Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Partie à la procédure P/1______/2013 en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un magistrat du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).
E. 2.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1).
E. 2.2 En l'espèce, le requérant a invité le Ministère public, le 31 mars 2026, à lui préciser, "pour examen de tout cas de récusation éventuel", le nom du procureur chargé de la direction de la procédure P/1______/2013 par suite du renvoi de la cause par la
- 9/14 - PS/26/2026 Chambre pénale d'appel et de révision. Par lettre du 1er avril 2026, le cité lui a répondu qu'il était seul chargé de cette procédure. Par conséquent, à réception de cette lettre du 1er avril 2026, le requérant a eu la confirmation que le cité revêtait la qualité de direction de la procédure, après le renvoi de la cause par l'autorité d'appel, de sorte qu'il devait agir en récusation dans les jours suivants, étant relevé que sa démarche du 31 mars 2026 avait précisément cet objectif. Or, ce n'est que le 27 avril 2026, soit plus de vingt jours plus tard, qu'il a expédié sa requête de récusation. En attendant de recevoir l'ordonnance de séquestre du 23 avril 2026 de la part du cité pour invoquer ses motifs de récusation, il a agi tardivement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.1.3). Partant, sa requête est tardive et, partant, irrecevable. Eût-elle été recevable, qu'elle serait de toute manière infondée, pour les motifs qui suivent.
E. 3 Dans sa réplique, le requérant invoque des écrits rédigés par le cité à des dates postérieures à la demande de récusation. Cette argumentation est irrecevable. En effet, le droit de réplique, qui prévaut aussi en instance de récusation (ATF 138 IV 222 consid. 2.1) ne doit pas servir à compléter ou corriger la demande de récusation, notamment en ajoutant une motivation ou des griefs (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; ACPR/311/2024 du 29 avril 2024 consid. 5.1.3).
E. 4 Le requérant reproche au cité une apparence de partialité.
E. 4.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_887/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.3.1).
E. 4.2 Le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et
- 10/14 - PS/26/2026 à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).
E. 4.3 Les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal fédéral 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Une opinion émise par la direction de la procédure peut être de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. C'est notamment le cas lorsque le procureur chargé de la procédure ne semble pas disposé à modifier un point de vue inadmissible que le tribunal compétent a déjà critiqué. En revanche, le fait d'émettre une opinion provisoire ne constitue en règle générale pas un motif de prévention. La direction de la procédure est, en principe, capable de revoir en permanence sa position en raison de faits et d'arguments nouveaux (ATF 127 I 196 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 7B_513/2024 du 25 octobre 2024 consid. 5.1). Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 – mentionné par le requérant –, les juges fédéraux ont retenu que le procureur devait être récusé, car il avait déclaré qu'un acte d'accusation était "exclu" contre les mis en cause – membres du personnel d'une prison – et que la plainte dirigée contre eux pour mauvais traitements était "mensongère" et "téméraire", et s'était exprimé très clairement en défaveur de la plaignante non seulement quant à la véracité des faits qu'elle dénonçait, mais aussi quant à ses intentions et son mobile (consid. 3.4).
E. 4.4 Après la mise en accusation, le ministère public devient partie (art. 104 al. 1 let. c CPP). À ce stade de la procédure, le ministère public n'est plus tenu à l'impartialité et doit en principe soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 CPP; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Néanmoins, le ministère public peut être chargé d'administrer des preuves même après la mise en accusation. La loi part donc du principe que le procureur n'est pas partial lors de l'administration de telles preuves après la mise en accusation, faute de quoi elle ne prévoirait pas sa compétence (cf. art. 339 al. 5 et 350 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3).
E. 4.5 En l'espèce, en tant que le requérant fonderait sa demande de récusation au seul motif que le cité a représenté, dans la procédure P/1______/2013, le Ministère public en qualité de partie, devant le Tribunal fédéral et la Chambre pénale d'appel et de révision, de sorte qu'il ne pourrait désormais, selon lui, pas revêtir la qualité de direction de la procédure, cette position serait contraire à la jurisprudence sus-rappelée (cf. consid. 4.4. supra). Le même procureur peut en effet, après avoir soutenu
- 11/14 - PS/26/2026 l'accusation, procéder à des actes d'instruction à la demande de la juridiction de fond, sans que cela ne porte atteinte à son impartialité. Le requérant estime que le cité se serait, lors de ses déterminations du 13 juillet 2023 devant la Chambre pénale d'appel et de révision et dans celles du 17 octobre 2025 devant le Tribunal fédéral, exprimé en sa défaveur de manière si péremptoire, non seulement quant à la violation du secret professionnel dont il avait été victime de par les agissements de la précédente Procureure, mais aussi quant aux conséquences légales de la récusation, qu'il ne pourrait pas revêtir la qualité de direction de la procédure, après le renvoi de la cause au Ministère public, et devrait donc, pour cette raison, être récusé. S'agissant du second point, il sied de rappeler que les écrits litigieux portaient sur la question de savoir si, après la récusation de la précédente Procureure, les actes de la procédure devaient ou non être annulés, en application de l'art. 60 CPP. Or, force est de constater, à la lecture des extraits visés par la requête de récusation, que le cité s'est borné à soutenir que la précédente Procureure n'avait pas exploité les écoutes téléphoniques – fait qui ressort au demeurant de l'arrêt de la Chambre de céans du 15 mars 2023 (cf. B.h. supra) –, lesquelles n'avaient donc exercé aucune influence sur les actes d'enquête administrés durant la phase d'instruction; qu'aucun acte n'était ainsi susceptible d'avoir été "faussé" par la magistrate récusée; que le Tribunal correctionnel avait rendu son arrêt de manière indépendante et sans avoir été influencé par les écoutes puisqu'elles n'avaient pas été versées au dossier et que les juges n'en avaient donc pas pris connaissance; et que les prévenus n'avaient donc pas d'intérêt à solliciter l'annulation des actes de la procédure. Ce faisant, le magistrat n'est pas sorti du cadre des débats. On ne saurait donc lui reprocher d'avoir proposé, alors que le Ministère public était partie à la procédure, que les actes administrés par la Procureure récusée ne fussent pas annulés, pour les motifs exposés, puisqu'il n'était, à ce stade de la procédure, plus tenu à l'impartialité, au vu des principes jurisprudentiels sus- rappelés. On ne voit pas non plus en quoi le cité se serait exprimé "en défaveur" du requérant "quant à la violation du secret professionnel", que le premier n'a d'ailleurs nullement remise en cause. Lorsque le cité a rejeté, comme infondé, le grief du prévenu, qui soutenait que la magistrate n'avait "pris aucune mesure pour garantir la protection du secret professionnel" (cf. C.a.vii. supra), il a précisé sa position, en énumérant les mesures que la Procureure avait prises en ce sens, en s'appuyant sur l'arrêt de la Chambre de céans du 15 mars 2023. Ici également, le cité n'est pas sorti du cadre de la discussion, laquelle portait sur la question de savoir si les actes de procédure administrés par la magistrate devaient ou non être annulés. On ne se trouve pas dans une situation similaire à celle de l'arrêt 1B_328/2015 susmentionné (cf. consid. 4.3. supra), évoqué par le requérant, car le cité s'est, dans le cas présent, borné à donner son avis sur la question juridique soulevée – soit celle de
- 12/14 - PS/26/2026 savoir si les actes de procédure ordonnés par l'ancienne Procureure devaient être annulés – sans être catégorique à cet égard. Le ton et les termes utilisés ne révélaient pas une opinion définitivement tranchée, comme dans la jurisprudence évoquée. En définitive, il n'existe aucun motif de nature à rendre le cité suspect d'une quelconque prévention en sa qualité de direction de la procédure, qu'il assume désormais.
E. 5 Infondée, la requête sera dès lors rejetée.
E. 6 Le requérant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 59 al. 4 CPP et 13 al. 1 let b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 13/14 - PS/26/2026
Dispositiv
- : Rejette la demande de récusation visant le Procureur B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2013. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et au cité. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - PS/26/2026 PS/26/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 1'500.00 Total CHF 1'585.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/26/2026 ACPR/959/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 octobre 2026
Entre A______, représenté par Me Nicola MEIER, avocat, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de- Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, requérant, et B______, Procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
- 2/14 - PS/26/2026 EN FAIT : A. Par acte du 27 avril 2026, adressé au Ministère public – qui l'a transmis à la Chambre de céans le lendemain – A______ a requis la récusation de B______, procureur, dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2013. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par jugement du 25 octobre 2021 rendu dans la procédure P/1______/2013, le Tribunal correctionnel a déclaré A______ coupable d'escroquerie par métier, instigation à gestion déloyale qualifiée, gestion déloyale qualifiée, contrainte, tentative de contrainte et faux dans les titres. Son coprévenu, C______ [décédé depuis lors], a également été condamné.
b. Par suite de l'appel formé par le précité, l'audience devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après, Chambre pénale d'appel et de révision) a été fixée au 7 novembre 2022.
c. Quelques jours avant cette audience, A______ et son coprévenu ont requis la production de l'intégralité de la procédure P/2______/2014, dans le cadre de laquelle la Procureure d'alors, D______, avait ordonné l'écoute active des raccordements téléphoniques utilisés par eux. A______ s'est ainsi vu remettre une clé USB contenant une copie des écoutes téléphoniques ordonnées en 2014.
d. Dans les jours qui ont suivi, il a informé la Chambre pénale d'appel et de révision que les fichiers reçus contenaient des conversations entre lui-même et son avocat, dont une partie avait fait l'objet de transcriptions par des auteurs inconnus (police ou Ministère public, selon lui).
e. Le 7 novembre 2022, A______ et son coprévenu ont requis la récusation de la Procureure, ainsi que de tout autre magistrat ayant participé aux faits et agissements dénoncés. Le premier a également requis l'annulation des actes de la procédure.
f. À l'audience du 7 novembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision a ouvert les débats, avant de les ajourner.
g. Le ______ 2023, D______ a pris ses nouvelles fonctions de juge au Tribunal civil.
h. Par arrêt du 15 mars 2023 (ACPR/191/2023), la Chambre de céans a prononcé la récusation de la magistrate précitée, dans les procédures P/1______/2013 et P/2______/2014, et rejeté la demande de récusation en tant qu'elle visait d'autres membres du Ministère public. Par ailleurs, la demande d'annulation des actes de la procédure (art. 60 al. 1 CPP) a également été rejetée. La Chambre de céans a retenu que rien au dossier ne contredisait la Procureure, lorsqu'elle affirmait ne pas avoir ordonné les transcriptions, ni avoir su que les conversations avaient été transcrites. La présence des transcriptions établissait
- 3/14 - PS/26/2026 seulement que le contenu de certaines des conversations couvertes par le secret professionnel de l'avocat avaient non seulement été écoutées par la police, mais que la personne qui les avait écoutées avait jugé utile d'en établir un résumé. La formulation de la feuille d'accompagnement du 11 juin 2014 laissait peu de doutes sur le fait que la police avait effectivement écouté les conversations entre les prévenus et leurs avocats respectifs. Dès cet instant, il était du devoir de la magistrate, laquelle était garante de la protection du secret professionnel, conformément à l'art. 271 al. 3 CPP, de veiller à ce que les conversations des prévenus avec leur(s) avocat(s) fussent immédiatement effacées, ce qui n'avait pas été le cas (consid. 6.3.4.). En outre, elle n'avait pas informé A______ – qui en avait préalablement fait la demande – que la procédure P/2______/2014 avait été complétée du résultat de la surveillance secrète de 2014, ne respectant ainsi pas son droit d'accès au dossier. La succession de manquements en lien avec la protection du secret professionnel de l'avocat, dont la magistrate était garante, constituait une violation grave de ses devoirs, au détriment des deux prévenus. En n'entreprenant pas à temps les démarches nécessaires à l'effacement des conversations téléphoniques couvertes par le secret de l'avocat, puis, à réception des supports contenant ces conversations, en ne mettant pas en œuvre la procédure permettant de les trier afin qu'elles ne figurassent pas au dossier, la Procureure avait créé une apparence de prévention, au sens de l'art. 56 let. f CPP. Par ces manquements répétés, les conversations couvertes par le secret professionnel de l'avocat avaient été versées au dossier de la procédure P/2______/2014, faisant naître un doute légitime, dans l'esprit des prévenus, qu'elles avaient été exploitées dans la procédure P/1______/2013 (consid. 6.3.7). Si A______ et son coprévenu voyaient là la preuve que la magistrate les aurait exploitées dans la procédure P/1______/2013, tel n'était pas le cas. On ne pouvait conclure de la seule présence, sur les DVD, de conversations couvertes par le secret professionnel de l'avocat, l'exploitation de celles-ci dans la procédure dirigée contre les précités. Les exemples cités par les prévenus ne faisaient pas naître de doute à cet égard et les éléments au dossier tendaient plutôt à démontrer le contraire, à savoir que les auditions des prévenus après le 6 mars 2014 et la perquisition du 14 mars 2014 avaient été prévues avant, et que les questions posées après le 6 mars 2014 avaient été abordées avant le branchement des écoutes ou figuraient déjà au dossier; ces questions n'étaient donc pas inédites (consid. 6.3.7.).
i. Dans un arrêt ultérieur, du 27 juillet 2023 (ACPR/594/2023), la Chambre de céans a rejeté la demande d'annulation des actes de la procédure (art. 60 al. 1 CPP) formée le 24 mars 2023 par C______. j.a. Par suite du recours interjeté par A______ et son coprévenu au Tribunal fédéral contre le refus d'annulation des actes, le Ministère public, sous la plume de B______, a fait part de ses observations écrites, le 13 juillet 2023.
- 4/14 - PS/26/2026 j.b. Par arrêt du 27 juin 2025 (7B_212/2023, 7B_227/2023, 7B/547/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ contre le refus d'annulation des actes de la procédure et admis celui de son coprévenu. La Haute Cour a, ainsi, annulé les arrêts ACPR/191/2023 et ACPR/594/2023 de la Chambre de céans en tant qu'ils portaient sur les demandes d'annulation des actes de la procédure (art. 60 al. 1 CPP) et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Le Tribunal fédéral a retenu que la Chambre de céans n'était pas compétente pour statuer sur les demandes d'annulation des actes de la procédure déposées par les prévenus, de sorte que ces demandes auraient dû être transmises à la juridiction d'appel comme objet de sa compétence, conformément au principe général posé à l'art. 39 al. 1 CPP.
k. Par arrêt du 13 août 2025 (ACPR/631/2025), la Chambre de céans s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes d'annulation des actes de la procédure formées par A______ et son coprévenu, et a transmis la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision, pour suite utile. l. Dans le cadre de la procédure qui s'est ensuivie devant la Chambre pénale d'appel et de révision, le Ministère public, sous la plume de B______, a fait part de ses observations écrites, le 17 octobre 2025.
m. Par arrêt du 16 mars 2026 (AARP/98/2026), la Chambre pénale d'appel et de révision a pris acte des arrêts du Tribunal fédéral 7B_212/2023, 7B_227/2023 et 7B_547/2023; constaté que, pour les faits reprochés à A______, l’intervention de la Procureure D______ dans les procédures P/1______/2013, P/2______/2014, P/3______/2013, P/4______/2014, P/5______/2014, P/6______/2016 et P/7______/2017 n'était plus acceptable à dater du 4 juillet 2019; a annulé et ordonné, le cas échéant, la répétition d'un certain nombre d'actes, dont elle a donné la liste; constaté que la répétition des actes annulés n’était possible ni devant elle ni devant l’autorité de première instance et ordonné le renvoi de la procédure au Ministère public pour répétition éventuelle; et dit que l’annulation des séquestres et ordres de dépôt ne prendrait effet que 60 jours après la notification de l'arrêt au Ministère public, charge au précité de répéter les séquestres qu’il jugerait nécessaires et d’informer les dépositaires de leur renouvellement ou levée.
n. Par lettre du 31 mars 2026, le conseil de A______ a écrit au Minsitère public pour lui rappeler que, depuis la saisine du Tribunal correctionnel par acte d'accusation du 24 novembre 2020, le Ministère public avait perdu la direction de la procédure au profit du président du tribunal concerné (art. 328 al. 2 CPP). Par son arrêt du 16 mars 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision avait ordonné le renvoi de la procédure au Ministère public, "jusqu'alors partie à la procédure", pour répétition des actes annulés. Partant, et dès l'entrée en force de l'arrêt susvisé ou de toute autre décision postérieure, le Ministère public, "soit le procureur à désigner", serait à nouveau investi de la direction de la procédure (art. 61 CPP). En cette nouvelle qualité, le "procureur
- 5/14 - PS/26/2026 à désigner" serait astreint à d'autres exigences procédurales, notamment au regard de l'impartialité dont il devrait faire preuve à l'endroit des parties. Aussi, "par anticipation", il le priait de bien vouloir lui notifier en temps voulu de la nouvelle direction de la procédure pour examen de tout cas de récusation éventuel.
o. B______ lui a répondu par lettre datée du lendemain, précisant qu'il était chargé de la procédure, comme cela ressortait des différentes prises de position du Ministère public à la Chambre pénale de recours et au Tribunal fédéral depuis mai 2023. Aucun autre procureur n'était chargé de la procédure.
p. Les 21 et 24 avril 2026, B______ a ordonné des séquestres et la jonction de causes. Ces décisions ont été notifiées à A______, respectivement, les 23 et 27 avril suivants. C.
a. Dans sa requête de récusation, A______ a pris acte qu'il aurait été décidé que B______ serait investi de la direction de la procédure à l'entrée en force de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 16 mars 2026. Il avait lu avec attention chacune des prises de position du Ministère public depuis mai 2023, "en qualité de partie", représenté par ce magistrat; le caractère péremptoire de ces écrits commandait la récusation dudit magistrat et la direction de la procédure P/1______/2013 ne saurait donc lui être attribuée. B______ s'était en effet exprimé très clairement en sa défaveur non seulement quant à la violation du secret professionnel dont il avait été victime par les agissements de la magistrate récusée et de la brigade financière de la police, mais aussi quant aux conséquences légales de la récusation de celle-ci, soit l'annulation de l'intégralité des actes auxquels elle avait participé. Ces écrits de B______ témoignaient d'une apparence de prévention à son endroit. Partant, une reprise de l'instruction sous la direction de ce magistrat porterait atteinte à son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH).
Selon A______ sont litigieux les passages suivants des écritures de B______ : i. "Aucun acte n'est susceptible d'avoir été faussé par la procureure et les conditions d'une annulation des actes à la procédure ne sont pas remplies. En tout état, la récusation ayant été prononcée pour l'avenir, et non pas avec effet rétroactif, c'est à juste titre que la CPR n'a annulé aucun acte" (Déterminations au Tribunal fédéral du 13 juillet 2023, p. 4); ii. "La récusation de la procureure a ainsi été prononcée exclusivement en lien avec des écoutes téléphoniques qui n'ont pas été exploitées ni versées à la procédure. Ces écoutes n'ont exercé aucune influence sur les actes d'instruction exécutés durant la phase d'instruction au Ministère public, ni lors du jugement rendu par le Tribunal correctionnel" (Déterminations à la Chambre pénale d'appel et de révision du 17 octobre 2025, p. 3); iii. "Le Tribunal correctionnel, qui a jugé les prévenus à l'issue d'un procès de 3 semaines dans lequel plus de 100 parties plaignantes sont intervenues, a rendu son arrêt de manière totalement indépendante et sans aucunement avoir été
- 6/14 - PS/26/2026 influencé par lesdites écoutes puisqu'elles n'ont jamais été versées au dossier et que le Tribunal n'en a pas pris connaissance" (ibid.); iv. "Ainsi, les prévenus n'ont aucun intérêt à solliciter l'annulation ou la répétition d'actes. Tout au plus ont-ils un intérêt à solliciter l'annulation et la destruction des écoutes litigieuses, ce qu'ils ne font pas mais ce à quoi le Ministère public ne s'oppose pas" (ibid.);
v. "En définitive, la récusation a été prononcée en lien avec des écoutes qui n'ont exercé aucune influence sur la procédure. Il n'y a ainsi aucun acte à annuler. Tout au plus, comme déjà indiqué, les prévenus pourraient disposer d'un intérêt à solliciter l'annulation et la destruction des écoutes litigieuses, ce à quoi le Ministère public ne s'oppose pas" (ibid., p. 4); vi. "Les prévenus fondent une partie de leur raisonnement sur des appréciations suggestives ou des hypothèses émises par la CPR dans son arrêt, par exemple : «On peine néanmoins à comprendre que la police ait pu prendre seule cette initiative, dès lors qu'elle agissait sur mandat de la précitée, sauf à considérer que de telles transcriptions lui seraient utiles pour rapporter le résultat des écoutes de la citée». De telles appréciations doivent être écartées car elles ne reposent sur aucun élément objectif sérieux" (ibid.); vii. "Les prévenus prétendent que la procureure n'a pris aucune mesure pour garantir la protection du secret professionnel. Ce grief est infondé" (ibid. p. 5). Citation qu'il y a lieu de compléter en y ajoutant la suite du paragraphe : "Dans sa demande d'autorisation du 6 mars 2014, la procureure a demandé au TMC si des mesures visant à sauvegarder le secret professionnel devaient être prises (arrêt CPR, p. 5). Par mandat d'actes d'enquête du 12 septembre 2018, la procureure a demandé à la police de lui communiquer les numéros de l'avocat du recourant en vue de solliciter la destruction des conversations couvertes par le secret professionnel (arrêt CPR, p. 9). Par mandat d'actes d'enquête du 6 février 2019, la procureure a demandé à la police de localiser les archives des écoutes et de procéder à la destruction des conversations soumises au secret professionnel (arrêt CPR, p. 11)". viii. "1. Les écoutes de 2014 n'ont pas été exploitées, ni versées dans aucune des procédures ouvertes à l'encontre des prévenus. 2. La procureure n'a ni exploité, ni ordonné à la police d'écouter les conversations entre les prévenus et leur avocat, encore moins ordonné la retranscription des conversations. […] 4. La procureure a informé les parties qu'elles avaient fait l'objet d'une mesure de surveillance en 2014. Elle n'a donc rien dissimulé. […] 6. Les prévenus n'ont subi aucun préjudice procédural dans la procédure pénale dirigée contre eux. 7. Il n'y a ainsi pas lieu à l'annulation des actes, à l'exception des écoutes litigieuses à
- 7/14 - PS/26/2026 propos desquelles le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la [Chambre pénale d'appel et de révision]" (ibid.). Par ailleurs, il s'était vu notifier une ordonnance de séquestre le 23 avril 2026 et une ordonnance de jonction le 27 suivant, rendues par B______, lequel persistait à vouloir être institué nouvelle direction de la procédure, alors même que l'arrêt de renvoi n'était pas entré en force et allait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Les ordonnances ainsi rendues "dans la précipitation" témoignaient de l'apparence de partialité.
b. B______ conclut au rejet de la requête. En tant que la demande de récusation se fondait sur ses déterminations des 13 juillet 2023 et 17 octobre 2025, elle était irrecevable, car tardive. L'argument de A______ selon lequel il n'était pas formellement direction de la procédure lors du dépôt des déterminations n'était pas pertinent, un procureur pouvant être récusé même après un renvoi en jugement. De plus, le requérant n'ignorait pas la pratique selon laquelle le procureur qui instruisait soutenait ensuite l'accusation, et inversement lorsque la cause était renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction. Or, à la suite du départ de la précédente Procureure au Tribunal civil, lui-même avait repris le traitement de la procédure, ce que A______ savait. Il aurait dès lors appartenu au précité d'agir dans les jours suivant le dépôt desdites déterminations.
La requête était par ailleurs infondée. A______ se contentait de reproduire des passages de ses déterminations en indiquant de manière toute générale qu'il se serait exprimé très clairement en sa défaveur. Or, les constats figurant dans ces extraits reposaient exclusivement sur les faits retenus par l'arrêt du 15 mars 2023 de la Chambre de céans. Basées sur ces éléments, il ne discernait pas en quoi ses déterminations justifieraient sa récusation. Jamais il n'avait dit que le secret professionnel n'avait pas été violé, ni n'avait cautionné une telle violation ou remis en cause la récusation de la Procureure. Il s'était contenté de reprendre factuellement les décisions rendues par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral, en considérant que les écoutes litigieuses et la récusation de la Procureure ne justifiaient pas l'annulation des actes entrepris. Une divergence de point de vue quant aux conséquences d'une récusation ne justifiait pas la récusation du procureur. À réception de l'arrêt de renvoi de la Chambre pénale d'appel et de révision, il s'était conformé au contenu de cet arrêt en répétant les actes annulés par cette autorité, dans le délai de 60 jours fixé par celle- ci.
c. Le requérant persiste dans ses conclusions. Sa requête n'était pas tardive, car il l'avait déposée après avoir eu connaissance, à réception de la notification "précipitée" des ordonnances des 21 et 24 avril 2026 par le cité, soit des premiers actes d'instruction entrepris par le magistrat en qualité de direction de la procédure. Les exigences en matière d'impartialité différaient que le Ministère public agît en cette qualité (art. 61 let. a CPP) ou en qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1, let. c CPP). Si le magistrat était autorisé à exprimer un avis plus orienté à l'endroit du prévenu en cette
- 8/14 - PS/26/2026 seconde qualité, tel n'était pas le cas lorsqu'il agissait en qualité de direction de la procédure. Le changement, en cours de procédure, du statut du Ministère public pouvait fonder un motif de récusation lorsque la posture qu'il avait antérieurement adoptée se révélait incompatible avec l'exigence accrue d'impartialité attachée à l'exercice de ses nouvelles fonctions. Or, la saisine effective en qualité de direction de la procédure, laquelle fondait le motif de récusation, était intervenue au plus tôt à l'entrée en force de l'arrêt AARP/98/2026 du 16 mars 2026, notifié le 24 suivant, soit à l'échéance du délai de recours de trente jours.
Sur le fond, la posture adoptée par B______ dans le cadre de l'instruction des conséquences de la récusation de l'ancienne Procureure dépassait le cadre procédural, le magistrat s'étant exprimé plus largement sur les démarches qu'avait ou aurait entreprises la magistrate récusée, "tentant en vain et systématiquement de les justifier". Ses différentes déterminations s'apparentaient davantage à un plaidoyer en faveur de son ancienne collègue, au détriment de lui-même, qu'à une véritable analyse juridique de la portée de l'art. 60 CPP. L'absence de toute distance prise avec les agissements contraires au droit de l'ancienne Procureure récusée s'opposait à la reprise de l'instruction par le cité. Tel était notamment le cas d'un passage [que le requérant cite] des déterminations du 30 juillet 2026. Partant, l'adhésion sans réserve de B______ aux agissements de la Procureure récusée créait, d'apparence à tout le moins, une prévention à son endroit. Si l'orientation marquée du magistrat en faveur de la précitée pouvait encore être tolérée lorsqu'il agissait en qualité de partie à la procédure, elle s'opposait à ce qu'il dirigeât désormais l'instruction.
EN DROIT : 1. Partie à la procédure P/1______/2013 en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un magistrat du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). 2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1). 2.2. En l'espèce, le requérant a invité le Ministère public, le 31 mars 2026, à lui préciser, "pour examen de tout cas de récusation éventuel", le nom du procureur chargé de la direction de la procédure P/1______/2013 par suite du renvoi de la cause par la
- 9/14 - PS/26/2026 Chambre pénale d'appel et de révision. Par lettre du 1er avril 2026, le cité lui a répondu qu'il était seul chargé de cette procédure. Par conséquent, à réception de cette lettre du 1er avril 2026, le requérant a eu la confirmation que le cité revêtait la qualité de direction de la procédure, après le renvoi de la cause par l'autorité d'appel, de sorte qu'il devait agir en récusation dans les jours suivants, étant relevé que sa démarche du 31 mars 2026 avait précisément cet objectif. Or, ce n'est que le 27 avril 2026, soit plus de vingt jours plus tard, qu'il a expédié sa requête de récusation. En attendant de recevoir l'ordonnance de séquestre du 23 avril 2026 de la part du cité pour invoquer ses motifs de récusation, il a agi tardivement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.1.3). Partant, sa requête est tardive et, partant, irrecevable. Eût-elle été recevable, qu'elle serait de toute manière infondée, pour les motifs qui suivent. 3. Dans sa réplique, le requérant invoque des écrits rédigés par le cité à des dates postérieures à la demande de récusation. Cette argumentation est irrecevable. En effet, le droit de réplique, qui prévaut aussi en instance de récusation (ATF 138 IV 222 consid. 2.1) ne doit pas servir à compléter ou corriger la demande de récusation, notamment en ajoutant une motivation ou des griefs (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; ACPR/311/2024 du 29 avril 2024 consid. 5.1.3). 4. Le requérant reproche au cité une apparence de partialité. 4.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_887/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.3.1). 4.2. Le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et
- 10/14 - PS/26/2026 à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). 4.3. Les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal fédéral 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Une opinion émise par la direction de la procédure peut être de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. C'est notamment le cas lorsque le procureur chargé de la procédure ne semble pas disposé à modifier un point de vue inadmissible que le tribunal compétent a déjà critiqué. En revanche, le fait d'émettre une opinion provisoire ne constitue en règle générale pas un motif de prévention. La direction de la procédure est, en principe, capable de revoir en permanence sa position en raison de faits et d'arguments nouveaux (ATF 127 I 196 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 7B_513/2024 du 25 octobre 2024 consid. 5.1). Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 – mentionné par le requérant –, les juges fédéraux ont retenu que le procureur devait être récusé, car il avait déclaré qu'un acte d'accusation était "exclu" contre les mis en cause – membres du personnel d'une prison – et que la plainte dirigée contre eux pour mauvais traitements était "mensongère" et "téméraire", et s'était exprimé très clairement en défaveur de la plaignante non seulement quant à la véracité des faits qu'elle dénonçait, mais aussi quant à ses intentions et son mobile (consid. 3.4). 4.4. Après la mise en accusation, le ministère public devient partie (art. 104 al. 1 let. c CPP). À ce stade de la procédure, le ministère public n'est plus tenu à l'impartialité et doit en principe soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 CPP; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Néanmoins, le ministère public peut être chargé d'administrer des preuves même après la mise en accusation. La loi part donc du principe que le procureur n'est pas partial lors de l'administration de telles preuves après la mise en accusation, faute de quoi elle ne prévoirait pas sa compétence (cf. art. 339 al. 5 et 350 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3). 4.5. En l'espèce, en tant que le requérant fonderait sa demande de récusation au seul motif que le cité a représenté, dans la procédure P/1______/2013, le Ministère public en qualité de partie, devant le Tribunal fédéral et la Chambre pénale d'appel et de révision, de sorte qu'il ne pourrait désormais, selon lui, pas revêtir la qualité de direction de la procédure, cette position serait contraire à la jurisprudence sus-rappelée (cf. consid. 4.4. supra). Le même procureur peut en effet, après avoir soutenu
- 11/14 - PS/26/2026 l'accusation, procéder à des actes d'instruction à la demande de la juridiction de fond, sans que cela ne porte atteinte à son impartialité. Le requérant estime que le cité se serait, lors de ses déterminations du 13 juillet 2023 devant la Chambre pénale d'appel et de révision et dans celles du 17 octobre 2025 devant le Tribunal fédéral, exprimé en sa défaveur de manière si péremptoire, non seulement quant à la violation du secret professionnel dont il avait été victime de par les agissements de la précédente Procureure, mais aussi quant aux conséquences légales de la récusation, qu'il ne pourrait pas revêtir la qualité de direction de la procédure, après le renvoi de la cause au Ministère public, et devrait donc, pour cette raison, être récusé. S'agissant du second point, il sied de rappeler que les écrits litigieux portaient sur la question de savoir si, après la récusation de la précédente Procureure, les actes de la procédure devaient ou non être annulés, en application de l'art. 60 CPP. Or, force est de constater, à la lecture des extraits visés par la requête de récusation, que le cité s'est borné à soutenir que la précédente Procureure n'avait pas exploité les écoutes téléphoniques – fait qui ressort au demeurant de l'arrêt de la Chambre de céans du 15 mars 2023 (cf. B.h. supra) –, lesquelles n'avaient donc exercé aucune influence sur les actes d'enquête administrés durant la phase d'instruction; qu'aucun acte n'était ainsi susceptible d'avoir été "faussé" par la magistrate récusée; que le Tribunal correctionnel avait rendu son arrêt de manière indépendante et sans avoir été influencé par les écoutes puisqu'elles n'avaient pas été versées au dossier et que les juges n'en avaient donc pas pris connaissance; et que les prévenus n'avaient donc pas d'intérêt à solliciter l'annulation des actes de la procédure. Ce faisant, le magistrat n'est pas sorti du cadre des débats. On ne saurait donc lui reprocher d'avoir proposé, alors que le Ministère public était partie à la procédure, que les actes administrés par la Procureure récusée ne fussent pas annulés, pour les motifs exposés, puisqu'il n'était, à ce stade de la procédure, plus tenu à l'impartialité, au vu des principes jurisprudentiels sus- rappelés. On ne voit pas non plus en quoi le cité se serait exprimé "en défaveur" du requérant "quant à la violation du secret professionnel", que le premier n'a d'ailleurs nullement remise en cause. Lorsque le cité a rejeté, comme infondé, le grief du prévenu, qui soutenait que la magistrate n'avait "pris aucune mesure pour garantir la protection du secret professionnel" (cf. C.a.vii. supra), il a précisé sa position, en énumérant les mesures que la Procureure avait prises en ce sens, en s'appuyant sur l'arrêt de la Chambre de céans du 15 mars 2023. Ici également, le cité n'est pas sorti du cadre de la discussion, laquelle portait sur la question de savoir si les actes de procédure administrés par la magistrate devaient ou non être annulés. On ne se trouve pas dans une situation similaire à celle de l'arrêt 1B_328/2015 susmentionné (cf. consid. 4.3. supra), évoqué par le requérant, car le cité s'est, dans le cas présent, borné à donner son avis sur la question juridique soulevée – soit celle de
- 12/14 - PS/26/2026 savoir si les actes de procédure ordonnés par l'ancienne Procureure devaient être annulés – sans être catégorique à cet égard. Le ton et les termes utilisés ne révélaient pas une opinion définitivement tranchée, comme dans la jurisprudence évoquée. En définitive, il n'existe aucun motif de nature à rendre le cité suspect d'une quelconque prévention en sa qualité de direction de la procédure, qu'il assume désormais. 5. Infondée, la requête sera dès lors rejetée. 6. Le requérant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 59 al. 4 CPP et 13 al. 1 let b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 13/14 - PS/26/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de récusation visant le Procureur B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2013. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et au cité. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 14/14 - PS/26/2026 PS/26/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- demande sur récusation (let. b) CHF 1'500.00 Total CHF 1'585.00