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ACPR/90/2015

Genf · 2015-02-16 · Français GE
Sachverhalt

susmentionnés, pour des menaces proférées contre un policier et pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. La référence P/14613/2012 a été attribuée à cette cause. L'instruction a été étendue quelques jours plus tard pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) commise à l'encontre de A______.

Le mis en cause a été placé en détention provisoire où il est demeuré jusqu'au 21 décembre 2012.

c. Une expertise psychiatrique de C______ a été ordonnée le 12 novembre 2012. Le rapport a été rendu le 31 octobre 2013.

d. Le 4 novembre 2013, une procédure pénale ouverte contre C______ pour violation de son obligation d'entretenir son fils (art. 217 CP) a été jointe à la présente procédure.

- 3/10 - P/14613/2012

e. Les 8 janvier et 11 février 2014, A______ a dénoncé de nouveaux comportements violents de C______, s'étant déroulés entre août et octobre 2013. Il l'avait agressée physiquement et sexuellement. Elle a indiqué que certains de ces actes avait eu lieu au domicile de la "copine" du mis en cause, B______.

f. Celle-ci a été entendue en qualité de témoin, le 7 avril 2014.

Elle a déclaré être la compagne de C______ depuis le 15 mai 2013, connaître de vue A______ et lui avoir adressé deux messages par sms, le 29 octobre 2013. Elle avait connaissance de la procédure judiciaire entre son compagnon et la prénommée. Il existait, selon elle, une rivalité entre les deux femmes au mois d'octobre 2013 pour obtenir les faveurs du prévenu. Elle a appris à cette occasion que A______ déclarait avoir été violentée à son domicile par le mis en cause.

g. Le 27 mai 2014, B______ a, à son tour, déposé plainte pénale contre C______ pour des violences physiques et sexuelles qu'elle aurait subies dans les semaines précédentes.

L'instruction pénale a été étendue pour ces faits, qui ont été joints à la présente procédure pénale. Le prévenu a été placé à nouveau en détention provisoire où il se trouve toujours.

h. Le 24 juillet 2014, B______ a demandé la disjonction des faits la concernant de ceux concernant A______, car elle redoutait d'être mise en présence de cette dernière et que celle-ci puisse avoir accès à son dossier.

i. Le Ministère public a refusé cette demande le 4 août 2014, dans la mesure où les infractions poursuivies étaient du même type. Le préjudice invoqué était insuffisant pour justifier une disjonction. Des mesures de protection au sens des art. 149 et suivants CPP pouvaient être mises en œuvre, en particulier une limitation du droit des parties de consulter le dossier.

Les autres parties ont reçu ce courrier en copie.

j. Le 20 août 2014, le Ministère public a envoyé aux parties, y compris B______ et A______, un projet de mandat d'expertise psychiatrique complémentaire de C______, afin qu'elles se prononcent à ce sujet.

k. Les 26 et 27 août 2014, les conseils des deux personnes susmentionnées ont écrit au Ministère public.

- 4/10 - P/14613/2012

L'avocat de B______ a demandé à pouvoir prendre connaissance du rapport d'expertise du 31 octobre 2013, cas échéant caviardé.

Le conseil de A______ a accepté le principe que les pièces la concernant soient mises à disposition de B______, pour autant que l'ensemble du dossier soit aussi accessible à sa mandante.

l. Le 28 août 2014, le Ministère public a ainsi transmis une version caviardée du rapport d'expertise à B______, mais a refusé de permettre la consultation intégrale du dossier à celle-ci et à A______.

m. Le 4 septembre 2014, le Ministère public a invité B______ et C______ à se prononcer sur la consultation complète du dossier demandée par A______.

Le prévenu s'en est rapporté à justice.

B______ a, quant à elle, souligné que le prévenu avait un accès complet au dossier pénal, de sorte que les droits de la défense étaient respectés. Les dépositions qu'elle avait faites étaient éminemment personnelles et intimes : elle ne souhaitait pas que A______, ex-amie intime de C______, puisse y avoir accès, notamment en raison du cercle d'amis communs qui subsistait. De plus, A______ n'avait aucun intérêt à prendre connaissance de ses déclarations. Elle s'est donc opposée à l'octroi d'un droit de consulter le dossier complet, subsidiairement, a requis que ce droit soit octroyé seulement au conseil de cette dernière. C. À teneur de la décision querellée, le Ministère public s'est fondé sur les art. 149 al. 1 et al. 2 let. e, 102, et 108 al. 1 let. b CPP et a considéré que les deux plaignantes intervenaient toutes deux dans la procédure pour avoir subi des violences sexuelles et physiques dans leurs relations respectives qu'elles entretenaient avec le prévenu. La défense de leurs intérêts ne requérait nullement un accès de l'une aux éléments du dossier concernant l'autre.

Le droit de consulter le dossier de A______ était donc restreint en conséquence. D.

a. À l'appui de son recours, A______ invoque que les conditions d'application de l'art. 149 CPP ne sont pas remplies. Elle comprenait que la situation était désagréable pour B______ tout comme elle l'était pour elle-même. Elle n'entendait toutefois pas divulguer des informations à qui que ce soit.

De plus, elle estime disposer d'un intérêt juridique, car B______ avait été entendue comme témoin avant de déposer plainte pénale, de sorte que ses déclarations avaient pu être modifiées sous l'influence du mis en cause. L'accès au dossier complet

- 5/10 - P/14613/2012 permettait d'éclaircir cette question. Les conflits entre B______ et le prévenu étaient aussi de nature à éclairer la perception des faits s'étant déroulés dans l'appartement de celle-là. En outre, il était difficilement concevable de demander à A______ de s'exprimer sur le mandat d'expertise complémentaire, respectivement sur tous les actes d'instruction ultérieurs et lors de l'audience de jugement, sans lui autoriser l'accès au dossier. De toute manière, conformément à l'art. 149 CPP, la substance du dossier ne pouvait pas être interdite d'accès, seule l'identité de la personne étant protégée.

La même argumentation valait sous l'angle de l'art. 108 CPP. Il fallait au moins informer la recourante du contenu essentiel des pièces visées.

La question de l'opportunité de la décision se posait en vue des débats : en effet, la rédaction, puis la notification, de l'acte d'accusation paraissait incompatible avec une telle limitation de l'accès au dossier.

b. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans autres développements.

c. B______ conclut, principalement, à la confirmation de l'ordonnance querellée, subsidiairement, à ce que l'autorisation de consulter le dossier soit accordée au seul conseil de la recourante et qu'il soit fait interdiction à ce dernier de communiquer les déclarations ou le contenu du dossier à sa mandante, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP.

Elle a observé qu'elle n'avait pas recouru contre la décision de jonction des faits la concernant à ceux déjà instruits et concernant la recourante, en raison des promesses de mesures de protection effectuées par le Ministère public, soit notamment une restriction de la consultation du dossier.

Son intérêt à protéger sa vie intime prévalait sur les droits de la recourante - personne avec qui elle entretenait une relation conflictuelle - à prendre connaissance du dossier.

d. La recourante a répliqué en indiquant que, contrairement à ce qu'alléguait l'intimée, elles ne se connaissaient pas avant leur implication dans la procédure et n'entretenaient donc pas de rivalité. Ce fait avait d'ailleurs été confirmé par B______ en audience.

e. Nanties de cette prise de position, les autres parties n'ont pas réagi.

- 6/10 - P/14613/2012

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'une partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante estime avoir droit à prendre connaissance de l'ensemble du dossier.

E. 2.1 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts cités). Le lésé partie plaignante (art. 115 et 118 CPP) est une partie au procès pénal (art. 104 al. 1 let. b CPP). En tant que tel, il bénéficie du droit d'être entendu et donc de consulter le dossier (art. 101 al. 1 CPP; ATF 138 IV 78 consid. 3 p. 80).

La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). En règle générale, les dossiers sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (art. 102 al. 2 CPP). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument (art. 102 al. 3 CPP). L'art. 108 CPP autorise par ailleurs certaines restrictions à l'exercice du droit d'être entendu lorsqu'il y a lieu d'éviter un abus (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire notamment pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Cette disposition précise (al. 2) que le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2).

Confrontée à une demande d'accès au dossier, l'autorité pénale doit procéder à la pesée des intérêts publics et privés en présence. Elle commet un déni de justice formel en opposant au requérant un simple refus de principe (ATF 110 Ia 83 consid. 4 p. 86). Il lui est loisible d'interdire la consultation d'une partie du dossier (ATF 110 Ia 83 précité consid. 5 p. 87). En lien avec la protection d'un mineur victime d'abus sexuels, il a été jugé que l'enregistrement de la déposition de ce dernier ne devait pas être remis sans restriction au prévenu, "vu l'intérêt évident de la victime à ne pas voir divulguer des éléments de sa vie intime", ainsi que pour éviter

- 7/10 - P/14613/2012 tout risque de diffusion. La solution cantonale de remettre l'enregistrement au seul avocat, à l'encontre duquel il n'existait aucun soupçon d'abus, a été jugée correcte, étant donné que le mandataire avait en principe droit à la remise des pièces du dossier et ne pouvait se voir opposé un refus qu'en vertu de son propre comportement (art. 108 al. 2 CPP). En tant qu'auxiliaire de la justice soumis aux règles de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; art. 12 let. a et b LLCA), il bénéficiait d'un statut privilégié qui lui permettait de recevoir en mains propres et sous sa responsabilité les éléments du dossier indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client. Il lui incombait de restituer la copie de l'enregistrement à l'issue de la procédure. Ces prescriptions devaient aussi être respectées en cas de changements d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 précité consid. 3.3). Cependant, le Tribunal fédéral a jugé ultérieurement qu'en dépit des engagements pris par l'avocat avec l'accord de son client - la consultation du dossier ayant été, en l'espèce, autorisée aux seuls conseils, qui s'étaient engagés à n'en rien révéler à leurs clients -, l'avocat demeure tenu par son devoir de fidélité qui comprend une obligation d'information, de conseil et de représentation inhérente au mandat d'avocat. Selon l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est en effet responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat (voir également art. 12 let. a LLCA). S'il ne s'oblige pas à un résultat, il doit néanmoins, en vertu de son obligation de diligence, entreprendre tout ce qui est propre à parvenir à ce résultat. La consultation du dossier par les seuls avocats leur permet certes de procéder à l'analyse de la situation. Toutefois, l'avocat s'oblige également à conseiller son client, en lui indiquant les diverses options envisageables, les démarches (judiciaires ou non, urgentes ou non) à accomplir et les chances et risques liés à chaque option (F. BOHNET / V. MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 1086 et suivantes). On ne saurait d'ailleurs écarter le risque que les mandataires commettent involontairement des indiscrétions, sur des questions intéressant en premier chef leurs clients (en l'occurrence, des informations leur permettant de recouvrer des fonds). Dans de telles circonstances, la solution adoptée n'apparaissait pas adéquate. Il fallait donc interdire totalement la consultation des pièces impliquant un risque de divulgation (ATF 139 IV 294 consid. 4.5 et suivant p. 300 et suivante).

E. 2.2 En l'occurrence, la recourante et l'intimée, parties plaignantes, ont pris des conclusions subsidiaires similaires, à savoir que le droit de consulter le dossier fût octroyé au conseil de la recourante, ce dernier étant soumis à une interdiction d'en communiquer le contenu à sa mandante.

Cette solution permettra de respecter le droit d'être entendu et de faciliter la conduite de l'instruction et la recherche de la vérité, dès lors que le simple fait d'envisager un complément d'expertise crée d'ores-et-déjà des difficultés quant au droit d'être entendues des parties, en raison des restrictions d'accès au dossier. Le Ministère public n'a pas plus indiqué comment il entendait faire pour communiquer aux parties le rapport d'expertise à venir, qui contiendra, comme on peut s'y attendre, des

- 8/10 - P/14613/2012 éléments regardant tant l'intimée que la recourante. Ainsi que le relève très justement la recourante, l'audience de jugement ne saurait être compartimentée.

Si les deux parties ont considéré comme propre à sauvegarder leurs intérêts une telle solution subsidiaire et que cette solution paraît conforme au droit, il y a lieu d'y donner suite.

Ainsi, l'ordonnance querellée sera annulée. L'accès à l'intégralité du dossier sera octroyé au seul conseil de la recourante, lequel se verra interdire, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de communiquer le contenu des pièces litigieuses ou d'en remettre copie, sous quelque forme que ce soit, à sa cliente.

Il va de soi que le conseil de l'intimée et cette dernière devront être soumis aux mêmes restrictions par le Ministère public, s'agissant de la consultation de la partie du dossier concernant la recourante.

E. 3 Fondé, le recours doit être admis.

E. 4.1 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 4.2 Tant la recourante que l'intimée sont parties plaignantes. Elles ont conclu au versement de dépens, qu'elles n'ont ni chiffrés, ni justifiés. Il ne sera donc pas entré en matière (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *

- 9/10 - P/14613/2012

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de refus partiel de consultation du dossier rendue le 12 septembre 2014 par le Ministère public dans la procédure P/14613/2012. L'admet et annule l'ordonnance entreprise. Autorise Me Yann LAM seul, à consulter l'intégralité du dossier de la procédure P/14613/2012 et à en prélever copie. Refuse à A______ le droit de consulter elle-même, dans le dossier de la procédure P/14613/2012, tous documents et leurs annexes qui contiennent en tout ou partie la description des sévices que B______ déclare avoir subis du fait de C______, soit, notamment, les procès-verbaux d'audition et d'audience, les rapports de police, les décisions de toutes autorités, les expertises et les courriers. Interdit à Me Yann LAM de communiquer ou de remettre à A______ ou à tout tiers, sous quelque forme que ce soit, toutes les informations contenues dans les documents et leurs annexes, qui contiennent en tout ou partie la description des sévices que B______ déclare avoir subis du fait de C______, soit, notamment, les procès-verbaux d'audition et d'audience, les rapports de police, les décisions de toutes autorités, les expertises et les courriers, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (insoumission à décision de l'autorité), punissant de l'amende celui qui ne se sera pas conformé à une décision qui lui a été signifiée, étant rappelé qu'à teneur de l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1) et que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paierait pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Soumet à autorisation du Ministère public, aux conditions énoncées ci-dessus, la consultation du dossier de la procédure P/14613/2012 par tout avocat suppléant Me Yann LAM, y compris les avocats-stagiaires, ou constitué ultérieurement à la défense de A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. - 10/10 - P/14613/2012 Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 16 février 2015

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14613/2012 ACPR/90/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 février 2015

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge,

recourante,

contre l'ordonnance de refus partiel de consultation du dossier rendue le 12 septembre 2014 par le Ministère public, et B______, domiciliée ______, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, Solutions avocats, rue du Rhône 61, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/10 - P/14613/2012

EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 22 septembre 2014, A______ recourt contre l'ordonnance de refus partiel de consultation du dossier, rendue par le Ministère public le 12 septembre 2014, dans la cause P/14613/2012, par laquelle cette autorité lui a interdit l'accès aux documents de la procédure concernant B______.

La recourante conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'octroi de l'autorisation de consulter l'intégralité du dossier, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à l'octroi de l'autorisation de consulter l'intégralité du dossier et à ce que l'interdiction lui soit faite de communiquer le contenu dudit dossier à tout tiers, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, plus subsidiairement, à ce que seul son conseil ait accès à l'intégralité du dossier et qu'interdiction lui soit faite de communiquer à sa mandante les déclarations ou le contenu dudit dossier, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 20 octobre 2012, A______ a déposé plainte pénale contre son compagnon d'alors, C______. Selon son récit, il l'avait, à plusieurs reprises, chez elle et dans les semaines qui précédaient, menacée et brutalisée, des lésions étant constatées par un certificat médical. Il avait détruit certaines de ses affaires. Il lui avait aussi interdit d'ouvrir la porte aux policiers qui s'étaient présentés pour l'appréhender.

b. Le lendemain, une instruction a été ouverte contre C______ pour les faits susmentionnés, pour des menaces proférées contre un policier et pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. La référence P/14613/2012 a été attribuée à cette cause. L'instruction a été étendue quelques jours plus tard pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) commise à l'encontre de A______.

Le mis en cause a été placé en détention provisoire où il est demeuré jusqu'au 21 décembre 2012.

c. Une expertise psychiatrique de C______ a été ordonnée le 12 novembre 2012. Le rapport a été rendu le 31 octobre 2013.

d. Le 4 novembre 2013, une procédure pénale ouverte contre C______ pour violation de son obligation d'entretenir son fils (art. 217 CP) a été jointe à la présente procédure.

- 3/10 - P/14613/2012

e. Les 8 janvier et 11 février 2014, A______ a dénoncé de nouveaux comportements violents de C______, s'étant déroulés entre août et octobre 2013. Il l'avait agressée physiquement et sexuellement. Elle a indiqué que certains de ces actes avait eu lieu au domicile de la "copine" du mis en cause, B______.

f. Celle-ci a été entendue en qualité de témoin, le 7 avril 2014.

Elle a déclaré être la compagne de C______ depuis le 15 mai 2013, connaître de vue A______ et lui avoir adressé deux messages par sms, le 29 octobre 2013. Elle avait connaissance de la procédure judiciaire entre son compagnon et la prénommée. Il existait, selon elle, une rivalité entre les deux femmes au mois d'octobre 2013 pour obtenir les faveurs du prévenu. Elle a appris à cette occasion que A______ déclarait avoir été violentée à son domicile par le mis en cause.

g. Le 27 mai 2014, B______ a, à son tour, déposé plainte pénale contre C______ pour des violences physiques et sexuelles qu'elle aurait subies dans les semaines précédentes.

L'instruction pénale a été étendue pour ces faits, qui ont été joints à la présente procédure pénale. Le prévenu a été placé à nouveau en détention provisoire où il se trouve toujours.

h. Le 24 juillet 2014, B______ a demandé la disjonction des faits la concernant de ceux concernant A______, car elle redoutait d'être mise en présence de cette dernière et que celle-ci puisse avoir accès à son dossier.

i. Le Ministère public a refusé cette demande le 4 août 2014, dans la mesure où les infractions poursuivies étaient du même type. Le préjudice invoqué était insuffisant pour justifier une disjonction. Des mesures de protection au sens des art. 149 et suivants CPP pouvaient être mises en œuvre, en particulier une limitation du droit des parties de consulter le dossier.

Les autres parties ont reçu ce courrier en copie.

j. Le 20 août 2014, le Ministère public a envoyé aux parties, y compris B______ et A______, un projet de mandat d'expertise psychiatrique complémentaire de C______, afin qu'elles se prononcent à ce sujet.

k. Les 26 et 27 août 2014, les conseils des deux personnes susmentionnées ont écrit au Ministère public.

- 4/10 - P/14613/2012

L'avocat de B______ a demandé à pouvoir prendre connaissance du rapport d'expertise du 31 octobre 2013, cas échéant caviardé.

Le conseil de A______ a accepté le principe que les pièces la concernant soient mises à disposition de B______, pour autant que l'ensemble du dossier soit aussi accessible à sa mandante.

l. Le 28 août 2014, le Ministère public a ainsi transmis une version caviardée du rapport d'expertise à B______, mais a refusé de permettre la consultation intégrale du dossier à celle-ci et à A______.

m. Le 4 septembre 2014, le Ministère public a invité B______ et C______ à se prononcer sur la consultation complète du dossier demandée par A______.

Le prévenu s'en est rapporté à justice.

B______ a, quant à elle, souligné que le prévenu avait un accès complet au dossier pénal, de sorte que les droits de la défense étaient respectés. Les dépositions qu'elle avait faites étaient éminemment personnelles et intimes : elle ne souhaitait pas que A______, ex-amie intime de C______, puisse y avoir accès, notamment en raison du cercle d'amis communs qui subsistait. De plus, A______ n'avait aucun intérêt à prendre connaissance de ses déclarations. Elle s'est donc opposée à l'octroi d'un droit de consulter le dossier complet, subsidiairement, a requis que ce droit soit octroyé seulement au conseil de cette dernière. C. À teneur de la décision querellée, le Ministère public s'est fondé sur les art. 149 al. 1 et al. 2 let. e, 102, et 108 al. 1 let. b CPP et a considéré que les deux plaignantes intervenaient toutes deux dans la procédure pour avoir subi des violences sexuelles et physiques dans leurs relations respectives qu'elles entretenaient avec le prévenu. La défense de leurs intérêts ne requérait nullement un accès de l'une aux éléments du dossier concernant l'autre.

Le droit de consulter le dossier de A______ était donc restreint en conséquence. D.

a. À l'appui de son recours, A______ invoque que les conditions d'application de l'art. 149 CPP ne sont pas remplies. Elle comprenait que la situation était désagréable pour B______ tout comme elle l'était pour elle-même. Elle n'entendait toutefois pas divulguer des informations à qui que ce soit.

De plus, elle estime disposer d'un intérêt juridique, car B______ avait été entendue comme témoin avant de déposer plainte pénale, de sorte que ses déclarations avaient pu être modifiées sous l'influence du mis en cause. L'accès au dossier complet

- 5/10 - P/14613/2012 permettait d'éclaircir cette question. Les conflits entre B______ et le prévenu étaient aussi de nature à éclairer la perception des faits s'étant déroulés dans l'appartement de celle-là. En outre, il était difficilement concevable de demander à A______ de s'exprimer sur le mandat d'expertise complémentaire, respectivement sur tous les actes d'instruction ultérieurs et lors de l'audience de jugement, sans lui autoriser l'accès au dossier. De toute manière, conformément à l'art. 149 CPP, la substance du dossier ne pouvait pas être interdite d'accès, seule l'identité de la personne étant protégée.

La même argumentation valait sous l'angle de l'art. 108 CPP. Il fallait au moins informer la recourante du contenu essentiel des pièces visées.

La question de l'opportunité de la décision se posait en vue des débats : en effet, la rédaction, puis la notification, de l'acte d'accusation paraissait incompatible avec une telle limitation de l'accès au dossier.

b. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans autres développements.

c. B______ conclut, principalement, à la confirmation de l'ordonnance querellée, subsidiairement, à ce que l'autorisation de consulter le dossier soit accordée au seul conseil de la recourante et qu'il soit fait interdiction à ce dernier de communiquer les déclarations ou le contenu du dossier à sa mandante, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP.

Elle a observé qu'elle n'avait pas recouru contre la décision de jonction des faits la concernant à ceux déjà instruits et concernant la recourante, en raison des promesses de mesures de protection effectuées par le Ministère public, soit notamment une restriction de la consultation du dossier.

Son intérêt à protéger sa vie intime prévalait sur les droits de la recourante - personne avec qui elle entretenait une relation conflictuelle - à prendre connaissance du dossier.

d. La recourante a répliqué en indiquant que, contrairement à ce qu'alléguait l'intimée, elles ne se connaissaient pas avant leur implication dans la procédure et n'entretenaient donc pas de rivalité. Ce fait avait d'ailleurs été confirmé par B______ en audience.

e. Nanties de cette prise de position, les autres parties n'ont pas réagi.

- 6/10 - P/14613/2012 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'une partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante estime avoir droit à prendre connaissance de l'ensemble du dossier.

2.1. Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts cités). Le lésé partie plaignante (art. 115 et 118 CPP) est une partie au procès pénal (art. 104 al. 1 let. b CPP). En tant que tel, il bénéficie du droit d'être entendu et donc de consulter le dossier (art. 101 al. 1 CPP; ATF 138 IV 78 consid. 3 p. 80).

La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). En règle générale, les dossiers sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (art. 102 al. 2 CPP). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument (art. 102 al. 3 CPP). L'art. 108 CPP autorise par ailleurs certaines restrictions à l'exercice du droit d'être entendu lorsqu'il y a lieu d'éviter un abus (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire notamment pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Cette disposition précise (al. 2) que le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2).

Confrontée à une demande d'accès au dossier, l'autorité pénale doit procéder à la pesée des intérêts publics et privés en présence. Elle commet un déni de justice formel en opposant au requérant un simple refus de principe (ATF 110 Ia 83 consid. 4 p. 86). Il lui est loisible d'interdire la consultation d'une partie du dossier (ATF 110 Ia 83 précité consid. 5 p. 87). En lien avec la protection d'un mineur victime d'abus sexuels, il a été jugé que l'enregistrement de la déposition de ce dernier ne devait pas être remis sans restriction au prévenu, "vu l'intérêt évident de la victime à ne pas voir divulguer des éléments de sa vie intime", ainsi que pour éviter

- 7/10 - P/14613/2012 tout risque de diffusion. La solution cantonale de remettre l'enregistrement au seul avocat, à l'encontre duquel il n'existait aucun soupçon d'abus, a été jugée correcte, étant donné que le mandataire avait en principe droit à la remise des pièces du dossier et ne pouvait se voir opposé un refus qu'en vertu de son propre comportement (art. 108 al. 2 CPP). En tant qu'auxiliaire de la justice soumis aux règles de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; art. 12 let. a et b LLCA), il bénéficiait d'un statut privilégié qui lui permettait de recevoir en mains propres et sous sa responsabilité les éléments du dossier indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client. Il lui incombait de restituer la copie de l'enregistrement à l'issue de la procédure. Ces prescriptions devaient aussi être respectées en cas de changements d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 précité consid. 3.3). Cependant, le Tribunal fédéral a jugé ultérieurement qu'en dépit des engagements pris par l'avocat avec l'accord de son client - la consultation du dossier ayant été, en l'espèce, autorisée aux seuls conseils, qui s'étaient engagés à n'en rien révéler à leurs clients -, l'avocat demeure tenu par son devoir de fidélité qui comprend une obligation d'information, de conseil et de représentation inhérente au mandat d'avocat. Selon l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est en effet responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat (voir également art. 12 let. a LLCA). S'il ne s'oblige pas à un résultat, il doit néanmoins, en vertu de son obligation de diligence, entreprendre tout ce qui est propre à parvenir à ce résultat. La consultation du dossier par les seuls avocats leur permet certes de procéder à l'analyse de la situation. Toutefois, l'avocat s'oblige également à conseiller son client, en lui indiquant les diverses options envisageables, les démarches (judiciaires ou non, urgentes ou non) à accomplir et les chances et risques liés à chaque option (F. BOHNET / V. MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 1086 et suivantes). On ne saurait d'ailleurs écarter le risque que les mandataires commettent involontairement des indiscrétions, sur des questions intéressant en premier chef leurs clients (en l'occurrence, des informations leur permettant de recouvrer des fonds). Dans de telles circonstances, la solution adoptée n'apparaissait pas adéquate. Il fallait donc interdire totalement la consultation des pièces impliquant un risque de divulgation (ATF 139 IV 294 consid. 4.5 et suivant p. 300 et suivante).

2.2. En l'occurrence, la recourante et l'intimée, parties plaignantes, ont pris des conclusions subsidiaires similaires, à savoir que le droit de consulter le dossier fût octroyé au conseil de la recourante, ce dernier étant soumis à une interdiction d'en communiquer le contenu à sa mandante.

Cette solution permettra de respecter le droit d'être entendu et de faciliter la conduite de l'instruction et la recherche de la vérité, dès lors que le simple fait d'envisager un complément d'expertise crée d'ores-et-déjà des difficultés quant au droit d'être entendues des parties, en raison des restrictions d'accès au dossier. Le Ministère public n'a pas plus indiqué comment il entendait faire pour communiquer aux parties le rapport d'expertise à venir, qui contiendra, comme on peut s'y attendre, des

- 8/10 - P/14613/2012 éléments regardant tant l'intimée que la recourante. Ainsi que le relève très justement la recourante, l'audience de jugement ne saurait être compartimentée.

Si les deux parties ont considéré comme propre à sauvegarder leurs intérêts une telle solution subsidiaire et que cette solution paraît conforme au droit, il y a lieu d'y donner suite.

Ainsi, l'ordonnance querellée sera annulée. L'accès à l'intégralité du dossier sera octroyé au seul conseil de la recourante, lequel se verra interdire, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de communiquer le contenu des pièces litigieuses ou d'en remettre copie, sous quelque forme que ce soit, à sa cliente.

Il va de soi que le conseil de l'intimée et cette dernière devront être soumis aux mêmes restrictions par le Ministère public, s'agissant de la consultation de la partie du dossier concernant la recourante. 3. Fondé, le recours doit être admis. 4. 4.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

4.2. Tant la recourante que l'intimée sont parties plaignantes. Elles ont conclu au versement de dépens, qu'elles n'ont ni chiffrés, ni justifiés. Il ne sera donc pas entré en matière (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *

- 9/10 - P/14613/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de refus partiel de consultation du dossier rendue le 12 septembre 2014 par le Ministère public dans la procédure P/14613/2012. L'admet et annule l'ordonnance entreprise. Autorise Me Yann LAM seul, à consulter l'intégralité du dossier de la procédure P/14613/2012 et à en prélever copie. Refuse à A______ le droit de consulter elle-même, dans le dossier de la procédure P/14613/2012, tous documents et leurs annexes qui contiennent en tout ou partie la description des sévices que B______ déclare avoir subis du fait de C______, soit, notamment, les procès-verbaux d'audition et d'audience, les rapports de police, les décisions de toutes autorités, les expertises et les courriers. Interdit à Me Yann LAM de communiquer ou de remettre à A______ ou à tout tiers, sous quelque forme que ce soit, toutes les informations contenues dans les documents et leurs annexes, qui contiennent en tout ou partie la description des sévices que B______ déclare avoir subis du fait de C______, soit, notamment, les procès-verbaux d'audition et d'audience, les rapports de police, les décisions de toutes autorités, les expertises et les courriers, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (insoumission à décision de l'autorité), punissant de l'amende celui qui ne se sera pas conformé à une décision qui lui a été signifiée, étant rappelé qu'à teneur de l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1) et que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paierait pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Soumet à autorisation du Ministère public, aux conditions énoncées ci-dessus, la consultation du dossier de la procédure P/14613/2012 par tout avocat suppléant Me Yann LAM, y compris les avocats-stagiaires, ou constitué ultérieurement à la défense de A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

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Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.