Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la
- 5/9 - P/11917/2026 procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant déplore une constatation incomplète et erronée des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
E. 4 La question de l'existence d'un for en Suisse se pose.
E. 4.1 L'art. 220 CP dispose que quiconque aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).
E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée; en revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2; 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales helvétiques, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2; 133 IV 171 consid. 6.3). La notion de "lieu où l'auteur aurait dû agir" se rapporte aux infractions d'omission; elle vise tout endroit où se trouve l'auteur tant et aussi longtemps que l'obligation d'agir perdure et qu'il persiste à ne pas s'y soumettre, quoiqu'il en ait matériellement la possibilité, de même que, le cas échéant, le lieu où l'auteur est censé se rendre pour accomplir son devoir d'agir (ATF 141 IV 205 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.2 et 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3).
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E. 4.2.2 S'agissant spécifiquement de l'enlèvement de mineur réprimé par l'art. 220 CP, il est réputé avoir été commis en Suisse tant lorsque l'auteur y manifeste son refus de se soumettre à l'obligation de remettre ses enfants au titulaire de l'autorité parentale, domicilié à l'étranger (arrêt 6B_556/2021 précité consid. 1.4), que lorsqu'il était juridiquement obligé de lui remettre en Suisse le mineur en question (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1; 125 IV 14 consid. 2c/cc; arrêt 6B_123/2014 précité consid. 2.4).
E. 4.2.3 Le lieu de survenance du résultat potentiel de l'infraction n'est pas susceptible d'entrer en considération s'agissant des délits formels, lesquels se caractérisent en ceci que seul le comportement de l'auteur – et non l'avènement d'un résultat – est à même de mettre en danger ou de léser le bien juridique protégé. Or, l'infraction décrite à l'art. 220 CP consacre précisément un tel délit formel dans la mesure où le bien juridiquement protégé – en l'occurrence le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1) – est en soi déjà lésé par la soustraction ou le refus de remettre visé par l'énoncé légal (arrêt 6B_556/2021 précité consid. 1.3; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 32 ad art. 220).
E. 4.3 Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555).
E. 4.4 En l'espèce, il ressort du dossier et des échanges entre les parties que la mise en cause a manifesté, en France, lieu de sa résidence, son refus de se soumettre à l'obligation de remettre ses enfants à l'autre titulaire de l'autorité parentale. Que la mise en cause travaille en Suisse ne signifie pas encore qu'elle y persiste dans son obligation de refus. Par ailleurs, d'après le jugement du Tribunal judiciaire de F______ du 30 avril 2026, il incombait au recourant d'aller chercher les enfants mineurs au domicile de son ex-épouse en France. Ainsi, cette dernière était juridiquement obligée de remettre les enfants dans ce pays. En outre, que la résidence du père soit en Suisse ne permet pas de constituer un for dans ce pays, dès lors que conformément à la jurisprudence sus-rappelée, le bien juridiquement protégé par l'art. 220 CP – soit le droit de déterminer le lieu de résidence en Suisse en tant que composante de l'autorité parentale – est déjà lésé par le refus de remettre les enfants, lequel a eu lieu en France. Enfin, rien ne permet de retenir – et le recourant ne l'allègue pas – que la compétence des autorités pénales helvétiques serait justifiée par la nécessité de prévenir les conflits des compétences négatives dans les rapports internationaux.
- 7/9 - P/11917/2026 Il s'ensuit qu'en l'absence d'un for en Suisse, il existe bien un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant (CHF 1’200.-) sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/11917/2026 P/11917/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11917/2026 ACPR/907/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 septembre 2026
Entre A______, représenté par Me Federico ABRAR, avocat, ABT AVOCATS, rue de la Corraterie 14, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/11917/2026 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé le 20 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que la compétence à raison du lieu des autorités suisses soit reconnue, et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2019 à Genève. Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2020 et D______, née le ______ 2021.
b. Les époux ont résidé en France jusqu'à 11 avril 2022, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer à Genève. c. Le 4 mai 2022, A______ a assigné B______ en divorce.
d. Par ordonnance du 6 octobre 2022 – confirmée par arrêt du 21 mai 2024 de la Cour d'appel de E______ (France) –, le Tribunal judiciaire de F______ (France) a:
- constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement par chacun des parents;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère et
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique.
e. Par jugement de divorce du 30 avril 2026, le Tribunal judiciaire de F______ a:
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants;
- fixé la résidence habituelle de C______ et D______ en alternance chez la mère [G______, France] et chez le père [H______, Suisse], selon les modalités suivantes: "pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les petites vacances d'automne (Toussaint), d'hiver et de printemps: les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi soir à la sortie des classes […]";
- dit que le parent chez qui les enfants prennent leur résidence viendra les chercher chez l'autre à l'heure et aux dates prévues pour le changement de résidence, sauf meilleur accord entre les parties;
- 3/9 - P/11917/2026
- rappelé que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement. Le jugement comporte les passages suivants: "[t]itre exécutoire délivré le 06.05.2026" et "[e]n conséquence, le République française mande et ordonne: [à] tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main […]".
f. Par courrier du 7 mai 2026, le conseil du père a exposé au conseil de la mère que, dans la mesure où le jugement du 30 avril 2026 était exécutoire s'agissant de la question de la fixation de la résidence habituelle des enfants, "Monsieur A______ se présentera au domicile de Madame B______ demain soir à 18 heures, pour récupérer les enfants pour sa semaine […]. Je vous laisse le soin d'en informer Madame B______ dès réception de la présente".
g. Il ressort d'un échange de courriels entre les ex-époux que:
- le 7 mai 2026, à 16h02, A______ informe B______ qu'il viendrait chercher les enfants ce vendredi 8 mai à 18h00 à son domicile [à elle], ce à quoi cette dernière répond que "[m]on avocat me soutient que le jugement n'est pas exécutoire, donc la situation reste inchangée pour le moment. Les enfants seront donc bien avec moi ce week-end et nos avocats prendront contact ensemble la semaine prochaine";
- le 8 mai 2026, l'ex-époux précise être passé à 18h pour récupérer les enfants "chez toi et tu n'y était pas, [e]t cela malgré le jugement de divorce immédiatement exécutoire et le courrier de mon avocate", ce à quoi l'ex-épouse répond que "[j]'ai encore eu mon avocat aujourd'hui, qui maintient sa position quant au fait qu'il n'y a pas d'exécution provisoire. Dans l'attente d'un éclaircissement, c'est donc le premier jugement qui s'applique. Tu auras les enfants le week-end à venir".
h. Par lettre du 19 mai 2026, A______ a déposé plainte contre B______ pour enlèvement de mineur (art. 220 CP), lui reprochant d'avoir refusé de lui remettre les enfants, et ce malgré le caractère immédiatement exécutoire du jugement de divorce du 30 avril 2026. Depuis la reddition dudit jugement, son ex-épouse s'était limitée à lui remettre les enfants pour les week-ends conformément à l'ordonnance du 6 octobre 2022 "prétextant l'application exclusive du régime prévu par cette dernière dans l'attente d'une clarification juridique quant à l'exécutabilité d'un jugement". Ainsi, ses enfants avaient passé le week-end d'Ascension avec lui [14 au 17 mai 2026], conformément à l'état de droit avant le jugement du 30 avril 2026. Il n'acquiesçait en aucun cas à cette
- 4/9 - P/11917/2026 manière de procéder, mais celle-ci constituait le seul moyen de maintenir un lien avec ses enfants. À l'appui, il a notamment produit un extrait de l'art. 1074-1 du code de procédure civile français aux termes duquel "à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale […] sont exécutoires de droit à titre provisoire". C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que, conformément au jugement du 30 avril 2026, il incombait au plaignant de prendre en charge les enfants au domicile de B______, situé en France. Ainsi tant le comportement de cette dernière consistant à s'absenter de son domicile pour ne pas remettre les enfants à son ex-époux que le lieu où elle aurait dû accomplir son devoir étaient situés en France. En revanche, le seul fait que le domicile du mis en cause fût situé en Suisse ne constituait pas une circonstance de rattachement au regard des art. 3 et 8 CP. En l'absence de for en Suisse, il existait dès lors un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. D. Par courrier du 3 juillet 2026 – reçu par le Ministère public le 6 suivant –, A______ a déposé un complément de plainte à l'encontre de son ex-épouse lui reprochant d'avoir réitéré ses agissements à quatre autres reprises. E.
a. Dans son recours, A______ se plaint d'une constatation incomplète des faits, ainsi que d'une violation des art. 8 et 220 CP et du principe in dubio pro duriore. Le Ministère public avait retenu à tort que l'obligation pertinente au regard de l'art. 220 CP devait être exécutée exclusivement en France. En effet, le jugement du 30 avril 2026 n'imposait pas seulement à la mise en cause "de présenter ponctuellement les enfants à son domicile", mais également de permettre le transfert effectif de leur résidence à son lien de domicile durant l'intégralité de la semaine paire, ce qu'elle n'avait pas fait. Ainsi, pendant cette période, le lieu de résidence judiciairement assigné aux enfants se situait à son domicile en Suisse, ce qui était suffisant pour constituer un for dans ce pays. En tout état, le critère de rattachement au lieu de résidence effectif de l'enfant était le critère le plus déterminant pour fonder un for, dès lors que c'était précisément en ce lieu que devait s'exercer concrètement le droit du père de déterminer la résidence de l'enfant. Enfin, dans la mesure où la mise en cause travaillait en Suisse, elle y avait persisté dans son refus d'accomplir ses obligations.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la
- 5/9 - P/11917/2026 procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant déplore une constatation incomplète et erronée des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. La question de l'existence d'un for en Suisse se pose. 4.1. L'art. 220 CP dispose que quiconque aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). 4.2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée; en revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2; 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales helvétiques, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2; 133 IV 171 consid. 6.3). La notion de "lieu où l'auteur aurait dû agir" se rapporte aux infractions d'omission; elle vise tout endroit où se trouve l'auteur tant et aussi longtemps que l'obligation d'agir perdure et qu'il persiste à ne pas s'y soumettre, quoiqu'il en ait matériellement la possibilité, de même que, le cas échéant, le lieu où l'auteur est censé se rendre pour accomplir son devoir d'agir (ATF 141 IV 205 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.2 et 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3).
- 6/9 - P/11917/2026 4.2.2. S'agissant spécifiquement de l'enlèvement de mineur réprimé par l'art. 220 CP, il est réputé avoir été commis en Suisse tant lorsque l'auteur y manifeste son refus de se soumettre à l'obligation de remettre ses enfants au titulaire de l'autorité parentale, domicilié à l'étranger (arrêt 6B_556/2021 précité consid. 1.4), que lorsqu'il était juridiquement obligé de lui remettre en Suisse le mineur en question (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1; 125 IV 14 consid. 2c/cc; arrêt 6B_123/2014 précité consid. 2.4). 4.2.3. Le lieu de survenance du résultat potentiel de l'infraction n'est pas susceptible d'entrer en considération s'agissant des délits formels, lesquels se caractérisent en ceci que seul le comportement de l'auteur – et non l'avènement d'un résultat – est à même de mettre en danger ou de léser le bien juridique protégé. Or, l'infraction décrite à l'art. 220 CP consacre précisément un tel délit formel dans la mesure où le bien juridiquement protégé – en l'occurrence le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1) – est en soi déjà lésé par la soustraction ou le refus de remettre visé par l'énoncé légal (arrêt 6B_556/2021 précité consid. 1.3; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 32 ad art. 220). 4.3. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 4.4. En l'espèce, il ressort du dossier et des échanges entre les parties que la mise en cause a manifesté, en France, lieu de sa résidence, son refus de se soumettre à l'obligation de remettre ses enfants à l'autre titulaire de l'autorité parentale. Que la mise en cause travaille en Suisse ne signifie pas encore qu'elle y persiste dans son obligation de refus. Par ailleurs, d'après le jugement du Tribunal judiciaire de F______ du 30 avril 2026, il incombait au recourant d'aller chercher les enfants mineurs au domicile de son ex-épouse en France. Ainsi, cette dernière était juridiquement obligée de remettre les enfants dans ce pays. En outre, que la résidence du père soit en Suisse ne permet pas de constituer un for dans ce pays, dès lors que conformément à la jurisprudence sus-rappelée, le bien juridiquement protégé par l'art. 220 CP – soit le droit de déterminer le lieu de résidence en Suisse en tant que composante de l'autorité parentale – est déjà lésé par le refus de remettre les enfants, lequel a eu lieu en France. Enfin, rien ne permet de retenir – et le recourant ne l'allègue pas – que la compétence des autorités pénales helvétiques serait justifiée par la nécessité de prévenir les conflits des compétences négatives dans les rapports internationaux.
- 7/9 - P/11917/2026 Il s'ensuit qu'en l'absence d'un for en Suisse, il existe bien un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
* * * * *
- 8/9 - P/11917/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant (CHF 1’200.-) sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/11917/2026 P/11917/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00