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ACPR/968/2026

Genf ·ACPR · 2026-10-09 · Français GE
Dispositiv
  1. : Rejette la demande de restitution de délai formée par A______ SA et raye la cause du rôle. Condamne A______ SA aux frais de la présente procédure, comprenant un émolument de CHF 100.-. Dit que ces frais seront prélevés sur les sûretés versées. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde (CHF 1'815.-) à A______ SA. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ SA, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 5/5 - P/18635/2024 P/18635/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 100.00 Total CHF 185.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18635/2024 ACPR/968/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 9 octobre 2026

Entre A______ SA, représentée par Me Garen UCARI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 août 2026 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/18635/2024 Vu : - l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 août 2026 par le Ministère public à la suite de la plainte pénale déposée le 12 août 2024 par B______ SA; - le recours formé par A______ SA (anciennement B______ SA; ci-après, la recourante), déposé le 31 août 2026 à la Chambre pénale de recours, contre cette ordonnance; - le courrier du 7 septembre 2026 par lequel la direction de la procédure a invité la recourante à fournir des sûretés à hauteur de CHF 2'000.-, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant au 28 septembre 2026, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours; - le versement des sûretés, reçues par le Pouvoir judiciaire le 29 septembre 2026; - le courriel de la Direction de la procédure du 1er octobre 2026, invitant la recourante à transmettre la preuve du paiement des sûretés dans un délai de cinq jours; - la lettre du conseil de la recourante du 6 octobre 2026. Attendu que : - dans la lettre de son conseil du 6 octobre 2026, la recourante indique avoir validé le paiement des sûretés le matin du 28 septembre 2026 auprès de la Banque C______ en Suisse, dit paiement ayant été exécuté le lendemain par la banque précitée. À l'appui, elle joint un avis de débit duquel il ressort que son compte a effectivement été débité du montant des sûretés le 29 septembre 2026. Le paiement devait être considéré comme ayant été effectué dans le délai; subsidiairement, être traité comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, demande qu'il conviendrait cas échéant d'admettre, dans la mesure où elle avait validé le paiement

– finalement exécuté – auprès d'une banque suisse "le matin du jour du délai" et n'avait ainsi commis aucune faute, étant relevé que le défaut de paiement entraînerait un préjudice important et irréparable, soit l'irrecevabilité de son recours. Considérant que : - la lettre du conseil de la recourante doit être considérée comme une demande de restitution de délai, au sens de l'art. 94 CPP; - si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti à cet effet (art. 91 al. 5 CPP), l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP); - le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai de paiement est celui où l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364

- 3/5 - P/18635/2024 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_952/2025 du 4 février 2026 consid. 1.3 et 7B_392/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3 et les références citées); - la restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1); - par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014); - la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1); - en l'espèce, il est établi que le compte bancaire de la recourante a été débité le 29 septembre 2026, soit un jour après l'échéance du délai imparti pour le paiement des sûretés, le 28 septembre 2026, de sorte que le paiement des sûretés est tardif; - les explications de la recourante ne permettent toutefois pas de retenir qu'elle aurait été empêchée de manière non fautive, au sens des principes sus-rappelés, de verser les sûretés dans le délai imparti; - en effet, il lui appartenait de s’assurer que le montant des sûretés serait débité de son compte le dernier jour du délai; - partant, les conditions pour une restitution de délai, selon l'art. 94 CPP, ne sont pas remplies, de sorte que celle-ci ne sera pas accordée; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, comprenant un émolument de CHF 100.- pour la présente décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.

- 4/5 - P/18635/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de restitution de délai formée par A______ SA et raye la cause du rôle. Condamne A______ SA aux frais de la présente procédure, comprenant un émolument de CHF 100.-. Dit que ces frais seront prélevés sur les sûretés versées. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde (CHF 1'815.-) à A______ SA. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ SA, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/18635/2024 P/18635/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 100.00 Total CHF 185.00