opencaselaw.ch

ACPR/912/2021

Genf · 2021-12-22 · Français GE
Sachverhalt

n’ayant jamais existé et sur aucune constatation objective;

-A______ persiste dans sa requête. Considérant, en droit, que :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître d'une requête en récusation formée contre un ou des membre(s) du Tribunal de police – qui est une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 97 LOJ) –, lequel est au rang des "tribunaux de première instance" au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP;

- le requérant, prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP);

- en tant que le requérant fait référence à des événements du 21 novembre 2021, la requête paraît recevable au sens de l'art. 58 CPP;

- en vertu de l'art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres b à e. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s.);

- 4/6 - PS/57/2021

- les demandes de récusation font partie des incidents de procédure qui doivent, conformément au principe de célérité, être tranchés sans retard. L'art. 59 al. 1 CPP prévoit donc que le litige est tranché "sans administration supplémentaire de preuves" lorsque les motifs prévus à l'art. 56 let. a ou f CPP sont invoqués (par le magistrat) ou lorsque la demande de récusation d'une partie est fondée sur l'art. 56 let. b à e CPP. Lorsqu'en revanche une partie demande la récusation d'un magistrat en se fondant sur l'art. 56 let. a (intérêt personnel dans l'affaire) ou f CPP (rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant), la loi n'empêche pas de manière absolue une instruction plus complète, sous réserve néanmoins des exigences de célérité qui prévalent en procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_186/2019 du 24 juin 20219 consid. 4.1 et les références citées);

- en l’espèce, le requérant allègue une prétendue implication du Procureur général et de la présidente de la Chambre de céans dans un vol d’or commis dans son appartement en juillet 2019, sans apporter le moindre élément objectif à ses allégations pour le moins étonnantes;

- qui plus est, il allègue avoir été informé de ces faits par la juge B______ dans des circonstances qu’il n’explicite pas, étant relevé qu’il a, dans sa précédente requête (cf. ACPR/844/2021), allégué connaître "intimement" la précitée, ce que cette dernière a réfuté, exposant n’avoir jamais rencontré le prévenu ni n'avoir eu de contacts avec lui, autrement que par les courriers adressés à son avocat dans le cadre de la procédure renvoyée en jugement, de sorte que l'intimité dont il se prévalait n'était qu'une "parfaite affabulation";

- pour que l'autorité de de recours soit, selon la jurisprudence sus-rappelée, amenée à instruire une demande de récusation, encore faut-il que les faits allégués soient rendus vraisemblables, ce qui n’est de loin pas le cas ici;

- infondée, la requête sera dès lors rejetée;

- en tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure de récusation (art. 59 al. 4 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 900.-.

* * * * *

- 5/6 - PS/57/2021

Dispositiv
  1. : Rejette la demande de récusation formée par A______ contre l’ensemble des tribunaux genevois dans la procédure P/1______/2014. Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - PS/57/2021 PS/57/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/57/2021 ACPR/912/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 décembre 2021

Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Cédric KURTH, avocat, boulevard James-Fazy 3, case postale 187, 1233 Bernex requérant

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 cités

- 2/6 - PS/57/2021 Vu :

- la procédure P/1______/2014 dans le cadre de laquelle A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police par acte d'accusation du Ministère public du 21 avril 2021;

- l’attribution de la cause à la juge B______;

- les demandes de récusation formées par A______ les 7 septembre et 16 novembre 2021 contre le Tribunal de police et contre la magistrate précitée;

- leur rejet par arrêts ACPR/696/2021 du 18 octobre 2021 et ACPR/844/2021 du 6 décembre 2021;

- la nouvelle demande de récusation formée par A______ par lettre du 22 novembre 2021 postée le lendemain;

- la lettre de transmission, par le Tribunal pénal, de la requête précitée à la Chambre de céans, le 25 novembre 2021, et les observations de sa présidente;

- les observations du Ministère public;

- la réplique de A______. Attendu, en fait, que :

- la Chambre de céans a retenu, dans ses précédents arrêts, que A______ avait eu connaissance dès réception de l'acte d'accusation, mais à tout le moins le 26 juin 2021, de son renvoi en jugement devant le Tribunal de police. En n'invoquant que le 7 septembre 2021, puis le 16 novembre 2021, des motifs qui lui étaient pourtant déjà connus le 26 juin 2021, il avait agi tardivement, au sens de l'art. 58 CPP;

- dans sa nouvelle requête, A______ demande la récusation "de l’ensemble des tribunaux genevois" en raison des faits et motifs appris la veille, soit le 21 novembre 2021. Il expose que la juge B______ lui aurait avoué avoir participé avec le _______ [fonction] C______ "et sa nouvelle amante D______ au vol des 120 kilos de l’or 24 carats qui étaient déposés dans (s)on appartement à la rue 2______ à Genève, durant le mois de ______ 2019, pendant (s)on absence". Il estime que cette affaire ne peut être jugée correctement et équitablement dans le canton de Genève en raison des "crimes graves commi(s) par des magistrats genevois". Estimant être l’innocente victime d’un "acharnement raciste" et de

- 3/6 - PS/57/2021 "terrorisme" de la part de juges "corrompus" et "voyous", il demande que l’affaire soit jugée dans le canton de Berne;

- la présidente du Tribunal pénal, considérant que les motifs évoqués par A______ étaient dénués de toute fondement, a renoncé à formuler des observations;

- le Ministère public conclut au rejet de la requête, laquelle reposait sur des faits n’ayant jamais existé et sur aucune constatation objective;

-A______ persiste dans sa requête. Considérant, en droit, que :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître d'une requête en récusation formée contre un ou des membre(s) du Tribunal de police – qui est une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 97 LOJ) –, lequel est au rang des "tribunaux de première instance" au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP;

- le requérant, prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP);

- en tant que le requérant fait référence à des événements du 21 novembre 2021, la requête paraît recevable au sens de l'art. 58 CPP;

- en vertu de l'art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres b à e. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s.);

- 4/6 - PS/57/2021

- les demandes de récusation font partie des incidents de procédure qui doivent, conformément au principe de célérité, être tranchés sans retard. L'art. 59 al. 1 CPP prévoit donc que le litige est tranché "sans administration supplémentaire de preuves" lorsque les motifs prévus à l'art. 56 let. a ou f CPP sont invoqués (par le magistrat) ou lorsque la demande de récusation d'une partie est fondée sur l'art. 56 let. b à e CPP. Lorsqu'en revanche une partie demande la récusation d'un magistrat en se fondant sur l'art. 56 let. a (intérêt personnel dans l'affaire) ou f CPP (rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant), la loi n'empêche pas de manière absolue une instruction plus complète, sous réserve néanmoins des exigences de célérité qui prévalent en procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_186/2019 du 24 juin 20219 consid. 4.1 et les références citées);

- en l’espèce, le requérant allègue une prétendue implication du Procureur général et de la présidente de la Chambre de céans dans un vol d’or commis dans son appartement en juillet 2019, sans apporter le moindre élément objectif à ses allégations pour le moins étonnantes;

- qui plus est, il allègue avoir été informé de ces faits par la juge B______ dans des circonstances qu’il n’explicite pas, étant relevé qu’il a, dans sa précédente requête (cf. ACPR/844/2021), allégué connaître "intimement" la précitée, ce que cette dernière a réfuté, exposant n’avoir jamais rencontré le prévenu ni n'avoir eu de contacts avec lui, autrement que par les courriers adressés à son avocat dans le cadre de la procédure renvoyée en jugement, de sorte que l'intimité dont il se prévalait n'était qu'une "parfaite affabulation";

- pour que l'autorité de de recours soit, selon la jurisprudence sus-rappelée, amenée à instruire une demande de récusation, encore faut-il que les faits allégués soient rendus vraisemblables, ce qui n’est de loin pas le cas ici;

- infondée, la requête sera dès lors rejetée;

- en tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure de récusation (art. 59 al. 4 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 900.-.

* * * * *

- 5/6 - PS/57/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de récusation formée par A______ contre l’ensemble des tribunaux genevois dans la procédure P/1______/2014. Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PS/57/2021 PS/57/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF

Total CHF 900.00