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ACPR/988/2026

Genf ·ACPR · 2026-10-14 · Français GE
Sachverhalt

commis au préjudice de D______. Les images de vidéosurveillance recueillies à la suite de la plainte du précité, avaient permis d'identifier que A______ était le comparse de C______, étant précisé que tous deux habitent dans le même immeuble.

- 3/11 - P/3445/2026 Il était aussi relevé que depuis plusieurs mois, une série d'escroquerie, commise selon le même modus operandi était commise au préjudice de personnes âgées, les différents cas étant centralisés, pour enquête, auprès de la Brigade de répression des cambriolages et des vols (BRCV).

d. Lors de la perquisition, les policiers ont notamment découvert, dans la chambre de A______, une veste noire et un téléphone portable.

e. Entendu à la police et au Ministère public, A______ a contesté avoir participé à l'escroquerie du 30 décembre 2025, admettant en revanche avoir effectué, le lendemain, des retraits à hauteur de CHF 3'200.- avec la carte bancaire de D______. À cette occasion, il portait la veste noire découverte lors de la perquisition de son domicile et était accompagné de son ami, C______. La carte bancaire et le code lui avaient été remis par des "grands de G______ [France]" – dont il ignorait l'identité –, qui lui avaient proposé de faire de "l'argent facile". Il avait procédé aux retraits en suivant les instructions de ces individus, avant de leur remettre l'argent, conservant CHF 150.- pour lui-même. Il ne savait pas si C______ avait également touché quelque chose. Il n'avait pas effectué les autres retraits reprochés. Il regrettait d'avoir "écouté une mauvaise personne et [de s]'être trouvé dans cette situation".

f. A______ est célibataire, sans enfant; il habite avec sa mère et ses deux frères. Son père, qu'il n'a jamais vu, est décédé, et il ignore s'il a encore de la famille en Côte d'Ivoire. Né en Suisse, il est titulaire d'un permis C, sans emploi et perçoit environ CHF 1'200.- d'aide sociale. Selon ses dires, il a un contrat de travail pour 5 à 6 heures par semaine comme moniteur pour les enfants à la maison de quartier à H______ [GE].

g. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse [état au 27 septembre 2026], A______ a été condamné : - le 27 novembre 2025, par le Tribunal des mineurs de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis et un délai d'épreuve de 12 mois, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), brigandage, commission répétée, (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), dommages à la propriété, commission répétée (art. 144 al. 1 CP), agression (art. 134 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP). Une assistance personnelle (art. 13 DPMin) et un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin) avaient également été ordonnés; - le 7 mai 2026, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, pour avoir effectué sans autorisation une course d'apprentissage (art. 95 al. 1 let. d LCR), conduite d'un véhicule en étant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum 146 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction d'importance mineure (art. 147 et 172ter

- 4/11 - P/3445/2026 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il fait en outre l’objet d'une procédure en cours, pour vol (art. 139 CP) [P/4______/2026]. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves à l'encontre de A______, au vu des images de vidéosurveillance le montrant en train d'effectuer une partie des retraits frauduleux ainsi que compte tenu de ses aveux partiels. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public annonçant devoir en particulier obtenir l'extraction et l'analyse des téléphones des prévenus, les confronter, identifier les autres personnes impliquées dans cette escroquerie, et déterminer l'ampleur de l'activité délictuelle reprochée à A______. Il existait un risque de collusion tangible vis-à-vis de son coprévenu et de leurs comparses non identifiés. Il était à craindre qu'en cas de libération, l'intéressé ne tentât de les influencer ou ne fît disparaître des preuves et ne compromît ainsi la manifestation de la vérité. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve pouvant ressortir des données des téléphones saisis. Le risque de récidive était concret, considérant les faits reprochés dans la présente procédure et ses antécédents, notamment pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur ainsi que pour des faits de violence (brigandage, agression). Aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques retenus. La durée ordonnée (trois mois) était nécessaire pour procéder aux actes d’enquête en cours et annoncés. D.

a. Dans son recours, A______ considère que les charges retenues contre lui par le premier juge – à savoir "un retrait frauduleux de quelques milliers de francs"– étaient "objectivement faibles", étant rappelé qu'il contestait toute implication dans "l'escroquerie préalable". Le risque de collusion n'était pas concrètement établi. Il devrait être prochainement confronté à C______ et rien n'indiquait qu'il "aurait réellement la volonté d'exercer une quelconque influence ou de se concerter avec son coprévenu et les autres personnes impliquées dans les infractions à instruire". En tout état, il s'était déjà engagé, devant le Ministère public, à ne parler à personne de la procédure. Une mesure de substitution sous la forme d'une interdiction de contact, était ainsi suffisante pour pallier, cas échéant, un tel risque. Le risque de réitération n'existait pas puisque, malgré ses antécédents spécifiques, il n'avait été condamné qu'à une seule reprise, en mai 2025, pour escroquerie et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (de surcroit pour une infraction d'importance mineure).

- 5/11 - P/3445/2026 Enfin, la détention provisoire ordonnée violait le principe de la célérité et de la proportionnalité, une durée d'un mois étant "largement suffisante" pour réaliser les actes d'instruction annoncés. L'extraction et l'analyse de son téléphone devaient en effet pouvoir être effectuées "en quelques jours" et l'audience de confrontation intervenir "dans les prochaines semaines".

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant à la décision querellée. Sous l’angle du risque de collusion, il produit un courrier [non daté, remis le 30 septembre 2026 au greffe de la prison] de A______ destiné à C______.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

d. A______ renonce à répliquer.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant considère que les charges ne sont pas suffisantes et graves pour justifier sa détention provisoire.

E. 2.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).

E. 2.2 En l'occurrence, quoi qu'en dise le recourant, il n'est pas seulement soupçonné d'avoir retiré CHF 3'200.- à la [banque] F______ de I______ [GE] avec la carte bancaire de D______ – ce qu'il admet –, mais aussi d'avoir participé à l'escroquerie de type faux policier en vue d'obtenir les cartes et les coordonnées bancaires du plaignant avec lesquelles d'autres prélèvements frauduleux [CHF 10'000.-] ont été effectués, soit un préjudice total de CHF 13'200.-. À ce stade initial de la procédure, les soupçons de la commission des infractions en cause sont suffisants. Ils se fondent, outre les aveux

- 6/11 - P/3445/2026 partiels du recourant, sur les images de vidéosurveillance le montrant, en compagnie de son coprévenu, en train de retirer de l'argent appartenant au plaignant et ses explications particulièrement évasives sur les "grands de G______" qui lui auraient remis la carte bancaire du plaignant. Le seul fait que l'intéressé nie être impliqué dans "l'escroquerie préalable" ne saurait annihiler la suffisance des charges, comme il le soutient. Ces charges doivent être qualifiées de graves. Elles ne sauraient être réduites au montant que lui-même admet avoir retiré indûment [CHF 3'200.-], étant rappelé que les agissements reprochés étaient destinés à obtenir les cartes et les coordonnées bancaires du plaignant afin d'effectuer des prélèvements frauduleux d'un montant indéterminé. Par ailleurs, selon les éléments figurant à la procédure, le recourant et son coprévenu pourraient être impliqués, avec d'autres comparses, dans des escroqueries commises selon le même mode opératoire, au préjudice de personnes âgées. Le grief d'absence de charges suffisantes et graves doit ainsi être rejeté.

E. 3 Le recourant conteste le risque de collusion.

E. 3.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).

E. 3.2 En l'espèce, le risque de collusion apparaît manifeste à ce stade de l'instruction qui ne fait que commencer, étant rappelé que le recourant admet lui-même ne pas avoir agi seul. Il devra être confronté au plaignant et à son coprévenu ainsi que, selon l'avancement de l’enquête, aux autres personnes impliquées dans l'escroquerie – dont il n'a pas souhaité donner l'identité et susceptibles d'avoir été identifiées dans l'intervalle –, en particulier son/ses commanditaire(s). Le risque est ainsi grand que le

- 7/11 - P/3445/2026 recourant, s'il était libéré, n'entre en contact avec ses comparses, afin de les informer de l'ouverture de l'instruction, de l'avancement de l'enquête et de convenir avec eux d'une version commune la plus favorable à chacun. En outre, l'analyse de son téléphone portable et celui de son coprévenu, en cours, pourrait permettre de préciser son rôle dans l'escroquerie, voire d'en découvrir de nouvelles et de révéler l'identité d'autres personnes susceptibles d'être entendues. En cas de libération, le recourant pourrait ainsi prendre contact avec celles-ci et entraver la manifestation de la vérité. Partant, c'est à juste titre que le TMC a retenu un risque concret de collusion.

E. 4 L'admission de ce risque – indiscutable à ce stade – dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un éventuel risque – alternatif – de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5), le risque de fuite n’ayant pas été examiné par le premier juge.

E. 5 Le recourant considère que le risque de collusion est susceptible d'être pallié par des mesures de substitution.

E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention.

E. 5.2 En l'occurrence, aucune mesure de substitution n'est apte à prévenir le risque précité. La mesure proposée par le recourant – sous la forme d'une interdiction de contacter son coprévenu – parait clairement insuffisante au regard de l'acuité du risque de collusion constaté et des enjeux de la procédure pour lui, étant souligné que, malgré l'engagement pris devant le Ministère public, il n'a pas hésité à écrire à son coprévenu depuis la prison de Champ-Dollon. Il est en outre primordial que le recourant n'entre pas en contact avec d'autres comparses – non encore identifiés –, également impliqués dans les escroqueries à la fausse qualité, étant souligné que l'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2 et 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4). Partant, c'est à juste titre que le TMC a considéré qu'aucune mesure de substitution n'entrait en ligne de compte, en l’état, pour pallier le risque de collusion retenu.

E. 6 Le recourant invoque une violation du principe de la célérité et de la proportionnalité.

E. 6.1 L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai

- 8/11 - P/3445/2026 raisonnable. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1).

E. 6.2 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

E. 6.3 En l'espèce, comme relevé par le premier juge, la durée de la détention provisoire ordonnée s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux actes annoncés, en particulier pour effectuer l'analyse des données électroniques, à laquelle le recourant devra ensuite être confronté. En outre, au vu des faits reprochés et de la peine qu'il encourt en cas de condamnation, cette durée de trois mois ne viole pas le principe de la proportionnalité, étant rappelé qu'il est détenu depuis le 28 septembre 2026.

E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4.10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

E. 9 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

E. 9.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de

- 9/11 - P/3445/2026 l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

E. 9.2 En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

E. 9.3 L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 10/11 - P/3445/2026

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - P/3445/2026 P/3445/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3445/2026 ACPR/988/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 octobre 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 28 septembre 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/3445/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 1er octobre 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 septembre 2026, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire, jusqu'au 26 décembre 2026.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, subordonnée à des mesures de substitution; plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention ne dépasse pas un mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant de la Côte d'Ivoire, né en 2007, a été interpellé le 26 septembre 2026, à son domicile, à Genève.

b. Il est prévenu d’escroquerie (art. 146 CP) et d'utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, de concert avec notamment C______, participé à une escroquerie à la fausse qualité au préjudice de D______, né en 1944, selon le mode opératoire suivant : Le 30 décembre 2025, vers 19h00, le plaignant avait été contacté par téléphone par un individu qui avait prétendu être policier, lui annonçant faussement que sa carte bancaire avait été utilisée frauduleusement et qu'un agent viendrait récupérer ses cartes bancaires et une lettre d'opposition [qu'il lui a dictée] dans laquelle devait être mentionné le code de ses cartes. Le même jour, vers 19h30, un homme s'était présenté dans sa bijouterie, sise à la rue 1______ no. ______, afin de récupérer la lettre précitée et ses cartes bancaires, avec lesquelles cinq retraits frauduleux avaient été effectués pour un montant total de CHF 13'200.- [CHF 8'000.- à [la banque] E______ rue 1______ no. ______, et CHF 2'000.- à [la banque] E______ à l'avenue 2______ no. ______, le 30 décembre 2025; CHF 3'200.- à la [banque] F______ de la rue 3______ no. ______, le 31 décembre 2025].

c. Il ressort des rapports d'arrestation et d'interpellation du 26 septembre 2026 que le même jour, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (CECAL) avait été contactée pour un conflit entre deux hommes. L'un d'eux [identifié ultérieurement comme étant C______] avait été interpellé par la police. Il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'un ordre d'arrestation provisoire émis le 27 août 2026 pour les faits commis au préjudice de D______. Les images de vidéosurveillance recueillies à la suite de la plainte du précité, avaient permis d'identifier que A______ était le comparse de C______, étant précisé que tous deux habitent dans le même immeuble.

- 3/11 - P/3445/2026 Il était aussi relevé que depuis plusieurs mois, une série d'escroquerie, commise selon le même modus operandi était commise au préjudice de personnes âgées, les différents cas étant centralisés, pour enquête, auprès de la Brigade de répression des cambriolages et des vols (BRCV).

d. Lors de la perquisition, les policiers ont notamment découvert, dans la chambre de A______, une veste noire et un téléphone portable.

e. Entendu à la police et au Ministère public, A______ a contesté avoir participé à l'escroquerie du 30 décembre 2025, admettant en revanche avoir effectué, le lendemain, des retraits à hauteur de CHF 3'200.- avec la carte bancaire de D______. À cette occasion, il portait la veste noire découverte lors de la perquisition de son domicile et était accompagné de son ami, C______. La carte bancaire et le code lui avaient été remis par des "grands de G______ [France]" – dont il ignorait l'identité –, qui lui avaient proposé de faire de "l'argent facile". Il avait procédé aux retraits en suivant les instructions de ces individus, avant de leur remettre l'argent, conservant CHF 150.- pour lui-même. Il ne savait pas si C______ avait également touché quelque chose. Il n'avait pas effectué les autres retraits reprochés. Il regrettait d'avoir "écouté une mauvaise personne et [de s]'être trouvé dans cette situation".

f. A______ est célibataire, sans enfant; il habite avec sa mère et ses deux frères. Son père, qu'il n'a jamais vu, est décédé, et il ignore s'il a encore de la famille en Côte d'Ivoire. Né en Suisse, il est titulaire d'un permis C, sans emploi et perçoit environ CHF 1'200.- d'aide sociale. Selon ses dires, il a un contrat de travail pour 5 à 6 heures par semaine comme moniteur pour les enfants à la maison de quartier à H______ [GE].

g. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse [état au 27 septembre 2026], A______ a été condamné : - le 27 novembre 2025, par le Tribunal des mineurs de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis et un délai d'épreuve de 12 mois, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), brigandage, commission répétée, (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), dommages à la propriété, commission répétée (art. 144 al. 1 CP), agression (art. 134 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP). Une assistance personnelle (art. 13 DPMin) et un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin) avaient également été ordonnés; - le 7 mai 2026, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, pour avoir effectué sans autorisation une course d'apprentissage (art. 95 al. 1 let. d LCR), conduite d'un véhicule en étant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum 146 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction d'importance mineure (art. 147 et 172ter

- 4/11 - P/3445/2026 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il fait en outre l’objet d'une procédure en cours, pour vol (art. 139 CP) [P/4______/2026]. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves à l'encontre de A______, au vu des images de vidéosurveillance le montrant en train d'effectuer une partie des retraits frauduleux ainsi que compte tenu de ses aveux partiels. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public annonçant devoir en particulier obtenir l'extraction et l'analyse des téléphones des prévenus, les confronter, identifier les autres personnes impliquées dans cette escroquerie, et déterminer l'ampleur de l'activité délictuelle reprochée à A______. Il existait un risque de collusion tangible vis-à-vis de son coprévenu et de leurs comparses non identifiés. Il était à craindre qu'en cas de libération, l'intéressé ne tentât de les influencer ou ne fît disparaître des preuves et ne compromît ainsi la manifestation de la vérité. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve pouvant ressortir des données des téléphones saisis. Le risque de récidive était concret, considérant les faits reprochés dans la présente procédure et ses antécédents, notamment pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur ainsi que pour des faits de violence (brigandage, agression). Aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques retenus. La durée ordonnée (trois mois) était nécessaire pour procéder aux actes d’enquête en cours et annoncés. D.

a. Dans son recours, A______ considère que les charges retenues contre lui par le premier juge – à savoir "un retrait frauduleux de quelques milliers de francs"– étaient "objectivement faibles", étant rappelé qu'il contestait toute implication dans "l'escroquerie préalable". Le risque de collusion n'était pas concrètement établi. Il devrait être prochainement confronté à C______ et rien n'indiquait qu'il "aurait réellement la volonté d'exercer une quelconque influence ou de se concerter avec son coprévenu et les autres personnes impliquées dans les infractions à instruire". En tout état, il s'était déjà engagé, devant le Ministère public, à ne parler à personne de la procédure. Une mesure de substitution sous la forme d'une interdiction de contact, était ainsi suffisante pour pallier, cas échéant, un tel risque. Le risque de réitération n'existait pas puisque, malgré ses antécédents spécifiques, il n'avait été condamné qu'à une seule reprise, en mai 2025, pour escroquerie et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (de surcroit pour une infraction d'importance mineure).

- 5/11 - P/3445/2026 Enfin, la détention provisoire ordonnée violait le principe de la célérité et de la proportionnalité, une durée d'un mois étant "largement suffisante" pour réaliser les actes d'instruction annoncés. L'extraction et l'analyse de son téléphone devaient en effet pouvoir être effectuées "en quelques jours" et l'audience de confrontation intervenir "dans les prochaines semaines".

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant à la décision querellée. Sous l’angle du risque de collusion, il produit un courrier [non daté, remis le 30 septembre 2026 au greffe de la prison] de A______ destiné à C______.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

d. A______ renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant considère que les charges ne sont pas suffisantes et graves pour justifier sa détention provisoire. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 2.2. En l'occurrence, quoi qu'en dise le recourant, il n'est pas seulement soupçonné d'avoir retiré CHF 3'200.- à la [banque] F______ de I______ [GE] avec la carte bancaire de D______ – ce qu'il admet –, mais aussi d'avoir participé à l'escroquerie de type faux policier en vue d'obtenir les cartes et les coordonnées bancaires du plaignant avec lesquelles d'autres prélèvements frauduleux [CHF 10'000.-] ont été effectués, soit un préjudice total de CHF 13'200.-. À ce stade initial de la procédure, les soupçons de la commission des infractions en cause sont suffisants. Ils se fondent, outre les aveux

- 6/11 - P/3445/2026 partiels du recourant, sur les images de vidéosurveillance le montrant, en compagnie de son coprévenu, en train de retirer de l'argent appartenant au plaignant et ses explications particulièrement évasives sur les "grands de G______" qui lui auraient remis la carte bancaire du plaignant. Le seul fait que l'intéressé nie être impliqué dans "l'escroquerie préalable" ne saurait annihiler la suffisance des charges, comme il le soutient. Ces charges doivent être qualifiées de graves. Elles ne sauraient être réduites au montant que lui-même admet avoir retiré indûment [CHF 3'200.-], étant rappelé que les agissements reprochés étaient destinés à obtenir les cartes et les coordonnées bancaires du plaignant afin d'effectuer des prélèvements frauduleux d'un montant indéterminé. Par ailleurs, selon les éléments figurant à la procédure, le recourant et son coprévenu pourraient être impliqués, avec d'autres comparses, dans des escroqueries commises selon le même mode opératoire, au préjudice de personnes âgées. Le grief d'absence de charges suffisantes et graves doit ainsi être rejeté. 3. Le recourant conteste le risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 3.2. En l'espèce, le risque de collusion apparaît manifeste à ce stade de l'instruction qui ne fait que commencer, étant rappelé que le recourant admet lui-même ne pas avoir agi seul. Il devra être confronté au plaignant et à son coprévenu ainsi que, selon l'avancement de l’enquête, aux autres personnes impliquées dans l'escroquerie – dont il n'a pas souhaité donner l'identité et susceptibles d'avoir été identifiées dans l'intervalle –, en particulier son/ses commanditaire(s). Le risque est ainsi grand que le

- 7/11 - P/3445/2026 recourant, s'il était libéré, n'entre en contact avec ses comparses, afin de les informer de l'ouverture de l'instruction, de l'avancement de l'enquête et de convenir avec eux d'une version commune la plus favorable à chacun. En outre, l'analyse de son téléphone portable et celui de son coprévenu, en cours, pourrait permettre de préciser son rôle dans l'escroquerie, voire d'en découvrir de nouvelles et de révéler l'identité d'autres personnes susceptibles d'être entendues. En cas de libération, le recourant pourrait ainsi prendre contact avec celles-ci et entraver la manifestation de la vérité. Partant, c'est à juste titre que le TMC a retenu un risque concret de collusion. 4. L'admission de ce risque – indiscutable à ce stade – dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un éventuel risque – alternatif – de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5), le risque de fuite n’ayant pas été examiné par le premier juge. 5. Le recourant considère que le risque de collusion est susceptible d'être pallié par des mesures de substitution. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. En l'occurrence, aucune mesure de substitution n'est apte à prévenir le risque précité. La mesure proposée par le recourant – sous la forme d'une interdiction de contacter son coprévenu – parait clairement insuffisante au regard de l'acuité du risque de collusion constaté et des enjeux de la procédure pour lui, étant souligné que, malgré l'engagement pris devant le Ministère public, il n'a pas hésité à écrire à son coprévenu depuis la prison de Champ-Dollon. Il est en outre primordial que le recourant n'entre pas en contact avec d'autres comparses – non encore identifiés –, également impliqués dans les escroqueries à la fausse qualité, étant souligné que l'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2 et 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4). Partant, c'est à juste titre que le TMC a considéré qu'aucune mesure de substitution n'entrait en ligne de compte, en l’état, pour pallier le risque de collusion retenu. 6. Le recourant invoque une violation du principe de la célérité et de la proportionnalité. 6.1. L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai

- 8/11 - P/3445/2026 raisonnable. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1). 6.2. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.3. En l'espèce, comme relevé par le premier juge, la durée de la détention provisoire ordonnée s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux actes annoncés, en particulier pour effectuer l'analyse des données électroniques, à laquelle le recourant devra ensuite être confronté. En outre, au vu des faits reprochés et de la peine qu'il encourt en cas de condamnation, cette durée de trois mois ne viole pas le principe de la proportionnalité, étant rappelé qu'il est détenu depuis le 28 septembre 2026. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4.10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de

- 9/11 - P/3445/2026 l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. 9.3. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 10/11 - P/3445/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/3445/2026 P/3445/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00