opencaselaw.ch

ACPR/903/2021

Genf · 2021-11-26 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 384 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références; ACPR/12/2017 du 13 janvier 2017) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 intitulé "Mesures" du Code pénal. L'expulsion obligatoire est donc une mesure à caractère pénal.

Pour le Tribunal fédéral, il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 5.3).

E. 2.2 Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues contre lui.

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P/15083/2019

La Chambre de céans ne les examinera pas ce d'autant plus que lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190/191 = SJ 2013 I 573).

E. 3 Le recourant conteste tout risque de fuite.

E. 3.1 Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Cette disposition vise avant tout le risque de fuite (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 231). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits, au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP (ACPR/560/2013 du 23 décembre 2013 et les références citées).

E. 3.2 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3). Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, cette décision constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 3.3 En l'occurrence, le risque de fuite est concret. Quand bien même le recourant a respecté – comme il le devait, sous peine de réincarcération (art. 237 al. 5 CPP) – les mesures de substitution à sa détention provisoire, on peut raisonnablement considérer qu'il s'était plié aux mesures de substitution et avait comparu chaque jour aux débats dans la conviction, ou du moins dans l'espoir, de la disqualification de l'infraction de tentative de meurtre, l'acquittement des autres chefs, une peine compatible avec la détention subie et le non-prononcé de son expulsion, comme l'a plaidé son conseil.

La situation a changé radicalement avec le prononcé par le TCor d'une lourde sanction, certes non encore définitive, et d'une expulsion, impliquant un renvoi en Turquie.

Dans cette configuration, le recourant pourrait être tenté de se soustraire à l'exécution de la peine. C'est en vain qu'il met en avant la présence des membres de sa famille en Suisse, avec lesquelles il n'a pratiquement plus de relation. Compte tenu de ses liens familiaux en Allemagne, Belgique et encore en Turquie, il pourrait être tenté de mettre une frontière entre la justice suisse et lui.

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P/15083/2019

Dans ces circonstances, l'obligation de se présenter au poste de police – qui n'a pas en elle-même de valeur dissuasive particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2011 du

E. 8 novembre 2011 consid. 4.4; SJ 2007 II p. 41) - s'avère d'emblée inefficace. À fortiori en va-t-il de même de l'obligation de déposer tout document de voyage et l'interdiction de quitter la Suisse.

Dès lors que le caractère proportionné de la détention s'examine à la lumière de la peine prononcée en première instance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5 et 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2), une violation du principe de la proportionnalité n'entre pas concrètement en considération. Elle n'est, d'ailleurs, pas alléguée sous cet angle.

4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

5. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03)

6. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

6.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

6.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

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P/15083/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal correctionnel. Le communique pour information à la Chambre pénale d'appel et de révision. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 9/9 - P/15083/2019 P/15083/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15083/2019 ACPR/903/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 20 décembre 2021

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant

contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel

et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

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P/15083/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé le 30 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 précédent par laquelle le Tribunal correctionnel (ci-après : TCor) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois. Il conclut à l’annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate moyennant les mesures de substitution qu'il propose, soit: obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de se présenter au poste de police de D______ [GE] de manière hebdomadaire ; interdiction de contacter E______ de quelque manière que ce soit (téléphone, messages, Facebook, etc) et d'approcher le domicile de celle-ci à moins de 100 mètres, ainsi que de l'approcher à moins de 10 mètres; obligation de continuer à vivre dans un domicile séparé de E______; obligation de déposer tout document de voyage et interdiction de quitter la Suisse; interdiction de contacter F______ de quelque manière que ce soit et de l'approcher à moins de 10 mètres; interdiction de parler à sa fille G______ de la procédure, en particulier de son témoignage à la police; ordonner toute autre mesure de substitution utile pour pallier tout éventuel risque. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :

a. A______, ressortissant turc d'origine kurde, né en Turquie en 1976, a été arrêté le 18 juillet 2019 et prévenu de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de contrainte (art. 181 CP) et placé en détention provisoire.

b. Le 15 avril 2020, il a été remis en liberté sous mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois jusqu'au 17 octobre 2021. Il s'agit des mesures suivantes : o obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, o interdiction de contacter E______ de quelque manière que ce soit (téléphone, messages, Facebook, etc.), étant précisé que s'il doit impérativement contacter son épouse au sujet des enfants par exemple, il n'était autorisé à le faire qu'en passant par l'intermédiaire de leur fille H______, o interdiction de faire apparaître le nom de E______ conjointement au sien, sans l'accord de cette dernière, par exemple sur des comptes de réseaux sociaux, o interdiction d'approcher le domicile de E______, sis 1______ [GE], à moins de 100 mètres,

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P/15083/2019 o interdiction d'approcher physiquement E______ à moins de 10 mètres, o obligation de continuer à vivre à un domicile séparé de celui de E______, o interdiction de quitter le territoire suisse, o interdiction de contacter F______ de quelque manière que ce soit, o interdiction d'approcher F______ à moins de 10 mètres, o interdiction de parler avec sa fille G______ de la présente procédure, en particulier de son témoignage à la police, o obligation d'informer le Ministère public, via son conseil, de son adresse et de tout éventuel changement d'adresse. c. Par acte d'accusation du 2 juillet 2021, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement devant le TCor.

d. Lors de l'audience de jugement 24 novembre 2021, A______ a notamment déclaré avoir vécu en Allemagne de 2000 à 2003, où il avait de la famille ainsi qu'en Belgique. Son conseil a conclu à la requalification de la tentative de meurtre en tentative de lésions corporelles graves, à son acquittement de tous les autres chefs d'accusation, à être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. c CP, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine ne devant pas excéder la détention déjà subie. Il s'est opposé à l'expulsion en application de la clause de rigueur.

e. Selon le dispositif prononcé et notifié le 26 novembre 2021, le TCor a condamné A______ pour tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP), contrainte (art. 181 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), tentative de viol (art. 190 al. 1 et 22 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 273 jours de détention avant jugement, et prononcé son expulsion pour une durée de 8 ans. À l'issue de l'audience, A______ a annoncé faire appel du jugement. C. Dans sa décision querellée, le TCor a retenu le risque que A______ décide d'échapper à l'exécution de la peine prononcée et la mesure d'expulsion au vu de leur quotité, même s'il avait respecté les mesures de substitution et s'était présenté aux audiences d'instruction et de jugement. Le prévenu, de nationalité turque, était au bénéfice d'une admission provisoire, n'y avait que peu d'attaches en Suisse malgré les 18 années qu'il y avait passées, n'ayant plus aucun contact avec son ex-épouse et que peu, voire aucun contact, avec ses enfants désormais tous majeurs; il vivait dans un hôtel, émargeait à l'aide sociale, n'avait pas d'emploi, n'était pas intégré et n'avait pas de réseau social.

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P/15083/2019 Le risque de fuite était accentué par le fait qu'il pourrait être accueilli dans sa famille en Allemagne ou en Belgique, voire en Turquie auprès des siens, dans la mesure où il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il y courait un risque actuel et concret. Le risque d'une entrée dans la clandestinité était concret, l'intéressé pouvant choisir d'éviter de purger la lourde peine à laquelle il était condamné. Il a également retenu le risque de collusion avec sa fille G______, qu'il pourrait être tenté de contacter pour qu'elle se rétracte ainsi qu'un risque de réitération tangible, sous la forme de représailles, dans la mesure où il estimait être lui-même une victime. Les mesures de substitution en vigueur jusqu'alors ne palliaient pas suffisamment les risques retenus. D. a. À l’appui de son recours, A______ conteste le risque de fuite. Son retour dans son pays n'était pas envisageable. Il vivait en Suisse depuis 2003 avec sa famille – cinq de ses six enfants et ses petits-enfants étaient suisses – et était au bénéfice d'un permis F au motif que la communauté kurde de Turquie, dont il faisait partie, était menacée et le risque de persécution était actuel et concret. Il s'opposait à son renvoi en Turquie; sa sécurité y serait concrètement mise en danger, ayant été un politicien militant. Il ne s'était pas rendu en Allemagne ou en Belgique depuis plus de 15 ans; rien ne prouvait qu'il ait maintenu des liens dans ces pays. Son état de santé était préoccupant, ayant subi une opération cardiaque et devant suivre un traitement médicamenteux quotidien, dont il bénéficiait gratuitement grâce à l'aide sociale, ce qui ne serait pas le cas dans un autre pays. Il n'avait aucune ressource lui permettant d'envisager une quelconque fuite. Ainsi, le risque de fuite n'avait pas augmenté à la suite du prononcé du TCor; il pouvait être libéré au bénéfice des mesures de substitution suggérées, qu'il avait respecté jusqu'alors; il s'était présenté aux audiences ainsi qu'au prononcé du verdict alors même qu'il était conscient de la peine menace et du risque concret d'expulsion. Il soutient parler le français et être intégré en Suisse. Il avait formé appel du jugement et il était disproportionné d'ordonner sa mise en détention durant la procédure d'appel. Il conteste le risque de collusion avec sa fille G______ qui avait été entendue durant la procédure. Le risque de réitération était inexistant. Il avait pris conscience de la réalité du divorce prononcé en 2021 et compris qu'il ne devait plus se rendre dans le logement de E______ à laquelle il n'avait plus adressé la parole depuis les faits. Il avait entrepris un suivi psychologique hebdomadaire depuis octobre 2020, diminuant, ainsi, le risque de récidive. Les risques retenus pouvaient être palliés par les mesures de substitution proposées.

b. Le TCor ne formule pas d'observations.

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P/15083/2019

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il développe les risques retenus par le TCor et considère qu'aucune mesure de substitution ne pouvait les pallier.

d. A______ réplique. EN DROIT

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 384 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références; ACPR/12/2017 du 13 janvier 2017) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. 2.1. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est- à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2).

L'art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b), et l'art. 220 al. 2 CPP précise que la détention pour des motifs de sûreté prend fin au moment où l'expulsion est exécutée.

L'art. 66a al. 1 let. a et h CP, qui prévoit l'expulsion obligatoire d'un étranger condamné notamment pour meurtre, viol et contrainte sexuelle, figure dans le chapitre 2 intitulé "Mesures" du Code pénal. L'expulsion obligatoire est donc une mesure à caractère pénal.

Pour le Tribunal fédéral, il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 5.3). 2.2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues contre lui.

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P/15083/2019

La Chambre de céans ne les examinera pas ce d'autant plus que lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190/191 = SJ 2013 I 573).

3. Le recourant conteste tout risque de fuite.

3.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Cette disposition vise avant tout le risque de fuite (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 231). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits, au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP (ACPR/560/2013 du 23 décembre 2013 et les références citées).

3.2. Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3). Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, cette décision constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 3.3. En l'occurrence, le risque de fuite est concret. Quand bien même le recourant a respecté – comme il le devait, sous peine de réincarcération (art. 237 al. 5 CPP) – les mesures de substitution à sa détention provisoire, on peut raisonnablement considérer qu'il s'était plié aux mesures de substitution et avait comparu chaque jour aux débats dans la conviction, ou du moins dans l'espoir, de la disqualification de l'infraction de tentative de meurtre, l'acquittement des autres chefs, une peine compatible avec la détention subie et le non-prononcé de son expulsion, comme l'a plaidé son conseil.

La situation a changé radicalement avec le prononcé par le TCor d'une lourde sanction, certes non encore définitive, et d'une expulsion, impliquant un renvoi en Turquie.

Dans cette configuration, le recourant pourrait être tenté de se soustraire à l'exécution de la peine. C'est en vain qu'il met en avant la présence des membres de sa famille en Suisse, avec lesquelles il n'a pratiquement plus de relation. Compte tenu de ses liens familiaux en Allemagne, Belgique et encore en Turquie, il pourrait être tenté de mettre une frontière entre la justice suisse et lui.

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P/15083/2019

Dans ces circonstances, l'obligation de se présenter au poste de police – qui n'a pas en elle-même de valeur dissuasive particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4; SJ 2007 II p. 41) - s'avère d'emblée inefficace. À fortiori en va-t-il de même de l'obligation de déposer tout document de voyage et l'interdiction de quitter la Suisse.

Dès lors que le caractère proportionné de la détention s'examine à la lumière de la peine prononcée en première instance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.5 et 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2), une violation du principe de la proportionnalité n'entre pas concrètement en considération. Elle n'est, d'ailleurs, pas alléguée sous cet angle.

4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

5. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03)

6. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

6.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

6.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

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P/15083/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal correctionnel. Le communique pour information à la Chambre pénale d'appel et de révision. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/15083/2019

P/15083/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (litt. a) CHF

- délivrance de copies (litt. b) CHF

- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF

Total CHF 900.00