Dispositiv
- : Laisse les frais des procédures de recours dans les procédures P/26236/2025 et P/28245/2025 à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 500.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre des procédures de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7640/2025 ACPR/905/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 septembre 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre les ordonnances d’établissement d’un profil d’ADN rendues les 9 novembre et 12 décembre 2025 par le Ministère public, (par suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_139/2026 et 7B_272/2026 du 24 août 2026)
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/7640/2025 Vu : - la procédure pénale P/26236/2025 ouverte à l'encontre de A______ des chefs de non- respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) et d’entrée, sortie et séjour illégaux (art. 115 LEI); - l'ordonnance du 19 novembre 2025 rendue dans cette procédure, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______; - le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance; - l'arrêt rendu le 17 décembre 2025 par la Chambre de céans (ACPR/1068/2025) rejetant ledit recours; - le recours interjeté par A______ contre cet arrêt par devant le Tribunal fédéral; - la procédure pénale P/28245/2025 ouverte à l'encontre de A______ des chefs d’infraction à la LStup, de non-respect d’un assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) et d’entrée, sortie et séjour illégaux (art. 115 LEI); - l'ordonnance du 12 décembre 2025 rendue dans cette procédure, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______; - le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance; - l'arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la Chambre de céans (ACPR/103/2026) rejetant ledit recours; - le recours interjeté par A______ contre cet arrêt par devant le Tribunal fédéral; - l'arrêt rendu le 24 août 2026 par le Tribunal fédéral (7B_139/2026 et 7B_272/2026); - la jonction intervenue entre les procédures pénales concernées et la procédure P/7640/2025, actuellement pendante devant le Tribunal de police.
- 3/5 - P/7640/2025 Attendu que : - A______ est au bénéfice d'une défense d'office dans chacune des deux procédures alors concernées; - dans chacun de ses deux recours interjetés auprès de la Chambre de céans, A______ avait conclu à la condamnation de "tout opposant en tous les frais et dépens, y compris aux honoraires de [son] avocat", sans toutefois les chiffrer; - dans ses arrêts du 17 décembre 2025 et du 28 janvier 2026, la Chambre de céans avait rejeté les recours de A______ et l'avait condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- pour chaque recours, et, relevant qu’il plaidait au bénéfice de l’assistance juridique, dit que l’indemnité de son défenseur d’office serait fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP); - dans son recours interjeté auprès du Tribunal fédéral, A______ a conclu à l'annulation de l'arrêt précité en tant qu'il confirmait l'établissement de son profil d'ADN, ainsi qu'au constat de diverses violations de ses droits fondamentaux. Il ne remettait toutefois pas en cause ces arrêts en tant qu'ils retenaient que l’indemnité de son défenseur d’office serait fixée à la fin de la procédure; - dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que les ordonnances rendues par le Ministère public les 19 novembre et 12 décembre 2025 devaient être annulées et que tout profil d'ADN nouvellement enregistré dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) à ces occasions devait être effacé. Les causes étaient renvoyées à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et indemnités des procédures de recours cantonales. Considérant que : - le Tribunal fédéral ayant annulé les ordonnances du Ministère public des 19 novembre et 12 décembre 2025, il en sera pris acte; - le recourant ayant obtenu gain de cause, il ne supportera pas les frais des procédures de recours cantonales envers l'État; - le recourant sollicite des dépens, mais est au bénéfice d'une défense d'office; - l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04); selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat d'office en matière pénale est de CHF 200.- pour le chef d'étude; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la
- 4/5 - P/7640/2025 valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ); - en l'espèce, le recourant, prévenu, n’a pas produit de note de frais pour les deux procédures de recours. Il lui sera ainsi accordé ex aequo et bono une indemnité de CHF 500.- TTC, pour la rédaction de deux recours de quatre pages chacun, y compris celles de garde et de conclusions, au contenu sensiblement identique, ayant nécessité moins de deux heures et demie d'activité au total, au tarif horaire de CHF 200.-.
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- 5/5 - P/7640/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Laisse les frais des procédures de recours dans les procédures P/26236/2025 et P/28245/2025 à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 500.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre des procédures de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).