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ACPR/904/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-24 · Français GE
Sachverhalt

dénoncés. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 4.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 4.2.1. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

- 8/11 - P/27776/2025 La loi ne précise pas à quelle autorité la communication doit être adressée. Il est toutefois admis qu'entrent sous la dénomination "d'autorité", les autorités de poursuite pénale, mais également celles à qui incombe un devoir légal d'aiguiller vers l'autorité compétente les éventuelles communications à elles adressées à tort. On doit également admettre que, si le récipiendaire de la dénonciation n'est pas tenu légalement de la transmettre à l'autorité compétente, mais qu'il le fait néanmoins et que son auteur devait s'y attendre, l'élément objectif est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1). 4.2.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement, car il est possible que l'innocence de la personne concernée n'ait pas été connue du dénonçant au moment de sa communication à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2; ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117; arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). 4.3.1. En l’espèce, il sied d’observer, au préalable, que le dossier contient les pièces essentielles permettant de statuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux réquisitions de preuves sollicitées par le recourant (art. 139 al. 2 CPP). 4.3.2. Sur le fond, le recourant fait plus précisément grief au Ministère public d’avoir considéré qu’il n’existait pas de soupçon suffisant de dénonciation calomnieuse de la part du mis en cause à son égard, nonobstant la motivation des décisions rendues dans le cadre de la procédure P/1______/2014, l’acquittant du vol incriminé. Certes, dans son arrêt du 27 novembre 2024 ‒ confirmé par le Tribunal fédéral ‒, la CPAR a notamment observé que le mis en cause avait expressément indiqué que sa dénonciation avait été guidée par la rancœur qu’il ressentait à l’égard de A______ et que l’on dénotait dans son discours une volonté particulière de charger ce dernier. Cela étant, il convient d’observer que le recourant a été acquitté du vol reproché au bénéfice du doute, après appréciation de différents éléments, dont le manque de crédibilité des déclarations du mis en cause n’était qu’un aspect. On ne saurait, pour autant, en inférer qu’au moment de sa dénonciation, le 7 octobre 2021, le mis en cause entendait agir dans le but de faire ouvrir une procédure pénale à l’encontre du recourant, notamment en réactivant la procédure pénale

- 9/11 - P/27776/2025 P/1______/2014, laquelle avait été close par une ordonnance de non-entrée en matière le 23 avril 2014. D______ avait, du reste, lui-même "fait une croix" sur cette affaire depuis lors. Le mis en cause semblait plutôt avoir adressé ce courrier dans le but de critiquer son exclusion de la Coopérative, laquelle lui faisait perdre des avantages, notamment du point de vue de la rémunération. Au demeurant, le mis en cause n’a pas d’emblée adressé ses confidences aux autorités, mais d’abord à D______ et au conseil de ce dernier. En outre, il apparaît que, ce faisant, le mis en cause s’était auto-incriminé, sans le vouloir, et avait tout de même persisté dans ses accusations. Enfin, si le mis en cause a justifié le délai mis pour dénoncer les faits par le conflit survenu entre lui et le recourant en 2021, cela ne signifie pas encore qu’il entendait dénoncer de faux faits, plutôt que d’arrêter de couvrir ce dernier, comme il l’a soutenu. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il n’existait pas de soupçon suffisant de dénonciation calomnieuse ‒ notamment sous l’angle subjectif ‒ de la part du mis en cause à l’égard du recourant, au moment de sa dénonciation.

Quant à l’écrit du 12 décembre 2025, il ne fait pas l’objet de la plainte pénale déposée, ni de la décision querellée, de sorte qu’il excède l’objet du litige. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées (art. 383 CPP). 7. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 433 al. 1 CPP a contrario).

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- 10/11 - P/27776/2025

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). Celui-ci a par ailleurs, s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 En revanche, l'art. 304 CP, qui réprime le fait d'induire la justice en erreur, protège exclusivement des intérêts collectifs, à savoir l'administration de la justice (ACPR/186/2024 du 13 mars 2024 consid. 1.2.3; ACPR/194/2022 du 21 mars 2022, consid. 2.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 304). Sous cet angle, le recourant n'est pas directement lésé par le refus du Ministère public d'entrer en matière, de sorte que son recours est irrecevable (ACPR/235/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.2).

E. 1.3 La pièce nouvelle – un écrit du 12 décembre 2025 – est recevable, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 7/11 - P/27776/2025

E. 3 Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté.

E. 4 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés.

E. 4.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

E. 4.2 L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

E. 4.2.1 Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

- 8/11 - P/27776/2025 La loi ne précise pas à quelle autorité la communication doit être adressée. Il est toutefois admis qu'entrent sous la dénomination "d'autorité", les autorités de poursuite pénale, mais également celles à qui incombe un devoir légal d'aiguiller vers l'autorité compétente les éventuelles communications à elles adressées à tort. On doit également admettre que, si le récipiendaire de la dénonciation n'est pas tenu légalement de la transmettre à l'autorité compétente, mais qu'il le fait néanmoins et que son auteur devait s'y attendre, l'élément objectif est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1).

E. 4.2.2 Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement, car il est possible que l'innocence de la personne concernée n'ait pas été connue du dénonçant au moment de sa communication à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2; ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117; arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).

E. 4.3.1 En l’espèce, il sied d’observer, au préalable, que le dossier contient les pièces essentielles permettant de statuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux réquisitions de preuves sollicitées par le recourant (art. 139 al. 2 CPP).

E. 4.3.2 Sur le fond, le recourant fait plus précisément grief au Ministère public d’avoir considéré qu’il n’existait pas de soupçon suffisant de dénonciation calomnieuse de la part du mis en cause à son égard, nonobstant la motivation des décisions rendues dans le cadre de la procédure P/1______/2014, l’acquittant du vol incriminé. Certes, dans son arrêt du 27 novembre 2024 ‒ confirmé par le Tribunal fédéral ‒, la CPAR a notamment observé que le mis en cause avait expressément indiqué que sa dénonciation avait été guidée par la rancœur qu’il ressentait à l’égard de A______ et que l’on dénotait dans son discours une volonté particulière de charger ce dernier. Cela étant, il convient d’observer que le recourant a été acquitté du vol reproché au bénéfice du doute, après appréciation de différents éléments, dont le manque de crédibilité des déclarations du mis en cause n’était qu’un aspect. On ne saurait, pour autant, en inférer qu’au moment de sa dénonciation, le 7 octobre 2021, le mis en cause entendait agir dans le but de faire ouvrir une procédure pénale à l’encontre du recourant, notamment en réactivant la procédure pénale

- 9/11 - P/27776/2025 P/1______/2014, laquelle avait été close par une ordonnance de non-entrée en matière le 23 avril 2014. D______ avait, du reste, lui-même "fait une croix" sur cette affaire depuis lors. Le mis en cause semblait plutôt avoir adressé ce courrier dans le but de critiquer son exclusion de la Coopérative, laquelle lui faisait perdre des avantages, notamment du point de vue de la rémunération. Au demeurant, le mis en cause n’a pas d’emblée adressé ses confidences aux autorités, mais d’abord à D______ et au conseil de ce dernier. En outre, il apparaît que, ce faisant, le mis en cause s’était auto-incriminé, sans le vouloir, et avait tout de même persisté dans ses accusations. Enfin, si le mis en cause a justifié le délai mis pour dénoncer les faits par le conflit survenu entre lui et le recourant en 2021, cela ne signifie pas encore qu’il entendait dénoncer de faux faits, plutôt que d’arrêter de couvrir ce dernier, comme il l’a soutenu. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il n’existait pas de soupçon suffisant de dénonciation calomnieuse ‒ notamment sous l’angle subjectif ‒ de la part du mis en cause à l’égard du recourant, au moment de sa dénonciation.

Quant à l’écrit du 12 décembre 2025, il ne fait pas l’objet de la plainte pénale déposée, ni de la décision querellée, de sorte qu’il excède l’objet du litige.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées (art. 383 CPP).

E. 7 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 433 al. 1 CPP a contrario).

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- 10/11 - P/27776/2025

Dispositiv
  1. : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/27776/2025 P/27776/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27776/2025 ACPR/904/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 septembre 2026

Entre A______, représenté par Me Roland BURKHARD, avocat, Étude BURKHARD FERRAZINO BAYRAK, boulevard Georges-Favon 13, case postale 58, 1211 Genève 8, recourant,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière ONMMP/6214/2025 rendue le 18 décembre 2025 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/27776/2025 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié le 29 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés à l’encontre de B______. Le recourant sollicite, préalablement, l’apport du dossier de la procédure P/27776/2025-SIN et, s’il y a lieu, de celui de la P/1______/2014. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour procéder à une instruction au sens des considérants.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. La Coopérative C______ (ci-après: la Coopérative) a été créée en 2003 et, depuis plusieurs années, des conflits ont opposé diverses personnes qui y sont reliées de près ou de loin. Parmi celles-ci figurent D______, A______ et B______, dont les affinités, respectivement les inimitiés, ont varié à travers le temps. En 2014, D______ exploitait un restaurant au sein de la Coopérative. A______ était administrateur et président du comité de celle-ci. B______ en était également administrateur et membre du comité. Dans ce cadre, plusieurs procédures civiles et pénales ont été initiées. a.b. Dans des plaintes pénales successives, dont la première remontait au 21 janvier 2014, D______ a fait état de ce qu’une ou plusieurs personnes avaient pénétré entre les 15 et 16 janvier 2014 dans son bureau loué auprès de la Coopérative. Divers effets lui avaient été dérobés, dont une caissette brun foncé contenant environ CHF 60'000.- et une caissette rouge contenant environ CHF 1'000.-. Entendu par la police le 4 mars 2014, D______ a cité A______ et B______ parmi les personnes qui avaient pu accéder à son bureau. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 23 avril 2014, dans le cadre de la procédure P/1______/2014, aucun élément n’étant alors susceptible d’orienter les soupçons sur un ou des auteurs. a.c. B______ a été exclu du Conseil d’Administration de la Coopérative le 22 septembre 2021, par décision unanime des 5 administrateurs présents, dont A______.

- 3/11 - P/27776/2025 a.d. Dans un courrier adressé le 7 octobre 2021 au conseil de D______, B______ a exposé avoir été accusé d’avoir commis des vols en 2020 par A______, lequel l’avait alors contraint de démissionner de la Coopérative pour ce motif. Il lui avait semblé qu’au travers de ces accusations, A______ préparait sa défense par rapport à l’histoire d’un vol dans le bureau de D______ en janvier 2014, des bruits circulant à ce propos dans la Coopérative. À cet égard, en janvier 2014, A______, souffrant de vertige, lui avait demandé de l’accompagner, à travers les toits, pour rejoindre le bureau de D______ afin de "l’emmerder" à la suite des "saloperies" qu’il avait faites à la Coopérative. Après avoir attendu sur le toit, il avait vu A______ revenir avec un sac et, de retour dans le bureau de ce dernier, avait pu apercevoir son contenu, soit une grande somme d’argent dans une caissette en métal brun. Par la suite, A______ l’avait remercié, car, avec l’argent, il avait pu s’offrir un appartement en Italie. Il ne l’aurait pas accompagné s’il avait su son intention. Il se plaignait du fait que A______ l’avait remplacé au sein du conseil par un certain "E______". a.e. Le 14 octobre 2021, se fondant sur la lettre précitée, D______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public contre A______ pour vol et violation de domicile, en sollicitant la reprise de la procédure P/1______/2014. a.f. Entendu devant le Ministère public le 18 juillet 2022, en tant que témoin, B______ a confirmé la teneur de son courrier du 7 octobre 2021. Il l’avait rédigé, car A______ l’avait obligé à démissionner de la Coopérative. Il ne parlait qu’à présent du vol commis par ce dernier, car il était fâché contre lui. Il a alors été informé qu’au vu de ses déclarations, la question de sa participation ‒ en tant que complice ou co-auteur ‒ se posait. A______ a été informé de sa mise en prévention pour le vol dénoncé par D______. a.g. Dans un courrier adressé au Ministère public le 10 octobre 2022, B______ a maintenu ses précédentes allégations à l’encontre de A______, précisant qu’en contrepartie de l’aide fournie à ce dernier pour le vol en question, il avait été admis au Conseil d’administration de la Coopérative. Il a, en outre, fait part d’autres agissements du précité à l’égard de D______. b.a. L’instruction de la procédure pénale P/1______/2014 a alors été reprise à l’encontre de B______ et de A______. b.b.a. Dans ce cadre, B______ a persisté dans ses accusations jusqu’au Tribunal de police. Il percevait auparavant CHF 15'000.- par an en tant que membre du comité. Il avait contacté D______ avant d’entrer en contact avec l’avocat de ce dernier. Sa lettre ne constituait pas un acte de vengeance pour avoir été exclu du comité. Il y avait

- 4/11 - P/27776/2025 également "d’autres choses", comme les fausses accusations que A______ avait faites à son égard. b.b.b. D______ avait été très étonné lorsque B______ lui avait appris que A______ avait commis le cambriolage de son bureau, ayant "fait une croix" sur cette histoire. B______ ne lui avait pas paru fâché contre A______, mais "froid". Ce dernier voulait "se laver la conscience" au vu de tout ce que A______ lui avait fait subir. b.c. Par jugement du 5 décembre 2023 (JTDP/1581/2023), le Tribunal de police a acquitté A______ et B______ des chefs de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, en rejetant les conclusions civiles de D______. Considérant que les déclarations de B______ n’étaient pas crédibles et celles du plaignant imprécises, il a retenu qu’il existait un doute quant au fait que l’auteur du vol commis au préjudice de D______ fut A______ et que B______ eut accompagné ce dernier pour faire le guet. b.d. Par arrêt du 27 novembre 2024 (AARP/43272024), la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après: CPAR) a rejeté l’appel formé par D______ et confirmé le jugement précité. Elle a relevé que le discours de B______ avait évolué de manière importante, était confus et fantaisiste. D’autres éléments ressortant des déclarations du précité n’avaient en outre pas été démontrés. Au surplus, l’ADN de A______, contrairement à celui de B______, n’avait pas été retrouvé sur les lieux. Enfin, les relations entre les parties étaient conflictuelles et B______ avait expressément indiqué que sa dénonciation était guidée par la rancœur qu’il ressentait à l’égard de A______, qui l’avait forcé à démissionner du comité de la Coopérative. Il y avait dans le discours de B______ une volonté particulière de charger A______, notamment dans son courrier du 10 octobre

2022. Il résultait de l’ensemble de ces circonstances que l’on devait nier toute crédibilité aux déclarations de B______. En l’absence d’autres éléments à charge des prévenus, ce constat devait mener à la confirmation de leur acquittement, ce d’autant que les déclarations de l’appelant renfermaient plusieurs éléments troublants à propos des objets et valeurs déclarés volés. Aussi, aucun élément tangible ne permettait de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que les prévenus seraient les auteurs du cambriolage. b.e. Le 10 septembre 2025 (arrêt 6B_61/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par D______ contre l’arrêt précité.

c. Par courrier adressé au Ministère public le 4 décembre 2025, A______ a déposé plainte pénale contre D______ et B______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP), ainsi que toute autre infraction qui serait réalisée.

- 5/11 - P/27776/2025 Dans le cadre de la P/1______/2014, dont il sollicitait l’apport, tant la CPAR que le Tribunal fédéral avaient relevé que B______ avait expressément indiqué que sa dénonciation était guidée par la rancœur ressentie envers lui. La CPAR indiquait encore avoir décelé une volonté particulière de la part de B______ de le charger. L’exclusion formelle de B______ de la Coopérative avait d’ailleurs été prononcée deux semaines seulement avant l’envoi de son courrier du 7 octobre 2021. Il en découlait que la dénonciation de B______ ne reposait pas sur des faits réels, mais sur des récits que ce dernier avait vraisemblablement inventés pour lui nuire, ceci avec le probable concours de D______. B______ savait que sa dénonciation contenait une description des faits "qui ne tenait pas la route". Au fur et à mesure de l’instruction, il s’était contredit, mais avait persisté dans ses mensonges. D______ n’avait, quant à lui, pas hésité à déposer une plainte pénale contre lui, sans se demander si B______ était crédible. Il était incompréhensible que le plaignant n’eût pas déposé plainte pénale pour vol contre B______, dont l’ADN avait été retrouvé sur les lieux du cambriolage. D______ semblait avoir couvert B______ dans le seul but de lui porter préjudice [à A______], vu la hargne qu’il avait à son égard depuis son éviction passée de la Coopérative. Le plaignant aurait pourtant dû se rendre compte qu’il ne pouvait pas avoir commis le vol dont B______ l’accusait. Au contraire, D______ avait persisté à soutenir les grossiers mensonges de B______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a observé que B______ avait toujours maintenu avoir vu A______ avec un sac contenant de l’argent après l’avoir accompagné à proximité du bureau de D______. Le fait que B______ et A______ eussent été acquittés ne signifiait pas encore que le premier savait que le second était innocent en le dénonçant, respectivement qu’il s’était dénoncé en tant que coauteur d’infractions qu’il savait ne pas avoir été commises. Les acquittements de A______ et de B______ reposaient sur le fait que la Cour avait considéré qu’aucun élément tangible ne permettait de retenir qu’ils étaient les auteurs du cambriolage dont D______ exposait avoir été victime. Faute d’élément subjectif, les éléments constitutifs des infractions aux art. 303 CP et 304 CP n’étaient pas réunis et il ne devait pas être entré en matière sur les faits (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a.a. Dans son recours, A______ invoque, en substance, une violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst), une constatation erronée des faits, l’arbitraire, une mauvaise appréciation des faits ainsi que l’inopportunité de la décision rendue.

Le Ministère public n’avait administré aucune preuve. Pourtant, la procédure P/1______/2014 démontrait les mensonges de B______ et de D______, ainsi que leur volonté de vengeance à son égard.

En outre, il avait procédé à une appréciation totalement erronée des faits. Le 7 octobre 2021, B______ avait dénoncé à l’avocat de D______ des faits qu’il savait n’avoir pas

- 6/11 - P/27776/2025 été commis. En acquittant A______, le Tribunal de police, la Cour de justice puis le Tribunal fédéral avaient forcément dit que B______ savait que celui-ci était innocent. B______ avait dénoncé A______ sans autre raison que la rancœur qu’il avait contre lui, car il avait été exclu de la Coopérative 15 jours plus tôt. Si le Ministère public avait pris le soin de lire le procès-verbal tenu par la Coopérative le 22 septembre 2021, il aurait constaté que le comportement de B______ n’était pas correct. Le 17 décembre 2025, B______ avait, par ailleurs, distribué dans les boîtes aux lettres de la Coopérative un "torchon diffamatoire", qu’il avait rédigé le 12 décembre précédent.

Il existait ainsi des soupçons suffisants d’infractions aux art. 303 et 304 CP.

a.b. A______ a joint à son recours une copie d’un écrit qui aurait été rédigé par B______ le 12 décembre 2025.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). Celui-ci a par ailleurs, s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. En revanche, l'art. 304 CP, qui réprime le fait d'induire la justice en erreur, protège exclusivement des intérêts collectifs, à savoir l'administration de la justice (ACPR/186/2024 du 13 mars 2024 consid. 1.2.3; ACPR/194/2022 du 21 mars 2022, consid. 2.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 304). Sous cet angle, le recourant n'est pas directement lésé par le refus du Ministère public d'entrer en matière, de sorte que son recours est irrecevable (ACPR/235/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.2). 1.3. La pièce nouvelle – un écrit du 12 décembre 2025 – est recevable, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 7/11 - P/27776/2025 3. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 4.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 4.2.1. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

- 8/11 - P/27776/2025 La loi ne précise pas à quelle autorité la communication doit être adressée. Il est toutefois admis qu'entrent sous la dénomination "d'autorité", les autorités de poursuite pénale, mais également celles à qui incombe un devoir légal d'aiguiller vers l'autorité compétente les éventuelles communications à elles adressées à tort. On doit également admettre que, si le récipiendaire de la dénonciation n'est pas tenu légalement de la transmettre à l'autorité compétente, mais qu'il le fait néanmoins et que son auteur devait s'y attendre, l'élément objectif est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1). 4.2.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement, car il est possible que l'innocence de la personne concernée n'ait pas été connue du dénonçant au moment de sa communication à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2; ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117; arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). 4.3.1. En l’espèce, il sied d’observer, au préalable, que le dossier contient les pièces essentielles permettant de statuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux réquisitions de preuves sollicitées par le recourant (art. 139 al. 2 CPP). 4.3.2. Sur le fond, le recourant fait plus précisément grief au Ministère public d’avoir considéré qu’il n’existait pas de soupçon suffisant de dénonciation calomnieuse de la part du mis en cause à son égard, nonobstant la motivation des décisions rendues dans le cadre de la procédure P/1______/2014, l’acquittant du vol incriminé. Certes, dans son arrêt du 27 novembre 2024 ‒ confirmé par le Tribunal fédéral ‒, la CPAR a notamment observé que le mis en cause avait expressément indiqué que sa dénonciation avait été guidée par la rancœur qu’il ressentait à l’égard de A______ et que l’on dénotait dans son discours une volonté particulière de charger ce dernier. Cela étant, il convient d’observer que le recourant a été acquitté du vol reproché au bénéfice du doute, après appréciation de différents éléments, dont le manque de crédibilité des déclarations du mis en cause n’était qu’un aspect. On ne saurait, pour autant, en inférer qu’au moment de sa dénonciation, le 7 octobre 2021, le mis en cause entendait agir dans le but de faire ouvrir une procédure pénale à l’encontre du recourant, notamment en réactivant la procédure pénale

- 9/11 - P/27776/2025 P/1______/2014, laquelle avait été close par une ordonnance de non-entrée en matière le 23 avril 2014. D______ avait, du reste, lui-même "fait une croix" sur cette affaire depuis lors. Le mis en cause semblait plutôt avoir adressé ce courrier dans le but de critiquer son exclusion de la Coopérative, laquelle lui faisait perdre des avantages, notamment du point de vue de la rémunération. Au demeurant, le mis en cause n’a pas d’emblée adressé ses confidences aux autorités, mais d’abord à D______ et au conseil de ce dernier. En outre, il apparaît que, ce faisant, le mis en cause s’était auto-incriminé, sans le vouloir, et avait tout de même persisté dans ses accusations. Enfin, si le mis en cause a justifié le délai mis pour dénoncer les faits par le conflit survenu entre lui et le recourant en 2021, cela ne signifie pas encore qu’il entendait dénoncer de faux faits, plutôt que d’arrêter de couvrir ce dernier, comme il l’a soutenu. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il n’existait pas de soupçon suffisant de dénonciation calomnieuse ‒ notamment sous l’angle subjectif ‒ de la part du mis en cause à l’égard du recourant, au moment de sa dénonciation.

Quant à l’écrit du 12 décembre 2025, il ne fait pas l’objet de la plainte pénale déposée, ni de la décision querellée, de sorte qu’il excède l’objet du litige. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées (art. 383 CPP). 7. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 433 al. 1 CPP a contrario).

* * * * *

- 10/11 - P/27776/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/27776/2025 P/27776/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00