n'était pas suisse. Aucun autre élément ne permettait de rattacher les infractions reprochées à l'auteur à la Suisse.
Faute de résultat en Suisse au sens de l'art. 8 CP, la compétence des autorités suisses n'était pas donnée. D.
a. Dans son recours, A______ expose que le lien de rattachement avec la Suisse est suffisant.
Quel que soit le lieu où B______ avait rédigé ses articles et pour les mêmes raisons que celles évoquées dans la plainte, il savait que ceux-ci allaient atteindre des personnes situées en Suisse – indépendamment de ses autres lecteurs –, que ce soit des employés [de] A______, des membres du comité ou de simples citoyens, pour qui l'image de l'organisation est très importante. De plus, les membres de son comité et son président étaient des citoyens suisses et plus de mille personnes étaient employées à Genève.
Si l'on devait suivre la position du Ministère public, les actes commis par le biais d'internet resteraient, dans de nombreux cas, impunis.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son ordonnance. c. Ces déterminations ont été communiquées au recourant, qui n'a pas dupliqué.
- 6/12 - P/11214/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte, faute de compétence des autorités suisses. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment lorsqu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81). 2.2.1. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1). 2.2.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p. 275). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu
- 7/12 - P/11214/2019 un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références). 2.2.3. En matière d'infractions contre l'honneur en particulier, le Tribunal fédéral a d'abord considéré que la prise de connaissance de propos diffamatoires tenus dans une revue éditée et imprimée en Allemagne, mais diffusée en Suisse, suffisait pour y fonder un résultat au sens de l'art. 7 al. 1 aCP (ATF 102 IV 35 consid. 2c p. 38 s.). Dans un arrêt non publié de 1998, une solution inverse avait ensuite été retenue, s'agissant de propos retranscrits cette fois-ci dans la presse italienne, également diffusée en Suisse : s'appuyant sur la conception ayant alors cours, qui retenait un résultat pour les seuls délits matériels (cf. ATF 105 IV 326 précité), le Tribunal fédéral a refusé de qualifier comme tels les délits contre l'honneur, avec pour conséquence qu'un rattachement territorial au lieu de diffusion du journal était exclu (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 24 décembre 1998, résumé in ATF 125 IV 177 consid. 2b p. 181 s.). La question a été laissée ouverte dans une affaire ultérieure, relative à l'envoi, depuis l'Allemagne, de courriers au contenu diffamatoire à l'ensemble des membres d'une association, dont deux au moins résidaient en Suisse. Rappelant le caractère controversé en doctrine de la qualification de la diffamation en tant que délit matériel, le Tribunal fédéral a admis la compétence des autorités helvétiques du fait que les courriers litigieux avaient été adressés de façon ciblée, directe et individuelle à des destinataires en Suisse – à la différence de propos tenus dans des journaux, magazines ou des médias de masse étrangers –. Les destinataires en avaient pris connaissance dans ce pays, ce qui suffisait pour y voir un résultat selon l'art. 7 al. 1 aCP (ATF 125 IV 177 consid. 3b p. 182 s.). 2.2.4. La Cour de cassation de Genève a retenu qu'au-delà des controverses doctrinales quant à la nature de délit matériel ou formel subsistant à propos des infractions contre l'honneur, il était nécessaire de disposer de critères adéquats permettant de déterminer dans quelle mesure la compétence des autorités pénales suisses devait être admise lorsque des propos diffamatoires ou calomnieux, bien que tenus à l'étranger, étaient rendus accessibles en Suisse par des moyens de communications à portée universelle tels que les procédés de transmission par
- 8/12 - P/11214/2019 internet. Afin de prévenir l'instauration d'un "for ambulant" ou "universel" en la matière, il fallait appliquer la théorie de la prévisibilité à l'égard de l'auteur des propos, lequel ne sera punissable en Suisse que dans la mesure où il a agi en sachant qu'il serait lu (ou entendu) par le public suisse ou par une catégorie de personnes en faisant partie, tout en le voulant ; à cet égard, le caractère "ciblé" du public auquel s'adresse l'écrit diffamant sera déterminant, la cible devant présenter un élément du plan de l'auteur. En revanche, le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par les art. 173 et 174 CP) ne saurait fonder à lui seul la compétence des autorités suisses (arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 in SJ 2005 I 461 ss et les références citées ; cf. également ACPR/540/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2). Cette approche est partagée par la doctrine qui, dans un souci d'éviter une extension démesurée du principe de territorialité, raisonne en fonction de l'intention subjective de l'auteur et du public suisse en tant que public cible. Seront ainsi pertinents la langue employée, le canal de diffusion utilisé (type de média, "nationalité" des médias en cause) ou le sens objectif du contenu en lien avec des références culturelles ou historiques (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse Lausanne, Bâle 2014, nbp 1371 p. 214 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 61 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 8 CP ; cf. également S. MUSY, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux, SJ 2019 II 1 ss, p. 18 ; K. VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP): réflexions autour d’évolutions récentes, RPS 135/2017 145 ss, p. 169 s.). 2.2.5. En application de ces principes, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a admis la compétence suisse en raison de messages visant les plaignants, tous domiciliés en Suisse, publiés sur des sites internet et des blogs ayant un lien clair avec la Suisse, faisant par ailleurs régulièrement référence à des problématiques supposées dans le canton de Genève (AARP/30/2018 du 22 janvier 2018 consid. 10.9.5, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6.2.2). L'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel a également admis la compétence des autorités suisses pour connaître d'éventuelles atteintes à l'honneur contenues dans une émission de télévision diffusée depuis la France sur une chaîne cryptée, comptant de nombreux abonnés en Suisse. Le documentaire litigieux avait été réalisé en français et la plaignante, sise dans le canton de Neuchâtel, était une entreprise suisse importante et connue, de sorte qu'il était évident que le reportage retiendrait l'attention du public suisse (ARMP.2016.104 du 24 octobre 2016 in RJN 2016 315 ss).
- 9/12 - P/11214/2019 2.3.1. La poursuite des infractions contre l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connaissance tant de l'auteur que de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (art. 31 CP cum 178 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 précité, consid. 2.1 et 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). 2.3.2. Un empêchement de procéder doit également être retenu (art. 310 al. 1 let. b CPP) lorsqu'une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2). 2.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le lieu de rédaction des articles litigieux n'est pas connu et que ceux-ci ont été publiés sur des sites internet et dans un journal étrangers, de sorte que la compétence des autorités suisses n'est pas donnée, conformément au principe de la territorialité (art. 8 al. 1 CP). Il convient donc de déterminer si, au vu des principes jurisprudentiels sus-visés, l'auteur des articles a précisément voulu porter les informations litigieuses à la connaissance de tiers en Suisse. Tout d'abord, le fait que les propos litigieux soient accessibles depuis la Suisse n'est pas suffisant pour retenir que l'auteur savait et voulait qu'ils soient lus par le public suisse, sauf à y créer un "for universel" pour l'ensemble des articles qui y sont disponibles. En outre, les sites internet et le journal des pays dans lesquels les articles ont été diffusés n'ont pas de lien particulier avec la Suisse. Les articles ont été rédigés en langue anglaise, qui n'est pas une des langues nationales, et ont pour sujet principal le récit des missions du mis en cause, inconnu du public suisse, au E______ et en F______, en qualité [d'employé de] A______, ce qui ne se rapporte pas à la culture ou à l'histoire de la Suisse. Même si ce public s'intéresse au A______, il parait peu probable qu'il lise des articles sur un site internet C______ ou dans un journal G______. Le fait que les articles mentionnant A______ soient automatiquement collectés au sein d'un système de veille accessible aux employés ne permet pas non plus de retenir que l'auteur voulait que le "public suisse" soit atteint – le cas échéant indirectement –, ce d'autant que certains d'entre eux – à tout le moins des [employés de A______] ayant agi sur le terrain –, sont également visés par les articles. C'est en réalité A______, en collectant automatiquement ces articles, qui les a rendus accessibles. De plus, il suffirait à n'importe quelle entreprise ou institution, voire à
- 10/12 - P/11214/2019 tout particulier, de disposer d'un tel système pour leur permettre d'agir au siège, ce qui serait contraire aux principes jurisprudentiels. Ainsi, rien ne permet de retenir que le mis en cause ciblait, au moment de la publication de ses articles, le public suisse de manière spécifique. À cet égard, seul le lien de l'article paru le 2______ 2019 a été envoyé directement par courriel à un employé [de] A______. Toutefois, tout comme l'article paru le 1______ 2018, la plainte concernant ces articles est tardive, ce qui est également constitutif d'un empêchement de procéder. Le seul véritable lien entre les faits dénoncés et la Suisse est, par conséquent, le siège du recourant dans ce pays, soit un élément qui ne peut pas, à lui seul, fonder la compétence des autorités suisses. Les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, ne sont donc manifestement pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par le recourant, de sorte que le Ministère public était fondé à retenir un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 11/12 - P/11214/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne le A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/11214/2019 P/11214/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF
Total CHF 1'000.00