opencaselaw.ch

ACPR/967/2026

Genf ·ACPR · 2026-10-09 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme requise (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée (art. 382 CPP). Partant, le recours est recevable.

E. 2 Le recourant déplore un déni de justice, un retard injustifié ainsi qu'une violation de son droit à une enquête effective.

E. 2.1 L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1, non publié aux ATF 150 I 50).

E. 2.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1).

E. 2.3 Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.1). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures

- 4/6 - P/24195/2021 à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_460/2024 du 2 décembre 2025 consid. 2.2.2 et 6B_638/2023 précité consid. 2.1).

E. 2.4 En l'espèce, la dénonciation du B______ contre la mise en cause remonte à bientôt cinq ans. La plainte du recourant est à peine plus récente. L'instruction dure depuis plus de quatre ans. Dans ces intervalles, le Ministère public (ou la police) a procédé à quelques auditions, dont la plus récente remonte à octobre 2022, et adressé plusieurs ordres de dépôt. Il a, en dernier lieu, reçu de la mise en cause un classeur de pièces, en sa possession depuis mars 2025, avant d'être interpellé, à de nombreuses reprises, par le recourant quant à la suite de l'instruction. Finalement, en réponse au recours, le Ministère public a annoncé son intention d'ordonner une expertise technique. Dans ce contexte, il a d'ores et déjà contacté un organisme compétent. Cette ultime évolution de la situation conduit à rejeter le grief d'un déni de justice dans la mesure où l'autorité intimée va – en principe, prochainement – poursuivre l'enquête, avec d'ailleurs un acte d'instruction appelé de ses vœux par le recourant. Que ce dernier estime cette mesure insuffisante ne suffit pas à renverser ce qui précède. On ne saurait également reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à une enquête effective: elle a ouvert une instruction et entrepris des mesures d'instruction, même si celles-ci remontent à 2022, étant précisé que la mise en cause lui a remis un ultime classeur de pièces le 14 mars 2025, et sont critiquées par le recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 2.3.2).

E. 2.5 Cela étant, le Ministère public maintient une période d'inactivité depuis le 14 mars 2025 (et la réception du classeur de pièces de la mise en cause), alors que le recourant a réitéré – en vain – ses requêtes en poursuite de l'instruction durant plus d'un an et que sa plainte porte sur une éventuelle atteinte à sa santé. Comme unique réponse à ces demandes, l'autorité intimée a déclaré, le 1er décembre 2025, effectuer une évaluation du dossier; affirmation qui est restée sans suite. Dans ces circonstances, le Ministère public a violé le principe de la célérité, ce qu'il y a lieu de constater.

E. 3 En conclusion, le recours sera partiellement admis.

- 5/6 - P/24195/2021 Le Ministère public est invité à poursuivre l'instruction avec la diligence requise et, en particulier, à procéder prochainement à l'acte d'instruction annoncé, nommément la mise en place d'une expertise technique.

E. 4 Les frais du recours seront laissés à la charge de l'État.

E. 5 Le recourant, partie plaignante, plaide déjà au bénéfice de la défense d'office. L’indemnité de son défenseur d'office sera arrêtée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

* * * * *

- 6/6 - P/24195/2021

Dispositiv
  1. : Admet partiellement le recours. Constate une violation du principe de la célérité. Rejette le recours pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24195/2021 ACPR/967/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 9 octobre 2026

Entre A______, représenté par Me D______, avocat, recourant, pour déni de justice et retard injustifié, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/24195/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié le 9 juillet 2026, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié, reprochés au Ministère public.

Il conclut au constat desdits déni et retard, ainsi qu'à celui d'une violation du droit à une enquête effective, et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de reprendre "activement" l'instruction avec, notamment, l'établissement d'une expertise judiciaire. Il sollicite, par ailleurs, l'assistance juridique pour la procédure de recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 14 décembre 2021, le Syndicat B______ (ci-après: B______) a dénoncé au Ministère public C______ SA, entreprise de construction, pour des cas d'exposition de travailleurs à l'amiante sur plusieurs chantiers.

b. A______, employé par C______ SA entre juillet 2020 et octobre 2021, a déposé plainte contre cette société le 14 février 2022 pour ces mêmes faits. c. Le 11 août 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ SA.

d. La police, d'abord en guise de complément d'enquête (art. 309 al.2 CPP) puis sur délégation du Ministère public (art. 312 al. 1 CPP), a procédé à diverses auditions, dont la dernière date d'octobre 2022. e.a. Entre 2022 et 2024, le Ministère public a adressé plusieurs ordres de dépôt. En particulier, le 20 décembre 2024, il a requis de C______ SA la production de documents et rapports liés aux contrôles sanitaires effectués pour des chantiers ciblés. e.b. C______ SA s'est exécutée le 14 mars 2025, transmettant l'équivalent d'un classeur de pièces, venant compléter six autres précédemment versés à la procédure. f.a. À la suite de quoi, A______, au bénéfice d'une défense d'office, a requis du Ministère public, les 3 juin, 19 août, 6 octobre et 11 novembre 2025, la poursuite de l'instruction – qui ne présentait, selon lui, "aucune avancée significative" – en listant plusieurs actes d'enquête, dont la mise en œuvre d'une expertise technique. f.b. Le Ministère public lui a répondu le 1er décembre 2025, précisant procéder à une "évaluation du dossier" afin de déterminer la suite à y donner.

g. Les 28 janvier et 17 juin 2026, A______ a relancé le Ministère public, déclarant qu'en l'absence de nouveaux actes d'instruction, il agirait pour déni de justice. C.

a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir, quatre ans après le dépôt de sa plainte, procédé qu'à des ordres de dépôt sans orientation claire. Le dernier acte d'instruction remontait au 20 décembre 2024, malgré ses nombreuses relances et suggestions d'actes d'enquête.

- 3/6 - P/24195/2021

b. Dans ses observations, le Ministère public déclare son intention de mettre en œuvre une expertise technique. Un courrier (envoyé le même jour que les observations) avait été adressé en ce sens vers un organisme utile. En parallèle, la police allait être mandatée pour de nouvelles auditions puis une audience de confrontation suivrait.

c. Dans sa réplique, A______ prend acte des actes annoncés par le Ministère public, en particulier la mise en œuvre d'une expertise technique. Cette seule démarche demeurait toutefois insuffisante au regard du retard accumulé par l'instruction. EN DROIT : 1. Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme requise (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée (art. 382 CPP). Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant déplore un déni de justice, un retard injustifié ainsi qu'une violation de son droit à une enquête effective. 2.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1, non publié aux ATF 150 I 50). 2.2. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). 2.3. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.1). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures

- 4/6 - P/24195/2021 à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_460/2024 du 2 décembre 2025 consid. 2.2.2 et 6B_638/2023 précité consid. 2.1). 2.4. En l'espèce, la dénonciation du B______ contre la mise en cause remonte à bientôt cinq ans. La plainte du recourant est à peine plus récente. L'instruction dure depuis plus de quatre ans. Dans ces intervalles, le Ministère public (ou la police) a procédé à quelques auditions, dont la plus récente remonte à octobre 2022, et adressé plusieurs ordres de dépôt. Il a, en dernier lieu, reçu de la mise en cause un classeur de pièces, en sa possession depuis mars 2025, avant d'être interpellé, à de nombreuses reprises, par le recourant quant à la suite de l'instruction. Finalement, en réponse au recours, le Ministère public a annoncé son intention d'ordonner une expertise technique. Dans ce contexte, il a d'ores et déjà contacté un organisme compétent. Cette ultime évolution de la situation conduit à rejeter le grief d'un déni de justice dans la mesure où l'autorité intimée va – en principe, prochainement – poursuivre l'enquête, avec d'ailleurs un acte d'instruction appelé de ses vœux par le recourant. Que ce dernier estime cette mesure insuffisante ne suffit pas à renverser ce qui précède. On ne saurait également reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à une enquête effective: elle a ouvert une instruction et entrepris des mesures d'instruction, même si celles-ci remontent à 2022, étant précisé que la mise en cause lui a remis un ultime classeur de pièces le 14 mars 2025, et sont critiquées par le recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 2.3.2). 2.5. Cela étant, le Ministère public maintient une période d'inactivité depuis le 14 mars 2025 (et la réception du classeur de pièces de la mise en cause), alors que le recourant a réitéré – en vain – ses requêtes en poursuite de l'instruction durant plus d'un an et que sa plainte porte sur une éventuelle atteinte à sa santé. Comme unique réponse à ces demandes, l'autorité intimée a déclaré, le 1er décembre 2025, effectuer une évaluation du dossier; affirmation qui est restée sans suite. Dans ces circonstances, le Ministère public a violé le principe de la célérité, ce qu'il y a lieu de constater. 3. En conclusion, le recours sera partiellement admis.

- 5/6 - P/24195/2021 Le Ministère public est invité à poursuivre l'instruction avec la diligence requise et, en particulier, à procéder prochainement à l'acte d'instruction annoncé, nommément la mise en place d'une expertise technique. 4. Les frais du recours seront laissés à la charge de l'État. 5. Le recourant, partie plaignante, plaide déjà au bénéfice de la défense d'office. L’indemnité de son défenseur d'office sera arrêtée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

* * * * *

- 6/6 - P/24195/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Constate une violation du principe de la célérité. Rejette le recours pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).