Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme ainsi que – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).
E. 1.2 Doit toutefois être examinée la question de sa qualité pour agir sous l'angle de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 4/8 - P/1652/2019
E. 1.2.1 Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). Pour que la décision ou l'acte de procédure soit sujet à recours, il doit avoir un effet sur le déroulement de la procédure pénale et, à ce titre, exercer une influence sur la situation juridique du justiciable. En d'autres termes, la décision doit être susceptible de porter atteinte à des intérêts directement protégés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3ème éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 393).
E. 1.2.2 Est un acte matériel ("Realakt") l'acte dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais de modifier un état de fait (ACPR/198/2020 du 13 mars 2020 consid. 2.1.). N'affectant pas la situation juridique du destinataire, il n'est en principe pas sujet à recours (ACPR/883/2019 du 13 novembre 2019 consid. 1.1.), à moins qu'il ne mette en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision dont il ordonne l'exécution est frappée de nullité absolue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1; 6B_1432/2019 du 27 janvier 2020 consid. 2.2).
E. 1.2.3 L’existence d’un préjudice irréparable, partant la recevabilité d’un recours, peut en revanche être admise, selon les circonstances, lorsqu'en raison de la décision de la direction de la procédure, la partie concernée se retrouve dans l'impossibilité d'obtenir d'une quelconque manière la levée des copies qu'elle peut demander en vertu de son droit constitutionnel d'être entendue de sorte que cette décision s'apparente dans ses effets à un refus de lever des copies, l’émolument en l’espèce réclamé ayant été de CHF 26'039.- (arrêt du Tribunal fédéral 7B_557/2024 du 4 mars 2025 consid. 2.4.2 et 2.4.3.).
E. 1.3 En l'espèce, le conseil du recourant ne soutient pas ne pas pouvoir consulter le dossier au Ministère public. La décision dont est recours avait précisément pour objet de lui confirmer qu’il était à sa disposition auprès de cette autorité. Le recourant considère que le refus du Ministère public lui cause un préjudice irréparable, dit refus revenant matériellement à l’empêcher de se procurer un copie du dossier autrement qu’en payant l’émolument. Or, la forme sous laquelle le dossier serait mis à sa disposition n'est pas en elle-même une décision concernant l'accès au dossier, mais uniquement une mesure d'exécution de ce droit. Elle n'affecte donc pas la situation juridique de l'intéressé. L’inconvénient allégué, soit le coût d’obtention d’une copie du dossier, largement inférieur à celui examiné dans l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_557/2024, ne permet pas de considérer l'existence d'un éventuel préjudice juridique (cf. ACPR/484/2020 du 14 juillet 2020 consid. 2.3).
- 5/8 - P/1652/2019 Le recourant n'a donc pas d'intérêt juridique à recourir, l'acte matériel attaqué ne modifiant pas sa situation juridique et ne constituant dès lors pas une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans. Partant, le recours est irrecevable. Le serait-il qu'il devrait être rejeté vu ce qui suit.
E. 2 Le recourant invoque une violation de l’art. 101 CPP et une violation de son droit à un accès effectif au dossier.
E. 2.1.1 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b et les arrêts cités).
E. 2.1.2 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). En règle générale, les dossiers sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (art. 102 al. 2 CPP). La règle selon laquelle les dossiers doivent être notifiés aux conseils juridiques des parties, n’est pas absolue. Comme l'indique le terme "en règle générale", le conseil d'une partie peut aussi, à titre exceptionnel, être invité à consulter le dossier au siège de l'autorité pénale concernée (arrêts 1B_275/2021, 1B_378/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.2; 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1; 1B_252/2017 du 21 février 2018 consid. 2.2). L’art. 102 CPP ne confère ainsi pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier à domicile ou des copies de celui-ci. Rien n'empêche l'autorité pénale en cause de limiter le droit des avocats à recevoir le dossier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_635/2022 et 6B_636/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.1. et les références citées). La direction de la procédure peut, par exemple, déroger à la remise du dossier au conseil d’une partie lorsqu’un dossier est très volumineux ou que l’autorité de poursuite pénale ou le tribunal en a simultanément un impérieux besoin (JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n.2 ad art. 102).
E. 2.1.3 Dans son arrêt ACPR/484/2020 précité, la Chambre de céans a retenu que le recourant avait tort, lorsqu'il prétendait que son conseil disposerait d'un droit de se faire envoyer le dossier original à son cabinet, notamment pour qu'une défense
- 6/8 - P/1652/2019 effective soit réalisée. Dans un arrêt ACPR/190/2020 du 11 mars 2020, elle avait déjà nié l'existence d'un tel droit, la question examinée étant de savoir si une copie des pièces devait être remise à l'avocat plutôt qu'à son client.
E. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’accès au dossier lui a été accordé à plusieurs reprises par le Ministère public, ni que, s’agissant du courrier dont est recours, tel accès l’a été à nouveau. Comme déjà relevé, il en conteste cependant les modalités. Dans ses observations, le Ministère public expose que le dossier comprend 19 classeurs, dont 14 de pièces bancaires, et rappelle que le volume du dossier en cause peut être un motif justifiant une exception à la règle de l’art. 102 al. 2 CPP. Tel est le cas en effet, au vu de la jurisprudence et de la doctrine rappelées plus haut. Au surplus, en tant que le recourant souhaiterait contester l’émolument de copie, qu’il estime lui-même à CHF 10’500.- environ, il lui est rappelé que s’il ne dispose effectivement pas des ressources nécessaires, comme il l’allègue, il lui appartient de produire les pièces utiles dans le cadre d’une nouvelle demande d’assistance juridique.
E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 4 Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER - 7/8 - P/1652/2019 Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/1652/2019 P/1652/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1652/2019 ACPR/989/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 octobre 2026
Entre A______, représenté par Me Raphaël REY, avocat, BANNA & QUINODOZ, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, recourant,
contre le courrier du 3 août 2026 du Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/1652/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé le 17 août 2026, A______ recourt contre le courrier du 3 août précédent, envoyé par pli simple, par lequel le Ministère public l’a informé que le dossier était à sa disposition ainsi qu'à celle de son conseil pour consultation. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du courrier querellé et, principalement, à ce que lui soit accordé de manière effective l’accès au dossier de la procédure par remise en prêt contre émolument à son conseil; subsidiairement, au renvoi de la procédure au Ministère public pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. La procédure pénale P/1652/2019 a été ouverte à l’encontre de A______ et de son épouse du chef, notamment, de blanchiment d’argent.
b. A______, domicilié à B______ [ZH], arrêté le 26 janvier 2019 puis remis en liberté le lendemain, a été assisté de plusieurs avocats de choix successifs, le dernier s’étant constitué le 28 novembre 2024. Il ne bénéficie pas de l’assistance juridique, malgré une première demande du 7 juillet 2021 (dont les annexes complètes n’ont pas été fournies), une deuxième du 4 mars 2024, refusée par ordonnance – non contestée –, du 31 mars 2024, puis une dernière du 21 février 2025, rejetée par ordonnance du 2 juillet suivant – non contestée –, au motif qu’au vu des pièces produites, il n’était pas possible de déterminer, notamment, si l’intéressé disposait des moyens nécessaires.
c. Depuis 2019, le Ministère public a procédé à un certain nombre d’actes d’enquête. Le dossier de la procédure consiste désormais en une vingtaine de classeurs fédéraux.
d. Par courrier du 29 juillet 2026, A______ a demandé au Ministère public la remise en prêt du dossier de la procédure à son conseil, contre émolument, conformément à l’art. 4 al. 1 let. d RFTMP. Il rappelait qu’il n’avait pu obtenir copie du dossier faute d’avoir obtenu l’assistance juridique et s’en être vu refuser la remise gratuite sur une clé USB. Le Ministère public ayant par ailleurs refusé de lever le séquestre de ses fonds et n’ayant pas répondu à une requête de levée partielle du séquestre, qu’il avait par ailleurs formulée, il ne pouvait pas payer le nombre conséquent de photocopies. Un accès effectif au dossier était pourtant un élément essentiel de son droit d’être entendu. C. Dans le courrier querellé, le Ministère public a rappelé que, A______ n’étant pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, aucune copie du dossier ne lui serait remise gratuitement. Le dossier était à la disposition de son conseil et de lui-même pour consultation, le conseil étant invité à contacter le greffe pour organiser sa venue. D.
a. Dans son recours, A______ invoque une violation de l’art. 101 CPP.
- 3/8 - P/1652/2019
Rappelant se trouver dans une situation financière obérée, telle qu’exposée à l’appui de sa demande d’octroi de l’assistance juridique du 21 février 2025, il expose avoir, à la suite d’un "n’empêche" obtenu le 20 octobre 2025, consulté le dossier, alors constitué de 21 classeurs, et ayant, à cette occasion, renoncé à en demander copie, dont le coût aurait été d’environ CHF 10'500.-. Il avait ainsi, le 9 avril 2026, formé une nouvelle demande de levée partielle des séquestres ordonnés sur des sommes en espèce pour pouvoir payer l’émolument de copie du dossier, demande de levée de séquestre sur laquelle le Ministère public ne s’était d’ailleurs toujours pas prononcé.
Alors qu’une audience destinée à son audition était prévue le 29 septembre 2026, le Ministère public lui avait adressé le courrier – dont est recours – refusant de lui communiquer gratuitement une version du dossier, alors que celui-ci était vraisemblablement déjà scanné, ne répondant pas à sa requête de remise en prêt à son conseil, contre émolument.
La décision querellée consacrait un refus de l’accès effectif au dossier et, partant, une violation de son droit d’être entendu.
b. Dans ses observations, le Ministère conclut au rejet du recours. Le dossier, comprenant 19 classeurs dont 14 de pièces bancaires, avait été mis à la disposition du conseil de A______ pour consultation les 4 décembre 2024 et 24 octobre 2025; il l’avait été à nouveau selon le courrier du 3 août 2026. Par ailleurs, selon le texte même de l’art. 102 al. 2 CPP, des exceptions étaient possibles à la remise du dossier au conseil d’une partie, le Tribunal fédéral ayant admis que tel était le cas notamment en raison du volume du dossier en cause et d’une demande d’envoi à une adresse à l’étranger. Il n’était ainsi pas tenu de remettre une copie gratuite du dossier au conseil du recourant ni de lui envoyer le dossier original. Le droit d’accès au dossier avait été garanti par la mise à disposition du dossier dans les locaux de l’autorité. c. A______ réplique et persiste dans ses conclusions. Le volume du dossier n’était qu’un prétexte. Les refus successifs d’accès effectif au dossier menaient, pris ensemble, à un résultat inadmissible. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme ainsi que – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Doit toutefois être examinée la question de sa qualité pour agir sous l'angle de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 4/8 - P/1652/2019 1.2.1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). Pour que la décision ou l'acte de procédure soit sujet à recours, il doit avoir un effet sur le déroulement de la procédure pénale et, à ce titre, exercer une influence sur la situation juridique du justiciable. En d'autres termes, la décision doit être susceptible de porter atteinte à des intérêts directement protégés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3ème éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 393). 1.2.2. Est un acte matériel ("Realakt") l'acte dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais de modifier un état de fait (ACPR/198/2020 du 13 mars 2020 consid. 2.1.). N'affectant pas la situation juridique du destinataire, il n'est en principe pas sujet à recours (ACPR/883/2019 du 13 novembre 2019 consid. 1.1.), à moins qu'il ne mette en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision dont il ordonne l'exécution est frappée de nullité absolue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1; 6B_1432/2019 du 27 janvier 2020 consid. 2.2). 1.2.3. L’existence d’un préjudice irréparable, partant la recevabilité d’un recours, peut en revanche être admise, selon les circonstances, lorsqu'en raison de la décision de la direction de la procédure, la partie concernée se retrouve dans l'impossibilité d'obtenir d'une quelconque manière la levée des copies qu'elle peut demander en vertu de son droit constitutionnel d'être entendue de sorte que cette décision s'apparente dans ses effets à un refus de lever des copies, l’émolument en l’espèce réclamé ayant été de CHF 26'039.- (arrêt du Tribunal fédéral 7B_557/2024 du 4 mars 2025 consid. 2.4.2 et 2.4.3.). 1.3. En l'espèce, le conseil du recourant ne soutient pas ne pas pouvoir consulter le dossier au Ministère public. La décision dont est recours avait précisément pour objet de lui confirmer qu’il était à sa disposition auprès de cette autorité. Le recourant considère que le refus du Ministère public lui cause un préjudice irréparable, dit refus revenant matériellement à l’empêcher de se procurer un copie du dossier autrement qu’en payant l’émolument. Or, la forme sous laquelle le dossier serait mis à sa disposition n'est pas en elle-même une décision concernant l'accès au dossier, mais uniquement une mesure d'exécution de ce droit. Elle n'affecte donc pas la situation juridique de l'intéressé. L’inconvénient allégué, soit le coût d’obtention d’une copie du dossier, largement inférieur à celui examiné dans l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_557/2024, ne permet pas de considérer l'existence d'un éventuel préjudice juridique (cf. ACPR/484/2020 du 14 juillet 2020 consid. 2.3).
- 5/8 - P/1652/2019 Le recourant n'a donc pas d'intérêt juridique à recourir, l'acte matériel attaqué ne modifiant pas sa situation juridique et ne constituant dès lors pas une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans. Partant, le recours est irrecevable. Le serait-il qu'il devrait être rejeté vu ce qui suit. 2. Le recourant invoque une violation de l’art. 101 CPP et une violation de son droit à un accès effectif au dossier. 2.1.1. Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b et les arrêts cités). 2.1.2. La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). En règle générale, les dossiers sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (art. 102 al. 2 CPP). La règle selon laquelle les dossiers doivent être notifiés aux conseils juridiques des parties, n’est pas absolue. Comme l'indique le terme "en règle générale", le conseil d'une partie peut aussi, à titre exceptionnel, être invité à consulter le dossier au siège de l'autorité pénale concernée (arrêts 1B_275/2021, 1B_378/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.2; 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1; 1B_252/2017 du 21 février 2018 consid. 2.2). L’art. 102 CPP ne confère ainsi pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier à domicile ou des copies de celui-ci. Rien n'empêche l'autorité pénale en cause de limiter le droit des avocats à recevoir le dossier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_635/2022 et 6B_636/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.1. et les références citées). La direction de la procédure peut, par exemple, déroger à la remise du dossier au conseil d’une partie lorsqu’un dossier est très volumineux ou que l’autorité de poursuite pénale ou le tribunal en a simultanément un impérieux besoin (JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n.2 ad art. 102). 2.1.3. Dans son arrêt ACPR/484/2020 précité, la Chambre de céans a retenu que le recourant avait tort, lorsqu'il prétendait que son conseil disposerait d'un droit de se faire envoyer le dossier original à son cabinet, notamment pour qu'une défense
- 6/8 - P/1652/2019 effective soit réalisée. Dans un arrêt ACPR/190/2020 du 11 mars 2020, elle avait déjà nié l'existence d'un tel droit, la question examinée étant de savoir si une copie des pièces devait être remise à l'avocat plutôt qu'à son client. 2.2. En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’accès au dossier lui a été accordé à plusieurs reprises par le Ministère public, ni que, s’agissant du courrier dont est recours, tel accès l’a été à nouveau. Comme déjà relevé, il en conteste cependant les modalités. Dans ses observations, le Ministère public expose que le dossier comprend 19 classeurs, dont 14 de pièces bancaires, et rappelle que le volume du dossier en cause peut être un motif justifiant une exception à la règle de l’art. 102 al. 2 CPP. Tel est le cas en effet, au vu de la jurisprudence et de la doctrine rappelées plus haut. Au surplus, en tant que le recourant souhaiterait contester l’émolument de copie, qu’il estime lui-même à CHF 10’500.- environ, il lui est rappelé que s’il ne dispose effectivement pas des ressources nécessaires, comme il l’allègue, il lui appartient de produire les pièces utiles dans le cadre d’une nouvelle demande d’assistance juridique. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 4. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Valérie LAUBER
- 7/8 - P/1652/2019
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/1652/2019 P/1652/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00