Sachverhalt
reprochés au prévenu dans la présente affaire, impliquant l’usage de la violence à répétition, y compris au moyen d’un couteau, sa situation personnelle précaire, sa toxicomanie, ses difficultés à gérer sa colère, sa propension à se munir d’un couteau, ainsi que ses antécédents, le prévenu ayant été condamné à teneur de son casier judiciaire suisse le 15 décembre 2021, par le Tribunal des mineurs, pour vol d’importance mineure, contravention à la LStup, dommages à la propriété, voies de fait, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, injure, menaces et délit contre la LArm, à une prestation personnelle de 5 jours, avec placement ouvert (levé) puis assistance personnelle. Son comportement compromettait sérieusement la sécurité publique.
i. J______, concierge de l'immeuble dans lequel vit D______, a déclaré à la police qu'elle avait vu – dans le local à vélos – le prévenu asséner plusieurs coups de poing au niveau des épaules de sa mère, ainsi que des coups de pied dans ses jambes. Elle était intervenue en lui disant de sortir et s'était dirigée vers lui avec son aspirateur pour le faire partir. Il continuait toutefois de frapper sa mère. Elle avait vu des coups "partir dans tous les sens" et la mère les encaisser sans rien dire. Cette dernière s'était accroupie près de la porte en raison des coups. Le jeune avait alors violemment claqué la porte sur elle pour "finir son boulot". La femme s'était relevée et le jeune avait finalement quitté les lieux.
j. Dans une lettre adressée le 10 août 2026 au Ministère public, D______ a fait part de son désarroi face à la situation et au comportement – violent et menaçant – de son fils, attesté par quelques témoignages écrits – d'une ancienne concierge, d'une voisine, d'une amie, de G______ (de manière très détaillée) et d'un ex-petit ami de celle-ci – annexés. K______, son amie depuis 4 ans, a notamment écrit que celle-ci n'avait jamais été entendue alors qu'elle avait "dit, écrit, crié" que A______ avait besoin d'un suivi psychiatrique, en vain. C'était cette mère qui devait consulter un psychiatre et un psychologue pour tenter de survivre à son quotidien. Depuis 2022, elle avait peur que D______ ne mît fin à ses jours ou qu'elle fût tuée par son fils. L______, le compagnon de la sœur du prévenu durant l'été 2024, avait assisté à une dispute familiale au cours d'un dîner. Il avait tenté d'apaiser le conflit mais A______ s'était montré insultant et agressif envers sa mère et sa sœur. Il avait ensuite dirigé son agressivité contre lui, ce qui l'avait contraint à le maintenir au sol dans le but de le calmer. A______ était peu après sorti de la maison en tenant à plusieurs reprises des propos particulièrement inquiétants, notamment qu'il allait "[l]e faire descendre", qu'il voulait le frapper avec un marteau et allait le tuer. Il avait craint pour sa sécurité. D______ a également joint à sa lettre du 10 août 2026 un courrier du 3 novembre 2024 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) cosigné par M______, psychologue psychothérapeute. Cette dernière y relatait qu'il était
- 7/17 - P/15590/2026 crucial que la situation de A______ fût examinée sous l'ange d'une possible atteinte neurodéveloppementale d'origine précoce. Les symptômes relevés, notamment son hyperréactivité émotionnelle, ses troubles d'adaptation, ses difficultés d'organisation et de planification, indiquant des atteintes graves de ses fonctions exécutives qui pourraient être la conséquence d'un traumatisme en bas âge, tel qu'un syndrome du bébé secoué ou d'autres types de négligence [étant précisé qu'il est né en Thaïlande et a été adopté par le couple [formé par] D______ [et son époux] alors qu'il avait 2 ans]. Ces caractéristiques expliquaient en partie son incapacité à gérer seul les transitions, les responsabilités et les interactions sociales, menant à des crises destructrices et potentiellement dangereuses pour lui-même et pour son entourage, en premier lieu pour sa mère qui était souvent le premier réceptacle de ses débordements émotionnels. Une intervention immédiate (du TPAE) permettrait de poser des bases sécuritaires et thérapeutiques pour l'intéressé, tout en prévenant une marginalisation et des comportements autodestructeurs ainsi que des risques accrus pour son entourage.
k. Dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 28 août 2026 (OTMC/2751/2026), jusqu'au 2 décembre 2026, le TMC a retenu que le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis de la mère et de la sœur du prévenu, s'agissant des faits non reconnus par le prévenu, eu égard à leurs liens familiaux et au conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les plaignantes. Ce risque était d'autant plus grand vis-à-vis de sa mère, qui était manifestement épuisée et psychiquement très affectée par le comportement de son fils au cours des dernières années, de sorte qu'il convenait d'éviter que ce dernier ne tentât de les influencer, par la pression ou la menace, en vue de leurs futures auditions et ne compromît ainsi la manifestation de la vérité. Rien ne permettait de retenir, à ce stade, que le risque de collusion serait réduit à néant à l'issue de l'audience de confrontation du 3 septembre 2026, dès lors que ce risque pouvait parfaitement, en fonction des déclarations qui y seraient faites, perdurer jusqu'à l'audience de jugement. En lien avec le risque de récidive, il se justifiait d'attendre les conclusions de l'expertise psychiatrique afin d'affiner l'appréciation dudit risque et de savoir quelles mesures seraient éventuellement propres à le diminuer.
l. Lors d'une audience devant le Ministère public le 3 septembre 2026, à laquelle les deux parties plaignantes ne se sont pas présentées, A______ a déclaré en substance avoir insulté sa sœur le 2 juillet 2026 lors d'une dispute au cours de laquelle elle avait fait de même. Il regrettait la manière dont il avait traité sa mère à cette même date, mais ne comptait pas "finir le boulot" comme la concierge l'avait dit. Il lui avait "juste mis un ou deux coups de pied" et avait "claqué la porte". Il était prêt à faire un travail sur lui et à voir un psychologue, si c'était possible hors détention. Il n'avait pas formé de demande de suivi à la prison; il n'y avait pas pensé. C'était une bonne chose pour lui qu'une expertise psychiatrique [ordonnée le 26 août 2026] soit effectuée.
- 8/17 - P/15590/2026 C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves considérant les plaintes déposées par D______ et G______, mettant en cause le prévenu pour les faits reprochés supra, mais également d’autres épisodes de violences physiques (pied fracturé et côtes fêlées notamment) et psychologiques (menaces de mort et bris d’objets notamment) depuis plusieurs années déjà, insistant sur le caractère dangereux et irascible du prévenu, les messages d’insultes et de menaces au dossier, les vidéos à la procédure sur lesquelles on pouvait notamment le voir insulter, menacer et tenter de donner des coups de couteau à des tiers, aux déclarations de la témoin J______ qui avait directement assisté à la phase la plus grave des faits du 2 juillet 2026 et aux aveux partiels du prévenu. Le risque de collusion perdurait, vis-à-vis de sa mère et de sa sœur, le prévenu pouvant être tenté, vu la gravité des faits reprochés, d'obtenir des rétractations des précitées au sujet des faits qu'il n'avait pas reconnus. Il convenait d'éviter qu'il ne tentât de les influencer afin de se disculper et compromît ainsi la recherche de la vérité. Ce risque perdurerait jusqu'à l'audience de jugement. Sa seule volonté alléguée de ne pas prendre contact avec les parties plaignantes n'annihilait pas l'existence de ce risque. Le risque de récidive subsistait et il était expressément renvoyé à l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du 28 août 2026 – contre laquelle le prévenu n'avait pas recouru –, aucun élément dans le sens d'une diminution de ce risque n'étant intervenu depuis lors dans la procédure. La seule volonté alléguée de ne pas récidiver et d'entreprendre un suivi psychothérapeutique n'annihilait pas l'existence de ce risque. Comme déjà statué le 28 août 2026, aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu de ces deux risques. L'obligation de déférer à toute convocation et l'interdiction de quitter le territoire suisse n'étaient destinées qu'à pallier le risque de fuite, pourtant non retenu. Une interdiction de contact pouvait dans certains cas suffire à prévenir un risque de collusion, mais pas dans un contexte familial. En lien avec le risque de récidive, outre le fait que le suivi proposé auprès du CAPPI n'était étayé par aucun document, celui-ci n'était en l'état pas propre à endiguer ce risque, dès lors qu'il ne reposerait que sur la seule volonté du prévenu et qu'elle ne permettrait pas d'assurer un contrôle en temps réel et de l'empêcher d'agir. Par ailleurs, alors que le prévenu en avait la possibilité, il n'avait pas entamé de traitement psychothérapeutique en détention. Enfin, il paraissait judicieux d'attendre les conclusions de l'expertise psychiatrique, notamment sur la dangerosité du prévenu et sur une éventuelle mesure thérapeutique susceptible de la diminuer. D.
a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il ne contestait pas l'existence de charges suffisantes, une question qui pouvait toutefois rester ouverte, dans la mesure où le risque de fuite – non retenu par le TMC et devant être écarté –, et ceux de collusion et réitération pouvaient être palliés par des mesures de substitution. Il était erroné de retenir un risque de collusion à l'égard de sa mère et de sa sœur. Il avait trouvé un hébergement à l'hôtel N______, situé à la rue 2______, ce qui
- 9/17 - P/15590/2026 permettrait indubitablement d’éviter tout contact avec elles. S'y ajoutait que ni le Ministère public, ni le TMC ne relevaient un comportement de sa part propre à suggérer qu'il pourrait entraver l'instruction. Il avait au contraire été collaborant, avait répondu à toutes les questions et accepté tous les actes d'enquête sans opposition, notamment de se soumettre à une expertise psychiatrique. Il n'y avait aucun indice concret permettant de conclure qu'il tenterait de contacter sa famille, ne voulant aucun mal à "la plaignante" et s'étant engagé à ne pas prendre contact avec les personnes liées à la procédure. Sa mère et sa sœur n'avaient pas déféré à la convocation pour l'audience du 3 septembre 2026. Cette absence de confrontation était problématique, car elle l'empêchait de pouvoir les interroger et avait surtout pour conséquence de le maintenir en détention, ce qui était inacceptable. Aussi, dans la mesure où les plaignantes ne souhaitaient apparemment pas participer à la procédure, aucun risque de collusion ne pouvait être retenu à leur égard. Enfin, il n'était aucunement proportionnel de faire subsister ce risque jusqu'à l'audience de jugement, quand bien même les plaignantes seraient entendues d'ici-là. Une interdiction de les approcher devait suffire à pallier un tel risque à leur égard, dans la mesure où, selon la jurisprudence, une partie plaignante était capable de solliciter l'intervention des forces de l'ordre, le cas échéant. En lien avec le risque de réitération, il n'avait qu'un antécédent judiciaire du 15 décembre 2021, soit datant de 5 ans sans qu'il ne récidivât. Il était disposé à engager un suivi psychothérapeutique auprès du CAPPI dès sa mise en liberté, les démarches devant dans ce but être entamées par son curateur, s'il était mis en liberté. Au surplus, rien n'indiquait qu'il existerait un risque "inacceptablement élevé" de récidive, ni même moins important, ce d'autant plus qu'à ce stade de la procédure, les soupçons planant sur lui se fondaient exclusivement sur les déclarations des plaignantes, qui ne souhaitaient pas être confrontées, et qu'aucun constat médical n'avait encore été versé à la procédure. Ce risque devait être écarté. Le TMC ne faisait état que d'un acte d'instruction en cours, l'expertise psychiatrique, laquelle ne nécessitait pas son maintien en détention et pouvait sans autre s'effectuer de manière ambulatoire. Ainsi, la détention provisoire ne servait pas les besoins de l'instruction. Il proposait d'assortir, le cas échéant, sa mise en liberté à une obligation de déférer à toute convocation, une interdiction de quitter le territoire suisse, une interdiction de contact avec les plaignantes, le port d'un dispositif électronique de géolocalisation, une obligation d'entreprendre un suivi auprès du CAPPI ainsi que toute autre mesure de substitution jugée opportune.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève que lors de l'audience du 3 septembre 2026, le recourant avait renoncé à une confrontation avec les plaignantes. Il n'avait pas soutenu, ni le TMC retenu, de risque de fuite. Il n'avait pas allégué un risque de récidive en raison des antécédents du
- 10/17 - P/15590/2026 recourant, mais du risque sérieux et éminent de passage à l'acte, ce qui avait été retenu par le TMC. Le recourant l'avait informé par courrier reçu le 28 septembre 2026 qu'il avait déposé une demande de suivi thérapeutique à la prison et attendait une réponse. Il rappelait toutefois que cette démarche, survenue après plusieurs mois de détention, si elle était saluée, n'enlevait rien au fait que le TMC avait constaté qu'une mesure de substitution sous la forme d'un suivi auprès du CAPPI n'était en l'état pas propre à endiguer le risque de réitération, dans la mesure où elle ne reposerait que sur la seule volonté du recourant.
c. Le TMC maintient les termes et conclusions de son ordonnance.
d. Dans sa réplique, A______ précise qu'il n'avait pas renoncé à une audience de confrontation avec les plaignantes, mais à leur audition, dans la mesure où celles-ci n'avaient manifestement pas l'intention de participer à la procédure pénale. Il n'existait pas de risque de récidive, aucune des infractions dont il était prévenu ne constituant un crime. Sa volonté d'aller mieux pouvait par ailleurs être constatée vu l'acceptation de se soumettre à une expertise psychiatrique et son souhait récent de voir un psychologue à la prison. Il ne pouvait donc être posé de diagnostic très défavorable de passage à l'acte.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant dit ne pas contester l'existence de charges au sens de l'art. 221 al. 1 CP. Elles sont en effet suffisantes et graves et résultent des plaintes de sa mère et de sa sœur du 2 juillet 2026, corroborées par les déclarations de la concierge de l'immeuble où vit la première et qui a assisté à la seconde partie de l'épisode de violence du 2 juillet 2026 dans les sous-sols, et un message envoyé par le prévenu à sœur la traitant de "grosse pute", toujours à cette date. Plus largement, les violences récurrentes que les plaignantes, en particulier la mère du prévenu, ont eu à subir pendant plusieurs années, soit à compter du COVID-19, résultent non seulement de leurs dires et écrits versés à la procédure à toutes deux, mais aussi, selon les attestations produites par la mère du prévenu en annexe à une lettre du 10 août 2026, d'une ancienne concierge de l'immeuble, d'une amie, d'une voisine et d'un ancien petit ami de la sœur du prévenu.
- 11/17 - P/15590/2026 Enfin, en lien avec la prévention pour infraction à l'art. 258 CP, les charges ressortent de trois vidéos versées à la procédure. Le recourant reconnait la matérialité de la majeure partie de ces faits. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, les soupçons planant sur lui ne se fondent pas "exclusivement" sur les déclarations des plaignantes.
E. 3 Le recourant conteste tout risque de réitération.
E. 3.1 Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et qu'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1 bis CPP, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; arrêts 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.1). L'infraction préalable fondant la détention au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle (ATF 151 IV 277 consid. 2.3.8; 151 IV 207 consid. 4.4). L'infraction préalable fondant la détention doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (ATF 151 IV 207 consid. 4.4; arrêts 7B_708/2026 du 17 juin 2026 consid. 4.2; 7B_416/2026 précité consid. 2.2.1). Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP, si bien que les infractions visées par l'art. 221 al. 1bis let. b CPP sont nécessairement des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; arrêt 7B_789/2025 précité consid. 4.2.3; 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1).
- 12/17 - P/15590/2026 En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche; un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4; arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.1.3; 7B_416/2026 précité consid. 2.2.2). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 150 IV 149 consid. 3.6.2; 146 IV 326 consid. 3.1).
E. 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que depuis le COVID-19, le recourant manifeste des comportements de plus en plus dangereux à l'égard d'autrui et en particulier de sa mère, rouée de coups le 2 juillet 2026 dans le sous-sol de son immeuble. Si effectivement aucun constat médical n'a été versé au dossier, la violence de ces coups est attestée par la concierge, qui y a assisté et dit que seule son intervention avait empêché le recourant de "finir le boulot". Le fait que le recourant conteste l'appréciation de cette tierce personne n'y change rien. Sa mère, à teneur des pièces versées à la procédure, recherche de l'aide depuis des années face à cette montée de violence de la part de son fils. Une amie de celle-là a écrit avoir peur pour sa vie; sa sœur a déclaré de même craindre une telle issue, à savoir un meurtre. Le petit ami de cette dernière durant l'été 2024 a assisté à une scène de dispute familiale au cours de laquelle il a été obligé de plaquer le recourant au sol pour le contraindre à se calmer. Si le recourant avait fini par quitter l'appartement familial, il l'avait fait en criant des menaces de mort à son encontre, mentionnant qu'il le frapperait avec un marteau. Sa sœur a d'ailleurs dit qu'un jour son frère l'avait attendu en bas de l'immeuble avec un marteau. Cette violence pourrait avoir une composante psychiatrique aux dires d'une psychologue-psychothérapeute en novembre 2024. S'y ajoutent des consommations régulières à tout le moins de cannabis et d'alcool. C'est apparemment en fréquentant ce milieu de la toxicomanie et de la rue que le recourant en est venu à sortir sur le domaine public avec un couteau, ce dont il s'est ouvert à sa sœur. On voit effectivement un couteau dans sa main à tout le moins sur deux des séquences vidéo distinctes, retrouvées dans son téléphone portable. Sur l'une d'elles, le recourant, qui ne le conteste pas, brandit un couteau avec lequel il menace plusieurs individus. Vu ce contexte et les violences allant crescendo avec les années, ne se limitant apparemment pas au cercle familial, dont le plus récent épisode remonte au 2 juillet 2026 et a eu pour conséquence la mise en détention provisoire du recourant, il existe
- 13/17 - P/15590/2026 un danger sérieux et imminent qu'il commette un délit ou crime grave du même genre. Vu l'incapacité du recourant à contenir ses émotions, comme relevé par la psychologue-psychothérapeute, et le fait qu'il ne s'en prenne pas seulement à sa mère et à sa sœur, mais aussi à des quidams dans la rue, en les menaçant de mort tout en exhibant un couteau, il existe bien un risque de réitération concret et imminent d'actes de même nature susceptibles de mettre gravement en danger la santé d'autrui, voire la vie. Enfin, l'expertise psychiatrique ordonnée à la fin du mois d'août 2026 doit précisément répondre à la question du degré de dangerosité du recourant et de la nécessité – ou non
– de prononcer une mesure institutionnelle en vue de diminuer le risque de récidive. Il résulte de ce qui précède que la prévention du risque de récidive doit en l'occurrence permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu.
E. 4 Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.
E. 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).
E. 4.2 En l'espèce, les plaignantes ne se sont en effet pas présentées à l'audience de confrontation du 3 septembre 2026 pour une raison qui ne ressort pas du dossier. Il n'en demeure pas moins que le risque de collusion perdure sous la forme de pressions, voire de représailles sur elles, dans le but de les voir retirer leurs plaintes ou modifier leurs dires.
- 14/17 - P/15590/2026
E. 5 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution.
E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). S'agissant du port du bracelet électronique, le législateur a prévu pour surveiller l'exécution des mesures de substitution de l'art. 237 al. 2 CPP l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP).
E. 5.2 Une interdiction d'approcher peut dans certains cas suffire à prévenir le risque de collusion. Tel est notamment le cas lorsque les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (cf. ATF 137 IV 122 consid. 4.3 p. 128 et 6.4), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.).
E. 5.3 En l'occurrence, les mesures de substitution proposée par le recourant consistant en l'obligation de déférer à toute convocation et l'interdiction de quitter le territoire suisse ne sont censées pallier qu'un risque de fuite, non retenu. Une interdiction de contact avec sa mère et sa sœur n'est pas apte ni suffisante, vu le contexte des faits dénoncés par les intéressées, à prévenir un risque de collusion, en particulier sous la forme de pressions ou de représailles, dans la mesure où le recourant pourrait être amené à considérer qu'elles ont ou auraient une responsabilité dans sa détention provisoire. Le port d'un dispositif de géolocalisation n'empêcherait nullement le recourant d'approcher les plaignantes et de s'en prendre physiquement à elles, mais tout au plus de le constater après coup, ce qui vaut aussi pour les quidams auxquels le recourant pourrait vouloir encore s'en prendre. Si le recourant a récemment formulé une demande de suivi psychothérapeutique en prison, il n'a pas encore reçu de réponse, ni a fortiori, n'a vu de thérapeute. Il annonce que son curateur entreprendrait les démarches nécessaires avec le CAPPI une fois qu'il serait libéré. C'est donc dire qu'il n'est en l'état nullement pris en charge sur ce plan et qu'il n'est pas certain qu'il puisse l'être dès sa sortie de prison. En tout état, vu la gravité des faits reprochés, il s'avère indispensable de connaître les conclusions des experts psychiatres quant à l'éventuel diagnostic qui serait posé, à la nature et au degré de risque de récidive, au danger que le recourant peut représenter pour autrui et lui-même, et enfin au traitement ou à la mesure institutionnelle apte à diminuer un risque de récidive.
- 15/17 - P/15590/2026 En définitive, en l'état, le recourant, s'il venait à être libéré, se retrouverait dans la même situation que celle prévalant au moment des faits, à savoir sans occupation, ni formation et oisif. Le fait que l'Hospice général lui mettrait une chambre d'hôtel à disposition, ce qui n'est nullement documenté, est certes un début de stabilisation de sa situation, mais ne saurait suffire, comme déjà dit, à ce stade, à pallier l'important risque de réitération.
E. 6 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
E. 8 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
E. 8.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
E. 8.2 En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 17/17 - P/15590/2026 P/15590/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15590/2026 ACPR/972/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 9 octobre 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 14 septembre 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/17 - P/15590/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 24 septembre 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 septembre 2026, notifiée le jour-même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté.
Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate moyennant des mesures de substitution, qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 2007, est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voire de voies de fait (art. 126 CP), d’injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP), de menaces alarmant la population (art. 258 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), pour : le 2 juillet 2026, à C______ [GE], avoir bousculé sa mère, D______, s’être approché à quelques centimètre de son visage et lui avoir dit "tu veux quoi, grosse pute ?", l’effrayant de la sorte et l’atteignant dans son honneur, puis, alors que sa mère l’avait suivi au garage à vélos, lui avoir asséné plusieurs coups de pied dans les jambes et poussée pour la faire chuter, et continué à la frapper avec la porte du local alors qu'elle était au sol, plainte pénale ayant été déposée par D______ le jour des faits; s'être promené en ville de Genève, et plus particulièrement à proximité du E______ [espace de consommation], avec un couteau ouvert dans les mains, et avoir menacé les passants qu’il croisait; avoir, le 2 juillet 2026, par message, traité sa sœur de "grosse pute", plainte pénale ayant été déposée par l'intéressée le jour-même; avoir régulièrement consommé des stupéfiants.
b. Dans sa plainte, D______ a, outre l'épisode du 2 juillet 2026 précité, expliqué qu'elle était victime de violences physiques et psychologiques de la part de son fils depuis environ 5 ans. Ce dernier avait commencé à montrer son "vrai visage" dans la période du COVID-19 et à dégrader progressivement ses affaires personnelles et son appartement (à elle), s'en prenant à la baie vitrée du salon, au miroir d'une armoire, au cadre d'une porte, à la fenêtre d'une chambre et au plafond du salon. Les violences avaient commencé lorsqu'il s'était mis à lui demander de l'argent et qu'elle refusait de lui en donner. Il lui lançait des objets au visage, l'insultait, lui crachait dessus, la bousculait, au point de la faire tomber. Son fils était dangereux et n'avait aucune limite. Lorsqu'il l'avait bousculée – une autre fois –, son pied (à elle) avait heurté le mur et avait été fracturé.
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Les violences étaient régulières lorsqu'ils vivaient ensemble, ce qui n'était plus le cas. Ils se voyaient depuis lors de temps à autre. A______ avait par ailleurs "dilapidé" son compte épargne, sur lequel elle détenait CHF 4'000.-, et lui avait volé un [téléphone portable de marque] F______. Le 2 juillet 2026, dans l'appartement, son fil, qui refusait de s'en aller malgré ses demandes, s'était approché d'elle à quelques centimètres de son visage et lui avait dit "Tu veux quoi, grosse pute ?". Prise de panique, et face à son refus de quitter les lieux, elle avait saisi un couteau de cuisine. Son fils était finalement sorti de l'appartement, environ 20 minutes après son arrivée. Elle l'avait suivi au sous-sol, craignant qu'il ne s'en prît une nouvelle fois à son vélo.
c. Entendue également le 2 juillet 2026, comme personne appelée à donner des renseignements, G______, née en ______ 2003, a expliqué que son frère consommait de la drogue et buvait de l'alcool. Il devenait très violent lorsque les choses n'allaient pas dans son sens et qu'il était sous l'emprise de ces substances. Il l'avait appelée par téléphone à plusieurs reprises pour la menacer, notamment de mort, et l'insulter, par exemple lorsqu'elle refusait de lui servir de chauffeur, de lui donner de l'argent, ou de l'héberger chez elle. Elle avait reçu des messages d'insultes le matin même, alors qu'elle n'avait pas répondu à ses cinq appels. Elle a ensuite expliqué les insultes et menaces dont leur mère avait été victime de la part de son frère lorsque celle-là acceptait de l'héberger pour quelques jours. Il refusait en effet ensuite de s'en aller, cassant tout dans l'appartement, menaçant, insultant et poussant leur mère. Vers la fin de l'été 2025, il avait lancé un haltère sur le pied de leur mère, ce qui lui avait causé une fracture. Leur mère était assistante médicale et de ce fait ne se rendait pas forcément aux urgences pour consulter ou faire constater ses blessures. À une autre occasion, son frère avait poussé leur mère contre la cuisinière, ce qui lui avait fissuré une côte. Elle-même avait dû à plusieurs reprises se rendre au domicile de sa mère à C______ [GE], pour la séparer de son frère et l'empêcher de s'en prendre à elle. Il arrivait fréquemment que la police doive intervenir pour le calmer. Une fois, il l'avait attendue (elle) en bas de l'immeuble avec un marteau. Il menaçait aussi des personnes avec des couteaux – et se filmait en train de le faire – aux abords de la gare. Il ne maîtrisait pas sa colère et était capable de faire beaucoup de mal, aussi bien à des inconnus qu'à sa propre famille. Elle avait réellement peur de retrouver un jour sa mère dans le coma à l'hôpital ou sans vie. Elle avait peur, s'il perdait complètement le contrôle, qu'il commît un meurtre. G______ a déposé plainte pénale contre son frère à l'issue de son audition.
d. Il ressort du rapport d'arrestation du 3 juillet 2026 qu'alors que la police cherchait à localiser A______, à la suite des plaintes déposées par sa mère et sa sœur, une patrouille était intervenue peu avant 23 heures le 2 juillet 2026 à la rue 1______ [dans
- 4/17 - P/15590/2026 le quartier de H______] à Genève, dans la mesure où plusieurs jeunes – dont l'intéressé – lançaient des feux d'artifice et des mortiers dans la rue. La police, après avoir obtenu l'autorisation de l'intéressé pour fouiller son téléphone portable, y avait trouvé une vidéo – trois ont été versées au dossier – le montrant en train de tenir des propos menaçants avec un couteau. Deux photographies, non datées, d'un tibia de femme comportant un important hématome de couleur verte-jaune, sont annexées au rapport d'arrestation.
e. Il ressort du visionnement des vidéos versées au dossier : e.a. sur l'une, que l'homme qui filme ses pieds et la rue devant lui, tout en marchant, parle seul. Il arrive devant un renfoncement d'immeubles et apostrophe d'emblée cinq personnes de situation précaire s'y trouvant en les traitant à plusieurs reprises de "fils de pute", "ferme ta gueule", "casse-toi ta mère". Il repousse de ses mains l'un des hommes qui lui répond qu'il ne l'a pas insulté. Il dit aussi je vais te "jareter". Il tient apparemment quelque chose dans sa main droite et tend à plusieurs reprises son bras vers ces personnes, qui cherchent à l'éviter; e.b. sur la seconde, un homme se filme le haut du corps et les pieds en marchant dans la rue. On l'entend dire "c'est comme ça qu'on doit sortir de chez nous, prêt à planter les gens" tout en filmant un couteau [de marque] I______, qu'il tient dans la main et dissimule sous sa sacoche ventrale; e.c. sur la troisième, on voit distinctement un couteau dans la main droite de l'individu, toujours en train de marcher dans la rue, et s'approchant en accélérant de personnes en situation précaire tout en brandissant un couteau et disant à plusieurs reprises "tu veux que je te plante, sale fils de pute", "casse-toi sale fils de pute", forçant ces individus à esquiver les coups et à quitter les lieux.
f. Devant la police le 3 juillet 2026, A______ a déclaré qu'il s'était "embrouillé" avec sa mère la veille; ce n'était pas la première fois. Il ne voulait pas quitter son appartement et sa mère avait pris un couteau avec lequel elle l'avait menacé. Il était descendu et elle l'avait suivi, sans le couteau. Dans le garage, il l'avait poussée, elle était tombée derrière la porte, qu'il lui avait claquée – une fois – dessus avant de s'en aller. Ils s'étaient mutuellement insultés. Il était possible qu'il lui eût donné un coup de pied. Il n'entendait pas s'en prendre au vélo de sa mère, comme il l'avait fait par le passé, car il avait croisé la concierge en descendant. Il avait effectivement insulté sa sœur par messages car il n'avait nulle part où dormir et cherchait de l'aide. Les "histoires" de violences [sur sa mère], de dommages et de vol, "c'était vrai", mais du passé. Il était alors mineur. Il avait discuté de ces faits à l'époque avec "[s]a juge des mineurs" et il ne comprenait pas pourquoi sa mère et sa sœur ressortaient "ces
- 5/17 - P/15590/2026 histoires". Il ne se souvenait pas avoir lancé un haltère sur le pied de sa mère et il ne l'avait pas poussée contre la cuisinière. Confronté aux vidéos évoquées par sa sœur dans sa plainte – dont deux lui ont été montrées – sur lesquelles il menaçait des personnes avec un couteau, il a répondu ne rien avoir à dire. Il a ensuite dit en substance qu'il l'avait fait pour se défendre de ces gens "malades mentaux et dangereux". Il était "bourré". Malgré son état, il "maitrisai[t] et n'allai[t] pas les planter et finir en prison". En lien avec les faits dénoncés par sa sœur, il a répondu qu'elle était énervée et cherchait des prétextes. Il n'avait jamais fait des "trucs graves" ni frappé quelqu'un jusqu'à ce qu'il saignât ou "planté" quelqu’un. Il ne buvait plus d'alcool et n'était plus dangereux. Il fumait du cannabis tous les jours, que des amis lui donnaient ou avec l'argent qu'il touchait de l'Hospice général, à savoir CHF 700.- à CHF 800.- par mois. Il n'avait pas de domicile fixe et dormait parfois chez des amis, sinon dans des bâtiments. Il était sous curatelle. Il souhaitait essayer de trouver un apprentissage "pour l'année prochaine", peut-être dans le bâtiment. Aucune démarche n'était en cours dans ce but. Alors qu'il était détenu à la Clairière, il avait été suivi pendant plusieurs mois par une psychiatre. Elle avait établi un rapport qui ne disait pas qu'il était fou. Il concédait ne pas arriver à gérer sa colère. Il ne voulait plus parler ni à sa mère, ni à sa sœur.
g. Devant le Ministère public, A______ a déclaré qu'il avait demandé de l'aide à sa mère car cela faisait plusieurs nuits qu'il dormait dehors. Elle avait accepté de l'aider pendant deux jours. Le 2 juillet 2026, elle l'avait provoqué en lui disant qu'il puait la cigarette et sentait mauvais. Ils étaient montés à l'appartement après qu'elle lui eut proposé un verre d'eau. Elle avait ensuite voulu qu'il partît, alors qu'un repas était prévu au restaurant à midi pour l'anniversaire de sa grand-mère. Il regrettait de s'être "baladé" avec un couteau en ville en menaçant de "planter" des gens. Il ne se considérait pas comme un danger public. Il souhaitait suivre une thérapie, même si jusque-là il n'avait "jamais aimé les psy et tout ça" et qu'à la Clairière il avait été forcé d'y aller. Les stupéfiants – du cannabis qu'il fumait à peu près tous les jours pour environ CH 10.- – n'avaient plus d'effet sur lui car il en fumait souvent; ça le calmait. Il buvait de l'alcool de temps en temps, ce qui le rendait joyeux mais pouvait aussi l'énerver "un peu".
h. La mise en détention provisoire de A______ a été ordonnée par le TMC le 5 juillet 2026 (OTMC/2160/2026) jusqu'au 2 septembre 2026, en raison de charges suffisantes et graves et des risques de collusion et de réitération.
- 6/17 - P/15590/2026 Le TMC a notamment retenu que le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui était concret, considérant les faits reprochés au prévenu dans la présente affaire, impliquant l’usage de la violence à répétition, y compris au moyen d’un couteau, sa situation personnelle précaire, sa toxicomanie, ses difficultés à gérer sa colère, sa propension à se munir d’un couteau, ainsi que ses antécédents, le prévenu ayant été condamné à teneur de son casier judiciaire suisse le 15 décembre 2021, par le Tribunal des mineurs, pour vol d’importance mineure, contravention à la LStup, dommages à la propriété, voies de fait, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, injure, menaces et délit contre la LArm, à une prestation personnelle de 5 jours, avec placement ouvert (levé) puis assistance personnelle. Son comportement compromettait sérieusement la sécurité publique.
i. J______, concierge de l'immeuble dans lequel vit D______, a déclaré à la police qu'elle avait vu – dans le local à vélos – le prévenu asséner plusieurs coups de poing au niveau des épaules de sa mère, ainsi que des coups de pied dans ses jambes. Elle était intervenue en lui disant de sortir et s'était dirigée vers lui avec son aspirateur pour le faire partir. Il continuait toutefois de frapper sa mère. Elle avait vu des coups "partir dans tous les sens" et la mère les encaisser sans rien dire. Cette dernière s'était accroupie près de la porte en raison des coups. Le jeune avait alors violemment claqué la porte sur elle pour "finir son boulot". La femme s'était relevée et le jeune avait finalement quitté les lieux.
j. Dans une lettre adressée le 10 août 2026 au Ministère public, D______ a fait part de son désarroi face à la situation et au comportement – violent et menaçant – de son fils, attesté par quelques témoignages écrits – d'une ancienne concierge, d'une voisine, d'une amie, de G______ (de manière très détaillée) et d'un ex-petit ami de celle-ci – annexés. K______, son amie depuis 4 ans, a notamment écrit que celle-ci n'avait jamais été entendue alors qu'elle avait "dit, écrit, crié" que A______ avait besoin d'un suivi psychiatrique, en vain. C'était cette mère qui devait consulter un psychiatre et un psychologue pour tenter de survivre à son quotidien. Depuis 2022, elle avait peur que D______ ne mît fin à ses jours ou qu'elle fût tuée par son fils. L______, le compagnon de la sœur du prévenu durant l'été 2024, avait assisté à une dispute familiale au cours d'un dîner. Il avait tenté d'apaiser le conflit mais A______ s'était montré insultant et agressif envers sa mère et sa sœur. Il avait ensuite dirigé son agressivité contre lui, ce qui l'avait contraint à le maintenir au sol dans le but de le calmer. A______ était peu après sorti de la maison en tenant à plusieurs reprises des propos particulièrement inquiétants, notamment qu'il allait "[l]e faire descendre", qu'il voulait le frapper avec un marteau et allait le tuer. Il avait craint pour sa sécurité. D______ a également joint à sa lettre du 10 août 2026 un courrier du 3 novembre 2024 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) cosigné par M______, psychologue psychothérapeute. Cette dernière y relatait qu'il était
- 7/17 - P/15590/2026 crucial que la situation de A______ fût examinée sous l'ange d'une possible atteinte neurodéveloppementale d'origine précoce. Les symptômes relevés, notamment son hyperréactivité émotionnelle, ses troubles d'adaptation, ses difficultés d'organisation et de planification, indiquant des atteintes graves de ses fonctions exécutives qui pourraient être la conséquence d'un traumatisme en bas âge, tel qu'un syndrome du bébé secoué ou d'autres types de négligence [étant précisé qu'il est né en Thaïlande et a été adopté par le couple [formé par] D______ [et son époux] alors qu'il avait 2 ans]. Ces caractéristiques expliquaient en partie son incapacité à gérer seul les transitions, les responsabilités et les interactions sociales, menant à des crises destructrices et potentiellement dangereuses pour lui-même et pour son entourage, en premier lieu pour sa mère qui était souvent le premier réceptacle de ses débordements émotionnels. Une intervention immédiate (du TPAE) permettrait de poser des bases sécuritaires et thérapeutiques pour l'intéressé, tout en prévenant une marginalisation et des comportements autodestructeurs ainsi que des risques accrus pour son entourage.
k. Dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 28 août 2026 (OTMC/2751/2026), jusqu'au 2 décembre 2026, le TMC a retenu que le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis de la mère et de la sœur du prévenu, s'agissant des faits non reconnus par le prévenu, eu égard à leurs liens familiaux et au conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les plaignantes. Ce risque était d'autant plus grand vis-à-vis de sa mère, qui était manifestement épuisée et psychiquement très affectée par le comportement de son fils au cours des dernières années, de sorte qu'il convenait d'éviter que ce dernier ne tentât de les influencer, par la pression ou la menace, en vue de leurs futures auditions et ne compromît ainsi la manifestation de la vérité. Rien ne permettait de retenir, à ce stade, que le risque de collusion serait réduit à néant à l'issue de l'audience de confrontation du 3 septembre 2026, dès lors que ce risque pouvait parfaitement, en fonction des déclarations qui y seraient faites, perdurer jusqu'à l'audience de jugement. En lien avec le risque de récidive, il se justifiait d'attendre les conclusions de l'expertise psychiatrique afin d'affiner l'appréciation dudit risque et de savoir quelles mesures seraient éventuellement propres à le diminuer.
l. Lors d'une audience devant le Ministère public le 3 septembre 2026, à laquelle les deux parties plaignantes ne se sont pas présentées, A______ a déclaré en substance avoir insulté sa sœur le 2 juillet 2026 lors d'une dispute au cours de laquelle elle avait fait de même. Il regrettait la manière dont il avait traité sa mère à cette même date, mais ne comptait pas "finir le boulot" comme la concierge l'avait dit. Il lui avait "juste mis un ou deux coups de pied" et avait "claqué la porte". Il était prêt à faire un travail sur lui et à voir un psychologue, si c'était possible hors détention. Il n'avait pas formé de demande de suivi à la prison; il n'y avait pas pensé. C'était une bonne chose pour lui qu'une expertise psychiatrique [ordonnée le 26 août 2026] soit effectuée.
- 8/17 - P/15590/2026 C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves considérant les plaintes déposées par D______ et G______, mettant en cause le prévenu pour les faits reprochés supra, mais également d’autres épisodes de violences physiques (pied fracturé et côtes fêlées notamment) et psychologiques (menaces de mort et bris d’objets notamment) depuis plusieurs années déjà, insistant sur le caractère dangereux et irascible du prévenu, les messages d’insultes et de menaces au dossier, les vidéos à la procédure sur lesquelles on pouvait notamment le voir insulter, menacer et tenter de donner des coups de couteau à des tiers, aux déclarations de la témoin J______ qui avait directement assisté à la phase la plus grave des faits du 2 juillet 2026 et aux aveux partiels du prévenu. Le risque de collusion perdurait, vis-à-vis de sa mère et de sa sœur, le prévenu pouvant être tenté, vu la gravité des faits reprochés, d'obtenir des rétractations des précitées au sujet des faits qu'il n'avait pas reconnus. Il convenait d'éviter qu'il ne tentât de les influencer afin de se disculper et compromît ainsi la recherche de la vérité. Ce risque perdurerait jusqu'à l'audience de jugement. Sa seule volonté alléguée de ne pas prendre contact avec les parties plaignantes n'annihilait pas l'existence de ce risque. Le risque de récidive subsistait et il était expressément renvoyé à l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du 28 août 2026 – contre laquelle le prévenu n'avait pas recouru –, aucun élément dans le sens d'une diminution de ce risque n'étant intervenu depuis lors dans la procédure. La seule volonté alléguée de ne pas récidiver et d'entreprendre un suivi psychothérapeutique n'annihilait pas l'existence de ce risque. Comme déjà statué le 28 août 2026, aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu de ces deux risques. L'obligation de déférer à toute convocation et l'interdiction de quitter le territoire suisse n'étaient destinées qu'à pallier le risque de fuite, pourtant non retenu. Une interdiction de contact pouvait dans certains cas suffire à prévenir un risque de collusion, mais pas dans un contexte familial. En lien avec le risque de récidive, outre le fait que le suivi proposé auprès du CAPPI n'était étayé par aucun document, celui-ci n'était en l'état pas propre à endiguer ce risque, dès lors qu'il ne reposerait que sur la seule volonté du prévenu et qu'elle ne permettrait pas d'assurer un contrôle en temps réel et de l'empêcher d'agir. Par ailleurs, alors que le prévenu en avait la possibilité, il n'avait pas entamé de traitement psychothérapeutique en détention. Enfin, il paraissait judicieux d'attendre les conclusions de l'expertise psychiatrique, notamment sur la dangerosité du prévenu et sur une éventuelle mesure thérapeutique susceptible de la diminuer. D.
a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il ne contestait pas l'existence de charges suffisantes, une question qui pouvait toutefois rester ouverte, dans la mesure où le risque de fuite – non retenu par le TMC et devant être écarté –, et ceux de collusion et réitération pouvaient être palliés par des mesures de substitution. Il était erroné de retenir un risque de collusion à l'égard de sa mère et de sa sœur. Il avait trouvé un hébergement à l'hôtel N______, situé à la rue 2______, ce qui
- 9/17 - P/15590/2026 permettrait indubitablement d’éviter tout contact avec elles. S'y ajoutait que ni le Ministère public, ni le TMC ne relevaient un comportement de sa part propre à suggérer qu'il pourrait entraver l'instruction. Il avait au contraire été collaborant, avait répondu à toutes les questions et accepté tous les actes d'enquête sans opposition, notamment de se soumettre à une expertise psychiatrique. Il n'y avait aucun indice concret permettant de conclure qu'il tenterait de contacter sa famille, ne voulant aucun mal à "la plaignante" et s'étant engagé à ne pas prendre contact avec les personnes liées à la procédure. Sa mère et sa sœur n'avaient pas déféré à la convocation pour l'audience du 3 septembre 2026. Cette absence de confrontation était problématique, car elle l'empêchait de pouvoir les interroger et avait surtout pour conséquence de le maintenir en détention, ce qui était inacceptable. Aussi, dans la mesure où les plaignantes ne souhaitaient apparemment pas participer à la procédure, aucun risque de collusion ne pouvait être retenu à leur égard. Enfin, il n'était aucunement proportionnel de faire subsister ce risque jusqu'à l'audience de jugement, quand bien même les plaignantes seraient entendues d'ici-là. Une interdiction de les approcher devait suffire à pallier un tel risque à leur égard, dans la mesure où, selon la jurisprudence, une partie plaignante était capable de solliciter l'intervention des forces de l'ordre, le cas échéant. En lien avec le risque de réitération, il n'avait qu'un antécédent judiciaire du 15 décembre 2021, soit datant de 5 ans sans qu'il ne récidivât. Il était disposé à engager un suivi psychothérapeutique auprès du CAPPI dès sa mise en liberté, les démarches devant dans ce but être entamées par son curateur, s'il était mis en liberté. Au surplus, rien n'indiquait qu'il existerait un risque "inacceptablement élevé" de récidive, ni même moins important, ce d'autant plus qu'à ce stade de la procédure, les soupçons planant sur lui se fondaient exclusivement sur les déclarations des plaignantes, qui ne souhaitaient pas être confrontées, et qu'aucun constat médical n'avait encore été versé à la procédure. Ce risque devait être écarté. Le TMC ne faisait état que d'un acte d'instruction en cours, l'expertise psychiatrique, laquelle ne nécessitait pas son maintien en détention et pouvait sans autre s'effectuer de manière ambulatoire. Ainsi, la détention provisoire ne servait pas les besoins de l'instruction. Il proposait d'assortir, le cas échéant, sa mise en liberté à une obligation de déférer à toute convocation, une interdiction de quitter le territoire suisse, une interdiction de contact avec les plaignantes, le port d'un dispositif électronique de géolocalisation, une obligation d'entreprendre un suivi auprès du CAPPI ainsi que toute autre mesure de substitution jugée opportune.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève que lors de l'audience du 3 septembre 2026, le recourant avait renoncé à une confrontation avec les plaignantes. Il n'avait pas soutenu, ni le TMC retenu, de risque de fuite. Il n'avait pas allégué un risque de récidive en raison des antécédents du
- 10/17 - P/15590/2026 recourant, mais du risque sérieux et éminent de passage à l'acte, ce qui avait été retenu par le TMC. Le recourant l'avait informé par courrier reçu le 28 septembre 2026 qu'il avait déposé une demande de suivi thérapeutique à la prison et attendait une réponse. Il rappelait toutefois que cette démarche, survenue après plusieurs mois de détention, si elle était saluée, n'enlevait rien au fait que le TMC avait constaté qu'une mesure de substitution sous la forme d'un suivi auprès du CAPPI n'était en l'état pas propre à endiguer le risque de réitération, dans la mesure où elle ne reposerait que sur la seule volonté du recourant.
c. Le TMC maintient les termes et conclusions de son ordonnance.
d. Dans sa réplique, A______ précise qu'il n'avait pas renoncé à une audience de confrontation avec les plaignantes, mais à leur audition, dans la mesure où celles-ci n'avaient manifestement pas l'intention de participer à la procédure pénale. Il n'existait pas de risque de récidive, aucune des infractions dont il était prévenu ne constituant un crime. Sa volonté d'aller mieux pouvait par ailleurs être constatée vu l'acceptation de se soumettre à une expertise psychiatrique et son souhait récent de voir un psychologue à la prison. Il ne pouvait donc être posé de diagnostic très défavorable de passage à l'acte.
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant dit ne pas contester l'existence de charges au sens de l'art. 221 al. 1 CP. Elles sont en effet suffisantes et graves et résultent des plaintes de sa mère et de sa sœur du 2 juillet 2026, corroborées par les déclarations de la concierge de l'immeuble où vit la première et qui a assisté à la seconde partie de l'épisode de violence du 2 juillet 2026 dans les sous-sols, et un message envoyé par le prévenu à sœur la traitant de "grosse pute", toujours à cette date. Plus largement, les violences récurrentes que les plaignantes, en particulier la mère du prévenu, ont eu à subir pendant plusieurs années, soit à compter du COVID-19, résultent non seulement de leurs dires et écrits versés à la procédure à toutes deux, mais aussi, selon les attestations produites par la mère du prévenu en annexe à une lettre du 10 août 2026, d'une ancienne concierge de l'immeuble, d'une amie, d'une voisine et d'un ancien petit ami de la sœur du prévenu.
- 11/17 - P/15590/2026 Enfin, en lien avec la prévention pour infraction à l'art. 258 CP, les charges ressortent de trois vidéos versées à la procédure. Le recourant reconnait la matérialité de la majeure partie de ces faits. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, les soupçons planant sur lui ne se fondent pas "exclusivement" sur les déclarations des plaignantes. 3. Le recourant conteste tout risque de réitération. 3.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et qu'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1 bis CPP, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; arrêts 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.1). L'infraction préalable fondant la détention au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle (ATF 151 IV 277 consid. 2.3.8; 151 IV 207 consid. 4.4). L'infraction préalable fondant la détention doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (ATF 151 IV 207 consid. 4.4; arrêts 7B_708/2026 du 17 juin 2026 consid. 4.2; 7B_416/2026 précité consid. 2.2.1). Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP, si bien que les infractions visées par l'art. 221 al. 1bis let. b CPP sont nécessairement des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; arrêt 7B_789/2025 précité consid. 4.2.3; 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1).
- 12/17 - P/15590/2026 En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche; un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4; arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.1.3; 7B_416/2026 précité consid. 2.2.2). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 150 IV 149 consid. 3.6.2; 146 IV 326 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que depuis le COVID-19, le recourant manifeste des comportements de plus en plus dangereux à l'égard d'autrui et en particulier de sa mère, rouée de coups le 2 juillet 2026 dans le sous-sol de son immeuble. Si effectivement aucun constat médical n'a été versé au dossier, la violence de ces coups est attestée par la concierge, qui y a assisté et dit que seule son intervention avait empêché le recourant de "finir le boulot". Le fait que le recourant conteste l'appréciation de cette tierce personne n'y change rien. Sa mère, à teneur des pièces versées à la procédure, recherche de l'aide depuis des années face à cette montée de violence de la part de son fils. Une amie de celle-là a écrit avoir peur pour sa vie; sa sœur a déclaré de même craindre une telle issue, à savoir un meurtre. Le petit ami de cette dernière durant l'été 2024 a assisté à une scène de dispute familiale au cours de laquelle il a été obligé de plaquer le recourant au sol pour le contraindre à se calmer. Si le recourant avait fini par quitter l'appartement familial, il l'avait fait en criant des menaces de mort à son encontre, mentionnant qu'il le frapperait avec un marteau. Sa sœur a d'ailleurs dit qu'un jour son frère l'avait attendu en bas de l'immeuble avec un marteau. Cette violence pourrait avoir une composante psychiatrique aux dires d'une psychologue-psychothérapeute en novembre 2024. S'y ajoutent des consommations régulières à tout le moins de cannabis et d'alcool. C'est apparemment en fréquentant ce milieu de la toxicomanie et de la rue que le recourant en est venu à sortir sur le domaine public avec un couteau, ce dont il s'est ouvert à sa sœur. On voit effectivement un couteau dans sa main à tout le moins sur deux des séquences vidéo distinctes, retrouvées dans son téléphone portable. Sur l'une d'elles, le recourant, qui ne le conteste pas, brandit un couteau avec lequel il menace plusieurs individus. Vu ce contexte et les violences allant crescendo avec les années, ne se limitant apparemment pas au cercle familial, dont le plus récent épisode remonte au 2 juillet 2026 et a eu pour conséquence la mise en détention provisoire du recourant, il existe
- 13/17 - P/15590/2026 un danger sérieux et imminent qu'il commette un délit ou crime grave du même genre. Vu l'incapacité du recourant à contenir ses émotions, comme relevé par la psychologue-psychothérapeute, et le fait qu'il ne s'en prenne pas seulement à sa mère et à sa sœur, mais aussi à des quidams dans la rue, en les menaçant de mort tout en exhibant un couteau, il existe bien un risque de réitération concret et imminent d'actes de même nature susceptibles de mettre gravement en danger la santé d'autrui, voire la vie. Enfin, l'expertise psychiatrique ordonnée à la fin du mois d'août 2026 doit précisément répondre à la question du degré de dangerosité du recourant et de la nécessité – ou non
– de prononcer une mesure institutionnelle en vue de diminuer le risque de récidive. Il résulte de ce qui précède que la prévention du risque de récidive doit en l'occurrence permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'espèce, les plaignantes ne se sont en effet pas présentées à l'audience de confrontation du 3 septembre 2026 pour une raison qui ne ressort pas du dossier. Il n'en demeure pas moins que le risque de collusion perdure sous la forme de pressions, voire de représailles sur elles, dans le but de les voir retirer leurs plaintes ou modifier leurs dires.
- 14/17 - P/15590/2026 5. Le recourant propose plusieurs mesures de substitution. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). S'agissant du port du bracelet électronique, le législateur a prévu pour surveiller l'exécution des mesures de substitution de l'art. 237 al. 2 CPP l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP). 5.2. Une interdiction d'approcher peut dans certains cas suffire à prévenir le risque de collusion. Tel est notamment le cas lorsque les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (cf. ATF 137 IV 122 consid. 4.3 p. 128 et 6.4), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.). 5.3. En l'occurrence, les mesures de substitution proposée par le recourant consistant en l'obligation de déférer à toute convocation et l'interdiction de quitter le territoire suisse ne sont censées pallier qu'un risque de fuite, non retenu. Une interdiction de contact avec sa mère et sa sœur n'est pas apte ni suffisante, vu le contexte des faits dénoncés par les intéressées, à prévenir un risque de collusion, en particulier sous la forme de pressions ou de représailles, dans la mesure où le recourant pourrait être amené à considérer qu'elles ont ou auraient une responsabilité dans sa détention provisoire. Le port d'un dispositif de géolocalisation n'empêcherait nullement le recourant d'approcher les plaignantes et de s'en prendre physiquement à elles, mais tout au plus de le constater après coup, ce qui vaut aussi pour les quidams auxquels le recourant pourrait vouloir encore s'en prendre. Si le recourant a récemment formulé une demande de suivi psychothérapeutique en prison, il n'a pas encore reçu de réponse, ni a fortiori, n'a vu de thérapeute. Il annonce que son curateur entreprendrait les démarches nécessaires avec le CAPPI une fois qu'il serait libéré. C'est donc dire qu'il n'est en l'état nullement pris en charge sur ce plan et qu'il n'est pas certain qu'il puisse l'être dès sa sortie de prison. En tout état, vu la gravité des faits reprochés, il s'avère indispensable de connaître les conclusions des experts psychiatres quant à l'éventuel diagnostic qui serait posé, à la nature et au degré de risque de récidive, au danger que le recourant peut représenter pour autrui et lui-même, et enfin au traitement ou à la mesure institutionnelle apte à diminuer un risque de récidive.
- 15/17 - P/15590/2026 En définitive, en l'état, le recourant, s'il venait à être libéré, se retrouverait dans la même situation que celle prévalant au moment des faits, à savoir sans occupation, ni formation et oisif. Le fait que l'Hospice général lui mettrait une chambre d'hôtel à disposition, ce qui n'est nullement documenté, est certes un début de stabilisation de sa situation, mais ne saurait suffire, comme déjà dit, à ce stade, à pallier l'important risque de réitération. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
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- 16/17 - P/15590/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 17/17 - P/15590/2026 P/15590/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00