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ACPR/950/2019

Genf · 2019-09-23 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le recours est déposé selon la forme (art. 385 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu et du tiers saisi (art. 104 al. 1 let. a et f CPP) qui, titulaires de la relation bancaire visée, ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Lorsqu'une ordonnance de séquestre est notifiée à la banque dépositaire, et non au titulaire du compte saisi, le départ du délai de recours, pour ce dernier, ne commence à courir que dès le moment où il a eu connaissance de la mesure de séquestre (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 266).

E. 1.3 En l'espèce, le séquestre auprès de [la banque] D______ n'a pas été notifié à la recourante, laquelle en a eu connaissance par la copie adressée par pli simple au conseil de son mari. Partant, le recours contre l'ordonnance de séquestre a été déposé, par les recourants, dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées (art. 396 al. 1 CPP) –. Le recours est, dès lors, recevable.

E. 2 La recourante reproche au Ministère public la violation de son droit d'être entendue.

- 10/16 - P/13524/2017

E. 2.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 2.2 En l'espèce, s'il est vrai que le Ministère public n'a pas développé les motifs du séquestre du compte dont les époux sont co-titulaires, il a cependant, dans son ordonnance, fait mention de l'infraction de blanchiment reprochée au recourant et, dans ses observations, avoir privilégié le séquestre d'un compte n'ayant fait l'objet d'aucun mouvement significatif plutôt que celui du prévenu utilisé pour les dépenses courantes du ménage et sur lequel la recourante dispose d'une procuration; il se réfère aux art. 263 et ss CPP. Ces informations ont permis à la recourante de développer son recours. Le grief est infondé.

E. 3 Les recourants contestent le séquestre de leur compte.

E. 3.1 Conformément à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, les mesures de contrainte - au nombre desquelles figure le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées) - doivent répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être

- 11/16 - P/13524/2017 prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P_94/1990 du 15 juin 1990 consid. 5). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 ss; 137 IV 145 consid. 6.4 p. 151 ss et les références citées); elle ne peut donc être levée que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Il a aussi été jugé que tant que l'état actuel de l'enquête ne permet pas de déterminer exactement la part des fonds concernés qui pourrait provenir d'une activité criminelle et qu'un doute sérieux subsiste sur ce point, l'intérêt public exige que les fonds demeurent en totalité à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 8). Enfin, si la saisie est susceptible de paralyser l'activité économique d'un tiers, le principe de proportionnalité commande une balance très nuancée des intérêts en présence et peut justifier la libération partielle des sommes bloquées afin de payer certains créanciers (SJ 1990 444 n. 5.1).

E. 3.2 La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise. C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée, que l'auteur/le tiers dispose toujours de cet avantage - auquel cas une confiscation est envisageable - ou que l'intéressé n'en dispose plus (parce qu'il l'a aliéné, etc.) -

- 12/16 - P/13524/2017 hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une mesure de substitution à la confiscation, i.e. la créance compensatrice - (L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 ET P. 419). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut donc être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2).

E. 3.3 À teneur de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. À teneur de l'art. 182 CP, celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Dans le cas aggravé de l'incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 3 LEI), la peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d’une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l’auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (let. a); l’auteur agit dans le cadre d’un groupe ou d’une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie (let. b).

E. 3.4 En dehors du circuit financier régulier, il existe toute une série de prestataires qui se chargent de transférer des fonds à l’étranger pour le compte de leurs clients, sans toutefois posséder d’autorisation pour réaliser ce type d’activité. Le plus courant de ces systèmes parallèles est sans doute le système hawala. Ce mode de financement, qui a vu le jour il y a plusieurs siècles, est profondément ancré dans certaines cultures. Il est utilisé essentiellement par des migrants pour envoyer de l’argent à des parents ou à des proches vivant principalement dans des pays dotés d’un système bancaire inopérant ou peu fiable. Cette pratique est particulièrement répandue dans les communautés de culture musulmane, car le hawala est compatible avec le droit islamique, qui proscrit les prêts à intérêt. Ainsi, une personne qui vit en Suisse et qui souhaite envoyer de l’argent confie une somme à ce type de banquier informel appelé hawaladar, généralement un commerçant, propriétaire par exemple d’une agence de voyages, d’une bijouterie ou d’un magasin d’alimentation ou d’articles de seconde main. Si dans le pays de destination, un nombre suffisant de personnes souhaite aussi envoyer de l’argent en Suisse, les deux "courtiers" peuvent compenser les montants entre eux, de sorte que du point de vue matériel, les fonds ne quittent jamais l’un ou

- 13/16 - P/13524/2017 l’autre pays. Ce genre de transactions ne laissent aucune trace, car dans leur propre intérêt, les hawaladars ne tiennent pas une comptabilité au sens strict du terme (Rapport sur le blanchiment d'argent: jugements prononcés en Suisse en matière de blanchiment d'argent, Office fédéral de la police fedpol, n°3/2008, p. 12 cité par Tribunal pénal fédéral dans son arrêt SK.2017.7 du 29 mars 2019 consid. 3.6).

E. 3.5 En l'espèce, l'hawala n'est qu'un système parallèle aux systèmes officiels de transfert d'argent. Son côté opaque peut à l'évidence être utilisé par des trafiquants de tous genres. Il n'en demeure pas moins que pour qualifier de blanchiment d'argent les transferts réalisés par cette voie, il faut encore que l'argent provienne d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Le Ministère public ne retient, à ce stade, que la traite d'êtres humains au titre de crime préalable. Il ressort de l'enquête et des déclarations des prévenus que le recourant a bien participé, par la collecte et la fixation de rendez-vous entre les collecteurs de fonds et son co-prévenu, aux transferts à l'étranger de montants importants d'argent, activité qui lui aurait procuré des rentrées mensuelles significatives. Il est mis en cause par son co-prévenu de s'adonner à cette activité depuis 2014-2015, ce qu'il conteste, tout comme il conteste l'importance des sommes collectées par son intermédiaire. Certains réfugiés ont admis avoir envoyé de l'argent à des membres de leur famille retenus dans des camps ou en transit au Soudan ou en Libye. Il conviendra d'analyser les relevés de comptes des protagonistes pour déterminer l'importance des montants envoyés afin de déterminer s'il s'agirait du paiement d'une rançon et dans un tel cas si cette activité est visée à l'infraction de l'art. 182 CP ou d'encouragement au voyage à destination de la Suisse au sens de l'art. 116 LEI. Ces "carnets" de compte apparaissent à l'évidence importants, le recourant ayant tenté de faire disparaître ceux de son collecteur. Le requérant se savait en outre dans l'illégalité. Ainsi, les soupçons de blanchiment d'argent sont, à ce stade, suffisants pour justifier le séquestre des avoirs du prévenu. Les revenus qui apparaissent sur les relevés de comptes [de la banque] D______ sont ceux de l'époque où il était chauffeur taxi (soit de l'ordre de CHF 3'000.- par mois). Depuis 2019, il reçoit des montants bien plus importants de l'ordre de CHF 9'000.- par mois, qui contrairement à ce qu'il soutient, ne sont pas documentés de sorte que l'on ignore s'ils proviendraient effectivement de AG______ LLC, tout comme on ignore si le prévenu a réellement un partenariat dans cette société. Les revenus de la recourante ne sont pas connus; il semblerait qu'elle travaillerait à 50%, en 2014 à tout le moins, en tant qu'infirmière. Les époux semblent verser une part importante de leur revenu au paiement des hypothèques et de la prévoyance, soit pour le recourant CHF 20'400.- par an

- 14/16 - P/13524/2017 correspondant à plus de 55% de ses revenus pour 2016, plus de 68 % pour 2017 et plus de 88% pour 2018. Les relevés de comptes ne permettent pas d'apprécier les charges courantes du couple. En outre, les documents d'ouverture de compte de [la banque] D______ font mention que le couple disposerait d'avoirs auprès de [la banque] F______ à hauteur de 120/m, comprendre vraisemblablement CHF 120'000.-. À ce stade de l'instruction, il apparaît très vraisemblable que le recourant dispose de revenus plus importants que ceux qu'il annonce et qui proviendrait des bénéfices réalisés par l'hawala. Faute de pouvoir confisquer ces montants, la saisie en vue de confiscation (l'art. 70 CP) se justifie. Son épouse était au courant de cette activité, elle qui a pris les mesures pour faire disparaître les CHF 20'000.-, provenant à l'évidence de cette activité, qui se trouvait dans leur chambre avant la perquisition de la police. Elle a également, grâce à ces revenus supplémentaires, bénéficié d'un train de vie amélioré lui permettant notamment d'acheter un appartement ou à tout le moins assurer le paiement des hypothèques. La saisie en vue de confiscation (l'art. 70 CP) voire de créance compensatrice, se justifie.

E. 4 Le recours doit être rejeté et l'ordonnance querellée sera confirmée.

E. 5 Les recourants succombent intégralement. La recourante sera donc déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité.

E. 6 Ils supporteront, conjointement et solidairement, les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 15/16 - P/13524/2017

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne, conjointement et solidairement, A______ et C______ aux frais de la procédure de recours qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux, leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 16/16 - P/13524/2017 P/13524/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13524/2017 ACPR/950/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt mardi 3 décembre 2019

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, C______, domiciliée ______, tous deux comparants par Me AI______, avocate, ______ Genève, recourants,

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 23 septembre 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/13524/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 28 octobre 2019 au greffe de la Chambre de céans, A______ et C______ recourent contre l'ordonnance par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre du compte bancaire n° 2______ [auprès de la banque] dont ils sont titulaires conjointement.

Les recourants concluent, préalablement, à la constatation de la violation du droit d'être entendue de la recourante, et principalement à l'annulation de la décision entreprise et à la levée immédiate du séquestre du compte, subsidiairement, à la levée de tout montant supérieur à CHF 4'488.-, voire CHF 7'480.-, voire encore CHF 54'155.74, ou encore CHF 49'667.74. b. La recourante conclut à une indemnité pour ses honoraires d'avocat de CHF 2'548.80. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. La procédure P/3______/2017 a été ouverte pour blanchiment d'argent à la suite du rapport de renseignements de la police du 29 juin 2017 faisant état de ce que J______ avait transporté de l'argent et de l'or entre Genève et K______ [Liban], pour environ CHF 1'730'000.- entre 2013 et 2017, activité paraissant peu plausible avec celle, déclarée aux douanes, liée à la vente d'habits et de voitures entre la Suisse et l'Afrique. Une surveillance téléphonique active a été ordonnée. b. À teneur des rapports des 12 juin, 30 juillet et 10 septembre 2018, J______ se déplaçait quotidiennement, en train, à travers la Suisse afin de récolter de l'argent auprès d'individus. Il se rendait deux fois par mois à K______ avec une grande quantité d'argent provenant de ces récoltes. Il était en contact avec le coordinateur, A______, domicilié à H______, qui lui donnait les informations nécessaires à la récolte de l'argent auprès des collecteurs d'origine somalienne et érythréenne dans toute la Suisse. À K______, J______ remettait l'argent à un bureau de change pour transfert, par compensation, à L______ [Émirats arabes unis], à M______. Ce dernier se rendait une fois par mois à N______ [ZH] afin de réceptionner lui-même les fonds en accord avec J______. À la suite de problèmes de liquidités rencontrés par ce dernier, A______ s'était rendu personnellement à L______ afin d'amener et récupérer l'argent notamment auprès de M______. Les fonds transférés auraient pour but, en partie, de faire vivre les familles des expéditeurs sur place. La police n'était pas en mesure d'établir l'origine douteuse d'une partie des fonds (PP 41'274). c. À teneur du rapport du 31 octobre 2018, la police a constaté que J______ travaillait désormais exclusivement avec A______, lequel lui remettait parfois

- 3/16 - P/13524/2017 directement l'argent; ils avaient des contacts plusieurs fois par jour ce qui avait eu pour effet d'accélérer la récolte des fonds et d'augmenter les déplacements à K______. Le réseau s'était développé, les fonds provenant de l'ensemble de la Suisse, de France, d'Allemagne et d'Autriche. Ils craignaient d'être sous surveillance avec les numéros de téléphone O______ [opérateur téléphonique] et privilégiaient P______ [réseau de communication], Q______ [logiciel de messagerie] et R______ [opérateur téléphonie mobile]. L'un des collecteurs de A______, S______, Erythréen domicilié aux foyer de requérants d'asile T______, avait été en contact le 9 octobre 2018, avec une Erythréenne prénommée U______, domiciliée à Genève qui devait payer une rançon de USD 5'000.- pour libérer sa sœur (PP 41'136-41'778), ce qui laissait penser que J______ transportait l'argent destiné à payer les rançons de migrants érythréens pris en otage durant leur périple à destination de l'Europe. Il ressortait des conversations téléphoniques, que la commission prélevée sur ces transactions serait de 2.5% (1.9% pour J______ et 0.6% pour A______) ou de 1,75%, selon les clients, outre celle sur le taux de change. d. À teneur du rapport de police du 10 janvier 2019 (PP 41'763), S______, qui avait été interpellé, récoltait CHF 30'000.- à CHF 35'000.- par mois auprès de nombreux compatriotes, lesquels lui remettaient des sommes de quelques centaines de francs, principalement dans les foyers de réfugiés, qu'il donnait à J______. Certaines personnes (7 conversations) avaient demandé des transferts d'argent vers des camps de réfugiés (PP 41'776). Dans une conversation, S______ avait évoqué avoir payé une rançon aux V______ (nomades d'Erythrée) pour la libération de son neveu (PP 41'778). Certaines conversations ambigües laissaient penser à de l'immigration illégale en Suisse (PP 41'778). Deux autres portaient sur le financement de voyage de migrants (PP 41'780). La police concluait qu'il n'était pas possible, pour l'heure, de déterminer si les fonds provenaient de crimes ou délits et s'ils servaient à payer des passeurs ou d'autres personnes impliquées dans le trafic d'êtres humains. La police a entendu U______ (cf. supra B.c.), qui a déclaré avoir fait transférer, par S______, à deux reprises USD 50.- à ses cousins retenus dans un camp en Libye, pays de transit pour les migrants voulant rejoindre l'Europe, pour qu'ils s'achètent de quoi vivre, et qui lui avaient confirmé avoir reçu l'argent. Il ne s'agissait pas du paiement d'une rançon, encore moins pour sa sœur qui n'avait pas été retenue (PP 41'798). W______ avait envoyé CHF 250.- en Erythrée pour l'achat d'un habit traditionnel pour son mariage en mai 2019 et USD 50.- au Soudan pour l'achat de chaussures pour la même occasion. Le destinataire de cette seconde somme d'argent avait cependant déjà quitté le Soudan pour la Libye, pays où l'on se rend pour "traverser la mer"; il ignorait ce que le bénéficiaire allait faire de cet argent (PP 41'808).

- 4/16 - P/13524/2017 X______ avait transféré, par l'intermédiaire de S______, de l'argent à sa famille. Il avait remboursé ce dernier quand il avait su que l'argent avait été récupéré par ses proches. Il avait également transmis de l'argent au Soudan à l'attention de son frère qui voulait acheter un téléphone portable; cet argent n'avait pas été transféré à un passeur (semsar), ces personnes, qui ne voulaient pas se faire repérer, ne se déplaçant pas pour de petits montants. Son frère avait réussi à quitter le Soudan pour la Libye; il avait tenté sa chance pour traverser la mer mais avait été intercepté et ramené sur la côte (PP 41'815). e. Le 26 août 2019, J______ a été interpellé par la police alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion à destination de K______ [Liban]. Il transportait dans son bagage CHF 200'000.-, EUR 108'100.- et USD 20'000.-, répartis dans 4 sacs, ainsi que 13.5 kg d'or. Il a expliqué faire des transferts par compensation sur des montants peu importants et prenait une commission entre 0.75% et 1%. Il se rendait dans plusieurs villes suisses, auprès de collecteurs somaliens et érythréens, chercher l'argent destiné généralement à la famille des expéditeurs se trouvant en Suisse et qui n'avaient pas d'autres moyens de l'envoyer à leurs proches. Il remettait l'argent à un bureau de change à K______ avec instruction de le transférer vers un bureau de change à L______ [Émirats arabes unis], où M______ allait le chercher et remettait l'argent au destinataire selon les informations qu'il lui avait communiquées. Il avait commencé ces transferts en 2013 et, depuis 3 ans, il effectuait les voyages deux fois par mois pour des montants de USD 450'000.- à USD 750'000.-; depuis dix-huit mois, il transportait de l'ordre de USD 650'000.- à USD 750'000.-, en lingots ou en cash, par voyage, soit USD 1'300'000.- à USD 1'500'00.- par mois lui procurant un bénéfice entre USD 16'250.- et USD 18'750.- par mois (commission de 1,25%) dont à déduire les frais du bureau de change de M______; il pouvait également réaliser un bénéfice sur le taux de change pratiqué. Le collecteur le plus prolifique lui remettait CHF 200'000.- à CHF 250'000.- par semaine, voire la dernière fois CHF 350'000.-; il s'agissait d'un somalien de N______ [ZH] prénommé Y______ qui récupérait l'argent de ses compatriotes. Le réseau de [A______], un érythréen habitant H______, lui ramenait environ CHF 200'000.- par semaine, et plus pendant les fêtes. Il inscrivait sur des carnets, dont certains ont été saisis par la police, le nom de la personne qui lui remettait l'argent et le montant remis; il faisait l'opération immédiatement et mentionnait dans son message P______ le nom du destinataire. Il ne gardait pas de trace une fois l'opération effectuée. Les billets saisis provenaient de "Z______" s'agissant des dollars, de Y______ pour CHF 80'000.- et d'"[A______]" pour CHF 120'000.-. f. Le 28 août 2019, le Procureur a prévenu J______ de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour avoir, entre le 6 mars 2017 et le 26 août 2019, transporté par avion de Genève à K______ à chaque voyage environ CHF 300'000.-, ou équivalent

- 5/16 - P/13524/2017 en USD, à raison de 2 fois par mois, soit au total au minimum CHF 15 millions, ou équivalent en USD, ainsi que des lingots en or, en particulier, le 6 mars 2017, une cinquantaine de lingots de 100 grammes ainsi que, le 26 août 2019, CHF 300'000.- et 13,5 kilos d'or (en tout CHF 900'000.- environ). Il a également été prévenu de faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, à Genève, entre 2017 et 2019, utilisé des faux certificats de salaires annonçant des revenus fictifs pour obtenir un nouveau bail à loyer en 2019, alors qu'il avait reçu l'aide de l'Hospice général après avoir mentionné n'avoir aucun revenu. g. Le 3 septembre 2019, A______ a été arrêté à Bâle, en possession de EUR 5'000.- (en billets de EUR 50.-) dans son sac à dos et CHF 2'950.- dans son portefeuille. Il connaissait M______ depuis 2004 dans le cadre de son business à L______; ce dernier lui avait conseillé de contacter J______ lorsqu'il avait eu besoin de liquidités; il avait rencontré ce dernier en janvier 2019. Depuis sept à huit mois, il aidait des compatriotes qui souhaitaient envoyer de petits montants à leur famille en Erythrée, Ethiopie ou Somalie; cela se faisait gratuitement. Ces personnes, qui le contactaient par téléphone, lui remettaient l'argent en Suisse et sa famille en Erythrée donnait l'équivalent en monnaie locale aux bénéficiaires. Il aidait S______ à envoyer de l'argent mais n'était pas son chef. Des personnes lui remettaient l'argent qu'elles collectaient auprès de compatriotes, que lui-même confiait à J______; cela lui permettait de s'approvisionner en liquidités à L______. Il a fini par évoquer un frère qui vivait à AA______ [VD] et qui avait collecté, à une reprise de l'argent. Confronté à une conversation qu'il avait eue le 17 janvier 2019 (PP 41'089) où il disait: "Erythrée, Ethiopie, Soudan, Ouganda, Kenya, AB______ [Égypte]. J'ai un réseau étendu, même en Europe, bref partout", il a répondu qu'il aimait faire des blagues; il lui arrivait de faire des transferts en Ouganda et à AB______ pour dépanner. C'était "AC______" qui s'occupait de la transaction. L'hawala était son activité principale lorsqu'il était en Suisse. Confronté à une conversation du 7 mars 2019 (PP 41'090), où il disait à son interlocuteur que AD______ était un passeur pour la Libye, qu'il le connaissait et que c'était un gars correct, il a répondu ne pas le connaître et ne pas connaître de passeurs en Libye; il avait dû tenir ces propos dans le cadre du business et qu'il devait s'agir d'un intermédiaire à L______ et non d'un passeur de migrants. Il soutient n'avoir appris qu'après les transferts que le dénommé AE______ était un semsar. Il a contesté que son mode de faire permettait le payement de rançon bien que confronté à des conversations qu'il avait eues à ce sujet (PP 41'091). Il était par contre exact qu'il permettait d'envoyer de l'argent à des personnes aux mains des passeurs. Il ne se souvenait pas avoir dit à un collecteur (PP 41'093), le 6 avril 2019, qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer la devise dans les messages car cela pouvait présenter un "risque pénal".

- 6/16 - P/13524/2017 h. Lors de la perquisition de son domicile à H______, il est apparu que A______ était titulaire de compte auprès [des banques] D______ et E______, le couple avait un compte commun auprès de [la banque] D______, et son épouse auprès [des banques] F______ et G______. Le couple a acheté, pour CHF 625'000.-, en 2014, un appartement à H______ [SG]. Ils avaient deux véhicule dans leur garage, dont une I______ [marque, modèle] mise en circulation en avril 2019. i. Le 4 septembre 2019, le Ministère public a prévenu A______ de blanchiment (art. 305bis CP) pour avoir à Genève et à H______, entre le 14 janvier et le 3 septembre 2019, participé à une organisation ayant pour but d'acheminer de l'argent de Suisse vers l'Erythrée et les pays voisins, en assumant un rôle de coordinateur en organisant les récoltes d'argent auprès d'une cinquantaine de collecteurs en Suisse, les rendez-vous avec J______ qui regroupait l'argent pour le transporter par avion à raison de 2 voyages par mois entre Genève et K______, l'argent étant ensuite envoyé à L______ où il récupérait l'argent, soit personnellement, soit par une personne de confiance, l'argent allant ensuite en Erythrée et les pays voisins, avec à chaque voyage environ CHF 600'000.- ou équivalent, soit depuis le début de l'année 2019 un total de CHF 10 millions ou équivalent en USD, étant précisé que cet argent servait notamment pour payer des passeurs de réfugiés en Afrique du nord. j. À teneur du rapport du 11 octobre 2019 (PP 41'452), à la suite des arrestations de J______, le 26 août 2019, et celle de S______, le lendemain, A______, toujours sous surveillance téléphonique active, s'était entendu avec l'amie de son collecteur pour qu'elle brûle tous les documents compromettants qu'elle trouverait dans sa chambre, notamment un grand cahier dans lequel il inscrivait l'argent collecté; elle n'avait pas pu le faire faute d'être autorisée à entrer dans la chambre. A______ avait fait part à sa femme desdites arrestations se demandant s'ils avaient transmis des informations s'agissant "des adresses et téléphones", et l'informant vouloir envoyer CHF 20'000.- qui se trouvaient dans leur chambre à H______ à un Sri Lankais afin qu'il les transfère en Angleterre et à L______. Il se disait très inquiet que S______ transmette "notre e-mail" à la police. Il devait trouver des explications sur la provenance de l'argent : dire, par exemple, qu'il avait des liquidités en Erythrée et en Angola. Dans une conversation avec un "petit concurrent", il avait expliqué que si on attrapait quelqu'un avec plus de CHF 10'000.- sur lui, il fallait pouvoir les justifier et être capable de répondre à la question fondamentale : "pourquoi ne pas privilégier le transfert bancaire"; il lui avait expliqué transférer des fonds en Angleterre où il avait un "petit business" dans l'immobilier et où le système était plus libéral, "ici, tout est plus difficile". Il avait appelé divers collecteurs leur demandant d'éliminer toutes traces et de dire qu'ils ne connaissaient pas J______. A______ avait répondu à un collecteur qui s'inquiétait parce qu'ils partageaient le "gâteau", que, pour ce qu'ils faisaient ils risquaient "une amende, au pire". Il lui avait dit chercher à remplacer J______, ayant 30 ou 40 personnes devenues inactives, et avoir changé d'adresse e-mail par précaution.

- 7/16 - P/13524/2017 k. Lors des audiences devant le Ministère public, les prévenus ont déclaré, en substance, ce qui suit: A______ aidait, depuis août 2018, des Erythréens à envoyer de l'argent à leurs familles, ses frères, en Erythrée, remettant l'argent aux destinataires. Le compatriote lui communiquait par téléphone le montant à transférer et les coordonnées du destinataire; il remettait ensuite l'argent à un collecteur, parfois à lui-même, qui le donnait ensuite à J______. Ce dernier transportait l'argent de Suisse et le remettait à un bureau de change à K______ à destination de bureau de change à L______. Là, une fois par semaine, il récupérait l'argent en espèces, par l'intermédiaire de M______. L'argent "voyageait" entre L______ et l'Erythrée avec des transactions économiques (pièces de rechange, habits). Il avait 4 ou 6 collecteurs réguliers – mais pas 50 comme l'évoquait la police – ainsi que des compatriotes qui le contactaient directement. Les sommes transférées allaient de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-, voire CHF 60'000.- pendant la période des fêtes. Il utilisait le système de l'hawala parce qu'il était impossible et très dangereux de transférer l'argent légalement en Erythrée. J______ a déclaré que A______ était le responsable de tous les collecteurs et fixait les rendez-vous pour la remise de l'argent. Ils avaient commencé ce travail en 2014 ou 2015 – ce que ce dernier a contesté –. Depuis l'été 2017, il prenait le train quotidiennement, voire un jour sur deux, pour des rendez-vous avec des collecteurs fixés par A______. Il pensait que A______ prenait une commission de 2% sur les transferts – ce que ce dernier a contesté –; la sienne était entre 1,3 à 1,6%. A______ lui avait également dit prendre une commission à L______. l. A______ est titulaire des comptes suivants, ouverts le 1er avril 2014 auprès [de la banque] D______ :  1______ crédité de son salaire (CHF 36'434.- en 2016; CHF 29'788.- en 2017; CHF 23'160.- jusqu'à fin septembre 2018) et de 6 versements d'origine non précisée pour un total de CHF 56'122.- entre le 26 février et le 25 juillet 2019, et débité mensuellement de CHF 2'400.- soit CHF 1'500.- vers le compte 2______ et CHF 200.- vers son compte de prévoyance AF______;  avec son épouse, du compte 2______ présentant un solde au 17 septembre 2019 de CHF 90'259.-, alimenté mensuellement par un versement de CHF 1'000.- de C______ et de CHF 1'500.- de A______, à tout le moins depuis janvier 2016 (faute de relevés bancaires antérieurs), et débité des intérêts hypothécaires de CHF 2'180.- par trimestre et d'un retrait en espèces de CHF 40'000.- le 12 mars 2018. Les hypothèques contractées le 31 octobre 2014 portent sur un total de CHF 498'000.-. À teneur des documents d'ouverture de compte, C______ travaillait, à 50%, en tant qu'infirmière et, sporadiquement, comme interprète et A______ comme chauffeur de taxi à 60%. Ils avaient encore des actifs "120/m auprès de F______" (PP 38'002). m. Le 23 septembre 2019, le Procureur a notifié à [la banque] D______ l'ordonnance querellée.

- 8/16 - P/13524/2017 n. Le 10 octobre 2019, le conseil de A______, avisé par le Procureur d'un séquestre sur un compte de son mandant, a requis que la décision lui soit adressée afin de la contester. Le Procureur lui a envoyé en copie, le 17 octobre 2019, l'ordonnance notifiée à la Banque. o. A______, né en 1974 est de nationalité érythréenne. Il a épousé, en 2008, C______, de nationalité suisse, avec laquelle il a une fille de 8 ans et demi. Il a obtenu la nationalité suisse en 2014. Il est titulaire d'un permis de séjour des Emirats arabes unis. Il s'était rendu à L______, en 2000-2001, où il avait obtenu un permis de séjour, qu'il avait encore. Il y avait connu le monde du "business", soit l'envoi de containers de marchandises en Erythrée et Ethiopie. Il s'était installé en Suisse avec sa femme en 2008; ils vivaient de ses économies et du travail de sa femme, dont il ignorait les revenus. Il avait eu une activité de chauffeur de taxi à H______ de 2010 à septembre 2018, période à laquelle il a annoncé son départ auprès du contrôle de l'habitant, sa femme et sa fille restant à H______, et est retourné officiellement à L______, où il se rendait régulièrement une quinzaine de jours (7 à 8 fois en une année) et où il était associé dans une société, enregistrée au Registre du commerce [de] AG______ LLC, qui exportait des marchandises vers l'Erythrée, l'Ethiopie et l'Angola. Il finançait le "business" qui était géré par son cousin. Il était également associé, avec son frère et son beau-frère, dans la société AH______ LTD, qui n'a jamais eu d'activité. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public ordonne le blocage du compte 2______ de A______, poursuivi pour blanchiment d'argent, et de C______, au sens des art. 263 et ss CPP. D.

a. À l'appui du recours, la recourante relève que l'ordonnance ne lui a jamais été notifiée de sorte que son recours est recevable sans que le délai de 10 jours ait commencé à courir. La décision ne motivait, en outre, pas en quoi le séquestre de ses avoirs était justifié, licite et proportionné; aucune base légale n'était visée s'agissant du compte d'un tiers saisi. Elle demandait la constatation de cette violation. Les recourants soutiennent l'origine licite des fonds séquestrés. Le compte saisi servait au payement de leur dette hypothécaire; il était crédité des salaires du recourant – lorsqu'il était chauffeur de taxi, entre CHF 2'500.- et CHF 3'500.-/ mois et ensuite de son partenariat avec AG______ LLC, laquelle n'est pas visée par l'enquête – et des revenus de la recourante qui n'était pas soupçonnée d'avoir commis une infraction. Le Ministère public n'avait pas invoqué de créance compensatrice et il n'y avait pas de victime dont le séquestre devait garantir la créance. Celui-ci était, en outre, illégal et disproportionné, la procédure ne portant pas sur les avoirs déposés avant le

- 9/16 - P/13524/2017 14 janvier 2019. Il n'y avait aucune connexité entre le blanchiment d'argent reproché, et contesté, et les fonds séquestrés. Le séquestre des fonds de la recourante, tiers saisie, était illégal.

b. Le Ministère public répond qu'un séquestre ne pouvait respecter le droit d'être entendu, devant faire l'objet d'un effet de surprise, et que la recourante pouvait apporter toute observation utile après avoir été informée du blocage du compte. Il avait ordonné le séquestre car le compte n'avait fait l'objet d'aucun mouvement significatif en 2019, autre que le paiement des échéances hypothécaires, contrairement à l'autre compte. L'origine de l'argent du recourant n'était pas justifiée s'agissant de AG______ LLC ni de sa fortune; les revenus de son épouse n'apparaissent pas non plus sur les relevés de comptes.

c. La recourante réplique se plaindre de la violation de son droit d'être entendue au motif que la décision ne lui a pas été notifiée ni n'était motivée, que ce soit s'agissant des bases légales visées ni des raisons du séquestre de ses avoirs a elle. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est déposé selon la forme (art. 385 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu et du tiers saisi (art. 104 al. 1 let. a et f CPP) qui, titulaires de la relation bancaire visée, ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Lorsqu'une ordonnance de séquestre est notifiée à la banque dépositaire, et non au titulaire du compte saisi, le départ du délai de recours, pour ce dernier, ne commence à courir que dès le moment où il a eu connaissance de la mesure de séquestre (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 266). 1.3. En l'espèce, le séquestre auprès de [la banque] D______ n'a pas été notifié à la recourante, laquelle en a eu connaissance par la copie adressée par pli simple au conseil de son mari. Partant, le recours contre l'ordonnance de séquestre a été déposé, par les recourants, dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées (art. 396 al. 1 CPP) –. Le recours est, dès lors, recevable. 2. La recourante reproche au Ministère public la violation de son droit d'être entendue.

- 10/16 - P/13524/2017 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, s'il est vrai que le Ministère public n'a pas développé les motifs du séquestre du compte dont les époux sont co-titulaires, il a cependant, dans son ordonnance, fait mention de l'infraction de blanchiment reprochée au recourant et, dans ses observations, avoir privilégié le séquestre d'un compte n'ayant fait l'objet d'aucun mouvement significatif plutôt que celui du prévenu utilisé pour les dépenses courantes du ménage et sur lequel la recourante dispose d'une procuration; il se réfère aux art. 263 et ss CPP. Ces informations ont permis à la recourante de développer son recours. Le grief est infondé. 3. Les recourants contestent le séquestre de leur compte. 3.1. Conformément à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, les mesures de contrainte - au nombre desquelles figure le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées) - doivent répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être

- 11/16 - P/13524/2017 prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P_94/1990 du 15 juin 1990 consid. 5). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 ss; 137 IV 145 consid. 6.4 p. 151 ss et les références citées); elle ne peut donc être levée que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Il a aussi été jugé que tant que l'état actuel de l'enquête ne permet pas de déterminer exactement la part des fonds concernés qui pourrait provenir d'une activité criminelle et qu'un doute sérieux subsiste sur ce point, l'intérêt public exige que les fonds demeurent en totalité à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 8). Enfin, si la saisie est susceptible de paralyser l'activité économique d'un tiers, le principe de proportionnalité commande une balance très nuancée des intérêts en présence et peut justifier la libération partielle des sommes bloquées afin de payer certains créanciers (SJ 1990 444 n. 5.1). 3.2. La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise. C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée, que l'auteur/le tiers dispose toujours de cet avantage - auquel cas une confiscation est envisageable - ou que l'intéressé n'en dispose plus (parce qu'il l'a aliéné, etc.) -

- 12/16 - P/13524/2017 hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une mesure de substitution à la confiscation, i.e. la créance compensatrice - (L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 ET P. 419). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut donc être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2). 3.3. À teneur de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. À teneur de l'art. 182 CP, celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Dans le cas aggravé de l'incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 3 LEI), la peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d’une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l’auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (let. a); l’auteur agit dans le cadre d’un groupe ou d’une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie (let. b). 3.4. En dehors du circuit financier régulier, il existe toute une série de prestataires qui se chargent de transférer des fonds à l’étranger pour le compte de leurs clients, sans toutefois posséder d’autorisation pour réaliser ce type d’activité. Le plus courant de ces systèmes parallèles est sans doute le système hawala. Ce mode de financement, qui a vu le jour il y a plusieurs siècles, est profondément ancré dans certaines cultures. Il est utilisé essentiellement par des migrants pour envoyer de l’argent à des parents ou à des proches vivant principalement dans des pays dotés d’un système bancaire inopérant ou peu fiable. Cette pratique est particulièrement répandue dans les communautés de culture musulmane, car le hawala est compatible avec le droit islamique, qui proscrit les prêts à intérêt. Ainsi, une personne qui vit en Suisse et qui souhaite envoyer de l’argent confie une somme à ce type de banquier informel appelé hawaladar, généralement un commerçant, propriétaire par exemple d’une agence de voyages, d’une bijouterie ou d’un magasin d’alimentation ou d’articles de seconde main. Si dans le pays de destination, un nombre suffisant de personnes souhaite aussi envoyer de l’argent en Suisse, les deux "courtiers" peuvent compenser les montants entre eux, de sorte que du point de vue matériel, les fonds ne quittent jamais l’un ou

- 13/16 - P/13524/2017 l’autre pays. Ce genre de transactions ne laissent aucune trace, car dans leur propre intérêt, les hawaladars ne tiennent pas une comptabilité au sens strict du terme (Rapport sur le blanchiment d'argent: jugements prononcés en Suisse en matière de blanchiment d'argent, Office fédéral de la police fedpol, n°3/2008, p. 12 cité par Tribunal pénal fédéral dans son arrêt SK.2017.7 du 29 mars 2019 consid. 3.6). 3.5. En l'espèce, l'hawala n'est qu'un système parallèle aux systèmes officiels de transfert d'argent. Son côté opaque peut à l'évidence être utilisé par des trafiquants de tous genres. Il n'en demeure pas moins que pour qualifier de blanchiment d'argent les transferts réalisés par cette voie, il faut encore que l'argent provienne d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Le Ministère public ne retient, à ce stade, que la traite d'êtres humains au titre de crime préalable. Il ressort de l'enquête et des déclarations des prévenus que le recourant a bien participé, par la collecte et la fixation de rendez-vous entre les collecteurs de fonds et son co-prévenu, aux transferts à l'étranger de montants importants d'argent, activité qui lui aurait procuré des rentrées mensuelles significatives. Il est mis en cause par son co-prévenu de s'adonner à cette activité depuis 2014-2015, ce qu'il conteste, tout comme il conteste l'importance des sommes collectées par son intermédiaire. Certains réfugiés ont admis avoir envoyé de l'argent à des membres de leur famille retenus dans des camps ou en transit au Soudan ou en Libye. Il conviendra d'analyser les relevés de comptes des protagonistes pour déterminer l'importance des montants envoyés afin de déterminer s'il s'agirait du paiement d'une rançon et dans un tel cas si cette activité est visée à l'infraction de l'art. 182 CP ou d'encouragement au voyage à destination de la Suisse au sens de l'art. 116 LEI. Ces "carnets" de compte apparaissent à l'évidence importants, le recourant ayant tenté de faire disparaître ceux de son collecteur. Le requérant se savait en outre dans l'illégalité. Ainsi, les soupçons de blanchiment d'argent sont, à ce stade, suffisants pour justifier le séquestre des avoirs du prévenu. Les revenus qui apparaissent sur les relevés de comptes [de la banque] D______ sont ceux de l'époque où il était chauffeur taxi (soit de l'ordre de CHF 3'000.- par mois). Depuis 2019, il reçoit des montants bien plus importants de l'ordre de CHF 9'000.- par mois, qui contrairement à ce qu'il soutient, ne sont pas documentés de sorte que l'on ignore s'ils proviendraient effectivement de AG______ LLC, tout comme on ignore si le prévenu a réellement un partenariat dans cette société. Les revenus de la recourante ne sont pas connus; il semblerait qu'elle travaillerait à 50%, en 2014 à tout le moins, en tant qu'infirmière. Les époux semblent verser une part importante de leur revenu au paiement des hypothèques et de la prévoyance, soit pour le recourant CHF 20'400.- par an

- 14/16 - P/13524/2017 correspondant à plus de 55% de ses revenus pour 2016, plus de 68 % pour 2017 et plus de 88% pour 2018. Les relevés de comptes ne permettent pas d'apprécier les charges courantes du couple. En outre, les documents d'ouverture de compte de [la banque] D______ font mention que le couple disposerait d'avoirs auprès de [la banque] F______ à hauteur de 120/m, comprendre vraisemblablement CHF 120'000.-. À ce stade de l'instruction, il apparaît très vraisemblable que le recourant dispose de revenus plus importants que ceux qu'il annonce et qui proviendrait des bénéfices réalisés par l'hawala. Faute de pouvoir confisquer ces montants, la saisie en vue de confiscation (l'art. 70 CP) se justifie. Son épouse était au courant de cette activité, elle qui a pris les mesures pour faire disparaître les CHF 20'000.-, provenant à l'évidence de cette activité, qui se trouvait dans leur chambre avant la perquisition de la police. Elle a également, grâce à ces revenus supplémentaires, bénéficié d'un train de vie amélioré lui permettant notamment d'acheter un appartement ou à tout le moins assurer le paiement des hypothèques. La saisie en vue de confiscation (l'art. 70 CP) voire de créance compensatrice, se justifie. 4. Le recours doit être rejeté et l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. Les recourants succombent intégralement. La recourante sera donc déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité. 6. Ils supporteront, conjointement et solidairement, les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne, conjointement et solidairement, A______ et C______ aux frais de la procédure de recours qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux, leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/13524/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF

Total CHF 1'095.00