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ACPR/914/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-25 · Français GE
Dispositiv
  1. : Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14793/2025 ACPR/914/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 septembre 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 30 juin 2025 par le Ministère public, (par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_942/2025 du 29 juin 2026)

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/14793/2025 Vu : - la procédure pénale P/14793/2025 ouverte à l'encontre de A______ du chef de rupture de ban (art. 291 CP); - l'ordonnance du 30 juin 2025, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______; - le recours interjeté le 10 juillet 2025 par A______ contre cette ordonnance; - l'arrêt rendu le 5 août 2025 par la Chambre de céans (ACPR/599/2025) rejetant ledit recours; - le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral le 11 septembre 2025 par A______ contre cet arrêt; - l'arrêt rendu le 29 juin 2026 par le Tribunal fédéral (7B_942/2025). Attendu que : - A______ n'est pas au bénéfice d'une défense d'office, aucune demande en ce sens n'ayant d'ailleurs été déposée auprès du Ministère public; - dans son recours interjeté auprès de la Chambre de céans, A______ avait conclu, au fond, à la condamnation de "tout opposant en tous les frais et dépens, y compris aux honoraires de son avocat", sans toutefois les chiffrer; - dans son arrêt du 5 août 2025, la Chambre de céans avait rejeté le recours de A______ et l'avait condamné aux frais de ladite procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-, aucun dépens ne lui ayant à cette occasion été alloué; - dans son recours interjeté auprès du Tribunal fédéral, A______ a conclu à l'annulation de l'arrêt précité en tant qu'il confirmait l'établissement de son profil d'ADN, ainsi qu'au constat de diverses violations de ses droits fondamentaux; - dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance d'établissement du profil d'ADN du recourant rendue le 30 juin 2025 devait être annulée et que tout profil d'ADN nouvellement enregistré dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) devait être effacé. La cause était renvoyée à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Considérant que : - le Tribunal fédéral ayant annulé l'ordonnance du Ministère public du 30 juin 2025, il en sera pris acte;

- 3/4 - P/14793/2025 - le recourant ayant obtenu gain de cause, il ne supportera pas les frais de la procédure de recours cantonale envers l'État; - le recourant peut prétendre au versement d'une indemnité sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP; - il a conclu à l’octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier. Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause et du recours de quatre pages et demi (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP.

* * * * *

- 4/4 - P/14793/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière :

Séverine CONSTANS

La présidente :

Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).