Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 11/19 - P/11124/2018
E. 3 La recourante conclut, préalablement, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance juridique complète. Tel a toutefois été le cas par décision du 15 octobre 2018 qui s'étend également à la présente procédure (cf. FF 2006 1159), de sorte que cette conclusion est sans objet.
E. 4 La recourante estime que les conditions d'un classement n'étaient pas réunies s'agissant des violences subies des mains de son époux entre le 27 février et le 24 mai 2018. 4.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1
p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). 4.1.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018; 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 [violences conjugales]; 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 [contrainte sexuelle]). Il peut
- 12/19 - P/11124/2018 toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).
E. 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a dénoncé deux épisodes de violences conjugales durant la période incriminée, à savoir ceux des 20 avril et 24 mai 2018. Il sied de relever que les accusations de la recourante à l'égard de son époux ont été prononcées après qu'une plainte eut été déposée contre elle pour avoir frappé son beau-fils avec une ceinture le 24 mai 2018, même si la recourante a, par la suite, expliqué avoir tardé à dénoncer les faits en raison de menaces proférées par son époux. La recourante a expliqué s'être disputée avec son époux le 20 avril 2018, précisant qu'il ne l'avait pas frappée. Elle avait quitté l'appartement et chuté dans la rue. Par conséquent, les lésions subies ce jour-là paraissent dues à cette chute, dont le prévenu n'est pas responsable. Quant à son état de stress, aucun élément du dossier ne vient étayer qu'il aurait été engendré par des menaces proférées par le prévenu. Il est, par ailleurs, établi que, depuis l'arrivée en Suisse de la recourante, son beau-fils, atteint d'autisme, se montrait violent à son égard. Les problèmes familiaux dont elle a fait état lors de son hospitalisation à la suite de cette chute peuvent ainsi se rapporter à cette situation, de sorte que ce constat médical ne suffit pas à corroborer la version de la recourante. Il est également établi que, le 24 mai 2018, la recourante a, à nouveau, subi des actes de violences de la part de son beau-fils. Les versions des parties se contredisent toutefois, notamment sur le fait que son mari lui ait aussi porté des coups. Lorsque la recourante a été auscultée, le lendemain, elle n'a pas fait part de violences de la part de son époux mais uniquement de la part de son beau-fils. De plus, les lésions constatées sur elle sont compatibles avec l'agression de son beau-fils, telle qu'elle l'a décrite. Le certificat établi le 10 juillet 2018 constate également des blessures compatibles avec les violences causées par l'enfant, de sorte que ce document n'étaye pas non plus les accusations de la recourante à l'encontre de son époux.
- 13/19 - P/11124/2018 Le fait que le Ministère public ait condamné le prévenu – par ordonnance pénale non définitive – pour des actes de violences à l'égard de la recourante les 25 juillet et 14 septembre 2018, ne permet pas non plus d'étayer les accusations de la recourante pour la période antérieure. En effet, comme la recourante a elle-même lié ces attaques aux tensions créées entre eux par la présente procédure, ce contexte n'existait pas avant les auditions par la police, le 25 mai 2018. À cela s'ajoute que, selon l'attestation de suivi physiothérapeutique produite, la recourante expliquait ses douleurs par des agressions physiques de son mari datant de la fin de l'été 2018, mais non d'auparavant. Le certificat de suivi psychothérapeutique du 11 octobre 2018 mentionnant des violences conjugales subies "depuis plusieurs mois", sans autre précision, ne permet pas non plus de faire remonter des épisodes de violences au-delà du 25 juillet 2018. L'attestation de [l'association] I______ n'est pas non plus propre à étayer sa version dès lors que les violences auxquelles elle fait référence peuvent également être postérieures à la période incriminée. Par conséquent, aucun élément du dossier ne vient étayer les accusations de la recourante pour les faits des 20 avril et 24 mai 2018 et l'on ne voit pas quel éclairage nouveau et décisif pourrait être apporté par d'autres moyens de preuve. Les parties ont été entendues à plusieurs reprises et ont produit de nombreuses pièces. Par conséquent, le classement de la procédure était justifié, car les probabilités d'un acquittement, sur ces chefs d'accusation, apparaissent plus élevées que celles d'une condamnation. Le grief sera dès lors rejeté.
E. 5 La recourante conteste également le classement de la prévention de contrainte sexuelle et estime que, vu les versions contradictoires des parties, une analyse de la crédibilité des récits aurait dû avoir lieu.
E. 5.1 L'art. 189 al. 1 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b
p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170).
E. 5.2 En l'espèce, les actes allégués, s'ils sont survenus, se sont déroulés sans témoin. L'on se trouve dès lors dans la configuration dite du délit commis "entre quatre
- 14/19 - P/11124/2018 yeux", pour lequel il existe rarement d'élément de preuve objectif. Il n'en reste pas moins que les accusations doivent permettre aux autorités pénales d'évaluer s'il apparait vraisemblable qu'une infraction a eu lieu. Or, force est de constater que, in casu, malgré que la recourante ait été entendue à plusieurs reprises, assistée d'un avocat, et que le procureur ait tenté d'obtenir des informations complémentaires sur cet événement, la recourante s'est contentée de déclarer que son époux l'avait forcée à avoir des relations sexuelles orales. Elle n'a donné aucune information quant au lieu, à la date exacte ou aux moyens utilisés pour la contraindre. Ainsi, l'instruction n'a pas permis d'établir – ni même de rendre vraisemblable – qu'une telle infraction a été commise par le prévenu. Une analyse de la crédibilité des récits n'y aurait rien changé. S'agissant d'adultes, la crédibilité de leurs déclarations relève, en effet, de l'appréciation ordinaire des preuves. Or, celles-ci sont insuffisantes sur l'accusation portée. Le grief sera, dès lors, également rejeté.
E. 6 Il ressort des conclusions de la recourante qu'elle conteste également le classement de la procédure en ce qu'il concerne les injures que son mari aurait proférées.
E. 6.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée, il tombe sous le coup de l'art. 177 CP. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités).
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E. 6.2 En l'espèce, la recourante reproche à son époux de l'avoir traitée de "noire", "vieille" et "grosse". Or, il ne s'agit pas d'injures au sens pénal du terme, mais de qualificatifs dépréciatifs qui ne font pas apparaître la recourante comme un être humain méprisable. En outre, aucun élément du dossier ne vient étayer ces accusations, contestées par le prévenu. Le grief sera dès lors également rejeté.
E. 7 La recourante estime que sa plainte pour dénonciation calomnieuse constituée par le courrier de son époux à l'OCPM n'aurait pas dû être classée.
E. 7.1 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
E. 7.2 En l'espèce, la recourante a expliqué que son époux l'avait menacée à de nombreuses reprises de la faire renvoyer au Soudan, son statut en Suisse dépendant de son lien marital avec lui, de nationalité suisse. Ainsi, il apparaît que le courrier que le prévenu a fait parvenir à l'OCPM l'a été dans ce but uniquement, et non pas dans celui de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Ce grief sera dès lors rejeté.
E. 8 La recourante conteste également le classement de la procédure quant à la dénonciation calomnieuse pour le complexe de faits relatif à l'accusation de coups de ceinture sur l'enfant et à l'origine de l'ordonnance pénale rendue contre elle.
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E. 8.1 L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1
p. 176).
E. 8.2 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
E. 8.3 En l'espèce, la recourante a été condamnée par ordonnance pénale. Elle y a fait opposition et la cause est actuellement pendante devant le Ministère public. Ainsi, force est de constater, qu'en l'état actuel du dossier, il n'existe aucune décision constatant l'innocence de la recourante. Par conséquent, l'annulation du classement ne se justifie actuellement pas. Si ladite opposition devait finalement amener les autorités pénales à prononcer un acquittement, un non-lieu ou un classement pour ces faits, la recourante pourrait toujours requérir la reprise d'une procédure à l'encontre de son époux, conformément à l'art. 323 al. 1 CPP. Le grief sera, par conséquent, rejeté.
E. 9 La recourante conclut également à la disjonction de la procédure en ce qui concerne cette infraction.
E. 9.1 La compétence pour ordonner la disjonction d'une procédure revient à l'autorité qui en a la maîtrise (art. 61 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2017 du 18 octobre 2017 consid. 3).
E. 9.2 Le champ de compétence de la Chambre pénale de recours prévu par le CPP, ne l'autorise à statuer, précisément en sa qualité d'autorité de recours, qu'à propos des décisions rendues par les juridictions de première instance ou soumises à ces dernières (DCPR/86/2011 du 29 avril 2011).
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E. 9.3 Ainsi, à défaut de décision préalable, la Chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur la requête de la recourante. Son recours est donc irrecevable sur ce point.
E. 10 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
E. 11 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 12 Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne la recourante aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle, son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 19/19 - P/11124/2018 P/11124/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11124/2018 ACPR/937/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 novembre 2019
Entre A______, comparant par Me B______, avocat, recourante, contre l'ordonnance pénale et de classement partiel rendue le 6 septembre 2019 par le Ministère public , et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/19 - P/11124/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 septembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 septembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a classé partiellement la procédure à l'égard de C______ s'agissant de lésions corporelles simples, d'injure et de contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse (ch. 1) qui auraient été commises contre elle entre le 27 février 2018 et le 24 mai 2018 et a condamné ce dernier pour lésions corporelles simples perpétrées les 25 juillet et 14 septembre 2018 et de menaces à réitérées reprises (ch. 2). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance juridique complète et, principalement, à l'annulation du chiffre 1 de l'ordonnance, au renvoi de la procédure au Ministère public pour qu'il reprenne l'instruction concernant les infractions visées et à la disjonction de la procédure en ce qui concerne le reproche de dénonciation calomnieuse. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, de nationalité soudanaise, a épousé, en octobre 2016, au Soudan, C______, de nationalité suisse, lequel avait un fils, D______, né le ______ 2010, d'une précédente union avec E______ et souffrant d'un trouble du spectre autistique. A______ a rejoint son époux, en Suisse, le 27 février 2018.
b. Le 13 juin 2018, E______ a porté plainte contre A______ l'accusant d'avoir, le 24 mai 2018, frappé D______, alors que ce dernier se trouvait chez son père, avec la boucle d'une ceinture sur l'ensemble du corps et, plus particulièrement, la tête et les parties génitales, et de l'avoir griffé sur le visage et le ventre. À force d'être frappé, D______ était tombé au sol. Il avait été emmené à l'hôpital par son père. Elle joignait un constat médical établi le 29 mai 2018 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) exposant que le garçon aurait été poussé par la femme de son père et frappé avec la boucle de la ceinture sur le crâne et griffé au niveau du thorax. Il serait tombé à terre. Après avoir examiné D______ pour ces faits, le médecin constatait une dermabrasion en regard du bord latéral droit du sternum, une griffure au niveau de la joue droite et une minime lésion crouteuse sur la pommette gauche. Un second constat médical du Centre F______ a été établi le 1er juin 2018, sur demande de la mère. Il faisait état de dermabrasions sur la partie haute droite du front, l'angle nasal de la paupière supérieure droite et l'arrête nasale, ainsi qu'une dermabrasion préauriculaire. L'examen des organes génitaux externes ne montrait pas de lésion visible.
- 3/19 - P/11124/2018 c. Dans son rapport de renseignements, la police a exposé s'être rendue, le 25 mai 2018, aux urgences pédiatriques des HUG, un enfant ayant été battu. Sur place, C______ avait expliqué que, la veille, sa nouvelle compagne avait frappé D______ au moyen d'une ceinture. La police a constaté une bosse au niveau de l'arrière du crâne de l'enfant, ainsi qu'une griffure sur la joue gauche. Elle n'avait pas pu communiquer directement avec D______ en raison de ses troubles autistiques.
d. Entendu le même jour, C______ a déclaré à la police que D______ n'acceptait pas sa nouvelle compagne dans la famille. Il la griffait et la mordait sans raison. Elle n'avait cependant jamais répliqué par la violence auparavant. Toutefois, le 24 mai 2018, alors que D______ l'avait une nouvelle fois griffée sans raison et avait pointé un pistolet en plastique en sa direction, A______ s'était énervée et lui avait jeté le jouet au visage. Selon son épouse, D______ avait menacé de la frapper à l'aide d'une chaise. Il n'avait toutefois pas assisté à la scène, se trouvant sur le balcon. Pour éviter le conflit, il avait demandé à son fils de sortir de l'appartement, ce qu'il avait fait. A______ avait alors saisi une ceinture et demandé à D______ de revenir. Lorsqu'il s'était exécuté, elle l'avait frappé à trois reprises avec la ceinture. La boucle en métal avait atteint D______ à la tête. Il avait ensuite emmené son fils aux urgences pédiatriques. Il n'a pas déposé plainte, estimant qu'ayant récemment subi une fausse couche, son épouse supportait difficilement les crises de son fils. e. Il ressort d'un courrier des HUG daté du 25 mai 2018 intitulé "consultation du service d'accueil et d'urgences pédiatriques" que C______ a expliqué substantiellement les mêmes faits aux médecins. f. A______ a également été entendue par la police le 25 mai 2018. Elle a raconté qu'alors qu'elle était allongée dans le salon, après avoir reçu des soins à l'hôpital, D______ s'était couché sur le canapé à côté d'elle et lui avait posé les pieds sur le visage, puis lui avait donné des coups de pied. Elle avait demandé à son mari de contrôler son fils. Il avait alors demandé à D______ d'aller sur le balcon pour se calmer. L'enfant avait ensuite jeté une chaise par-dessus la rambarde. C______ était sorti la récupérer. En l'absence de son père, D______ s'était saisi d'une seconde chaise et l'avait frappée à l'aide de ce meuble. Elle avait finalement réussi à le lui retirer des mains. D______ avait chuté et sa tête avait heurté le sol. Il était ensuite allé dans la cuisine et avait saisi un couteau. Elle le lui avait retiré des mains et était allée le mettre hors de sa portée. Il en avait profité pour lui donner des coups de pied dans le dos. Elle s'était rendue dans la chambre, où D______ l'avait suivie. Il y avait attrapé une ceinture, avec laquelle il l'avait menacée. Elle l'avait alors saisie et l'avait cachée derrière elle. Elle n'avait pas frappé l'enfant avec cette ceinture mais avait menacé de le faire s'il continuait de l'attaquer. Il avait continué à la frapper dans le dos. Elle s'était ensuite enfermée dans la chambre à coucher pour se mettre à l'abri et s'était endormie. Son mari avait emmené D______ à l'hôpital durant son sommeil.
- 4/19 - P/11124/2018 D______ l'avait déjà mordue et griffée par le passé. Durant l'altercation, elle lui avait donné quelques fessées, sur les fesses et les jambes. C______ n'était pas présent.
g. i. Il ressort d'un rapport de renseignements de la police du 26 juillet 2018 que, la veille, A______ et C______ s'étaient tous deux présentés au poste de police par suite d'une altercation les ayant opposés. Aucun d'eux n'avait déposé plainte. C______ était déjà connu des services de police pour des violences conjugales à l'encontre de sa précédente épouse en 2013 et 2014. ii. Selon les procès-verbaux d'auditions joints au rapport, A______ avait expliqué que ses rapports avec D______ étaient compliqués, sa mère le montant contre elle. Le 24 mai 2018, il s'était montré violent à son égard, avait pris une chaise pour la frapper. Elle s'était défendue au mieux, compte tenu du fait qu'elle venait de sortir de l'hôpital à la suite d'une fausse couche. Voyant la scène et croyant qu'elle frappait son fils, C______ était "devenu hors de lui" et l'avait rouée de coups. D______ continuait de la frapper. Elle avait ainsi reçu des coups de poing et des gifles partout sur le corps. Son époux était ensuite parti à l'hôpital avec son fils et y avait déclaré qu'elle avait frappé ce dernier. Le lendemain, elle s'était rendue, à son tour, à l'hôpital pour faire constater ses blessures. Lorsqu'il l'avait appris, C______ l'avait menacée de la renvoyer au Soudan si elle déposait plainte contre lui. Le 25 juillet 2018, alors qu'ils se disputaient au sujet de cette procédure, C______ lui avait asséné des coups de poing à la tête et aux épaules. Elle avait lâché la vaisselle qu'elle était en train de ranger et qui s'était brisée au sol. Elle s'était alors coupée au pied. Elle avait essayé de se défendre. Son mari l'avait poussée au sol et il l'avait menacée une nouvelle fois de l'expulser du pays. Elle niait l'avoir giflé. Elle n'a pas souhaité déposer plainte pour ces faits. Un constat médical établi le même jour confirmait qu'elle présentait des lésions compatibles avec ce récit. C______ la traitait régulièrement de "noire", de "vieille" (dans le sens d'une femme qui ne donnera pas d'enfant) et de "grosse". Concernant les menaces qu'il lui faisait, il lui disait "simplement" pouvoir l'expulser vers le Soudan quand il le voudrait. iii. C______ a, quant à lui, confirmé, qu'en mai 2018, A______ avait donné des coups de ceinture à son fils, au niveau de la tête. Le 25 juillet 2018, les époux s'étaient disputés au sujet de la procédure en découlant. Elle lui avait dit qu'il était sale et qu'il n'était pas un homme. Elle lui avait ensuite asséné des gifles et lui avait demandé de la frapper. Elle avait ensuite jeté des objets sur le sol de la cuisine et du salon. Il avait pris peur et, habitant au rez-de-chaussée, s'était enfui en sautant du balcon et s'était rendu au poste de police.
- 5/19 - P/11124/2018 Il n'avait jamais frappé son épouse ni aucune femme.
h. Une instruction a été ouverte le 26 juin 2018 à l'encontre de A______ pour lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) pour avoir frappé D______ avec une ceinture, le blessant à l'arrière du crâne et à la joue gauche, puis a été étendue le 10 septembre 2018 aux gifles assénées à son époux le 25 juillet 2018. i. Une instruction a également été ouverte à l'encontre de C______ pour lésions corporelles simples aggravées, pour avoir frappé son épouse les 24 mai et 25 juillet 2018. j. Entendue par le Ministère public en qualité de prévenue, A______ a, en substance, contesté les faits qui lui étaient reprochés et confirmé, à quelques détails près, ses précédentes déclarations quant aux événements du 24 mai 2018. Elle n'avait pas parlé des violences subies de la part de son époux lors de son audition à la police ou à l'hôpital car ce dernier la menaçait de divorcer et de la renvoyer au Soudan. Elle ne voulait toujours pas déposer plainte contre son époux.
k. Lors de la même audience, C______ a confirmé ses précédentes explications, précisant que son épouse lui avait raconté que D______ avait saisi un couteau et une chaise mais il ne l'avait pas vu le faire. Il n'avait pas vu son épouse se saisir d'une ceinture. Elle l'avait déjà à la main. Elle avait donné des coups à D______ avec cet accessoire. Il n'avait pas vu son fils tomber à terre. Il a nié s'être montré violent à l'égard de son épouse. l. Le 25 septembre 2018, par la plume de son avocat, A______ a écrit au Ministère public pour l'informer avoir subi de nouvelles violences de la part de son époux le 14 septembre 2018. C______ l'avait attrapée par les cheveux et avait cogné sa tête contre une paroi. Elle précisait que, dès le 11 septembre 2018, date où il avait reçu un nouveau mandat de comparution dans la présente procédure, son époux avait développé un regain d'agressivité. Elle avait alors fui le domicile conjugal et était, depuis lors, hébergée dans une structure d'accueil. Elle transmettait, en sus, un constat médical du 25 juillet 2018 attestant que les lésions constatées ce jour-là étaient compatibles avec les violences qu'elle décrivait avoir subies le jour même de la part de son époux. Elle déposait plainte pénale à l'encontre de son mari en raison de faits de violences domestiques récurrents depuis son arrivée en Suisse en février 2018. En effet, depuis lors, son mari la maintenait dans une situation de détresse psychologique et
- 6/19 - P/11124/2018 économique et lui avait fait subir des violences verbales et des coups les 20 avril, 24 mai, 25 juillet et 14 septembre 2018.
m. Le 9 octobre 2018, C______ a notamment produit un certificat de suivi du centre de psychothérapie [et de] prévention de la violence G______, daté du 1er octobre 2018, attestant qu'il avait souhaité persévérer dans le suivi alors que les poursuites pénales étaient éteintes depuis plusieurs années. Selon ce document, C______ était venu à cinq reprises en 2018 et les rencontres se déroulaient dans un contexte de libre adhésion qui mettait en évidence "sa capacité à soutenir son désir de pacification des liens qui l'uniss[aient] à ses proches". Un certificat médical daté du 8 octobre 2019 mentionnait que C______ avait consulté, le même jour, un psychiatre et psychothérapeute, dans un contexte de conflit de couple, le patient ayant expliqué avoir été heurté par ce qu'il considérait être de fausses accusations et des insultes de la part de son épouse.
n. Le 15 octobre 2018, E______ a rapporté au Ministère public que, concernant les faits du 24 mai 2018, C______ lui avait expliqué, à l'époque, qu'alors que D______ était à l'extérieur de l'appartement, A______ l'avait fait revenir et l'avait frappé, plusieurs fois, avec une ceinture. C______ lui avait récemment raconté que A______ avait, ce jour-là, également frappé D______ avec un pistolet en plastique. D______ lui avait raconté qu'alors qu'il se trouvait chez son père, A______ l'avait frappé très fort à coups de ceinture. Il lui a indiqué à l'aide de gestes qu'il s'était protégé la tête. A______ l'avait tiré vers elle et griffé au niveau des bras. Son père était venu pour l'éloigner mais elle l'avait poussé contre un mur.
o. Interrogés le même jour en qualité de prévenus, C______ et A______ ont maintenu leurs accusations réciproques. A______ a, en sus, précisé, concernant les faits du 14 septembre 2018, qu'alors qu'elle regardait la télévision, son époux s'était plaint du volume trop élevé et lui avait ensuite donné un coup sur l'avant-bras/poignet avec la télécommande. Elle était allée se réfugier dans la chambre. C______ l'avait suivie et attrapée par les cheveux, puis lui avait cogné la tête contre l'armoire. Alors qu'elle essayait de s'enfuir, il lui avait donné des coups de pied dans la jambe. Elle a ajouté que, le 20 avril 2018, elle s'était disputée avec son époux. Il ne l'avait pas frappée mais avait crié. Elle avait eu peur et était sortie de l'appartement. Elle avait chuté dans la rue et avait été emmenée à l'hôpital en ambulance.
- 7/19 - P/11124/2018 À la suite d'une fausse couche, elle ne devait plus avoir de rapports sexuels pendant un mois dès le 14 mai 2018. C______ avait cependant voulu l'y forcer. Sur questions du Procureur sur les moyens utilisés pour ce faire, elle a expliqué que son époux avait essayé physiquement mais elle l'avait repoussé. Il n'y avait pas eu de relations sexuelles vaginales. Il l'avait toutefois forcée à avoir des relations sexuelles orales. Elle n'en avait pas parlé avant car son époux la menaçait. Chacun a contesté les accusations de l'autre et déposé plainte pour les faits qu'il reprochait à son conjoint.
p. Lors de cette audience, A______ a également produit:
- un extrait de son dossier médical auprès des HUG mentionnant un malaise avec perte de connaissance le 20 avril 2018. Elle avait expliqué se sentir stressée en raison de problèmes familiaux,
- un avis de sortie des HUG daté du 14 mai 2018 mentionnant une grossesse extra-utérine ayant nécessité une opération et un arrêt de travail jusqu'au 27 mai 2018,
- un résumé de séjour aux HUG du 25 mai 2018 mentionnant que A______ avait expliqué que le fils de son époux l'aurait frappée, sans que ce dernier ne la protège, et constatant des contusions multiples et un traumatisme crânien sur coups de pied reçus la veille,
- une attestation des HUG du 25 mai 2018 pour violence domestique post- opératoire. A______ avait expliqué que son beau-fils autiste était violent avec elle, sans que son mari ne la protège. Ce dernier était également violent avec elle mais verbalement et psychologiquement. Elle avait également expliqué avoir ressenti des douleurs abdominales et au bas du dos la veille après avoir été battue. Le diagnostic mentionnait une patiente en détresse psychologique qui demandait un constat et une mise à l'abri dans une situation de violence à domicile,
- un constat médical daté du 10 juillet 2018 du centre médical de H______ [GE] à teneur duquel A______ avait déclaré que le fils de son conjoint l'aurait agressée à plusieurs reprises depuis le mois de mars et que certaines lésions n'auraient pas été signalées à l'époque dans d'autres constats. Il l'aurait blessée plusieurs fois par griffures et morsures, en avril et mai 2018. Il l'aurait également blessée avec un stylo. Plusieurs fines lésions et cicatrices claires étaient constatées sur l'abdomen, le sein gauche et les avant-bras,
- 8/19 - P/11124/2018
- un constat médical daté du 14 septembre 2018 du centre médical de H______. Il en ressort que A______ a raconté les mêmes événements que ceux décrits lors de son audition du 15 octobre 2018 et que les lésions constatées médicalement étaient compatibles avec ce récit, et
- une attestation de suivi psychothérapeutique datée du 11 octobre 2018, mentionnant que A______ présentait une réaction anxio dépressive et un état de stress important conséquent à une longue exposition traumatique dans le cadre de sa relation de couple. Elle décrivait des violences physiques et morales dans le cadre conjugal évoluant depuis plusieurs mois.
q. A______ s'est vu nommer un défenseur d'office le 15 octobre 2018. r. Le 17 décembre 2018, elle a écrit au Ministère public afin de l'informer que C______ avait transmis à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci- après : OCPM) un courrier de dénonciation, mettant ainsi à exécution ses menaces. Dans cette lettre, il affirme avoir découvert qu'elle l'avait épousé pour avoir une résidence en Suisse. Elle a demandé que C______ soit prévenu de dénonciation calomnieuse pour l'avoir faussement accusée d'avoir frappé D______ et pour avoir laissé entendre aux autorités qu'elle ne l'aurait épousé que pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers (aujourd'hui, loi sur les étrangers et l'intégration; LEI - RS 142.20). Elle a produit une attestation stipulant qu'elle suivait des séances de physiothérapie pour des douleurs situées principalement aux épaules en raison d'agressions physiques de son mari depuis la fin de l'été 2018. s. Par ordonnance pénale du 6 septembre 2019 (OPMP/8050/2019), le Ministère public retient que la prévenue a frappé D______ le 24 mai 2018 avec une ceinture et l'a blessé de la sorte. En effet, les certificats médicaux produits par C______ et E______ attestaient que D______ avait souffert d'une bosse à l'arrière du crâne et de plusieurs dermabrasions au niveau du visage et du sternum. Les dénégations de A______ n'emportaient dès lors pas la conviction. Les faits reprochés étaient établis et consituaient des lésions corporelles simples, selon l'article 123 chiffres 1 et 2 alinéas 1 et 3 CP. t.A______ a formé opposition. C.
a. Dans une ordonnance rendue séparément le même jour, le Ministère public tient pour établies les accusations de lésions corporelles simples et menaces portant sur les faits des 25 juillet 2018 et 14 septembre 2018, A______ ayant produit trois certificats
- 9/19 - P/11124/2018 médicaux datés du jour des faits, qui attestaient de blessures corroborant ses déclarations, et un courrier de C______ à l'OCPM dans lequel il mettait à exécution les menaces d'expulsion proférées à son encontre en affirmant aux autorités qu'elle l'aurait épousé afin d'éluder les dispositions de la loi sur les étrangers. Il a, en conséquence, condamné C______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. C______ a formé opposition.
b. Quant aux autres faits reprochés, le Ministère public, considère – dans la même ordonnance – que les documents versés à la procédure par A______ n'étaient pas suffisants pour corroborer sa version. En effet, s'agissant des violences subies en date du 24 mai 2018, la plaignante avait indiqué avoir été frappée à plusieurs reprises par D______, avant que son mari n'intervienne et ne la frappe à son tour. Aucun élément du dossier ne permettait dès lors d'imputer ses contusions à des coups qui lui auraient été portés par C______, plutôt que par son fils. Le certificat médical du 25 mai 2018 faisait d'ailleurs mention de coups donnés par l'enfant et non par le prévenu. Par ailleurs, l'extrait du dossier médical de la plaignante montrant que celle-ci aurait subi une crise de panique dans la rue le 20 avril 2018, avec pour conséquence une chute ayant causé un traumatisme crânio-cérébral mineur, n'indiquait pas quelle serait la cause de ladite crise, ni que celle-ci aurait été engendrée par des menaces proférées par le prévenu à son encontre. De même, le constat médical du 10 juillet 2018 faisant état de l'existence de diverses cicatrices sur son corps ne permettait pas de relier ces blessures à des actes de violences de la part de C______. Quant à l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), une ordonnance pénale – certes, non encore définitive et exécutoire – avait été rendue à l'encontre de A______. Il ne pouvait dès lors être reproché à C______ de l'avoir faussement accusée. En outre, s'agissant du courrier envoyé à l'OCPM en date du 4 novembre 2018, les accusations énoncées n'étaient pas établies à ce jour, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas se prononcer sur l'exactitude des faits dénoncés. Par ailleurs, en envoyant cette lettre à l'OCPM alors qu'il savait qu'une procédure pénale était en cours contre son épouse, C______ avait agi dans le but de faire ouvrir une procédure administrative, et non pénale, à l'encontre de la plaignante. D.
a. Dans son recours, A______ soutient que les conditions du prononcé d'un classement n'étaient pas remplies dès lors qu'aucun élément du dossier ne remettait en cause la crédibilité de ses déclarations quant aux violences subies à réitérées reprises entre le mois de février et le mois de septembre 2018. Elle n'avait déposé plainte que le 25 septembre 2018, en raison des menaces formulées par son époux et de la crainte de perdre son titre de séjour en Suisse et d'être renvoyée au Soudan où elle aurait le statut de femme répudiée, ce qu'elle avait invariablement et immédiatement expliqué.
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Concernant les violences subies entre le 27 février et le 24 mai 2018, elle avait produit divers certificats médicaux qui étayaient ses déclarations.
Au surplus, le Ministère public n'avait pas instruit l'allégation de violence sexuelle, se contentant des dénégations de C______. Or, une analyse de la crédibilité des récits aurait dû être entreprise, comme le démontrait une attestation de l'Association I______, jointe au recours et établie le 5 avril 2019, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Cette attestation énonce que A______ a expliqué subir des violences psychologiques, économiques, physiques et sexuelles de la part de son époux. Son beau-fils autiste la frappait et la mordait et son époux le laissait faire. Un jour, l'enfant l'avait menacée avec un couteau mais son mari l'avait accusée de maltraiter son fils. C______ l'avait violée, alors qu'elle venait de subir une fausse-couche. A______, très impactée psychologiquement par les violences subies, avait besoin d'un soutien psychologique pour pouvoir se reconstruire et craignait de devoir retourner dans son pays d'origine. "Le contenu des entretiens avec [elle], sa relation des circonstances et des effets de la violence conjugale présent[ai]ent une cohérence significative avec ce que l'expérience a[vait] appris [à I______] de ce phénomène et de son déroulement".
Le classement de la dénonciation calomnieuse était prématuré dès lors qu'elle avait formé opposition à l'ordonnance pénale rendue contre elle. En outre, peu importait que C______ ait envoyé un courrier à l'OCPM dans le but qu'une procédure administrative, et non pénale, soit ouverte, dès lors qu'en vertu de l'art. 118 al. 2 LEI, les autorités administratives compétentes étaient tenues de transmettre ladite dénonciation aux autorités pénales.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 11/19 - P/11124/2018 3. La recourante conclut, préalablement, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance juridique complète. Tel a toutefois été le cas par décision du 15 octobre 2018 qui s'étend également à la présente procédure (cf. FF 2006 1159), de sorte que cette conclusion est sans objet. 4. La recourante estime que les conditions d'un classement n'étaient pas réunies s'agissant des violences subies des mains de son époux entre le 27 février et le 24 mai 2018. 4.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1
p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). 4.1.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018; 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 [violences conjugales]; 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 [contrainte sexuelle]). Il peut
- 12/19 - P/11124/2018 toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 4.2. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a dénoncé deux épisodes de violences conjugales durant la période incriminée, à savoir ceux des 20 avril et 24 mai 2018. Il sied de relever que les accusations de la recourante à l'égard de son époux ont été prononcées après qu'une plainte eut été déposée contre elle pour avoir frappé son beau-fils avec une ceinture le 24 mai 2018, même si la recourante a, par la suite, expliqué avoir tardé à dénoncer les faits en raison de menaces proférées par son époux. La recourante a expliqué s'être disputée avec son époux le 20 avril 2018, précisant qu'il ne l'avait pas frappée. Elle avait quitté l'appartement et chuté dans la rue. Par conséquent, les lésions subies ce jour-là paraissent dues à cette chute, dont le prévenu n'est pas responsable. Quant à son état de stress, aucun élément du dossier ne vient étayer qu'il aurait été engendré par des menaces proférées par le prévenu. Il est, par ailleurs, établi que, depuis l'arrivée en Suisse de la recourante, son beau-fils, atteint d'autisme, se montrait violent à son égard. Les problèmes familiaux dont elle a fait état lors de son hospitalisation à la suite de cette chute peuvent ainsi se rapporter à cette situation, de sorte que ce constat médical ne suffit pas à corroborer la version de la recourante. Il est également établi que, le 24 mai 2018, la recourante a, à nouveau, subi des actes de violences de la part de son beau-fils. Les versions des parties se contredisent toutefois, notamment sur le fait que son mari lui ait aussi porté des coups. Lorsque la recourante a été auscultée, le lendemain, elle n'a pas fait part de violences de la part de son époux mais uniquement de la part de son beau-fils. De plus, les lésions constatées sur elle sont compatibles avec l'agression de son beau-fils, telle qu'elle l'a décrite. Le certificat établi le 10 juillet 2018 constate également des blessures compatibles avec les violences causées par l'enfant, de sorte que ce document n'étaye pas non plus les accusations de la recourante à l'encontre de son époux.
- 13/19 - P/11124/2018 Le fait que le Ministère public ait condamné le prévenu – par ordonnance pénale non définitive – pour des actes de violences à l'égard de la recourante les 25 juillet et 14 septembre 2018, ne permet pas non plus d'étayer les accusations de la recourante pour la période antérieure. En effet, comme la recourante a elle-même lié ces attaques aux tensions créées entre eux par la présente procédure, ce contexte n'existait pas avant les auditions par la police, le 25 mai 2018. À cela s'ajoute que, selon l'attestation de suivi physiothérapeutique produite, la recourante expliquait ses douleurs par des agressions physiques de son mari datant de la fin de l'été 2018, mais non d'auparavant. Le certificat de suivi psychothérapeutique du 11 octobre 2018 mentionnant des violences conjugales subies "depuis plusieurs mois", sans autre précision, ne permet pas non plus de faire remonter des épisodes de violences au-delà du 25 juillet 2018. L'attestation de [l'association] I______ n'est pas non plus propre à étayer sa version dès lors que les violences auxquelles elle fait référence peuvent également être postérieures à la période incriminée. Par conséquent, aucun élément du dossier ne vient étayer les accusations de la recourante pour les faits des 20 avril et 24 mai 2018 et l'on ne voit pas quel éclairage nouveau et décisif pourrait être apporté par d'autres moyens de preuve. Les parties ont été entendues à plusieurs reprises et ont produit de nombreuses pièces. Par conséquent, le classement de la procédure était justifié, car les probabilités d'un acquittement, sur ces chefs d'accusation, apparaissent plus élevées que celles d'une condamnation. Le grief sera dès lors rejeté. 5. La recourante conteste également le classement de la prévention de contrainte sexuelle et estime que, vu les versions contradictoires des parties, une analyse de la crédibilité des récits aurait dû avoir lieu. 5.1. L'art. 189 al. 1 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b
p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). 5.2. En l'espèce, les actes allégués, s'ils sont survenus, se sont déroulés sans témoin. L'on se trouve dès lors dans la configuration dite du délit commis "entre quatre
- 14/19 - P/11124/2018 yeux", pour lequel il existe rarement d'élément de preuve objectif. Il n'en reste pas moins que les accusations doivent permettre aux autorités pénales d'évaluer s'il apparait vraisemblable qu'une infraction a eu lieu. Or, force est de constater que, in casu, malgré que la recourante ait été entendue à plusieurs reprises, assistée d'un avocat, et que le procureur ait tenté d'obtenir des informations complémentaires sur cet événement, la recourante s'est contentée de déclarer que son époux l'avait forcée à avoir des relations sexuelles orales. Elle n'a donné aucune information quant au lieu, à la date exacte ou aux moyens utilisés pour la contraindre. Ainsi, l'instruction n'a pas permis d'établir – ni même de rendre vraisemblable – qu'une telle infraction a été commise par le prévenu. Une analyse de la crédibilité des récits n'y aurait rien changé. S'agissant d'adultes, la crédibilité de leurs déclarations relève, en effet, de l'appréciation ordinaire des preuves. Or, celles-ci sont insuffisantes sur l'accusation portée. Le grief sera, dès lors, également rejeté. 6. Il ressort des conclusions de la recourante qu'elle conteste également le classement de la procédure en ce qu'il concerne les injures que son mari aurait proférées. 6.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée, il tombe sous le coup de l'art. 177 CP. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités).
- 15/19 - P/11124/2018 6.2. En l'espèce, la recourante reproche à son époux de l'avoir traitée de "noire", "vieille" et "grosse". Or, il ne s'agit pas d'injures au sens pénal du terme, mais de qualificatifs dépréciatifs qui ne font pas apparaître la recourante comme un être humain méprisable. En outre, aucun élément du dossier ne vient étayer ces accusations, contestées par le prévenu. Le grief sera dès lors également rejeté. 7. La recourante estime que sa plainte pour dénonciation calomnieuse constituée par le courrier de son époux à l'OCPM n'aurait pas dû être classée. 7.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 7.2. En l'espèce, la recourante a expliqué que son époux l'avait menacée à de nombreuses reprises de la faire renvoyer au Soudan, son statut en Suisse dépendant de son lien marital avec lui, de nationalité suisse. Ainsi, il apparaît que le courrier que le prévenu a fait parvenir à l'OCPM l'a été dans ce but uniquement, et non pas dans celui de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Ce grief sera dès lors rejeté. 8. La recourante conteste également le classement de la procédure quant à la dénonciation calomnieuse pour le complexe de faits relatif à l'accusation de coups de ceinture sur l'enfant et à l'origine de l'ordonnance pénale rendue contre elle.
- 16/19 - P/11124/2018 8.1. L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1
p. 176). 8.2. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). 8.3. En l'espèce, la recourante a été condamnée par ordonnance pénale. Elle y a fait opposition et la cause est actuellement pendante devant le Ministère public. Ainsi, force est de constater, qu'en l'état actuel du dossier, il n'existe aucune décision constatant l'innocence de la recourante. Par conséquent, l'annulation du classement ne se justifie actuellement pas. Si ladite opposition devait finalement amener les autorités pénales à prononcer un acquittement, un non-lieu ou un classement pour ces faits, la recourante pourrait toujours requérir la reprise d'une procédure à l'encontre de son époux, conformément à l'art. 323 al. 1 CPP. Le grief sera, par conséquent, rejeté. 9. La recourante conclut également à la disjonction de la procédure en ce qui concerne cette infraction. 9.1. La compétence pour ordonner la disjonction d'une procédure revient à l'autorité qui en a la maîtrise (art. 61 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2017 du 18 octobre 2017 consid. 3). 9.2. Le champ de compétence de la Chambre pénale de recours prévu par le CPP, ne l'autorise à statuer, précisément en sa qualité d'autorité de recours, qu'à propos des décisions rendues par les juridictions de première instance ou soumises à ces dernières (DCPR/86/2011 du 29 avril 2011).
- 17/19 - P/11124/2018 9.3. Ainsi, à défaut de décision préalable, la Chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur la requête de la recourante. Son recours est donc irrecevable sur ce point. 10. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 11. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 12. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne la recourante aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle, son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 19/19 - P/11124/2018 P/11124/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF
Total CHF 900.00