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ACPR/952/2026

Genf ·ACPR · 2026-10-07 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de connaître la date de notification de la décision querellée –, concerner une décision rendue par le SRSP, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. h de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP; E 4 10]), sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 s'appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

E. 2 Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

- 9/14 - PS/51/2026

E. 3 Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles constatations incomplètes – pour autant qu'elles s'avèrent pertinentes – auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

E. 4 Le recourant semble se plaindre d'un défaut de motivation de la décision entreprise.

E. 4.1 Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les arrêts cités).

E. 4.2 En l'espèce, la décision querellée expose de manière suffisamment claire les motifs ayant conduit le SRSP à révoquer sa décision du 16 mars 2026, par laquelle il avait autorisé le recourant à exécuter sa peine privative de liberté sous la forme d'un travail d'intérêt général. Le service a notamment retenu que, durant la phase préalable à son exécution, l'intéressé ne s'était plus montré collaborant et que son comportement en avait retardé la mise en œuvre sans motif valable, trompant ainsi la confiance placée en lui. Ces considérations permettaient au recourant de comprendre les raisons ayant conduit à la décision querellée et de la contester utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait de manière circonstanciée dans son recours. Aucun défaut de motivation ne saurait, dès lors, être retenu. Au surplus, le recourant a encore pu s'exprimer sur les observations du SRSP venues compléter sa décision. Le grief sera, partant, rejeté.

E. 5 Le recourant reproche au SRSP d'avoir révoqué l'autorisation d'exécuter sa peine sous la forme du travail d'intérêt général.

E. 5.1 En vertu de l'art. 79a al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté de six mois au plus peut être, lorsque les conditions sont réunies, exécutée sous la forme d'un travail d'intérêt général.

- 10/14 - PS/51/2026 Selon l'art. 79a al. 6 CP, si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution ou ne l'accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention.

E. 5.2.1 L'article 6 du règlement concordataire du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (RTIG; E 4 55.09) prévoit notamment comme conditions pour bénéficier d'un travail d'intérêt général, des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise d'engagement (let. g).

E. 5.2.2 Selon l'art. 11 RTIG, si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en informer sans délai l'autorité compétente (al. 1). Elle doit également l'informer immédiatement de toute modification de sa situation personnelle (al. 2).

E. 5.2.3 À teneur de l'art. 14 RTIG, l'autorité dont dépend le condamné peut lui adresser un avertissement lorsqu'il ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou trompe, de toute autre manière, la confiance placée en lui, notamment lorsqu'il n'effectue pas le travail dans les délais ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite.

E. 5.2.4 À teneur de l'art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s'il en remplit les conditions (al. 1).

E. 5.3 En l'espèce, le recourant a été dûment informé des obligations auxquelles était subordonnée l'exécution de sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général, en particulier de celle de collaborer de manière irréprochable avec l'ensemble des intervenants du SRSP, de demeurer en tout temps joignable par téléphone et d'adopter une attitude correcte, responsable et coopérante. Il a également été rendu attentif à son obligation d'annoncer toute modification de sa situation personnelle susceptible d'influer sur son aptitude à accomplir un tel travail, notamment pour des raisons médicales. Il ressort toutefois du dossier que le recourant ne s'est pas conformé à l'ensemble de ces exigences. Il ne s'est, tout d'abord, pas présenté au rendez-vous fixé le 7 mai 2026 auprès de B______, sans justifier son absence. Il ressort en outre du dossier que le SRSP a tenté, sans succès, de le joindre par téléphone la veille et est demeuré sans nouvelles de sa part le jour du rendez-vous. Ce manquement a conduit le service à lui adresser un avertissement formel le 19 mai suivant, auquel le recourant n'a donné aucune suite. Ce n'est que le 11 juin 2026 qu'il a, pour la première fois, soutenu n'avoir jamais reçu la convocation au rendez-vous du 7 mai précédent. Or, il ressort du dossier qu'un courriel l'en informant lui avait été adressé le 28 avril 2026.

- 11/14 - PS/51/2026 Le 11 juin 2026, le recourant a en outre indiqué par téléphone au SRSP ne plus souhaiter accomplir son travail d'intérêt général auprès de B______, après s'être entretenu avec une personne sur place. Invité à se conformer au lieu d'affectation qui lui avait été désigné et à se présenter au rendez-vous prévu le jour même, il s'est emporté et a adopté, au cours de cet échange puis d'un second entretien téléphonique avec une autre intervenante socio-judiciaire, une attitude agressive, insultante et menaçante, conduisant toutes deux à mettre un terme à leur entretien avec lui. Il a, dans ce contexte, sollicité le changement immédiat de l'intervenante socio-judiciaire chargée de son suivi. À la suite de cette demande, le SRSP a annulé le rendez-vous prévu le jour même auprès de B______ et convoqué le recourant à un nouvel entretien le 24 juin 2026, destiné à faire le point sur sa situation. L'intéressé ne s'y est toutefois pas présenté. Les pièces médicales produites ne permettent pas de justifier cette nouvelle absence. Le certificat établi le 23 juin 2026 mentionne uniquement des restrictions relatives au port de charges, à la manutention répétée et aux efforts physiques soutenus, tout en précisant que le recourant serait apte à exercer des "activités associatives légères". Il ne fait, en revanche, état d'aucun empêchement à se rendre à l'entretien fixé au SRSP le lendemain. Le recourant affirme que son état de santé se serait aggravé durant la nuit du 23 au 24 juin 2026, au point de l'empêcher de se déplacer. Cela étant, il ne donne aucune indication sur la nature des troubles dont il aurait alors souffert. Ses explications présentent, au surplus, certaines contradictions. Dans son courriel adressé au SRSP le 24 juin 2026, il a indiqué s'être rendu le jour même chez son médecin et proposé de remettre le certificat médical lors d'un prochain rendez-vous, alors qu'il affirme, dans son recours, n'avoir pu consulter ce praticien que le 6 juillet suivant. Le certificat établi à cette dernière date atteste certes, rétroactivement, qu'il n'était pas en mesure de se déplacer le 24 juin 2026. Cela étant, il ne donne toujours aucune indication sur la nature des problèmes de santé à l'origine de cet empêchement. Il convient également de relever que ce document, bien qu'établi avant le prononcé de la décision querellée, n'a jamais été transmis au SRSP et n'a été produit qu'à l'appui du recours. En tout état, même à supposer que son état de santé l'ait effectivement empêché de se déplacer, le recourant n'en a avisé le SRSP qu'une fois l'heure du rendez-vous passée, alors qu'il lui appartenait d'informer sans délai le service de son empêchement. Enfin, le recourant fait état, dans sa réplique, de démarches entreprises en vue de sa réinsertion professionnelle et de la possibilité d'effectuer un stage comme monteur de pneus, élément qui suscite également des interrogations quant à l'étendue des restrictions médicales dont il se prévaut. Au vu de l'ensemble de ces éléments, quand bien même le recourant a exprimé sa volonté d'exécuter sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général, son

- 12/14 - PS/51/2026 comportement ne répond pas aux exigences de collaboration inhérentes à cette modalité d'exécution. Son attitude globale dénote une absence de prise de conscience du sens de l'exécution de sa sanction sous cette forme, vidant de sa raison d'être la poursuite de cette modalité alternative d'exécution. Dans ces circonstances, le SRSP pouvait, sans excéder son pouvoir d'appréciation, considérer que le recourant ne présentait plus les garanties requises pour poursuivre l'exécution de sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général. La révocation respecte également le principe de la proportionnalité, dès lors que l'intéressé a persisté dans son défaut de collaboration malgré l'avertissement formel qui lui a été adressé et dont il reconnaît avoir eu connaissance.

E. 6 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 13/14 - PS/51/2026

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - PS/51/2026 PS/51/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/51/2026 ACPR/952/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 octobre 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant,

contre la décision rendue le 7 juillet 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal,

et LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - PS/51/2026 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 18 juillet 2026, A______ recourt contre la décision du 7 juillet 2026, notifiée par pli simple, par laquelle le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après, SRSP) a révoqué la décision du 16 mars 2026 l'autorisant à exécuter sa peine privative de liberté sous la forme d'un travail d'intérêt général et ordonné son exécution en régime ordinaire. Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à l'annulation de la décision querellée et au maintien de l'autorisation d'exécuter le solde de sa peine sous la forme précitée; subsidiairement, au renvoi de la cause au SRSP pour nouvel examen de sa situation et nouvelle décision.

b. Par ordonnance du 20 juillet 2026 (OCPR/36/2026), la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal correctionnel a déclaré A______, né en 2004, coupable d'usage abusif de permis et de plaques de contrôle, de tentative de brigandage, de brigandage, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, ainsi que de violations simple et grave des règles de la circulation routière. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 165 jours de détention avant jugement, peine prononcée sans sursis à raison de six mois. Le délai d'épreuve relatif à la partie assortie du sursis a été fixé à quatre ans, durant lequel une assistance de probation et des règles de conduite ont été ordonnées.

b. Le 15 juillet 2025, le Ministère public a enjoint au SRSP d'ordonner l'exécution de la peine de A______, dont le solde s'élevait à 19 jours.

c. Le 16 janvier 2026, ce dernier a rempli et transmis au service précité le formulaire intitulé "Demande d'exécuter une ou plusieurs condamnation(s) sous forme alternative d'exécution de peine" dûment signé, par lequel il sollicitait l'exécution de sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général. d.a. Lors d'un entretien avec le SRSP, le 10 février suivant, il a, par sa signature, confirmé avoir pris connaissance des conditions régissant l'exécution d'une peine sous une forme alternative à la détention ordinaire. Le document précisait notamment que l'accès au travail d'intérêt général supposait que le condamné soit apte à un placement en entreprise et qu'il fournisse les justificatifs relatifs à d'éventuelles restrictions médicales. L'intéressé s'engageait en outre à respecter les règles de conduite inhérentes à cette forme d'exécution de la peine. Il lui incombait, à ce titre, d'être digne de confiance, de collaborer de manière irréprochable avec l'ensemble des intervenants du SRSP, notamment en demeurant en tout temps joignable par téléphone, ainsi que d'adopter une attitude correcte, responsable et coopérante.

- 3/14 - PS/51/2026 d.b. Selon une note interne du SRSP ("fiche journal") relative à cet entretien, A______ avait indiqué disposer notamment d'une expérience dans le domaine du bâtiment et envisager d'y rechercher un emploi une fois sa situation réglée. Sur le plan médical, il avait uniquement fait état d'une fracture à la cheville, pour laquelle quelques séances de physiothérapie demeuraient nécessaires, précisant n'avoir, pour le surplus, rien à signaler et être apte à travailler à temps plein.

e. Par décision du 16 mars suivant, le SRSP l'a autorisé à exécuter sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général. Il y était précisé que les intervenants compétents du service en détermineraient la nature, la forme, la fréquence et les conditions, ainsi que le lieu et le début de son exécution. A______ devait annoncer toute modification de sa situation personnelle susceptible d'influer sur son aptitude à accomplir le travail d'intérêt général, en particulier pour des raisons médicales. Pour le surplus, son attention était expressément attirée sur le fait que la décision pouvait être révoquée en tout temps s'il cessait d'en remplir les conditions ou de respecter les obligations y afférentes.

f. Un entretien réunissant A______, l'intervenante socio-judiciaire du SRSP chargé du suivi de son dossier et le responsable de B______ a été fixé au 24 avril 2026 à 15h00, en vue de la signature du contrat de travail d'intérêt général.

g. Le jour en question, A______ a été informé par téléphone par le SRSP de l'annulation du rendez-vous, en raison de l'absence du responsable de B______.

h. Par courriel adressé le lendemain au service précité, A______ a déploré n'avoir appris l'annulation de l'entretien qu'après s'être présenté sur place.

i. Par courriel du 27 avril suivant, l'intervenante socio-judiciaire lui a expliqué n'avoir été informée de l'absence du responsable de B______ qu'à 14h39, alors qu'elle se trouvait déjà sur place, de sorte qu'elle n'avait pu l'en aviser plus tôt. j.a. Par e-mail du lendemain, elle l'a informé avoir planifié un nouvel entretien auprès de B______ le 7 mai 2026 à 14h45, en vue de la signature du contrat. j.b. A______ ne s'y est pas présenté, sans justifier son absence. Selon deux notes internes du SRSP ("fiche journal"), il n'a pas répondu à un appel du service la veille du rendez-vous, lequel était demeuré sans "nouvelles" de sa part le jour en question.

k. Par courrier du 19 mai 2026, un avertissement formel lui a été adressé par le SRSP en raison de son défaut de coopération, en référence à son absence injustifiée au rendez-vous du 7 mai précédent. Il était sommé de se présenter auprès de B______ le 11 juin suivant à 14h30, sous peine de se voir notifier une décision révoquant l'autorisation d'exécuter sa peine sous une forme alternative. A______ n'a pas réagi audit courrier.

- 4/14 - PS/51/2026

l. Selon deux notes internes du SRSP ("fiche journal"), le 11 juin 2026, à 9h00, l'intéressé avait téléphoné pour informer le service qu'il se trouvait déjà chez B______, dans l'attente de son rendez-vous. Il lui avait alors été rappelé que celui-ci était fixé à 14h30, heure à laquelle il avait répondu ne pas pouvoir se présenter. Invité à fournir un justificatif, il avait expliqué avoir rencontré une personne sur place et ne plus souhaiter y effectuer son travail d'intérêt général. L'intervenante socio-judiciaire lui avait rappelé qu'il ne lui appartenait pas de choisir son lieu d'affectation, qu'aucune autre place ne lui serait proposée et qu'il demeurait attendu à 14h30. A______ s'était alors emporté, déclarant à son interlocutrice que "le monde [était] petit" et qu'"ils [allaient] se croiser". Celle-ci lui ayant indiqué qu'elle allait mettre un terme à l'appel, il l'avait qualifiée d'"insolente", lui avait déclaré qu'elle n'avait "qu'à changer de travail" et avait demandé à changer d'intervenante socio-judiciaire. À 10h42, il avait rappelé le SRSP, "dans tous ses états". Après avoir exposé la situation à une autre intervenante socio-judiciaire, il avait demandé à s'entretenir avec un responsable et réitéré sa demande de changement d'intervenante. Élevant le ton, il lui avait reproché de le considérer comme un "taulard". Celle-ci avait tenté de l'apaiser, lui rappelant que la possibilité d'exécuter sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général lui était toujours offerte, mais qu'un minimum de collaboration était attendu de sa part. L'intéressé avait néanmoins persisté dans sa demande et, après avoir accusé son interlocutrice de prendre parti pour sa collègue, avait déclaré qu'il allait lui "insulter ses morts". A______ étant demeuré "très remonté", sans tenir compte des explications qui lui étaient fournies, l'intervenante avait finalement mis un terme à l'entretien téléphonique.

m. Par courriel adressé au SRSP le même jour, à 10h57, A______ a contesté l'avertissement du 19 mai 2026, affirmant n'avoir jamais reçu de convocation pour le rendez-vous du 7 mai précédent. Il a ensuite fait état des "difficultés" rencontrées dans le suivi de son dossier, reprochant à l'intervenante socio-judiciaire qui en était chargée de s'être adressée à lui de manière "irrespectueuse et dénigrante" lorsqu'il lui avait demandé d'avancer son rendez-vous auprès de B______ pour des raisons médicales. Sa demande était par ailleurs motivée par l'annulation du précédent rendez-vous alors qu'il se trouvait déjà sur place. Il avait alors pris contact avec une autre intervenante, sans que cette démarche ne permît d'apaiser la situation. Ces événements ayant altéré la confiance nécessaire à la poursuite de son suivi, il sollicitait le changement immédiat d'intervenante socio-judiciaire et la prise en charge de son dossier par un autre professionnel. n.a. Dans un courriel subséquent, le SRSP l'a informé de l'annulation du rendez-vous prévu le jour même auprès de B______. n.b. A______ a par ailleurs été convoqué, à la suite de sa demande de changement d'intervenante socio-judiciaire, à un nouvel entretien dans les locaux du SRSP le 24 juin 2026 à 10h30.

- 5/14 - PS/51/2026

o. Le jour en question, à 10h35, A______ a adressé un courriel au chef de secteur du SRSP, dans lequel il présentait ses excuses pour son absence à l'entretien, expliquant que son état de santé l'avait empêché de s'y présenter et qu'il s'était rendu chez son médecin. Il sollicitait la fixation d'un nouveau rendez-vous, à l'occasion duquel il remettrait un certificat médical.

p. Par e-mail du même jour, le chef de secteur a déploré qu'il ne se soit pas présenté à l'entretien ni n'ait préalablement avisé le service de son absence, précisant qu'une décision serait rendue en tenant compte de son défaut de collaboration.

q. Par un courriel subséquent, A______ a contesté tout défaut de collaboration. Il souhaitait pouvoir exécuter son travail d'intérêt général dans les meilleurs délais, en tenant compte de son état de santé. À l'appui de ses explications, il a produit un certificat médical établi le 23 juin 2026 par son médecin traitant, attestant qu'il ne pouvait accomplir d'activités impliquant "le port de charge, la manutention répétée ou des efforts physiques soutenus", mais demeurait apte à exercer des "activités sociales de types associatives légères, soutien, accompagnement ou tout autre tâche ne nécessitant pas d'efforts physiques significatif". C. Dans la décision querellée, le SRSP considère que A______ ne remplissait plus les conditions nécessaires à l'exécution de sa sanction sous le régime du travail d'intérêt général.

Dans le cadre de l'assistance de probation et des règles de conduite mises en place depuis le 15 juillet 2025, l'intéressé s'était initialement montré relativement collaborant. Son suivi était toutefois devenu irrégulier, en raison de rendez-vous fréquemment annulés, déplacés ou non honorés. Entre octobre 2025 et juin 2026, il n'avait ainsi été reçu qu'à trois reprises.

Durant la phase préalable à l'exécution du travail d'intérêt général, il ne s'était plus montré collaborant. S'il affirmait vouloir exécuter rapidement son solde de peine sous cette forme, son comportement avait, au contraire, eu pour effet d'en retarder l'exécution sans motif valable, trompant ainsi la confiance placée en lui. Ce n'était qu'à la suite des échanges téléphoniques du 11 juin 2026 qu'il avait soutenu ne pas avoir reçu la convocation au rendez-vous du 7 mai précédent, alors même qu'un avertissement formel lui avait été adressé le 19 mai 2026. Quant à l'entretien du 24 juin suivant, il n'avait avisé le service de son absence qu'après l'heure à laquelle celui-ci devait se tenir. Le certificat médical produit à cette occasion, établi la veille, ne faisait toutefois état d'aucun élément propre à justifier son absence. Enfin, lors de ses échanges téléphoniques avec les intervenantes socio-judiciaires chargées de son suivi, il avait adopté à leur égard une attitude agressive, insultante et menaçante.

Par conséquent, la décision du 16 mars 2026 était révoquée et l'exécution du solde de sa peine sous le régime de la détention ordinaire était ordonnée.

- 6/14 - PS/51/2026 D.

a. Dans son recours, A______ soutient que les conditions permettant de révoquer l'exécution de sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général ne sont pas réunies.

Son comportement ne traduisait aucune volonté de renoncer à cette forme d'exécution. L'échec du rendez-vous du 24 avril 2026 ne lui était pas imputable et il n'avait jamais reçu de convocation pour celui du 7 mai 2026, de sorte que son absence ne pouvait être assimilée à un refus de collaborer. Le 11 juin suivant, il n'avait nullement cherché à se soustraire au rendez-vous, mais uniquement sollicité que l'heure de celui-ci fût avancée afin de pouvoir se rendre à une consultation médicale. Son absence le 24 juin suivant était, quant à elle, due à son état de santé. Le certificat médical attestant de son incapacité à se déplacer les 24 et 25 juin 2026 n'avait pu être établi que le 6 juillet suivant, en raison de l'absence de son médecin.

Ces circonstances ne permettaient pas de retenir une volonté persistante de renoncer au travail d'intérêt général, ni de considérer qu'il aurait trompé la confiance placée en lui. La décision querellée était, sur ce point, insuffisamment motivée, faute d'exposer précisément en quoi les faits qui lui étaient reprochés permettraient objectivement de parvenir à une telle conclusion.

Il ne s'était pas davantage montré agressif, insultant ou menaçant envers les intervenantes socio-judiciaires du SRSP. Lors des échanges du 11 juin 2026, il avait uniquement cherché à exposer les raisons médicales pour lesquelles il souhaitait avancer son rendez-vous. Le fait d'avoir considéré que le lien de confiance avec l'intervenante chargée de son dossier était rompu et sollicité son remplacement ne traduisait nullement un refus de collaborer.

La décision querellée présentait en outre le suivi assuré par le SRSP de manière incomplète. En relevant qu'il n'avait été reçu qu'à trois reprises, elle ne tenait compte ni des nombreux échanges intervenus avec le service, ni des reports de rendez-vous qui ne lui étaient pas imputables.

La révocation du travail d'intérêt général contrevenait en outre au principe de la proportionnalité. Des mesures moins incisives demeuraient possibles, telles que la fixation d'un nouveau rendez-vous, le changement d'intervenant socio-judiciaire, l'adaptation des modalités du suivi ou la recherche d'une affectation compatible avec son état de santé. Le certificat médical du 23 juin 2026 ne faisait état d'aucune incapacité générale de travailler, mais uniquement de limitations concernant certaines activités physiques, de sorte qu'une affectation compatible avec son état de santé restait envisageable.

Enfin, le SRSP avait excédé son pouvoir d'appréciation en se fondant sur une lecture partielle du dossier et en accordant une importance excessive à certains événements isolés, sans distinguer ceux qui lui étaient imputables de ceux résultant de circonstances indépendantes de sa volonté. Il n'avait notamment pas suffisamment tenu compte de l'annulation du rendez-vous du 24 avril 2026, des changements successifs

- 7/14 - PS/51/2026 d'intervenants, de sa contestation quant à la réception de la convocation du 7 mai 2026, des circonstances entourant les rendez-vous des 11 et 24 juin suivants, des certificats médicaux produits, ainsi que des nombreux échanges téléphoniques et courriels intervenus au cours de son suivi.

En définitive, il n'avait jamais refusé d'exécuter son travail d'intérêt général, les difficultés rencontrées trouvant chacune une explication objective et documentée. La décision querellée procédait ainsi d'une appréciation incomplète des faits.

À l'appui de son recours, A______ produit un certificat médical établi par son médecin le 6 juillet 2026, selon lequel "il ne pouvait pas se déplacer les 24 et 25 juin 2026 pour des raisons médicales".

b. Le SRSP maintient sa décision. Le changement d'intervenant socio-judiciaire évoqué par le recourant, intervenu le 26 septembre 2025 dans le cadre de l'assistance de probation et des règles de conduite, était antérieur à l'autorisation d'exécuter sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général et sans incidence sur sa révocation, fondée sur des faits postérieurs. Le certificat médical du 6 juillet 2026, produit à l'appui du recours, n'avait jamais été transmis au SRSP. Celui du 23 juin précédent ne contenait, pour sa part, aucun élément justifiant une absence à l'entretien du lendemain. Par ailleurs, l'établissement, le 6 juillet 2026, d'un nouveau certificat attestant rétroactivement d'une incapacité à se déplacer les 24 et 25 juin précédents était de nature à susciter des doutes quant à son caractère complaisant. Plus généralement, le recourant n'avait justifié ses manquements qu'a posteriori, après que ceux-ci lui eurent été reprochés ou qu'une décision défavorable eut été rendue. Son comportement n'avait ainsi eu pour effet que de retarder, sans motif valable, l'exécution du travail d'intérêt général et de tromper la confiance placée en lui. Le grief tiré d'une motivation insuffisante était infondé. La teneur même du recours démontrait que le recourant avait parfaitement saisi les motifs ayant conduit à la décision querellée et avait été en mesure de la contester en connaissance de cause. Le principe de la proportionnalité avait également été respecté. Un avertissement formel pour défaut de coopération lui avait en effet été adressé le 19 mai 2026. Quant à l'entretien du 24 juin suivant, qui devait lui offrir une ultime possibilité de poursuivre l'exécution de sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général, le recourant n'avait avisé le SRSP de son absence qu'une fois l'heure du rendez-vous passée. Le certificat médical produit à cette occasion ne contenait, en outre, aucun élément propre à justifier son absence. Enfin, la décision querellée reposait sur l'ensemble des éléments pertinents du dossier. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

- 8/14 - PS/51/2026 Le recourant avait été dûment informé que l'exécution de sa sanction sous la forme d'un travail d'intérêt général était subordonnée au respect des modalités fixées par l'autorité, conditions qu'il s'était engagé à observer le 10 février 2026. Or, son comportement démontrait un défaut de collaboration, dès lors qu'il ne s'était pas rendu atteignable en tout temps ni n'avait adopté l'attitude correcte, responsable et coopérante attendue de lui. Son comportement contestataire et les incidents auxquels celui-ci avait donné lieu avaient, en outre, occasionné au SRSP un travail disproportionné. Son comportement dénotait ainsi une absence de prise de conscience du sens du travail d'intérêt général et de l'opportunité qui lui était offerte d'exécuter sa peine sous cette forme.

d. Dans sa réplique, le recourant conteste l'interprétation faite de son absence du 24 juin 2026. Son état de santé s'était aggravé durant la nuit, au point de l'empêcher de se rendre au SRSP le lendemain. Le certificat médical du 6 juillet 2026 n'avait pu être établi plus tôt en raison de l'absence de son médecin entre les 25 juin et 5 juillet 2026, son caractère rétroactif ne suffisant pas à en remettre en cause la valeur probante. Il demeurait disposé à exécuter sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général, dans le cadre d'une affectation compatible avec son état de santé. Durant l'été, il avait, par ailleurs, entrepris des démarches en vue de sa réinsertion professionnelle et obtenu la possibilité d'effectuer un stage d'un mois en qualité de monteur de pneus, susceptible de déboucher sur un emploi. Ces démarches témoignaient de sa volonté de se réinsérer et militaient en faveur du maintien du travail d'intérêt général. À l'appui, il produit un courriel du 20 août 2026 adressé à son assistant social au sujet de ce stage, ainsi qu'un e-mail de ce dernier à l'Hospice général visant à s'enquérir des démarches nécessaires à sa mise en place.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de connaître la date de notification de la décision querellée –, concerner une décision rendue par le SRSP, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. h de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP; E 4 10]), sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 s'appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

- 9/14 - PS/51/2026 3. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles constatations incomplètes – pour autant qu'elles s'avèrent pertinentes – auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. Le recourant semble se plaindre d'un défaut de motivation de la décision entreprise. 4.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les arrêts cités). 4.2. En l'espèce, la décision querellée expose de manière suffisamment claire les motifs ayant conduit le SRSP à révoquer sa décision du 16 mars 2026, par laquelle il avait autorisé le recourant à exécuter sa peine privative de liberté sous la forme d'un travail d'intérêt général. Le service a notamment retenu que, durant la phase préalable à son exécution, l'intéressé ne s'était plus montré collaborant et que son comportement en avait retardé la mise en œuvre sans motif valable, trompant ainsi la confiance placée en lui. Ces considérations permettaient au recourant de comprendre les raisons ayant conduit à la décision querellée et de la contester utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait de manière circonstanciée dans son recours. Aucun défaut de motivation ne saurait, dès lors, être retenu. Au surplus, le recourant a encore pu s'exprimer sur les observations du SRSP venues compléter sa décision. Le grief sera, partant, rejeté. 5. Le recourant reproche au SRSP d'avoir révoqué l'autorisation d'exécuter sa peine sous la forme du travail d'intérêt général. 5.1. En vertu de l'art. 79a al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté de six mois au plus peut être, lorsque les conditions sont réunies, exécutée sous la forme d'un travail d'intérêt général.

- 10/14 - PS/51/2026 Selon l'art. 79a al. 6 CP, si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution ou ne l'accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention. 5.2.1. L'article 6 du règlement concordataire du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (RTIG; E 4 55.09) prévoit notamment comme conditions pour bénéficier d'un travail d'intérêt général, des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise d'engagement (let. g). 5.2.2. Selon l'art. 11 RTIG, si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en informer sans délai l'autorité compétente (al. 1). Elle doit également l'informer immédiatement de toute modification de sa situation personnelle (al. 2). 5.2.3. À teneur de l'art. 14 RTIG, l'autorité dont dépend le condamné peut lui adresser un avertissement lorsqu'il ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou trompe, de toute autre manière, la confiance placée en lui, notamment lorsqu'il n'effectue pas le travail dans les délais ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite. 5.2.4. À teneur de l'art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s'il en remplit les conditions (al. 1). 5.3. En l'espèce, le recourant a été dûment informé des obligations auxquelles était subordonnée l'exécution de sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général, en particulier de celle de collaborer de manière irréprochable avec l'ensemble des intervenants du SRSP, de demeurer en tout temps joignable par téléphone et d'adopter une attitude correcte, responsable et coopérante. Il a également été rendu attentif à son obligation d'annoncer toute modification de sa situation personnelle susceptible d'influer sur son aptitude à accomplir un tel travail, notamment pour des raisons médicales. Il ressort toutefois du dossier que le recourant ne s'est pas conformé à l'ensemble de ces exigences. Il ne s'est, tout d'abord, pas présenté au rendez-vous fixé le 7 mai 2026 auprès de B______, sans justifier son absence. Il ressort en outre du dossier que le SRSP a tenté, sans succès, de le joindre par téléphone la veille et est demeuré sans nouvelles de sa part le jour du rendez-vous. Ce manquement a conduit le service à lui adresser un avertissement formel le 19 mai suivant, auquel le recourant n'a donné aucune suite. Ce n'est que le 11 juin 2026 qu'il a, pour la première fois, soutenu n'avoir jamais reçu la convocation au rendez-vous du 7 mai précédent. Or, il ressort du dossier qu'un courriel l'en informant lui avait été adressé le 28 avril 2026.

- 11/14 - PS/51/2026 Le 11 juin 2026, le recourant a en outre indiqué par téléphone au SRSP ne plus souhaiter accomplir son travail d'intérêt général auprès de B______, après s'être entretenu avec une personne sur place. Invité à se conformer au lieu d'affectation qui lui avait été désigné et à se présenter au rendez-vous prévu le jour même, il s'est emporté et a adopté, au cours de cet échange puis d'un second entretien téléphonique avec une autre intervenante socio-judiciaire, une attitude agressive, insultante et menaçante, conduisant toutes deux à mettre un terme à leur entretien avec lui. Il a, dans ce contexte, sollicité le changement immédiat de l'intervenante socio-judiciaire chargée de son suivi. À la suite de cette demande, le SRSP a annulé le rendez-vous prévu le jour même auprès de B______ et convoqué le recourant à un nouvel entretien le 24 juin 2026, destiné à faire le point sur sa situation. L'intéressé ne s'y est toutefois pas présenté. Les pièces médicales produites ne permettent pas de justifier cette nouvelle absence. Le certificat établi le 23 juin 2026 mentionne uniquement des restrictions relatives au port de charges, à la manutention répétée et aux efforts physiques soutenus, tout en précisant que le recourant serait apte à exercer des "activités associatives légères". Il ne fait, en revanche, état d'aucun empêchement à se rendre à l'entretien fixé au SRSP le lendemain. Le recourant affirme que son état de santé se serait aggravé durant la nuit du 23 au 24 juin 2026, au point de l'empêcher de se déplacer. Cela étant, il ne donne aucune indication sur la nature des troubles dont il aurait alors souffert. Ses explications présentent, au surplus, certaines contradictions. Dans son courriel adressé au SRSP le 24 juin 2026, il a indiqué s'être rendu le jour même chez son médecin et proposé de remettre le certificat médical lors d'un prochain rendez-vous, alors qu'il affirme, dans son recours, n'avoir pu consulter ce praticien que le 6 juillet suivant. Le certificat établi à cette dernière date atteste certes, rétroactivement, qu'il n'était pas en mesure de se déplacer le 24 juin 2026. Cela étant, il ne donne toujours aucune indication sur la nature des problèmes de santé à l'origine de cet empêchement. Il convient également de relever que ce document, bien qu'établi avant le prononcé de la décision querellée, n'a jamais été transmis au SRSP et n'a été produit qu'à l'appui du recours. En tout état, même à supposer que son état de santé l'ait effectivement empêché de se déplacer, le recourant n'en a avisé le SRSP qu'une fois l'heure du rendez-vous passée, alors qu'il lui appartenait d'informer sans délai le service de son empêchement. Enfin, le recourant fait état, dans sa réplique, de démarches entreprises en vue de sa réinsertion professionnelle et de la possibilité d'effectuer un stage comme monteur de pneus, élément qui suscite également des interrogations quant à l'étendue des restrictions médicales dont il se prévaut. Au vu de l'ensemble de ces éléments, quand bien même le recourant a exprimé sa volonté d'exécuter sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général, son

- 12/14 - PS/51/2026 comportement ne répond pas aux exigences de collaboration inhérentes à cette modalité d'exécution. Son attitude globale dénote une absence de prise de conscience du sens de l'exécution de sa sanction sous cette forme, vidant de sa raison d'être la poursuite de cette modalité alternative d'exécution. Dans ces circonstances, le SRSP pouvait, sans excéder son pouvoir d'appréciation, considérer que le recourant ne présentait plus les garanties requises pour poursuivre l'exécution de sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général. La révocation respecte également le principe de la proportionnalité, dès lors que l'intéressé a persisté dans son défaut de collaboration malgré l'avertissement formel qui lui a été adressé et dont il reconnaît avoir eu connaissance. 6. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 13/14 - PS/51/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - PS/51/2026 PS/51/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00