opencaselaw.ch

ACPR/933/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-30 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt

- 4/9 - P/13285/2026 juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante requiert un délai pour compléter son mémoire de recours.

E. 2.1 Conformément à l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). En cela, les modalités prévues à l'art. 385 al. 2 CPP, de même qu'une demande de consultation du dossier, ne doivent pas être appliquées dans le but de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.1; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.2.3).

E. 2.2 En l'espèce, le délai de recours de dix jours est échu depuis le 17 août 2026, de sorte que la recourante ne peut plus compléter son acte de recours, lequel était motivé à suffisance au regard des exigences légales. Sa requête doit par conséquent être rejetée. Malgré ses dires, il n'apparaît pas que la recourante aurait été empêchée, par le Ministère public, de consulter le dossier avant le dépôt de son acte. Elle n'a pas non plus entrepris de démarches par-devant la Chambre de céans lui permettant de consulter le dossier et, le cas échéant, de compléter son acte, avant l'échéance du délai de recours. Il n'y a, partant, pas lieu d'examiner une éventuelle violation de son droit d'être entendue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014 précité; 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.5), grief qu'elle n'invoque de toute manière pas.

E. 3 La recourante conteste l'issue réservée à sa plainte.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

E. 3.2 Conformément à cette disposition, une procédure pénale peut être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police,

- 5/9 - P/13285/2026 la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1199/2024 du 1er juillet 2026 consid. 2.1.1; 7B_148/2024 du 19 juin 2026).

E. 3.3.1 Les conditions à l'ouverture de l'action pénale font notamment défaut en l'absence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.3 et 3.4; 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1).

E. 3.3.2 Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 7B_999/2025 du 20 juillet 2026 consid. 2.2.2).

E. 3.4.1 L'art. 8 al. 1 CPP stipule que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies.

E. 3.4.2 L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3 et 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 3.8.1).

E. 3.5.1 L'art. 173 ch. 1 CP (diffamation) réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

- 6/9 - P/13285/2026 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par un élément subjectif supplémentaire: l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2026 du 13 juillet 2026 consid. 1.1.1).

E. 3.5.2 Commet une injure (art. 177 al. 1 CP), réprimée sur plainte, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait.

E. 3.5.3 L'art. 126 CP réprime, sur plainte, les voies de fait, lesquelles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé.

E. 3.6 En l'espèce, une altercation a éclaté entre la recourante et la mise en cause le 31 mars 2026, devant et à l'intérieur de locaux administratifs. L'origine de cette dispute demeure confuse, les deux intéressées attribuant à l'autre les premières apostrophes. Son contexte s'inscrit en tout cas sur fond de relations personnelles, la recourante étant en couple avec l'ancien compagnon de la mise en cause et venait, le jour en question, pour des démarches en vue du mariage. La mise en cause a admis avoir giflé la recourante puis lui avoir tiré les cheveux, selon elle après avoir été ceinturée. Elle a toutefois nié l'avoir menacée et injuriée. Sur place, la police a constaté qu'aucun coup n'avait été échangé et que personne n'était blessé. Quant à la recourante, elle a expliqué n'avoir initialement pas consulté et qu'aucune trace n'était visible sur son corps. À teneur d'un certificat médical produit postérieurement, elle présentait des douleurs aux cervicales et au dos. De ce qui précède découle déjà que les attaques physiques – admises – de la mise en cause n'atteignent pas une intensité suffisante pour être constitutives de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et doivent, par subsidiarité, être examinés à l'aune de l'infraction de voies de fait (art. 126 CP). Ensuite, les faits concernés sont tantôt contestés et non établis, tantôt de faible gravité. À cela s'ajoute que sur le moment, les relations interpersonnelles entre les protagonistes pouvaient être source de ressentiments et de nature à provoquer l'emportement. La mise en cause accuse d'ailleurs la recourante de lui avoir également asséné une gifle. Dans ces circonstances, le Ministère public pouvait, conformément au droit, faire application de l'art. 52 CP s'agissant des faits admis par la mise en cause. Pour le surplus, les autres allégations de la recourante, soit les menaces et les injures, ne sont pas avérées. Quoiqu'il en soit, les raisonnements qui précèdent pourraient s'appliquer mutatis mutandis aux infractions visées par les art. 177 et 180 CP. Rien ne permet de considérer que des témoins externes ont assisté à la scène. La recourante a d'ailleurs précisé, lors de son audition, que le conflit avec la mise en cause avait été bref et que les employés sur place étaient intervenus après celui-ci. Quant à

- 7/9 - P/13285/2026 C______, qui a assisté à la scène, il y a lieu de douter de son objectivité, compte tenu de sa position vis-à-vis de la recourante. Il n'est pas non plus avéré que des caméras auraient filmé l'événement ni, cas échéant, que les images existeraient encore. De toute manière, l'intérêt de ces actes d'instruction – qui nécessiteraient, a posteriori, de retrouver des tiers non identifiés – doit être nuancé par les faibles conséquences de l'incident, étant rappelé que la police a constaté sur place que personne n'était blessé. S'agissant des allégations de la recourante selon laquelle la mise en cause aurait propagé des rumeurs de séropositivité, celles-ci, pour autant que de tels propos soient contraires à l'honneur protégé par les art. 173ss CP, ne sont ni étayées, ni corroborées matériellement. En l'état, il n'existe ainsi aucun soupçon contre la mise en cause et il ne peut pas non plus être garanti que la recourante aurait respecté le délai de plainte de trois mois. Enfin, la question de savoir si l'accusation contre une personne de faire un (ou des) mariage(s) blanc(s) est contraire à l'honneur peut également souffrir de rester indécise. En effet, il n'est pas établi que la mise en cause aurait tenu de tels propos à la police avant son audition. Le rapport de renseignements du 17 mai 2026 ne mentionne en tout cas rien à ce sujet. Au moment d'être entendue, la mise en cause a abordé la question mais en visant plutôt C______. En définitive, pour les raisons développées plus haut, le Ministère public pouvait décider de ne pas entrer en matière sur la plainte de la recourante.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), en tenant compte de sa situation financière.

* * * * *

- 8/9 - P/13285/2026

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/13285/2026 P/13285/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13285/2026 ACPR/933/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 30 septembre 2026

Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 août 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/13285/2026 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 15 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction contre B______.

b. La recourante, dont l'indigence a été attestée par le greffe de l'Assistance juridique, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 31 mars 2026, la police est intervenue dans un service de l'état civil, pour un conflit entre deux femmes, soit A______ et B______.

b. D'après les premières constatations de la police sur place, les deux intéressées n'arrivaient pas à s'entendre mais aucun coup n'avait été échangé et personne n'était blessé [rapport de renseignements de la police du 17 mai 2026]. c. Le lendemain, A______, entendue par la police, a expliqué que B______ était l'ancienne compagne de son conjoint actuel, C______, avec qui elle préparait, la veille, son union à l'état civil. C'était la première fois qu'elle rencontrait la précitée, qui s'était présentée à elle en lui disant: "ça tombe bien, c'est toi que je cherchais, aujourd'hui je vais te frapper". B______ l'avait ensuite traitée de "pute" avant de la suivre dans les bureaux de l'administration, en hurlant, l'injuriant et en la menaçant. Juste avant que le personnel n'intervînt, la précitée l'avait saisie par les cheveux, tirant dessus. Elle avait également senti "comme des coups" entre sa nuque et ses épaules. Tout s'était passé "très vite". Son conjoint avait été témoin du conflit et, "ensuite", des employés de l'administration. Elle n'avait pas consulté pour ses douleurs et aucune trace n'était visible. B______ leur [à la police] avait affirmé, devant elle, qu'elle faisait des "mariages en blanc" et répandait également la rumeur selon laquelle elle était porteuse du SIDA. Pour ces faits, A______ a déposé plainte.

d. À teneur d'un constat du 2 avril 2026, A______ présentait des douleurs cervicales et dorsales, ainsi qu'un état "émotionnel perturbé en lien avec l'événement". e. Entendue à son tour, B______ a déclaré s'être présentée à la mairie le jour en question à la demande de C______, afin de faire une "reconnaissance de partenaire" et pouvoir ainsi solliciter le chômage. Sur place, elle avait retrouvé le précité, qui était accompagné de A______. Avec son ancien conjoint, ils s'étaient rendus au guichet pour obtenir les documents et l'intéressé était ensuite monté à l'étage pour finir sa demande de chômage. Pour elle, il était plutôt question de faire des démarches en vue d'un "faux mariage" avec A______. Elle s'était donc rendue au même étage pour

- 3/9 - P/13285/2026 interroger C______ sur la finalité des documents. A______ était venue vers elle en lui criant: "j'ai de l'argent, ce que nous faisons ne te concerne pas". Comme la précitée était trop proche et qu'elle criait d'un ton menaçant, elle l'avait giflée puis, après avoir été saisie à la taille, lui avait tiré les cheveux. Elle avait également reçu des coups de C______ à l'arrière du crâne et une gifle de A______. Elle n'avait ni injurié, ni menacé cette dernière, ni encore propagé des rumeurs à propos de celle-ci. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que certains faits n'étaient pas établis. B______ avait admis avoir giflé A______ et lui avoir tiré les cheveux, mais pas l'avoir injuriée ni menacée. Face à des versions "partiellement" contradictoires, une version ne pouvait pas être privilégiée par rapport à l'autre. En tout état, au vu du contexte particulier, soit la rencontre inopinée entre les protagonistes, et du caractère épisodique des faits et des premières constatations de la police, il était exceptionnellement retenu que la culpabilité de B______ et les conséquences de ses actes étaient de peu d'importance. Il y avait donc lieu de faire application de l'art. 52 CP. S'agissant de la propagation de rumeurs, il était impossible de déterminer si le délai de plainte de trois mois afférent aux infractions contre l'honneur avait été respecté. Il existait, à ce titre, un empêchement de procéder en lien avec ces faits. D.

a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas tenu compte de plusieurs "choses importantes" avant de rendre l'ordonnance querellée. D'abord, il y avait plusieurs témoins au moment des faits, en particulier des employés de la mairie. Il devait également y avoir des caméras de surveillance qui auraient pu être exploitées.

Elle sollicite, par ailleurs, un délai pour pouvoir "envoyer une motivation" de recours "plus complète", après avoir pris connaissance du dossier de la procédure, étant sans nouvelle du Ministère public au sujet de sa demande – du 7 août 2026 – en ce sens.

Elle ne produit toutefois pas la pièce censée démontrer cette requête, qui ne ressort également pas du dossier de la première instance.

b. Par courrier du 26 août 2026, A______ conclut à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de lui remettre le dossier complet et, dans l'intervalle, que le délai pour payer l'avance de frais soit suspendu jusqu'à ce qu'elle ait pu recevoir et analyser le dossier. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt

- 4/9 - P/13285/2026 juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante requiert un délai pour compléter son mémoire de recours. 2.1. Conformément à l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). En cela, les modalités prévues à l'art. 385 al. 2 CPP, de même qu'une demande de consultation du dossier, ne doivent pas être appliquées dans le but de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.1; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.2.3). 2.2. En l'espèce, le délai de recours de dix jours est échu depuis le 17 août 2026, de sorte que la recourante ne peut plus compléter son acte de recours, lequel était motivé à suffisance au regard des exigences légales. Sa requête doit par conséquent être rejetée. Malgré ses dires, il n'apparaît pas que la recourante aurait été empêchée, par le Ministère public, de consulter le dossier avant le dépôt de son acte. Elle n'a pas non plus entrepris de démarches par-devant la Chambre de céans lui permettant de consulter le dossier et, le cas échéant, de compléter son acte, avant l'échéance du délai de recours. Il n'y a, partant, pas lieu d'examiner une éventuelle violation de son droit d'être entendue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014 précité; 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.5), grief qu'elle n'invoque de toute manière pas. 3. La recourante conteste l'issue réservée à sa plainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). 3.2. Conformément à cette disposition, une procédure pénale peut être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police,

- 5/9 - P/13285/2026 la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1199/2024 du 1er juillet 2026 consid. 2.1.1; 7B_148/2024 du 19 juin 2026). 3.3.1. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale font notamment défaut en l'absence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.3 et 3.4; 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1). 3.3.2. Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 7B_999/2025 du 20 juillet 2026 consid. 2.2.2). 3.4.1. L'art. 8 al. 1 CPP stipule que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. 3.4.2. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3 et 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 3.8.1). 3.5.1. L'art. 173 ch. 1 CP (diffamation) réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

- 6/9 - P/13285/2026 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par un élément subjectif supplémentaire: l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2026 du 13 juillet 2026 consid. 1.1.1). 3.5.2. Commet une injure (art. 177 al. 1 CP), réprimée sur plainte, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. 3.5.3. L'art. 126 CP réprime, sur plainte, les voies de fait, lesquelles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. 3.6. En l'espèce, une altercation a éclaté entre la recourante et la mise en cause le 31 mars 2026, devant et à l'intérieur de locaux administratifs. L'origine de cette dispute demeure confuse, les deux intéressées attribuant à l'autre les premières apostrophes. Son contexte s'inscrit en tout cas sur fond de relations personnelles, la recourante étant en couple avec l'ancien compagnon de la mise en cause et venait, le jour en question, pour des démarches en vue du mariage. La mise en cause a admis avoir giflé la recourante puis lui avoir tiré les cheveux, selon elle après avoir été ceinturée. Elle a toutefois nié l'avoir menacée et injuriée. Sur place, la police a constaté qu'aucun coup n'avait été échangé et que personne n'était blessé. Quant à la recourante, elle a expliqué n'avoir initialement pas consulté et qu'aucune trace n'était visible sur son corps. À teneur d'un certificat médical produit postérieurement, elle présentait des douleurs aux cervicales et au dos. De ce qui précède découle déjà que les attaques physiques – admises – de la mise en cause n'atteignent pas une intensité suffisante pour être constitutives de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et doivent, par subsidiarité, être examinés à l'aune de l'infraction de voies de fait (art. 126 CP). Ensuite, les faits concernés sont tantôt contestés et non établis, tantôt de faible gravité. À cela s'ajoute que sur le moment, les relations interpersonnelles entre les protagonistes pouvaient être source de ressentiments et de nature à provoquer l'emportement. La mise en cause accuse d'ailleurs la recourante de lui avoir également asséné une gifle. Dans ces circonstances, le Ministère public pouvait, conformément au droit, faire application de l'art. 52 CP s'agissant des faits admis par la mise en cause. Pour le surplus, les autres allégations de la recourante, soit les menaces et les injures, ne sont pas avérées. Quoiqu'il en soit, les raisonnements qui précèdent pourraient s'appliquer mutatis mutandis aux infractions visées par les art. 177 et 180 CP. Rien ne permet de considérer que des témoins externes ont assisté à la scène. La recourante a d'ailleurs précisé, lors de son audition, que le conflit avec la mise en cause avait été bref et que les employés sur place étaient intervenus après celui-ci. Quant à

- 7/9 - P/13285/2026 C______, qui a assisté à la scène, il y a lieu de douter de son objectivité, compte tenu de sa position vis-à-vis de la recourante. Il n'est pas non plus avéré que des caméras auraient filmé l'événement ni, cas échéant, que les images existeraient encore. De toute manière, l'intérêt de ces actes d'instruction – qui nécessiteraient, a posteriori, de retrouver des tiers non identifiés – doit être nuancé par les faibles conséquences de l'incident, étant rappelé que la police a constaté sur place que personne n'était blessé. S'agissant des allégations de la recourante selon laquelle la mise en cause aurait propagé des rumeurs de séropositivité, celles-ci, pour autant que de tels propos soient contraires à l'honneur protégé par les art. 173ss CP, ne sont ni étayées, ni corroborées matériellement. En l'état, il n'existe ainsi aucun soupçon contre la mise en cause et il ne peut pas non plus être garanti que la recourante aurait respecté le délai de plainte de trois mois. Enfin, la question de savoir si l'accusation contre une personne de faire un (ou des) mariage(s) blanc(s) est contraire à l'honneur peut également souffrir de rester indécise. En effet, il n'est pas établi que la mise en cause aurait tenu de tels propos à la police avant son audition. Le rapport de renseignements du 17 mai 2026 ne mentionne en tout cas rien à ce sujet. Au moment d'être entendue, la mise en cause a abordé la question mais en visant plutôt C______. En définitive, pour les raisons développées plus haut, le Ministère public pouvait décider de ne pas entrer en matière sur la plainte de la recourante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), en tenant compte de sa situation financière.

* * * * *

- 8/9 - P/13285/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/13285/2026 P/13285/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00