Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable, plus particulièrement de son droit d'être entendu et de celui à un recours effectif, ainsi que du principe de l'égalité des armes.
E. 3.1 L'art. 6 par. 1 CEDH garantit à l'accusé le droit à un procès équitable. Selon l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
E. 3.2 Selon l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
E. 3.3 Le principe de l'égalité des armes découle du droit au procès équitable garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1). Le principe d'égalité des armes suppose que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 122 V 157 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6P.125/2005 du 23 janvier 2006 consid. 4.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 3 CPP). En matière de consultation du dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a. CPP qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP), un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 consid. 2.6).
E. 3.4 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par
- 6/12 - P/21251/2026 l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3).
E. 3.5 Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. Les deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2), mais la formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1).
E. 3.6 En l'espèce, le recourant prétend que, bien qu'il eût "immédiatement" demandé l'accès au dossier de la procédure, celui-ci ne lui aurait été octroyé que trois jours avant l'échéance du délai de recours, s'agissant des pièces de forme, respectivement deux jours avant l'échéance de ce délai, s'agissant de l'unique pièce de fond à lui communiquée. S'il indique dans son courrier du 28 septembre 2026 avoir formulé une demande de copie du dossier le 22 précédent, aucune telle demande ne figure toutefois au dossier de la procédure, l'intéressé ne l'ayant du reste pas produite à l'appui de son recours. La question de savoir si une telle demande a effectivement été formulée le 22 septembre 2026, avant de demeurer en souffrance pendant une semaine, peut toutefois demeurer indécise. En effet, il ressort des pièces produites à l'appui du recours que le recourant a pu avoir accès à l'essentiel des pièces du dossier de la procédure, à savoir les trois plaintes de la [commune] B______, la "dénonciation" de C______ SA, le rapport d'arrestation de D______ du 8 septembre 2026, les deux procès-verbaux d'audition de la précitée, ainsi que le rapport de renseignements du 23 septembre 2026 le concernant. On ne saurait ainsi considérer que le recourant a été privé de la possibilité d'avoir accès aux éléments et pièces sur lesquelles le Ministère public s'est fondé pour rendre son ordonnance. Il sera à cet égard relevé que, quand bien même les images de vidéosurveillance et les "pièces scientifiques" ne lui auraient pas été remises, le contenu essentiel desdites pièces a été résumé dans les deux rapports de la police transmis au recourant, de sorte que ce dernier ne saurait formuler aucun grief à cet égard, ce d'autant plus que le Ministère public était de toute façon légitimé, à ce stade très précoce de l'enquête, à lui refuser l'accès à certaines pièces, sur le fondement de l'art. 101 CPP. Quant au délai court dont le recourant aurait disposé pour formuler son recours, on ne saurait y voir une quelconque violation de son droit à un recours effectif, l'intéressé ayant été en mesure de critiquer utilement la décision dans son recours long de douze pages. Partant, ces griefs devront être rejetés.
- 7/12 - P/21251/2026
E. 4 Le recourant dénonce en second lieu une violation des art. 260 et 197 CPP, ainsi qu'une violation de son droit à la liberté personnelle et à la protection contre l'emploi abusif de ses données personnelles.
E. 4.1 Par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). L'art. 260 al. 2 CPP autorise la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux à ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne. Selon l'art. 260 al. 3 CPP, la saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée. Si la personne concernée refuse de se soumettre à l'injonction de la police, le ministère public statue (art. 260 al. 4 CPP). Le but de cette mesure de contrainte, qui peut également être ordonnée pour des contraventions (ATF 147 I 372 consid. 2.1), est d'établir les faits, ce qui comprend en particulier l'identification de la personne concernée (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_387/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.1 et 1B_171/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2). Comme toute mesure de contrainte, la saisie de données signalétiques sur la base de l'art. 260 CPP est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle ou à l'intégrité physique et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles. Cette mesure doit ainsi être fondée sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). L'art. 260 CPP – à l'instar des dispositions relatives à l'analyse de l'ADN (cf. art. 255 ss CPP) – ne permet pas une saisie de données signalétiques systématique en cas de soupçons suffisants, et encore moins leur analyse générale. Il convient donc de procéder à un examen de chaque cas individuel. La jurisprudence a en particulier confirmé que la prise d'une photographie se justifiait dans un cas où elle était nécessaire à la résolution de l'enquête (soumission d'une photographie à des témoins en vue de dissiper des doutes sur l'identité du prévenu); la saisie de données signalétiques était dans le cas d'espèce conforme à la loi, justifiée par l'intérêt public et proportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_236/2020 du 27 août 2020 consid. 2.6). À l'inverse, dans une affaire où un prélèvement d'ADN était également contesté – mais pas la prise de photographies –, le Tribunal fédéral a considéré que la saisie d'empreintes digitales n'était pas propre à élucider l'enquête en cours, aucune
- 8/12 - P/21251/2026 empreinte n'ayant été relevée sur les lieux de l'infraction (ATF 147 I 372 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1215/2024 du 1er mai 2025 consid. 2.2.3).
E. 4.2 En l'espèce, la saisie des données signalétiques du recourant a été ordonnée pour élucider l'infraction en cours d'instruction, plus particulièrement afin de procéder à des comparaisons avec les traces retrouvées sur les lieux de sa commission. Bien que le recourant ait refusé de s'exprimer sur les faits devant la police, il existe des soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction par celui-ci, en l'occurrence des dommages à la propriété (art. 144 CP), étant à cet égard relevé que les policiers ont pu constater, en visionnant les images de vidéosurveillance, qu'une personne, ultérieurement identifiée comme étant le recourant, avait tapé à plusieurs reprises contre une vitre de la société C______ SA avec une pierre, puis donné plusieurs autres coups contre les stores et les vitres de l'entreprise avec une rambarde de chantier. Reste à déterminer si le principe de la proportionnalité a été respecté. En l'occurrence, la saisie des données signalétiques du recourant a été ordonnée afin d'établir, par le biais de comparaisons avec des traces prélevées sur les lieux des déprédations, si l'intéressé a pu s'en rendre l'auteur, notamment en touchant l'un et/ou l'autre des objets ayant servi à les perpétrer. Une telle mesure poursuit ainsi un but légitime, plus particulièrement eu égard à la gravité des faits reprochés au prévenu, étant à cet égard rappelé que les dégâts commis au préjudice de la [commune] B______ et de la société C______ SA s'élèvent, à teneur des plaintes déposées par les précitées, à environ CHF 139'000.-. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le rapport de police n'indique pas expressément que "des empreintes digitales auraient été relevées simultanément aux prélèvements biologiques" ne signifie a contrario pas que des traces n'ont pas été prélevées sur les objets ayant pu servir à commettre les déprédations, respectivement que des comparaisons ne pourront pas être effectuées entre d'éventuelles traces papillaires susceptibles d'être retrouvées sur les objets en question et les empreintes digitales du recourant. À cet égard, le fait que le rapport de police indique expressément que les infractions reprochées à A______ sont "susceptibles d'être élucidées par le biais des données signalétiques" accrédite la thèse selon laquelle de telles traces sont disponibles à des fins de comparaison. Cela étant, quand bien même aucune empreinte n'aurait été relevée à ce stade, aucun élément au dossier ne permet de conclure que les enquêteurs se seraient débarrassés desdits objets rendant ainsi toute comparaison ultérieure impossible. La mesure litigieuse apparaît donc bien apte à atteindre le but visé, étant relevé qu'aucune autre mesure moins incisive ne permet d'atteindre le même but. D'une part, le recourant a refusé, lors de son audition par la police, de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. D'autre part, quand bien même les enquêteurs parviendraient, au prix d'efforts considérables, à identifier l'ensemble des "nombreux témoins oculaires"
- 9/12 - P/21251/2026 mentionnés par le recourant dans son autre recours – interjeté parallèlement contre l'ordonnance de prélèvement de son profil d'ADN –, il est légitimement permis de douter que leur audition soit en mesure d'apporter des éléments utiles à l'enquête, dès lors que lesdits témoins sont eux-mêmes des participants à la manifestation et, partant, susceptibles d'être également impliqués dans les faits visés par la présente procédure. Le recourant invoque encore le droit à sa liberté personnelle et à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent. Or, on ne voit pas en quoi la mesure litigieuse pourrait constituer une telle atteinte à sa liberté personnelle, respectivement un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 260 CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné la saisie des données signalétiques du recourant n'apparait nullement disproportionné. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé d'une telle mesure étant réunis.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E. 6.1 L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2).
E. 6.2 En l'espèce, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas. Partant, sa demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée.
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
E. 8 Dans la mesure où le recourant succombe, aucun dépens ne lui sera alloué.
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/21251/2026 P/21251/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21251/2026 ACPR/970/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 9 octobre 2026
Entre A______, représenté par Me Roxane SHEYBANI, avocate, ORATIOFORTIS Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de saisie de données signalétiques rendue le 22 septembre 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/21251/2026 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 1er octobre 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 septembre 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné la saisie de ses données signalétiques. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, d'une part, et de l'effet suspensif, d'autre part, l'ordonnance querellée ne devant pas déployer ses effets et ses données signalétiques ni utilisées ni stockées jusqu'à droit jugé sur le présent recours; au fond, à l'annulation de cette ordonnance, à la destruction de toute donnée signalétique le concernant, voire, si de telles données devaient déjà avoir été stockées, à leur effacement de tous registres et /ou banque de données; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Par ordonnance du 2 octobre 2026 (OCPR/55/2026), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant le recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport d'arrestation du 8 septembre 2026, les policiers avaient constaté, dans le cadre de la manifestation s'étant tenue le 14 juin 2026 à Genève contre le sommet du G7 à Evian, de nombreuses dégradations – notamment au détriment de la [commune] B______ et de la société C______ SA, pour un préjudice total d'environ CHF 139'000.- –, des actes contre les forces de l'ordre ainsi que l'utilisation d'engins pyrotechniques. La Brigade de la police technique et scientifique (BPTS) s'était rendue sur les lieux et avait procédé à divers prélèvements biologiques, notamment sur une lamelle de store arrachée et trouvée à l'intérieur des locaux de la société précitée, un morceau de bois situé dans un sas d'entrée, un cendrier sur pied à côté d'un sas d'entrée et trois pierres situées aux mêmes endroits. Un prélèvement effectué sur un gros caillou rond avait permis de mettre en évidence un mélange complexe de profils d'ADN, un autre prélèvement sur une grosse pierre retrouvée dans le sas d'entrée ayant quant à lui révélé un profil d'ADN de mélange dont la fraction majeure correspondait à un profil ADN masculin inconnu "H1". Les images de vidéosurveillance de la société C______ SA avaient permis de constater qu'un grand nombre d'individus avaient commis des dégâts sur les façades et vitres du bâtiment, une clef USB contenant lesdites images et des photos des dégâts étant jointes au rapport. En visionnant les images, les policiers avaient aperçu une femme, dont le visage était dissimulé – mais ultérieurement identifiée comme étant D______ –, lancer une pierre sur la façade du "bâtiment bancaire", cette femme agissant par ailleurs de concert avec un homme dont le visage était lui aussi masqué. Les images permettaient également d'apercevoir la femme alimenter un feu bouté sur la voie publique avec des branches et des morceaux de palissade. L'homme aux côtés duquel la femme apparaissait constamment avait pu être identifié comme étant A______.
- 3/12 - P/21251/2026
b. Ces faits ont donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes, trois par la [commune] B______ le 25 juin 2026, une par C______ SA le 16 juin 2026. c. Lors de son audition par la police, le 8 septembre 2026, D______ s'est refusée à toute déclaration sur les faits précités, ainsi que sur les personnes l'ayant accompagnée à l'occasion de la manifestation.
d. Entendue par le Ministère public, le même jour, D______ a admis avoir été présente à la manifestation, contestant toutefois avoir "participé" au feu ou l'avoir allumé. Elle n'avait fait qu'y jeter des pièces de métal – et non de bois –, afin de faire "abaisser" le feu. Invitée à indiquer qui était A______, elle a refusé de répondre, disant n'avoir plus aucun contact avec lui. e. À teneur du rapport de renseignements du 23 septembre 2026, les images permettaient de constater que A______, qui avait pu être formellement identifié via des recherches OSINT et par l'entremise du compte Instagram de D______, avait tapé à plusieurs reprises contre une vitre du bâtiment de C______ SA avec une pierre. Il avait ensuite donné plusieurs fois des coups contre les stores et les vitres avec une rambarde de chantier. Dans la mesure où les infractions reprochées à A______ étaient susceptibles d'être élucidées par le biais des données signalétiques et d'un profil génétique, les enquêteurs avaient sollicité l'accord de l'intéressé, lequel s'y était opposé. Au vu de son refus, les agents avaient fait appel au Procureur de permanence qui avait autorisé lesdites mesures. La prise des données signalétiques s'était finalement déroulée sans difficulté, sans que l'usage de la force ne fût nécessaire. f. Devant la police, le 22 septembre 2026, A______ a refusé de répondre aux questions des agents.
g. Par courrier de son conseil du 28 septembre 2026, A______ a invité le Ministère public à faire suite "à sa meilleure convenance et au plus tard l'avant-veille de la date d'échéance du délai de recours" à sa demande de copie du dossier de la procédure formulée le 22 précédent, conformément à son droit à un recours effectif, demande à laquelle le Ministère public a fait suite par "n'empêche" du lendemain. C.
a. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que, dans la mesure où A______ avait refusé de se soumettre à la prise de ses données signalétiques ordonnée par la police, il se justifiait, au vu des comparaisons qu'il conviendrait d'effectuer avec les traces retrouvées sur place, d'en ordonner la saisie.
b. Par une seconde ordonnance rendue simultanément à celle dont est recours, le Ministère public a ordonné, outre la saisie des données signalétiques de A______, le prélèvement non invasif d'un échantillon de son ADN, ordonnance contre laquelle le précité a également interjeté recours, sollicitant à cet égard l'audition de "nombreux témoins oculaires".
- 4/12 - P/21251/2026
Son recours contre cette ordonnance a été rejeté par la Chambre de céans dans son arrêt du 9 octobre 2026 (ACPR/969/2026). D.
a. Dans le présent recours, A______ dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable, plus particulièrement de son droit d'être entendu et de celui à un recours effectif, ainsi que du principe de l'égalité des armes. Bien qu'il eût immédiatement demandé l'accès au dossier de la procédure, celui-ci ne lui avait été octroyé que trois jours avant la fin du délai de recours – et ne concernait que des pièces de forme –, étant relevé que seule une pièce de fond lui avait été communiquée, un jour plus tard, à savoir le rapport de renseignements du 23 septembre 2026, à l'exclusion toutefois d'autres pièces mentionnées dans ledit rapport (clef USB contenant les images de vidéosurveillance; autres actes d'instruction, notamment, pièces scientifiques relatives aux prélèvements biologiques). L'ordonnance querellée n'exposait pas en quoi il était absolument nécessaire de "dissimuler" de telles pièces, pourtant centrales, ou encore de "retenir" le dossier de la procédure pendant une semaine, autant de raisons justifiant l'annulation de ladite ordonnance.
A______ dénonce en second lieu une violation de son droit à la liberté personnelle, à la protection contre l'emploi abusif de ses données personnelles, ainsi que des art. 197 et 260 CPP, plus particulièrement du principe de la proportionnalité. Le motif invoqué à l'appui de la mesure litigieuse était "lapidaire" et s'écartait du cadre qu'imposait le respect des droits fondamentaux. Cette mesure n'était pas apte à déterminer s'il avait effectivement commis les infractions retenues à son encontre. Dès lors que le rapport de police ne faisait mention d'aucune empreinte digitale relevée sur les lieux simultanément aux prélèvements biologiques, il n'y avait pas de traces retrouvées sur place auxquelles comparer les empreintes digitales saisies. Point n'était ainsi besoin de déterminer s'il existait des moyens moins intrusifs aux fins de déterminer s'il avait commis les faits à lui reprochés. Illicite, l'ordonnance querellée devait, pour ce motif également, être annulée et les données signalétiques détruites.
À l'appui de son recours, il produit : (i) une copie du courrier de son conseil du 28 septembre 2026 au Ministère public; (ii) un courriel du Ministère public du 29 septembre 2026, accompagné du dossier de la procédure [lequel comprend les trois plaintes de la [commune] B______; la dénonciation de C______ SA; le rapport d'arrestation de D______ du 8 septembre 2026, accompagné, notamment, du procès-verbal d'audition de la précitée; et le procès-verbal d'audition de D______ par le Ministère public]; (iii) le rapport de renseignements du 23 septembre 2026; et (iv) les courriels du Ministère public du 30 septembre 2026 accompagnant l'envoi du rapport de renseignements du 23 septembre 2026.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT :
- 5/12 - P/21251/2026 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable, plus particulièrement de son droit d'être entendu et de celui à un recours effectif, ainsi que du principe de l'égalité des armes. 3.1. L'art. 6 par. 1 CEDH garantit à l'accusé le droit à un procès équitable. Selon l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 3.2. Selon l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. 3.3. Le principe de l'égalité des armes découle du droit au procès équitable garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1). Le principe d'égalité des armes suppose que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 122 V 157 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6P.125/2005 du 23 janvier 2006 consid. 4.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 3 CPP). En matière de consultation du dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a. CPP qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP), un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 consid. 2.6). 3.4. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par
- 6/12 - P/21251/2026 l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3). 3.5. Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. Les deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2), mais la formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1). 3.6. En l'espèce, le recourant prétend que, bien qu'il eût "immédiatement" demandé l'accès au dossier de la procédure, celui-ci ne lui aurait été octroyé que trois jours avant l'échéance du délai de recours, s'agissant des pièces de forme, respectivement deux jours avant l'échéance de ce délai, s'agissant de l'unique pièce de fond à lui communiquée. S'il indique dans son courrier du 28 septembre 2026 avoir formulé une demande de copie du dossier le 22 précédent, aucune telle demande ne figure toutefois au dossier de la procédure, l'intéressé ne l'ayant du reste pas produite à l'appui de son recours. La question de savoir si une telle demande a effectivement été formulée le 22 septembre 2026, avant de demeurer en souffrance pendant une semaine, peut toutefois demeurer indécise. En effet, il ressort des pièces produites à l'appui du recours que le recourant a pu avoir accès à l'essentiel des pièces du dossier de la procédure, à savoir les trois plaintes de la [commune] B______, la "dénonciation" de C______ SA, le rapport d'arrestation de D______ du 8 septembre 2026, les deux procès-verbaux d'audition de la précitée, ainsi que le rapport de renseignements du 23 septembre 2026 le concernant. On ne saurait ainsi considérer que le recourant a été privé de la possibilité d'avoir accès aux éléments et pièces sur lesquelles le Ministère public s'est fondé pour rendre son ordonnance. Il sera à cet égard relevé que, quand bien même les images de vidéosurveillance et les "pièces scientifiques" ne lui auraient pas été remises, le contenu essentiel desdites pièces a été résumé dans les deux rapports de la police transmis au recourant, de sorte que ce dernier ne saurait formuler aucun grief à cet égard, ce d'autant plus que le Ministère public était de toute façon légitimé, à ce stade très précoce de l'enquête, à lui refuser l'accès à certaines pièces, sur le fondement de l'art. 101 CPP. Quant au délai court dont le recourant aurait disposé pour formuler son recours, on ne saurait y voir une quelconque violation de son droit à un recours effectif, l'intéressé ayant été en mesure de critiquer utilement la décision dans son recours long de douze pages. Partant, ces griefs devront être rejetés.
- 7/12 - P/21251/2026 4. Le recourant dénonce en second lieu une violation des art. 260 et 197 CPP, ainsi qu'une violation de son droit à la liberté personnelle et à la protection contre l'emploi abusif de ses données personnelles. 4.1. Par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). L'art. 260 al. 2 CPP autorise la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux à ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne. Selon l'art. 260 al. 3 CPP, la saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée. Si la personne concernée refuse de se soumettre à l'injonction de la police, le ministère public statue (art. 260 al. 4 CPP). Le but de cette mesure de contrainte, qui peut également être ordonnée pour des contraventions (ATF 147 I 372 consid. 2.1), est d'établir les faits, ce qui comprend en particulier l'identification de la personne concernée (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_387/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.1 et 1B_171/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2). Comme toute mesure de contrainte, la saisie de données signalétiques sur la base de l'art. 260 CPP est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle ou à l'intégrité physique et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles. Cette mesure doit ainsi être fondée sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). L'art. 260 CPP – à l'instar des dispositions relatives à l'analyse de l'ADN (cf. art. 255 ss CPP) – ne permet pas une saisie de données signalétiques systématique en cas de soupçons suffisants, et encore moins leur analyse générale. Il convient donc de procéder à un examen de chaque cas individuel. La jurisprudence a en particulier confirmé que la prise d'une photographie se justifiait dans un cas où elle était nécessaire à la résolution de l'enquête (soumission d'une photographie à des témoins en vue de dissiper des doutes sur l'identité du prévenu); la saisie de données signalétiques était dans le cas d'espèce conforme à la loi, justifiée par l'intérêt public et proportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_236/2020 du 27 août 2020 consid. 2.6). À l'inverse, dans une affaire où un prélèvement d'ADN était également contesté – mais pas la prise de photographies –, le Tribunal fédéral a considéré que la saisie d'empreintes digitales n'était pas propre à élucider l'enquête en cours, aucune
- 8/12 - P/21251/2026 empreinte n'ayant été relevée sur les lieux de l'infraction (ATF 147 I 372 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1215/2024 du 1er mai 2025 consid. 2.2.3). 4.2. En l'espèce, la saisie des données signalétiques du recourant a été ordonnée pour élucider l'infraction en cours d'instruction, plus particulièrement afin de procéder à des comparaisons avec les traces retrouvées sur les lieux de sa commission. Bien que le recourant ait refusé de s'exprimer sur les faits devant la police, il existe des soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction par celui-ci, en l'occurrence des dommages à la propriété (art. 144 CP), étant à cet égard relevé que les policiers ont pu constater, en visionnant les images de vidéosurveillance, qu'une personne, ultérieurement identifiée comme étant le recourant, avait tapé à plusieurs reprises contre une vitre de la société C______ SA avec une pierre, puis donné plusieurs autres coups contre les stores et les vitres de l'entreprise avec une rambarde de chantier. Reste à déterminer si le principe de la proportionnalité a été respecté. En l'occurrence, la saisie des données signalétiques du recourant a été ordonnée afin d'établir, par le biais de comparaisons avec des traces prélevées sur les lieux des déprédations, si l'intéressé a pu s'en rendre l'auteur, notamment en touchant l'un et/ou l'autre des objets ayant servi à les perpétrer. Une telle mesure poursuit ainsi un but légitime, plus particulièrement eu égard à la gravité des faits reprochés au prévenu, étant à cet égard rappelé que les dégâts commis au préjudice de la [commune] B______ et de la société C______ SA s'élèvent, à teneur des plaintes déposées par les précitées, à environ CHF 139'000.-. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le rapport de police n'indique pas expressément que "des empreintes digitales auraient été relevées simultanément aux prélèvements biologiques" ne signifie a contrario pas que des traces n'ont pas été prélevées sur les objets ayant pu servir à commettre les déprédations, respectivement que des comparaisons ne pourront pas être effectuées entre d'éventuelles traces papillaires susceptibles d'être retrouvées sur les objets en question et les empreintes digitales du recourant. À cet égard, le fait que le rapport de police indique expressément que les infractions reprochées à A______ sont "susceptibles d'être élucidées par le biais des données signalétiques" accrédite la thèse selon laquelle de telles traces sont disponibles à des fins de comparaison. Cela étant, quand bien même aucune empreinte n'aurait été relevée à ce stade, aucun élément au dossier ne permet de conclure que les enquêteurs se seraient débarrassés desdits objets rendant ainsi toute comparaison ultérieure impossible. La mesure litigieuse apparaît donc bien apte à atteindre le but visé, étant relevé qu'aucune autre mesure moins incisive ne permet d'atteindre le même but. D'une part, le recourant a refusé, lors de son audition par la police, de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. D'autre part, quand bien même les enquêteurs parviendraient, au prix d'efforts considérables, à identifier l'ensemble des "nombreux témoins oculaires"
- 9/12 - P/21251/2026 mentionnés par le recourant dans son autre recours – interjeté parallèlement contre l'ordonnance de prélèvement de son profil d'ADN –, il est légitimement permis de douter que leur audition soit en mesure d'apporter des éléments utiles à l'enquête, dès lors que lesdits témoins sont eux-mêmes des participants à la manifestation et, partant, susceptibles d'être également impliqués dans les faits visés par la présente procédure. Le recourant invoque encore le droit à sa liberté personnelle et à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent. Or, on ne voit pas en quoi la mesure litigieuse pourrait constituer une telle atteinte à sa liberté personnelle, respectivement un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 260 CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné la saisie des données signalétiques du recourant n'apparait nullement disproportionné. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé d'une telle mesure étant réunis. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès. Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). 6.2. En l'espèce, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas. Partant, sa demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). 8. Dans la mesure où le recourant succombe, aucun dépens ne lui sera alloué.
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- 11/12 - P/21251/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA
La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/21251/2026 P/21251/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00