Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 pages. S'y ajoute un chargé de 14 pièces. Une activité globale de 4 heures correspond à l’exercice raisonnable des droits de procédure du recourant – au vu de la nature de l'affaire, peu complexe, et des infractions en cause –, de sorte qu'une indemnité de CHF 1'513.40, TVA à 8.1% comprise, lui sera allouée, à la charge de l'État.
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Dispositiv
- : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant des sûretés versées (CHF 1'400.-). Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'513.40 (TVA de 8.1% incluse) pour ses frais de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffier. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24944/2025 ACPR/96/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 janvier 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 novembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/24944/2025 Vu : - le recours expédié par A______ le 21 novembre 2025 contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 5 novembre 2025 par le Ministère public et notifiée le 11 suivant; - les sûretés en CHF 1'400.- versées par le recourant; - les observations du Ministère public du 21 janvier 2026, déclarant révoquer la décision attaquée. Attendu que : - le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et à une indemnité de CHF 1'925.- TTC pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Considérant que : - le recours ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle; - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État et l'avance de frais restituée au recourant; - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP); - l'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier; - le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et,
- 3/4 - P/24944/2025 enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/77/2025 du 24 janvier 2025 consid. 6.2. et ACPR/66/2024 du 26 janvier 2024 consid. 5.1); - la Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1.); - en l'espèce, le recourant réclame l'indemnisation de 5h30 d'activité d'avocat collaborateur à CHF 350.-/heure, soit CHF 1'925.-, TVA de 8.1% comprise; - cette activité comprend la rédaction d'un acte de recours de 13 pages, dont l'état de fait tient sur moins de 4 pages et la discussion en droit sur le fond sur moins de 4 pages. S'y ajoute un chargé de 14 pièces. Une activité globale de 4 heures correspond à l’exercice raisonnable des droits de procédure du recourant – au vu de la nature de l'affaire, peu complexe, et des infractions en cause –, de sorte qu'une indemnité de CHF 1'513.40, TVA à 8.1% comprise, lui sera allouée, à la charge de l'État.
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- 4/4 - P/24944/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant des sûretés versées (CHF 1'400.-). Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'513.40 (TVA de 8.1% incluse) pour ses frais de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffier.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).