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ACPR/92/2026

Genf · 2026-01-27 · Français GE
Dispositiv
  1. : Se déclare incompétente pour statuer sur l'opposition formée par A______ le 27 décembre 2025 et transmet la cause au Ministère public pour suite utile. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19572/2025 ACPR/92/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 janvier 2026

Entre A______, domicilié ______ [ZH], agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/19572/2025 Vu :

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2025, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir décidé de ne pas entrer en matière sur les faits reprochés à A______ (chiffre 1 du dispositif), a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de la carabine et des munitions figurant sous chiffres n° 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 47881920250807 du 7 août 2025 (chiffre 2) et condamné le précité aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.- (ch. 3);

- le courrier expédié par A______ le 27 décembre 2025 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre pénale de recours. Attendu que :

- A______ conclut à la "reconsidération" du chiffre 2 de cette ordonnance et à ce que l'ensemble des biens saisis, à savoir sa carabine de chasse B______ (n° de série 1______), d'une part, ainsi que sa lunette de visée C______, 1______ [marque, modèle] et sa mallette de transport B______ – lesquelles n'avaient jamais été formellement inventoriées au procès-verbal –, d'autre part, lui soient restituées. Considérant que :

- depuis le 1er janvier 2024, la voie de droit pour contester une ordonnance de non- entrée en matière diffère selon les aspects qui sont querellés. Quand le point attaqué est la mesure de confiscation, le justiciable doit former opposition contre celle-ci (art. 322 al. 3, 1ère phrase cum 310 al. 2 CPP); la procédure est alors régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale (art. 322 al. 3, 2ème phrase cum 310 al. 2 CPP). Pour toutes les autres modalités de l'ordonnance de non-entrée en matière, le recours est ouvert (art. 322 al. 2 cum 310 al. 2 CPP; cf. ACPR/451/2025 du 16 juin 2025, consid. 1.2);

- au vu des principes qui précèdent, la Chambre de céans n'est plus, depuis le 1er janvier 2024, l'autorité compétente pour statuer sur la contestation d'une confiscation;

- en l'espèce, le recourant conclut à la "reconsidération" du chiffre 2 de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2025 et à ce que l'ensemble des biens saisis, à savoir sa carabine de chasse B______ (n° de série 1______), d'une part, ainsi que sa lunette de visée C______, 1______ et sa mallette de transport B______ – lesquelles n'avaient jamais été formellement inventoriées au procès-verbal –, d'autre part, lui soient restituées. À l'appui de ses conclusions, il expose pourquoi, selon lui, les conditions d'une confiscation, respectivement d'une destruction, ne seraient pas réalisées;

- 3/4 - P/19572/2025

- il ne conteste ainsi ni la non-entrée en matière (en sa faveur) de la procédure, ni le fait que les frais y relatifs aient été mis à sa charge, mais uniquement la partie confiscatoire de l'ordonnance querellée;

- son courrier du 27 décembre 2025 au Ministère public vaut bien opposition au sens de l'art. 322 al. 3 CPP;

- partant, la cause sera retournée au Ministère public, seul compétent, pour qu'il statue sur l'opposition formée contre la décision querellée;

- compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

- 4/4 - P/19572/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Se déclare incompétente pour statuer sur l'opposition formée par A______ le 27 décembre 2025 et transmet la cause au Ministère public pour suite utile. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière :

Yarha GAZOLA

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).