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ACPR/986/2026

Genf ·ACPR · 2026-10-14 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante conteste la levée des séquestres prononcés sur les six œuvres situées en France et en Belgique.

E. 2.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient être utilisés pour couvrir des créances compensatrices (art. 263 al. 1 let. e CPP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). La confiscation n’est, ainsi, exclue que

- 18/23 - P/1754/2020 si la bonne foi du tiers est clairement et définitivement établie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/21017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.). La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1. et 2.4). Les probabilités d'une confiscation doivent de plus se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4).

E. 2.2 À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Pour que l'objet ou la valeur patrimoniale puisse être restitué en vertu de cette disposition, il faut que l'ayant droit puisse être retrouvé et que l'objet ou la valeur patrimoniale séquestré ne soit pas revendiqué par plusieurs personnes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1228). Selon l'art. 267 al. 2 CPP, la restitution anticipée à l'ayant droit de valeurs patrimoniales saisies est possible s'il n'est pas contesté qu'elles proviennent d'une infraction. Cette disposition instaure une exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 6 ad art. 267). En effet, s'il est incontesté que des valeurs patrimoniales ont été directement soustraites à une personne déterminée du fait de l'infraction, elles sont restituées à l'ayant droit avant la clôture de la procédure. Si les droits sur l'objet sont contestés, la procédure des art. 267 al. 3 à 5 CPP s'applique (Message précité, FF 2006 1229). Lorsqu'un objet ou une valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes, le ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 = SJ 2015 I 277), soit, notamment, s'il existe un doute sur l'identité du véritable ayant droit. En revanche, si le ministère public estime que le titulaire des objets/valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié – notamment en application de règles

- 19/23 - P/1754/2020 légales –, il doit pouvoir rendre une décision de restitution en application de l'art. 267 al. 1 CPP. Cette solution se justifie d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées. Les droits des parties ne sont pas péjorés par cette procédure puisque la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est ouverte contre cette décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.). Selon l'art. 267 al. 5 CPP, l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. Lorsque la situation est suffisamment claire, le ministère public peut ordonner une restitution en se fondant sur l'art. 267 al. 1 CPP. Lorsque tel n'est pas le cas, il doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP en s'inspirant des solutions du droit civil. Les objets sont donc attribués provisoirement au possesseur (art. 930 CC), lequel est, en outre, présumé de bonne foi (art. 3 al. 1 CC). En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée. L'autorité pénale procède à un examen prima facie, sur la base de l'examen du dossier. Elle répartit ainsi de façon provisoire le rôle des parties dans la procédure civile à venir, sans préjudice de la décision éventuelle au civil (arrêt du Tribunal fédéral 1B_573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1.). La situation n’est pas suffisamment claire, au sens de la loi, lorsque, par exemple, un tiers a acquis le bien avant le prononcé du séquestre : dans un tel cas, l’affectation doit attendre le jugement final (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 15b ad art. 267).

E. 2.3 Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que les estimations de AI_____ et de la maison de vente AN_____ devaient être considérées avec précaution, les tableaux de G______ auxquels elles se référaient étant significativement plus grands et parfois plus anciens que les œuvres en cause. Il s'est en outre écarté des montants d'inventaire ou d'assurance, ceux-ci s'avérant, de manière inexpliquée, nettement supérieurs aux expertises indépendantes des galeries, mais s'est fondé, pour sa décision, sur les estimations de AB_____ et de la Galerie AH_____ qui évaluaient les œuvres à la valeur du marché. Il ressort de la procédure, notamment de l'audition de T______ et P______, que R______ et C______ ont payé des montants de EUR 400'000.- pour les trois œuvres de G______, EUR 25'000.- pour les tableaux de K______ et EUR 350'000.- pour le N______. Selon les estimations de AN_____ du 16 juillet 2025 et de la Galerie AO_____, produites par la recourante, les mêmes œuvres de G______, mais plus petites que celles objet du séquestre, auraient pu être estimées, en 2019, en totalité entre EUR 1'450'000.- et EUR 1'700'000.-, respectivement entre 1'320'000.- et EUR 1'630'000.-.

- 20/23 - P/1754/2020 Selon la maison AQ_____ le tableau "H______" (1930-2017), pouvait être estimé, en décembre 2023, entre EUR 200'000.- et EUR 250'000.- et selon AR_____ (pour un tableau de 60x80cm) entre EUR 150'000.- et EUR 200'000.-. Selon l'estimation de AI_____ du 10 juillet 2026, des œuvres "H______" datant de 1985, 1989, 2008 et sensiblement plus grandes que celles séquestrées avaient été vendues, en 2019, pour HKD 2'000'000.- (EUR 232'172.-), GBP 851'250.- (EUR 950'105.-) et USD 500'000.- (EUR 439 575.-). Selon les estimations produites par C______, notamment de AB_____, les trois tableaux de G______, en se basant sur des œuvres sensiblement plus petites que celles séquestrées, pouvaient être estimés, au total entre EUR 420'000.- et EUR 600'000.- et pour celles de K______, pour des œuvres plus grandes que celles séquestrées, au total entre EUR 25'000.- et EUR 37'000.-. Selon celle de la Galerie AH_____, les trois tableaux de G______, vue la dépréciation des œuvres de l'artiste, pouvaient être estimés au total entre EUR 427'000.- et EUR 532'000.-. Les deux œuvres de K______ pouvaient être estimées au total entre EUR 30'000.- et EUR 34'000.-. Enfin, une œuvre comparable de N______ avait été vendue, en 2018, à EUR 400'000.-. Ainsi, les estimations transmises par les parties – et non uniquement celles produites par la recourante comme le retient à tort le Ministère public – portent, en grande majorité, sur des œuvres sensiblement différentes de celles objet du séquestre, parfois plus grandes, parfois plus petites et créées à des dates différentes. L'écart constaté entre les montants avancés dans ces différentes expertises ne trouve aucune explication au dossier et le Ministère public se contente, pour fonder la décision querellée, d'écarter arbitrairement les expertises produites par la recourante, alors que celles-ci portent sur des œuvres et périodes identiques à celles figurant dans les expertises produites par C______. Ainsi, les éléments précités ne permettent toujours pas de déterminer si C______ était de bonne foi lors de l'acquisition des tableaux litigieux. En effet, aucun facteur nouveau – en particulier les expertises produites – ne vient expliquer les importantes différences de valeurs entre les prix payés par C______ et les diverses estimations produites par la recourante. Ces écarts et contradictions ne trouvent en outre aucune explication dans le dossier, malgré la nouvelle audition de T______ – unique mesure d'instruction à laquelle le Ministère public a procédé –, de sorte que la situation requiert encore des éclaircissements. La valeur des œuvres séquestrées n'a en effet pas pu être déterminée avec certitude ou, à tout le moins, pas avec une vraisemblance suffisante, et ces importants écarts n'excluent pas, à ce stade, que C______ eût dû se douter, au vu du faible montant

- 21/23 - P/1754/2020 demandé en comparaison à certaines estimations, que les œuvres auraient pu être obtenues au travers d'une infraction pénale. Ainsi, la présomption d'inadéquation qui ressort des éléments du dossier n'a nullement été renversée par la seule audition de T______ et la production de nouvelles estimations privées par les parties, uniques éléments nouveaux au dossier. Il n'est en conséquence toujours pas exclu que C______ et R______ aient acquis les tableaux à des conditions plus avantageuses que celles du marché, valeurs qu'elles ne pouvaient ignorer, en leur qualité de professionnels du marché de l'art. Aucun élément n'a en outre été apporté quant à la nécessité de présenter un certificat d'authenticité lors de l'achat d'œuvres de grande valeur. La bonne foi de C______, en tant que professionnelle du marché de l’art, n’ayant pas été démontrée, le séquestre des œuvres litigieuses ne saurait être levé et il appartiendra dès lors au Ministère public, avant d'envisager toute nouvelle levée du séquestre, de procéder à une expertise judiciaire afin de déterminer avec certitude et de manière définitive la valeur des œuvres séquestrées au moment de leur vente, d'une part, et la nécessité de présenter un certificat d'authenticité lors de l'achat d'œuvres de grande valeur, d'autre part.

E. 3 Ces considérations scellent le sort du recours, qui doit être admis.

E. 4 La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5 La recourante a requis le versement de dépens, qu'elle chiffre au total à CHF 9'949.- (CHF 7'048.30 dans le cadre de son écriture du 11 août 2026, CHF 2'900.70 dans le cadre de son complément du 24 septembre 2026).

E. 5.1 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier.

E. 5.2 En l'espèce, la recourante conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 9'949.-, correspondant à 25 heures et 45 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 350.-, TVA comprise. Cette durée paraît excessive. Eu égard à l'activité déployée dans un dossier connu de longue date et ayant déjà fait l'objet de nombreux recours – soit la rédaction d'un recours de 35 pages (pages de garde et conclusions comprises, dont 16 consacrées à des développements juridiques, y compris des rappels des dispositions légales et de la jurisprudence applicable), la prise de connaissance des déterminations des autres participants à la procédure et la rédaction d'une réplique de 30 pages (laquelle comprend des redites), une indemnité correspondant à dix heures d'activité en tout, au

- 22/23 - P/1754/2020 tarif horaire de CHF 350.-, paraît justifiée. Un montant de CHF 3'783.50 lui sera ainsi alloué, comprenant la TVA (8.1%).

E. 6.1 E______ et F______, prévenus, ont tous deux conclu au rejet du recours. Déboutés dans leurs conclusions, ils n'ont dès lors pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure.

E. 6.3.1 C______, tiers participant à la procédure, sollicite l’octroi d’une indemnité en CHF 8'542.06 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

E. 6.3.2 Les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) qui, en raison de tels actes, subissent un dommage ont droit à une juste compensation (art. 434 al. 1 CPP), notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). Pareille prétention se règle dans le cadre de la décision finale ou, si le cas est clair, par le ministère public pendant la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP). Se fondant sur cette dernière norme, la Chambre de céans n'entre en principe pas en matière sur les conclusions tendant à l’octroi de dépens pour la procédure de recours (ACPR/629/2024 du 27 août 2024, consid. 3.2.1; ACPR/330/2024 du 6 mai 2024, consid. 4.1.1). 3.1.2. À la lumière de ces principes, il appartiendra à C______, si elle s’y estime fondée, de réclamer le défraiement de ses dépens, le moment venu, auprès du Ministère public ou du juge du fond, conformément aux réquisits de l'art. 434 al. 2 CPP. Il ne sera donc pas donné suite à sa requête.

* * * * *

- 23/23 - P/1754/2020

Dispositiv
  1. : Admet le recours de A______ et annule la décision attaquée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de CHF 2'000.-. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'783.50, TVA à 8.1% incluse, pour la procédure de recours (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, à C______, à F______, à E______ (soit pour eux leurs conseils respectifs), et au Ministère public. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Catherine GAVIN Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1754/2020 ACPR/986/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 octobre 2026

Entre A______, représentée par Me B______, avocat, recourante, contre l'ordonnance de levée partielle de séquestre (OMP/19160/2026) rendue le 17 juillet 2026 par le Ministère public, et

C______ NV, représentée par Me D______, avocat, E______, représentée par Me Ilir CENKO, avocat, RENOLD & Associé.e.s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, F______, représenté par Me Grégoire MANGEAT, avocat, MANGEAT AVOCATS SÀRL, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/23 - P/1754/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 30 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 juillet 2026, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a levé le séquestre frappant trois tableaux du peintre G______ ("H______", "I______" et "J______"), deux tableaux du peintre K______ ("L______" et "M______") et un tableau du peintre N______ ("O______"), situés respectivement en Belgique et en France. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, au maintien du séquestre sur les six tableaux; subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Par ordonnance du 3 août 2026 (OCPR/43/2026), la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours et maintenu le séquestre jusqu'à droit jugé. c. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. C______ NV (ci-après : C______) est une société anonyme belge active notamment dans le commerce d'œuvres d'art. P______ en est l'administrateur et l'actionnaire principal. a.b. Q______ SÀRL est une société à responsabilité limitée active dans l'achat et la revente d'objets d'art, le conseil et les prestations de services en art. F______ en est le gérant et associé unique. a.c. R______ est une galerie d'art moderne et contemporain basée à S______ [France]. T______ en est le gérant et associé unique.

b. Les 13 et 22 janvier 2020, U______ a déposé plainte pénale, au motif que trente- deux tableaux hérités par sa femme, A______, dans le cadre de la succession de feu V______, et dont elle lui avait fait donation, avaient été transférés à Genève afin d'être mis en dépôt en vue de l’obtention d’un crédit lombard, mais allaient prochainement être mis en vente, sans son accord, à la suite d’un montage fallacieusement élaboré par E______ pour spolier le couple, à travers la société W______ SA et avec la participation de F______, de la société Q______ SÀRL, à S______, et de X______, directeur de la banque Y______, à Genève.

c. Le 28 janvier 2020, le Ministère public a ordonné une perquisition des locaux de Z______ SA, où les œuvres étaient censément entreposées. Vingt-quatre d’entre elles ont pu être séquestrées à des fins conservatoires.

- 3/23 - P/1754/2020

d. Selon la documentation de l’entrepositaire, cinq tableaux se trouvaient en Belgique, en mains de la société C______, soit "H______" (2003, 89.5x89.5 cm), "I______" (1961, 89.5x89.5 cm), "J______" (1972, 147x102 cm), "L______" (1975, 44x35 cm) et "M______" (2003, 51x93 cm), et un à S______, "O______" (1974, 110x200 cm), en mains de la galerie R______ (ci-après, R______). Tous avaient été vendus par Q______ SÀRL, présentée comme leur propriétaire.

e. Le 30 janvier 2020 (PP 400'000ss), deux commissions rogatoires internationales ont été décernées respectivement à S______ et en Belgique, afin de séquestrer ces tableaux et d’entendre les acquéreurs.

e.a. Entendu par les autorités belges le 18 juin 2020 (PP 322'079 ss.), P______, a expliqué avoir acquis en copropriété avec la galerie R______ les cinq tableaux saisis en Belgique. Il a justifié par pièces avoir payé EUR 212'500.- en tout à R______, en novembre-décembre 2019. Il supposait que les tableaux avaient été achetés par l’intermédiaire de Q______ SÀRL, mais ne connaissait pas F______.

e.b. Entendu par les autorités françaises le 19 octobre 2021 (cote c.r.i. D60/1 ss.), T______ a déclaré travailler avec C______ depuis 25 ans. Il avait acquis le tableau de N______ en août 2019, par l'intermédiaire de F______, avec lequel il avait déjà fait affaire par le passé. Cette œuvre appartenait à la collection V______ dont les héritiers, qu'il ne connaissait pas, avaient confié la vente à F______, lequel lui avait indiqué être également mandaté pour obtenir tous les certificats d'authenticité des œuvres qu'il proposait à la vente. Il l'avait acquise pour le prix de EUR 350'000.- – montant sur lequel il a justifié par pièces avoir payé EUR 325'000.- à Q______ SÀRL – ayant refusé le prix proposé par F______ de EUR 400'000.-, l'estimant au-dessus de celui du marché. Au vu du montant élevé d'acquisition, il avait "posé [s]es conditions" à F______ avant de finaliser l'achat. Ce dernier devait ainsi organiser le transport de l'œuvre à S______ [France], dans l'atelier N______, pour en faire la restauration et pour obtenir un certificat d'authenticité. F______ lui avait présenté un mandat de vente remis par E______ qui était, selon les déclarations de celui-là, mandatée par les héritiers V______, et lui-même avait obtenu un certificat d’authenticité auprès de l'atelier N______ à S______. Il avait fait restaurer le tableau, avant de le vendre à la galerie C______, au mois d’octobre 2020, en échange de dix œuvres d’un autre artiste, valant EUR 263'000.-, et d’une soulte de EUR 87'000.-. Par la suite, il avait acquis pour EUR 425'000.- (EUR 400'000.- pour les G______ et EUR 25'000.- pour les deux K______), partagés par moitié avec la galerie C______, les cinq autres tableaux qui se trouvaient en Belgique, eux aussi proposés par F______. Ces œuvres, entreposées à Genève et qu'il avait personnellement examinées, étaient répertoriées dans les catalogues raisonnés des artistes concernés, de sorte que les certificats d'authenticité n'étaient pas nécessaires.

f. Selon les rapports de police des 21 février 2020 (PP 400'701 ss.) et 24 août 2021 (PP 401'001 ss.), les tableaux avaient donné lieu aux entrées de fonds suivantes, en provenance de Q______ SÀRL:

- 4/23 - P/1754/2020 - sur un compte bancaire dont U______ était l’ayant droit économique, à Genève : EUR 200'000.-, le 15 octobre 2019, pour le tableau saisi à S______ ("O______"), et EUR 329'997.-, les 18/19 novembre 2019, pour trois des œuvres saisies en Belgique du peintre G______; - sur un compte bancaire de E______, à Genève, le 13 décembre 2019 : CHF 24'354.- [contre-valeur de EUR 25'000.-, PP 353'059], pour le prix des deux autres tableaux saisis en Belgique (peintre K______). f.a. Les montants versés pour les œuvres de N______ et de G______ correspondraient à ceux des factures par lesquelles U______ avait remis les œuvres à Q______ SÀRL (PP 400'727; 400'731). En revanche, les prix obtenus par cette dernière auprès de R______ avaient été de EUR 350'000.- pour le N______ (+ EUR 125'000.-) et de EUR 400'000.- pour les G______ (+ EUR 70'000.-). f.b. L’inventaire de l’entrepositaire genevois (PP 400'260 ss.) donnait pour valeur des G______, EUR 250'000.-, EUR 250'000.- et EUR 200'000.-; des K______, EUR 25'000.- chacun; et du N______, EUR 150'000.-. Tous ces montants étaient ceux annoncés par U______, sous la signature de E______ (PP 400'280 ss.). f.c. Par ailleurs, sur une liste non datée et non signée, destinée à « la banque » sans autre précision (PP 400'400 ss.), deux des G______ précités figuraient pour EUR 650'000.-, et le troisième pour EUR 1'100'000.-. L’un des K______ était estimé à EUR 70'000.-, et l’autre à EUR 60'000.-. f.d. Aucune demande de crédit lombard en lien avec les tableaux ne ressortait de la documentation bancaire obtenue (PP 400'707). Selon un représentant de la banque concernée, le couple U______/A______ souhaitait, au contraire, vendre les tableaux rapidement, et l’estimation entre EUR 10 et 12 millions qu’en avait donnée F______ avait fait se récrier A______, qui en attendait au minimum EUR 29 millions (PP 400'811 ss.). Selon E______ (PP 500'007), le crédit lombard accordé à U______ l’avait été par une autre banque [ce qu’un rapport de police confirme (pièce PP 400'702)], pour l’acquisition d’un chalet, moyennant nantissement d’obligations, et la maison de AA_____ [Italie] devait servir à obtenir un crédit hypothécaire. f.e. Enfin, sur une liste d’œuvres à assurer en vue d’une exposition à une date inconnue, en Italie (PP 500'024 ss.), et dont une copie était signée au nom de W______ SA le 15 juillet 2019 (PP 400'716 ss.), deux des G______ étaient répertoriés, à raison de EUR 650'000.- chacun, ainsi que les K______, pour EUR 150'000.- chacun.

g. Les 28 février et 14 juillet 2020, le Ministère public a prévenu E______ d'abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale, pour avoir disposé sans droit des tableaux confiés par U______ et falsifié à cette fin un document autorisant leur vente.

- 5/23 - P/1754/2020

h. Le 14 juin 2021, la police a entendu F______ en qualité de prévenu (PP 401'104 ss.). Celui-ci a déclaré avoir évalué entre EUR 7 et 9 millions la totalité des œuvres dont souhaitait se défaire A______. À travers Q______ SÀRL, il s’était porté acquéreur de certaines d'entre elles, aux prix du marché, après avoir demandé des estimations chez AB_____ [maison de vente aux enchères], dans le but de les revendre. Il n’avait traité qu’avec E______, mandataire du couple U______/A______. Si les œuvres avaient été vendues aux enchères par AB_____, les commissions prélevées auraient atteint 30% auprès de l’acheteur et 10% auprès du vendeur, lui- même s’étant contenté de moins. Il n’avait jamais participé à un crédit lombard sur des œuvres d’art, mais avait compris que U______ souhaitait nantir une maison à AA_____.

i. Après avoir essuyé un premier refus relatif aux cinq œuvres saisies en Belgique (PP 306'000 et 602'010 ss.), C______ et R______ ont demandé le 22 mars 2022 la levée du séquestre prononcé sur tous les tableaux (pièces 602'066 ss.). i.a. Par ordonnance du 24 août 2022, le Ministère public a levé le séquestre sur les œuvres de G______ et K______ situées en Belgique et de N______ située à S______, au motif que C______ et R______ les avaient acquises de bonne foi, et au moyen d'une contre-prestation adéquate. i.b. Le 5 septembre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance. i.c. Par arrêt (ACPR/840/2022) du 29 novembre 2022, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 7B_17/2022 du 18 juillet 2023), la Chambre de céans a admis le recours, estimant que la situation était loin d'être claire et que la bonne foi des acquéreurs, en tant que professionnels du marché de l’art, n'était, en l’état, pas démontrée.

j. Entendus par le Ministère public les 23 et 24 janvier 2024 (PP 500'096 ss.): j.a. E______ a contesté avoir mis des tableaux en garantie en vue d'obtenir un prêt. U______ avait, à plusieurs reprises, donné des instructions "d'avance" de paiement qui étaient systématiquement suivies d'un appel de la banque pour confirmation. Autant A______ que U______ étaient au courant de la vente des tableaux (PP 500'143). Le montant (EUR 25'000.-) issu de la vente des deux œuvres K______ à Q______ SÀRL avait été versé sur son compte, en lien avec une commission liée aux paiements en cash qu'elle effectuait pour le compte de U______ pour les travaux de sa maison à AC_____ [Italie] (PP 500'147). j.b. F______ a expliqué avoir procédé à l'estimation du prix des tableaux au travers de la base de données "AD_____", laquelle recensait toutes les ventes aux enchères. Il avait fait la rencontre de U______ et A______ à AE_____ [Italie], dans le but d'acquérir certaines œuvres, et cette dernière lui avait indiqué leur provenance. Dans les semaines qui avaient suivi, il avait demandé à E______ la documentation autorisant celle-ci à procéder à la vente et à ce que les tableaux fussent transférés aux Ports Francs à Genève en vue de leur expertise. En novembre 2019, il avait reçu un appel de

- 6/23 - P/1754/2020 A______ qui lui réclamait des tableaux. Ayant payé pour ceux-ci, il n'avait pas compris ce qu'il se passait. Pour vendre les œuvres aux galeries, il les avait présentées avec un "factsheet", comprenant une photographie de celles-ci, leurs détails ainsi que les évènements dans lesquels elles avaient été exposées et la littérature y relative. Il n'avait pas présenté d'autres documents, le milieu de l'art étant un domaine où l'on se faisait confiance et étant lui-même reconnu (PP 500'150 ss.). Il avait demandé des précisions à E______ s'agissant du versement du prix de vente des tableaux K______ sur son compte personnel et cette dernière lui avait indiqué que c'était sur demande de U______ qu'ils devaient procéder de la sorte. Il s'était au demeurant fié au fait qu'elle était au bénéfice d'autorisations pour les vendre et qu'il avait déjà acheté plusieurs œuvres par son intermédiaire. Il contestait avoir encaissé le prix des œuvres avant d'en devenir le propriétaire (PP 500'155). j.c. U______ a confirmé avoir reçu de nombreux documents de la part de E______. Lui faisant confiance, il en avait signé certains. Il contestait avoir eu connaissance de la vente des tableaux (PP 500'149).

k. Par courrier du 31 octobre 2024 (PP 611'010), C______ a requis la levée des séquestres sur les œuvres des peintres G______, K______ et N______ valablement acquises en 2020, ainsi que l'audition de P______ afin que ce dernier complétât ses précédentes déclarations et clarifiât les points sur lesquels la Chambre de céans, puis le Tribunal fédéral, s'étaient basés pour annuler l'ordonnance de levée des séquestres du 24 août 2022. l. Entendu par le Ministère public le 2 avril 2025 (PP 500'413), P______ a indiqué qu'il travaillait souvent avec T______, qu'il connaissait depuis 25 ans, avec lequel il avait noué une relation amicale et auquel il faisait confiance. Ils n'avaient jamais connu de problèmes durant leur collaboration. Ce dernier, en sa qualité de marchand d'art, rencontrait beaucoup de personnes qui possédaient des collections et achetait et revendait des œuvres, prenant au passage une commission. Il était lui-même galeriste et non marchand d'art. Au fil des années, T______ lui avait proposé des affaires. Celui- ci achetait des œuvres selon ses inspirations, puis lui en parlait, lui indiquait le prix net et lui montrait des photographies. S'il était intéressé, T______ négociait le prix de vente avec le vendeur. Il connaissait la société Q______ SÀRL, mais dans la seule mesure où T______ lui avait donné instruction de la payer à une ou deux reprises. Il n'avait jamais eu de contact avec F______ et avait acheté les œuvres faisant l'objet d'un séquestre à T______. Il ne connaissait pas E______, avec laquelle il n'avait jamais échangé. S'il avait payé uniquement la moitié des œuvres "H______", "I______", "J______", "L______" et "M______" à R______, c'est parce qu'ils étaient alors partenaires et que le but était de partager le bénéfice au moment de la revente. Une telle façon de faire était "classique" dans le marché de l'art. Il ne procédait ainsi qu'avec cinq ou six personnes et il n'était pas nécessaire de définir précisément les modalités. Celui qui achetait payait tout et le partage des frais était effectué par la suite.

- 7/23 - P/1754/2020 Il disposait d'une bibliothèque de plus de 350 mètres "courants" et, lorsqu'il recevait des photographies des œuvres, ses assistants effectuaient des recherches, les documentaient et préparaient un dossier, avant même l'acquisition. En cas de moindre doute, il n'achetait pas l'œuvre. S'agissant du tableau du peintre N______, il l'avait racheté à T______ en 2020, après que ce dernier l'eut restauré et authentifié, et il ignorait pour quel montant F______ l'avait acheté. Il lui arrivait d'acquérir des œuvres sans certificat lorsqu'il était convaincu de leur authenticité, en raison de la documentation qu'il avait pu obtenir par ses propres recherches. Deux tiers des acquisitions qu'il effectuait provenaient de collections privées qui n'avaient pas fait l'objet d'authentification. Il réalisait entre 800 et 1'400 ventes par année. Le tableau "G______/J______" était en très mauvais état en raison de la couleur qui était passée et devait être examiné par des experts. La restauration des œuvres avait pour effet d'en diminuer la valeur en raison de la peinture ajoutée qui n'était pas d'origine. Les estimations d'œuvres effectuées à partir d'extrapolations selon des œuvres de taille similaire ne constituaient pas une façon fiable de procéder. Enfin, s'agissant des montants des estimations issus d'un document intitulé "Lista opere da assicurare per mostra a palazzo AF_____" (PP 351'113), ils n'avaient rien à voir avec de vraies valeurs et ne semblaient pas correspondre aux prix du marché.

m. Par ordonnance du 1er juillet 2025 (PP 306'012ss), le Ministère public a à nouveau levé le séquestre portant sur les tableaux "H______", "I______", "J______", "L______", "M______" et "O______". n.a. Le 14 juillet 2025, A______ et U______ ont formé recours contre cette ordonnance. Ils ont en outre produit, dans le cadre de leur réplique, une estimation du 16 juillet 2025 de AG_____ – détenteur d'une maison de vente italienne reconnue pour son expertise – de la valeur de chacune des œuvres G______ sur le marché de l'art en 2019, soit EUR 550'000.- à EUR 650'000.- pour "J______" (1972, 80x120 cm), EUR 250'000.- à EUR 300'000.- pour "H______" (2003, 80x80 cm) et EUR 650'000.- à EUR 750'000.- pour "I______" (1961, 81x81 cm). n.b. Par arrêt (ACPR/766/2025) du 24 septembre 2025, la Chambre de céans a admis le recours. La présomption d'inadéquation qui ressortait des éléments du dossier (entre les estimations, basses, que F______ avait données aux détenteurs initiaux des tableaux; les montants, supérieurs, qu’il avait obtenus de C______ et R______, à l’insu de la recourante; et les estimations considérablement plus élevées des œuvres dans d’autres documents – listes et inventaires – versés au dossier) n'avait aucunement été renversée par la seule audition de P______, seule mesure d'instruction effectuée par le Ministère public depuis l'entrée en force de l'ACPR/840/2022 du 29 novembre

2022. Il n'était en effet pas exclu que C______ eût acquis les tableaux à des conditions plus avantageuses que celles du marché, aucun facteur nouveau ne venant expliquer les importantes différences de valeurs entre les prix payés par cette dernière et les

- 8/23 - P/1754/2020 diverses estimations produites par A______, et sa bonne foi, en tant que professionnelle du marché de l’art, n'était, en l'état, pas démontrée. La situation requerrait dès lors encore de nombreux éclaircissements, notamment quant à la nécessité qu'un certificat d'authenticité accompagnât des œuvres d'art de valeur lors de leur vente.

o. Par courrier du 22 mai 2026 (PP 611'027ss), C______ a à nouveau sollicité la levée du séquestre portant sur les œuvres "H______", "I______", "J______", "L______", "M______" et "O______". Elle en était désormais l'unique propriétaire, R______ les lui ayant cédées, renonçant à toute prétention ou droit sur les œuvres. Elle a produit en annexe une expertise – non datée – de la galerie AH_____, forte de 50 années d'expérience dans le domaine de l'art moderne et contemporain, selon laquelle les prix payés pour les œuvres étaient en conformité avec la valeur du marché. La contre- prestation fournie était dès lors adéquate. Ce rapport estimait la valeur des tableaux, pour l'année 2019, entre EUR 218'000.- et EUR 290'000.- pour l'œuvre "I______", de EUR 99'000.- à EUR 132'000.- pour "J______" et environ EUR 110'000.- pour "H______". Cette expertise mettait également en lumière un effondrement de la cote de G______ entre 2014 et 2019 de 60% à 70% et les estimations fournies par A______ ne reflétaient dès lors plus la réalité du marché de 2019. Les tableaux "L______" et "M______" pouvaient être estimés entre EUR 21'000.- et EUR 25'000.-, respectivement EUR 9'000.-. S'agissant du tableau "O______", une œuvre comparable avait été vendue pour EUR 400'000.- en 2018, de sorte que le prix payé de EUR 350'000.- était adéquat. Sa bonne foi ne pouvait donc être remise en cause, étant rappelé que la violation d'un éventuel devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, ne suffisait pas pour exclure la bonne foi d'un tiers. Aucun élément à la procédure ne permettait en outre de démontrer qu'elle connaissait ou aurait dû connaître le contexte délictueux. Selon l'estimation de la Galerie AH_____, l'œuvre "H______" (2003, 81x81 cm) avait été estimée pour une vente en 2019 entre EUR 150'000.- et EUR 200'000.-. Deux œuvres "H______", plus grandes (100x100 cm), avaient été vendues, en 2013 et 2018, à EUR 180'000.- respectivement EUR 110'000.-. Le tableau "J______" (1971, 82x125 cm) pouvait être estimé entre EUR 99'000.- et EUR 132'000.-. L'œuvre "I______" (79x98.5 cm) avait été vendue pour EUR 725'638.- en 2014, mais devait désormais être estimée entre EUR 150'000.- et EUR 200'000.-. Ainsi, les trois œuvres pouvaient être estimées au total entre EUR 359'000.- et EUR 442'000.-. Elle a également produit un inventaire en valeur de réalisation établi par AB_____ le 21 février 2020 relatif aux trois tableaux de G______ ("H______" (2003, 80x80 cm) entre EUR 70'000-100'000.-, "I______" (1961, 81x81 cm) entre EUR 150'000- 200'000.-, "J______" (1972, 80x120 cm) entre EUR 200'000-300'000.-) et de K______ ("L______" (1975, 60x60 cm) entre EUR 20'000-30'000.- et "M______" (2003, 70x48 cm) entre EUR 5'000-7'000.-).

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p. Par courrier du 13 juillet 2026 (PP 607'840ss), A______ et U______ se sont opposés à la levée du séquestre, les éléments nouvellement invoqués par C______ ne dissipant pas les doutes retenus dans l'ACPR/766/2025. Le rapport de la Galerie AH_____ constituait une expertise privée, de sorte que sa valeur probante devait être appréciée avec réserve. De plus, ce document se bornait essentiellement à reprendre les données de AB_____, déjà connues lorsque la Chambre de céans avait statué en 2025, et ne constituait ainsi pas un élément de preuve nouveau. La thèse d'un effondrement massif de la cote de G______ entre 2014 et 2019 n'était quant à elle pas suffisamment étayée et contredite par les pièces qu'elle-même produisait, notamment une lettre de AI_____ ITALIA du 10 juillet 2026 selon laquelle des œuvres de cet artiste avaient été vendues, en 2019, pour des montants importants, soit "H______ (1989)" (120x180 cm) : GBP 851'250.- chez AB_____ [à] AJ_____ [Angleterre]; "AK_____ (1964)" : GBP 735'000.- chez AI_____ [maison de vente aux enchères] [à] AJ_____; "H______ (2008)" (150x202.8 cm) : USD 500'000.- chez AI_____ [à] AL_____ [États-Unis]; "AM_____ (1995)" : EUR 310'000.- chez AB_____ [à] AE_____ et "H______ (1985)" (100x100 cm): HKD 2'000'000.- chez AI_____ [à] Hong Kong. Par ailleurs, le courrier complémentaire de AG_____ du 10 juillet 2026, également produit en annexe, soulignait le fait que les œuvres de la collection V______ n'étaient pas interchangeables et qu'il convenait d'ajouter 25-30% au "prix marteau", équivalant aux commissions. P______ et T______ étant des professionnels du marché de l'art et, au vu de la "chaîne de vente atypique", leur bonne foi ne pouvait, en l'état, être retenue. Les vérifications auxquelles ces derniers avaient procédé étaient en outre insuffisantes et les anomalies de prix demeuraient importantes.

q. Le 14 juillet 2026 (PP 500'528ss), le Ministère public a procédé à l'audition de T______ lequel a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait, à l'époque, estimé l'œuvre "O______" du peintre N______ entre EUR 300'000.- et EUR 350'000.-. Le prix de EUR 400'000.- qui lui avait été demandé pour celle-ci était dès lors trop élevé. Lors du rendez-vous à AE_____, F______ n'était pas présent. Il avait pu observer le tableau, puis demandé la restauration et la certification. Il avait pu estimer la valeur des œuvres de G______ et de K______ – s'étant intéressé par le passé à ces artistes et s'étant renseigné sur le prix auquel leurs œuvres s'étaient vendues – et avait effectué une offre sur cette base. Il se renseignait de plus toujours auprès des salles de vente comme AI_____ et AB_____. Les valeurs indiquées par AG_____, dont la maison de vente lui était inconnue, étaient "beaucoup trop élevées". Celles estimées par la Galerie AH_____, qu'il connaissait, pour les tableaux de G______, semblaient "plus logiques". C'était le prix de vente qui était important et, si un tableau n'était pas vendu, le prix estimé n'avait pas de valeur. "Cette affaire" l'avait placé dans une situation financière difficile et, en manque de trésorerie, il avait dû fermer sa galerie. Dans ce contexte, P______ l'avait aidé financièrement et, comme il devait de l'argent à ce dernier, il lui avait cédé ses parts sur les tableaux. Ainsi, ni lui, ni R______ n'avaient désormais de prétention à faire valoir sur les œuvres séquestrées, C______ en étant la seule propriétaire. Il n'avait pas demandé à F______ de voir la procuration de E______, dans la mesure où il lui faisait confiance, mais ce dernier lui avait affirmé être en possession

- 10/23 - P/1754/2020 d'un tel document. C'est ce qu'il avait d'ailleurs dit lors de sa précédente audition. Il ignorait qui était propriétaire des œuvres lorsqu'il était allé les voir à AE_____, F______ étant son fournisseur, et n'effectuait pas de recherches sur ce point lorsqu'il achetait des tableaux à un marchand d'art, mais demandait uniquement la certification ou la publication. À teneur des factures, il avait acheté les œuvres à F______. Il était au courant de la décote de l'artiste G______ en 2019. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'il résultait des auditions de P______ et de T______ que ces derniers avaient acquis les tableaux par l'intermédiaire de Q______ SÀRL. T______ connaissait F______ depuis plusieurs années, ayant conclu au préalable d'autres affaires avec lui, et ce dernier lui avait présenté un mandat remis par E______, elle-même mandatée par A______ et U______. Ce document justifiait la propriété des œuvres et T______ s'était rendu en personne à AE_____ et à Genève pour examiner les tableaux. À cette occasion, il avait estimé le tableau "O______" entre EUR 300'000.- et EUR 350'000.-, de sorte que le prix qui lui en avait été demandé était trop élevé. Son offre avait été formulée sur la base des informations recueillies concernant les prix de vente pratiqués dans les salles de vente. L'estimation effectuée par AH_____ lui semblait plus adéquate que celle avancée par AG_____ et il avait effectivement cédé ses parts sur les tableaux litigieux à P______. Enfin, il était au courant d'une dépréciation de la valeur des œuvres de G______ en 2019.

P______ connaissait T______ depuis plus de 25 ans et n'avait jamais connu le moindre problème, qualifiant leur relation de "parcours sans faille". Selon lui, il était courant d'acquérir des œuvres en copropriété et 80% des acquisitions étaient effectuées sans que les œuvres ne disposent de certificat d'authentification, lequel ne constituait pas un prérequis pour l'achat.

E______ avait expliqué, s'agissant des ventes des tableaux de K______, que le montant de EUR 22'500.- versé sur son compte était en lien avec une commission liée au paiement qu'elle devait effectuer en cash.

Les différentes listes figurant au dossier et comportant une estimation de la valeur des tableaux divergeaient tant par la date de leur création, lorsque celle-ci était connue, que par la personne qui les avait établies et par leurs montants qui présentaient parfois des écarts très importants. Les estimations de AI_____ et de la maison de vente AN_____ produites par A______ et U______ devaient également être considérées avec précaution, les tableaux de G______ auxquels elles se référaient pour estimer le prix étant significativement plus grands et parfois plus anciens que les œuvres en cause. De plus, les relations entre A______ et F______ avaient été marquées, dès le départ, par de fortes divergences concernant la valeur des tableaux de la collection. Le critère de la contre-prestation ne pouvait être défini à l'aune des listes figurant au dossier, mais plutôt de l'ensemble des circonstances ayant entouré l'achat par R______ et C______. Dans tous les cas, aucun élément ne permettait de retenir que T______ ou P______ avaient eu connaissance de ces listes lors des achats litigieux et il ne pouvait dès lors leur être reproché d'avoir acquis les tableaux à des conditions plus

- 11/23 - P/1754/2020 avantageuses que celles du marché, en exploitant à leur profit la situation générale. L'inventaire en valeur de réalisation établi par AB_____ le 21 février 2020 – et non mentionné dans l'ACPR/766/2025 – et l'expertise de la Galerie AH_____ évaluaient les œuvres à la valeur du marché. Il convenait ainsi de prendre en compte ces montants, et non ceux d'assurance ou d'inventaire, qui s'avéraient, de manière inexpliquée, nettement supérieurs aux expertises indépendantes des galeries, confirmant qu'ils avaient été majorés pour des besoins d'assurance. Les nouveaux éléments au dossier, soit l'expertise de la Galerie AH_____ et l'audition de T______ le 14 juillet 2026, avaient en outre permis de constater que les prix dont s'étaient acquittés R______ et C______ se situaient dans la même fourchette que ceux retenus par les expertises AB_____ et la Galerie AH_____. Aucun élément ne permettait en outre de retenir que R______ et C______ auraient pu ou dû avoir connaissance des faits justifiant le séquestre. P______ et T______ pouvaient ainsi se prévaloir de leur bonne foi et avaient démontré avoir fourni une contre-prestation adéquate au vu des circonstances entourant la vente, ce qui justifiait la levée des séquestres.

Toutefois, dans la mesure où A______ avait également conclu à la restitution immédiate des œuvres et où il n'était pas exclu que des problématiques propres au droit civil subsistent s'agissant de leur propriété, un délai lui était octroyé pour intenter une action civile. D.

a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir levé les séquestres alors que les conditions pour leur maintien, tant à des fins probatoires que conservatoires, étaient pleinement réunies. Les mesures d'instruction complémentaires n'avaient en effet pas permis de lever les nombreuses incertitudes relevées dans le cadre du précédent recours. Une restitution des œuvres ne pouvait en outre être ordonnée en faveur exclusive de C______, dans la mesure où elle les avait acquises en commun avec R______ et où il n'avait pas été établi qu'un transfert ultérieur de l'intégralité des droits en faveur de C______ serait intervenu, la seule déclaration dans ce sens émanant de T______, lequel était directement impliqué dans la chaîne de cessions litigieuses et dont les propos avaient varié en cours de procédure.

La bonne foi de P______ et de T______ ne pouvait pas être retenue. En effet, C______ et R______ avaient acquis les tableaux litigieux sans certificat d'authenticité, malgré leur statut de professionnels du marché de l'art. Or, en cette qualité, ils ne pouvaient ignorer qu'une œuvre d'art devait impérativement être accompagnée d'un tel certificat. Ce document permettait d'établir l'origine, l'authenticité et la traçabilité de l'œuvre. L'absence d'un tel document était dès lors un élément propre à susciter la méfiance d'un acquéreur diligent. Ainsi, le fait que P______ eût affirmé acquérir habituellement des œuvres sans certificat d'authenticité ne constituait nullement un élément propre à établir sa bonne foi, mais révélait au contraire un degré de diligence sensiblement inférieur à celui que l'on devait attendre d'un professionnel expérimenté en matière de négoce d'art et, à tout le moins, une négligence grave, laquelle excluait la bonne foi. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'avait en outre été entreprise afin d'éclaircir ce point, contrairement à ce qui avait été ordonné par la Chambre de céans.

- 12/23 - P/1754/2020 La nouvelle audition de T______ ne permettait pas d'avantage de combler cette insuffisance, puisqu'il avait confirmé ne pas avoir demandé un tel document lors de l'acquisition des œuvres, mais uniquement procéder à des recherches sur le propriétaire lorsque le vendeur était un marchand d'art.

Les investigations complémentaires opérées par le Ministère public ne permettaient toujours pas d'établir que les acquéreurs auraient procédé aux vérifications minimales exigibles d'eux en leur qualité de professionnels du marché de l'art. Au contraire, le dossier révélait une succession de manquements. Ainsi, P______ avait déclaré ne pas connaître F______, mais avait effectué les paiements en faveur de la société de ce dernier, sans vérifier en quelle qualité celle-ci intervenait, ni si le vendeur avait le pouvoir de disposer des œuvres. T______ avait en outre indiqué, lors de son audition du 14 juillet 2026, qu'il considérait avoir acheté les tableaux à F______, en contradiction avec ses précédentes déclarations à teneur desquelles il avait expliqué que F______ intervenait comme intermédiaire pour le compte des héritiers V______. Ni C______, ni R______ ne semblaient avoir exigé la production de documents douaniers, ne procédant ainsi à aucune vérification préalable de leur provenance, en violation manifeste des exigences minimales de diligence et des normes de transparence imposées par la législation applicable. Aucun contrat de vente n'avait également été conclu, quand bien même plusieurs transactions portaient sur des œuvres de grande valeur. Or, il leur incombait de procéder aux vérifications élémentaires sur l'identité et la qualité de l'interlocuteur final, sur les certifications d'authenticité des œuvres, sur la légitimité de la société bénéficiaire des fonds, ainsi que sur le fait que les œuvres étaient en statut d'exportation temporaire, ce qu'ils n'avaient pas fait, aucune pièce n'ayant été produite dans ce sens et l'audition de T______ n'ayant pas permis d'éclaircir ces points.

L'ordonnance querellée ne démontrait aucunement que les lacunes observées dans l'ACPR/766/2025 auraient été comblées. Le Ministère public avait en effet considéré que les estimations qu'elle avait produites correspondraient à des valeurs d'assurance, traditionnellement supérieures aux valeurs du marché, privilégiant ainsi celles produites par C______ – en particulier celles de la Galerie AH_____ – pour conclure que le prix d'acquisition correspondrait à la valeur réelle des œuvres. Ce faisant, l'autorité intimée avait, sans exposer de raison objective, écarté les estimations des 10 et 13 juillet 2026, établies par AI_____ et AN_____. Or, le rapport de la Galerie AH_____ ne présentait pas le caractère déterminant que le Ministère public lui attribuait, ne constituant pas une expertise judiciaire, mais un allégué de partie. Les valorisations AB_____ – déjà invoquées par C______ lors de la précédente levée de séquestre – étaient déjà connues par la Chambre de céans lorsqu'elle avait rendu son précédent arrêt et ne constituaient dès lors pas un élément nouveau. L'origine de ces documents commandait de plus une certaine prudence, puisqu'il ressortait des déclarations de F______ que ces estimations avaient été sollicitées dans la perspective de la revente d'œuvres qu'il prétendait pouvoir aliéner. De plus, cet inventaire portait la mention "PROOF", laquelle indiquait qu'il s'agissait d'une version préliminaire.

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L'existence d'une contre-prestation adéquate n'était pas davantage établie. L'instruction complémentaire n'avait en effet nullement permis de renverser la présomption d'inadéquation retenue dans l'arrêt de renvoi. Le Ministère public avait fondé son raisonnement uniquement sur le rapport de la Galerie AH_____, alors que ce document présentait d'importantes limites méthodologiques et probatoires. De plus, contrairement à ce qu'il avait retenu, elle-même avait produit des estimations émanant de maisons de vente internationalement reconnues (AN_____, AI_____, AO_____, AP_____, AQ_____, AR_____ ainsi que des extraits de la base de données AD_____). Ces différents éléments démontraient notamment que la thèse d'un effondrement massif et uniforme du marché de G______ en 2019 n'était pas établie. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait privilégier le seul rapport de la galerie AH_____ produit par C______ et écarter arbitrairement les autres éléments au dossier, lesquels démontraient que les acquisitions des œuvres avaient été effectuées à un prix largement inférieur par rapport au prix du marché ainsi que la mauvaise foi ou du moins l'acceptation consciente de P______ et T______ de participer à un schéma frauduleux.

Elle a notamment produit en annexe : - un courrier – non daté et en italien – de la Galerie AO_____ qui estimait notamment "I______" (1961, 81x81 cm) entre EUR 550'000.- et EUR 700'000.-, "J______" (1972, 80x120 cm) entre EUR 500'000.- et EUR 600'000.- et "H______" (2003, 80x80 cm) entre EUR 270'000.- et EUR 330'000.-; - un courriel en anglais du 29 juillet 2026 de AS_____, de la AP_____, selon lequel les montants mentionnés dans le rapport de la Galerie AH_____ devaient, pour ceux de G______, être augmentés de deux à trois fois, pour ceux de K______, de trois fois et l'œuvre de N______ estimée au minimum à EUR 1'000'000.-; - une impression de la page internet de AQ_____ estimant le tableau "H______" (1930-2017), en décembre 2023, entre EUR 200'000.- et EUR 250'000.- et une de la page internet de AR_____ l'estimant (pour un tableau de 60x80cm) entre EUR 150'000.- et EUR 200'000.-.

b. Le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Contrairement à ce que soutenait la recourante, les éléments à la procédure, notamment l'attestation du 21 octobre 2025, permettaient de retenir que la propriété des œuvres litigieuses avait été transférée exclusivement à C______, cette dernière ayant en particulier payé un montant total de EUR 350'000.- pour l'acquisition de l'œuvre de N______. À la suite de l'arrêt ACPR/766/2025, C______ avait versé au dossier un inventaire établi par AB_____ le 21 février 2020 ainsi qu'un rapport d'expertise de la galerie AH_____. Ces documents attestaient que les tableaux avaient été acquis dans la

- 14/23 - P/1754/2020 fourchette de prix retenue par les deux expertises. De plus, T______ avait été entendu une nouvelle fois et indiqué qu'au moment de l'acquisition des tableaux litigieux, il s'était fondé sur les prix du marché de l'époque, en se référant aux informations disponibles sur les prix de vente pratiqués dans les salles de vente telles que AI_____ ou AB_____ ainsi que dans les foires, corroborant de la sorte les éléments retenus dans les expertises produites par C______. S'agissant des œuvres de G______, le rapport de la Galerie AH_____ faisait état d'une décote de 60-70% en 2019, élément également confirmé par T______, pouvant expliquer que le prix acquitté par C______ et R______ fût inférieur à la fourchette retenue par les expertises. Les prix payés par ces dernières ne constituaient ainsi pas des indices d'absence de bonne foi de leur part. L'absence de certificat d'authenticité ne constituait également pas un indice de mauvaise foi, P______ ayant expliqué que deux tiers des acquisitions se faisaient en l'absence d'un tel document et T______ ayant indiqué demander soit une certification, soit une publication, lorsque l'achat s'effectuait auprès d'un marchand d'art. Les pièces produites par la recourante s'agissant des prix de vente des œuvres n'étaient pas pertinentes, puisqu'elles portaient sur des tableaux différents ou de tailles différentes de ceux vendus et ne permettaient ainsi pas une comparaison. S'agissant du courriel du 8 février 2023, échangé entre K______ et la recourante, la valeur se fondait sur la date du courriel et non de la vente litigieuse. Enfin, la Chambre de céans avait admis plusieurs levées de séquestre concernant d'autres œuvres dans la présente procédure. c. C______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle était désormais l'unique ayant-droit des tableaux litigieux. Dans son précédent arrêt, la Chambre de céans n'avait pas remis en cause le principe de levée du séquestre, mais annulé l'ordonnance en prononçant la levée, au motif que la conformité des prix payés avec la valeur du marché en 2019 n'était pas établie, et invité le Ministère public à clarifier ce point. Ces clarifications avaient désormais été apportées notamment par le rapport d'expertise de la Galerie AH_____, l'inventaire de réalisation AB_____ du 21 février 2020, l'attestation de T______ du 21 octobre 2025 et l'audition de ce dernier. La recourante n'alléguait, ni ne démontrait, que R______ ou elle-même auraient la moindre connaissance des faits justifiant une éventuelle confiscation, de son existence (à elle) ou de celle de U______, du prétendu montage frauduleux monté par E______ ou du fait que les œuvres auraient été remises par la propriétaire dans des conditions autres qu'une vente régulière. L'absence d'un certificat d'authenticité ne constituait également pas un indice de mauvaise foi, une telle pratique procédant "de la nature même de la profession de marchand d'art" et les certificats étant, dans la majorité des cas, délivrés a posteriori par des fondations d'artistes ou des maisons de vente. Dans tous les cas, même à considérer qu'un tel comportement constituerait un manquement à un devoir de

- 15/23 - P/1754/2020 diligence, il ne saurait fonder une mauvaise foi pénale au sens de l'art. 70 al. 2 CP. Il n'existait en effet aucun usage selon lequel un tel document serait requis. De plus, les œuvres de G______ figuraient dans son catalogue raisonné officiel et il en allait de même s'agissant de celles de K______. Or, un tel document constituait l'outil de référence pour les professionnels et permettait de présumer l'authenticité et la traçabilité des œuvres qui y étaient mentionnées. Concernant le tableau de N______, T______ s'était personnellement déplacé à AE_____ afin de l'examiner physiquement et il avait demandé que l'œuvre fût transportée à S______, dans les locaux du Comité N______, afin qu'un certificat d'authenticité fût délivré, démontrant que R______ et elle-même avaient pris toutes les précautions raisonnablement exigibles. Il n'existait aucune présomption d'inadéquation de la contre-prestation au sens de l'art. 70 al. 2 CP. Celle-ci devrait de toute façon être considérée comme ayant été renversée, dès lors que la contre-prestation fournie était adéquate, conformément aux expertises produites (Galerie AH_____ et inventaire AB_____). De plus, la cote de G______ s'était effondrée entre 2014 et 2019, justifiant le prix payé. Les estimations produites par la recourante devaient être écartées, dans la mesure où elles n'étaient pas des valeurs marchandes et constituaient pour l'essentiel des valeurs d'assurance, d'inventaire ou d'estimations sollicitées, concernaient des œuvres différentes ou de tailles différentes ou provenaient de maisons de vente en relation commerciale avec la recourante. Le maintien du séquestre, en vigueur depuis sept ans, était inutile et disproportionné, ne servant plus aucun but procédural. Il se justifiait ainsi de le lever. Elle a notamment produit, à l'appui de ses observations, une extraction "AT_____ [plateforme en ligne dédiée au marché de l'art]" du 26 août 2026 concernant les tableaux de G______, N______ et K______, laquelle détaille le prix de différentes œuvres de ces artistes sur plusieurs périodes.

d. E______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle contestait en outre les faits, tels qu'exposés par la recourante. e. F______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il conteste également l'état de faits présenté par la recourante. Le prix de vente de l'œuvre de N______ avait été payé dans son intégralité, par un premier versement de R______ de EUR 175'000.- le 8 octobre 2019, un second de EUR 150'000.- le 15 suivant, le solde de EUR 5'000.- ayant été payé par chèque bancaire le 13 décembre 2019. f. A______ réplique et persiste dans ses conclusions. Aucun des éléments produits par C______ ne permettait de démontrer que les montants versés par cette dernière correspondaient à la valeur du marché au moment de la vente des œuvres. La moyenne "AD_____" invoquée par C______ reposait sur une moyenne arithmétique calculée à partir d'une cinquantaine de résultats de ventes portant sur la période 2020-2026 et ne permettait pas, à elle seule, de déterminer la valeur individualisée d'œuvres d'art en

- 16/23 - P/1754/2020

2019. De plus, cette estimation reposait sur des œuvres présentant des caractéristiques très différentes de celles objet de la procédure. Ces moyennes statistiques ne prenaient également pas en considération la provenance particulière des tableaux litigieux. L'expertise de la Galerie AH_____ présentait des contradictions importantes, amenuisant sa valeur probante. L'inventaire AB_____ ne permettait pas davantage de trancher la question de la valeur des œuvres litigieuses, puisqu'il n'était pas signé et que les spécialistes qui y étaient mentionnés ne semblaient pas exercer auprès de AB_____ [à] S______ [France]. Il ne faisait de plus pas mention de la provenance des œuvres, alors qu'une telle information constituait un élément déterminant de leur valorisation. L'absence de bonne foi de C______ était acquise, cette dernière connaissant, conformément aux éléments du dossier, la provenance des œuvres et les circonstances particulières l'entourant, lesdites œuvres étant issues de la collection V______. L'"Agency Agreement" du 11 septembre 2019, prétendument conclu entre AU_____ LTD et E______, ne permettait en effet pas d'établir une chaîne de pouvoir de disposition valable, son authenticité étant contestée. C______ n'avait pas fait preuve de la diligence accrue qui lui incombait en sa qualité de professionnelle du marché de l'art, notamment s'agissant des modalités de paiement utilisées. Elle avait en outre accepté d'acquérir les œuvres litigieuses, de grande valeur, alors que la chaîne de propriété et de représentation n'était pas clairement documentée, que plusieurs intermédiaires étaient intervenus successivement et que certains paiements avaient été effectués au bénéfice de personnes ou de sociétés dont les pouvoirs de disposition ou d'encaissement n'avaient pas été établis. En particulier, les circonstances entourant l'acquisition de l'œuvre de N______, lesquelles ne pouvaient être considérées comme suffisamment claires et transparentes, excluaient la bonne foi de C______. Le Ministère public semblait également confondre l'authenticité matérielle d'une œuvre et le droit de la personne la cédant d'en disposer. La confiance que C______ affirmait avoir placée dans l'expérience ou la réputation d'un marchand d'art ne pouvait suppléer les vérifications juridiques élémentaires qui s'imposaient quant à la provenance des œuvres, à l'identité de leur propriétaire et aux pouvoirs de disposition des différents intermédiaires. Les arrêts invoqués par le Ministère public et rendus s'agissant des autres levées de séquestres n'étaient pas transposables à la présente procédure. Les faits, tels qu'exposés par E______ et F______, étaient contestés. Le paiement intégral du prix de l'œuvre de N______ n'était pas établi. Le solde de EUR 5'000.- versé par chèque ne ressortait en effet pas des pièces communiquées. Le rôle de R______ demeurait de plus économiquement inexpliqué, cette dernière ayant acquis

- 17/23 - P/1754/2020 le tableau de N______ pour le céder ensuite à C______, intervenant comme intermédiaire.

g. Dans sa duplique, E______ a à nouveau contesté les faits exposés par la recourante. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste la levée des séquestres prononcés sur les six œuvres situées en France et en Belgique. 2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient être utilisés pour couvrir des créances compensatrices (art. 263 al. 1 let. e CPP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). La confiscation n’est, ainsi, exclue que

- 18/23 - P/1754/2020 si la bonne foi du tiers est clairement et définitivement établie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/21017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.). La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1. et 2.4). Les probabilités d'une confiscation doivent de plus se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). 2.2. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Pour que l'objet ou la valeur patrimoniale puisse être restitué en vertu de cette disposition, il faut que l'ayant droit puisse être retrouvé et que l'objet ou la valeur patrimoniale séquestré ne soit pas revendiqué par plusieurs personnes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1228). Selon l'art. 267 al. 2 CPP, la restitution anticipée à l'ayant droit de valeurs patrimoniales saisies est possible s'il n'est pas contesté qu'elles proviennent d'une infraction. Cette disposition instaure une exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 6 ad art. 267). En effet, s'il est incontesté que des valeurs patrimoniales ont été directement soustraites à une personne déterminée du fait de l'infraction, elles sont restituées à l'ayant droit avant la clôture de la procédure. Si les droits sur l'objet sont contestés, la procédure des art. 267 al. 3 à 5 CPP s'applique (Message précité, FF 2006 1229). Lorsqu'un objet ou une valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes, le ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 = SJ 2015 I 277), soit, notamment, s'il existe un doute sur l'identité du véritable ayant droit. En revanche, si le ministère public estime que le titulaire des objets/valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié – notamment en application de règles

- 19/23 - P/1754/2020 légales –, il doit pouvoir rendre une décision de restitution en application de l'art. 267 al. 1 CPP. Cette solution se justifie d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées. Les droits des parties ne sont pas péjorés par cette procédure puisque la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est ouverte contre cette décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.). Selon l'art. 267 al. 5 CPP, l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. Lorsque la situation est suffisamment claire, le ministère public peut ordonner une restitution en se fondant sur l'art. 267 al. 1 CPP. Lorsque tel n'est pas le cas, il doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP en s'inspirant des solutions du droit civil. Les objets sont donc attribués provisoirement au possesseur (art. 930 CC), lequel est, en outre, présumé de bonne foi (art. 3 al. 1 CC). En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée. L'autorité pénale procède à un examen prima facie, sur la base de l'examen du dossier. Elle répartit ainsi de façon provisoire le rôle des parties dans la procédure civile à venir, sans préjudice de la décision éventuelle au civil (arrêt du Tribunal fédéral 1B_573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1.). La situation n’est pas suffisamment claire, au sens de la loi, lorsque, par exemple, un tiers a acquis le bien avant le prononcé du séquestre : dans un tel cas, l’affectation doit attendre le jugement final (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 15b ad art. 267). 2.3. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que les estimations de AI_____ et de la maison de vente AN_____ devaient être considérées avec précaution, les tableaux de G______ auxquels elles se référaient étant significativement plus grands et parfois plus anciens que les œuvres en cause. Il s'est en outre écarté des montants d'inventaire ou d'assurance, ceux-ci s'avérant, de manière inexpliquée, nettement supérieurs aux expertises indépendantes des galeries, mais s'est fondé, pour sa décision, sur les estimations de AB_____ et de la Galerie AH_____ qui évaluaient les œuvres à la valeur du marché. Il ressort de la procédure, notamment de l'audition de T______ et P______, que R______ et C______ ont payé des montants de EUR 400'000.- pour les trois œuvres de G______, EUR 25'000.- pour les tableaux de K______ et EUR 350'000.- pour le N______. Selon les estimations de AN_____ du 16 juillet 2025 et de la Galerie AO_____, produites par la recourante, les mêmes œuvres de G______, mais plus petites que celles objet du séquestre, auraient pu être estimées, en 2019, en totalité entre EUR 1'450'000.- et EUR 1'700'000.-, respectivement entre 1'320'000.- et EUR 1'630'000.-.

- 20/23 - P/1754/2020 Selon la maison AQ_____ le tableau "H______" (1930-2017), pouvait être estimé, en décembre 2023, entre EUR 200'000.- et EUR 250'000.- et selon AR_____ (pour un tableau de 60x80cm) entre EUR 150'000.- et EUR 200'000.-. Selon l'estimation de AI_____ du 10 juillet 2026, des œuvres "H______" datant de 1985, 1989, 2008 et sensiblement plus grandes que celles séquestrées avaient été vendues, en 2019, pour HKD 2'000'000.- (EUR 232'172.-), GBP 851'250.- (EUR 950'105.-) et USD 500'000.- (EUR 439 575.-). Selon les estimations produites par C______, notamment de AB_____, les trois tableaux de G______, en se basant sur des œuvres sensiblement plus petites que celles séquestrées, pouvaient être estimés, au total entre EUR 420'000.- et EUR 600'000.- et pour celles de K______, pour des œuvres plus grandes que celles séquestrées, au total entre EUR 25'000.- et EUR 37'000.-. Selon celle de la Galerie AH_____, les trois tableaux de G______, vue la dépréciation des œuvres de l'artiste, pouvaient être estimés au total entre EUR 427'000.- et EUR 532'000.-. Les deux œuvres de K______ pouvaient être estimées au total entre EUR 30'000.- et EUR 34'000.-. Enfin, une œuvre comparable de N______ avait été vendue, en 2018, à EUR 400'000.-. Ainsi, les estimations transmises par les parties – et non uniquement celles produites par la recourante comme le retient à tort le Ministère public – portent, en grande majorité, sur des œuvres sensiblement différentes de celles objet du séquestre, parfois plus grandes, parfois plus petites et créées à des dates différentes. L'écart constaté entre les montants avancés dans ces différentes expertises ne trouve aucune explication au dossier et le Ministère public se contente, pour fonder la décision querellée, d'écarter arbitrairement les expertises produites par la recourante, alors que celles-ci portent sur des œuvres et périodes identiques à celles figurant dans les expertises produites par C______. Ainsi, les éléments précités ne permettent toujours pas de déterminer si C______ était de bonne foi lors de l'acquisition des tableaux litigieux. En effet, aucun facteur nouveau – en particulier les expertises produites – ne vient expliquer les importantes différences de valeurs entre les prix payés par C______ et les diverses estimations produites par la recourante. Ces écarts et contradictions ne trouvent en outre aucune explication dans le dossier, malgré la nouvelle audition de T______ – unique mesure d'instruction à laquelle le Ministère public a procédé –, de sorte que la situation requiert encore des éclaircissements. La valeur des œuvres séquestrées n'a en effet pas pu être déterminée avec certitude ou, à tout le moins, pas avec une vraisemblance suffisante, et ces importants écarts n'excluent pas, à ce stade, que C______ eût dû se douter, au vu du faible montant

- 21/23 - P/1754/2020 demandé en comparaison à certaines estimations, que les œuvres auraient pu être obtenues au travers d'une infraction pénale. Ainsi, la présomption d'inadéquation qui ressort des éléments du dossier n'a nullement été renversée par la seule audition de T______ et la production de nouvelles estimations privées par les parties, uniques éléments nouveaux au dossier. Il n'est en conséquence toujours pas exclu que C______ et R______ aient acquis les tableaux à des conditions plus avantageuses que celles du marché, valeurs qu'elles ne pouvaient ignorer, en leur qualité de professionnels du marché de l'art. Aucun élément n'a en outre été apporté quant à la nécessité de présenter un certificat d'authenticité lors de l'achat d'œuvres de grande valeur. La bonne foi de C______, en tant que professionnelle du marché de l’art, n’ayant pas été démontrée, le séquestre des œuvres litigieuses ne saurait être levé et il appartiendra dès lors au Ministère public, avant d'envisager toute nouvelle levée du séquestre, de procéder à une expertise judiciaire afin de déterminer avec certitude et de manière définitive la valeur des œuvres séquestrées au moment de leur vente, d'une part, et la nécessité de présenter un certificat d'authenticité lors de l'achat d'œuvres de grande valeur, d'autre part. 3. Ces considérations scellent le sort du recours, qui doit être admis. 4. La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante a requis le versement de dépens, qu'elle chiffre au total à CHF 9'949.- (CHF 7'048.30 dans le cadre de son écriture du 11 août 2026, CHF 2'900.70 dans le cadre de son complément du 24 septembre 2026). 5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. 5.2. En l'espèce, la recourante conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 9'949.-, correspondant à 25 heures et 45 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 350.-, TVA comprise. Cette durée paraît excessive. Eu égard à l'activité déployée dans un dossier connu de longue date et ayant déjà fait l'objet de nombreux recours – soit la rédaction d'un recours de 35 pages (pages de garde et conclusions comprises, dont 16 consacrées à des développements juridiques, y compris des rappels des dispositions légales et de la jurisprudence applicable), la prise de connaissance des déterminations des autres participants à la procédure et la rédaction d'une réplique de 30 pages (laquelle comprend des redites), une indemnité correspondant à dix heures d'activité en tout, au

- 22/23 - P/1754/2020 tarif horaire de CHF 350.-, paraît justifiée. Un montant de CHF 3'783.50 lui sera ainsi alloué, comprenant la TVA (8.1%). 6. 6.1. E______ et F______, prévenus, ont tous deux conclu au rejet du recours. Déboutés dans leurs conclusions, ils n'ont dès lors pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. 6.3.1. C______, tiers participant à la procédure, sollicite l’octroi d’une indemnité en CHF 8'542.06 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. 6.3.2. Les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) qui, en raison de tels actes, subissent un dommage ont droit à une juste compensation (art. 434 al. 1 CPP), notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). Pareille prétention se règle dans le cadre de la décision finale ou, si le cas est clair, par le ministère public pendant la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP). Se fondant sur cette dernière norme, la Chambre de céans n'entre en principe pas en matière sur les conclusions tendant à l’octroi de dépens pour la procédure de recours (ACPR/629/2024 du 27 août 2024, consid. 3.2.1; ACPR/330/2024 du 6 mai 2024, consid. 4.1.1). 3.1.2. À la lumière de ces principes, il appartiendra à C______, si elle s’y estime fondée, de réclamer le défraiement de ses dépens, le moment venu, auprès du Ministère public ou du juge du fond, conformément aux réquisits de l'art. 434 al. 2 CPP. Il ne sera donc pas donné suite à sa requête.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours de A______ et annule la décision attaquée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de CHF 2'000.-. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'783.50, TVA à 8.1% incluse, pour la procédure de recours (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, à C______, à F______, à E______ (soit pour eux leurs conseils respectifs), et au Ministère public. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Catherine GAVIN

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).