opencaselaw.ch

ACPR/990/2026

Genf ·ACPR · 2026-10-14 · Français GE
Sachverhalt

dénoncés du 10 septembre 2026 en tant que le prévenu lui aurait craché dessus, saisi la mâchoire et tiré les cheveux. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et

- 6/10 - P/21621/2026 de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 3.2. En cas de contexte particulièrement conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2011 du 29 août 2011 consid. 3.2). 3.3.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Un crachat au visage est susceptible de constituer des voies de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3. et 6B_507/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2; ACPR/18/2016 du 19 janvier 2016 consid. 5.2.). 3.3.2. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. 3.4. En l'espèce, il est constant que la plaignante et le prévenu, s'ils se sont séparés en décembre 2025, ont dû continuer à cohabiter ensemble en raison de la complexité de leur situation financière, jusqu'au 11 septembre 2026, où le mis en cause a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La situation s'est manifestement – encore – tendue entre eux au mois d'août 2026, lorsque le mis en cause a appris, en fouillant dans le téléphone de son ex-compagne, dont il avait le code, qu'elle entretenait une nouvelle relation. La plaignante ne remet pas en cause les déclarations du prévenu à la police selon lesquelles, le 10 septembre 2026, elle lui avait dit sortir vers 19h30 pour voir l'homme avec lequel elle entretenait cette nouvelle relation. Le prévenu admet avoir enfermé la plaignante dehors alors qu'elle voulait rentrer dans leur appartement vers 22h – une "petite vengeance" – sans que l'on sache combien de temps cela a duré. La plaignante, sans être contredite, dit avoir dû faire appel à une connaissance commune travaillant dans un restaurant à proximité pour qu'elle convainque le mis en cause de la laisser entrer. Elle a expliqué qu'une fois qu'elle était entrée dans l'appartement, le mis en cause lui aurait craché dessus et traitée de "pute". Il l'aurait poussée de ses deux mains vers la chambre. Elle avait tenté de prendre la fuite mais il l'aurait saisie à la mâchoire et plaquée contre le mur. Il lui aurait crié dessus et tiré l'oreille gauche. Il l'aurait prise par le chignon et tiré les cheveux. De son côté, le mis en cause a déclaré n'avoir à aucun moment fait preuve de violence physique

- 7/10 - P/21621/2026 à son encontre, mais a reconnu avoir été "dur verbalement" avec elle en lui disant notamment qu'elle se comportait comme une "pute", ce qui lui vaut une condamnation pour injure. Face à des versions contradictoires, qui plus est dans un contexte particulièrement conflictuel, et en l'absence d'élément objectif – constat médical ou témoignage – venant corroborer l'une plutôt que l'autre de ces versions, c'est à raison que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière pour le crachat allégué, ni sur les autres faits allégués qui, ce qui n'est pas remis en cause par la recourante, seraient constitutifs de voies de fait et/ou injure. Pour le surplus, le fait d'admettre une injure proférée le 10 septembre 2026 à l'occasion d'une dispute ainsi que d'avoir, 12 ans plus tôt, causé un hématome à la plaignante autour de son œil ne saurait être considéré comme un élément suffisant pour tenir pour contraire à la vérité toutes les déclarations du recourant, à l'exception de celles allant dans le sens de la plainte. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de soupçons suffisants permettant de retenir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 126 CP. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante – excepté les injures proférées le 10 septembre 2026 – et aucun acte d'instruction – en particulier la confrontation, au cours de laquelle chacun camperait sur des positions déjà connues – n'apparaît susceptible de modifier ce constat. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 4. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 4.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 4.1.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). 4.2. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée.

- 8/10 - P/21621/2026 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle. 6. Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). 7. La recourante a aussi sollicité l'octroi de dépens. En tant qu'elle succombe, il ne lui en sera point alloué (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).

* * * * *

- 9/10 - P/21621/2026

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

E. 1.3 L'objet du litige est circonscrit à une partie des faits du 10 septembre 2026, la recourante ne revenant en effet pas sur ceux de 2014-2015, dont le Ministère public a constaté la prescription, ni sur le coup de poing ou la "tapette" porté à la plaignante sous l'œil en août 2024, vu l’absence de dépôt de plainte dans le délai légal de 3 mois. Il sera en outre rappelé que le prévenu fait l'objet d'une ordonnance pénale du 23 septembre 2026, le condamnant pour injure pour avoir, le 10 septembre 2026, traité la plaignante de "pute", à laquelle il a formé opposition.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés du 10 septembre 2026 en tant que le prévenu lui aurait craché dessus, saisi la mâchoire et tiré les cheveux.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et

- 6/10 - P/21621/2026 de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

E. 3.2 En cas de contexte particulièrement conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2011 du 29 août 2011 consid. 3.2).

E. 3.3.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Un crachat au visage est susceptible de constituer des voies de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3. et 6B_507/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2; ACPR/18/2016 du 19 janvier 2016 consid. 5.2.).

E. 3.3.2 Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait.

E. 3.4 En l'espèce, il est constant que la plaignante et le prévenu, s'ils se sont séparés en décembre 2025, ont dû continuer à cohabiter ensemble en raison de la complexité de leur situation financière, jusqu'au 11 septembre 2026, où le mis en cause a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La situation s'est manifestement – encore – tendue entre eux au mois d'août 2026, lorsque le mis en cause a appris, en fouillant dans le téléphone de son ex-compagne, dont il avait le code, qu'elle entretenait une nouvelle relation. La plaignante ne remet pas en cause les déclarations du prévenu à la police selon lesquelles, le 10 septembre 2026, elle lui avait dit sortir vers 19h30 pour voir l'homme avec lequel elle entretenait cette nouvelle relation. Le prévenu admet avoir enfermé la plaignante dehors alors qu'elle voulait rentrer dans leur appartement vers 22h – une "petite vengeance" – sans que l'on sache combien de temps cela a duré. La plaignante, sans être contredite, dit avoir dû faire appel à une connaissance commune travaillant dans un restaurant à proximité pour qu'elle convainque le mis en cause de la laisser entrer. Elle a expliqué qu'une fois qu'elle était entrée dans l'appartement, le mis en cause lui aurait craché dessus et traitée de "pute". Il l'aurait poussée de ses deux mains vers la chambre. Elle avait tenté de prendre la fuite mais il l'aurait saisie à la mâchoire et plaquée contre le mur. Il lui aurait crié dessus et tiré l'oreille gauche. Il l'aurait prise par le chignon et tiré les cheveux. De son côté, le mis en cause a déclaré n'avoir à aucun moment fait preuve de violence physique

- 7/10 - P/21621/2026 à son encontre, mais a reconnu avoir été "dur verbalement" avec elle en lui disant notamment qu'elle se comportait comme une "pute", ce qui lui vaut une condamnation pour injure. Face à des versions contradictoires, qui plus est dans un contexte particulièrement conflictuel, et en l'absence d'élément objectif – constat médical ou témoignage – venant corroborer l'une plutôt que l'autre de ces versions, c'est à raison que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière pour le crachat allégué, ni sur les autres faits allégués qui, ce qui n'est pas remis en cause par la recourante, seraient constitutifs de voies de fait et/ou injure. Pour le surplus, le fait d'admettre une injure proférée le 10 septembre 2026 à l'occasion d'une dispute ainsi que d'avoir, 12 ans plus tôt, causé un hématome à la plaignante autour de son œil ne saurait être considéré comme un élément suffisant pour tenir pour contraire à la vérité toutes les déclarations du recourant, à l'exception de celles allant dans le sens de la plainte. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de soupçons suffisants permettant de retenir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 126 CP. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante – excepté les injures proférées le 10 septembre 2026 – et aucun acte d'instruction – en particulier la confrontation, au cours de laquelle chacun camperait sur des positions déjà connues – n'apparaît susceptible de modifier ce constat. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

E. 4 La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

E. 4.1.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

E. 4.1.2 La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).

E. 4.2 En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée.

- 8/10 - P/21621/2026

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle.

E. 6 Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

E. 7 La recourante a aussi sollicité l'octroi de dépens. En tant qu'elle succombe, il ne lui en sera point alloué (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).

* * * * *

- 9/10 - P/21621/2026

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/21621/2026 P/21621/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21621/2026 ACPR/990/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 octobre 2026

Entre A______, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TERRAVOCATS GENEVE, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge GE, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 16 septembre 2026 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/21621/2026 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 29 septembre 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 septembre 2026, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 11 septembre 2026 contre B______, survenus en 2014 et 2015, ainsi que ceux pouvant être qualifiés de voies de fait survenus le 10 septembre 2026. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours; principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et, cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public auquel il doit être ordonné de procéder à l'ouverture formelle d'une instruction, devant comprendre une audience de confrontation; subsidiairement, pour que cette autorité renvoie la cause devant l'autorité de jugement "opportune". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ se sont rencontrés au Portugal en 2003. Ils ont vécu ensemble dans un appartement à Genève à compter de l'année 2014 puis ont successivement déménagé deux fois. Ils n'ont pas eu d'enfants.

b. A______ a déposé plainte pénale le 11 septembre 2026 contre B______. Elle a expliqué que si le début de la relation avait été "normal", elle s'était dégradée avec les années, son compagnon dépensant une part importante de l'argent du ménage dans des boissons alcoolisées, avec pour conséquence qu'ils ne partaient jamais en vacances. Les violences avaient commencé entre 2014 et 2015, à la suite d'un conflit verbal au sujet de la vente d'un véhicule de marque C______ dont elle ne voulait pas assumer les frais, vu leur situation financière compliquée. B______ avait commencé à lui hurler contre et lui avait asséné trois coups de tête alors qu'elle était acculée dans un coin de la salle de bain. Elle n'avait pas fait constater ses blessures. Elle n'avait pas appelé la police car elle avait peur de lui. En août 2024, il l'avait agressée physiquement. En colère, il lui avait porté un coup de poing, une "tapette", sous son œil gauche, qui lui avait causé un hématome. Elle n'avait pas fait constater cette blessure par un médecin, mais produisait une photographie [non datée] sur laquelle l'hématome était visible. En décembre 2025, leur relation avait officiellement pris fin. Ils avaient continué à cohabiter mais faisaient chambres séparées. Le 7 août 2026, son ex-compagnon avait consulté son téléphone et avait compris qu'elle entretenait une nouvelle relation sentimentale. Une dispute avait éclaté et il l'avait traitée de "pute" et de "salope", entre autres insultes, en portugais. Il ne pouvait accepter la fin de leur relation.

- 3/10 - P/21621/2026 Le 10 septembre 2026, vers 22h, il avait verrouillé la porte d'entrée de leur domicile pour l'empêcher d'y accéder. Elle avait dû solliciter le propriétaire d'un restaurant situé à proximité, une connaissance commune, afin qu'il tentât de raisonner B______. Alors qu'elle était entrée dans l'appartement, le précité lui avait craché dessus et l'avait traitée de "pute". Il l'avait poussée de ses deux mains vers la chambre. Elle avait tenté de prendre la fuite mais il l'avait saisie à la mâchoire et plaquée contre le mur. Il lui avait crié dessus et avait tiré son oreille gauche. Il l'avait prise par le chignon et lui avait tiré les cheveux. Elle s'était retrouvée assise sur le lit, figée, alors qu'il continuait à lui hurler contre en lui disant "Sois une femme". Il lui avait dit qu'elle devait continuer à le respecter, le regarder dans les yeux, et qu'il lui interdisait d'avoir une relation sentimentale. Elle n'avait pas demandé de constat médical. c. Entendu par la police le 12 septembre 2026, B______ a déclaré qu'il contestait formellement avoir donné trois coups de tête à la plaignante en 2014-2015. Il se souvenait d'un contact physique à l'occasion d'une dispute en août 2024, dans la salle de bain. A______ avait approché son visage trop proche du sien, ce qu'il avait ressenti comme une provocation. En réaction, il avait "posé" son poing droit sur son visage, au niveau de l'un de ses yeux, et exercé une certaine pression. Il avait retenu son geste afin de ne pas la blesser. Environ deux heures plus tard, l'œil avait commencé à gonfler et à se colorer légèrement en noir. Il s'était excusé à plusieurs reprises pour ce geste. A______ avait mis un terme à leur relation en décembre 2025. Il avait découvert en août 2026, en consultant le téléphone portable de A______, dont il avait le code d'accès, qu'elle entretenait une nouvelle relation. Il lui avait demandé de le respecter, le temps que tous deux trouvent une solution pour leur situation financière compliquée et l'appartement. Le 10 septembre 2026 vers 19h30, elle lui avait dit sortir manger "avec lui", référence étant faite à son nouveau compagnon, et il lui avait demandé une nouvelle fois de le respecter. Il reconnaissait avoir verrouillé la porte d'entrée depuis l'intérieur afin de "la piquer un petit peu", une "petite vengeance" en réaction à cette situation. À aucun moment il n'avait fait preuve de violence physique à son encontre. Il reconnaissait en revanche avoir été dur verbalement avec elle en lui disant notamment qu'elle se comportait comme une "pute" car il estimait qu'elle lui devait le respect, le temps de trouver une solution à leur situation. À l'issue de son audition, une mesure d'éloignement jusqu'au 22 septembre 2026 – à laquelle il s'est opposé – lui a été notifiée par le Commissaire de police. Il "félicit[ait]" la plaignante car elle avait obtenu ce qu'elle souhaitait.

d. Par ordonnance pénale du 23 septembre 2026, le Ministère public a condamné B______ pour injure (art. 177 al. 1 CP) pour avoir, le 10 septembre 2026, porté atteinte à l'honneur de A______ en la traitant de "pute". Le prévenu y a formé opposition.

- 4/10 - P/21621/2026 C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que les faits survenus en 2014 - 2015 – avoir asséné trois coups de tête à la plaignante – pourraient être analysés sous l’angle de l’infraction de voies de fait (art. 126 CP), dès lors que celle-ci n'avait pas été blessée à cette occasion. S'agissant d'une contravention, l’action pénale et la peine se prescrivait par trois ans. Par conséquent ces faits étaient prescrits. Concernant le "coup de poing" porté à la plaignante sous l'œil à une date indéterminée en août 2024, lui ayant causé un hématome, ces faits pouvaient être analysés sous l’angle de l’infraction de voies de fait. Faute de voies de fait réitérées établies, cette infraction n’était poursuivie que sur plainte. Il existait un empêchement de procéder vu l’absence de plainte déposée dans le délai légal de 3 mois (art. 31 CP et art. 310 al. 1 let. b CPP). Quant au reproche de la plaignante de lui avoir, le 10 septembre 2026, craché dessus, saisi la mâchoire et tiré les cheveux, B______ avait contesté tous les faits, à l’exception de ceux survenus en août 2024. Ces faits récents pourraient être analysés sous l’angle des infractions de voies de fait (art. 126 CP). Au vu des déclarations contradictoires des intéressés et en l'absence d'élément de preuve objectif permettant de corroborer l'une ou l'autre des versions ou d'établir le déroulement des faits avec certitude, il n'était pas possible, "en l'état", d'établir une prévention pénale suffisante à l’encontre de B______. D.

a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation des art. 309 al. 1 let. a et 310 al. 1 let. a CPP.

Il ressortait de l'ordonnance querellée qu'elle accusait B______ de lui avoir craché dessus, saisi la mâchoire et tiré les cheveux. Ce dernier avait nié les faits, mais en avait admis d'autres, de violence, s'étant déroulés le même soir, à savoir notamment le verrouillage de la porte et les injures. Il ne s'était d'ailleurs pas exprimé sur le déroulement de l'altercation du 10 septembre 2026. Il n'était donc pas impossible qu'une confrontation pût faire ressortir des éléments à ce propos, dont elle avait fait mention dans sa plainte. Bien plus, B______ avait aussi admis des violences physiques en août 2024 (un coup de poing), bien qu'il les banalisât. Le fait qu'il eût admis ce coup de poing démontrait qu'il était tout à fait capable de commettre des violences physiques. Les aveux partiels de l'intéressé rendaient ses déclarations (à elle) d'autant plus crédibles. Le doute relatif à la situation factuelle et quant à une condamnation future du mis en cause devait être retenu et les faits du 10 septembre 2026 instruits dans leur globalité, à tout le moins en confrontant les parties.

À l'appui de son recours, elle produit notamment des documents en lien avec les procédures civiles et administratives en cours.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT :

- 5/10 - P/21621/2026 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 1.3. L'objet du litige est circonscrit à une partie des faits du 10 septembre 2026, la recourante ne revenant en effet pas sur ceux de 2014-2015, dont le Ministère public a constaté la prescription, ni sur le coup de poing ou la "tapette" porté à la plaignante sous l'œil en août 2024, vu l’absence de dépôt de plainte dans le délai légal de 3 mois. Il sera en outre rappelé que le prévenu fait l'objet d'une ordonnance pénale du 23 septembre 2026, le condamnant pour injure pour avoir, le 10 septembre 2026, traité la plaignante de "pute", à laquelle il a formé opposition. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés du 10 septembre 2026 en tant que le prévenu lui aurait craché dessus, saisi la mâchoire et tiré les cheveux. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et

- 6/10 - P/21621/2026 de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 3.2. En cas de contexte particulièrement conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2011 du 29 août 2011 consid. 3.2). 3.3.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Un crachat au visage est susceptible de constituer des voies de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3. et 6B_507/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2; ACPR/18/2016 du 19 janvier 2016 consid. 5.2.). 3.3.2. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. 3.4. En l'espèce, il est constant que la plaignante et le prévenu, s'ils se sont séparés en décembre 2025, ont dû continuer à cohabiter ensemble en raison de la complexité de leur situation financière, jusqu'au 11 septembre 2026, où le mis en cause a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La situation s'est manifestement – encore – tendue entre eux au mois d'août 2026, lorsque le mis en cause a appris, en fouillant dans le téléphone de son ex-compagne, dont il avait le code, qu'elle entretenait une nouvelle relation. La plaignante ne remet pas en cause les déclarations du prévenu à la police selon lesquelles, le 10 septembre 2026, elle lui avait dit sortir vers 19h30 pour voir l'homme avec lequel elle entretenait cette nouvelle relation. Le prévenu admet avoir enfermé la plaignante dehors alors qu'elle voulait rentrer dans leur appartement vers 22h – une "petite vengeance" – sans que l'on sache combien de temps cela a duré. La plaignante, sans être contredite, dit avoir dû faire appel à une connaissance commune travaillant dans un restaurant à proximité pour qu'elle convainque le mis en cause de la laisser entrer. Elle a expliqué qu'une fois qu'elle était entrée dans l'appartement, le mis en cause lui aurait craché dessus et traitée de "pute". Il l'aurait poussée de ses deux mains vers la chambre. Elle avait tenté de prendre la fuite mais il l'aurait saisie à la mâchoire et plaquée contre le mur. Il lui aurait crié dessus et tiré l'oreille gauche. Il l'aurait prise par le chignon et tiré les cheveux. De son côté, le mis en cause a déclaré n'avoir à aucun moment fait preuve de violence physique

- 7/10 - P/21621/2026 à son encontre, mais a reconnu avoir été "dur verbalement" avec elle en lui disant notamment qu'elle se comportait comme une "pute", ce qui lui vaut une condamnation pour injure. Face à des versions contradictoires, qui plus est dans un contexte particulièrement conflictuel, et en l'absence d'élément objectif – constat médical ou témoignage – venant corroborer l'une plutôt que l'autre de ces versions, c'est à raison que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière pour le crachat allégué, ni sur les autres faits allégués qui, ce qui n'est pas remis en cause par la recourante, seraient constitutifs de voies de fait et/ou injure. Pour le surplus, le fait d'admettre une injure proférée le 10 septembre 2026 à l'occasion d'une dispute ainsi que d'avoir, 12 ans plus tôt, causé un hématome à la plaignante autour de son œil ne saurait être considéré comme un élément suffisant pour tenir pour contraire à la vérité toutes les déclarations du recourant, à l'exception de celles allant dans le sens de la plainte. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de soupçons suffisants permettant de retenir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 126 CP. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante – excepté les injures proférées le 10 septembre 2026 – et aucun acte d'instruction – en particulier la confrontation, au cours de laquelle chacun camperait sur des positions déjà connues – n'apparaît susceptible de modifier ce constat. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 4. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 4.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 4.1.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). 4.2. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée.

- 8/10 - P/21621/2026 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle. 6. Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). 7. La recourante a aussi sollicité l'octroi de dépens. En tant qu'elle succombe, il ne lui en sera point alloué (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).

* * * * *

- 9/10 - P/21621/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière : Séverine CONSTANS

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/21621/2026 P/21621/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00