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ACPR/932/2019

Genf · 2019-11-06 · Français GE
Sachverhalt

ayant conduit à la mort de D______. Il avait quitté les lieux car les amis de O______ commençaient à être menaçants.

Lorsqu'il avait déclaré que F______ avait besoin d'argent (PP D-154), c'était seulement un ressenti. S'agissant de la transaction, au départ, "c'était pour aider Monsieur O______ qui était endetté". Il voyait F______ régulièrement et ils étaient arrivés à parler d'une transaction. Le précité voulait une certaine quantité. La transaction devait porter sur EUR 60'000.- ou EUR 70'000.-.

n. G______ a confirmé s'être rendu le 31 mars 2019 chez A______, à sa demande. Dans la rue, il y avait un attroupement de personnes avec la police et une personne allongée au sol sous un drap blanc. Il n'avait pas fait le lien. Il a déclaré n'être resté que 5 minutes chez A______. Le précité était paniqué. Il connaissait A______ depuis

- 9/18 - P/7419/2019 une dizaine d'années. Ce dernier n'avait pas de problèmes d'argent et vivait comme "un cadre supérieur". Son père avait aussi un peu d'argent. A______ avait de l'argent pour s'acheter une moto. Le précité ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants, car c'était interdit "chez nous", les "M______". A______ avait été prospect "M______", mais, pour faire partie du club, il devait "remettre de l'ordre dans sa vie", c'est-à-dire soigner sa dépression, récupérer son permis de conduire et régler "un problème avec une femme" ; il faisait tout pour revenir et son évolution était suivie de près. Au sein des "M______", les règles étaient appliquées à la lettre, le trafic de stupéfiants était interdit et A______ le savait et le respectait. De plus, dans la mesure où il n'avait pas de problèmes financiers, il aurait été idiot de s'adonner à un quelconque trafic.

o. I______ a confirmé au Ministère public pouvoir héberger son fils, voire louer pour lui un appartement à Genève.

p. A______, dont la détention provisoire ordonnée le 7 avril 2019 est prolongée jusqu'au 30 décembre 2019, a demandé sa mise en liberté le 1er novembre 2019. Le Ministère public s'y est opposé. La Procureure a retenu que s'il fallait suivre la version des faits de A______, qui invoquait la légitime défense, la question se posait de savoir si, en repoussant l'attaque alléguée, il avait excédé les limites de la légitime défense. Il existait un risque de fuite, sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, compte tenu de la peine menace et concrètement encourue, ainsi que de la peur des représailles.

q. Lors de l'audience devant le TMC, A______ s'est montré surpris par le refus du Ministère public, la Procureure lui ayant confié qu'elle ne voyait pas de raison de le garder en détention après la dernière audience, "ce qui a[vait] écarté le risque de collusion". S'agissant du "dossier français", il a contesté toute participation à un trafic de stupéfiants. Si des personnes le mettaient en cause, c'est parce que F______ s'était "répandu dans sa version".

Il pourrait aller vivre chez son père et entendait poursuivre sa vie à Genève.

r. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né à Genève, où il a effectué sa scolarité. Il a obtenu un CFC, une maturité professionnelle en ______ et un bachelor à S______. Entre 2017 et 2018 il a travaillé. Il a ensuite été en arrêt maladie, en raison d'une dépression profonde, pour laquelle il était suivi par un psychiatre. Jusqu'en décembre 2018, il a perçu environ CHF 4'000.- par mois de l'assurance perte de gains. Au moment des faits, il était au chômage, mais n'avait pas encore touché de prestations. Il avait passé un entretien d'embauche la semaine précédant son audition. Son loyer à E______ s'élevait à EUR 1'000.-, mais le bail a été résilié au 31 mai 2019. Ses dettes s'élèvent à environ CHF 40'000.-. Son père le dépannait lorsqu'il avait besoin d'argent, payait ses factures et avait obtenu un arrangement avec le Service des contraventions.

- 10/18 - P/7419/2019

A______ est célibataire. Il a été en couple avec H______ entre 2014 et début mars 2019 "avec quelques épisodes de séparation". Son père est remarié et a deux autres enfants. À la police, le prévenu a déclaré que sa mère vivait à T______, en France voisine (PP C-22), mais a affirmé au TMC qu'elle vivait à Genève (PP Y-252). La fille de cette dernière – qu'elle a eu d'une autre union – est décédée en 2017.

s. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, par le Ministère public :

- le 31 mai 2016 à 60 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis durant 3 ans, et CHF 500.- d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière,

- le 10 mars 2018 à 60 jours-amende à CHF 110.-/jour, pour conduite malgré le retrait de permis, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup,

- le 26 novembre 2018 à 150 jours-amende à CHF 80.-/jour, sous déduction de deux jours de détention provisoire, ainsi qu'à CHF 2'000.- d'amende, pour diverses infractions à la LCR, faux dans les certificats, délit contre la Loi sur les armes et contravention à la LStup. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu des charges suffisantes de meurtre (art. 111 CP), compte tenu des éléments figurant au dossier et des déclarations du prévenu, qui ne contestait pas avoir donné des coups de couteau à un homme dont il avait ensuite appris le décès. Les faits étaient graves, même si le prévenu invoquait la légitime défense (art. 15 CP), et les charges ne s'étaient pas amoindries depuis le 30 septembre 2019, date de la dernière ordonnance de prolongation de la détention provisoire. S'il fallait retenir la version du prévenu, se posait la question de l'excès de la légitime défense, étant rappelé qu'il tenait un arsenal d'armes et objets contondants juste à côté de sa porte d'entrée. Se posaient également des questions en lien avec la présence de la victime et de ses acolytes au domicile du prévenu. De nombreux éléments du dossier français accréditaient un lien avec un trafic de stupéfiants d'importance, dont le prévenu était un élément charnière, voire avec des règlements de compte entre bandes. À teneur des art. 6 et 7 CP, ces faits pouvaient être poursuivis [en Suisse]. Les charges apparaissaient suffisantes, de sorte que la clarification de ce trafic apparaissait nécessaire. Dans ce contexte, le risque de fuite retenu par le Ministère public était toujours concret. Un risque de collusion demeurait également, "au vu des personnes impliquées dans les faits, indépendamment de la peur de représailles, dans la mesure où, au vu des enjeux pour le prévenu soit vis-à-vis de la bande soit vis-à-vis des conséquences de la procédure qui s'élargit il serait amené à intervenir en sa faveur perturbant ainsi les enquêtes et la recherche de preuves et de la vérité". Un risque de réitération était plausible, au vu de la situation personnelle instable du prévenu. Aucune mesure de

- 11/18 - P/7419/2019 substitution, hormis pour pallier le risque de fuite, n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. D.

a. Dans son recours, A______ allègue une violation des art. 221, 197 al. 1 let. c et 237 CPP. L'ordonnance querellée retenait à tort une prévention suffisante de meurtre. Il était établi qu'il avait été attaqué par des hommes venus le braquer. La légitime défense était établie et admise par le Ministère public qui, dans sa détermination, s'interrogeait uniquement, et pour la toute première fois, sur la proportion de celle-ci. Les charges s'étaient donc considérablement amoindries depuis la dernière ordonnance du TMC. Cela étant, ni le Ministère public ni le TMC n'expliquaient ce qu'il aurait concrètement dû ou pu faire lorsqu'il avait été attaqué. La question de la défense excusable (art. 16 al. 2 CP), également pertinente, bien que subsidiaire, n'avait pas été examinée par le TMC. Au demeurant, il ne s'expliquait pas l'utilité de la mention d'un "arsenal d'armes et d'objets contondants", la présence d'un couteau dans l'entrée ne constituait pas une préméditation de la légitime défense. Un excès de celle-ci, n'était pas envisageable, ne serait-ce qu'a priori. Il conteste le règlement de compte entre bandes, qui ne reposait sur aucun élément du dossier. Quoi qu'il en soit, même dans cette hypothèse, l'art. 15 CP pouvait toujours trouver application. Les éléments constitutifs d'un trafic de stupéfiants faisaient défaut. En particulier, il n'avait jamais eu les moyens de réunir la somme avancée, entre EUR 60'000.- et EUR 70'000.-, et personne ne tentait d'expliquer comment il aurait pu écouler une telle quantité de cocaïne. Surtout, aucune drogue n'avait été retrouvée. O______, P______ et N______ faisaient certes état d'une transaction ratée, mais aucun n'avait eu de contact avec lui, chacun se référant à la proposition de F______, qui avait pu raconter ce qu'il voulait après avoir dû apprendre qu'il disposait de EUR 15'000.- en espèces dans son appartement. Dans sa dernière version, le précité avait déclaré que seule une discussion était envisagée. Il le contestait, mais, dans ce cas, il s'agirait de discussions préparatoires qui n'atteignaient pas le degré nécessaire pour être constitutives d'une infraction à la LStup. Au surplus, il conteste l'existence d'un risque de fuite, de réitération et de collusion. Le TMC n'expliquait pas avec qui ce dernier risque était concrètement possible. Tous les protagonistes de l'affaire avaient été entendus, sauf P______ et O______ qui étaient en fuite. Il ne les connaissait pas. De toute manière, il ne voyait pas ce sur quoi ils pourraient se mettre d'accord. Le Ministère public n'indiquait d'ailleurs pas quels actes d'instruction il envisageait encore, n'ayant d'ailleurs retenu ni le risque de collusion ni des besoins de l'enquête.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les éventuels motifs justificatifs ne devaient pas être pris en compte dans l'examen des soupçons selon l'art. 221 al. 1 CPP. L'instruction semblait a priori terminée. Un nouvel examen du dossier était en cours, à l'issue duquel les parties recevraient un avis de prochaine clôture ou seraient

- 12/18 - P/7419/2019 informées des nouveaux actes d'instruction. La question du risque de collusion se posait à l'égard de P______ et O______, qui étaient en fuite, et de F______, voire N______, que le prévenu pourrait chercher à influencer.

c. Le TMC persiste dans sa décision, sans formuler d'observations.

d. A______ a répliqué. La légitime défense était hautement vraisemblable et avait été admise par le Ministère public. Le risque de collusion ne pouvait être retenu, F______ ayant été entendu cinq fois par les autorités françaises et N______ sept fois. Une confrontation avait par ailleurs eu lieu, devant le Ministère public. Un soudain revirement de position de leur part ne serait guère crédible. L'instruction étant a priori terminée, le TMC avait retenu à tort qu'elle s'élargissait.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant conteste les soupçons d'infraction à la LStup et estime que la légitime défense (art. 15 CP), voire une défense excusable (art. 16 CP), doit être retenue s'agissant des soupçons de meurtre.

E. 2.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que

- 13/18 - P/7419/2019 l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).

E. 2.2 Selon le Tribunal fédéral, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner si les coups de couteau donnés par le prévenu à son agresseur résultent de la légitime défense ou d'un état d'excitation ou de saisissement excusable, questions qui seront tranchées par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 1B_231/2019 du 4 juin 2019 consid. 3 et 1B_49/2014 du 19 février 2014 consid. 2.2). Tout au plus, la jurisprudence réserve-t-elle le cas dans lequel il ressort de manière hautement vraisemblable du dossier qu'un fait justificatif est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2014 du 10 juin 2014 consid. 3.3 et les arrêts cités).

E. 2.3 En l'espèce, il est constant – et non contesté – que le recourant a donné des coups de couteau à D______, lequel est mort des suites des lésions causées. Dans son refus de mise en liberté, le Ministère public n'a pas retenu que la légitime défense était établie. Il a exposé la version du recourant, qui plaide l'existence d'un fait justificatif, et précisé que s'il fallait suivre cette version, alors se posait la question d'un éventuel excès de légitime défense. En l'état du dossier, il ne peut être retenu de manière hautement vraisemblable qu'un fait justificatif – légitime défense ou défense excusable – est réalisé. Le recourant se fonde, pour conforter sa propre version, sur les déclarations de personnes – F______, P______ et O______ – dont il réfute pourtant les dires en relation avec son rôle tenu dans la transaction de cocaïne qui lui est reprochée. Les deux derniers, apparemment toujours en fuite, n'ont pas été entendus par le Ministère public, ni confrontés au recourant. Par ailleurs, le recourant a pu aisément se concerter avec F______, juste après les faits, lorsqu'ils étaient seuls dans l'appartement. En l'absence d'audition du médecin légiste, on ne saurait en l'état affirmer que les coups reçus par la victime sont compatibles avec la version donnée par le prévenu. Les précédentes autorités ont également estimé à raison que la question de l'excès de légitime défense se posait, dans la mesure où le recourant allègue que (seul) le bras armé de l'assaillant dépassait de la porte, de sorte qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer si une autre réaction aurait été plus proportionnée, par exemple sur le bras de la victime plutôt que, à l'aveugle, à hauteur de son abdomen. Dans ce contexte, la présence, à côté de la porte d'entrée de son appartement, d'un ou deux couteaux, d'une matraque et d'une batte de baseball destinés à assurer sa défense, laisse supposer, comme l'a relevé le TMC, que le recourant était préparé à se battre, de sorte que la question de l'excès de la légitime défense est pertinente. En outre, le dossier contient suffisamment d'éléments pour fonder une prévention d'infraction à la LStup. Les dénégations du témoin G______ sur les "règles" au sein des "M______" ne paraissent pas suffisantes. Les déclarations de F______ sont plausibles et corroborées par N______. À ce stade, le fait que le vendeur (D______),

- 14/18 - P/7419/2019 son acolyte (P______) et les intermédiaires (O______ et N______) n'aient jamais eu de contact avec le présumé acheteur, en l'occurrence A______, importe peu, puisque ce dernier aurait pu ne pas vouloir apparaître et n'intervenir que par l'entremise de F______. Le type de stupéfiant est connu (cocaïne), ainsi que la quantité (1 kilogramme environ) et le prix de vente (entre EUR 60'000.- et EUR 70'000.-). En l'état, la pureté de la drogue importe peu, de même que son éventuel futur conditionnement. Que le sac livré ait finalement contenu du sucre plutôt que de la cocaïne ne joue pas de rôle non plus, en l'état, sur les soupçons que le prévenu avait l'intention, le 31 mars 2019, de se faire livrer un kilogramme de cocaïne, livraison qui a, selon les éléments au dossier, concrètement eu lieu dans son appartement. Il appartiendra au juge du fond de tenir compte, le cas échéant, que le sac qui devait contenir la cocaïne ne contenait en réalité qu'un substitut. Le recourant soulève en vain, à ce stade, qu'il n'avait pas les moyens de régler la somme alléguée pour la transaction. En l'état, seuls de forts soupçons suffisent. Or, le recourant détenait une somme d'argent en liquide dans son appartement – EUR 15'000.- selon ses dires – bien supérieure à son train de vie allégué, puisqu'il serait sans revenus et aurait des dettes de l'ordre de CHF 40'000.-, selon son père. Son ami G______ trace pourtant de lui un tout autre portrait, financièrement plus favorable. Cela étant, même à considérer qu'il ne disposait le jour des faits que de EUR 15'000.- dans son appartement, cette somme aurait pu constituer un acompte sur la transaction. On relèvera que, disposant déjà d'une moto J______ à son domicile français, l'achat d'un nouvel engin ne paraissait pas urgent. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes de meurtre et d'infraction à la LStup. Le Ministère public annonce procéder à un nouvel examen du dossier pour déterminer si de nouveaux actes d'instruction sont nécessaires. En l'état, la Chambre de céans considère que, à tout le moins, l'audition du médecin légiste s'avère indispensable, voire, au préalable, une reconstitution des faits. En outre, si le Ministère public entend renvoyer le recourant en jugement pour la transaction de cocaïne pour laquelle il l'a entendu en qualité de prévenu le 8 octobre 2019, l'instruction devra se poursuivre. À cet égard, l'analyse de ses communications avec F______, au regard de celles que celui-ci a eues avec son correspondant, N______, pourrait s'avérer utile.

E. 3 Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.

E. 3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer

- 15/18 - P/7419/2019 leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).

E. 3.2 En l'espèce, le risque de collusion est concret et très élevé. Immédiatement après avoir porté les coups de couteau à D______, le recourant a appelé plusieurs personnes, qui l'auraient rejoint dans son appartement. Ses amis motards ont ensuite été vus en train de nettoyer les traces de sang laissées par la victime dans la cage d'escalier. Le sang présent à l'entrée de son appartement paraît également avoir été nettoyé, selon les analyses effectuées par la police au R______ [luminol]. Son père a lavé la lame du couteau avec lequel il a frappé la victime. Contrairement à ce qu'il a affirmé à la police, le recourant ne s'est nullement barricadé dans son appartement, mais est sorti au bas de son immeuble, non loin de l'endroit où gisait le corps de D______, de sorte qu'il a vraisemblablement appris dès cet instant que la personne à qui il avait porté les coups de couteau était morte. Ses amis ont déplacé, voire caché, sa J______ et, semble-t-il, sa voiture. Après être allé se réfugier chez son père pour éviter une arrestation en France, il a demandé à son ex-compagne de récupérer l'argent dans son appartement. Il s'ensuit que le risque est très concret que le recourant ne mette à profit sa mise en liberté pour intercéder auprès des témoins – directement ou par l'intermédiaire de ses amis, qui sont déjà intervenus immédiatement après les faits – pour influencer leurs déclarations, voire les intimider. Que P______ et O______ soient en fuite n'empêche pas que le recourant parvienne, par l'intermédiaire de ses contacts, à entrer en communication avec eux. Ce risque est patent avec F______ et N______. Même si ces derniers ont déjà été entendus et confrontés au prévenu, la recherche de la vérité commande qu'ils puissent s'exprimer librement dans la suite de la procédure, ce d'autant qu'ils ont déjà varié dans leurs déclarations.

E. 4 Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner si les risques de fuite et réitération, également retenus par le TMC, sont en l'espèce réalisés.

E. 5 Les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas de nature à pallier le risque de collusion. En particulier, l'assignation à résidence à Genève ne l'empêcherait pas d'entrer en contact avec les protagonistes et témoins, comme relevé

- 16/18 - P/7419/2019 ci-dessus. L'interdiction de contact est insuffisante, le recourant ayant déjà concrètement fait disparaître des éléments de preuve.

E. 6 Le recourant est détenu depuis le 7 avril 2019. La détention provisoire ordonnée jusqu'au 30 décembre 2019 ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu des infractions retenues en l'état, même si l'on devait tenir compte de la légitime défense alléguée.

E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Il n'a pas droit à une indemnité de procédure.

* * * * *

- 17/18 - P/7419/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt le 26 novembre 2019, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 18/18 - P/7419/2019 P/7419/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7419/2019 ACPR/932/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 novembre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 6 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/7419/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 11 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 novembre 2019, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté.

Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure chiffrée à CHF 1'938.60, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, moyennant des mesures de substitution telles que l'obligation de résider chez son père (à C______ [GE]), l'assignation à résidence, le port d'un bracelet électronique, l'interdiction de contact avec les autres prévenus et témoins, ainsi que la famille du défunt, le dépôt de son passeport, l'obligation de se présenter à un poste de police et le dépôt de sûretés (fournies par sa famille). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 31 mars 2019, D______, surnommé "D______", est mort à E______ [France], à la rue 1______, des suites de coups de couteau reçus peu avant dans un immeuble de la rue 2______ [no.] ______. Il était connu des services de police français, notamment pour vol à main armée.

b. A______, ressortissant suisse né en 1992, a informé, le 4 avril 2019, le Ministère public genevois être l'auteur des coups. Une instruction a été ouverte ce jour-là, contre lui, pour meurtre.

c. Entendu par la police genevoise le même jour – puis par le Ministère public le lendemain –, A______ a expliqué que le 31 mars 2019, il se trouvait à son domicile, à E______, rue 2______ [no.] ______, où il résidait depuis une année. Il avait eu la visite d'un ami qu'il appelait "F______", et qui sera ultérieurement identifié comme étant F______. Le précité avait eu un comportement anormalement nerveux et s'était absenté, pour une raison indéterminée, disant qu'il allait revenir. Jugeant ce comportement étrange, il l'avait attendu vers la porte d'entrée, en regardant par le judas. Il avait alors vu F______ revenir par l'escalier depuis l'étage inférieur, suivi de deux silhouettes. Il avait demandé à son ami avec qui il était monté, mais l'intéressé lui avait répondu qu'il était seul. Il ne voyait en effet plus les deux personnes, lesquelles s'étaient en réalité cachées dans un renfoncement du couloir. Il avait déverrouillé la porte et F______ était entré. Les deux individus avaient alors surgi, chacun tenant un pistolet. Il avait essayé de fermer la porte, mais l'un d'eux était parvenu à entrer à moitié dans l'appartement. Il portait des gants et une arme. Il avait tenté de toutes ses forces de refermer la porte, sans y parvenir. L'homme, dont le bras était bloqué contre le mur par la porte, essayait de pointer l'arme sur lui. Il avait alors

- 3/18 - P/7419/2019 saisi un poignard militaire qui se trouvait près de l'entrée et avait porté, avec sa main droite, au moins deux coups à l'aveugle en direction de son agresseur, sans savoir s'il l'avait blessé. L'homme avait lâché l'arme et quitté les lieux avec son acolyte. Après leur départ, il avait ramassé l'arme et constaté qu'elle était chargée. Il lui semblait avoir vu un peu de sang sur la lame du couteau, mais il n'en était pas sûr car elle était de couleur noire. F______ était paniqué et disait ne pas connaître ces gens. Il soupçonnait toutefois le précité d'avoir volontairement fait entrer les assaillants.

Il avait appelé son père, ainsi qu'un ami, G______, et d'autres personnes, sans se souvenir lesquelles. Il voulait que ses amis viennent l'aider car il pensait que les assaillants allaient revenir. Il s'était ensuite barricadé chez lui (PP C-15). Le précité et son père étaient venus rapidement. D'autres amis étaient venus, mais il ne se souvenait pas combien, précisant : "Moi j'étais terrorisé chez moi". Quand il avait quitté l'appartement, il était parti avec son père. "Je pense que mes amis et que F______ sont également partis en même temps que moi". Il n'avait pas vu de sang par terre, ni dans l'appartement, ni dans le couloir, ni dans l'immeuble lorsqu'il était sorti. Avec son père, ils avaient pris l'ascenseur pour descendre (PP C-23). Il ne se souvenait pas du temps qui s'était écoulé entre les événements et son départ de l'appartement (PP C-19). Son père l'avait ramené chez lui, à Genève, où il logeait depuis. Son père lui avait conseillé de se rendre à la police, en France, mais il avait eu peur, n'ayant aucune idée du mobile des assaillants, dont il ignorait l'identité. Il avait appris "hier", par voie de presse, le décès d'un homme à proximité de son domicile, de sorte qu'il avait fait le lien avec son agression. Il avait choisi de se manifester au Ministère public genevois, craignant pour son intégrité physique dans les prisons françaises, ne sachant pas qui l'avait agressé. Il avait peur des représailles.

Il pensait que F______ devait peut-être de l'argent à des tiers et avait laissé entrer les individus. Il (le prévenu) détenait une somme de EUR 15'000.- dans son appartement, que son père lui avait remise pour l'achat d'une moto en France, une J______, mais il ne pensait pas en avoir parlé à son ami. Cette agression n'avait rien à voir avec un trafic de stupéfiants, il n'avait jamais eu de drogue à son domicile. En 2017, après le décès de sa demi-sœur, il avait "basculé" et consommé de la cocaïne, mais arrêté après le retrait de son permis de conduire. Il se soumettait à des contrôles réguliers. Il ne se connaissait pas d'ennemis.

Il a précisé qu'il tenait toujours près de la porte d'entrée de son appartement, pour se défendre "au cas où", le couteau militaire utilisé le 31 mars 2019, ainsi qu'une matraque en caoutchouc et une batte de baseball. "On" lui avait en effet dit que E______ n'était pas une ville sûre.

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À la question de savoir si quelqu'un était retourné dans son appartement depuis le 31 mars 2019, il a répondu qu'il n'en savait rien, il supposait que son père avait les clés de son domicile et pensait que ce dernier avait demandé à son ex-copine – H______ – de contacter les autorités françaises pour savoir si "on" pouvait passer chez lui.

d. I______, père du prévenu, a expliqué que le 31 mars 2019, il avait reçu un appel de son fils lui demandant de venir car il avait été agressé chez lui. Il s'y était rendu immédiatement. Son fils avait ouvert la porte, "une arme à feu à la main". Il lui avait expliqué que s'il n'avait pas réussi à refermer la porte, il ne serait plus là. Son fils lui avait montré l'arme des agresseurs, qui était chargée. Il avait ramassé le couteau et constaté qu'il y avait du sang sur la lame. Il l'avait donc passé sous l'eau (PP C-53), puis l'avait remis à sa place habituelle, enfoncé dans les lames du radiateur. Un autre homme était présent dans l'appartement, auquel il n'avait pas prêté attention. Il (le père) n'était pas resté longtemps car, s'étant souvenu qu'il avait laissé le four allumé, il était retourné chez lui. Il était rassuré car son fils n'était pas seul et avait appelé des amis. Le temps d'un aller-retour, il était reparti chercher son fils. À son arrivée en bas de l'immeuble, ce dernier se trouvait à l'angle de la rue, avec quatre ou cinq hommes qui avaient le même look que lui, soit "habillés tout en noir", probablement "des motards" (PP C-52). Son fils et ses amis se trouvaient à l'opposé d'un attroupement de personnes qu'il avait déjà remarqué lors de sa précédente venue. Il n'avait pas prévu de retrouver son fils "en bas", ils n'avaient rien convenu. Ils étaient immédiatement rentrés à Genève, sans remonter dans l'appartement. Le lendemain ou surlendemain, son fils avait demandé à son ex-compagne, H______, d'aller lui chercher des affaires dans son appartement à E______. Il (le père) l'avait amenée, mais elle était montée seule dans l'appartement. Elle avait récupéré des effets personnels du prévenu, ainsi que les EUR 15'000.- qui s'y trouvaient, à l'emplacement que celui-ci lui avait indiqué. Il n'avait pas voulu interférer dans une affaire criminelle, mais uniquement pensé venir en aide à son fils, pour sa sécurité (PP C-59). Il a confirmé avoir prêté à son fils, environ trois semaines avant les faits, la somme susmentionnée pour l'achat d'une moto en France. Son fils avait en effet appris qu'il pourrait obtenir un permis de conduire en France, malgré le retrait de son permis de conduire en Suisse. Comme il était trop compliqué de ré-immatriculer la moto, de marque J______, que lui-même avait en Suisse, ils avaient opté pour l'achat d'un engin en France. Il (le père) détenait un véhicule (de marque K______), et deux motos, soit une J______ qui se trouvait dans le box de son fils à E______ et une L______. À sa connaissance, son fils n'avait pas de véhicule, car il n'avait pas d'argent.

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e. H______ a confirmé être allée le 1er avril 2019, à la demande de A______, récupérer les effets personnels de ce dernier et nourrir ses animaux (des octodons et serpents). Il avait peur de retourner chez lui. Elle avait aussi récupéré une enveloppe contenant de l'argent. A______ faisait de la moto. Il avait fait partie des "M______", durant quelques mois, "à l'essai", mais s'était fait "virer", pour un motif qu'elle ne connaissait pas. A______ consommait occasionnellement de la cocaïne, lors de soirée. Mais plus depuis quatre mois, car il voulait récupérer son permis de conduire.

f. Dans le cadre de l'instruction menée en France à la suite des événements du 31 mars 2019, F______ est poursuivi pour meurtre, participation à une association de malfaiteurs, diverses infractions en lien avec les stupéfiants et modification de l'état des lieux d'un crime. Il a déclaré aux enquêteurs avoir servi d'intermédiaire à A______, qui souhaitait investir environ EUR 65'000.- pour l'achat d'un kilogramme de cocaïne. À cet effet, il avait pris contact avec un ami, N______, en qui il avait entière confiance, pour qu'il le mette en relation avec des vendeurs de stupéfiants. Après deux rendez-vous infructueux, un nouveau rendez-vous avait été fixé le 31 mars 2019 à 15 heures, dans un lieu public. Son seul contact devait être N______, lequel devait lui remettre la marchandise, qu'il testerait avec A______. Après le test, il devait retourner vers N______, qui payerait alors les vendeurs. Il ne devait pas entrer en contact avec les vendeurs et, surtout, A______ ne devait pas rencontrer ceux-ci. Le 31 mars 2019, les événements ne s'étaient toutefois pas déroulés comme prévu. Au lieu désigné pour le rendez-vous avec N______, les vendeurs étaient là – ils étaient au nombre de trois (soit D______, O______ et P______). Ils voulaient assister à la transaction. Ils étaient pressants, stressés et insistants. Après discussion, un compromis avait finalement été trouvé, à savoir qu'il monterait dans l'appartement avec N______, les vendeurs devant attendre en bas de l'immeuble. Mais ces derniers l'avaient suivi jusqu'à l'étage de A______. Là, D______ lui avait remis le sac contenant "le produit". Puisque les vendeurs savaient désormais où se déroulait la transaction, il avait demandé aux vendeurs de redescendre. À travers la porte, il avait parlé à A______ pour le rassurer. Ce dernier avait entrouvert la porte pour le faire passer. Il était à peine entré que les vendeurs avaient essayé d'entrer de force. Il avait aussitôt lâché le sac [dans l'appartement] et aidé A______ à maintenir la porte pour les empêcher d'entrer. Le bras de D______ était apparu à travers la porte entrouverte, portant un gant de latex et une arme de poing pointée vers l'intérieur de l'appartement. Les vendeurs étaient "virulents". A______ avait alors saisi un couteau qui se trouvait à proximité et avait fait deux mouvements pour frapper dans l'entrebâillement de la porte. Les personnes s'étaient retirées et ils avaient pu fermer la porte et la verrouiller. A______, très en colère contre lui, lui avait demandé

- 6/18 - P/7419/2019 d'attendre dans la cuisine, sans bouger ni parler. Le précité avait manipulé l'arme et ils avaient constaté qu'elle était chargée. A______ avait appelé des proches, car ils étaient dans une situation de danger, les vendeurs pouvant revenir lourdement armés. Les amis de A______ étaient arrivés "dans les dix minutes". Ils leur avaient raconté brièvement les faits et avaient pris la décision de partir. Dès cet instant, il n'avait plus "aucune vue sur l'arme ni le sac, ni sur le couteau". Ils étaient ensuite partis ensemble de l'appartement. Il ne savait pas ce que contenait le sac et ignorait ce qui était advenu des armes. Il n'a pas reconnu le sac à dos retrouvé par les policiers français dans le couloir de l'appartement de A______ (PP D-111, annexes, photos 6-7). C'était la première fois qu'il procédait à une telle transaction. Il était tombé dans un traquenard. A______ avait agi en légitime défense ; ils s'étaient sentis en danger de mort.

g. N______ est quant à lui mis en cause, dans la procédure pénale française, pour tentative de vol avec arme, participation à association de malfaiteurs, diverses infractions en lien avec les stupéfiants et modification de l'état des lieux d'un crime. Après avoir changé plusieurs fois de version, il a finalement expliqué à la police française que le 31 mars 2019 il s'était rendu à un rendez-vous avec F______ en vue d'une transaction portant sur un kilogramme de cocaïne. Il devait être rémunéré pour son rôle d'intermédiaire. Le précité, qui était un ami, agissait pour le compte d'un tiers. Lui-même était en contact, pour cette transaction, avec O______ qui, lui, avait contacté D______, le vendeur. Il était convenu que F______ monte seul dans l'appartement mais cela ne s'était pas passé ainsi. D______ était venu au rendez-vous avec une autre personne et avait voulu monter dans l'appartement. N______ a contesté avoir assisté aux coups de couteau, expliquant avoir pris la fuite lorsqu'il avait senti que les vendeurs, soit D______ et P______, au comportement très insistant, avaient suivi F______ dans les escaliers. Après qu'il avait vu sortir précipitamment P______ de l'immeuble, il était revenu sur les lieux pour porter secours à D______, qui se trouvait dans l'escalier, seul. Il l'avait amené dehors, où il l'avait allongé sur le sol. Quelqu'un avait appelé les secours.

h. Dans une conversation téléphonique dont la transcription figure au dossier, P______ explique à son interlocuteur que D______, alias "D______", était venu au rendez-vous avec du sucre [à la place de la cocaïne] et voulait braquer les acheteurs : "[…] il m'a dit : «jvais leur vendre du sucre, jvais pas vendre la mort moi jvend du sucre !» […] "il est venu pour les braquer […] ! Il a mis son pied eux ils ont refermé la porte, ils l'ont pas laissé rentrer d'accord ? […] Moi j'étais avec lui du coup on a poussé la porte Frère et d'un coup il s'est retourné il m'a fait les gros yeux, il m'a dit «Oooh ils m'ont planté !!» […]" (PP D-189 p. 2-3).

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i. Les constatations de la police française, le 31 mars 2019, ont mis en évidence des traces de sang au niveau de la porte d'entrée de l'immeuble, du rez-de-chaussée et du palier du 1er étage. Les enquêtes de voisinage ont établi qu'une altercation violente s'était déroulée dans la cage d'escalier de l'immeuble. Un homme était ensuite allongé dans l'escalier. Deux hommes l'avaient emmené. Il y avait une grosse tache de sang au sol (PP D-15,

p. 2). Une voix avait dit "il y a du sang partout" (PP D-16, p. 2). Un groupe de quatre ou cinq "bikers", dont deux portaient un blouson en cuir sans manches siglé "M______", avaient nettoyé les traces de sang dans la montée d'escaliers. Ils l'avaient vu et étaient partis en courant. Le témoin les avait revus juste après, dans la rue, en compagnie d'un locataire de l'immeuble [A______]. Ils l'avaient "défié du regard". Après qu'il était remonté dans son appartement, le témoin avait vu que l'un des "bikers" présent dans le groupe de nettoyage avait "récupéré" la moto J______ du locataire, ainsi que sa voiture de marque Q______, toutes deux immatriculées à Genève (PP D-58). Les investigations réalisées à l'aide du procédé R______ [luminol] ont mis en évidence des réactions positives dans l'appartement de A______: au niveau de la porte d'entrée au sol, au niveau de la porte du salon au sol et au niveau de l'angle de la porte d'entrée au sol. La vidéosurveillance d'un commerce voisin a confirmé les allers-retours de plusieurs hommes dans l'immeuble sis rue 2______ [no.] ______, particulièrement à 15h27 où deux hommes quittaient l'immeuble, dont l'un portait un homme dans ses bras semblant correspondre à la victime.

j. L'autopsie de la victime a mis en évidence deux plaies abdominales, la plus grande ayant entraîné la mort. Il s'agit d'une plaie béante de 5.5 cm, qui a transpercé le foie, coupé l'artère et la veine de l'organe, coupé l'artère rénale et fini sa course en entaillant une lombaire, "démontrant un coup net" (PP D-10).

k. Lors de l'audience d'instruction du 8 octobre 2019 devant le Ministère public genevois, A______ a été prévenu, à titre complémentaire, pour avoir, le 31 mars 2019, à E______, en France, organisé une transaction, par l'intermédiaire de F______, pour lui permettre d'acquérir plus d'un kilogramme de cocaïne contre paiement d'environ EUR 65'000.-.

Il a contesté avoir voulu acquérir de la drogue. F______ était un gros consommateur de cocaïne et, dans les semaines qui avaient précédé les faits, était très nerveux ; il "avait l'air" d'avoir de gros problèmes d'argent ; il avait probablement "inventé cette histoire de transaction pour gagner du temps vis-à-vis de ses créanciers." F______ avait voulu le truander. Maintenant que cela avait raté, le précité faisait passer cela

- 8/18 - P/7419/2019 pour une transaction ratée. Il ne savait pas pourquoi N______ racontait la même histoire, mais il n'y croyait pas du tout. Il était sûr que F______ savait que c'était un braquage.

Par le passé, il avait porté le gilet de "prospect" des "M______", mais n'avait jamais été membre. Il avait été "viré" en raison de sa dépression et car il n'avait plus de permis de conduire. Il était toutefois resté en très bons termes avec eux.

Il ne se rappelait vraiment pas qui il avait appelé après les faits, à part son père et G______, mais après lecture du dossier français, il constatait qu'il avait appelé plusieurs membres du club. Il ne se souvenait pas qui était venu l'aider, mais un certain nombre d'entre eux. Il n'avait pas parlé plus tôt des "M______" car ils n'avaient rien à voir dans cette histoire.

l. Lors de la confrontation, du même jour, avec F______, ce dernier a confirmé que l'intention de trouver un vendeur de drogue pour que A______ investisse de l'argent était "une idée en commun". N______ avait mis en place le scénario mais ils étaient tombés dans un guet-apens. Les personnes qu'ils avaient rencontrées pensaient qu'ils avaient de l'argent. Or, il n'y avait ni drogue ni argent le 31 mars 2019. À la question de savoir qui de A______ ou lui avait de l'argent à investir, il a répondu qu'il "s'agissait d'une idée", il n'y avait pas de proposition sur la drogue ni de transaction. Les propos tenus par N______ aux policiers français (PP D-154), à teneur desquels il "avait l'air de devoir de l'argent et il voulait que la transaction se fasse absolument" étaient faux. Il avait quelques problèmes d'argent "comme tout le monde mais pas plus que cela". Il n'avait pas vu de "M______" après les faits dans l'immeuble.

m. N______, confronté à A______, a déclaré ne pas le connaître. Le 31 mars 2019, lui-même, O______ et F______ devaient "être là-bas" pour une transaction portant sur de la cocaïne. Il ne connaissait pas les deux autres personnes, soit D______ et P______. Le premier était un contact de O______. Il n'avait pas assisté aux faits ayant conduit à la mort de D______. Il avait quitté les lieux car les amis de O______ commençaient à être menaçants.

Lorsqu'il avait déclaré que F______ avait besoin d'argent (PP D-154), c'était seulement un ressenti. S'agissant de la transaction, au départ, "c'était pour aider Monsieur O______ qui était endetté". Il voyait F______ régulièrement et ils étaient arrivés à parler d'une transaction. Le précité voulait une certaine quantité. La transaction devait porter sur EUR 60'000.- ou EUR 70'000.-.

n. G______ a confirmé s'être rendu le 31 mars 2019 chez A______, à sa demande. Dans la rue, il y avait un attroupement de personnes avec la police et une personne allongée au sol sous un drap blanc. Il n'avait pas fait le lien. Il a déclaré n'être resté que 5 minutes chez A______. Le précité était paniqué. Il connaissait A______ depuis

- 9/18 - P/7419/2019 une dizaine d'années. Ce dernier n'avait pas de problèmes d'argent et vivait comme "un cadre supérieur". Son père avait aussi un peu d'argent. A______ avait de l'argent pour s'acheter une moto. Le précité ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants, car c'était interdit "chez nous", les "M______". A______ avait été prospect "M______", mais, pour faire partie du club, il devait "remettre de l'ordre dans sa vie", c'est-à-dire soigner sa dépression, récupérer son permis de conduire et régler "un problème avec une femme" ; il faisait tout pour revenir et son évolution était suivie de près. Au sein des "M______", les règles étaient appliquées à la lettre, le trafic de stupéfiants était interdit et A______ le savait et le respectait. De plus, dans la mesure où il n'avait pas de problèmes financiers, il aurait été idiot de s'adonner à un quelconque trafic.

o. I______ a confirmé au Ministère public pouvoir héberger son fils, voire louer pour lui un appartement à Genève.

p. A______, dont la détention provisoire ordonnée le 7 avril 2019 est prolongée jusqu'au 30 décembre 2019, a demandé sa mise en liberté le 1er novembre 2019. Le Ministère public s'y est opposé. La Procureure a retenu que s'il fallait suivre la version des faits de A______, qui invoquait la légitime défense, la question se posait de savoir si, en repoussant l'attaque alléguée, il avait excédé les limites de la légitime défense. Il existait un risque de fuite, sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, compte tenu de la peine menace et concrètement encourue, ainsi que de la peur des représailles.

q. Lors de l'audience devant le TMC, A______ s'est montré surpris par le refus du Ministère public, la Procureure lui ayant confié qu'elle ne voyait pas de raison de le garder en détention après la dernière audience, "ce qui a[vait] écarté le risque de collusion". S'agissant du "dossier français", il a contesté toute participation à un trafic de stupéfiants. Si des personnes le mettaient en cause, c'est parce que F______ s'était "répandu dans sa version".

Il pourrait aller vivre chez son père et entendait poursuivre sa vie à Genève.

r. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né à Genève, où il a effectué sa scolarité. Il a obtenu un CFC, une maturité professionnelle en ______ et un bachelor à S______. Entre 2017 et 2018 il a travaillé. Il a ensuite été en arrêt maladie, en raison d'une dépression profonde, pour laquelle il était suivi par un psychiatre. Jusqu'en décembre 2018, il a perçu environ CHF 4'000.- par mois de l'assurance perte de gains. Au moment des faits, il était au chômage, mais n'avait pas encore touché de prestations. Il avait passé un entretien d'embauche la semaine précédant son audition. Son loyer à E______ s'élevait à EUR 1'000.-, mais le bail a été résilié au 31 mai 2019. Ses dettes s'élèvent à environ CHF 40'000.-. Son père le dépannait lorsqu'il avait besoin d'argent, payait ses factures et avait obtenu un arrangement avec le Service des contraventions.

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A______ est célibataire. Il a été en couple avec H______ entre 2014 et début mars 2019 "avec quelques épisodes de séparation". Son père est remarié et a deux autres enfants. À la police, le prévenu a déclaré que sa mère vivait à T______, en France voisine (PP C-22), mais a affirmé au TMC qu'elle vivait à Genève (PP Y-252). La fille de cette dernière – qu'elle a eu d'une autre union – est décédée en 2017.

s. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, par le Ministère public :

- le 31 mai 2016 à 60 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis durant 3 ans, et CHF 500.- d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière,

- le 10 mars 2018 à 60 jours-amende à CHF 110.-/jour, pour conduite malgré le retrait de permis, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup,

- le 26 novembre 2018 à 150 jours-amende à CHF 80.-/jour, sous déduction de deux jours de détention provisoire, ainsi qu'à CHF 2'000.- d'amende, pour diverses infractions à la LCR, faux dans les certificats, délit contre la Loi sur les armes et contravention à la LStup. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu des charges suffisantes de meurtre (art. 111 CP), compte tenu des éléments figurant au dossier et des déclarations du prévenu, qui ne contestait pas avoir donné des coups de couteau à un homme dont il avait ensuite appris le décès. Les faits étaient graves, même si le prévenu invoquait la légitime défense (art. 15 CP), et les charges ne s'étaient pas amoindries depuis le 30 septembre 2019, date de la dernière ordonnance de prolongation de la détention provisoire. S'il fallait retenir la version du prévenu, se posait la question de l'excès de la légitime défense, étant rappelé qu'il tenait un arsenal d'armes et objets contondants juste à côté de sa porte d'entrée. Se posaient également des questions en lien avec la présence de la victime et de ses acolytes au domicile du prévenu. De nombreux éléments du dossier français accréditaient un lien avec un trafic de stupéfiants d'importance, dont le prévenu était un élément charnière, voire avec des règlements de compte entre bandes. À teneur des art. 6 et 7 CP, ces faits pouvaient être poursuivis [en Suisse]. Les charges apparaissaient suffisantes, de sorte que la clarification de ce trafic apparaissait nécessaire. Dans ce contexte, le risque de fuite retenu par le Ministère public était toujours concret. Un risque de collusion demeurait également, "au vu des personnes impliquées dans les faits, indépendamment de la peur de représailles, dans la mesure où, au vu des enjeux pour le prévenu soit vis-à-vis de la bande soit vis-à-vis des conséquences de la procédure qui s'élargit il serait amené à intervenir en sa faveur perturbant ainsi les enquêtes et la recherche de preuves et de la vérité". Un risque de réitération était plausible, au vu de la situation personnelle instable du prévenu. Aucune mesure de

- 11/18 - P/7419/2019 substitution, hormis pour pallier le risque de fuite, n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. D.

a. Dans son recours, A______ allègue une violation des art. 221, 197 al. 1 let. c et 237 CPP. L'ordonnance querellée retenait à tort une prévention suffisante de meurtre. Il était établi qu'il avait été attaqué par des hommes venus le braquer. La légitime défense était établie et admise par le Ministère public qui, dans sa détermination, s'interrogeait uniquement, et pour la toute première fois, sur la proportion de celle-ci. Les charges s'étaient donc considérablement amoindries depuis la dernière ordonnance du TMC. Cela étant, ni le Ministère public ni le TMC n'expliquaient ce qu'il aurait concrètement dû ou pu faire lorsqu'il avait été attaqué. La question de la défense excusable (art. 16 al. 2 CP), également pertinente, bien que subsidiaire, n'avait pas été examinée par le TMC. Au demeurant, il ne s'expliquait pas l'utilité de la mention d'un "arsenal d'armes et d'objets contondants", la présence d'un couteau dans l'entrée ne constituait pas une préméditation de la légitime défense. Un excès de celle-ci, n'était pas envisageable, ne serait-ce qu'a priori. Il conteste le règlement de compte entre bandes, qui ne reposait sur aucun élément du dossier. Quoi qu'il en soit, même dans cette hypothèse, l'art. 15 CP pouvait toujours trouver application. Les éléments constitutifs d'un trafic de stupéfiants faisaient défaut. En particulier, il n'avait jamais eu les moyens de réunir la somme avancée, entre EUR 60'000.- et EUR 70'000.-, et personne ne tentait d'expliquer comment il aurait pu écouler une telle quantité de cocaïne. Surtout, aucune drogue n'avait été retrouvée. O______, P______ et N______ faisaient certes état d'une transaction ratée, mais aucun n'avait eu de contact avec lui, chacun se référant à la proposition de F______, qui avait pu raconter ce qu'il voulait après avoir dû apprendre qu'il disposait de EUR 15'000.- en espèces dans son appartement. Dans sa dernière version, le précité avait déclaré que seule une discussion était envisagée. Il le contestait, mais, dans ce cas, il s'agirait de discussions préparatoires qui n'atteignaient pas le degré nécessaire pour être constitutives d'une infraction à la LStup. Au surplus, il conteste l'existence d'un risque de fuite, de réitération et de collusion. Le TMC n'expliquait pas avec qui ce dernier risque était concrètement possible. Tous les protagonistes de l'affaire avaient été entendus, sauf P______ et O______ qui étaient en fuite. Il ne les connaissait pas. De toute manière, il ne voyait pas ce sur quoi ils pourraient se mettre d'accord. Le Ministère public n'indiquait d'ailleurs pas quels actes d'instruction il envisageait encore, n'ayant d'ailleurs retenu ni le risque de collusion ni des besoins de l'enquête.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les éventuels motifs justificatifs ne devaient pas être pris en compte dans l'examen des soupçons selon l'art. 221 al. 1 CPP. L'instruction semblait a priori terminée. Un nouvel examen du dossier était en cours, à l'issue duquel les parties recevraient un avis de prochaine clôture ou seraient

- 12/18 - P/7419/2019 informées des nouveaux actes d'instruction. La question du risque de collusion se posait à l'égard de P______ et O______, qui étaient en fuite, et de F______, voire N______, que le prévenu pourrait chercher à influencer.

c. Le TMC persiste dans sa décision, sans formuler d'observations.

d. A______ a répliqué. La légitime défense était hautement vraisemblable et avait été admise par le Ministère public. Le risque de collusion ne pouvait être retenu, F______ ayant été entendu cinq fois par les autorités françaises et N______ sept fois. Une confrontation avait par ailleurs eu lieu, devant le Ministère public. Un soudain revirement de position de leur part ne serait guère crédible. L'instruction étant a priori terminée, le TMC avait retenu à tort qu'elle s'élargissait. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste les soupçons d'infraction à la LStup et estime que la légitime défense (art. 15 CP), voire une défense excusable (art. 16 CP), doit être retenue s'agissant des soupçons de meurtre. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que

- 13/18 - P/7419/2019 l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. Selon le Tribunal fédéral, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner si les coups de couteau donnés par le prévenu à son agresseur résultent de la légitime défense ou d'un état d'excitation ou de saisissement excusable, questions qui seront tranchées par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 1B_231/2019 du 4 juin 2019 consid. 3 et 1B_49/2014 du 19 février 2014 consid. 2.2). Tout au plus, la jurisprudence réserve-t-elle le cas dans lequel il ressort de manière hautement vraisemblable du dossier qu'un fait justificatif est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2014 du 10 juin 2014 consid. 3.3 et les arrêts cités). 2.3. En l'espèce, il est constant – et non contesté – que le recourant a donné des coups de couteau à D______, lequel est mort des suites des lésions causées. Dans son refus de mise en liberté, le Ministère public n'a pas retenu que la légitime défense était établie. Il a exposé la version du recourant, qui plaide l'existence d'un fait justificatif, et précisé que s'il fallait suivre cette version, alors se posait la question d'un éventuel excès de légitime défense. En l'état du dossier, il ne peut être retenu de manière hautement vraisemblable qu'un fait justificatif – légitime défense ou défense excusable – est réalisé. Le recourant se fonde, pour conforter sa propre version, sur les déclarations de personnes – F______, P______ et O______ – dont il réfute pourtant les dires en relation avec son rôle tenu dans la transaction de cocaïne qui lui est reprochée. Les deux derniers, apparemment toujours en fuite, n'ont pas été entendus par le Ministère public, ni confrontés au recourant. Par ailleurs, le recourant a pu aisément se concerter avec F______, juste après les faits, lorsqu'ils étaient seuls dans l'appartement. En l'absence d'audition du médecin légiste, on ne saurait en l'état affirmer que les coups reçus par la victime sont compatibles avec la version donnée par le prévenu. Les précédentes autorités ont également estimé à raison que la question de l'excès de légitime défense se posait, dans la mesure où le recourant allègue que (seul) le bras armé de l'assaillant dépassait de la porte, de sorte qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer si une autre réaction aurait été plus proportionnée, par exemple sur le bras de la victime plutôt que, à l'aveugle, à hauteur de son abdomen. Dans ce contexte, la présence, à côté de la porte d'entrée de son appartement, d'un ou deux couteaux, d'une matraque et d'une batte de baseball destinés à assurer sa défense, laisse supposer, comme l'a relevé le TMC, que le recourant était préparé à se battre, de sorte que la question de l'excès de la légitime défense est pertinente. En outre, le dossier contient suffisamment d'éléments pour fonder une prévention d'infraction à la LStup. Les dénégations du témoin G______ sur les "règles" au sein des "M______" ne paraissent pas suffisantes. Les déclarations de F______ sont plausibles et corroborées par N______. À ce stade, le fait que le vendeur (D______),

- 14/18 - P/7419/2019 son acolyte (P______) et les intermédiaires (O______ et N______) n'aient jamais eu de contact avec le présumé acheteur, en l'occurrence A______, importe peu, puisque ce dernier aurait pu ne pas vouloir apparaître et n'intervenir que par l'entremise de F______. Le type de stupéfiant est connu (cocaïne), ainsi que la quantité (1 kilogramme environ) et le prix de vente (entre EUR 60'000.- et EUR 70'000.-). En l'état, la pureté de la drogue importe peu, de même que son éventuel futur conditionnement. Que le sac livré ait finalement contenu du sucre plutôt que de la cocaïne ne joue pas de rôle non plus, en l'état, sur les soupçons que le prévenu avait l'intention, le 31 mars 2019, de se faire livrer un kilogramme de cocaïne, livraison qui a, selon les éléments au dossier, concrètement eu lieu dans son appartement. Il appartiendra au juge du fond de tenir compte, le cas échéant, que le sac qui devait contenir la cocaïne ne contenait en réalité qu'un substitut. Le recourant soulève en vain, à ce stade, qu'il n'avait pas les moyens de régler la somme alléguée pour la transaction. En l'état, seuls de forts soupçons suffisent. Or, le recourant détenait une somme d'argent en liquide dans son appartement – EUR 15'000.- selon ses dires – bien supérieure à son train de vie allégué, puisqu'il serait sans revenus et aurait des dettes de l'ordre de CHF 40'000.-, selon son père. Son ami G______ trace pourtant de lui un tout autre portrait, financièrement plus favorable. Cela étant, même à considérer qu'il ne disposait le jour des faits que de EUR 15'000.- dans son appartement, cette somme aurait pu constituer un acompte sur la transaction. On relèvera que, disposant déjà d'une moto J______ à son domicile français, l'achat d'un nouvel engin ne paraissait pas urgent. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes de meurtre et d'infraction à la LStup. Le Ministère public annonce procéder à un nouvel examen du dossier pour déterminer si de nouveaux actes d'instruction sont nécessaires. En l'état, la Chambre de céans considère que, à tout le moins, l'audition du médecin légiste s'avère indispensable, voire, au préalable, une reconstitution des faits. En outre, si le Ministère public entend renvoyer le recourant en jugement pour la transaction de cocaïne pour laquelle il l'a entendu en qualité de prévenu le 8 octobre 2019, l'instruction devra se poursuivre. À cet égard, l'analyse de ses communications avec F______, au regard de celles que celui-ci a eues avec son correspondant, N______, pourrait s'avérer utile. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer

- 15/18 - P/7419/2019 leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, le risque de collusion est concret et très élevé. Immédiatement après avoir porté les coups de couteau à D______, le recourant a appelé plusieurs personnes, qui l'auraient rejoint dans son appartement. Ses amis motards ont ensuite été vus en train de nettoyer les traces de sang laissées par la victime dans la cage d'escalier. Le sang présent à l'entrée de son appartement paraît également avoir été nettoyé, selon les analyses effectuées par la police au R______ [luminol]. Son père a lavé la lame du couteau avec lequel il a frappé la victime. Contrairement à ce qu'il a affirmé à la police, le recourant ne s'est nullement barricadé dans son appartement, mais est sorti au bas de son immeuble, non loin de l'endroit où gisait le corps de D______, de sorte qu'il a vraisemblablement appris dès cet instant que la personne à qui il avait porté les coups de couteau était morte. Ses amis ont déplacé, voire caché, sa J______ et, semble-t-il, sa voiture. Après être allé se réfugier chez son père pour éviter une arrestation en France, il a demandé à son ex-compagne de récupérer l'argent dans son appartement. Il s'ensuit que le risque est très concret que le recourant ne mette à profit sa mise en liberté pour intercéder auprès des témoins – directement ou par l'intermédiaire de ses amis, qui sont déjà intervenus immédiatement après les faits – pour influencer leurs déclarations, voire les intimider. Que P______ et O______ soient en fuite n'empêche pas que le recourant parvienne, par l'intermédiaire de ses contacts, à entrer en communication avec eux. Ce risque est patent avec F______ et N______. Même si ces derniers ont déjà été entendus et confrontés au prévenu, la recherche de la vérité commande qu'ils puissent s'exprimer librement dans la suite de la procédure, ce d'autant qu'ils ont déjà varié dans leurs déclarations. 4. Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner si les risques de fuite et réitération, également retenus par le TMC, sont en l'espèce réalisés. 5. Les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas de nature à pallier le risque de collusion. En particulier, l'assignation à résidence à Genève ne l'empêcherait pas d'entrer en contact avec les protagonistes et témoins, comme relevé

- 16/18 - P/7419/2019 ci-dessus. L'interdiction de contact est insuffisante, le recourant ayant déjà concrètement fait disparaître des éléments de preuve. 6. Le recourant est détenu depuis le 7 avril 2019. La détention provisoire ordonnée jusqu'au 30 décembre 2019 ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu des infractions retenues en l'état, même si l'on devait tenir compte de la légitime défense alléguée. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Il n'a pas droit à une indemnité de procédure.

* * * * *

- 17/18 - P/7419/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt le 26 novembre 2019, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 18/18 - P/7419/2019 P/7419/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 1'005.00