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ACPR/975/2026

Genf ·ACPR · 2026-10-12 · Français GE
Sachverhalt

reprochés, étant précisé que les éventuels éléments tombant sous le coup du secret seraient retranchés du dossier.

En revanche, les éléments soumis sous la rubrique B intitulée "Liste de documents spécifiques" et dans les catégories 2 ("échanges de courriels") et 3 ("documents contractuels") étaient trop génériques pour apparaître aptes à cibler des informations pertinentes et utiles à l'enquête. D.

a. Dans leurs recours respectifs, qui reposent sur une argumentation commune, C______, A______ et B______ (SUISSE) SA excipent d'une violation de leur droit d'être entendus sous l'angle du devoir de l'autorité de motiver ses décisions – les décisions querellées ne comportant pas d'explication quant aux mots-clés retenus – et sous celui de leur droit à se déterminer, le courrier de la plaignante du 8 janvier 2026 ne leur ayant pas été notifié. Sur le fond, les deux ordonnances querellées violaient l'art. 246 CPP et le principe de la proportionnalité en séparant les opérations consistant à exclure des mots-clés et celles consistant à en inclure, alors que ces deux opérations devaient intervenir conjointement. En effet, l'utilisation d'un mot-clé d'inclusion pouvant paraître excessivement large pouvait s'avérer proportionnée si des mots-clés

- 10/19 - P/6342/2023 d'exclusion venaient pallier le caractère excessif de la première opération, ce que le procédé choisi par le Ministère public ne permettait pas. De plus, il appartenait à ce dernier de procéder au tri indépendamment des suggestions des parties, puis de leur soumettre ledit tri. Par ailleurs, les correspondances avec les avocats étaient incluses dans ce tri, ce qui était illicite, de même que des données manifestement sans lien avec la procédure (codes WIFI, photos de soirées d'entreprise, etc.). S'agissant de l'accès au dossier à la plaignante, le Ministère public, après avoir procédé à un tri, devait encore examiner chaque élément dans le cadre d'une pesée des intérêts entre l'intérêt légitime au secret et à la sphère privée et les intérêts de la poursuite pénale. À cet égard, on ne pouvait exiger des prévenus des explications détaillées sur le contenu des documents dont l'accès devait être limité, sauf à vider de son contenu le droit à la protection de la sphère privée.

b. Dans ses observations, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre pénale de recours quant à la recevabilité des actes et conclut, sur le fond, à leur rejet, se référant aux développements de ses ordonnances querellées. c. Dans ses observations, D______ conclut au rejet des recours et à la confirmation des ordonnances querellées. Les recourants – qui poursuivaient un but purement dilatoire – ne proposaient aucune méthode de tri par mots-clés plus ciblés et confondaient le tri préalable au moyen de mots-clés avec le tri final des données, qui devraient ensuite être examinées par le Ministère public dans le cadre d'un examen de proportionnalité. S'agissant des données prétendument couvertes par le secret d'avocat, il s'agissait en réalité essentiellement d'opérations commerciales (révision de contrats, accords de confidentialité, cessions de créances, etc.) non protégées par le secret professionnel de l'avocat.

d. Dans leurs répliques respectives, B______ (SUISSE) SA et A______ confirment les conclusions prises au pied de leurs recours et contestent que l'inclusion par mots- clés ne constituerait qu'un tri préalable. La liste des mots-clés retenue par le Ministère public conduirait, en pratique, à englober l'intégralité des données saisies. S'agissant des données couvertes par le secret d'avocat, elles incluaient les conseils fournis en marge d'opérations commerciales, à l'exclusion de la pure compliance, ce qui impliquait un examen de chaque pièce extraite des données informatiques, ce qui était illusoire, de sorte qu'il se justifiait d'établir des critères objectifs permettant de cibler les documents à exclure. e. Dans sa réplique, C______ a déclaré se rallier intégralement aux observations et conclusions de A______. f. Dans une duplique spontanée – communiquée aux parties –, D______ conteste le caractère excessivement large des mots-clés sélectionnés par le Ministère public, dans la mesure où ce dernier avait limité le périmètre temporel des données et exclu certains éléments jugés non pertinents pour la procédure. Par leurs critiques de la méthode employée par le Ministère public, les recourants entendaient en réalité soustraire des

- 11/19 - P/6342/2023 pans entiers de la documentation à la procédure avant même qu'un examen ne fût possible. S'agissant de l'exclusion de tout document en lien avec des avocats, celle-ci conduirait immanquablement à soustraire de la procédure des éléments pertinents en lien avec l'activité non typique de l'avocat, par exemple l'activité documentaire et administrative liée au "trade finance", de sorte qu'une appréciation concrète de chaque document était nécessaire, le Ministère public ayant précisé qu'il retrancherait du dossier tout élément tombant sous le couvert du secret professionnel de l'avocat.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Les recours ont trait au même complexe de faits et à la même problématique juridique, de sorte qu'il se justifie de les joindre et que la Chambre de céans statue par un seul et même arrêt.

E. 2.1 Les recours ont été déposés selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai prescrits (396 al. 1 CPP), contre des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émanent des prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP).

E. 2.2 La qualité pour recourir suppose un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit être directement et personnellement touché dans ses propres intérêts juridiquement protégés (ATF 143 IV 475 consid. 2.9; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1). Cet intérêt doit en outre être actuel et pratique.

E. 2.3 Si la jurisprudence admet la recevabilité d'un recours dirigé contre le refus de retirer un moyen de preuve dont l'inexploitabilité au sens de l'art. 140 CPP est alléguée (cf. ATF 143 IV 475), autre est la question de savoir si le recours est recevable à l'encontre de l'étendue d'un tri contesté sous les seuls angles de la pertinence des données et de la proportionnalité, points qui, en l'absence de mise sous scellés, relèvent en principe de l'administration des preuves (art. 100 al. 1 let. b CPP). En effet, l'existence de pièces au dossier dont la pertinence est contestée n'affecte a priori pas la situation juridique des recourants, qui conservent toute latitude pour discuter les moyens de preuve au cours de la procédure, y compris devant le juge du fond (art. 10 al. 2 CPP). Cela étant, au vu de l'issue réservée aux recours, la question de leur recevabilité sur ce point peut demeurer ouverte.

E. 2.4 En revanche, les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé à contester l'accès au dossier par la plaignante, de sorte que la recevabilité de leurs actes est donnée sous cet angle (cf. ACPR/892/2025 du 29 octobre 2025 consid. 1.2.1).

E. 3 Dans un premier grief formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, faute d'avoir pu se déterminer utilement sur le courrier du 8 janvier

- 12/19 - P/6342/2023 2026 de la plaignante, ainsi que sous l'angle du devoir de l'autorité de motiver ses décisions.

E. 3.1.1 Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).

E. 3.1.2 Il comprend également le droit au justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

E. 3.1.3 Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2).

E. 3.2.1 En l'espèce, les ordonnances querellées mentionnent les motifs ayant conduit le Ministère public à refuser de retrancher des éléments du serveur et des boîtes emails saisis, d'une part, et à inclure d'autres éléments du tri à opérer, d'autre part. S'agissant du premier aspect, le Ministère public a mentionné que l'absence de pertinence devait se rattacher au support lui-même et non à certaines données qui y seraient contenues, que plusieurs dossiers et sous-dossiers ne correspondaient pas aux explications fournies par les prévenus et que la demande de ces derniers – qui refusaient d'indiquer quelles opérations auraient constitué le sous-jacent des titrisations litigieuses – n'était pas suffisamment étayée. En ce qui concerne le second aspect, il a considéré que certains mots-clés mentionnés paraissaient adéquats au regard des faits reprochés, sous réserve d'un numéro de compte dont rien ne permettait de penser qu'il aurait servi dans les transactions litigieuses, tandis que d'autres, également mentionnés, paraissaient trop génériques et devaient ainsi être écartés. Indépendamment de son bien-fondé, une telle motivation est suffisante à l'aune des exigences jurisprudentielles exposées ci-avant, dans la mesure où elle permet de discerner le motif du refus d'accéder à la requête des recourants.

E. 3.2.2 En l'espèce, la question de savoir si le Ministère public aurait dû notifier le courrier du 8 janvier 2026 de la plaignante aux prévenus peut rester ouverte. D'une

- 13/19 - P/6342/2023 part, les recourants n'expliquent pas en quoi l'omission alléguée leur aurait causé un préjudice; d'autre part, ces derniers ont pris, au plus tard, connaissance dudit courrier dans le cadre de la procédure de recours. Ils ont ainsi pu se déterminer à son sujet devant une juridiction disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 CPP). Une éventuelle violation du droit d'être entendu qui en découlerait serait, dans tous les cas, réparée devant la Chambre de céans.

E. 3.3 Partant, à supposer que les griefs tirés de la violation du droit d'être entendus et liés à la contestation du tri des données ordonné par le Ministère public soient recevables (cf. ch. 2.3. supra), ils devraient être rejetés.

E. 4 Les recourants contestent le rejet de la demande d'exclusion du dossier relative aux serveur informatique et boites emails séquestrés le 11 mai 2023, ainsi que le versement au dossier de données informatiques issues du serveur et des boîtes emails précités sur la base d'un tri opéré par le Ministère public au moyen de mots-clés.

E. 4.1.1 À teneur de l'art. 248 al. 1 aCPP, applicable dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. Le détenteur qui entend se prévaloir des restrictions au séquestre énumérées à l'art. 264 al. 1 CPP doit requérir la mise sous scellés (arrêt du Tribunal fédéral 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, n. 18 ad art. 264). Selon la jurisprudence applicable à l'art. 248 al. 1 aCPP, la requête de mise sous scellés doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive; cette demande coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition. Une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1). Quant au droit actuel, il fixe à trois jours le délai pour requérir les scellés (art. 248 al. 1 CPP).

E. 4.1.2 La demande de mise sous scellés a pour but d'éviter que le ministère public ne prenne connaissance et n'exploite – en les versant à la procédure – des documents obtenus lors d'une perquisition ou d'un séquestre (A. V. JULEN BERTHOD et G. MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, in RPS 134/2016 p. 218 et ss., pp. 218-219). En l’absence d'une telle demande, le procureur est tenu, en vertu des art. 100 al. 1 let. b et 192 al. 1 CPP, d’intégrer ces documents au dossier, le cas échéant après avoir vérifié leur potentielle utilité pour la poursuite pénale (cf. art 264 al. 1 CPP; cf. également M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO,

- 14/19 - P/6342/2023 3ème éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 108; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 6 ad art. 108).

E. 4.1.3 Selon la jurisprudence relative à la levée de scellés, en cas de perquisition informatique, toutes les données triées et écartées car non déterminantes n'ont pas à figurer à la procédure; elles ne peuvent donc pas non plus être consultées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 1.4.1 et 1.4.3 in fine). Dans ce cadre, l'utilité potentielle des données doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis, et non dans le détail. Il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction. Il suffit que les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête (arrêts du Tribunal fédéral 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 5.1.2 et 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.5.3). En matière d'infractions patrimoniales, l'instruction ne se limite pas aux pièces relatives à la période pénale. Elle peut nécessiter, sans violation du principe de la proportionnalité, l'examen de données antérieures ou postérieures. Il s'agit notamment de suivre les flux financiers litigieux, de déterminer la situation financière des intervenants, de comprendre leurs motivations ou d'examiner leurs relations avec d'autres parties. Face à des délits économiques, une saisie élargie peut se justifier, au moins dans un premier temps (arrêts du Tribunal fédéral 7B_837/2024 précité consid. 4.4; 7B_934/2024 précité consid. 5.2.2 et 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.3). La jurisprudence tient pour licite le tri par mots-clés (arrêts du Tribunal fédéral 7B_837/2024 précité consid. 4.4 et 4.5; 7B_934/2024 précité consid. 5.2.3). Il incombe au détenteur, au titre de son devoir de collaboration, de produire des mots-clés aussi précis et exhaustifs que possible, afin d'identifier les données à exclure. Cela implique notamment de fournir les noms ou adresses électroniques des avocats concernés. Ce devoir est d'autant plus étendu que le détenteur connaît le contenu de ses propres supports et que l'autorité n'y a pas accès. Le volume considérable des données ne le dispense pas de ce devoir de collaboration accru (arrêts du Tribunal fédéral 7B_837/2024 précité consid. 4.2, 4.5.1 et 4.5.2; 7B_934/2024 précité consid. 5.3.5; 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.3.3).

E. 4.2.1 En l'espèce, aucune demande de mise sous scellés n'a été déposée après la perquisition du 11 mai 2023, au cours de laquelle le serveur informatique de B______ (SUISSE) SA et les boîtes emails de C______, A______ et I______ ont été séquestrés, ce qui a déjà été constaté par la Chambre de céans (cf. ACPR/896/2023 du 13 novembre 2023 consid. 4.4 concernant la documentation papier saisie à cette occasion). Faute d'avoir requis la mise sous scellés des données informatiques litigieuses dans le délai prescrit par la jurisprudence, les recourants, assistés d'avocats, sont forclos à faire valoir, trois ans plus tard, une demande d'exclusion fondée sur des objections – telles

- 15/19 - P/6342/2023 l'absence de pertinence de certaines données ou le secret professionnel de l'avocat – qu'il leur appartenait de soulever dans le cadre d'une demande de mise sous scellés. Pour ce premier motif, leurs griefs tirés de l'absence de pertinence des données ou de la protection par le secret de l'avocat ou le secret commercial doivent être rejetés. En effet, compte tenu de l'absence d'une demande de mise sous scellés, le Ministère public est tenu de verser au dossier toutes les pièces présentant une "utilité potentielle" au sens de la jurisprudence citée supra. Ce travail relève de l'administration des preuves (cf. art. 100 al. 1 let. b CPP), de sorte qu'il est douteux que les parties aient un quelconque droit subjectif à faire contrôler celui-ci.

E. 4.2.2 Même à retenir que ce fût le cas, l'instruction porte sur des soupçons d'escroquerie, de gestion déloyale, d'abus de confiance et de faux dans les titres commis entre 2018 et 2023, dans le cadre de quatre opérations de titrisation de créances portant sur quelque EUR 480 millions. La cause présente des ramifications internationales. Les opérations litigieuses ont été conçues et administrées par B______ (SUISSE) SA, dont les administrateurs sont prévenus. Le serveur informatique et les boîtes de messagerie de cette société sont ainsi le support principal de la documentation relative aux opérations litigieuses, des échanges entre les intervenants et des éventuels documents dont la fausseté est alléguée. Leur utilité potentielle pour l'enquête est ainsi établie dans son principe. De plus, le Ministère public a procédé à un tri matériel, en ne retenant qu'une partie des mots-clés suggérés par la plaignante dans la mesure où ceux-ci étaient reliés à des entités, comptes et opérations potentiellement concernés par les faits sous enquête, ainsi qu'à un tri temporel, en excluant les données antérieures au 1er janvier 2018. Cette méthode est admise par la jurisprudence, étant rappelé que l'utilité potentielle des données s'apprécie par rapport à l'ensemble des éléments saisis et non pièce par pièce (arrêt 7B_934/2024 précité, consid. 5.1.2). Cela se justifie d'ailleurs d'autant plus en présence d'un volume considérable de données informatiques. Par ailleurs, dans un tel cas, le risque de "faux positifs", inhérent au volume des données à traiter, ne viole pas le principe de la proportionnalité (cf. arrêt 7B_662/2024 précité consid. 3.5.3). En outre, malgré leur devoir accru de collaboration, les recourants n'indiquent pas quelle méthode moins incisive aurait permis d'atteindre le but poursuivi. En leur qualité de détenteurs et d'utilisateurs du serveur, ils étaient pourtant les mieux placés pour le faire. Leur argumentation générale tirée du caractère trop large des mots-clés sélectionnés ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation ni à leur devoir accru de collaboration. Enfin, les recourants conservent toute latitude de requérir des mesures fondées sur les art. 102 et 108 CPP à l'égard de la plaignante, de sorte qu'au stade du tri des données à verser au dossier de l'autorité, ils ne présentent pas d'intérêts prépondérants sur l'intérêt à élucider les infractions graves dont ils sont prévenus.

- 16/19 - P/6342/2023 Partant, à considérer leur grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité comme recevable, celui-ci serait de toute façon mal fondé et devrait être rejeté.

E. 5 Les recourants contestent le rejet de leur demande de restriction d'accès au dossier.

E. 5.1.1 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b).

E. 5.1.2 Ce droit peut être restreint à deux conditions alternatives: lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP), ou lorsque cela est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation quant au type de restrictions à ordonner. Elles doivent toutefois respecter le principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1). Le procureur prend en outre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).

E. 5.1.3 Il appartient à la partie qui requiert une restriction de rendre vraisemblable l'existence d'un danger concret. Elle doit aussi désigner les pièces qui revêtent, selon elle, un caractère secret (ATF 142 IV 207 consid. 11; ACPR/892/2025 du 29 octobre 2025 consid. 2.2.1 et ACPR/896/2023 du 13 novembre 2023 consid. 4.3.1 rendus tous deux dans la présente cause). Des références générales à de prétendus secrets privés ne suffisent pas à concrétiser l'existence d'intérêts dignes de protection (arrêt du Tribunal fédéral 7B_327/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2.3.2). La restriction au sens de l'art. 108 al. 1 let. b CPP suppose en effet des requêtes ciblées et motivées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_644/2023 du 14 février 2024 consid. 4.3.2 in fine).

E. 5.2 En l'espèce, les recourants se bornent à alléguer que les données versées contiendraient des renseignements étrangers à la présente cause, des informations confidentielles et des éléments couverts par le secret de l'avocat. Ils n'indiquent pas quels fichiers ou courriels, parmi les données à trier, seraient concernés ni quel serait leur préjudice. Une telle argumentation générale ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 108 CPP. À cet égard, la plaignante a déjà accès depuis juin 2023 à la documentation papier, composée de 34 dossiers, saisie dans les locaux de B______ (SUISSE) SA le 11 mai 2023, de sorte qu'il appartient aux recourants d'indiquer en quoi la consultation des données numériques saisies constituerait concrètement un préjudice qui ne se serait pas déjà réalisé.

- 17/19 - P/6342/2023 En définitive, faute de rendre vraisemblable un danger concret se rapportant à des pièces déterminées, le refus du Ministère public de restreindre l'accès de la banque aux données à verser au dossier ne viole pas l'art. 108 al. 1 let. b CPP, étant relevé qu'il appartiendra le cas échéant aux recourants de saisir le Ministère public de requêtes ciblées et motivées et à celui-ci de statuer sur celles-ci (cf. ACPR/896/2023 rendu le 13 novembre 2023 dans la présente cause concernant la documentation papier).

E. 6 Infondés, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

E. 7 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés à CHF 3'000.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

E. 8 L'intimée a conclu à l'octroi de dépens.

E. 8.1 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse à l'autorité pénale ses prétentions, qu'elle doit chiffrer et justifier.

E. 8.2 En l'espèce, l'intimée, partie plaignante assistée d'un avocat, n'a ni chiffré ni justifié ses prétentions, de sorte qu'il ne sera point entré en matière (art. 433 al. 2, 2e phrase, CPP).

* * * * *

- 18/19 - P/6342/2023

Dispositiv
  1. : Rejette les recours dans la mesure où ils sont recevables. Condamne B______ (SUISSE) SA, A______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à B______ (SUISSE) SA, A______, C______ et D______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 19/19 - P/6342/2023 P/6342/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'885.00 Total CHF 3'000.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6342/2023 ACPR/975/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 12 octobre 2026

Entre A______, représenté par Mes Delphine JOBIN et Matteo PEDRAZZINI, avocats, JOBIN LEGAL, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, B______ (SUISSE) SA, représentée par Me Raphaël JAKOB, avocat, SANTAMARIA & JAKOB, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, C______, représenté par Me Michel BUSSARD, avocat, SMBC Law, avenue de Champel 29, case postale 344, 1211 Genève 12, recourants, contre les ordonnances rendues les 9 et 12 février 2026 par le Ministère public, et D______, représentée par Mes Saverio LEMBO, Louis Frédéric MUSKENS et Adam ZAKI, avocats, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/19 - P/6342/2023 EN FAIT : A.

a. Par actes séparés, tous expédiés le 20 février 2026, A______, C______ et B______ (SUISSE) SA recourent contre l'ordonnance rendue le 9 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté les demandes d'exclusion des données contenues dans le serveur informatique et les boîtes emails séquestrés le 11 mai 2023, ainsi que contre l'ordonnance rendue le 12 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a versé au dossier les données figurant dans le serveur informatique et les boîtes emails précités dans la mesure où elles contenaient des mots-clés visés par la catégorie A des pièces 600'254 à 600'266, à l'exception de l'IBAN IT1______ et des données antérieures au 1er janvier 2018 (cf. let. B.g.e. infra) Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à leurs recours et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de suspendre toute communication des données du serveur informatique et des boîtes emails précités jusqu'à ce qu'il soit statué au fond; principalement, à l'annulation des ordonnances querellées, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il effectue un tri dans le sens des considérants, et à ce qu'il soit ordonné à cette autorité de statuer à nouveau sur les restrictions d'accès au dossier après avoir procédé au tri des données et à l'examen des données triées.

b. Par ordonnances de la Chambre pénale de recours du 24 février 2026 (OCPR/9/2026 et OCPR/10/2026), il a été fait interdiction au Ministère public de communiquer à D______ (ci-après: D______ ou la banque) les données visées par les ordonnances querellées jusqu'à droit jugé sur les recours, les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles étant rejetées pour le surplus. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. D______, sise à E______ (Italie), est une société de droit italien qui offre à ses clients des services de gestion de fortune et de conseil en placement. b.a. B______ SA (ci-après : B______), sise au Luxembourg, est l'entité mère d'un groupe de sociétés composé de filiales incorporées dans différents pays d'Europe et actif dans le domaine du financement commercial. b.b. B______ (SUISSE) SA, située à Genève, en fait partie, tout comme G______ SA (ci-après: G______), société de droit luxembourgeois utilisée comme "Special purpose vehicle" (ci-après: SPV), à savoir une entité distincte destinée à détenir des actifs dans un but spécifique, en l'occurrence des créances dans le but de les titriser et de les vendre sous forme d'obligations. b.c. A______, résident anglais, exerce des fonctions dirigeantes au sein de B______. Il est, conjointement avec C______, lequel vit en Suisse, administrateur de B______ (SUISSE) SA.

- 3/19 - P/6342/2023 c.a. Entre octobre 2018 et juin 2020, le groupe B______ a conçu, pour D______ et ses clients, quatre opérations de titrisation de créances (ci-après : les opérations Trade Finance I, II, III et IV, abrégées TF I, TF II, TF III et TF IV), portant sur un montant global de l'ordre d'EUR 480 millions. Afin de mettre en œuvre ces opérations, B______ (SUISSE) SA et G______ ont conclu quatre accords, intitulés "Master Transfer Agreements". De plus, G______ a élaboré un prospectus pour chacune d'elles. Ces documents prévoyaient que B______ (SUISSE) SA vendait à G______ des portefeuilles de créances, dont les débiteurs étaient localisés dans des pays en voie de développement et susceptibles d'être garanties ("may be guaranteed") par des polices d'assurance, proposées par des agences de crédit à l'exportation (ci-après: garanties ACE), G______ émettant des parts représentatives desdites créances, sous la forme de titres obligataires, intitulés "Senior Notes", qu'elle vendait à des investisseurs. Ces titres conféraient à leur détenteur un droit au paiement d'un intérêt annuel (oscillant entre 3% et 3.125%) et au remboursement du capital (valeur nominale des titres) à une échéance convenue, sommes dues par G______. B______ (SUISSE) SA se chargeait, en qualité d'agent d'encaissement, d'administrer, de gérer et de recouvrer les créances sous-jacentes aux titres, puis de reverser à G______ les paiements obtenus à ces occasions. Les sommes à régler par G______ aux titulaires des "Senior Notes" devaient l'être au moyen, principalement, de ces paiements. c.b. La souscription des titres précités a fait l'objet de quatre contrats, soumis au droit italien, passés entre G______ et D______, aux termes desquels la seconde s'est engagée à souscrire, en son propre nom mais pour le compte de ses clients, l'intégralité des titres à émettre par G______ concernant les opérations TF I et II et à faire souscrire les titres ressortant des opérations TF III et IV directement par ses clients. Pour sa part, G______ était tenue de fournir à la banque, aussi longtemps que les titres ne seraient pas intégralement remboursés, toute information utile à leur sujet. c.c. Entre octobre 2018 et mai 2021, les titres issus des opérations TF I-IV ont été intégralement payés par D______ et G______ a transféré les titres concernés sur un compte de dépôt global de la banque, ensuite de quoi cette dernière a débité les comptes courants des clients concernés du prix d'achat desdits titres. c.d. G______ n'a pas remboursé, aux échéances convenues, certaines des "Senior Notes" issues des opérations sus-décrites. Au début du mois de mars 2023, le manco s'élevait à EUR 176 millions environ.

d. Le 22 mars 2023, D______ a déposé plainte contre "toute personne susceptible [d'être] impliquée" dans les faits décrits ci-après, constitutifs, selon elle, d'escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). S'agissant de la première infraction, "les membres du [g]roupe B______ et en particulier de B______" l'avaient astucieusement déterminée à souscrire les "Senior

- 4/19 - P/6342/2023 Notes", puis à les distribuer à ses clients. Tout d'abord, elle avait reçu des assurances aussi bien orales – de la part de C______ – qu'écrites – via des documents, dont certains établis par B______ (SUISSE) SA –, selon lesquelles les créances sous- jacentes à l'ensemble des "Senior Notes" étaient garanties par des agences de crédit à l'exportation. Or, tel n'était en réalité pas le cas, bien que l'existence de garanties fût pour elle déterminante, compte tenu du risque élevé présenté par les débiteurs des créances titrisées, localisés dans des pays émergents. Ensuite, elle avait été trompée sur les conditions-cadres des opérations TF I-IV, dès lors que B______ (SUISSE) SA, qui était censée vendre à G______ les créances à des prix correctement calculés, puis reverser à cette dernière, fidèlement et ponctuellement, les sommes recouvrées, semblait avoir vendu certains actifs à des tarifs surfaits et détourné une partie des montants encaissés, pour les conserver. La souscription aux obligations de G______ avait induit – tant pour elle-même que pour les neuf cents clients concernés par ces opérations, dont trois cent nonante-six étaient "sous mandat de gestion" et cinq cent quatre "sous contrat de conseil en placement" –, d’une part, des manques à gagner (en ce sens que les intérêts sur les titres auraient dû être fixés, non à 3%-3.125%, mais à 8% au vu de l'absence de garanties) et, d’autre part, des pertes (défaut de remboursement intégral du capital aux échéances convenues). Par ailleurs, concernant l'infraction à l'art. 251 CP, le "[g]roupe B______ et essentiellement B______ [(SUISSE) SA]" avaient établi, entre autres documents, des rapports trimestriels, intitulés "Asset Manager Reports", détaillant le contenu des portefeuilles d’actifs titrisés. Les rapports émis entre janvier 2019 et septembre 2021 avaient un contenu mensonger, puisqu'il y était stipulé que les créances sous-jacentes aux "Senior Notes" étaient couvertes par des garanties ACE. Ces fausses informations étaient destinées à la convaincre de continuer de souscrire des titres au fur et à mesure de leur émission. D'ailleurs, les rapports établis postérieurement au 28 février 2022 – soit à l'issue de la distribution des dernières "Senior Notes" de l'opération TF IV – ne faisaient plus mention de telles garanties. Elle s'était fondée sur ces premiers rapports, erronés, qui lui étaient exclusivement destinés, pour établir, à l'intention de ses clients détenteurs de "Senior Notes", ses propres comptes rendus, dans lesquels elle avait, en conséquence, fait état de l'existence desdites garanties. Le groupe B______, auquel elle soumettait en principe ces comptes rendus pour vérification et validation avant de les envoyer à ses clients, n'avait jamais rectifié une telle mention. Enfin, s'agissant des actes potentiellement constitutifs d'abus de confiance et de gestion déloyale, ils consistaient dans le fait, pour B______ (SUISSE) SA, d'avoir, en sa qualité de venderesse, surfacturé à G______ certaines des créances à titriser, laquelle les avait, à son tour, revendues aux mêmes prix, ainsi que d'avoir, en sa qualité d'agent d'encaissement, détourné une partie des fonds recouvrés, destinés à cette dernière société et in fine à ses clients. À cela s'ajoutait que B______ (SUISSE) SA n’était pas la propriétaire de toutes les créances cédées à G______, plusieurs étant détenues par une société tierce, H______ LTD, dont l'entité genevoise était elle-même créancière (de sorte que G______ ne disposait d'aucune prétention directe sur lesdites créances, mais uniquement d'un droit de participer aux gains que H______ LTD pourrait en

- 5/19 - P/6342/2023 retirer). De plus, B______ (SUISSE) SA avait, dans le cadre de la gestion des actifs sous-jacents aux "Senior Notes", vendu une partie de celles-là à un prix sensiblement inférieur à celui auquel G______ les lui avait achetées. e. Le 11 mai 2023, les locaux de B______ (SUISSE) SA ont été perquisitionnés, en présence de C______ et de son avocat. À l'issue de cette perquisition, trente-quatre dossiers, un serveur informatique et les boîtes emails de C______, A______ et I______ ont été séquestrés. À l'issue de cette perquisition, aucune demande de mise sous scellés n'a été déposée. f. Le 15 mai 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ (SUISSE) SA, représentée par ses administrateurs, A______ et C______, du chef des quatre infractions mentionnées supra, qu'il a élargie par la suite aux deux précités. g.a. Par courrier du 8 juin 2023, A______ a indiqué que la procédure comprenait des documents qui, sans concerner les faits sous enquête, contenaient des secrets d'affaire et des informations couvertes par le secret bancaire. Il a sollicité l'octroi d'un délai pour indiquer quelles pièces devaient être soustraites à la vue de D______. Par courrier séparé du même jour, il a précisé que permettre l'accès au dossier à D______ reviendrait à permettre à cette dernière de contourner les règles sur l'entraide judiciaire internationale, une procédure pénale opposant les parties étant pendante au Royaume-Uni. g.b. Le 9 juin 2023, le Ministère public a annoncé aux parties que le dossier était, à ce stade, consultable par chacune d'elles. La documentation sous format papier, en cours de "scannage", serait accessible dès la semaine suivante. Les données informatiques faisaient, quant à elles, l'objet d'un tri; celles sélectionnées seraient versées au dossier, puis accessibles. Il a invité les parties à se prononcer sur l'accès de la banque aux pièces séquestrées. g.c. A______ et C______ ont requis la suspension (provisoire) du droit d'accès de la banque au dossier, aux motifs que la documentation saisie, tant sur support papier qu'électronique, contenait "plus de vingt années de données commerciales et confidentielles" et qu'il se justifiait dans tous les cas de retirer du dossier les pièces antérieures aux relations commerciales entre la banque et B______, celles sans rapport avec la présente affaire, la correspondance échangée entre B______ et ses avocats suisses, italiens et anglais. De son côté, D______ s'est opposée à tout retranchement de pièces du dossier, respectivement à s'en voir restreindre l'accès. g.d. Par ordonnance rendue le 26 juin 2023, le Ministère public a refusé de restreindre l'accès à la procédure à D______ et d'enjoindre cette dernière à garder le secret sur la

- 6/19 - P/6342/2023 procédure et les personnes impliquées. Il se justifiait, à ce stade précoce de l'instruction, d'avoir "une vision large" de la documentation potentiellement utile à l'enquête et les trente-quatre dossiers versés à la procédure l'avaient été dans le respect des principes de la proportionnalité et de l'utilité potentielle, puisque chacun d’eux comportait les noms des personnes citées dans la plainte. Au demeurant, B______ n'avait ni contesté la saisie de ses dossiers, ni demandé leur mise sous scellés. Il était ainsi prématuré d'écarter certaines pièces de la procédure, ce d'autant que B______ ne désignait nullement celles qu'elle souhaitait voir soustraites à la connaissance de la banque. Cela étant, il allait de soi que si, lors de l'enquête, un document couvert par un secret devait être identifié, il serait immédiatement retranché du dossier. g.e. Le 11 juillet 2023, D______ a adressé au Ministère public une liste de mots-clés en vue de procéder au tri des données utiles à l'enquête, classés en plusieurs catégories (4 mots-clés sous "identifiants de transaction", 36 mots-clés sous "entités concernées", 76 mots-clés sous "personnes concernées" [les prénoms et noms étant visés sous des mots-clés séparés], 11 mots-clés sous "numéros de comptes bancaires pertinents", 9 mots-clés sous "phrases pertinentes", 105 mots-clés sous "numéros de receivables [créances]", 74 mots-clés sous "débiteurs étrangers" [dont plusieurs noms de pays], 57 mots-clés sous "créanciers originaires" [dont plusieurs noms de grandes banques], 57 mots-clés sous "Code LEI [legal entity identifier] des créanciers originaires" et 19 mots-clés sous "agences de crédit à l'exportation". Sous l'intitulé "B. Listes de documents spécifiques", elle a requis une liste de relevés bancaires ou mouvements de fonds sur 11 comptes bancaires distincts (catégorie B.1), les échanges de courriels entre B______ et G______, entre B______ et H______ LTD, entre B______ et les créanciers originaires ainsi que les courriels internes au sein de B______ (catégorie B.2), et enfin une liste de documents contractuels désignés sous "Assignment contracts (i.e. les contrats de vente ou d'achat des Receivables)" et "Transfer certificates relatifs aux Receivables" (catégorie B.3). g.f. Par courrier du 31 août 2023, A______ a adressé au Ministère public une liste d'adresses emails à exclure du tri des données contenues sur le serveur informatique de B______ (SUISSE) SA, lesdites adresses étant "couvertes par le secret professionnel de l'avocat". g.g. Par arrêt ACPR/896/2023 rendu le 13 novembre 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par B______ (SUISSE) SA contre l'ordonnance du 26 juin 2023. Il appartenait à la recourante, si elle estimait nécessaire l'exécution d'un tri des dossiers séquestrés, de se manifester auprès du Ministère public immédiatement après le séquestre, puisque, par définition, elle connaissait la teneur des 6'000 pages concernées mieux que lui. Elle était donc forclose à se plaindre, aujourd'hui, de l'absence d'un examen préalable. De plus, si elle entendait s'opposer à l'accès au dossier pour la

- 7/19 - P/6342/2023 plaignante, il lui incombait de désigner, de façon précise et complète, les pièces à soustraire à la connaissance de tiers, ce qu'elle n'avait pas fait. h.a. Le 16 janvier 2024, le Ministère public a dénié à D______ le statut de partie plaignante (ch. 1) et lui a enjoint de restituer les pièces du dossier dont elle disposait, respectivement de ne pas utiliser ces pièces à des fins externes à la cause (ch. 2). h.b. Par arrêt ACPR/544/2024 rendu le 24 juillet 2024, la juridiction de céans a admis la qualité de lésée de la banque, en l'état, pour les infractions aux art. 146 et 251 CP – au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer, à l'aune du droit italien, applicable in casu, mais dont la teneur n'avait pas été établie (cf. art. 16 LDIP), qui de l'établissement ou de ses clients avaient subi un dommage –, dénié à la banque cette même qualité en lien avec les infractions aux art. 138 et 158 CP et annulé le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance susvisée, à charge pour le Ministère public, s'il estimait qu'une restriction partielle de l'accès à la procédure s'imposait s'agissant des infractions aux art. 138 et 158 CP, de rendre une décision sur ce point. Par arrêts 7B_993/2024 et 7B_994/2024 du 7 octobre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par B______ (SUISSE) SA et A______ contre l'arrêt cantonal précité. i.a. Le 26 juillet 2024, le Ministère public a invité les parties à se déterminer sur d'éventuelles limitations d'accès de la banque à certaines pièces du dossier, consécutivement à l'arrêt ACPR/544/2024. i.b. Par courriers du 26 août 2024, D______ s'est opposée à une limitation de l'accès au dossier à son endroit, tandis que de leur côté, B______ (SUISSE) SA et A______ se sont opposés à ce que la documentation papier saisie dans les locaux de la première fût remise à la plaignante et ont requis le tri de la documentation numérique saisie avant tout versement au dossier. A______, C______ et B______ (SUISSE) SA ont également produit une liste de catégories de documents qui, parmi les trente-quatre dossiers saisis au sein de cette dernière société, étaient, selon eux, d'ordre privé ou secret et devaient ainsi être soustraits à la connaissance de la banque. Il s'agissait de tous les sous-dossiers et fichiers du serveur H, qui relevaient de la gestion quotidienne de l'entreprise et de son personnel ou d'affaires complètement étrangères aux faits de la procédure. Par ailleurs, ils ont désigné des sous-dossiers du dossier intitulé "Commercial", qui contenait – à l'exclusion de tout autre – la documentation pertinente pour la procédure ("Funded Participation Agreement B______-H______", "G______", "B______ 2______ J______ Cuba", "B______ 3______ K______ – Cuba", "B______ 4______ L______ Cuba", "B______ 5______ L______ Cuba", "B______ 6______ K______ Cuba", "B______ 7______ M______", sous réserve d'exclusions mentionnées). En outre, seuls les courriels postérieurs au mois de mars 2018 (ce qui correspondait au début des échanges avec [la banque] D______), échangés avec cette dernière et [la banque] N______ devaient être inclus au dossier, à l'exclusion de tous les autres, couverts par

- 8/19 - P/6342/2023 le secret d'affaires ou ne concernant pas la procédure. Enfin, la liste de mots-clés fournie le 11 juillet 2023 par la partie plaignante était excessivement large: elle comportait le nom de chaque collaborateur de B______, une liste de prénoms particulièrement courants en langue italienne, une liste de parties n'ayant aucun rapport avec les transactions litigieuses ("O______", "P______", "Q______"), une liste très large de pays (par exemple "Serbia", "Turkey", "Ghana", "China", "Kuwait", "Indonesia", "Brasil", "Kenya", "India", "Pakistan", "Burundi", "Philippines", etc.) et d'institutions financières ("R______", "S______", "T______", "U______", etc.). i.c. Les 4 septembre et 12 décembre 2024, D______ a requis du Ministère public qu'il l'autorisât à consulter la procédure. i.d. Par décision du 10 mars 2025, le Ministère public a rejeté la demande précitée. i.e. Par arrêt ACPR/892/2025 rendu le 29 octobre 2025, la Chambre pénale de recours a admis le recours formé par D______ contre la décision précitée. La banque disposait, en l'état, du statut de partie plaignante et il appartenait dès lors au Ministère public, compte tenu de l'opposition des prévenus, d'opérer un tri et d'écarter les documents d'ordre privé ou secret de la procédure. j.a. Par courriers des 7 et 11 novembre 2025, D______ a réitéré sa demande de consultation du dossier. j.b. Par "n'empêche" du 21 novembre 2025, le Ministère public a autorisé la consultation du dossier à D______, à l'exception, en l'état, de la documentation papier saisie au siège de B______ (SUISSE) SA, des données numériques contenues dans le serveur informatique saisi audit siège, et du retour d'une demande d'entraide judiciaire au Luxembourg adressée les 26 juillet et 21 octobre 2024. Pour justifier ces exceptions, le Ministère public a invoqué les "demandes de tri" soulevées par les prévenus, au sujet desquelles le Ministère public devait encore statuer. j.c. Par courrier du 8 janvier 2026, D______ a requis du Ministère public qu'il procédât au tri des données dans les plus brefs délais, ordonnât le séquestre des éléments pertinents, sous réserve de ceux qui n'étaient pas séquestrables en raison de l'art. 264 CPP, puis versât les éléments pertinents séquestrables au dossier de la procédure. Elle a fait valoir que les prévenus n'ayant pas requis de mise sous scellés des éléments saisis lors de la perquisition, il appartenait dès lors au Ministère public de verser tous les éléments au dossier avant d'apprécier chacun d'entre eux in concreto et ne retirer que les éléments non pertinents ou couverts par un motif d'exclusion au sens de l'art. 264 CPP. j.d. Le 12 janvier 2026, D______ s'est opposée à ce que son accès au dossier fût limité. Les conditions de l'art. 108 CPP n'étaient pas réalisées. Les documents saisis le 11 mai 2023 dans les locaux de B______ (SUISSE) SA se rapportaient à des créances ("receivables") spécifiques titrisées dans le cadre des Opérations TF, qui faisaient

- 9/19 - P/6342/2023 explicitement l'objet de la plainte et présentaient ainsi un intérêt manifeste pour la procédure pénale. C.

a. Dans la première décision querellée, relative aux demandes d'exclusion et de restriction d'accès aux données du serveur informatique et des boîtes emails séquestrés le 11 mai 2023, le Ministère public retient que les prévenus n'ont pas démontré que les données séquestrées ne seraient pas susceptibles de contenir des informations en lien avec les faits reprochés, malgré le fait qu'ils supportaient le fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_861/2023 du 10 juillet 2024 consid. 3.1). Au contraire, le dossier intitulé "Général" comprenait également des documents sociaux et des états financiers relatifs au groupe B______ et ses SPV. Par ailleurs, en cas de saisie d'un support informatique, l'absence de pertinence devait concerner le support dans son ensemble et non des éléments individuels. S'agissant du secret professionnel de l'avocat, ils n'indiquaient ni le nom des avocats, ni la période concernée, ni le type d'activité déployée, ni l'identité du mandant, une demande d'exclusion en bloc, sans explication, étant insuffisante, précisant que si un document tombant sous le coup du secret professionnel de l'avocat venait à être découvert, il serait retranché du dossier. Enfin, les prévenus ne démontraient pas que leurs intérêts privés au maintien du secret des affaires primaient l'intérêt à l'avancement de l'enquête. Les conditions de l'art. 108 CPP n'étaient de toute façon pas réalisées, aucun danger concret que la plaignante fît un usage commercial des données considérées n'étant rendu vraisemblable.

b. Dans la seconde décision querellée, concernant le versement au dossier des données informatiques contenant les mots-clés visés par la catégorie A des pièces 600'254 à 600'266 (à l'exclusion de l'IBAN relatif au compte auprès de la [banque] V______) et postérieures au 1er janvier 2018 inclus, le Ministère public retient que celles-ci paraissent adéquates et utiles à la manifestation de la vérité au regard des faits reprochés, étant précisé que les éventuels éléments tombant sous le coup du secret seraient retranchés du dossier.

En revanche, les éléments soumis sous la rubrique B intitulée "Liste de documents spécifiques" et dans les catégories 2 ("échanges de courriels") et 3 ("documents contractuels") étaient trop génériques pour apparaître aptes à cibler des informations pertinentes et utiles à l'enquête. D.

a. Dans leurs recours respectifs, qui reposent sur une argumentation commune, C______, A______ et B______ (SUISSE) SA excipent d'une violation de leur droit d'être entendus sous l'angle du devoir de l'autorité de motiver ses décisions – les décisions querellées ne comportant pas d'explication quant aux mots-clés retenus – et sous celui de leur droit à se déterminer, le courrier de la plaignante du 8 janvier 2026 ne leur ayant pas été notifié. Sur le fond, les deux ordonnances querellées violaient l'art. 246 CPP et le principe de la proportionnalité en séparant les opérations consistant à exclure des mots-clés et celles consistant à en inclure, alors que ces deux opérations devaient intervenir conjointement. En effet, l'utilisation d'un mot-clé d'inclusion pouvant paraître excessivement large pouvait s'avérer proportionnée si des mots-clés

- 10/19 - P/6342/2023 d'exclusion venaient pallier le caractère excessif de la première opération, ce que le procédé choisi par le Ministère public ne permettait pas. De plus, il appartenait à ce dernier de procéder au tri indépendamment des suggestions des parties, puis de leur soumettre ledit tri. Par ailleurs, les correspondances avec les avocats étaient incluses dans ce tri, ce qui était illicite, de même que des données manifestement sans lien avec la procédure (codes WIFI, photos de soirées d'entreprise, etc.). S'agissant de l'accès au dossier à la plaignante, le Ministère public, après avoir procédé à un tri, devait encore examiner chaque élément dans le cadre d'une pesée des intérêts entre l'intérêt légitime au secret et à la sphère privée et les intérêts de la poursuite pénale. À cet égard, on ne pouvait exiger des prévenus des explications détaillées sur le contenu des documents dont l'accès devait être limité, sauf à vider de son contenu le droit à la protection de la sphère privée.

b. Dans ses observations, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre pénale de recours quant à la recevabilité des actes et conclut, sur le fond, à leur rejet, se référant aux développements de ses ordonnances querellées. c. Dans ses observations, D______ conclut au rejet des recours et à la confirmation des ordonnances querellées. Les recourants – qui poursuivaient un but purement dilatoire – ne proposaient aucune méthode de tri par mots-clés plus ciblés et confondaient le tri préalable au moyen de mots-clés avec le tri final des données, qui devraient ensuite être examinées par le Ministère public dans le cadre d'un examen de proportionnalité. S'agissant des données prétendument couvertes par le secret d'avocat, il s'agissait en réalité essentiellement d'opérations commerciales (révision de contrats, accords de confidentialité, cessions de créances, etc.) non protégées par le secret professionnel de l'avocat.

d. Dans leurs répliques respectives, B______ (SUISSE) SA et A______ confirment les conclusions prises au pied de leurs recours et contestent que l'inclusion par mots- clés ne constituerait qu'un tri préalable. La liste des mots-clés retenue par le Ministère public conduirait, en pratique, à englober l'intégralité des données saisies. S'agissant des données couvertes par le secret d'avocat, elles incluaient les conseils fournis en marge d'opérations commerciales, à l'exclusion de la pure compliance, ce qui impliquait un examen de chaque pièce extraite des données informatiques, ce qui était illusoire, de sorte qu'il se justifiait d'établir des critères objectifs permettant de cibler les documents à exclure. e. Dans sa réplique, C______ a déclaré se rallier intégralement aux observations et conclusions de A______. f. Dans une duplique spontanée – communiquée aux parties –, D______ conteste le caractère excessivement large des mots-clés sélectionnés par le Ministère public, dans la mesure où ce dernier avait limité le périmètre temporel des données et exclu certains éléments jugés non pertinents pour la procédure. Par leurs critiques de la méthode employée par le Ministère public, les recourants entendaient en réalité soustraire des

- 11/19 - P/6342/2023 pans entiers de la documentation à la procédure avant même qu'un examen ne fût possible. S'agissant de l'exclusion de tout document en lien avec des avocats, celle-ci conduirait immanquablement à soustraire de la procédure des éléments pertinents en lien avec l'activité non typique de l'avocat, par exemple l'activité documentaire et administrative liée au "trade finance", de sorte qu'une appréciation concrète de chaque document était nécessaire, le Ministère public ayant précisé qu'il retrancherait du dossier tout élément tombant sous le couvert du secret professionnel de l'avocat. EN DROIT : 1. Les recours ont trait au même complexe de faits et à la même problématique juridique, de sorte qu'il se justifie de les joindre et que la Chambre de céans statue par un seul et même arrêt. 2. 2.1. Les recours ont été déposés selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai prescrits (396 al. 1 CPP), contre des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émanent des prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP). 2.2. La qualité pour recourir suppose un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit être directement et personnellement touché dans ses propres intérêts juridiquement protégés (ATF 143 IV 475 consid. 2.9; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1). Cet intérêt doit en outre être actuel et pratique. 2.3. Si la jurisprudence admet la recevabilité d'un recours dirigé contre le refus de retirer un moyen de preuve dont l'inexploitabilité au sens de l'art. 140 CPP est alléguée (cf. ATF 143 IV 475), autre est la question de savoir si le recours est recevable à l'encontre de l'étendue d'un tri contesté sous les seuls angles de la pertinence des données et de la proportionnalité, points qui, en l'absence de mise sous scellés, relèvent en principe de l'administration des preuves (art. 100 al. 1 let. b CPP). En effet, l'existence de pièces au dossier dont la pertinence est contestée n'affecte a priori pas la situation juridique des recourants, qui conservent toute latitude pour discuter les moyens de preuve au cours de la procédure, y compris devant le juge du fond (art. 10 al. 2 CPP). Cela étant, au vu de l'issue réservée aux recours, la question de leur recevabilité sur ce point peut demeurer ouverte. 2.4. En revanche, les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé à contester l'accès au dossier par la plaignante, de sorte que la recevabilité de leurs actes est donnée sous cet angle (cf. ACPR/892/2025 du 29 octobre 2025 consid. 1.2.1). 3. Dans un premier grief formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, faute d'avoir pu se déterminer utilement sur le courrier du 8 janvier

- 12/19 - P/6342/2023 2026 de la plaignante, ainsi que sous l'angle du devoir de l'autorité de motiver ses décisions. 3.1.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1). 3.1.2. Il comprend également le droit au justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 3.1.3. Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). 3.2.1. En l'espèce, les ordonnances querellées mentionnent les motifs ayant conduit le Ministère public à refuser de retrancher des éléments du serveur et des boîtes emails saisis, d'une part, et à inclure d'autres éléments du tri à opérer, d'autre part. S'agissant du premier aspect, le Ministère public a mentionné que l'absence de pertinence devait se rattacher au support lui-même et non à certaines données qui y seraient contenues, que plusieurs dossiers et sous-dossiers ne correspondaient pas aux explications fournies par les prévenus et que la demande de ces derniers – qui refusaient d'indiquer quelles opérations auraient constitué le sous-jacent des titrisations litigieuses – n'était pas suffisamment étayée. En ce qui concerne le second aspect, il a considéré que certains mots-clés mentionnés paraissaient adéquats au regard des faits reprochés, sous réserve d'un numéro de compte dont rien ne permettait de penser qu'il aurait servi dans les transactions litigieuses, tandis que d'autres, également mentionnés, paraissaient trop génériques et devaient ainsi être écartés. Indépendamment de son bien-fondé, une telle motivation est suffisante à l'aune des exigences jurisprudentielles exposées ci-avant, dans la mesure où elle permet de discerner le motif du refus d'accéder à la requête des recourants. 3.2.2. En l'espèce, la question de savoir si le Ministère public aurait dû notifier le courrier du 8 janvier 2026 de la plaignante aux prévenus peut rester ouverte. D'une

- 13/19 - P/6342/2023 part, les recourants n'expliquent pas en quoi l'omission alléguée leur aurait causé un préjudice; d'autre part, ces derniers ont pris, au plus tard, connaissance dudit courrier dans le cadre de la procédure de recours. Ils ont ainsi pu se déterminer à son sujet devant une juridiction disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 CPP). Une éventuelle violation du droit d'être entendu qui en découlerait serait, dans tous les cas, réparée devant la Chambre de céans. 3.3. Partant, à supposer que les griefs tirés de la violation du droit d'être entendus et liés à la contestation du tri des données ordonné par le Ministère public soient recevables (cf. ch. 2.3. supra), ils devraient être rejetés. 4. Les recourants contestent le rejet de la demande d'exclusion du dossier relative aux serveur informatique et boites emails séquestrés le 11 mai 2023, ainsi que le versement au dossier de données informatiques issues du serveur et des boîtes emails précités sur la base d'un tri opéré par le Ministère public au moyen de mots-clés. 4.1.1. À teneur de l'art. 248 al. 1 aCPP, applicable dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. Le détenteur qui entend se prévaloir des restrictions au séquestre énumérées à l'art. 264 al. 1 CPP doit requérir la mise sous scellés (arrêt du Tribunal fédéral 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, n. 18 ad art. 264). Selon la jurisprudence applicable à l'art. 248 al. 1 aCPP, la requête de mise sous scellés doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive; cette demande coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition. Une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1). Quant au droit actuel, il fixe à trois jours le délai pour requérir les scellés (art. 248 al. 1 CPP). 4.1.2. La demande de mise sous scellés a pour but d'éviter que le ministère public ne prenne connaissance et n'exploite – en les versant à la procédure – des documents obtenus lors d'une perquisition ou d'un séquestre (A. V. JULEN BERTHOD et G. MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, in RPS 134/2016 p. 218 et ss., pp. 218-219). En l’absence d'une telle demande, le procureur est tenu, en vertu des art. 100 al. 1 let. b et 192 al. 1 CPP, d’intégrer ces documents au dossier, le cas échéant après avoir vérifié leur potentielle utilité pour la poursuite pénale (cf. art 264 al. 1 CPP; cf. également M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO,

- 14/19 - P/6342/2023 3ème éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 108; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 6 ad art. 108). 4.1.3. Selon la jurisprudence relative à la levée de scellés, en cas de perquisition informatique, toutes les données triées et écartées car non déterminantes n'ont pas à figurer à la procédure; elles ne peuvent donc pas non plus être consultées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 1.4.1 et 1.4.3 in fine). Dans ce cadre, l'utilité potentielle des données doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis, et non dans le détail. Il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction. Il suffit que les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête (arrêts du Tribunal fédéral 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 5.1.2 et 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.5.3). En matière d'infractions patrimoniales, l'instruction ne se limite pas aux pièces relatives à la période pénale. Elle peut nécessiter, sans violation du principe de la proportionnalité, l'examen de données antérieures ou postérieures. Il s'agit notamment de suivre les flux financiers litigieux, de déterminer la situation financière des intervenants, de comprendre leurs motivations ou d'examiner leurs relations avec d'autres parties. Face à des délits économiques, une saisie élargie peut se justifier, au moins dans un premier temps (arrêts du Tribunal fédéral 7B_837/2024 précité consid. 4.4; 7B_934/2024 précité consid. 5.2.2 et 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.3). La jurisprudence tient pour licite le tri par mots-clés (arrêts du Tribunal fédéral 7B_837/2024 précité consid. 4.4 et 4.5; 7B_934/2024 précité consid. 5.2.3). Il incombe au détenteur, au titre de son devoir de collaboration, de produire des mots-clés aussi précis et exhaustifs que possible, afin d'identifier les données à exclure. Cela implique notamment de fournir les noms ou adresses électroniques des avocats concernés. Ce devoir est d'autant plus étendu que le détenteur connaît le contenu de ses propres supports et que l'autorité n'y a pas accès. Le volume considérable des données ne le dispense pas de ce devoir de collaboration accru (arrêts du Tribunal fédéral 7B_837/2024 précité consid. 4.2, 4.5.1 et 4.5.2; 7B_934/2024 précité consid. 5.3.5; 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.3.3). 4.2.1. En l'espèce, aucune demande de mise sous scellés n'a été déposée après la perquisition du 11 mai 2023, au cours de laquelle le serveur informatique de B______ (SUISSE) SA et les boîtes emails de C______, A______ et I______ ont été séquestrés, ce qui a déjà été constaté par la Chambre de céans (cf. ACPR/896/2023 du 13 novembre 2023 consid. 4.4 concernant la documentation papier saisie à cette occasion). Faute d'avoir requis la mise sous scellés des données informatiques litigieuses dans le délai prescrit par la jurisprudence, les recourants, assistés d'avocats, sont forclos à faire valoir, trois ans plus tard, une demande d'exclusion fondée sur des objections – telles

- 15/19 - P/6342/2023 l'absence de pertinence de certaines données ou le secret professionnel de l'avocat – qu'il leur appartenait de soulever dans le cadre d'une demande de mise sous scellés. Pour ce premier motif, leurs griefs tirés de l'absence de pertinence des données ou de la protection par le secret de l'avocat ou le secret commercial doivent être rejetés. En effet, compte tenu de l'absence d'une demande de mise sous scellés, le Ministère public est tenu de verser au dossier toutes les pièces présentant une "utilité potentielle" au sens de la jurisprudence citée supra. Ce travail relève de l'administration des preuves (cf. art. 100 al. 1 let. b CPP), de sorte qu'il est douteux que les parties aient un quelconque droit subjectif à faire contrôler celui-ci. 4.2.2. Même à retenir que ce fût le cas, l'instruction porte sur des soupçons d'escroquerie, de gestion déloyale, d'abus de confiance et de faux dans les titres commis entre 2018 et 2023, dans le cadre de quatre opérations de titrisation de créances portant sur quelque EUR 480 millions. La cause présente des ramifications internationales. Les opérations litigieuses ont été conçues et administrées par B______ (SUISSE) SA, dont les administrateurs sont prévenus. Le serveur informatique et les boîtes de messagerie de cette société sont ainsi le support principal de la documentation relative aux opérations litigieuses, des échanges entre les intervenants et des éventuels documents dont la fausseté est alléguée. Leur utilité potentielle pour l'enquête est ainsi établie dans son principe. De plus, le Ministère public a procédé à un tri matériel, en ne retenant qu'une partie des mots-clés suggérés par la plaignante dans la mesure où ceux-ci étaient reliés à des entités, comptes et opérations potentiellement concernés par les faits sous enquête, ainsi qu'à un tri temporel, en excluant les données antérieures au 1er janvier 2018. Cette méthode est admise par la jurisprudence, étant rappelé que l'utilité potentielle des données s'apprécie par rapport à l'ensemble des éléments saisis et non pièce par pièce (arrêt 7B_934/2024 précité, consid. 5.1.2). Cela se justifie d'ailleurs d'autant plus en présence d'un volume considérable de données informatiques. Par ailleurs, dans un tel cas, le risque de "faux positifs", inhérent au volume des données à traiter, ne viole pas le principe de la proportionnalité (cf. arrêt 7B_662/2024 précité consid. 3.5.3). En outre, malgré leur devoir accru de collaboration, les recourants n'indiquent pas quelle méthode moins incisive aurait permis d'atteindre le but poursuivi. En leur qualité de détenteurs et d'utilisateurs du serveur, ils étaient pourtant les mieux placés pour le faire. Leur argumentation générale tirée du caractère trop large des mots-clés sélectionnés ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation ni à leur devoir accru de collaboration. Enfin, les recourants conservent toute latitude de requérir des mesures fondées sur les art. 102 et 108 CPP à l'égard de la plaignante, de sorte qu'au stade du tri des données à verser au dossier de l'autorité, ils ne présentent pas d'intérêts prépondérants sur l'intérêt à élucider les infractions graves dont ils sont prévenus.

- 16/19 - P/6342/2023 Partant, à considérer leur grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité comme recevable, celui-ci serait de toute façon mal fondé et devrait être rejeté. 5. Les recourants contestent le rejet de leur demande de restriction d'accès au dossier. 5.1.1. Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b). 5.1.2. Ce droit peut être restreint à deux conditions alternatives: lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP), ou lorsque cela est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation quant au type de restrictions à ordonner. Elles doivent toutefois respecter le principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1). Le procureur prend en outre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 5.1.3. Il appartient à la partie qui requiert une restriction de rendre vraisemblable l'existence d'un danger concret. Elle doit aussi désigner les pièces qui revêtent, selon elle, un caractère secret (ATF 142 IV 207 consid. 11; ACPR/892/2025 du 29 octobre 2025 consid. 2.2.1 et ACPR/896/2023 du 13 novembre 2023 consid. 4.3.1 rendus tous deux dans la présente cause). Des références générales à de prétendus secrets privés ne suffisent pas à concrétiser l'existence d'intérêts dignes de protection (arrêt du Tribunal fédéral 7B_327/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2.3.2). La restriction au sens de l'art. 108 al. 1 let. b CPP suppose en effet des requêtes ciblées et motivées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_644/2023 du 14 février 2024 consid. 4.3.2 in fine). 5.2. En l'espèce, les recourants se bornent à alléguer que les données versées contiendraient des renseignements étrangers à la présente cause, des informations confidentielles et des éléments couverts par le secret de l'avocat. Ils n'indiquent pas quels fichiers ou courriels, parmi les données à trier, seraient concernés ni quel serait leur préjudice. Une telle argumentation générale ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 108 CPP. À cet égard, la plaignante a déjà accès depuis juin 2023 à la documentation papier, composée de 34 dossiers, saisie dans les locaux de B______ (SUISSE) SA le 11 mai 2023, de sorte qu'il appartient aux recourants d'indiquer en quoi la consultation des données numériques saisies constituerait concrètement un préjudice qui ne se serait pas déjà réalisé.

- 17/19 - P/6342/2023 En définitive, faute de rendre vraisemblable un danger concret se rapportant à des pièces déterminées, le refus du Ministère public de restreindre l'accès de la banque aux données à verser au dossier ne viole pas l'art. 108 al. 1 let. b CPP, étant relevé qu'il appartiendra le cas échéant aux recourants de saisir le Ministère public de requêtes ciblées et motivées et à celui-ci de statuer sur celles-ci (cf. ACPR/896/2023 rendu le 13 novembre 2023 dans la présente cause concernant la documentation papier). 6. Infondés, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 7. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés à CHF 3'000.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 8. L'intimée a conclu à l'octroi de dépens. 8.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse à l'autorité pénale ses prétentions, qu'elle doit chiffrer et justifier. 8.2. En l'espèce, l'intimée, partie plaignante assistée d'un avocat, n'a ni chiffré ni justifié ses prétentions, de sorte qu'il ne sera point entré en matière (art. 433 al. 2, 2e phrase, CPP).

* * * * *

- 18/19 - P/6342/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette les recours dans la mesure où ils sont recevables. Condamne B______ (SUISSE) SA, A______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à B______ (SUISSE) SA, A______, C______ et D______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 19/19 - P/6342/2023 P/6342/2023 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 2'885.00 Total CHF 3'000.00