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ACPR/932/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-30 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN.

E. 2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent

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pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

E. 2.2 Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

E. 2.3 L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

E. 2.4 En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas une infraction en cours d'instruction, mais d'autres infractions à la loi sur les stupéfiants encore inconnues des autorités, dès lors qu'il avait été condamné à une reprise pour délit contre cette loi. Il sied donc de déterminer s'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Or, aucun comportement suspect en lien avec une transaction de drogue n'a été observé par la police le jour de l'interpellation du recourant, celui-ci ayant seulement fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police, laquelle avait été requise par un agent des TPG auprès duquel l'intéressé avait refusé de se légitimer. Du reste, à teneur de l'ordonnance pénale prononcée le lendemain dans le cadre de la présente procédure – et contre laquelle le recourant a formé opposition – ce dernier a seulement été condamné pour infractions à la LEI. Bien qu'il ait été condamné à une reprise, le 24 mars 2023, pour notamment délit contre la loi sur les stupéfiants, cet élément ne suffit pas à nourrir des soupçons suffisants qu'il aurait pu s'adonner à d'autres agissements similaires. Qu'il ait fait l'objet par le passé d'une autre procédure pour soupçon d'infraction à la LStup, au terme de laquelle il a finalement été acquitté, non plus.

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Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant.

E. 3 Fondé, le recours sera admis. Partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède.

E. 5 L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 6 Le recourant conclut à l'octroi de dépens chiffrés.

E. 6.1 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

E. 6.2 En l'occurrence, le recourant chiffre à CHF 1'162.50 (155 minutes au tarif de CHF 450.-/heure, dont 90 minutes pour la rédaction du recours, 20 minutes au total pour l'étude des documents et 45 minutes pour trois conférences téléphoniques avec l'agent de police [10 minutes], la greffière [5 minutes] et le client [30 minutes]), plus la TVA. S'y ajoute encore 50 minutes pour la réplique, au même tarif horaire, soit CHF 375.-, plus la TVA. En l'absence de complexité de la cause, pour un recours de 7 pages (page de garde et conclusions comprises) comportant un raisonnement tenant sur environ une page ainsi qu'une réplique de plus de 3 pages, pour laquelle quelques lignes auraient suffi, la quotité des heures consacrées par le conseil du recourant à l'instance, conférences téléphoniques comprises, sera réduite à deux heures, au tarif demandé, de sorte qu'une indemnité de CHF 972.90, TVA à 8,1% comprise, lui sera allouée. Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. - 6/6 - P/20426/2026 Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 972.90, TVA à 8,1% comprise, pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20426/2026 ACPR/932/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 30 septembre 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 1er septembre 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

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EN FAIT : A. Par acte déposé le 4 septembre 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er septembre 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 31 août 2026, A______ a été contrôlé par la police à la rue 1______ no. ______, à Genève, à la suite de la demande d'un agent des Transports Publics Genevois (ci-après : TPG) auprès duquel il avait refusé de se légitimer. L'intéressé, qui était démuni de papiers d'identité, s'est avéré faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable du 30 mars 2025 au 30 septembre 2026.

b. Faute de pouvoir être assisté de son conseil, il s'est refusé à toute déclaration devant la police. c. Devant le Ministère public, le 1er septembre 2026, A______ a déclaré savoir qu'il faisait l'objet d'une telle interdiction mais pensait qu'elle était arrivée à échéance. Il était venu la veille en Suisse, depuis la France, pour acheter du riz et du poulet. Il avait laissé son passeport en France.

d. A______, ressortissant gambien, est titulaire d'un permis de résidence espagnol valable jusqu'au 24 août 2035. e. Par ordonnance pénale du même jour, A______ a été déclaré coupable d'infractions aux art. 119 al. 1 et 115 al. 1 let. a et 3 LEI et condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. f. À la suite de son opposition, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police, où elle est actuellement pendante.

g. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 24 mars 2023, par le Tribunal de police de Genève, pour délit contre la LStup, consommation de stupéfiants et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 100.-. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______ sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP, au motif que le précité avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. la liste des infractions mentionnées à l'art. 4 de la

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directive A.5 du Procureur général), à savoir sa condamnation du 24 mars 2023 pour notamment délit contre la loi sur les stupéfiants. D.

a. Dans son recours, A______ déplore que son profil d'ADN ait été établi alors qu'il n'avait été condamné qu'à une reprise pour infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup. Il ne possédait en outre pas de drogue sur lui au moment de son interpellation. Le prononcé attaqué était ainsi arbitraire et disproportionné.

Il joint une note de frais de son conseil pour l'activité déployée pour le recours, totalisant CHF 1'256.66 TTC.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'établissement du profil d'ADN se justifiait en raison de la condamnation pénale de l'intéressé du 24 mars 2023. En outre, le prévenu avait été soupçonné de délit contre la loi sur les stupéfiants dans une procédure P/2______/2025 à l'issue de laquelle il avait été acquitté, bien qu'il eût été porteur de "15 grammes de marijuana et d'un gramme de haschich". Dans celle-ci, son ADN avait été établi sans qu'il ne le contestât. En toute hypothèse, il convenait de prolonger le délai de conservation du profil d'ADN du prévenu. c. A______ a répliqué et persisté dans son recours. Il a joint une note d'honoraires complémentaire de son conseil de CHF 405.38 TTC. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent

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pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2. Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 2.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas une infraction en cours d'instruction, mais d'autres infractions à la loi sur les stupéfiants encore inconnues des autorités, dès lors qu'il avait été condamné à une reprise pour délit contre cette loi. Il sied donc de déterminer s'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Or, aucun comportement suspect en lien avec une transaction de drogue n'a été observé par la police le jour de l'interpellation du recourant, celui-ci ayant seulement fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police, laquelle avait été requise par un agent des TPG auprès duquel l'intéressé avait refusé de se légitimer. Du reste, à teneur de l'ordonnance pénale prononcée le lendemain dans le cadre de la présente procédure – et contre laquelle le recourant a formé opposition – ce dernier a seulement été condamné pour infractions à la LEI. Bien qu'il ait été condamné à une reprise, le 24 mars 2023, pour notamment délit contre la loi sur les stupéfiants, cet élément ne suffit pas à nourrir des soupçons suffisants qu'il aurait pu s'adonner à d'autres agissements similaires. Qu'il ait fait l'objet par le passé d'une autre procédure pour soupçon d'infraction à la LStup, au terme de laquelle il a finalement été acquitté, non plus.

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Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant.

3. Fondé, le recours sera admis. Partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède.

5. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6. Le recourant conclut à l'octroi de dépens chiffrés. 6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 6.2. En l'occurrence, le recourant chiffre à CHF 1'162.50 (155 minutes au tarif de CHF 450.-/heure, dont 90 minutes pour la rédaction du recours, 20 minutes au total pour l'étude des documents et 45 minutes pour trois conférences téléphoniques avec l'agent de police [10 minutes], la greffière [5 minutes] et le client [30 minutes]), plus la TVA. S'y ajoute encore 50 minutes pour la réplique, au même tarif horaire, soit CHF 375.-, plus la TVA. En l'absence de complexité de la cause, pour un recours de 7 pages (page de garde et conclusions comprises) comportant un raisonnement tenant sur environ une page ainsi qu'une réplique de plus de 3 pages, pour laquelle quelques lignes auraient suffi, la quotité des heures consacrées par le conseil du recourant à l'instance, conférences téléphoniques comprises, sera réduite à deux heures, au tarif demandé, de sorte qu'une indemnité de CHF 972.90, TVA à 8,1% comprise, lui sera allouée. Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

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Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 972.90, TVA à 8,1% comprise, pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).