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ACPR/957/2026

Genf ·ACPR · 2026-10-07 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu.

E. 2.1 Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a

- 5/8 - P/20424/2026 lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).

E. 2.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée, bien que succincte, a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir que ce dernier avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit une infraction à l'art. 19 LStup, référence étant faite à la procédure P/2______/2025 pendante par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision, notamment de ce chef. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision. Partant, ce grief sera rejeté.

E. 3 Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN.

E. 3.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

E. 3.2 Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

E. 3.3 L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser

- 6/8 - P/20424/2026 (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_139/2026 du 24 août 2026 consid. 5.5 et 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3).

E. 3.4 En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour

élucider non pas une infraction en cours d'instruction, mais d'autres infractions à la loi

sur les stupéfiants encore inconnues des autorités, dès lors qu'une procédure était en

cours devant la Chambre pénale d'appel et de révision notamment pour infraction à

l'art. 19 Lstup.

Il sied donc de déterminer s'il existe des indices sérieux et concrets de la commission,

par le recourant, de tels actes punissables.

L'intéressé a été interpellé le 31 août 2026 alors qu'il s'était présenté à l'OCPM en lien

avec la prolongation d'un permis G au nom d'un tiers. Il ne se trouvait dès lors pas dans

un lieu notoirement connu pour du trafic de stupéfiants, n'a adopté aucun

comportement suspect en lien avec une transaction de drogue, n'était pas en possession

de stupéfiants ni d'espèces de provenance douteuse. Il a fait l'objet d'un contrôle

d'identité, étant relevé qu'à teneur de l'ordonnance pénale prononcée le lendemain dans

le cadre de la présente procédure – et contre laquelle le recourant a formé opposition

– ce dernier a été condamné pour faux dans les certificats (art. 252 CP), ainsi

qu'infractions aux art. 118 et 115 al. 1 let a et al. 3 LEI.

Le recourant a été condamné le 3 mai 2024 pour empêchement d'accomplir un acte

officiel (art. 286 CP) et entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).

La procédure P/2______/2025, pendante devant la Chambre pénale d'appel et de

révision, concerne certes notamment une infraction à l'art. 19 LStup. Ce dernier

élément ne suffit toutefois pas, à lui seul, à nourrir des soupçons suffisants qu'il aurait

pu s'adonner à d'autres agissements similaires.

Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure

querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du

recourant ni de statuer sur ses conclusions préalables.

Ceci rend également sans objet la conclusion subsidiaire du Ministère public tendant

à la suspension de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la P/2______/2025.

En effet, au vu de ce qui précède, une condamnation du recourant pour délit à la Lstup

ne justifierait pas pour autant, vu les circonstances de son interpellation du 31 août

2026, un nouvel établissement de son profil d'ADN, au demeurant établi le 15 mai

2025 dans ladite procédure.

E. 4 Fondé, le recours sera admis. Partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les éventuels échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède.

E. 5 L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

- 7/8 - P/20424/2026

E. 6 Le recourant conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer ni les justifier. Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 6 pages (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP.

* * * * *

- 8/8 - P/20424/2026

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20424/2026 ACPR/957/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 octobre 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 1er septembre 2026 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/20424/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 4 septembre 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er septembre 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à la production de la liste de toutes les ordonnances d'établissement de son profil d'ADN et de toute information utile relative à l'existence d'un éventuel profil d'ADN actif dans les bases de données étatiques, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Il ressort du rapport d'interpellation du 31 août 2026 qu'un collaborateur de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) avait à cette date fait appel à la police après qu'un individu s'était présenté sous l'identité de C______, né le ______ 2004, originaire d'Espagne, aux fins d'obtenir le renouvellement de son permis de travail (permis G). Ce collaborateur suspectait l'individu d'avoir présenté pour ce faire une carte d'identité espagnole ne lui appartenant pas. L'intéressé ne correspondait pas à la photographie apposée sur ce document d'identité. Cette même carte d'identité avait été présentée lors du dépôt de la première demande de permis G. Le test AFIS avait permis d'identifier l'individu comme étant A______, ressortissant sénégalais, né le ______ 1996. La police s'était rendue auprès de l'employeur de l'individu, la société D______ Sàrl, une agence de placement, qui lui avait confirmé, sur la base d'une photographie de A______, que c'était bien ce dernier qui était leur employé, et non pas C______.

b. Entendu par la police, A______ a déclaré qu'il était venu en vacances à E______ [France]. Il s'était rendu à l'OCPM à la place de son cousin, C______, qui avait dû rester à F______ [Espagne] auprès de son père malade et n'avait pas pu modifier le rendez-vous. Celui-ci travaillait chez D______ Sàrl, mais c'était lui-même qui avait apporté son dossier chez cet employeur la première fois. Il avait dans son téléphone une photographie de sa carte de séjour espagnole ainsi que de son passeport sénégalais. Il était arrivé à Genève le 26 août 2026, en avion, en provenance de F______. Il travaillait dans cette ville comme serveur pour un salaire mensuel d'environ EUR 1'600.-.

c. Le 1er septembre 2026, A______ a été condamné en raison de ces faits par ordonnance pénale du Ministère public pour faux dans les certificats (art. 252 CP), ainsi qu'infractions aux art. 118 et 115 al. 1 let a et al. 3 LEI.

- 3/8 - P/20424/2026

d. Il a formé opposition contre cette ordonnance.

e. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ a indiqué être marié et avoir une adresse à Genève chez G______ à la rue 1______. Selon l'extrait de son casier judiciaire au 1er septembre 2026, A______ a été condamné le 3 mai 2024 par le Ministère public pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Il fait par ailleurs l'objet de la procédure P/2______/2025 pendante par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : Chambre pénale d'appel et de révision) pour des infractions aux art. 115 LEI et 19 LStup. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______ au motif qu'il avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN selon la liste des infractions mentionnée à l'art. 4 de la Directive A5 du procureur général (art. 255 al. 1bis CPP), soit la procédure P/2______/2025 pendante par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision pour des infractions "à l'art. 119 al. 1 let. d" LStup et art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI. D.

a. Dans son recours, A______ se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu. Le Ministère public n'avait procédé à aucune vérification quant à l'existence d'un profil d'ADN déjà exploitable ni quant à l'état d'avancement de la procédure P/2______/2025, avant d'ordonner une nouvelle mesure. L'ordonnance querellée, bien qu'elle citât la procédure sur laquelle elle se fondait, n'exposait aucunement en quoi l'établissement d'un nouveau profil d'ADN serait nécessaire, alors que ladite procédure était pendante en appel et n'avait pas donné lieu à une condamnation entrée en force. Il appartenait pourtant au Ministère public, dans le cadre d'une procédure dont l'issue était incertaine, d'exposer concrètement les raisons pour lesquelles l'établissement d'un profil d'ADN se justifiait "déjà à ce stade". En ne procédant à aucune démonstration individualisée de cette nécessité, il avait violé les exigences de motivations selon les art. 29 al. 2 Cst. et 80 al. 2 CPP, étant souligné que le seul renvoi à la procédure P/2______/2025 n'était pas suffisant.

En deuxième lieu, la mesure n'était pas nécessaire ni proportionnée. La procédure P/2______/2025 était encore en cours, de sorte qu'il était présumé innocent. Au surplus, l'ordonnance querellée ne faisait pas état d'un soupçon d'infractions de nature sérielle, la case correspondante n'ayant pas été cochée. Il n'avait pas d'antécédents en matière de trafic de stupéfiants, ce qui confirmait le caractère isolé et non avéré des faits de la procédure précitée. La seule existence de cette procédure ne pouvait pas justifier l'établissement automatique d'un profil d'ADN, sauf à violer la présomption d'innocence. La mesure apparaissait prématurée et dépourvue de nécessité concrète. Selon le Tribunal fédéral, un antécédent ou un soupçon relatif à la LStup ne suffisait pas à justifier l'établissement d'un profil d'ADN, en l'absence d'indices sérieux et

- 4/8 - P/20424/2026 concrets que le prévenu serait impliqué dans d'autres infractions d'une certaine gravité. Ce raisonnement s'imposait en l'espèce. La mesure était dès lors dénuée de toute nécessité, à tout le moins dans l'attente du résultat de la procédure P/2______/2025.

Enfin, la mesure portait atteinte de manière injustifiée à sa sphère intime et à son droit à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles au sens des art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH. Les art. 16 et 17 de la Loi fédérale sur les profils ADN prévoyaient l'effacement du profil d'ADN au plus tôt dix ans après l'entrée en force du jugement, ce qui imposait aux autorités une application rigoureuse du principe de la proportionnalité.

b. Le Ministère public conclut, principalement, au rejet du recours, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/2______/2025. L'établissement du profil d'ADN du recourant se justifiait en raison de sa condamnation récente, dans ladite procédure, par jugement du Tribunal de police, du 3 février 2026, en particulier pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, même si cette condamnation faisait l’objet d'un appel. Il était reproché au recourant d'avoir détenu sans droit huit boulettes de cocaïne et deux galettes de crack d'un poids total brut de 7,2 gr., destinées à la vente. Or, il était notoire que ces substances mettaient en danger la santé de ceux qui les consommaient et que la "crise du crack" atteignait Genève depuis plusieurs années. C'était un véritable problème de santé et de sécurité publiques. Par ailleurs, dans la procédure P/2______/2025, le profil d'ADN du recourant avait été établi le 15 mai 2025 sans qu'il ne le contestât. L'intérêt public à ce que son profil d'ADN soit établi dans la présente procédure, afin d'en prolonger la conservation, l'emportait sur son intérêt privé à le voir effacé. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a

- 5/8 - P/20424/2026 lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée, bien que succincte, a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir que ce dernier avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit une infraction à l'art. 19 LStup, référence étant faite à la procédure P/2______/2025 pendante par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision, notamment de ce chef. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 3.2. Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser

- 6/8 - P/20424/2026 (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_139/2026 du 24 août 2026 consid. 5.5 et 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3). 3.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider non pas une infraction en cours d'instruction, mais d'autres infractions à la loi sur les stupéfiants encore inconnues des autorités, dès lors qu'une procédure était en cours devant la Chambre pénale d'appel et de révision notamment pour infraction à l'art. 19 Lstup. Il sied donc de déterminer s'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. L'intéressé a été interpellé le 31 août 2026 alors qu'il s'était présenté à l'OCPM en lien avec la prolongation d'un permis G au nom d'un tiers. Il ne se trouvait dès lors pas dans un lieu notoirement connu pour du trafic de stupéfiants, n'a adopté aucun comportement suspect en lien avec une transaction de drogue, n'était pas en possession de stupéfiants ni d'espèces de provenance douteuse. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité, étant relevé qu'à teneur de l'ordonnance pénale prononcée le lendemain dans le cadre de la présente procédure – et contre laquelle le recourant a formé opposition

– ce dernier a été condamné pour faux dans les certificats (art. 252 CP), ainsi qu'infractions aux art. 118 et 115 al. 1 let a et al. 3 LEI. Le recourant a été condamné le 3 mai 2024 pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). La procédure P/2______/2025, pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision, concerne certes notamment une infraction à l'art. 19 LStup. Ce dernier élément ne suffit toutefois pas, à lui seul, à nourrir des soupçons suffisants qu'il aurait pu s'adonner à d'autres agissements similaires. Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant ni de statuer sur ses conclusions préalables. Ceci rend également sans objet la conclusion subsidiaire du Ministère public tendant à la suspension de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la P/2______/2025. En effet, au vu de ce qui précède, une condamnation du recourant pour délit à la Lstup ne justifierait pas pour autant, vu les circonstances de son interpellation du 31 août 2026, un nouvel établissement de son profil d'ADN, au demeurant établi le 15 mai 2025 dans ladite procédure. 4. Fondé, le recours sera admis. Partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les éventuels échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède. 5. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

- 7/8 - P/20424/2026 6. Le recourant conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer ni les justifier. Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 6 pages (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP.

* * * * *

- 8/8 - P/20424/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).