Sachverhalt
notamment des repérages et observations, et permettant l’accès audit logement au moyen d’une clef, agissant dans le but de dérober des valeurs et d’obtenir tout ou partie du butin. Il lui est à cet égard reproché d'avoir mis sur pied et exécuté le homejacking au cours duquel, le 4 septembre 2026 à 9h35, alors que E______ sortait de son domicile sis rue 1______ no. ______, deux auteurs masqués et gantés, avaient agressé ce dernier devant sa porte d’entrée – lui saisissant le cou, l’étranglant et lui mettant la main sur la bouche, le repoussant de force à l’intérieur du logement –, puis l’avaient mis à terre et violemment frappé – notamment au niveau de la tête, au point que la victime avait eu l’impression de mourir, au vu de la violence des coups lui ayant été assénés –, le blessant fortement de la sorte, puis d’avoir maintenu E______ sur un canapé, l’entravant dans sa liberté, lui ordonnant de désigner où se trouvaient les valeurs et le coffre, avant de fouiller son logement afin d'y rechercher un coffre-fort, des valeurs notamment de l’or, causant des dommages, dérobant à tout le moins une clef, des parfums, et le porte-monnaie de la victime.
c. À teneur du rapport d'arrestation du 9 septembre 2026, C______ et D______ avaient été arrêtés dans le cadre du homejacking mentionné supra sous let. B.b. Le téléphone de D______ avait été saisi, les premières analyses effectuées sur ledit appareil ayant permis de découvrir un contact enregistré au nom de "A______", lequel semblait
- 3/14 - P/20913/2026 travailler pour la société de transport de personnes F______ Sàrl. Dans la galerie photo, les enquêteurs avaient découvert une capture d'écran d'une discussion entre D______ et "A______", dans le cadre de laquelle ce dernier donnait rendez-vous à son correspondant à G______ (ci-après : G______), tout en lui fournissant le code d'accès à un parking. Les policiers avaient pu identifier la détentrice du raccordement enregistré sous le nom de "A______" comme étant "H______", lequel était en réalité utilisé par son époux, A______, gérant de la société F______ Sàrl. Une surveillance avait été mise en place, laquelle avait permis l'interpellation du précité, alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule [de marque] I______ [qu'il utilisait fréquemment]. La fouille de son véhicule et la perquisition de son domicile n'avaient pas révélé d'éléments utiles à l'enquête. Son téléphone avait été saisi, conformément au mandat d'actes d'enquête du Ministère public du 7 septembre 2026 ordonnant l'extraction et l'analyse des données y contenues.
d. Entendu par la police, E______ a expliqué être sorti de son appartement, le jour des faits, et avoir été immédiatement agressé par un individu, lequel l'avait repoussé puis tabassé avec ses poings, ce qui l'avait fait chuter. Son agresseur s'était agenouillé sur lui et lui avait mis les mains sur sa bouche et son nez, l'empêchant ainsi de respirer, à tel point qu'il avait pensé mourir étouffé. Il était parvenu à mordre son assaillant au doigt mais celui-ci avait continué à le frapper violemment pendant environ quinze minutes. Il se souvenait avoir pu se relever et courir afin d'appeler de l'aide, avant d'être immédiatement tiré en arrière et frappé à nouveau par son agresseur. Il avait ensuite aperçu ce dernier, ainsi qu'un autre homme – dont il ignorait toutefois s'il l'avait également frappé –, fouiller tout son logement. Sur la planche photographique qui lui a été soumise, E______ a "rencontré quelques difficultés" à reconnaître A______, indiquant à son sujet qu'il s'agissait d'une connaissance, qu'il travaillait comme taxi limousine et qu'ils allaient parfois boire un café ensemble. À l'issue de son audition, il a transmis une copie du dossier de son séjour aux Hôpitaux universitaires de Genève à la suite des faits présumés, lequel fait état de plusieurs plaies, dont une principale au niveau du crâne (pariétal gauche) ayant nécessité seize points de suture. Il avait également perdu trois dents. Plusieurs photos ont été prises par les agents, lesquelles attestent en outre de diverses lésions. e.a. Entendu par la police, C______ a indiqué que son colocataire D______ avait appris par un individu nommé "A______" [un homme européen environ 50-55 ans, 170cm, corpulence un peu enrobée] que de l'or était stocké dans l'appartement de E______. Lui- même était venu à Genève le 2 septembre 2026 en compagnie de D______ et d'un autre individu albanais nommé "J______". Ils s'étaient rendus à G______ à bord de la voiture de D______. Une fois sur place, ils avaient rencontré "A______", qui leur avait remis une clef, laquelle fonctionnait comme un "pass général" pour Genève. D______ aurait préparé et organisé le coup depuis une année, recrutant à cette occasion des individus de nationalité albanaise, à savoir "J______" et "K______".
- 4/14 - P/20913/2026 e.b. Devant le Ministère public, C______ a expliqué que "tout" avait été organisé par d'autres personnes. "A______" avait dit à D______ qu'il devait y avoir un coffre-fort dans l'appartement de la victime. Lui-même s'était présenté devant la porte de celle-ci le 4 septembre 2026 avec un dénommé "J______", lequel était entré dans l'appartement et avait infligé des blessures à E______. Lui-même était resté à l'extérieur dans l'escalier, avant d'y entrer dans un second temps pour fouiller une chambre. Il ignorait où "A______" – qu'il ne connaissait pas et dont il ignorait les liens avec D______ – se trouvait au moment des faits. Il avait entendu que "A______" percevrait 20% du butin. f.a. Lors de son audition par la police, le 9 septembre 2026, A______ a contesté les faits reprochés, expliquant s'être rendu ce jour-là dans le Jura avec un ami afin de cueillir des champignons. D______ l'avait appelé, deux semaines plus tôt environ, avant de le rejoindre au parking diplomatique de G______, à pied. Celui-ci était ensuite montré dans sa voiture [la seule fois où il l'avait fait] et lui avait demandé sa clef SI pour "faire un travail ". Face à la grande insistance du précité, il lui avait donné une de ses clefs SI, qu'il avait trouvée par terre, sans toutefois imaginer que D______ pourrait faire "ça", même s'il savait qu'il n'allait pas "donner du maïs aux pigeons", soit qu'il "n'allait pas faire quelque chose de bon". Plus tard lors de son audition, il a indiqué qu’il ne "sentait" pas D______ depuis déjà quelque temps, celui-ci se montrant très insistant, essayant de le joindre très souvent, lui parlant souvent de la clef SI, et cherchant à le voir en personne pour lui parler. En avril ou mai 2026, le précité lui avait demandé s’il connaissait un endroit pour acheter de l’or. Il l'avait alors emmené au magasin de E______, un "super ami" et collègue, avec qui il mangeait régulièrement, lequel était toutefois fermé. D______ lui avait demandé si E______ avait un coffre-fort, ce à quoi il avait répondu par l’affirmative, ajoutant que c'était normal au vu de son activité. Lui-même ne lui avait toutefois jamais communiqué l'adresse du domicile du précité. Les semaines suivantes, D______ s’était montré très insistant au sujet de E______. Au moment de remettre la clef SI à D______, il avait pensé que celui-ci braquerait E______ dans la rue ou cambriolerait son magasin, sans toutefois, "de loin", s'imaginer "cette agression". Invité à se déterminer sur une vidéo de sa voiture prise le 3 mai 2026, où il conduisait D______, il a indiqué avoir dû oublier cet épisode et ignorer où ils étaient allés et ce qu’ils avaient fait ce jour-là. Confronté au fait que le paysage que l’on apercevait était tout proche du domicile de la victime, il a répété ne pas avoir communiqué à D______ l’adresse de E______ et ne plus se souvenir pour quelle raison il l’avait emmené "là-bas". f.b. Devant le Ministère public, le lendemain, A______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations, tout en les complétant. D______ ne l'avait pas menacé pour obtenir sa clef SI, mais s'était adressé à lui en étant "agressif". L'ami avec qui il était allé cueillir des champignons s'appelait "L______". Invité à se déterminer sur le fait qu'un des auteurs présumés des faits avait indiqué qu'il devait toucher 20% du butin, il a persisté à nier les faits, ajoutant ne pas savoir "qu’ils allaient faire cela" et la raison pour laquelle cet individu avait déclaré qu’il devait percevoir une partie du butin.
- 5/14 - P/20913/2026
g. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises : le 25 août 2016, par le Ministère public, notamment à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, pour vol (art. 139 CP) et violation de domicile (art. 186 CP); le 27 mars 2023, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel durant trois ans – dont six mois ferme –, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c LStup), respectivement crime contre cette même loi (art. 19 al. 2 let. a LStup).
h. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être né au Portugal, pays où résident encore sa mère, ainsi qu'un frère et une sœur [avec lesquels il indique n'avoir plus de contacts], et où il est propriétaire, conjointement avec sa femme, d'un appartement, actuellement en vente au prix d'EUR 350'000.-. Il y a vécu jusqu'en 2006, date à laquelle il est venu s'installer en Suisse. Titulaire d'un permis C, il est marié depuis 27 ans avec son épouse, avec laquelle il a deux enfants, âgés de 17 et 26 ans, dont le cadet, est atteint de trisomie. Il travaille pour la société F______ Sàrl [dont il est gérant et pour laquelle il indique avoir acheté un car au prix de CHF 30'000.-] et également de temps en temps pour la société M______. Ses revenus mensuels bruts variaient entre CHF 7'800.- et CHF 13'000.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 30'000.- et devait encore payer CHF 23'000.- pour l'achat de son car. Il allègue souffrir de problèmes de santé. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges – graves – étaient suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______, au vu des déclarations de la victime, des constatations de la police, du résultat de l’analyse partielle du téléphone de D______, des déclarations de C______ et de celles du prévenu lui-même, lequel, bien que contestant les faits, admettait avoir renseigné D______ sur les valeurs en possession de la victime, l’avoir conduit à son adresse professionnelle, et lui avoir fourni une clef SI tout en sachant qu'il braquerait la victime dans la rue ou cambriolerait son magasin. Bien que A______ fût titulaire d'un permis d'établissement et semblât avoir son centre de vie à Genève, le risque de fuite ne pouvait être exclu, dès lors qu'il était également de nationalité portugaise et conservait des attaches familiales dans ce pays, où il était par ailleurs copropriétaire d’un logement d’une valeur de EUR 350'000.-, quand bien même celui-ci serait en vente. Ce risque était en outre renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Le risque de collusion était tangible vis-à-vis de C______ – lequel le mettait en cause pour avoir participé aux faits –, de D______ – à qui le prévenu avait remis une clef SI dans des circonstances devant être investiguées –, du troisième individu ("J______") actuellement en fuite, d'autres comparses – le prévenu contestant les faits reprochés et des confrontations devant être menées –, ainsi que de la victime, qui devait elle aussi
- 6/14 - P/20913/2026 être confrontée aux prévenus. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve susceptibles de découler de l'analyse de son téléphone portable. Il convenait ainsi d'éviter que A______ ne contactât les personnes précitées pour les renseigner sur l’état des investigations, se concerter avec eux afin de convenir d’une version commune et/ou tenter de les influencer dans leurs déclarations, voire qu’il ne fît disparaître des preuves, compromettant ainsi la manifestation de la vérité. Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui était concret, considérant les faits à lui reprochés, particulièrement violents, et ses antécédents. Aucune mesure n'était susceptible de pallier le risque de collusion, dont l'intensité était très élevée à ce stade initial de l'instruction, une interdiction de contact étant clairement insuffisante. Il n'était ainsi pas nécessaire d'examiner si d'autres mesures étaient susceptibles de pallier les deux autres risques. A______ pourrait recevoir en prison tous les soins médicaux nécessaires liés à son état de santé. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille étaient des conséquences inévitables de la détention, strictement liées aux faits qui lui étaient reprochés. La mise en détention provisoire de A______, pour une durée de trois mois, était justifiée par les actes d'enquête en cours et annoncés, à savoir entendre le témoin N______, le dénommé « L______ », tenter d’identifier le ou les autres auteurs, ainsi que de déterminer l'étendue de leur plan criminel le cas échéant, procéder aux analyses du matériel saisi et des prélèvements effectués, recevoir les constats de lésions traumatiques ordonnés, obtenir et analyser les images de vidéo-surveillance le cas échéant obtenues, analyser les téléphones portables des prévenus et procéder aux confrontations utiles. Une telle durée respectait le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. D.
a. Dans son recours, A______ déplore une constatation incomplète et/ou erronée des faits. Il conteste l'existence de charges graves et suffisantes. Rien n'indiquait qu'il avait connaissance des intentions et du plan de D______ et de sa bande. Il n'avait pas communiqué l'adresse de la victime au précité et se trouvait par ailleurs dans le Haut Jura le jour des faits, avec "L______", afin de cueillir des champignons. Le TMC s'était, à tort, appuyé sur une interprétation de ses déclarations dans un sens qui favorisait son implication. Il n'existait aucun risque de fuite. Bien que de nationalité portugaise, son centre de vie se trouvait en Suisse, où il possédait des attaches familiales et professionnelles concrètes. Il était actionnaire et gérant d'une société de transport VIP, pour laquelle il avait récemment acquis un car touristique; son épouse exploitait quant à elle une épicerie à O______ [GE]. Bien qu'il eût été condamné en 2023 pour une infraction contre la loi sur les stupéfiants, il ne s'était pas enfui au Portugal pour se soustraire à la justice. Rappelant qu'il contestait les faits, le plan criminel de D______ et sa connaissance des autres agresseurs de la victime, il réfutait tout risque de collusion, dans la mesure où, s'il devait lui-même être remis en liberté, les auteurs du homejacking seraient "raisonnablement" maintenus en détention. Il s'engageait à s'abstenir de tout contact avec ces derniers dans l'éventualité où ils seraient remis en liberté. Aucun risque de récidive ne pouvait être retenu, dès lors qu'il
- 7/14 - P/20913/2026 n'avait pas participé aux actes incriminés, hormis en remettant une clef SI à D______, lequel s'était montré pressant et intimidant, sans toutefois savoir ce que celui-ci allait en faire. Les actes d'enquête devant être accomplis ne justifiaient pas son maintien en détention, les risques retenus pouvant, conformément au principe de la proportionnalité, être palliés par des mesures de substitution appropriées, à savoir l'obligation de déférer à toute convocation des autorités, l'obligation de déposer sa carte d'identité et son passeport, le pointage régulier auprès d'un poste de police, l'abstention de tout contact avec ses coprévenus et avec la victime, ainsi que l'interdiction de se rendre à proximité du logement et du commerce de cette dernière. Au vu de son âge et des pathologies chroniques dont il souffrait, son intérêt privé à se faire soigner l'emportait sur l'intérêt public à le maintenir en détention.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes, au vu des éléments déjà relevés par le TMC et des vidéos du 3 mai 2026 montrant le précité et D______ passant près du domicile de la victime, A______ étant d'ailleurs le seul lien entre ces deux personnes. Elles n'étaient nullement amoindries par "l'alibi" du prévenu, ce dernier ne se voyant pas reprocher d'être entré dans le logement du plaignant, mais d'être coauteur instigateur, subsidiairement complice de ces faits. Le risque de fuite était très important au vu de la nationalité portugaise du prévenu, des attaches qu'il conservait dans son pays – lequel n'extradait pas ses ressortissants – et de la peine qu'il encourrait, ses problèmes de santé ne l'empêchant nullement de franchir la frontière. S'agissant du risque de collusion, un auteur au moins était en fuite, de sorte qu'il était particulièrement élevé à son égard, ce d'autant que, à teneur des explications de C______, cet auteur aurait été présent le 2 septembre 2026 lors de la rencontre à G______. L'interpellation n'était intervenue que récemment et de nombreux actes étaient en cours, notamment des analyses de téléphones. Ce risque existait également vis-à-vis des autres prévenus et du plaignant et il convenait d'éviter que A______ ne les influençât. Les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de pallier les risques retenus, plus particulièrement celui de collusion, "extrêmement" élevé à ce stade de l'instruction.
c. Le TMC conclut au rejet du recours, sans formuler d'autres observations.
d. A______ n'a pas répliqué.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant se plaint d'une constatation incomplète et/ou erronée des faits.
- 8/14 - P/20913/2026 Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci- devant. Partant, ce grief sera rejeté.
E. 3 Le recourant conteste l'existence de charges graves et suffisantes.
E. 3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant considère que les soupçons pesant contre lui seraient insuffisants pour justifier sa mise en détention provisoire. À tort. Le fait qu'il se soit trouvé "aux champignons" lors des faits, ainsi qu'il l'allègue, n'est pas pertinent, étant à cet égard relevé que le Ministère public ne lui reproche pas de s'être rendu physiquement dans l'appartement de la victime le jour des faits, mais d'avoir participé, en amont du brigandage, à son organisation. Nonobstant les dénégations du recourant, il existe des soupçons suffisants que celui-ci ait effectivement œuvré à l'élaboration du plan criminel. Bien que n'ayant pas formellement mis en cause le recourant, E______ a relaté, documents médicaux à l'appui, le brigandage dont il avait été victime de la part de deux hommes, dont l'un au moins l'avait violemment frappé. Dans le cadre des premières analyses effectuées sur le téléphone de D______, les policiers ont trouvé un contact au nom de "A______", lequel a été identifié comme étant le recourant, ainsi qu'une discussion entre ce dernier et D______, à teneur de laquelle le premier donnait rendez-vous au second à G______, tout en lui fournissait le code d'accès à un parking. Lors de son audition, C______ a mis en cause le recourant, expliquant que "tout" avait été organisé par d'autres personnes, précisant, au sujet d'un certain "A______", qu'il avait indiqué à D______ qu'il devait y avoir un coffre-fort et de l'or dans l'appartement de la victime, qu'il leur avait remis une clef SI, à D______ et lui-même, lorsqu'ils s'étaient vus à Genève le 2 septembre 2026, et qu'il devait percevoir 20% du butin. Le recourant lui-même, bien que contestant les faits, a admis avoir remis sa clef SI, qu'il aurait trouvée par terre, à D______, en raison des pressions de celui-ci, lequel lui avait déjà demandé s'il connaissait un endroit pour acheter de l'or ou si la victime avait un coffre-fort, concédant par ailleurs s'être douté que D______ n'allait "pas faire quelque chose de bon" et avoir même pensé qu'il "braquerait" E______ ou "cambriolerait son
- 9/14 - P/20913/2026 magasin". Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de charges suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire du recourant.
E. 4 Le recourant réfute tout risque de fuite.
E. 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
E. 4.2 En l'espèce, le recourant, ressortissant portugais au bénéfice d'un permis C, dispose, certes, d'attaches personnelles et professionnelles concrètes en Suisse, plus particulièrement à Genève, où vivent également son épouse et ses deux enfants – dont l'un est, à teneur de ses explications, atteint de trisomie –, et où il travaille en tant que gérant auprès de la société F______ Sàrl. Ce nonobstant, il dispose également d'attaches importantes au Portugal, pays dont il est originaire, où résident encore sa mère, un frère et une sœur, et où il est copropriétaire, avec son épouse, d'un logement d'une valeur de EUR 350'000.-. Au vu des enjeux que représente pour lui la procédure, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation – laquelle pourrait s'avérer conséquente en cas de révocation du sursis octroyé le 27 mars 2023 par le Tribunal correctionnel –, et de la perspective d'une expulsion de Suisse, il pourrait ainsi être tenté de s'y réfugier afin d'échapper à la justice helvétique, risque apparaissant d'autant plus marqué que le Portugal n'extrade pas ses ressortissants. Le fait que le recourant souffre de problèmes de santé n'y change rien, de tels problèmes ne l'empêchant nullement de franchir la frontière, ainsi que l'a justement relevé le Ministère public. Il en va de même du fait qu'il n'aurait pas pris la fuite lors de sa condamnation en 2023 pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, les enjeux se présentant alors sous un tout autre jour, puisque son casier judiciaire était alors vierge et qu'il avait au final pu bénéficier d'un sursis partiel, seule une peine ferme de six mois ayant finalement dû être purgée sur les trente-six auxquels il avait été condamné. C'est ainsi à bon droit que le TMC a retenu l'existence d'un risque de fuite.
E. 5 Le recourant conteste également le risque de collusion.
E. 5.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
- 10/14 - P/20913/2026 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).
E. 5.2 En l'espèce, l'instruction ne fait que commencer. Il existe, à ce stade très précoce de l'instruction, un risque manifeste et concret de collusion vis-à-vis des autres personnes impliquées, plus particulièrement à l'égard de la victime, de ses coprévenus D______ et C______, des autres personnes susceptibles d'être impliquées et n'ayant pas encore été identifiées ["J______" et "K______"], ainsi que de "L______", avec qui il a indiqué être allé "aux champignons" le jour des faits, soit autant d'individus auxquels le recourant devra être confronté. Le même constat s'impose s'agissant de l'analyse du téléphone de ce dernier, laquelle est susceptible de révéler des éclaircissements en lien avec les préparatifs ayant eu lieu en amont du brigandage, voire d'identifier les individus ne l'ayant pas encore été, auxquels le recourant, mais également D______ et C______, devront cas échéant être confrontés, de même qu'aux divers éléments que cette analyse aura permis de révéler. Il est ainsi primordial que le recourant ne puisse entrer en contact avec l'un et/ou l'autre de ces individus, que ce soit pour exercer des pressions à leur encontre [E______ et "L______"] ou pour se concerter avec eux en vue de livrer une version commune [D______, C______, "J______" et "K______"], sous peine de mettre en péril l'administration des preuves à venir. C'est ainsi à bon droit que le TMC a retenu l'existence de ce risque.
E. 6 L'admission de ces risques indiscutables dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5)
E. 7 Le recourant considère que les risques de fuite et de collusion sont susceptibles d'être palliés par diverses mesures de substitution.
E. 7.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que
- 11/14 - P/20913/2026 la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).
E. 7.2 En l'occurrence, les mesures proposées par le recourant [interdictions de contact et de se rendre à proximité du logement et/ou du commerce de la victime] ne sont pas aptes, même combinées à d'autres mesures, à pallier le risque de collusion, encore très élevé à ce stade précoce de l'instruction. Quand bien même de telles mesures seraient mises en œuvre et pourraient être concrètement vérifiées – ce qui semble très incertain –, il est à craindre, en cas de mise en liberté, que le recourant ne cherche à contacter la victime, qu'il indique être un "super ami", afin d'exercer des pressions à son encontre, voire l'une ou l'autre des personnes potentiellement impliquées ["J______" et "K______"], ou encore "L______", afin de les prévenir ou de s'accorder sur une version commune, mettant ainsi en péril l'administration des preuves à venir ou l'interpellation de celles- ci. S'agissant d'une interdiction de contact à l'égard de "J______", "K______" ou "L______", elle n'est de toute façon pas envisageable, dès lors que ces personnes n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable pour pallier le risque de collusion et le recourant n'en suggère au demeurant pas. S'agissant des mesures susceptibles de contenir le risque de fuite, l'engagement du recourant de déférer à toute convocation des autorités ne reposerait que sur sa propre volonté et ne permettrait aucunement de s'assurer, dans l'éventualité où il aurait pris la fuite vers le Portugal, qu'il revînt effectivement en Suisse. Quant aux autres mesures proposées par celui-ci – à savoir le dépôt de ses documents d'identité ou encore le pointage régulier auprès d'un poste de police –, elles ne permettraient pas de l'empêcher de quitter la Suisse, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori. C'est donc à bon droit que le TMC a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était apte à pallier les risques de fuite et de collusion.
E. 8.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282;
- 12/14 - P/20913/2026 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
E. 8.2 En l'espèce, la durée de la mise en détention provisoire du recourant ordonnée s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux actes annoncés. Eu égard aux faits reprochés à l'intéressé et à la peine qu'il encourt en cas de condamnation, cette durée de trois mois est parfaitement conforme au principe de la proportionnalité, étant rappelé qu'il est incarcéré depuis le 9 septembre 2026. Le recourant ne saurait invoquer son état de santé pour exiger d'être remis en liberté, aucun élément au dossier indiquant qu'il souffrirait de graves problèmes incompatibles avec sa détention provisoire et qu'il ne pourrait pas, cas échéant, bénéficier d'un suivi approprié en prison. Quant aux souffrances que lui occasionnerait l'éloignement de sa famille, il s'agit là de conséquences inhérentes à toute détention, ainsi que l'a très justement relevé le TMC.
E. 9 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 10 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
E. 11 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
E. 11.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
E. 11.2 En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
- 13/14 - P/20913/2026
Dispositiv
- : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Arbenita VESELI. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 14/14 - P/20913/2026 P/20913/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 Total CHF 1'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20913/2026 ACPR/938/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 1er octobre 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 septembre 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/20913/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 18 septembre 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 9 décembre 2026.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à ce que celle-ci soit assortie des mesures de substitution qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent des pièces essentielles de la procédure :
a. A______, ressortissant portugais, né le ______ 1971, a été arrêté le 9 septembre 2026, puis placé le surlendemain en détention provisoire.
b. Il est prévenu de brigandage (art. 140 al. 1, al. 2, voire 3 et 4 CP), extorsion (art. 156 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), subsidiairement actes préparatoires délictueux en vue d'un brigandage (art. 260bis CP), pour avoir, à Genève, le 4 septembre 2026 et auparavant, de concert avec C______, D______ et plusieurs comparses non- identifiés, participé en tant que coauteur, instigateur, subsidiairement, pour avoir, en tant que complice, prêté assistance et à tout le moins effectué des actes préparatoires, en organisant, planifiant et exécutant un homejacking au préjudice de E______, bijoutier-horloger né en 1958 et porteur d'un appareil auditif, en réunissant les auteurs, désignant la victime et son logement, donnant des informations sur les valeurs s'y trouvant, ses habitudes et l'intérieur du logement, planifiant le déroulement des faits notamment des repérages et observations, et permettant l’accès audit logement au moyen d’une clef, agissant dans le but de dérober des valeurs et d’obtenir tout ou partie du butin. Il lui est à cet égard reproché d'avoir mis sur pied et exécuté le homejacking au cours duquel, le 4 septembre 2026 à 9h35, alors que E______ sortait de son domicile sis rue 1______ no. ______, deux auteurs masqués et gantés, avaient agressé ce dernier devant sa porte d’entrée – lui saisissant le cou, l’étranglant et lui mettant la main sur la bouche, le repoussant de force à l’intérieur du logement –, puis l’avaient mis à terre et violemment frappé – notamment au niveau de la tête, au point que la victime avait eu l’impression de mourir, au vu de la violence des coups lui ayant été assénés –, le blessant fortement de la sorte, puis d’avoir maintenu E______ sur un canapé, l’entravant dans sa liberté, lui ordonnant de désigner où se trouvaient les valeurs et le coffre, avant de fouiller son logement afin d'y rechercher un coffre-fort, des valeurs notamment de l’or, causant des dommages, dérobant à tout le moins une clef, des parfums, et le porte-monnaie de la victime.
c. À teneur du rapport d'arrestation du 9 septembre 2026, C______ et D______ avaient été arrêtés dans le cadre du homejacking mentionné supra sous let. B.b. Le téléphone de D______ avait été saisi, les premières analyses effectuées sur ledit appareil ayant permis de découvrir un contact enregistré au nom de "A______", lequel semblait
- 3/14 - P/20913/2026 travailler pour la société de transport de personnes F______ Sàrl. Dans la galerie photo, les enquêteurs avaient découvert une capture d'écran d'une discussion entre D______ et "A______", dans le cadre de laquelle ce dernier donnait rendez-vous à son correspondant à G______ (ci-après : G______), tout en lui fournissant le code d'accès à un parking. Les policiers avaient pu identifier la détentrice du raccordement enregistré sous le nom de "A______" comme étant "H______", lequel était en réalité utilisé par son époux, A______, gérant de la société F______ Sàrl. Une surveillance avait été mise en place, laquelle avait permis l'interpellation du précité, alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule [de marque] I______ [qu'il utilisait fréquemment]. La fouille de son véhicule et la perquisition de son domicile n'avaient pas révélé d'éléments utiles à l'enquête. Son téléphone avait été saisi, conformément au mandat d'actes d'enquête du Ministère public du 7 septembre 2026 ordonnant l'extraction et l'analyse des données y contenues.
d. Entendu par la police, E______ a expliqué être sorti de son appartement, le jour des faits, et avoir été immédiatement agressé par un individu, lequel l'avait repoussé puis tabassé avec ses poings, ce qui l'avait fait chuter. Son agresseur s'était agenouillé sur lui et lui avait mis les mains sur sa bouche et son nez, l'empêchant ainsi de respirer, à tel point qu'il avait pensé mourir étouffé. Il était parvenu à mordre son assaillant au doigt mais celui-ci avait continué à le frapper violemment pendant environ quinze minutes. Il se souvenait avoir pu se relever et courir afin d'appeler de l'aide, avant d'être immédiatement tiré en arrière et frappé à nouveau par son agresseur. Il avait ensuite aperçu ce dernier, ainsi qu'un autre homme – dont il ignorait toutefois s'il l'avait également frappé –, fouiller tout son logement. Sur la planche photographique qui lui a été soumise, E______ a "rencontré quelques difficultés" à reconnaître A______, indiquant à son sujet qu'il s'agissait d'une connaissance, qu'il travaillait comme taxi limousine et qu'ils allaient parfois boire un café ensemble. À l'issue de son audition, il a transmis une copie du dossier de son séjour aux Hôpitaux universitaires de Genève à la suite des faits présumés, lequel fait état de plusieurs plaies, dont une principale au niveau du crâne (pariétal gauche) ayant nécessité seize points de suture. Il avait également perdu trois dents. Plusieurs photos ont été prises par les agents, lesquelles attestent en outre de diverses lésions. e.a. Entendu par la police, C______ a indiqué que son colocataire D______ avait appris par un individu nommé "A______" [un homme européen environ 50-55 ans, 170cm, corpulence un peu enrobée] que de l'or était stocké dans l'appartement de E______. Lui- même était venu à Genève le 2 septembre 2026 en compagnie de D______ et d'un autre individu albanais nommé "J______". Ils s'étaient rendus à G______ à bord de la voiture de D______. Une fois sur place, ils avaient rencontré "A______", qui leur avait remis une clef, laquelle fonctionnait comme un "pass général" pour Genève. D______ aurait préparé et organisé le coup depuis une année, recrutant à cette occasion des individus de nationalité albanaise, à savoir "J______" et "K______".
- 4/14 - P/20913/2026 e.b. Devant le Ministère public, C______ a expliqué que "tout" avait été organisé par d'autres personnes. "A______" avait dit à D______ qu'il devait y avoir un coffre-fort dans l'appartement de la victime. Lui-même s'était présenté devant la porte de celle-ci le 4 septembre 2026 avec un dénommé "J______", lequel était entré dans l'appartement et avait infligé des blessures à E______. Lui-même était resté à l'extérieur dans l'escalier, avant d'y entrer dans un second temps pour fouiller une chambre. Il ignorait où "A______" – qu'il ne connaissait pas et dont il ignorait les liens avec D______ – se trouvait au moment des faits. Il avait entendu que "A______" percevrait 20% du butin. f.a. Lors de son audition par la police, le 9 septembre 2026, A______ a contesté les faits reprochés, expliquant s'être rendu ce jour-là dans le Jura avec un ami afin de cueillir des champignons. D______ l'avait appelé, deux semaines plus tôt environ, avant de le rejoindre au parking diplomatique de G______, à pied. Celui-ci était ensuite montré dans sa voiture [la seule fois où il l'avait fait] et lui avait demandé sa clef SI pour "faire un travail ". Face à la grande insistance du précité, il lui avait donné une de ses clefs SI, qu'il avait trouvée par terre, sans toutefois imaginer que D______ pourrait faire "ça", même s'il savait qu'il n'allait pas "donner du maïs aux pigeons", soit qu'il "n'allait pas faire quelque chose de bon". Plus tard lors de son audition, il a indiqué qu’il ne "sentait" pas D______ depuis déjà quelque temps, celui-ci se montrant très insistant, essayant de le joindre très souvent, lui parlant souvent de la clef SI, et cherchant à le voir en personne pour lui parler. En avril ou mai 2026, le précité lui avait demandé s’il connaissait un endroit pour acheter de l’or. Il l'avait alors emmené au magasin de E______, un "super ami" et collègue, avec qui il mangeait régulièrement, lequel était toutefois fermé. D______ lui avait demandé si E______ avait un coffre-fort, ce à quoi il avait répondu par l’affirmative, ajoutant que c'était normal au vu de son activité. Lui-même ne lui avait toutefois jamais communiqué l'adresse du domicile du précité. Les semaines suivantes, D______ s’était montré très insistant au sujet de E______. Au moment de remettre la clef SI à D______, il avait pensé que celui-ci braquerait E______ dans la rue ou cambriolerait son magasin, sans toutefois, "de loin", s'imaginer "cette agression". Invité à se déterminer sur une vidéo de sa voiture prise le 3 mai 2026, où il conduisait D______, il a indiqué avoir dû oublier cet épisode et ignorer où ils étaient allés et ce qu’ils avaient fait ce jour-là. Confronté au fait que le paysage que l’on apercevait était tout proche du domicile de la victime, il a répété ne pas avoir communiqué à D______ l’adresse de E______ et ne plus se souvenir pour quelle raison il l’avait emmené "là-bas". f.b. Devant le Ministère public, le lendemain, A______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations, tout en les complétant. D______ ne l'avait pas menacé pour obtenir sa clef SI, mais s'était adressé à lui en étant "agressif". L'ami avec qui il était allé cueillir des champignons s'appelait "L______". Invité à se déterminer sur le fait qu'un des auteurs présumés des faits avait indiqué qu'il devait toucher 20% du butin, il a persisté à nier les faits, ajoutant ne pas savoir "qu’ils allaient faire cela" et la raison pour laquelle cet individu avait déclaré qu’il devait percevoir une partie du butin.
- 5/14 - P/20913/2026
g. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises : le 25 août 2016, par le Ministère public, notamment à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, pour vol (art. 139 CP) et violation de domicile (art. 186 CP); le 27 mars 2023, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel durant trois ans – dont six mois ferme –, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c LStup), respectivement crime contre cette même loi (art. 19 al. 2 let. a LStup).
h. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être né au Portugal, pays où résident encore sa mère, ainsi qu'un frère et une sœur [avec lesquels il indique n'avoir plus de contacts], et où il est propriétaire, conjointement avec sa femme, d'un appartement, actuellement en vente au prix d'EUR 350'000.-. Il y a vécu jusqu'en 2006, date à laquelle il est venu s'installer en Suisse. Titulaire d'un permis C, il est marié depuis 27 ans avec son épouse, avec laquelle il a deux enfants, âgés de 17 et 26 ans, dont le cadet, est atteint de trisomie. Il travaille pour la société F______ Sàrl [dont il est gérant et pour laquelle il indique avoir acheté un car au prix de CHF 30'000.-] et également de temps en temps pour la société M______. Ses revenus mensuels bruts variaient entre CHF 7'800.- et CHF 13'000.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 30'000.- et devait encore payer CHF 23'000.- pour l'achat de son car. Il allègue souffrir de problèmes de santé. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges – graves – étaient suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______, au vu des déclarations de la victime, des constatations de la police, du résultat de l’analyse partielle du téléphone de D______, des déclarations de C______ et de celles du prévenu lui-même, lequel, bien que contestant les faits, admettait avoir renseigné D______ sur les valeurs en possession de la victime, l’avoir conduit à son adresse professionnelle, et lui avoir fourni une clef SI tout en sachant qu'il braquerait la victime dans la rue ou cambriolerait son magasin. Bien que A______ fût titulaire d'un permis d'établissement et semblât avoir son centre de vie à Genève, le risque de fuite ne pouvait être exclu, dès lors qu'il était également de nationalité portugaise et conservait des attaches familiales dans ce pays, où il était par ailleurs copropriétaire d’un logement d’une valeur de EUR 350'000.-, quand bien même celui-ci serait en vente. Ce risque était en outre renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Le risque de collusion était tangible vis-à-vis de C______ – lequel le mettait en cause pour avoir participé aux faits –, de D______ – à qui le prévenu avait remis une clef SI dans des circonstances devant être investiguées –, du troisième individu ("J______") actuellement en fuite, d'autres comparses – le prévenu contestant les faits reprochés et des confrontations devant être menées –, ainsi que de la victime, qui devait elle aussi
- 6/14 - P/20913/2026 être confrontée aux prévenus. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve susceptibles de découler de l'analyse de son téléphone portable. Il convenait ainsi d'éviter que A______ ne contactât les personnes précitées pour les renseigner sur l’état des investigations, se concerter avec eux afin de convenir d’une version commune et/ou tenter de les influencer dans leurs déclarations, voire qu’il ne fît disparaître des preuves, compromettant ainsi la manifestation de la vérité. Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui était concret, considérant les faits à lui reprochés, particulièrement violents, et ses antécédents. Aucune mesure n'était susceptible de pallier le risque de collusion, dont l'intensité était très élevée à ce stade initial de l'instruction, une interdiction de contact étant clairement insuffisante. Il n'était ainsi pas nécessaire d'examiner si d'autres mesures étaient susceptibles de pallier les deux autres risques. A______ pourrait recevoir en prison tous les soins médicaux nécessaires liés à son état de santé. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille étaient des conséquences inévitables de la détention, strictement liées aux faits qui lui étaient reprochés. La mise en détention provisoire de A______, pour une durée de trois mois, était justifiée par les actes d'enquête en cours et annoncés, à savoir entendre le témoin N______, le dénommé « L______ », tenter d’identifier le ou les autres auteurs, ainsi que de déterminer l'étendue de leur plan criminel le cas échéant, procéder aux analyses du matériel saisi et des prélèvements effectués, recevoir les constats de lésions traumatiques ordonnés, obtenir et analyser les images de vidéo-surveillance le cas échéant obtenues, analyser les téléphones portables des prévenus et procéder aux confrontations utiles. Une telle durée respectait le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. D.
a. Dans son recours, A______ déplore une constatation incomplète et/ou erronée des faits. Il conteste l'existence de charges graves et suffisantes. Rien n'indiquait qu'il avait connaissance des intentions et du plan de D______ et de sa bande. Il n'avait pas communiqué l'adresse de la victime au précité et se trouvait par ailleurs dans le Haut Jura le jour des faits, avec "L______", afin de cueillir des champignons. Le TMC s'était, à tort, appuyé sur une interprétation de ses déclarations dans un sens qui favorisait son implication. Il n'existait aucun risque de fuite. Bien que de nationalité portugaise, son centre de vie se trouvait en Suisse, où il possédait des attaches familiales et professionnelles concrètes. Il était actionnaire et gérant d'une société de transport VIP, pour laquelle il avait récemment acquis un car touristique; son épouse exploitait quant à elle une épicerie à O______ [GE]. Bien qu'il eût été condamné en 2023 pour une infraction contre la loi sur les stupéfiants, il ne s'était pas enfui au Portugal pour se soustraire à la justice. Rappelant qu'il contestait les faits, le plan criminel de D______ et sa connaissance des autres agresseurs de la victime, il réfutait tout risque de collusion, dans la mesure où, s'il devait lui-même être remis en liberté, les auteurs du homejacking seraient "raisonnablement" maintenus en détention. Il s'engageait à s'abstenir de tout contact avec ces derniers dans l'éventualité où ils seraient remis en liberté. Aucun risque de récidive ne pouvait être retenu, dès lors qu'il
- 7/14 - P/20913/2026 n'avait pas participé aux actes incriminés, hormis en remettant une clef SI à D______, lequel s'était montré pressant et intimidant, sans toutefois savoir ce que celui-ci allait en faire. Les actes d'enquête devant être accomplis ne justifiaient pas son maintien en détention, les risques retenus pouvant, conformément au principe de la proportionnalité, être palliés par des mesures de substitution appropriées, à savoir l'obligation de déférer à toute convocation des autorités, l'obligation de déposer sa carte d'identité et son passeport, le pointage régulier auprès d'un poste de police, l'abstention de tout contact avec ses coprévenus et avec la victime, ainsi que l'interdiction de se rendre à proximité du logement et du commerce de cette dernière. Au vu de son âge et des pathologies chroniques dont il souffrait, son intérêt privé à se faire soigner l'emportait sur l'intérêt public à le maintenir en détention.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes, au vu des éléments déjà relevés par le TMC et des vidéos du 3 mai 2026 montrant le précité et D______ passant près du domicile de la victime, A______ étant d'ailleurs le seul lien entre ces deux personnes. Elles n'étaient nullement amoindries par "l'alibi" du prévenu, ce dernier ne se voyant pas reprocher d'être entré dans le logement du plaignant, mais d'être coauteur instigateur, subsidiairement complice de ces faits. Le risque de fuite était très important au vu de la nationalité portugaise du prévenu, des attaches qu'il conservait dans son pays – lequel n'extradait pas ses ressortissants – et de la peine qu'il encourrait, ses problèmes de santé ne l'empêchant nullement de franchir la frontière. S'agissant du risque de collusion, un auteur au moins était en fuite, de sorte qu'il était particulièrement élevé à son égard, ce d'autant que, à teneur des explications de C______, cet auteur aurait été présent le 2 septembre 2026 lors de la rencontre à G______. L'interpellation n'était intervenue que récemment et de nombreux actes étaient en cours, notamment des analyses de téléphones. Ce risque existait également vis-à-vis des autres prévenus et du plaignant et il convenait d'éviter que A______ ne les influençât. Les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de pallier les risques retenus, plus particulièrement celui de collusion, "extrêmement" élevé à ce stade de l'instruction.
c. Le TMC conclut au rejet du recours, sans formuler d'autres observations.
d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète et/ou erronée des faits.
- 8/14 - P/20913/2026 Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci- devant. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant conteste l'existence de charges graves et suffisantes. 3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 3.2. En l'espèce, le recourant considère que les soupçons pesant contre lui seraient insuffisants pour justifier sa mise en détention provisoire. À tort. Le fait qu'il se soit trouvé "aux champignons" lors des faits, ainsi qu'il l'allègue, n'est pas pertinent, étant à cet égard relevé que le Ministère public ne lui reproche pas de s'être rendu physiquement dans l'appartement de la victime le jour des faits, mais d'avoir participé, en amont du brigandage, à son organisation. Nonobstant les dénégations du recourant, il existe des soupçons suffisants que celui-ci ait effectivement œuvré à l'élaboration du plan criminel. Bien que n'ayant pas formellement mis en cause le recourant, E______ a relaté, documents médicaux à l'appui, le brigandage dont il avait été victime de la part de deux hommes, dont l'un au moins l'avait violemment frappé. Dans le cadre des premières analyses effectuées sur le téléphone de D______, les policiers ont trouvé un contact au nom de "A______", lequel a été identifié comme étant le recourant, ainsi qu'une discussion entre ce dernier et D______, à teneur de laquelle le premier donnait rendez-vous au second à G______, tout en lui fournissait le code d'accès à un parking. Lors de son audition, C______ a mis en cause le recourant, expliquant que "tout" avait été organisé par d'autres personnes, précisant, au sujet d'un certain "A______", qu'il avait indiqué à D______ qu'il devait y avoir un coffre-fort et de l'or dans l'appartement de la victime, qu'il leur avait remis une clef SI, à D______ et lui-même, lorsqu'ils s'étaient vus à Genève le 2 septembre 2026, et qu'il devait percevoir 20% du butin. Le recourant lui-même, bien que contestant les faits, a admis avoir remis sa clef SI, qu'il aurait trouvée par terre, à D______, en raison des pressions de celui-ci, lequel lui avait déjà demandé s'il connaissait un endroit pour acheter de l'or ou si la victime avait un coffre-fort, concédant par ailleurs s'être douté que D______ n'allait "pas faire quelque chose de bon" et avoir même pensé qu'il "braquerait" E______ ou "cambriolerait son
- 9/14 - P/20913/2026 magasin". Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de charges suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire du recourant. 4. Le recourant réfute tout risque de fuite. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 4.2. En l'espèce, le recourant, ressortissant portugais au bénéfice d'un permis C, dispose, certes, d'attaches personnelles et professionnelles concrètes en Suisse, plus particulièrement à Genève, où vivent également son épouse et ses deux enfants – dont l'un est, à teneur de ses explications, atteint de trisomie –, et où il travaille en tant que gérant auprès de la société F______ Sàrl. Ce nonobstant, il dispose également d'attaches importantes au Portugal, pays dont il est originaire, où résident encore sa mère, un frère et une sœur, et où il est copropriétaire, avec son épouse, d'un logement d'une valeur de EUR 350'000.-. Au vu des enjeux que représente pour lui la procédure, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation – laquelle pourrait s'avérer conséquente en cas de révocation du sursis octroyé le 27 mars 2023 par le Tribunal correctionnel –, et de la perspective d'une expulsion de Suisse, il pourrait ainsi être tenté de s'y réfugier afin d'échapper à la justice helvétique, risque apparaissant d'autant plus marqué que le Portugal n'extrade pas ses ressortissants. Le fait que le recourant souffre de problèmes de santé n'y change rien, de tels problèmes ne l'empêchant nullement de franchir la frontière, ainsi que l'a justement relevé le Ministère public. Il en va de même du fait qu'il n'aurait pas pris la fuite lors de sa condamnation en 2023 pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, les enjeux se présentant alors sous un tout autre jour, puisque son casier judiciaire était alors vierge et qu'il avait au final pu bénéficier d'un sursis partiel, seule une peine ferme de six mois ayant finalement dû être purgée sur les trente-six auxquels il avait été condamné. C'est ainsi à bon droit que le TMC a retenu l'existence d'un risque de fuite. 5. Le recourant conteste également le risque de collusion. 5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
- 10/14 - P/20913/2026 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 5.2. En l'espèce, l'instruction ne fait que commencer. Il existe, à ce stade très précoce de l'instruction, un risque manifeste et concret de collusion vis-à-vis des autres personnes impliquées, plus particulièrement à l'égard de la victime, de ses coprévenus D______ et C______, des autres personnes susceptibles d'être impliquées et n'ayant pas encore été identifiées ["J______" et "K______"], ainsi que de "L______", avec qui il a indiqué être allé "aux champignons" le jour des faits, soit autant d'individus auxquels le recourant devra être confronté. Le même constat s'impose s'agissant de l'analyse du téléphone de ce dernier, laquelle est susceptible de révéler des éclaircissements en lien avec les préparatifs ayant eu lieu en amont du brigandage, voire d'identifier les individus ne l'ayant pas encore été, auxquels le recourant, mais également D______ et C______, devront cas échéant être confrontés, de même qu'aux divers éléments que cette analyse aura permis de révéler. Il est ainsi primordial que le recourant ne puisse entrer en contact avec l'un et/ou l'autre de ces individus, que ce soit pour exercer des pressions à leur encontre [E______ et "L______"] ou pour se concerter avec eux en vue de livrer une version commune [D______, C______, "J______" et "K______"], sous peine de mettre en péril l'administration des preuves à venir. C'est ainsi à bon droit que le TMC a retenu l'existence de ce risque. 6. L'admission de ces risques indiscutables dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5) 7. Le recourant considère que les risques de fuite et de collusion sont susceptibles d'être palliés par diverses mesures de substitution. 7.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que
- 11/14 - P/20913/2026 la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4). 7.2. En l'occurrence, les mesures proposées par le recourant [interdictions de contact et de se rendre à proximité du logement et/ou du commerce de la victime] ne sont pas aptes, même combinées à d'autres mesures, à pallier le risque de collusion, encore très élevé à ce stade précoce de l'instruction. Quand bien même de telles mesures seraient mises en œuvre et pourraient être concrètement vérifiées – ce qui semble très incertain –, il est à craindre, en cas de mise en liberté, que le recourant ne cherche à contacter la victime, qu'il indique être un "super ami", afin d'exercer des pressions à son encontre, voire l'une ou l'autre des personnes potentiellement impliquées ["J______" et "K______"], ou encore "L______", afin de les prévenir ou de s'accorder sur une version commune, mettant ainsi en péril l'administration des preuves à venir ou l'interpellation de celles- ci. S'agissant d'une interdiction de contact à l'égard de "J______", "K______" ou "L______", elle n'est de toute façon pas envisageable, dès lors que ces personnes n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable pour pallier le risque de collusion et le recourant n'en suggère au demeurant pas. S'agissant des mesures susceptibles de contenir le risque de fuite, l'engagement du recourant de déférer à toute convocation des autorités ne reposerait que sur sa propre volonté et ne permettrait aucunement de s'assurer, dans l'éventualité où il aurait pris la fuite vers le Portugal, qu'il revînt effectivement en Suisse. Quant aux autres mesures proposées par celui-ci – à savoir le dépôt de ses documents d'identité ou encore le pointage régulier auprès d'un poste de police –, elles ne permettraient pas de l'empêcher de quitter la Suisse, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori. C'est donc à bon droit que le TMC a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était apte à pallier les risques de fuite et de collusion. 8. 8.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282;
- 12/14 - P/20913/2026 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 8.2. En l'espèce, la durée de la mise en détention provisoire du recourant ordonnée s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux actes annoncés. Eu égard aux faits reprochés à l'intéressé et à la peine qu'il encourt en cas de condamnation, cette durée de trois mois est parfaitement conforme au principe de la proportionnalité, étant rappelé qu'il est incarcéré depuis le 9 septembre 2026. Le recourant ne saurait invoquer son état de santé pour exiger d'être remis en liberté, aucun élément au dossier indiquant qu'il souffrirait de graves problèmes incompatibles avec sa détention provisoire et qu'il ne pourrait pas, cas échéant, bénéficier d'un suivi approprié en prison. Quant aux souffrances que lui occasionnerait l'éloignement de sa famille, il s'agit là de conséquences inhérentes à toute détention, ainsi que l'a très justement relevé le TMC. 9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 11. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 11.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 11.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
- 13/14 - P/20913/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 14/14 - P/20913/2026 P/20913/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 Total CHF 1'105.00