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ACPR/976/2026

Genf ·ACPR · 2026-10-12 · Français GE
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision de refus de qualité de partie plaignante et d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (393 al. 1 let. a CPP).

E. 2.2 La question de la qualité pour agir de l'enfant, devenue majeure, se pose toutefois sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé à agir contre la décision querellée.

E. 2.3 À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

E. 2.4 En l'espèce, en tant que la décision querellée refuse à sa mère la qualité de partie plaignante et, en conséquence, l'octroi à celle-ci de l'assistance judiciaire gratuite, B______ n'est manifestement pas directement touchée par celle-ci, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. La décision querellée ne porte en effet pas sur sa propre qualité de partie plaignante, laquelle ne semble pas avoir été déniée par le Ministère public.

- 5/10 - P/19868/2024 De plus, contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, la demande initiale d'octroi de l'assistance judiciaire n'avait aucunement été effectuée en son nom, mais en celui de sa mère, étant précisé que cette dernière était de plus représentée par un avocat. En tout état, l'assistance judiciaire gratuite ne lui a pas été refusée et il ressort de ses propres déclarations qu'elle a, depuis la décision querellée, déposé une nouvelle demande d'assistance judiciaire en son nom, rendant sa contestation dans tous les cas sans objet. Le recours, en tant qu'il émane de B______, est irrecevable.

E. 2.5 Le recours de la mère (ci-après: la recourante) est quant à lui recevable – dans la mesure de ce qui suit –, celle-ci bénéficiant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée et à son admission en qualité de partie plaignante. Cela étant, les conclusions tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit reconnue à sa fille et que celle-ci bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite ne sont quant à elles pas recevables, dans la mesure où ces questions, qui ne sont pas l'objet de la décision querellée, n'ont pas fait l'objet d'une décision préalable du Ministère public et sont ainsi exorbitantes au litige (art. 393 al. 1 CPP).

E. 2.6 La conclusion visant à l'apport de la P/19868/2024 est sans objet, puisque la présente procédure se trouve déjà à disposition de la Chambre de céans.

E. 2.7 La recourante ne conteste plus, au stade du recours, le refus du Ministère public de lui avoir refusé l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure préliminaire de sorte que ce point ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

E. 3 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'une motivation insuffisante de la décision querellée.

E. 3.1 Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4).

E. 3.2 En l'espèce, la motivation de l’ordonnance querellée est, certes, succincte lorsqu'elle mentionne que l'action civile, le cas échéant celle pénale, paraissaient vouées à l'échec. Cela étant, l'autorité intimée a exposé les raisons l'ayant conduite à

- 6/10 - P/19868/2024 refuser la qualité de partie plaignante à la recourante et, en conséquence, l'assistance judiciaire gratuite. Une telle motivation permettait à cette dernière de comprendre les motifs ayant fondé l'ordonnance querellée et, le cas échéant, de l'attaquer utilement, ce qu'elle a au demeurant fait sur 18 pages dans son acte de recours. Dans ces conditions, il n'y a pas de place pour une violation du droit d'être entendue. Ce grief sera en conséquence rejeté.

E. 4 La recourante soutient avoir le statut de partie plaignante à la procédure.

E. 4.1 En vertu de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Celle-ci doit intervenir avant la clôture de l’instruction (al. 3), à savoir avant qu'une ordonnance de classement soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2.2).

E. 4.2 La notion de lésée est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). L'art. 219 CP protège le développement physique et psychique d'un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2).

E. 4.3 Sont également considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Tel est le cas des parents pour leur enfant mineur (art. 30 al. 2 CP cum art. 304 CC), qu’ils sont habilités à représenter (art. 106 al. 2 CPP), sous réserve de l'existence d'un conflit d'intérêts dans l'affaire en cause (art. 306 al. 3 CC). En revanche, une fois cet enfant devenu majeur, il doit agir en personne (art. 106 al. 1 CPP; ACPR/256/2023 du 6 avril 2023, consid. 3.3; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 et 10 ad art. 106), le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat, seul autorisé à assister une partie en justice (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP).

E. 4.4 L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment aux parents de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). À défaut, la qualité de partie doit lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 précité).

- 7/10 - P/19868/2024 Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a).

E. 4.5 En l'espèce, la fille de la recourante, seule bénéficiaire du bien juridiquement protégé par l'art. 219 CP, est devenue majeure le lendemain du dépôt de plainte, de sorte que la recourante n'était, dès cette date, plus fondée à agir en son nom. Elle ne bénéficie dès lors pas de la qualité de partie plaignante à ce titre. Il en va de même du statut de proche de la victime, au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. En effet, dans ce cas de figure, encore faudrait-il que la recourante rende vraisemblable des souffrances morales dues au prétendu comportement adopté par le SPMi envers sa fille. Or, elle se contente d'indiquer avoir été "personnellement et durablement atteinte", ayant vécu dans l'angoisse, durant quatre ans, de ne pas savoir où se trouvait sa fille, avoir dû multiplier les alertes au SPMi, restées sans suite, et dû elle-même saisir le TPAE. Or, ce faisant, la recourante ne démontre pas que ces souffrances revêtiraient un caractère exceptionnel, assimilable à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant, excluant le statut de proche de la victime. Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de lui octroyer la qualité de partie plaignante.

E. 5 Seule B______ sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

E. 5.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).

E. 5.2 En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours de B______ était d'emblée irrecevable pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judicaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée.

E. 6 Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais envers l'état, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), afin de tenir compte de leur situation financière qui n'apparait pas favorable.

- 8/10 - P/19868/2024 Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

- 9/10 - P/19868/2024

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 10/10 - P/19868/2024 P/19868/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19868/2024 ACPR/976/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 12 octobre 2026

Entre A______ et B______ toutes deux représentées par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, RIVE AVOCATS, place du Bourg-de-Four 4, 1204 Genève, recourantes, contre la décision de refus de statut de partie plaignante rendue le 15 septembre 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/19868/2024 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 28 septembre 2026, A______ et B______ recourent contre la décision du 15 septembre 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé à la première le statut de partie plaignante et, en conséquence, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire gratuite. Les recourantes concluent, préalablement, à l'apport de la P/19868/2024 et à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite en faveur de B______ pour la procédure de recours; principalement, à l'annulation de la décision, à l'admission de B______ à la procédure en qualité de partie plaignante, à ce que l'assistance judiciaire gratuite lui soit accordée pour la procédure préliminaire et Me Razi ABDERRAHIM désigné en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au ______ août 2024; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants; plus subsidiairement, à ce que la qualité de partie plaignante soit octroyée à A______ en tant que proche de la victime.

b. Les recourantes ont été dispensées de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ et A______, tous deux domiciliés à Genève, se sont mariés le ______

2003. Deux enfants sont issus de cette union, B______, née le ______ 2006 et D______, née le ______ 2004.

b. Les époux se sont séparés en 2012, la garde exclusive des enfants ayant été attribuée à A______. Pendant sa minorité, B______ a bénéficié d'un suivi du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi).

c. A______ a déposé plainte pénale pour le compte de sa fille le ______ août 2024

– reçue le ______ août 2024 par le Ministère public – contre le SPMi pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). En substance, depuis la prise en charge de B______ par ce service, la situation n'avait cessé de se péjorer, cette dernière s'étant continuellement mise en danger sans aucune intervention des curateurs pour la protéger. En effet, dès son arrivée en foyer, sa fille avait commencé à fumer du cannabis, ce que les curateurs ne pouvaient ignorer puisqu'elle-même le savait. Par la suite, alors qu'elle avait confisqué le téléphone de sa fille, les éducateurs du foyer le lui avaient restitué. Or, la présence de sa fille sur les réseaux sociaux et l'absence de cadre avaient mené au viol de cette dernière le 5 février 2021, alors que sa fille, âgée de 14 ans, "errait, seule, dans les rues, sans aucune surveillance, et sans que cela n'inquiète les curateurs". À cette suite, aucun changement n'était intervenu dans la prise en charge de B______, cette dernière s'étant même retrouvée, un mois après les faits, dans une chambre d'hôtel en compagnie d'autres jeunes. Sa fille s'était également enfuie du foyer le 21 mai 2021 et avait passé la nuit dehors. Enfin, elle était revenue au domicile familial, déscolarisée et fumant du cannabis, sans qu'aucune mesure ne fût mise en place. Or, avant l'intervention du SPMi, B______ était "très impliquée dans

- 3/10 - P/19868/2024 ses études" et ne consommait aucune substance illicite. Cette dernière se montrant agressive, elle-même avait sollicité du SPMi un nouveau placement en foyer, sans succès, de sorte qu'elle avait saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE). B______ était alors retournée en foyer, mais n'y avait que rarement dormi, couchant fréquemment chez son copain de l'époque. Le SPMi avait mis plusieurs mois à intervenir et préaviser l'interdiction pour l'intéressée de se rendre chez son copain, après que le foyer eut déposé plainte contre ce dernier qui s'en était notamment pris aux éducateurs. Elle sollicitait sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. A______ et B______ ont encore expressément réservé leur droit de faire valoir des conclusions civiles.

d. À cette suite, le Ministère public a ordonné un complément d'enquête auprès de la police, dans le cadre duquel plusieurs actes ont été effectués. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que B______ étant majeure depuis le ______ août 2024 et le bien juridiquement protégé par l'art. 219 CP appartenant à l'enfant et non au parent, sa mère, A______ n'avait pas la qualité de partie plaignante. L'assistance judiciaire, bien que déposée alors que l'enfant était encore mineure, devait également être refusée, l'action civile, le cas échéant celle pénale, paraissant, dans tous les cas, vouées à l'échec. D.

a. Dans leur recours, A______ et B______ relèvent que la plainte avait valablement été déposée, puisque, le ______ août 2024, la seconde était encore mineure et devait être représentée par sa mère. L'accession à la majorité ne faisait en outre pas perdre la qualité de partie plaignante à l'enfant. A______ avait été personnellement et durablement atteinte par les manquements du SPMi et avait expressément réservé ses propres conclusions civiles, de sorte que sa qualité de partie plaignante devait être admise. À titre subsidiaire, l'assistance judiciaire gratuite devait lui être accordée en sa qualité de proche de la victime. Le Ministère public aurait dû, de plus, comprendre que la demande d'assistance judiciaire concernait en réalité B______, et non sa mère ou, à tout le moins, l'interpeler si la requête avait été "formulée de manière imprécise". B______ avait d'ailleurs déposé une nouvelle demande en son nom. L'action pénale n'était en outre pas vouée à l'échec, au vu du comportement du SPMi et de l'absence de prise en charge adéquate. Le Ministère public avait également violé son obligation de motiver la décision querellée en se contentant d'indiquer que l'action pénale paraissait vouée à l'échec, sans en exposer les motifs.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT :

- 4/10 - P/19868/2024 1. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision de refus de qualité de partie plaignante et d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (393 al. 1 let. a CPP). 2.2. La question de la qualité pour agir de l'enfant, devenue majeure, se pose toutefois sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé à agir contre la décision querellée. 2.3. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 2.4. En l'espèce, en tant que la décision querellée refuse à sa mère la qualité de partie plaignante et, en conséquence, l'octroi à celle-ci de l'assistance judiciaire gratuite, B______ n'est manifestement pas directement touchée par celle-ci, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. La décision querellée ne porte en effet pas sur sa propre qualité de partie plaignante, laquelle ne semble pas avoir été déniée par le Ministère public.

- 5/10 - P/19868/2024 De plus, contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, la demande initiale d'octroi de l'assistance judiciaire n'avait aucunement été effectuée en son nom, mais en celui de sa mère, étant précisé que cette dernière était de plus représentée par un avocat. En tout état, l'assistance judiciaire gratuite ne lui a pas été refusée et il ressort de ses propres déclarations qu'elle a, depuis la décision querellée, déposé une nouvelle demande d'assistance judiciaire en son nom, rendant sa contestation dans tous les cas sans objet. Le recours, en tant qu'il émane de B______, est irrecevable. 2.5. Le recours de la mère (ci-après: la recourante) est quant à lui recevable – dans la mesure de ce qui suit –, celle-ci bénéficiant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée et à son admission en qualité de partie plaignante. Cela étant, les conclusions tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit reconnue à sa fille et que celle-ci bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite ne sont quant à elles pas recevables, dans la mesure où ces questions, qui ne sont pas l'objet de la décision querellée, n'ont pas fait l'objet d'une décision préalable du Ministère public et sont ainsi exorbitantes au litige (art. 393 al. 1 CPP). 2.6. La conclusion visant à l'apport de la P/19868/2024 est sans objet, puisque la présente procédure se trouve déjà à disposition de la Chambre de céans. 2.7. La recourante ne conteste plus, au stade du recours, le refus du Ministère public de lui avoir refusé l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure préliminaire de sorte que ce point ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP). 3. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'une motivation insuffisante de la décision querellée. 3.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). 3.2. En l'espèce, la motivation de l’ordonnance querellée est, certes, succincte lorsqu'elle mentionne que l'action civile, le cas échéant celle pénale, paraissaient vouées à l'échec. Cela étant, l'autorité intimée a exposé les raisons l'ayant conduite à

- 6/10 - P/19868/2024 refuser la qualité de partie plaignante à la recourante et, en conséquence, l'assistance judiciaire gratuite. Une telle motivation permettait à cette dernière de comprendre les motifs ayant fondé l'ordonnance querellée et, le cas échéant, de l'attaquer utilement, ce qu'elle a au demeurant fait sur 18 pages dans son acte de recours. Dans ces conditions, il n'y a pas de place pour une violation du droit d'être entendue. Ce grief sera en conséquence rejeté. 4. La recourante soutient avoir le statut de partie plaignante à la procédure. 4.1. En vertu de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Celle-ci doit intervenir avant la clôture de l’instruction (al. 3), à savoir avant qu'une ordonnance de classement soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2.2). 4.2. La notion de lésée est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). L'art. 219 CP protège le développement physique et psychique d'un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2). 4.3. Sont également considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Tel est le cas des parents pour leur enfant mineur (art. 30 al. 2 CP cum art. 304 CC), qu’ils sont habilités à représenter (art. 106 al. 2 CPP), sous réserve de l'existence d'un conflit d'intérêts dans l'affaire en cause (art. 306 al. 3 CC). En revanche, une fois cet enfant devenu majeur, il doit agir en personne (art. 106 al. 1 CPP; ACPR/256/2023 du 6 avril 2023, consid. 3.3; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 et 10 ad art. 106), le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat, seul autorisé à assister une partie en justice (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP). 4.4. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment aux parents de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). À défaut, la qualité de partie doit lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 précité).

- 7/10 - P/19868/2024 Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a). 4.5. En l'espèce, la fille de la recourante, seule bénéficiaire du bien juridiquement protégé par l'art. 219 CP, est devenue majeure le lendemain du dépôt de plainte, de sorte que la recourante n'était, dès cette date, plus fondée à agir en son nom. Elle ne bénéficie dès lors pas de la qualité de partie plaignante à ce titre. Il en va de même du statut de proche de la victime, au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. En effet, dans ce cas de figure, encore faudrait-il que la recourante rende vraisemblable des souffrances morales dues au prétendu comportement adopté par le SPMi envers sa fille. Or, elle se contente d'indiquer avoir été "personnellement et durablement atteinte", ayant vécu dans l'angoisse, durant quatre ans, de ne pas savoir où se trouvait sa fille, avoir dû multiplier les alertes au SPMi, restées sans suite, et dû elle-même saisir le TPAE. Or, ce faisant, la recourante ne démontre pas que ces souffrances revêtiraient un caractère exceptionnel, assimilable à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant, excluant le statut de proche de la victime. Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de lui octroyer la qualité de partie plaignante. 5. Seule B______ sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP). 5.2. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours de B______ était d'emblée irrecevable pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judicaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 6. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais envers l'état, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), afin de tenir compte de leur situation financière qui n'apparait pas favorable.

- 8/10 - P/19868/2024 Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

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- 9/10 - P/19868/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/19868/2024 P/19868/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00