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ACPR/922/2020

Genf · 2020-09-16 · Français GE
Sachverhalt

résumés à la lettre B.f ci-dessus, qu’elle lui avait confiés en sa qualité d’avocat. g.b. Invité à se déterminer par écrit sur cette plainte, B______ a exposé être en litige avec A______ depuis cinq ans; cette dernière n’avait eu de cesse de le dénoncer auprès de divers services et juridiction, en vain. Il n’avait nullement contrevenu à l’art. 321 CP. En effet, A______ avait elle-même évoqué, dans ses demande et pièces, le sujet de son divorce, respectivement celui du mobbing; ce faisant, elle avait implicitement consenti à la révélation des données y relatives, à tout le moins devant la juridiction civile vaudoise; au demeurant, son intervention s’était limitée à rétablir la vérité, certaines des circonstances exposées par la plaignante étant erronées. Par ailleurs, il n’avait jamais été mandaté pour gérer les relations de la plaignante avec D______, les arriérés d’impôts de cette dernière ou encore le recouvrement de la pension de F______. Enfin, l’essentiel des faits qu’il avait révélés concernait les relations commerciales de A______ avec E______ entre 2013 et 2016, à l’exclusion de son activité typique d’avocat, laquelle avait alors déjà pris fin. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a estimé que les conditions de l’art. 321 CP n’étaient pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). En effet, rien n’établissait que "[l]es informations" [sans autre détail] litigieuses transmises par le mis en cause auraient été obtenues alors qu’il était l'avocat de la plaignante, les

- 6/12 - P/11481/2020 intéressés ayant, au terme des mandats qui les avaient liés, continué à échanger et à communiquer, notamment dans le cadre de la gestion de E______. Subsidiairement, la plaignante avait renoncé à la confidentialité desdites informations [toujours sans autre précision], dès lors qu’elle en avait elle-même fait état devant la juridiction civile. D. a.a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ considère qu’il existe une prévention suffisante d’infraction à l’art. 321 CP contre B______. En effet, les données transmises par ce dernier au tribunal vaudois différaient de celles figurant dans la demande en paiement. À cela s’ajoutait qu'il avait produit, sans justification aucune, nombre de courriels qu’elle lui avaient adressés en sa qualité d’avocat.

Concernant la pension due à sa fille, tant cette dernière qu’elle-même avaient consulté le mis en cause; l’avocat ne pouvait donc révéler qu’elle l’avait personnellement rencontré dans ce cadre.

a.b. Pour étayer ses allégués, la recourante produit deux pièces nouvelles, dont une lettre adressée, le 10 septembre 2013, par B______ au père de F______; dans ce pli, l'avocat informait ce dernier avoir été consulté par sa fille, aux dires de laquelle il avait cessé de verser sa contribution alimentaire.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste, pour l’essentiel, dans les termes de sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été interjeté selon la forme et – faute de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

E. 1.2 Reste à déterminer si cette dernière dispose de la qualité pour recourir.

E. 1.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision peut contester celle-ci. D’après l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal (al. 1), le dépôt d’une plainte équivalant à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; subit une telle atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3).

- 7/12 - P/11481/2020 L'art. 321 CP protège tant des intérêts publics que privés (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 321). Seule peut se plaindre d'une violation du secret protégé par cette disposition, la personne en faveur de qui le secret est conçu, appelée maître ou bénéficiaire du secret (M. DUPUIS/ L. MOREILLON /C. PIGUET /S. BERGER / M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3, n. 5 et n. 8 ad art. 321).

E. 1.2.2 En l’espèce, la recourante a mandaté le mis en cause pour diverses affaires personnelles. Elle est donc habilitée à se prévaloir d'une prétendue révélation, par ce dernier, des secrets qu’elle lui a confiés à ces occasions. Tel n’est, en revanche, pas le cas s’agissant des données relatives à F______, cette dernière étant seule légitimée à en quereller la divulgation. Dès lors que le mandat confié à l’avocat concernait exclusivement la jeune femme, la recourante était un tiers à ce contrat. Faute d’avoir été cliente du mis en cause, elle ne peut, pour protester contre le dévoilement, par le prévenu, de l’information selon laquelle elle l’avait rencontré au côté de sa fille, se prévaloir de l’art. 321 CP; tout au plus pourrait-elle disposer de moyens découlant de l’art. 28 CC (cf. à cet égard A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit. n. 113 ad art. 321).

Le recours est donc irrecevable sur ce dernier aspect.

E. 1.3 Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont, quant à elles, recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 La recourante estime qu’il existe une prévention suffisante d’infraction à l’art. 321 CP contre le mis en cause.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 CPP, une procédure pénale peut être close par une ordonnance de non-entrée en matière, lorsque la situation est claire sur les plans juridique et factuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Tel est le cas quand les faits dénoncés ne sont pas punissables, faute de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction (al. 1 let. a), respectivement quand aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener d’éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Ces conditions s’interprètent à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore". Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).

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E. 2.2 L’art. 321 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de l’avocat qui aura révélé un secret à lui confié en vertu de sa profession ou dont il a eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.

E. 2.2.1 La notion de secret doit être comprise largement. Un fait peut ne pas être véritablement secret, en ce sens qu’il est connu d’un cercle restreint de personnes, mais néanmoins revêtir un caractère confidentiel, en raison de la volonté du mandant. Ainsi en va-t-il, par exemple, de soucis d’argent ou d’un licenciement – données fréquemment connues d’amis/de collègues – que le client confie à son avocat dans l’idée qu’il les gardera pour lui (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 27 et n. 31 ad art. 321).

E. 2.2.2 L'avocat doit avoir appris le fait secret dans le cadre de son activité spécifique, et non atypique (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1). Le critère décisif pour qualifier cette activité consiste à déterminer quels éléments – par exemple commerciaux ou relevant spécifiquement de l’activité de conseil – prédominent dans le cadre des prestations en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité). Entrent notamment dans la notion d’activité spécifique de l’avocat : la rédaction de projets d'actes juridiques; l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires; les conseils juridiques. Sont alors protégés, non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat dans ce(s) cadre(s), mais également les informations, faits et pièces confiés par le client qui présentent un rapport certain avec l'exercice du mandat, rapport qui peut cependant être ténu. Sont également couverts l’existence même du mandat ainsi que les confidences effectuées en raison des compétences professionnelles du mandataire. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son mandant, le second devant pouvoir se fier entièrement à la discrétion du premier (ATF 143 IV 462 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précités).

E. 2.2.3 L’obligation de conserver le secret perdure même après l’exécution ou la résiliation du mandat (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 68 ad art. 321).

E. 2.2.4 Le comportement punissable consiste à révéler le secret à une personne non autorisée. La communication à un tiers qui connaissait déjà le fait secret ne constitue donc pas une révélation, à moins qu’elle ait renforcé une connaissance qui n’était qu’incertaine ou présumée (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 72 ad art. 321; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 32 ad art. 321).

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E. 2.2.5 La révélation d’un fait soumis au secret professionnel peut, en présence de l’un des motifs justificatifs suivants, être considérée comme licite : le client bénéficiaire du secret y consent (art. 321 al. 1, in limine, CP) – accord qui peut être tacite ou résulter d’actes concluants (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 42 ad art. 321) –; l’autorité supérieure ou de surveillance de l’avocat l’a autorisée par écrit (art. 321 al. 2, in fine, CP); il existe un autre motif justificatif, légal (art. 14 CP et ss) ou extralégal (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 58 et ss ad art. 321).

2.3.1. En l’espèce, il est acquis que la recourante – laquelle a déposé plainte dans le délai utile, échu le 15 juin 2020 (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 7 ad art. 31) – a confié deux mandats au mis en cause, le premier relatif à son divorce et le second concernant le litige l’ayant opposé à C______.

Les faits qu’elle lui a confiés à ces occasions – appris par l’avocat dans le cadre de son activité spécifique – devaient donc rester confidentiels.

Dans sa demande en paiement, l’intéressée a elle-même révélé l’existence du premier de ces mandats, respectivement le fait qu’elle avait subi un "licenciement abusif non reconnu, et [que] [s]on ex-employeur [lui avait] reten[u] [s]es salaires - indemnités journalières maladie".

En réponse, le mis en cause a exposé, à son tour, un certain nombre d’éléments. Il a, ainsi, informé la juridiction civile vaudoise des faits suivants : les circonstances dans lesquelles le mandat relatif au divorce lui avait été confié, en particulier le fait que la recourante était insatisfaite de l’activité de son précédent conseil; l’existence d’un courriel échangé entre les époux en septembre 2012, respectivement la teneur de ce courriel – révélée en produisant la pièce 3 –; le fait que la recourante a plaidé au bénéfice de l’assistance juridique "pour [s]on divorce" – donnée résultant de la pièce 6, produite par le mis en cause (soit la lettre adressée par la recourante à l’administration fiscale, dont l’avocat avait reçu une copie, dans laquelle l’autorité était invitée à contacter ce dernier, en sa qualité de mandataire dans les deux affaires précitées, pour confirmer, si nécessaire, la réalité des points évoqués dans ladite lettre) –; le nom de l’ancien employeur ayant licencié la recourante, soit C______, et la date de la résiliation des rapports de travail; l’existence et les circonstances dans lesquelles il s’était vu confier le second mandat; le mécontentement de la recourante concernant l’activité déployée par son précédent conseil dans l’affaire C______; l’existence d’un e-mail que A______ lui avait adressé en mai 2012, respectivement la teneur de cet e-mail – révélée en produisant la pièce 1 –; le fait que son ancienne cliente avait souffert d’un burn-out à la suite du licenciement sus-évoqué,

- 10/12 - P/11481/2020 respectivement avait dû suivre, pendant un certain temps, un traitement médical – informations résultant de la pièce 6, produite par l’avocat –.

Les données précitées diffèrent, a priori, de celles figurant dans la demande en paiement. En les révélant, l’avocat semble donc avoir fait part au tribunal vaudois – i.e. à un tiers non autorisé – d’éléments qui lui étaient, jusqu’alors, inconnus.

L’existence de soupçons suffisants d’une infraction à l’art. 321 CP doit donc, en l’état, être admise.

Reste à déterminer si l’avocat peut d’emblée être mis au bénéfice d’un fait justificatif.

Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, rien ne permet de considérer – au stade de la non-entrée en matière du moins – que la recourante aurait consenti aux révélations litigieuses. En effet, la doctrine majoritaire est d’avis que, dans le cadre d’une action en responsabilité civile engagée par un client contre un avocat, ce dernier doit, préalablement à sa défense, obtenir la levée de son secret professionnel (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 134 ad art. 321). A fortiori, l’évocation, par la recourante, de l’existence d’un mandat/de difficultés professionnelles, dans un litige fondé sur la responsabilité de l’administrateur, ne pouvait-elle s’interpréter, sans autre, comme un consentement (donné par actes concluants) à ce que l’avocat-administrateur puisse divulguer de quelconques (autres) informations.

Pour les mêmes raisons, la volonté de l’avocat de rétablir la vérité sur certains points ne le dispensait pas (nécessairement) d’épuiser, préalablement, les moyens légaux pour y parvenir, tel que requérir l’aval de l’autorité de surveillance.

En conclusion sur ces aspects, la situation ne permettait nullement, que ce soit sous l’angle factuel ou juridique, de tenir pour réunies les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

La cause sera donc renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction du chef d’une possible violation, par le mis en cause, du secret professionnel.

2.3.2. La plaignante reproche, en outre, au prévenu d’avoir révélé divers autres faits, énoncés aux lettres B.f.b et B.f.c ci-dessus.

Pour que leur dévoilement soit punissable, ces données doivent se trouver dans un rapport, même ténu, avec les mandats confiés à l’avocat.

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La recourante prétend que tel serait le cas – assertion contestée par le mis en cause –, sans toutefois détailler, pour chacun des allégués litigieux, les motifs sur lesquels elle fonde sa thèse.

Le dossier ne comporte donc pas d’éléments suffisants pour statuer à ce sujet. Cette carence peut toutefois être palliée par l’invitation de la partie plaignante à fournir les informations/documents manquants.

Dès lors que la cause doit être retournée au Procureur, il appartiendra à ce dernier d’investiguer ces aspects.

Cela conduit à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière querellée en lien avec les faits exposés aux lettres B.f.b et B.f.c supra.

E. 2.4 Le recours se révèle donc fondé, dans la mesure de sa recevabilité.

Aussi, l’ordonnance entreprise sera-t-elle annulée, sous réserve des faits se rapportant à F______, et la cause, renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

E. 3.1 L'admission partielle du recours – l’un des griefs ayant été déclaré irrecevable – ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). Les sûretés versées par la recourante lui seront donc restituées.

E. 3.2 Cette dernière, partie plaignante représentée par un conseil, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule, en conséquence, l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise, sous réserve des faits se rapportant à F______, et renvoie la cause au Ministère public pour instruction. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées en CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11481/2020 ACPR/922/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 décembre 2020

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], comparant par Me Germain QUACH, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 septembre 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/11481/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 16 précédent, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 15 juin 2020 contre Me B______, du chef de violation du secret professionnel (art. 321 CP). Elle conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur, ce dernier devant être invité à ouvrir une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, résidente vaudoise, a confié, en 2012, deux mandats à B______, avocat inscrit aux barreaux de Genève et de Vaud. Le premier contrat concernait son divorce et le second, un litige de droit du travail, l’intéressée ayant été licenciée par son employeur, C______ (ci-après : C______).

b. À la suite de ce dernier emploi, la prénommée a travaillé pour une institution dénommée D______, dans une garderie; elle a démissionné, semble-t-il, courant 2013.

c. A______ a également œuvré au sein de E______, société vaudoise dont B______ était l’un des actionnaires. Elle y a investi son deuxième pilier, sous forme d’un prêt consenti à cette entité. Les prénommés ont successivement été administrateurs de la société, la première d'avril 2013 à juin 2015, et le second entre cette dernière date et le ______ 2018, jour de la radiation de l’entité par suite de faillite (données résultant du Registre du commerce du canton de Vaud).

d. En décembre 2019, A______ a formé, devant les juridictions civiles vaudoises, une demande en paiement contre B______, en sa qualité d’ancien administrateur de E______.

- 3/12 - P/11481/2020 e.a. Dans ce cadre, elle a déposé des écritures et pièces qui contenaient des informations relatives à son litige matrimonial, respectivement à son ancienne situation professionnelle. Il y était ainsi exposé que :  B______ lui avait proposé de s’occuper de son divorce, ce qu’elle avait accepté (demande, p. 2 § 4).  Lors d’un précédent emploi, elle avait subi un "licenciement abusif non reconnu, et (…) [s]on ex-employeur [lui avait] reten[u] [s]es salaires - indemnités journalières maladie" (pièce 6, p. 8). e.b. D'autres indications figuraient dans les pièces produites par A______, à savoir que :  "Après une discussion et voyant [s]on état vu [qu’elle était] harcelée et subissai[t] du mobbing de la part de la [d]irectrice de la garderie, il a[vait] été convenu [avec B______] qu[’elle] donne[rait] [s]on congé pour le 31.01.2014 à la garderie" (pièce 6, p. 4).  Consécutivement à son divorce, elle avait eu des arriérés d’impôts "d’un montant co-débiteur solidaire de CHF 34'000.- (…), mais dont [s]a part personnelle [était] de CHF 10'000.-" (pièce 6 p. 8).  B______ lui avait consenti un prêt à titre personnel (pièce 5, p. 2).

e.c. A______ a, en outre, allégué que sa fille [majeure], F______, avait travaillé pour E______ (demande, p. 6 § 30). f.a. Dans ses écritures – rédigées à Genève –, B______ a répondu comme suit aux affirmations de A______ exposées à la lettre B.e.a supra :  C’était elle qui lui avait demandé de s’occuper de son divorce, au motif qu’elle était insatisfaite de l’activité de son précédent conseil (réponse, p. 3 ad 4 et p. 24 § 3). À l’appui de cet allégué, B______ a produit un courriel adressé, en septembre 2012, par la prénommée à son époux, dans lequel elle exposait les raisons pour lesquelles elle souhaitait changer de mandataire (pièce 3).  A______ lui avait confié, en raison de "l’inertie de son avocat d’alors, Me G______", la défense de ses intérêts dans le cadre du mobbing qu’elle disait avoir subi auprès de C______ et du licenciement intervenu à cette suite, le 16 novembre 2011 (réponse, pp. 3-4 ad 4 et ad 8 ainsi que p. 24 § 1). Pour étayer cette assertion, B______ a produit un message électronique que lui avait adressé A______ en mai 2012, intitulé "Litige C______" (pièce 1).

- 4/12 - P/11481/2020 f.b. L’avocat a également réagi aux propos évoqués à la lettre B.e.b. ci-dessus, en s’exprimant comme suit :  A______ était intéressée à rejoindre E______ car elle se disait "derechef" victime de mobbing dans le cadre de son emploi auprès de D______ (entre autres : réponse, p. 24 ad § 4). À l’appui de cet allégué, B______ a produit un courriel que la prénommée lui avait adressé en septembre 2013, intitulé "Ateliers E______", dans lequel elle l’informait de la date où elle quitterait la garderie (pièce 5).  A______ avait insisté pour travailler en faveur de E______, "étant précisé qu’elle disait n’avoir plus un sou et des arriérés d’impôts importants" (réponse,

p. 25 ad § 6). Pour étayer cette dernière assertion, l’avocat a produit un pli adressé, en janvier 2013, par la prénommée à l’administration fiscale vaudoise, dont il avait reçu une copie (pièce 6). Dans cette missive, A______ requérait une "remise intégrale de [s]es arriérés d’impôts pour le montant de CHF 19'000.[-]", exposant, à cet appui, qu’elle avait plaidé au bénéfice de l’assistance juridique "pour [s]on divorce", qu’elle était en litige avec l’un de ses anciens employeurs concernant son "certificat de travail suite à [s]on licenciement abusif non reconnu et mal géré par Me G______" et qu’elle avait arrêté tout traitement/suivi médical "suite à [s]on licenciement et burn[-]out, afin d’éviter tous frais superflus"; elle y autorisait le fisc à prendre, si nécessaire, des renseignements auprès de son avocat, B______.  A______ avait demandé à E______ de lui rembourser son deuxième pilier, sous déduction de la somme que lui-même lui avait prêtée (réponse, p. 35 ad § 58). f.c. L’avocat a encore ajouté, dans ses écritures, que :  Il avait financé certaines des formations professionnelles suivies par A______ (réponse, p. 3 ad § 7).  "Par ses méthodes alternant reproches, pleurs, menaces, lamentations, fautes professionnelles, maladresses et hystérie, la [prénommée] a[vait] fait le vide autour d’elle, de sorte que deux autres actionnaires" de E______ avaient "successivement quitté le navire" (réponse, p. 26 § 11). À l’appui de sa réponse, il a joint d’autres courriels, reçus de A______ en 2013 et 2014, dans lesquels cette dernière évoquait, notamment, que :  "[L’]affaire d[’]H______ sera[it] peut[-]être une opportunité pour [elle]" [sans autre précision] (pièce 13).

- 5/12 - P/11481/2020  Elle avait été battue par sa mère et ses frères ainsi que violée par une personne de l’entourage de son ex-époux (pièce 30).  Elle avait subi divers troubles de santé le 3 décembre 2014 – qu’elle détaillait dans ledit courriel –, et elle le remerciait pour l’annonce des CHF 10'000.- [sans autre précision] (pièce 53). f.d. B______ a ajouté que A______ avait insisté pour que sa fille soit engagée au sein de E______, au motif que le père de cette dernière ne payait plus de pension (réponse, p. 7 ad 30). La prénommée avait d’ailleurs sollicité son intervention auprès de son ex-époux à ce sujet (réponse, p. 24 § 2). À l’appui de ce dernier allégué, il a produit un courriel daté du mois de juillet 2012, dans lequel A______ lui demandait d’établir "un contrat en bonne et due forme relati[f] à la pension de [s]a fille" (pièce 2). g.a. Le 15 juin 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______ du chef d’infraction à l’art. 321 CP. Elle y affirmait avoir reçu le 13 mars 2020 les réponses et pièces sus-évoqués – allégué documenté –, de sorte que le dernier jour du délai pour porter plainte, qui échoyait le dimanche 14 juin, était reporté au lendemain. Sur le fond, elle a fait valoir que le mis en cause avait révélé, devant les juridictions vaudoises, sans avoir été préalablement délié de son secret professionnel, les faits résumés à la lettre B.f ci-dessus, qu’elle lui avait confiés en sa qualité d’avocat. g.b. Invité à se déterminer par écrit sur cette plainte, B______ a exposé être en litige avec A______ depuis cinq ans; cette dernière n’avait eu de cesse de le dénoncer auprès de divers services et juridiction, en vain. Il n’avait nullement contrevenu à l’art. 321 CP. En effet, A______ avait elle-même évoqué, dans ses demande et pièces, le sujet de son divorce, respectivement celui du mobbing; ce faisant, elle avait implicitement consenti à la révélation des données y relatives, à tout le moins devant la juridiction civile vaudoise; au demeurant, son intervention s’était limitée à rétablir la vérité, certaines des circonstances exposées par la plaignante étant erronées. Par ailleurs, il n’avait jamais été mandaté pour gérer les relations de la plaignante avec D______, les arriérés d’impôts de cette dernière ou encore le recouvrement de la pension de F______. Enfin, l’essentiel des faits qu’il avait révélés concernait les relations commerciales de A______ avec E______ entre 2013 et 2016, à l’exclusion de son activité typique d’avocat, laquelle avait alors déjà pris fin. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a estimé que les conditions de l’art. 321 CP n’étaient pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). En effet, rien n’établissait que "[l]es informations" [sans autre détail] litigieuses transmises par le mis en cause auraient été obtenues alors qu’il était l'avocat de la plaignante, les

- 6/12 - P/11481/2020 intéressés ayant, au terme des mandats qui les avaient liés, continué à échanger et à communiquer, notamment dans le cadre de la gestion de E______. Subsidiairement, la plaignante avait renoncé à la confidentialité desdites informations [toujours sans autre précision], dès lors qu’elle en avait elle-même fait état devant la juridiction civile. D. a.a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ considère qu’il existe une prévention suffisante d’infraction à l’art. 321 CP contre B______. En effet, les données transmises par ce dernier au tribunal vaudois différaient de celles figurant dans la demande en paiement. À cela s’ajoutait qu'il avait produit, sans justification aucune, nombre de courriels qu’elle lui avaient adressés en sa qualité d’avocat.

Concernant la pension due à sa fille, tant cette dernière qu’elle-même avaient consulté le mis en cause; l’avocat ne pouvait donc révéler qu’elle l’avait personnellement rencontré dans ce cadre.

a.b. Pour étayer ses allégués, la recourante produit deux pièces nouvelles, dont une lettre adressée, le 10 septembre 2013, par B______ au père de F______; dans ce pli, l'avocat informait ce dernier avoir été consulté par sa fille, aux dires de laquelle il avait cessé de verser sa contribution alimentaire.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste, pour l’essentiel, dans les termes de sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et – faute de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2. Reste à déterminer si cette dernière dispose de la qualité pour recourir. 1.2.1. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision peut contester celle-ci. D’après l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal (al. 1), le dépôt d’une plainte équivalant à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; subit une telle atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3).

- 7/12 - P/11481/2020 L'art. 321 CP protège tant des intérêts publics que privés (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 11 ad art. 321). Seule peut se plaindre d'une violation du secret protégé par cette disposition, la personne en faveur de qui le secret est conçu, appelée maître ou bénéficiaire du secret (M. DUPUIS/ L. MOREILLON /C. PIGUET /S. BERGER / M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3, n. 5 et n. 8 ad art. 321). 1.2.2. En l’espèce, la recourante a mandaté le mis en cause pour diverses affaires personnelles. Elle est donc habilitée à se prévaloir d'une prétendue révélation, par ce dernier, des secrets qu’elle lui a confiés à ces occasions. Tel n’est, en revanche, pas le cas s’agissant des données relatives à F______, cette dernière étant seule légitimée à en quereller la divulgation. Dès lors que le mandat confié à l’avocat concernait exclusivement la jeune femme, la recourante était un tiers à ce contrat. Faute d’avoir été cliente du mis en cause, elle ne peut, pour protester contre le dévoilement, par le prévenu, de l’information selon laquelle elle l’avait rencontré au côté de sa fille, se prévaloir de l’art. 321 CP; tout au plus pourrait-elle disposer de moyens découlant de l’art. 28 CC (cf. à cet égard A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit. n. 113 ad art. 321).

Le recours est donc irrecevable sur ce dernier aspect.

1.3. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont, quant à elles, recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La recourante estime qu’il existe une prévention suffisante d’infraction à l’art. 321 CP contre le mis en cause. 2.1. Conformément à l'art. 310 CPP, une procédure pénale peut être close par une ordonnance de non-entrée en matière, lorsque la situation est claire sur les plans juridique et factuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Tel est le cas quand les faits dénoncés ne sont pas punissables, faute de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction (al. 1 let. a), respectivement quand aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener d’éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Ces conditions s’interprètent à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore". Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).

- 8/12 - P/11481/2020 2.2. L’art. 321 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de l’avocat qui aura révélé un secret à lui confié en vertu de sa profession ou dont il a eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. 2.2.1. La notion de secret doit être comprise largement. Un fait peut ne pas être véritablement secret, en ce sens qu’il est connu d’un cercle restreint de personnes, mais néanmoins revêtir un caractère confidentiel, en raison de la volonté du mandant. Ainsi en va-t-il, par exemple, de soucis d’argent ou d’un licenciement – données fréquemment connues d’amis/de collègues – que le client confie à son avocat dans l’idée qu’il les gardera pour lui (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 27 et n. 31 ad art. 321). 2.2.2. L'avocat doit avoir appris le fait secret dans le cadre de son activité spécifique, et non atypique (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1). Le critère décisif pour qualifier cette activité consiste à déterminer quels éléments – par exemple commerciaux ou relevant spécifiquement de l’activité de conseil – prédominent dans le cadre des prestations en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité). Entrent notamment dans la notion d’activité spécifique de l’avocat : la rédaction de projets d'actes juridiques; l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires; les conseils juridiques. Sont alors protégés, non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat dans ce(s) cadre(s), mais également les informations, faits et pièces confiés par le client qui présentent un rapport certain avec l'exercice du mandat, rapport qui peut cependant être ténu. Sont également couverts l’existence même du mandat ainsi que les confidences effectuées en raison des compétences professionnelles du mandataire. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son mandant, le second devant pouvoir se fier entièrement à la discrétion du premier (ATF 143 IV 462 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précités). 2.2.3. L’obligation de conserver le secret perdure même après l’exécution ou la résiliation du mandat (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 68 ad art. 321).

2.2.4. Le comportement punissable consiste à révéler le secret à une personne non autorisée. La communication à un tiers qui connaissait déjà le fait secret ne constitue donc pas une révélation, à moins qu’elle ait renforcé une connaissance qui n’était qu’incertaine ou présumée (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 72 ad art. 321; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 32 ad art. 321).

- 9/12 - P/11481/2020

2.2.5. La révélation d’un fait soumis au secret professionnel peut, en présence de l’un des motifs justificatifs suivants, être considérée comme licite : le client bénéficiaire du secret y consent (art. 321 al. 1, in limine, CP) – accord qui peut être tacite ou résulter d’actes concluants (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 42 ad art. 321) –; l’autorité supérieure ou de surveillance de l’avocat l’a autorisée par écrit (art. 321 al. 2, in fine, CP); il existe un autre motif justificatif, légal (art. 14 CP et ss) ou extralégal (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 58 et ss ad art. 321).

2.3.1. En l’espèce, il est acquis que la recourante – laquelle a déposé plainte dans le délai utile, échu le 15 juin 2020 (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 7 ad art. 31) – a confié deux mandats au mis en cause, le premier relatif à son divorce et le second concernant le litige l’ayant opposé à C______.

Les faits qu’elle lui a confiés à ces occasions – appris par l’avocat dans le cadre de son activité spécifique – devaient donc rester confidentiels.

Dans sa demande en paiement, l’intéressée a elle-même révélé l’existence du premier de ces mandats, respectivement le fait qu’elle avait subi un "licenciement abusif non reconnu, et [que] [s]on ex-employeur [lui avait] reten[u] [s]es salaires - indemnités journalières maladie".

En réponse, le mis en cause a exposé, à son tour, un certain nombre d’éléments. Il a, ainsi, informé la juridiction civile vaudoise des faits suivants : les circonstances dans lesquelles le mandat relatif au divorce lui avait été confié, en particulier le fait que la recourante était insatisfaite de l’activité de son précédent conseil; l’existence d’un courriel échangé entre les époux en septembre 2012, respectivement la teneur de ce courriel – révélée en produisant la pièce 3 –; le fait que la recourante a plaidé au bénéfice de l’assistance juridique "pour [s]on divorce" – donnée résultant de la pièce 6, produite par le mis en cause (soit la lettre adressée par la recourante à l’administration fiscale, dont l’avocat avait reçu une copie, dans laquelle l’autorité était invitée à contacter ce dernier, en sa qualité de mandataire dans les deux affaires précitées, pour confirmer, si nécessaire, la réalité des points évoqués dans ladite lettre) –; le nom de l’ancien employeur ayant licencié la recourante, soit C______, et la date de la résiliation des rapports de travail; l’existence et les circonstances dans lesquelles il s’était vu confier le second mandat; le mécontentement de la recourante concernant l’activité déployée par son précédent conseil dans l’affaire C______; l’existence d’un e-mail que A______ lui avait adressé en mai 2012, respectivement la teneur de cet e-mail – révélée en produisant la pièce 1 –; le fait que son ancienne cliente avait souffert d’un burn-out à la suite du licenciement sus-évoqué,

- 10/12 - P/11481/2020 respectivement avait dû suivre, pendant un certain temps, un traitement médical – informations résultant de la pièce 6, produite par l’avocat –.

Les données précitées diffèrent, a priori, de celles figurant dans la demande en paiement. En les révélant, l’avocat semble donc avoir fait part au tribunal vaudois – i.e. à un tiers non autorisé – d’éléments qui lui étaient, jusqu’alors, inconnus.

L’existence de soupçons suffisants d’une infraction à l’art. 321 CP doit donc, en l’état, être admise.

Reste à déterminer si l’avocat peut d’emblée être mis au bénéfice d’un fait justificatif.

Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, rien ne permet de considérer – au stade de la non-entrée en matière du moins – que la recourante aurait consenti aux révélations litigieuses. En effet, la doctrine majoritaire est d’avis que, dans le cadre d’une action en responsabilité civile engagée par un client contre un avocat, ce dernier doit, préalablement à sa défense, obtenir la levée de son secret professionnel (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 134 ad art. 321). A fortiori, l’évocation, par la recourante, de l’existence d’un mandat/de difficultés professionnelles, dans un litige fondé sur la responsabilité de l’administrateur, ne pouvait-elle s’interpréter, sans autre, comme un consentement (donné par actes concluants) à ce que l’avocat-administrateur puisse divulguer de quelconques (autres) informations.

Pour les mêmes raisons, la volonté de l’avocat de rétablir la vérité sur certains points ne le dispensait pas (nécessairement) d’épuiser, préalablement, les moyens légaux pour y parvenir, tel que requérir l’aval de l’autorité de surveillance.

En conclusion sur ces aspects, la situation ne permettait nullement, que ce soit sous l’angle factuel ou juridique, de tenir pour réunies les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

La cause sera donc renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction du chef d’une possible violation, par le mis en cause, du secret professionnel.

2.3.2. La plaignante reproche, en outre, au prévenu d’avoir révélé divers autres faits, énoncés aux lettres B.f.b et B.f.c ci-dessus.

Pour que leur dévoilement soit punissable, ces données doivent se trouver dans un rapport, même ténu, avec les mandats confiés à l’avocat.

- 11/12 - P/11481/2020

La recourante prétend que tel serait le cas – assertion contestée par le mis en cause –, sans toutefois détailler, pour chacun des allégués litigieux, les motifs sur lesquels elle fonde sa thèse.

Le dossier ne comporte donc pas d’éléments suffisants pour statuer à ce sujet. Cette carence peut toutefois être palliée par l’invitation de la partie plaignante à fournir les informations/documents manquants.

Dès lors que la cause doit être retournée au Procureur, il appartiendra à ce dernier d’investiguer ces aspects.

Cela conduit à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière querellée en lien avec les faits exposés aux lettres B.f.b et B.f.c supra.

2.4. Le recours se révèle donc fondé, dans la mesure de sa recevabilité.

Aussi, l’ordonnance entreprise sera-t-elle annulée, sous réserve des faits se rapportant à F______, et la cause, renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 3. 3.1. L'admission partielle du recours – l’un des griefs ayant été déclaré irrecevable – ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). Les sûretés versées par la recourante lui seront donc restituées. 3.2. Cette dernière, partie plaignante représentée par un conseil, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).

* * * * *

- 12/12 - P/11481/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule, en conséquence, l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise, sous réserve des faits se rapportant à F______, et renvoie la cause au Ministère public pour instruction. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées en CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).