Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 Il sied d’examiner si les quatre conclusions contenues dans cet acte sont dirigées contre des décisions sujettes à contestation auprès de la Chambre de céans, et, dans l’affirmative, si le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), dispose d’un intérêt à critiquer celles-ci.
E. 1.2.1 Pour être recevable, le recours doit porter sur une ordonnance rendue, entre autres autorités, par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 1.2.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct. Le recourant est ainsi tenu d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3
p. 163 et ss). Dit intérêt doit, en outre, être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 et s.); il doit donc encore exister au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes, et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 précité). Il peut toutefois être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son
- 5/9 - P/10667/2021 actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2 et les références citées), ces conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.2.1 in fine; ACPR/478/2021 du 19 juillet 2021, consid. 1.3.1).
1.3.1. En l’espèce, la première conclusion (annulation du mandat d’actes d’enquête du 25 juin 2021) ne vise pas la délégation, en tant que telle, de tâches à la police (art. 312 CPP), mais est dirigée contre les décisions contenues dans ce mandat, soit celles d’entendre D______ en qualité de témoin (art. 139 al. 1 et 162 CPP) et de restreindre le droit du prévenu de participer à cette audition (art. 108 CP).
Ces deux décisions sont sujettes à recours (pour la première : Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15, 20ème et 21ème tirets, ad art. 393; pour la seconde : arrêts du Tribunal fédéral 1B_161/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.3 et 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.2).
1.3.2. Elles ont, cependant, déployé tous leurs effets, D______ ayant été entendu le 15 juillet 2021 (soit avant le dépôt du recours), hors la présence du prévenu.
Le recourant n’a donc plus d’intérêt actuel et pratique à demander l’annulation de cette audition. Rien ne justifie, in casu, de renoncer à l’exigence d’un tel intérêt. En effet, D______ ne devrait a priori plus être entendu, à défaut, pour le recourant, de souhaiter la répétition de cette mesure probatoire (puisqu’il la qualifie d’illicite) et, pour le Ministère public, de projeter de l’ordonner spontanément (sa proposition de réitérer l’audition du prénommé étant conditionnée au fait que le prévenu lui en fasse la demande). Si le recourant changeait d’avis et souhaitait, finalement, une confrontation avec le prénommé, il lui serait loisible de l’obtenir du Procureur. Le refus de sa présence lors de l’audition de D______ n’est donc plus susceptible d’être ordonné.
1.3.3. En outre, le prévenu ne dispose d’aucun intérêt juridique à voir annuler une audience, une fois celle-ci terminée. En effet, le Code de procédure pénale prévoit, pour réparer/sanctionner le vice qui a éventuellement pu affecter la tenue/les modalités d’une audition, non l’annulation de celle-ci, mais, alternativement, la répétition de cette audition (pour autant que les conditions de l’art. 147 al. 3 CPP soient réunies), le constat de l’inexploitabilité des
- 6/9 - P/10667/2021 preuves recueillies à cette occasion (art. 147 al. 4 CPP) ou le retrait du procès-verbal concerné du dossier (art. 141 al. 5 CPP).
1.3.4. Les conditions de l’art. 382 CPP ne sont donc pas réunies. Aussi, la première conclusion examinée est-elle irrecevable.
E. 1.4 Il en va de même de la deuxième (annulation de la missive du 15 juillet 2021 maintenant l’audition de D______).
En effet, le Procureur se contente, dans ce pli, de confirmer la tenue d’une audition préalablement ordonnée. Ce faisant, il ne prononce nullement une nouvelle décision, autonome et indépendante de celle du 25 juin 2021.
E. 1.5 Le prévenu sollicite ensuite que le témoignage de D______ soit déclaré inexploitable à sa charge (art. 147 al. 4 CPP), dès lors qu’il n’a pu assister à son audition. Le recourant n’a toutefois jamais requis du Procureur qu’il statue sur cette dernière norme, lequel n’a, de ce fait, rendu aucune ordonnance à ce sujet, susceptible d’être entreprise devant la Chambre de céans. Du reste, l’on ne voit pas quel intérêt prépondérant justifierait une décision immédiate sur ce point, le Ministère public s’étant dit prêt à répéter l’audition litigieuse en présence du prévenu (ce qui permettra à ce dernier, s’il en fait la demande, d’interroger D______). La troisième conclusion est donc également irrecevable.
E. 1.6 Le recourant demande, en dernier lieu, que le procès-verbal d’interrogatoire de D______ soit retiré du dossier (art. 141 al. 5 CPP); d’après lui, l’intervention du prénommé au côté de sa fille le 2 juin 2021 prohiberait toute audition ultérieure. Le prévenu n’a cependant jamais requis du Ministère public qu’il se prononce sur la disposition précitée, et l’autorité intimée ne l’a pas fait à ce jour; en effet, elle s’est contentée d’évoquer, dans sa missive du 15 juillet 2021 (cf. lettre C.b), la perspective d’une future décision à rendre sur ce point. L’existence d’une ordonnance préalable, susceptible d'être contestée devant la Chambre de céans, fait donc, ici aussi, défaut.
E. 1.7 En conclusion, le recours est irrecevable dans son intégralité.
- 7/9 - P/10667/2021
E. 2 Le prévenu, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP), supportera l'entier des frais de la procédure, qui seront fixés à CHF 900.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant rappelé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
E. 3 Il n’y a pas lieu d’indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), l’avocate d’office du prévenu, qui ne l’a, du reste, pas demandé.
* * * * *
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Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/10667/2021 P/10667/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10667/2021 ACPR/905/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 décembre 2021
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève recourant
contre le mandat d’actes d’enquête du 25 juin 2021 et la lettre du 15 juillet suivant, tous deux rédigés par le Ministère public
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé
- 2/9 - P/10667/2021 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 22 juillet 2021, A______, prévenu, recourt contre : le mandat d’actes d’enquête du 25 juin 2021, par lequel le Ministère public a chargé la police d’entendre un témoin (D______), en présence des seuls avocats des parties; la lettre du 15 juillet suivant, dans laquelle le Procureur déclarait maintenir cette audition.
Il conclut à l’annulation de ces deux actes, au constat du caractère inexploitable du témoignage de D______ et au retrait du dossier du procès-verbal d’interrogatoire du prénommé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Fin mai 2021, le Ministère public a ouvert une procédure contre A______, né le ______ 2002, du chef, notamment, de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), pour avoir, le 24 du même mois, aux alentours de 22 heures 30, de conserve avec quatre autres individus, agressé une personne, en lui portant plusieurs coups avec une arme blanche au thorax, à un bras et à une jambe, l'exposant ainsi à un danger de mort imminent. a.b. Entendu par la police, puis par le Procureur, le prénommé – qui bénéficie de l’assistance judiciaire et s’est vu désigner une avocate d’office – a nié toute implication dans ces agissements, arguant qu’il se trouvait, le soir en question, au domicile de son amie intime, E______, née le ______ 2004; cette dernière résidait chez ses parents, endroit où il était resté jusqu’au lendemain matin.
b. Le 2 juin 2021, la police a, sur délégation du Ministère public, entendu E______ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en l’absence du prévenu et de son conseil, au vu du risque de collusion, mais en présence de D______, son père et "représentant légal". Cette audition a été, à deux reprises, suspendue quelques minutes, la première fois à la demande du prénommé, qui a souhaité s’entretenir avec sa fille. Consécutivement à la seconde interruption, E______ a déclaré que A______ n’était pas présent à son domicile le soir des faits. Son père a confirmé ce propos.
- 3/9 - P/10667/2021 c.a. Par mandat du 25 juin 2021, le Ministère public a chargé la police de procéder, entre autres actes d’enquête, à l’audition de D______ en qualité de témoin; les conseils des parties devaient être avisés de cette audition et de leur droit d’y assister. c.b. Le 12 juillet 2021, la police a informé (oralement) l’avocate de A______ que ladite audition se tiendrait le 15 suivant dans l’après-midi. c.c. Par courriel du 15 juillet 2021, adressé au Procureur en milieu de matinée, ce conseil s’est opposé à l’audition de D______, au motif qu’il avait assisté à l’interrogatoire de sa fille le 2 juin 2021; son audition subséquente (en qualité de témoin) violait donc l’art. 146 al. 4 let. b CPP. Il convenait, en conséquence, d’annuler ladite audition et, "plus généralement", de renoncer à entendre le prénommé. c.d. Le Procureur ayant refusé de donner suite à cette demande, l’interrogatoire de D______ a eu lieu à la date fixée, en présence du conseil de A______. Le témoin a confirmé que le prévenu n’était pas présent à son domicile le soir des faits. c.e. L’avocate d’office du prévenu a obtenu une copie du mandat d’actes d’enquête du 25 juin 2021, le 19 juillet suivant. C.
a. Dans ce mandat, le Ministère public n’expose pas les raisons pour lesquelles le droit de A______ de participer à l’audition de D______ a été restreint.
b. Dans la missive du 15 juillet 2021, le Procureur informait l’avocate du prévenu qu’il maintenait l’audition litigieuse, ajoutant "que, dans l’hypothèse où un recours serait interjeté contre la décision de maintien de l’audition précitée, et si l’autorité de recours faisait droit aux conclusions du recours, la preuve recueillie en violation des règles sur la preuve ou l’administration des preuves pourrait toujours être écartée par la suite, i.e. retirée du dossier (cf. art. 141 al. 5 CPP)". D. Dans la partie de son recours dédiée à la recevabilité, A______ qualifie les deux actes du Ministère public précités de décisions, sans autre développement. Il ne se prononce pas sur sa qualité pour agir.
Sur le plan formel, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, aucun desdits actes n’étant motivé (art. 29 al. 2 Cst féd).
Au fond, le mandat d’actes d’enquête contrevenait à l’art. 108 CPP, les conditions permettant de limiter sa participation à l’audition de D______ n’étant pas réunies; ledit mandat devait donc être annulé et l’audition du prénommé, déclarée inexploitable à sa charge (art. 147 al. 4 CPP). La lettre du 15 juillet 2021 violait le
- 4/9 - P/10667/2021 principe procédural selon lequel un individu ayant participé activement à la cause, par exemple en qualité de personne de confiance d’un témoin, ne pouvait plus être entendu ultérieurement sur des faits pertinents pour l’enquête; il se justifiait, en conséquence, de retirer le procès-verbal d’interrogatoire du prénommé du dossier. E.
a. Auditionnée par le Ministère public le 10 août 2021, hors la présence du prévenu, E______ a, dans un premier temps, confirmé ses déclarations à la police, puis affirmé ne plus se souvenir de ce qu'elle avait fait dans la soirée du 24 mai 2021.
b. F______, mère de la prénommée, entendue par le Procureur en qualité de témoin lors d’une audience à laquelle assistait A______, a nié la présence de ce dernier à son domicile le soir précité. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
1.2. Il sied d’examiner si les quatre conclusions contenues dans cet acte sont dirigées contre des décisions sujettes à contestation auprès de la Chambre de céans, et, dans l’affirmative, si le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), dispose d’un intérêt à critiquer celles-ci.
1.2.1. Pour être recevable, le recours doit porter sur une ordonnance rendue, entre autres autorités, par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct. Le recourant est ainsi tenu d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3
p. 163 et ss). Dit intérêt doit, en outre, être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 et s.); il doit donc encore exister au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes, et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 précité). Il peut toutefois être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son
- 5/9 - P/10667/2021 actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2 et les références citées), ces conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.2.1 in fine; ACPR/478/2021 du 19 juillet 2021, consid. 1.3.1).
1.3.1. En l’espèce, la première conclusion (annulation du mandat d’actes d’enquête du 25 juin 2021) ne vise pas la délégation, en tant que telle, de tâches à la police (art. 312 CPP), mais est dirigée contre les décisions contenues dans ce mandat, soit celles d’entendre D______ en qualité de témoin (art. 139 al. 1 et 162 CPP) et de restreindre le droit du prévenu de participer à cette audition (art. 108 CP).
Ces deux décisions sont sujettes à recours (pour la première : Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15, 20ème et 21ème tirets, ad art. 393; pour la seconde : arrêts du Tribunal fédéral 1B_161/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.3 et 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.2).
1.3.2. Elles ont, cependant, déployé tous leurs effets, D______ ayant été entendu le 15 juillet 2021 (soit avant le dépôt du recours), hors la présence du prévenu.
Le recourant n’a donc plus d’intérêt actuel et pratique à demander l’annulation de cette audition. Rien ne justifie, in casu, de renoncer à l’exigence d’un tel intérêt. En effet, D______ ne devrait a priori plus être entendu, à défaut, pour le recourant, de souhaiter la répétition de cette mesure probatoire (puisqu’il la qualifie d’illicite) et, pour le Ministère public, de projeter de l’ordonner spontanément (sa proposition de réitérer l’audition du prénommé étant conditionnée au fait que le prévenu lui en fasse la demande). Si le recourant changeait d’avis et souhaitait, finalement, une confrontation avec le prénommé, il lui serait loisible de l’obtenir du Procureur. Le refus de sa présence lors de l’audition de D______ n’est donc plus susceptible d’être ordonné.
1.3.3. En outre, le prévenu ne dispose d’aucun intérêt juridique à voir annuler une audience, une fois celle-ci terminée. En effet, le Code de procédure pénale prévoit, pour réparer/sanctionner le vice qui a éventuellement pu affecter la tenue/les modalités d’une audition, non l’annulation de celle-ci, mais, alternativement, la répétition de cette audition (pour autant que les conditions de l’art. 147 al. 3 CPP soient réunies), le constat de l’inexploitabilité des
- 6/9 - P/10667/2021 preuves recueillies à cette occasion (art. 147 al. 4 CPP) ou le retrait du procès-verbal concerné du dossier (art. 141 al. 5 CPP).
1.3.4. Les conditions de l’art. 382 CPP ne sont donc pas réunies. Aussi, la première conclusion examinée est-elle irrecevable.
1.4. Il en va de même de la deuxième (annulation de la missive du 15 juillet 2021 maintenant l’audition de D______).
En effet, le Procureur se contente, dans ce pli, de confirmer la tenue d’une audition préalablement ordonnée. Ce faisant, il ne prononce nullement une nouvelle décision, autonome et indépendante de celle du 25 juin 2021. 1.5. Le prévenu sollicite ensuite que le témoignage de D______ soit déclaré inexploitable à sa charge (art. 147 al. 4 CPP), dès lors qu’il n’a pu assister à son audition. Le recourant n’a toutefois jamais requis du Procureur qu’il statue sur cette dernière norme, lequel n’a, de ce fait, rendu aucune ordonnance à ce sujet, susceptible d’être entreprise devant la Chambre de céans. Du reste, l’on ne voit pas quel intérêt prépondérant justifierait une décision immédiate sur ce point, le Ministère public s’étant dit prêt à répéter l’audition litigieuse en présence du prévenu (ce qui permettra à ce dernier, s’il en fait la demande, d’interroger D______). La troisième conclusion est donc également irrecevable. 1.6. Le recourant demande, en dernier lieu, que le procès-verbal d’interrogatoire de D______ soit retiré du dossier (art. 141 al. 5 CPP); d’après lui, l’intervention du prénommé au côté de sa fille le 2 juin 2021 prohiberait toute audition ultérieure. Le prévenu n’a cependant jamais requis du Ministère public qu’il se prononce sur la disposition précitée, et l’autorité intimée ne l’a pas fait à ce jour; en effet, elle s’est contentée d’évoquer, dans sa missive du 15 juillet 2021 (cf. lettre C.b), la perspective d’une future décision à rendre sur ce point. L’existence d’une ordonnance préalable, susceptible d'être contestée devant la Chambre de céans, fait donc, ici aussi, défaut. 1.7. En conclusion, le recours est irrecevable dans son intégralité.
- 7/9 - P/10667/2021 2. Le prévenu, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP), supportera l'entier des frais de la procédure, qui seront fixés à CHF 900.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant rappelé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 3. Il n’y a pas lieu d’indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), l’avocate d’office du prévenu, qui ne l’a, du reste, pas demandé.
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- 8/9 - P/10667/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/10667/2021 P/10667/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF
Total CHF 900.00