Dispositiv
- : Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 200.- TTC pour la procédure de recours (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25863/2024 ACPR/915/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 septembre 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 12 juillet 2025 par le Ministère public, (par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_943/2025 du 29 juin 2026)
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/25863/2024 Vu : - la procédure pénale P/15848/2025 ouverte à l'encontre de A______ des chefs de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI; - l'ordonnance du 12 juillet 2025, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______; - le recours interjeté le 22 juillet 2025 par A______ contre cette ordonnance; - l'arrêt rendu le 13 août 2025 par la Chambre de céans (ACPR/637/2025) rejetant ledit recours; - le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral le 11 septembre 2025 par A______ contre cet arrêt; - l'ordonnance du Tribunal de police du 29 septembre 2025, ordonnant la jonction de la présente procédure à la procédure P/25863/2024, désormais terminée; - l'arrêt rendu le 29 juin 2026 par le Tribunal fédéral (7B_943/2025). Attendu que : - A______ est au bénéfice d'une défense d'office dans la procédure P/25863/2024, depuis le 14 novembre 2024; - dans son recours interjeté auprès de la Chambre de céans, A______ avait conclu, au fond, à la condamnation de "tout opposant en tous les frais et dépens, y compris aux honoraires de son avocat", sans toutefois les chiffrer; - dans son arrêt du 13 août 2025, la Chambre de céans avait rejeté le recours de A______, l'avait condamné aux frais de ladite procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-, et, corrélativement, refusé de lui allouer des dépens; - dans son recours interjeté auprès du Tribunal fédéral, A______ a conclu à l'annulation de l'arrêt précité en tant qu'il confirmait l'établissement de son profil d'ADN, ainsi qu'au constat de diverses violations de ses droits fondamentaux; - dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance d'établissement du profil d'ADN du recourant du 12 juillet 2025 devait être annulée et que tout profil d'ADN nouvellement enregistré dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) devait être effacé. La cause était renvoyée à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
- 3/4 - P/25863/2024 Considérant que : - le Tribunal fédéral ayant annulé l'ordonnance du Ministère public du 12 juillet 2025, il en sera pris acte; - le recourant ayant obtenu gain de cause, il ne supportera pas les frais de la procédure de recours cantonale envers l'État; - le recourant sollicite des dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP), mais est au bénéfice d'une défense d'office depuis le 14 novembre 2024, par suite de la jonction de la présente procédure à la procédure P/25863/2024, désormais terminée; - l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04); selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat d'office en matière pénale est de CHF 200.- pour le chef d'étude; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ); - en l'espèce, le recourant, prévenu, n’a pas produit de note de frais pour la procédure de recours. Il lui sera ainsi accordé ex aequo et bono une indemnité de CHF 200.- TTC, pour la rédaction d'un recours de cinq pages, y compris celle de garde, ayant nécessité moins d'une heure d'activité au tarif horaire de CHF 200.-.
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- 4/4 - P/25863/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 200.- TTC pour la procédure de recours (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière :
Séverine CONSTANS
La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).