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ACPR/962/2026

Genf ·ACPR · 2026-10-08 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des sociétés plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, étant donné qu’elles allèguent des infractions au détriment de leur patrimoine (art. 382 al. 1 CPP; ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1).

E. 2 Les recourantes ne contestent pas l'ordonnance querellée en tant qu'elle écarte les infractions de soustraction de données (art. 143 CP) et soustraction de données personnelles (art. 179novies CP), détériorations de données (art. 144bis CP), concurrence déloyale (art. 4, 6 et 23 LCD) et violation du devoir de discrétion (art. 62 LPD), de sorte qu'il ne convient pas d’y revenir, étant précisé qu’un simple renvoi général à la plainte, sans développer de griefs au fond, n'est pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 7B_373/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.4).

E. 3 Les recourantes reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés qui seraient constitutifs de gestion déloyale (art. 158 CP) et de violation du secret commercial (art. 162 CP).

E. 3.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation

- 8/13 - P/29208/2025 ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 141 IV 87 consid. 1.3.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

E. 3.1.2 La gestion déloyale, selon l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, réprime le comportement de quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose notamment d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et 129 IV 124 consid. 3.1).

- 9/13 - P/29208/2025 Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3).

E. 3.1.3 L'art. 162 CP réprime le comportement de quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers. Le secret commercial rassemble toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise. Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les méthodes de calcul de prix, l'organisation interne ou encore les sources d'achat et de ravitaillement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 4.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025,

n. 20 ad art. 162). L’art. 162 al. 1 CP sanctionne le fait, pour la personne légalement ou contractuellement astreinte à garder le secret, de révéler à des tiers le secret en question. Le comportement typique consiste à cet égard à porter à la connaissance d’autrui, même partiellement, le secret concerné et à agrandir ainsi de façon indue le cercle des détenteurs du secret. Les moyens et la façon d’agir importent peu (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal

- Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 162). L’art. 162 al. 2 CP appréhende quant à lui le fait, pour le tiers à qui le secret est directement ou indirectement communiqué, d’utiliser, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, une révélation caractérisant un comportement typique et illicite réalisé par une personne astreinte au secret au sens de l’alinéa premier. "Utiliser" signifie en l’espèce exploiter le secret de façon à en tirer un avantage pécuniaire, sans qu’un résultat précis sur ce point ne soit nécessaire. En évoquant également l’utilisation en faveur d’un tiers, le texte légal vise en particulier le cas où l’auteur utilise le secret en faveur de la personne morale au sein de laquelle il exerce son activité (M. DUPUIS et al., op. cit.,

n. 11 ad art. 162). Le simple fait de transmettre le secret à autrui sans volonté d’en tirer un quelconque avantage ne constitue pas un acte d’exploitation et n’est donc pas punissable sous l’angle de l’article 162 al. 2 CP (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 12 ad art. 162).

E. 3.2.1 En l’espèce, les recourantes font, en substance, grief au Ministère public d’avoir considéré qu’il n’existait pas de soupçons suffisants selon lesquels les mis en cause avaient soustrait des données confidentielles leur appartenant pour les transmettre à leur nouvel employeur, I______ SÀRL, comportement relevant de la gestion déloyale (art. 158 CP) et d’une violation du secret commercial (art. 162 CP).

- 10/13 - P/29208/2025

E. 3.2.2 À cet égard, quand bien même les mis en cause revêtiraient une qualité de gérant ‒ question qui peut être laissée ouverte ‒, aucun élément tangible ne permet de fonder une violation de l’un de leurs devoirs à ce titre. D’une part, il n’est pas contesté que les mis en cause étaient en droit d’avoir accès aux informations sensibles visées lorsqu’ils étaient employés auprès des recourantes, de sorte qu’ils n’en ont pas pris connaissance de façon illicite. S’agissant du cas particulier de F______, il ressort des déclarations de H______ que les demandes du précité étaient liées à leurs fonctions. D’autre part, quand bien même H______ a fait allusion "pour rigoler" à une récompense pour des informations données à un futur concurrent, il n’est pas rendu vraisemblable que F______, ni même les autres mis en cause, auraient extrait des informations secrètes appartenant aux recourantes dans le but de les transmettre à un tiers. C’est, du reste, la conclusion du rapport J______ fourni par les recourantes. Qui plus est, aucun dommage concret n’est établi. Les lésions de leurs intérêts avancées à cet égard par les recourantes ne sont, en l’état, que pure conjecture. Dans ces conditions, quand bien même I______ SÀRL serait active dans le même secteur que les recourantes, on ne saurait tenir pour vraisemblable que les mis en cause auraient, sous cet angle, fourni un avantage concurrentiel indu à leur nouvel employeur. Au surplus, les recourantes n’émettent plus d’autres griefs relatifs à la concurrence déloyale, notamment au sens de la LCD. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a écarté tout soupçon suffisant de gestion déloyale (art. 158 CP).

E. 3.2.3 Quand bien même les mis en cause auraient eu connaissance de données secrètes lors de leurs emplois respectifs auprès des recourantes, rien ne permet d’inférer un comportement typique de l’infraction visée à l’art. 162 CP, à savoir une révélation d’un élément secret à un tiers, ou une utilisation de l’élément secret révélé par un tiers pour en tirer un avantage. Comme déjà retenu ci-dessus, le rapport J______ ne permet pas de parvenir à un tel soupçon. Il ne ressort, en outre, pas de la plainte que I______ SÀRL aurait vraisemblablement tiré un quelconque profit de secrets révélés par les mis en cause, tel que capter de la sorte certains clients précis.

E. 3.2.4 En définitive, la thèse avancée par les recourantes, selon laquelle les mis en cause auraient soutiré des informations confidentielles lui appartenant et les auraient transmises à la société concurrente I______ SÀRL pour lui procurer un avantage indu, ne repose sur aucun élément tangible.

- 11/13 - P/29208/2025 Elle ne saurait donc être investiguée. En effet, les enquêtes doivent étayer des soupçons existants, et non permettre de découvrir des indices relatifs à une éventuelle infraction, procédé qui est prohibé (fishing expedition; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.2).

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Les recourantes, qui succombent, supporteront ‒ conjointement et solidairement ‒ les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 2'200.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées (art. 383 CPP).

E. 6 Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (art. 433 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *

- 12/13 - P/29208/2025

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______/B______ SA et A______/C______ SÀRL, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/29208/2025 P/29208/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'115.00 Total CHF 2'200.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/29208/2025 ACPR/962/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 8 octobre 2026

Entre A______/B______ SA et A______/C______ SÀRL, représentées par Me Saverio LEMBO, avocat, BÄR & KARRER SA, quai de la Poste 12, case postale, 1211 Genève 3, recourantes, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/29208/2025 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 16 mars 2026, les sociétés A______/B______ SA et A______/C______ SÀRL recourent contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée le 4 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté leurs réquisitions de preuve et décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure. Elles concluent, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à l’ouverture d’une instruction pénale, en sollicitant notamment qu’il soit procédé à différentes perquisitions et séquestres pénaux.

b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 2'200.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a.a. A______/B______ SA et A______/C______ SÀRL sont des sociétés actives dans la logistique et le transport de haute sécurité. Elles utilisent notamment un système centralisé 1______ contenant l’ensemble de leurs données commerciales et opérationnelles. a.a.b. D______ a été employé en tant que directeur général de A______/B______ SA à compter du 1er janvier 2021. Aux termes de son contrat de travail, il s’engageait notamment à respecter un devoir de fidélité et de diligence, comportant en particulier une obligation de non-concurrence jusqu’à trois ans suivant la fin des rapports de travail, ainsi qu’une obligation de non- sollicitation d’employés de A______/B______ SA ou du groupe A______ jusqu’à deux ans suivant la fin des rapports de travail. Il était également soumis au secret professionnel, notamment eu égard aux méthodes de travail, au concept de sécurité et aux affaires commerciales de l’employeur et de ses clients. Il a été licencié le 18 juin 2024, avec effet au 31 décembre 2024, et sommé de restituer tous ses outils de travail dans les 48 heures. Le 7 novembre 2024, A______/B______ SA lui a toutefois signifié son licenciement immédiat, lui reprochant d’avoir approché des clients et tenté de convaincre des employés de démissionner pour aller travailler pour une entreprise concurrente. En mars 2025, D______ a initié une procédure par-devant le Tribunal des Prud’hommes de Genève à l’encontre de A______/B______ SA. a.a.c. E______, compagne de D______, a travaillé pour A______/C______ SÀRL en qualité de "Group Lead Business Process Manager" dès le 1er juillet 2012. Elle a démissionné de ce poste le 29 août 2024.

- 3/13 - P/29208/2025 a.a.d. D______ a restitué son matériel informatique à A______/B______ SA le 25 juin

2024. E______ en a fait de même le 6 septembre 2024. a.a.e. Entré au service de A______/B______ SA en 1990, F______ a, à compter du 1er janvier 2025, occupé le poste de "Special Services Department Manager", s’occupant des clients du Groupe G______. Par courrier du 27 février 2025, il a présenté sa démission, son délai de congé arrivant à échéance le 31 août 2025. Il a effectivement travaillé pour A______/B______ SA jusqu’au 30 mai 2025, ayant ensuite été libéré de cette obligation. a.a.f. Entre les 22 et 24 mai 2025, un échange de messages sur "Google Hangouts" a eu lieu entre F______ et H______, également employé auprès de A______/B______ SA, au cours de laquelle le premier demandait au second différentes données. Il en ressortait notamment l’échange suivant le 24 mai 2025 :

- H______ : "Tu veux les chiffres d affaires et les bénéfices aussi ??? Pourquoi ????? J y gagne qq chose à part donne des infos à un future conçurent ???" [sic];

- F______ : "J’ai envie de me battre pour vous avant de partir". a.b. Après son départ, D______ a fondé la société I______ SÀRL, laquelle a été inscrite au registre du commerce genevois le ______ 2025 et a notamment pour but des services de transport et de logistique. a.c. Entre août 2024 et juillet 2025, plusieurs employés de A______/B______ SA ont démissionné et ont été engagés par I______ SÀRL, dont E______ et F______.

b. Entendu le 13 novembre 2025 par des dirigeants de A______/B______ SA, H______ a notamment indiqué que la demande de statistiques effectuée par F______ le 22 mai 2025 [supra, let. B.a.a.f.] était habituelle. Les autres requêtes étaient également liées à leurs fonctions. Il avait fait référence à une récompense pour des informations données à un futur concurrent "pour rigoler".

c. Le 18 décembre 2025, sur mandat du groupe A______, l’entreprise J______ a rendu un rapport relatif à l’enquête menée pour déterminer si D______, E______ et F______ avaient exfiltré des informations exclusives et confidentielles appartenant au mandant. Il en ressortait, en substance, qu’une telle conclusion ne pouvait pas être établie compte tenu des réinitialisations intervenues sur les supports informatiques analysés.

d. Le 23 décembre 2025, A______/B______ SA et A______/C______ SÀRL ont déposé plainte pénale à l’encontre de D______, E______, F______ et I______ SÀRL pour soustraction de données (art. 143 CP) et soustraction de données personnelles (art. 179novies CP), détériorations de données (art. 144bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP),

- 4/13 - P/29208/2025 concurrence déloyale (art. 4, 6 et 23 LCD), violation du devoir de discrétion (art. 62 LPD) ainsi que toute autre infraction pertinente. En raison de leurs fonctions, ces ex-employés avaient disposé d’un accès complet aux données enregistrées au sein du système 1______, lesquelles présentaient une valeur évidente pour un nouvel acteur sur le marché. En effet, elles permettaient notamment de cibler immédiatement les clients les plus faciles "à détourner" et d’élaborer une stratégie commerciale agressive dès son lancement. Or, D______ et E______ avaient procédé à des réinitialisations totales, techniques, irréversibles et non autorisées de leurs ordinateurs professionnels immédiatement avant leur restitution aux plaignantes. F______ avait vraisemblablement obtenu des données sensibles en dehors de tout besoin fonctionnel, notamment sur le groupe K______, client qu’il ne gérait pas. Ces comportements constituaient un faisceau d’indices graves laissant craindre l’extraction préalable de données confidentielles leur appartenant [à elles], leur transmission à un concurrent direct, soit I______ SÀRL, et une utilisation de ces données par cette dernière société susceptible de porter atteinte à leur position [à elles] sur le marché, à tout le moins suisse. En qualité de directeur général de A______/B______ SA, D______ avait la qualité de gérant. En approchant des employés stratégiques de cette société pour les convaincre de démissionner et de rejoindre I______ SÀRL, de même qu’en extrayant de celle-ci des données sensibles et confidentielles pour les transmettre à I______ SÀRL, le précité avait sciemment gravement violé ses devoirs de gestion envers A______/B______ SA ‒ alors qu’il en était encore l’employé ‒ au sens de l’art. 158 CP. Quand bien même le préjudice subi par A______/B______ SA ne pouvait être chiffré à ce stade, il comportait indéniablement une perte du chiffre d’affaires ou un gain manqué, dans la mesure où une entreprise concurrente, soit I______ SÀRL, gagnait des parts de marché à l’aide des informations soustraites et du savoir-faire transféré.

Au titre de "Group Lead Business Process Manager" auprès de A______/C______ SÀRL, inscrite au registre du commerce avec signature individuelle, E______ avait également incontestablement une position de gérante. L’effacement total et injustifié des données de son matériel informatique donnait sérieusement à croire que des éléments sensibles en avaient été extraits et transférés à I______ SÀRL, ce qui constituait une violation grave et intentionnelle de ses devoirs de gestion selon l’art. 158 CP. Le dommage subi par A______/C______ SÀRL était similaire à celui de A______/B______ SA.

En tant que "Special Services Department Manager" au sein de A______/B______ SA, F______ gérait un portefeuille de clients non négligeable et était ainsi au bénéfice d’une position de gérant. Au vu des données qu’il avait obtenues de H______, alors qu’il avait démissionné de A______/B______ SA, et du fait que

- 5/13 - P/29208/2025 celles-ci avantageaient I______ SÀRL, il avait également violé ses devoirs de gestion au sens de l’art. 158 CP. Le message du 24 mai 2025 permettait de dissiper tout doute à ce sujet. Le préjudice était similaire à celui évoqué concernant D______.

Les éléments du dossier révélaient, par ailleurs, un soupçon sérieux de violation du secret d’affaires par D______, E______, F______ et les animateurs de I______ SÀRL, au sens de l’art. 162 CP. Les données extraites et transmises portaient sur des informations stratégiques. La destruction massive de données opérée par D______ et E______ ne s’expliquait que par la volonté de faire disparaître les traces d’une captation préalable de secrets d’affaires.

Les plaignantes sollicitaient, dès lors, l’ouverture d’une instruction pénale ainsi que des actes d’instruction urgents, à savoir différentes perquisitions et des séquestres pénaux visant les mis en cause. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les éléments mentionnés dans la plainte pénale ne permettaient pas de retenir que les mis en cause avaient eu un comportement pénalement répréhensible. Au surplus, l’administration des preuves sollicitée n’était pas de nature à modifier cette appréciation, de sorte que les réquisitions de preuve devaient être intégralement rejetées. En particulier, s’agissant des faits susceptibles de constituer une violation du secret commercial (art. 162 CP), il n'y avait aucun indice au dossier que les mis en cause auraient, grâce aux données obtenues ‒ en tout état de manière légale ‒ fourni à I______ SÀRL un avantage concurrentiel indu. Il n’existait, dès lors, pas une prévention suffisante d'une telle infraction. En tout état de cause, les circonstances du changement d'emploi des mis en cause ne permettaient pas non plus d'affirmer, ni même de soupçonner, qu’ils auraient révélé à I______ SÀRL des secrets commerciaux sur les plaignantes. L'argumentation de ces dernières à cet égard ne représentait que des conjectures qu'aucun élément au dossier ne venait corroborer. Concernant les faits susceptibles de constituer une gestion déloyale, les plaignantes n’avaient pas établi quelle serait l'obligation contractuelle de veiller à leurs intérêts patrimoniaux qui liait les mis en cause. Quoi qu'il en fût, l'existence d'un dommage ‒ condition de la gestion déloyale ‒ n'avait pas non plus été rendue vraisemblable. Les éléments constitutifs d’une telle infraction n’étaient donc pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). D.

a. Dans leur recours, A______/B______ SA et A______/C______ SÀRL invoquent une violation du droit (art. 309 al. 1 let. a et 310 al. 1 let. a CPP cum art. 158 et 162 CP), notamment du principe in dubio pro duriore.

- 6/13 - P/29208/2025

Les éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale et de violation de secrets commerciaux étaient suffisamment rendus vraisemblables pour ouvrir une instruction pénale.

En particulier, D______ avait eu accès à des données permettant de visualiser les performances des sociétés A______ par client, d’identifier les segments faibles ou en décroissance, de connaître le volume exact de dossiers ou de déclarations traités, ainsi que les flux stratégiques générateurs de revenus, ce qui constituait des secrets commerciaux, conférant un avantage commercial important à tout concurrent. Dans la mesure où il avait détruit, de son propre chef, les données de son ordinateur professionnel peu avant son départ pour I______ SÀRL, il était impossible de vérifier si certaines données en avaient été extraites et, le cas échéant, l’utilisation qui en avait été faite. Cela étant, de forts soupçons existaient quant au fait que D______ aurait soustrait des données de clients de A______/B______ SA, afin de les réutiliser dans le cadre de sa nouvelle activité. Les circonstances laissaient fortement penser qu’il avait révélé à I______ SÀRL les secrets commerciaux auxquels il avait eu accès auprès de A______/B______ SA, ou, à tout le moins, qu’il avait tenté de le faire. Il semblait vraisemblable que D______ avait violé intentionnellement ses devoirs de gestion, à tout le moins par dol éventuel.

Les reproches formulés à l’égard de E______, par rapport à la violation de son obligation de gestion, étaient similaires à ceux élevés envers D______. En outre, à l’instar de ce dernier, elle avait eu accès à des données constituant des secrets commerciaux et, pour les mêmes raisons que celles développées à propos du précité, il existait de forts soupçons qu’elle eût révélé de tels secrets à un tiers, ou aurait tenté de le faire.

Le fait que F______ eût, six jours avant son départ de A______/B______ SA pour I______ SÀRL, sollicité d’un autre employé, H______, la transmission de données commerciales sensibles sur des clients stratégiques fondait des soupçons d’un comportement intentionnel orienté vers une soustraction de données confidentielles au profit d’une entreprise concurrente.

Le dommage qu’elles avaient subi était composé des coûts de l’analyse forensique – laquelle était toujours en cours pour essayer de déterminer l’ampleur des données soustraites et l’étendue des dommages causés ‒, de la perte de parts de marché, de la mobilisation de leur direction ainsi que des frais juridiques engagés. Elles n’étaient, à ce jour, pas encore en mesure de chiffrer précisément leur préjudice, compte tenu des incertitudes existant quant à l’ampleur des agissements des mis en cause, ce qui aurait dû être clarifié par l’ouverture d’une procédure pénale.

Compte tenu des soupçons d’infractions existantes, le Ministère public avait arbitrairement refusé d’administrer des preuves supplémentaires, notamment l’analyse des supports informatiques susceptibles d’établir si des données confidentielles avaient été soustraites, puis transmises à une entreprise concurrente. Elles persistaient à

- 7/13 - P/29208/2025 requérir le prononcé de mesures urgentes, en la forme de perquisitions et de séquestres propres à préserver les éléments probatoires et à prévenir tout préjudice.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son ordonnance. Même à considérer que les mis en cause auraient révélé ou utilisé un secret commercial qu’ils étaient tenus de garder, ils avaient eu accès de manière licite à ces informations durant leurs rapports de travail avec les recourantes. Ainsi, leur comportement ne contrevenait pas à l’art. 162 CP et pouvait, tout au plus, éventuellement constituer une violation des normes contractuelles conclues entre les parties, à l’exclusion de toute norme pénale. Au surplus, l’art. 158 CP ne trouvait pas application concernant F______, celui-ci n’ayant pas été chargé de gérer les intérêts pécuniaires des recourantes ou de veiller sur leur gestion. Quant à D______ et à E______, la question de leur statut de gérants pouvait rester ouverte. La prévention d’actes de gestion déloyale ne trouvait, en tout état de cause, pas d’appui dans le dossier, notamment pas la condition du dommage patrimonial. c. Les recourantes persistent dans les termes de leurs précédentes écritures. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des sociétés plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, étant donné qu’elles allèguent des infractions au détriment de leur patrimoine (art. 382 al. 1 CPP; ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1). 2. Les recourantes ne contestent pas l'ordonnance querellée en tant qu'elle écarte les infractions de soustraction de données (art. 143 CP) et soustraction de données personnelles (art. 179novies CP), détériorations de données (art. 144bis CP), concurrence déloyale (art. 4, 6 et 23 LCD) et violation du devoir de discrétion (art. 62 LPD), de sorte qu'il ne convient pas d’y revenir, étant précisé qu’un simple renvoi général à la plainte, sans développer de griefs au fond, n'est pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 7B_373/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.4). 3. Les recourantes reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés qui seraient constitutifs de gestion déloyale (art. 158 CP) et de violation du secret commercial (art. 162 CP). 3.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation

- 8/13 - P/29208/2025 ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 141 IV 87 consid. 1.3.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 3.1.2. La gestion déloyale, selon l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, réprime le comportement de quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose notamment d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome sur tout ou partie de la fortune d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et 129 IV 124 consid. 3.1).

- 9/13 - P/29208/2025 Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). 3.1.3. L'art. 162 CP réprime le comportement de quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers. Le secret commercial rassemble toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise. Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les méthodes de calcul de prix, l'organisation interne ou encore les sources d'achat et de ravitaillement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 4.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025,

n. 20 ad art. 162). L’art. 162 al. 1 CP sanctionne le fait, pour la personne légalement ou contractuellement astreinte à garder le secret, de révéler à des tiers le secret en question. Le comportement typique consiste à cet égard à porter à la connaissance d’autrui, même partiellement, le secret concerné et à agrandir ainsi de façon indue le cercle des détenteurs du secret. Les moyens et la façon d’agir importent peu (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal

- Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 162). L’art. 162 al. 2 CP appréhende quant à lui le fait, pour le tiers à qui le secret est directement ou indirectement communiqué, d’utiliser, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, une révélation caractérisant un comportement typique et illicite réalisé par une personne astreinte au secret au sens de l’alinéa premier. "Utiliser" signifie en l’espèce exploiter le secret de façon à en tirer un avantage pécuniaire, sans qu’un résultat précis sur ce point ne soit nécessaire. En évoquant également l’utilisation en faveur d’un tiers, le texte légal vise en particulier le cas où l’auteur utilise le secret en faveur de la personne morale au sein de laquelle il exerce son activité (M. DUPUIS et al., op. cit.,

n. 11 ad art. 162). Le simple fait de transmettre le secret à autrui sans volonté d’en tirer un quelconque avantage ne constitue pas un acte d’exploitation et n’est donc pas punissable sous l’angle de l’article 162 al. 2 CP (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 12 ad art. 162). 3.2.1. En l’espèce, les recourantes font, en substance, grief au Ministère public d’avoir considéré qu’il n’existait pas de soupçons suffisants selon lesquels les mis en cause avaient soustrait des données confidentielles leur appartenant pour les transmettre à leur nouvel employeur, I______ SÀRL, comportement relevant de la gestion déloyale (art. 158 CP) et d’une violation du secret commercial (art. 162 CP).

- 10/13 - P/29208/2025 3.2.2. À cet égard, quand bien même les mis en cause revêtiraient une qualité de gérant ‒ question qui peut être laissée ouverte ‒, aucun élément tangible ne permet de fonder une violation de l’un de leurs devoirs à ce titre. D’une part, il n’est pas contesté que les mis en cause étaient en droit d’avoir accès aux informations sensibles visées lorsqu’ils étaient employés auprès des recourantes, de sorte qu’ils n’en ont pas pris connaissance de façon illicite. S’agissant du cas particulier de F______, il ressort des déclarations de H______ que les demandes du précité étaient liées à leurs fonctions. D’autre part, quand bien même H______ a fait allusion "pour rigoler" à une récompense pour des informations données à un futur concurrent, il n’est pas rendu vraisemblable que F______, ni même les autres mis en cause, auraient extrait des informations secrètes appartenant aux recourantes dans le but de les transmettre à un tiers. C’est, du reste, la conclusion du rapport J______ fourni par les recourantes. Qui plus est, aucun dommage concret n’est établi. Les lésions de leurs intérêts avancées à cet égard par les recourantes ne sont, en l’état, que pure conjecture. Dans ces conditions, quand bien même I______ SÀRL serait active dans le même secteur que les recourantes, on ne saurait tenir pour vraisemblable que les mis en cause auraient, sous cet angle, fourni un avantage concurrentiel indu à leur nouvel employeur. Au surplus, les recourantes n’émettent plus d’autres griefs relatifs à la concurrence déloyale, notamment au sens de la LCD. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a écarté tout soupçon suffisant de gestion déloyale (art. 158 CP). 3.2.3. Quand bien même les mis en cause auraient eu connaissance de données secrètes lors de leurs emplois respectifs auprès des recourantes, rien ne permet d’inférer un comportement typique de l’infraction visée à l’art. 162 CP, à savoir une révélation d’un élément secret à un tiers, ou une utilisation de l’élément secret révélé par un tiers pour en tirer un avantage. Comme déjà retenu ci-dessus, le rapport J______ ne permet pas de parvenir à un tel soupçon. Il ne ressort, en outre, pas de la plainte que I______ SÀRL aurait vraisemblablement tiré un quelconque profit de secrets révélés par les mis en cause, tel que capter de la sorte certains clients précis. 3.2.4. En définitive, la thèse avancée par les recourantes, selon laquelle les mis en cause auraient soutiré des informations confidentielles lui appartenant et les auraient transmises à la société concurrente I______ SÀRL pour lui procurer un avantage indu, ne repose sur aucun élément tangible.

- 11/13 - P/29208/2025 Elle ne saurait donc être investiguée. En effet, les enquêtes doivent étayer des soupçons existants, et non permettre de découvrir des indices relatifs à une éventuelle infraction, procédé qui est prohibé (fishing expedition; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.2). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourantes, qui succombent, supporteront ‒ conjointement et solidairement ‒ les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 2'200.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées (art. 383 CPP). 6. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (art. 433 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *

- 12/13 - P/29208/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______/B______ SA et A______/C______ SÀRL, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/29208/2025 P/29208/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 2'115.00 Total CHF 2'200.00