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ACPR/902/2020

Genf · 2020-11-19 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant, qui a reconnu les faits, ne discute pas les charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.

E. 3 Le recourant conteste le risque de fuite.

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E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).

E. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude

– de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).

E. 4 Le recourant conteste également le risque de réitération.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir

- 7/11 - P/18563/2020 l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid.

E. 4.2 En l'occurrence, si le recourant affirme avoir bouté le feu à son véhicule pour attirer l'attention – ce que ni son âge ni son état de santé ne l'ont dissuadé de faire –, cette démarche singulière ne permet pas d'exclure qu'en cas de libération à ce stade de l'enquête, il ne commette d'autres infractions graves mettant en danger la sécurité publique pour à nouveau exiger une écoute de la part des autorités, voire revendiquer d'autres prestations. L'absence d'infractions de même type à son casier judiciaire suisse n'est donc pas déterminante. Seule l'expertise psychiatrique ordonnée permettra ainsi d'établir si l'intéressé souffre d'une quelconque pathologie mentale et s'il représente un danger pour la société. Le délai de deux mois fixé par le Ministère public aux experts pour la reddition de leur rapport apparaît raisonnable, celui-ci devant intervenir au début janvier 2021, de sorte qu'on ne voit pas la nécessité de leur enjoindre de délivrer un rapport intermédiaire avant cette date. Cette nécessité s'impose d'autant moins que, quand bien même on suivrait le recourant lorsqu'il affirme ne pas être pyromane, il ressort du dossier qu'il consomme régulièrement de l'héroïne. Or, cet élément à lui seul peut faire craindre une récidive en matière d'infraction à la LStup, voire à des infractions au patrimoine – le prévenu ayant déjà été condamné pour consommation de stupéfiants, recel et vol en 2018 –, eu égard à son absence de ressources en Suisse. On ne voit en l'état pas quelle mesure de substitution permettrait de pallier ce risque de réitération et le recourant n'en propose pas.

- 8/11 - P/18563/2020

E. 5 Le recourant fonde également sa demande de mise en liberté sur des motifs sanitaires. Il estime en effet que son état de santé, l'inadéquation de la prison de B______ (GE) compte tenu de son état et la présence de nouveaux cas covid-19 au sein de l'établissement commandaient sa libération.

E. 5.1 Selon l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu en détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst.). Ainsi, dans chaque cas d'espèce, une balance des intérêts doit être effectuée en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423 et 3e

p. 425; arrêts 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF 137 IV 186). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'éventuelle interruption de l'exécution d'une condamnation (art. 92 CP) – applicable par analogie, voire même de manière plus étendue, dans les cas de détention avant jugement (ATF 108 Ia 69 consid. 3 p. 73; arrêt 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1) –, le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné; dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 p. 102; pour des exemples, voir arrêt 1B_149/2011 précité, consid. 5.1).

E. 5.2 Comme déjà jugé à maintes reprises par la Chambre de céans, la situation sanitaire actuelle n'est pas, à elle seule, suffisante pour justifier la libération d'un prévenu, l'établissement étant équipée d'un service médical et la crainte d'une infection n'impliquant pas que le détenu serait privé de soins, si nécessaire (ACPR/304/2020 du 13 mai 2020 consid. 5; ACPR/282/2020 du 5 mai 2020 consid. 8; ACPR/207/2020 du 18 mars 2020 consid. 5).

E. 5.3 En l'occurrence, force est de constater que le recourant a, malgré sa détention provisoire, été pris en charge médicalement pour sa pathologie et rien n'indique que

- 9/11 - P/18563/2020 cette prise en charge ne pourrait pas se poursuivre de manière adéquate, bien au contraire, si l'on se réfère au rapport médical du 13 novembre 2020. Que la prison de B______ (GE) ne soit pas un lieu idéal à cet égard n'est imputable qu'au recourant lui-même, qui a préféré réintégrer cet établissement. Quand bien même la pathologie dont il souffre pourrait le rendre vulnérable face au coronavirus, il ne prétend pas que les recommandations de l'OFSP ne seraient pas suivies au sein de la prison. Le recourant ne court pas plus de danger à l'intérieur qu'à l'extérieur de celle-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3.). Si son état de santé devait se dégrader ou la situation sanitaire à B______ (GE) se péjorer au point de mettre des détenus en danger, le service médical de la prison prendrait les dispositions nécessaires. La détention du recourant est ainsi proportionnée au regard de son état de santé et de la crise sanitaire.

E. 6 Enfin, au vu des infractions reprochées au prévenu, la durée de sa détention provisoire ne viole pas le principe de la proportionnalité, étant rappelé que la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par le juge du fond n'a pas à être prise en compte ici.

E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

E. 9 Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP), qui ne l'a du reste pas demandé.

* * * * *

- 10/11 - P/18563/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - P/18563/2020 P/18563/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18563/2020 ACPR/902/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 décembre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 19 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/18563/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 novembre 2020, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, moyennant le cas échéant des mesures de substitution. Subsidiairement, il conclut à ce que soit enjoint au Ministère public de fixer aux experts un délai au 18 décembre 2020 pour déposer un rapport intermédiaire au sujet du risque de réitération. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant espagnol âgé de 57 ans, a été interpellé le 5 octobre 2020 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC jusqu'au 4 janvier 2021.

b. Il est prévenu d'incendie intentionnel (art. 221 CP), d'explosion (art. 223 CP) et d'infraction à l'art. 19a LStup pour avoir à Genève :

- le 5 octobre 2020, aux alentours de 3h du matin, intentionnellement mis le feu à un véhicule de location de marque D______, immatriculé 1______, en Espagne, lequel était stationné sous le monument E______, à la place F______ (GE), intentionnellement causé l'explosion d'une bouteille de gaz se trouvant dans ledit véhicule, l'endommageant de la sorte et, ce faisant, sciemment porté préjudice à la société G______, propriétaire du véhicule, et fait naître un danger collectif pour toute personne qui se serait trouvée à proximité immédiate du véhicule;

- depuis le 29 septembre 2020, date de son arrivée en Suisse, jusqu'au 5 octobre 2020, date de son interpellation, régulièrement consommé, sans droit, de l'héroïne.

c. Entendu par la police, puis par le Ministère public, le prévenu a reconnu avoir, au moyen d'un liquide inflammable, bouté le feu au véhicule qu'il avait loué en Espagne, où il habitait. Il avait agi de la sorte car il souhaitait voir un juge pour lui parler des mauvais traitements qui lui avaient été infligés par la justice française en

2002. Souffrant d'un cancer de la vessie pour lequel on lui avait donné une espérance de vie de six mois, il voulait également avoir un second avis médical en Suisse. Dans le coffre du véhicule, il y avait une bouteille de gaz de 400ml qu'il utilisait pour recharger ses briquets mais sur le moment il ne s'en rappelait plus.

- 3/11 - P/18563/2020 Il admettait en outre consommer régulièrement de l'héroïne. Il était arrivé en Suisse le 29 septembre 2020. Il n'était pas marié mais avait trois enfants majeurs. Il était au chômage. Il était déjà venu en Suisse en 2018 pour faire part de ses déboires judiciaires à un juge, avait rencontré un avocat, mais personne ne l'avait écouté.

d. Le Ministère public a décerné un mandat d'expertise psychiatrique le 3 novembre 2020, aux fins d'évaluer la responsabilité pénale du prévenu, les éventuels troubles psychiques dont il pourrait souffrir, le risque de récidive ainsi que l'opportunité de la mise en place de mesures au sens des art. 56 et ss CP. Un délai de deux mois a été imparti aux experts pour la reddition de leur rapport.

e. Selon un rapport médical du 13 novembre 2020, le prévenu était hospitalisé aux HUG où il avait subi, le 6 novembre 2020, une opération chirurgicale, laquelle avait permis d'enlever la masse tumorale intra-vésicale à l'intérieur de la vessie. À teneur dudit rapport, une chimiothérapie devrait débuter le plus rapidement possible. Les médecins recommandaient que ce traitement et le suivi nécessaire soient effectués par la même équipe.

f. À teneur de son casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné à deux reprises par le Ministère public, les 29 novembre et 13 décembre 2018 pour recel, infractions graves et simples à la LCR, vol et consommation de stupéfiants.

g. À l'appui de sa demande de mise en liberté du 17 novembre 2020, le prévenu a exposé vouloir poursuivre son traitement en Espagne, où il pourrait bénéficier du soutien de ses proches. Le risque de réitération était nul, rien n'indiquant qu'il soit atteint d'un trouble de type pyromane. Il s'engageait à se présenter à toute convocation de la justice. Il a ajouté que les faits étaient établis et reconnus. Enfin, il ne s'exposait pas à une peine privative de liberté ferme. Sa détention provisoire était dès lors disproportionnée. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que l'incendie, de même que l'explosion liée à la présence d'une bouteille de gaz, auraient pu entrainer de graves lésions, voire la mort, de toute personne qui aurait pu se trouver à proximité de la voiture. Il s'agissait-là de faits graves. La prévention pénale était suffisante et les charges ne s'étaient pas amoindries.

Le prévenu était actuellement pris en charge par des médecins en Suisse et cette prise en charge pourrait se poursuivre de manière adéquate nonobstant le maintien en détention provisoire du prévenu.

- 4/11 - P/18563/2020

Une expertise psychiatrique du prévenu était en cours. Si le prévenu affirmait ne pas être atteint d'un trouble de type pyromane et qu'il n'existait donc aucune raison de redouter qu'il compromette la sécurité d'autrui en commettant de nouvelles infractions en cas de libération, il s'agissait là uniquement de ses propres affirmations, par ailleurs contredites par ses agissements, les choix opérés pour attirer l'attention sur lui interpellant quant à son statut psychique. Il appartenait aux experts psychiatres désignés d'y répondre. En l'état, ses comportements de consommateur de drogues et d'incendiaire fondaient assurément un risque de récidive. Il convenait également de s'assurer que le prévenu demeure à disposition des experts pendant toute la durée de l'expertise afin qu'ils puissent la mener à bien. Cet acte fondait ainsi la nécessité de maintenir le prévenu en détention.

Le risque de fuite était élevé, au vu de la nationalité espagnole du prévenu, de son absence d'attaches avec la Suisse et du fait qu'il pourrait dès lors être tenté de quitter ce pays à destination de l'Espagne, ce qu'il indiquait du reste vouloir faire. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP).

Il existait enfin un risque de réitération au vu des motifs ayant conduit le prévenu à bouter le feu à son véhicule, risque que l'expertise psychiatrique aurait précisément pour but d'évaluer. L'état de santé du prévenu ne saurait empêcher la survenance des risques retenus.

La détention demeurait proportionnée.

Les mesures de substitution proposées par le prévenu n'étaient pas susceptibles d'atteindre le même but que la détention. Ainsi, l'obligation de se présenter à toute convocation ultérieure des autorités suisses pour autant que son état de santé le permette, rendait déjà aléatoire sa présence. Cette mesure était par ailleurs clairement insuffisante au vu de la nationalité espagnole de l'intéressé, dès lors que la Suisse ne disposerait d'aucun moyen pour le contraindre à déférer à une convocation du pouvoir judiciaire suisse, s'il devait décider de ne pas respecter son engagement. Aucune mesure ne permettait non plus de pallier le risque de réitération tant que les experts n'auraient pas rendu le rapport dans lequel ils se prononceraient sur l'état psychologique et la dangerosité du prévenu. D.

a. À l'appui de son recours, A______ conteste tout risque de récidive, vu son absence d'antécédents pour incendie. Il s'agissait d'un acte isolé. Les buts visés par sa démarche, soit se faire entendre d'un juge suisse et avoir un second avis médical, avaient été atteints. Son état de santé actuel et son âge "relativement avancé" étaient également de nature à annihiler tout risque de commission de nouvelles infractions. Sous l'angle du risque de fuite, il n'avait aucune velléité de se soustraire à la justice et avait pris l'engagement solennel de se présenter à toute convocation qui lui serait

- 5/11 - P/18563/2020 ultérieurement adressée par les autorités suisses pour autant que son état de santé le permette. Son maintien en détention au seul motif de l'expertise psychiatrique en cours était disproportionné et faisait supporter au contribuable suisse les coûts engendrés par sa détention et son traitement médical. Sa mise en liberté devait ainsi être prononcée afin qu'il puisse rentrer se faire soigner dans son pays, auprès des siens. Subsidiairement, le Ministère public devait impartir aux experts psychiatres un délai au 18 décembre 2020 pour déposer un rapport intermédiaire sur le risque de réitération.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se rallie à la motivation du TMC. Il revenait aux experts psychiatres de se prononcer sur le risque que le prévenu compromette la sécurité d'autrui, et pas au prévenu. Il existait un risque important qu'en cas de libération de celui-ci, les experts ne puissent pas remplir leur mission. La présence du prévenu en Suisse était donc nécessaire. Il ajoute avoir invité les experts psychiatres "à agir avec toute la célérité commandée par les circonstances". Le maintien en détention provisoire était proportionné et l'octroi d'un éventuel sursis n'y changeait rien. L'état de santé du prévenu ne justifiait pas sa mise en liberté au sens de l'art. 92 CP non plus, étant précisé que le prévenu faisait actuellement l'objet d'une prise en charge médicale adéquate.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque.

d. Le recourant réplique. Il avait déjà pu rencontrer les experts et la poursuite des entretiens pourrait se faire par vidéoconférence. Il ajoute avoir refusé d'entreprendre une chimiothérapie – ne supportant plus l'exiguïté de l'Unité cellulaire hospitalière – et être retourné à B______ (GE), qui était un lieu inapproprié, compte tenu de son état de santé et de la présence de nouveaux cas covid-19 au sein de l'établissement. Une pesée d'intérêts devait ainsi faire pencher en faveur de sa libération. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant, qui a reconnu les faits, ne discute pas les charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. 3. Le recourant conteste le risque de fuite.

- 6/11 - P/18563/2020 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 3.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité espagnole, domicilié en Espagne, et sans aucune attache avec la Suisse. Les buts de sa venue en Suisse – être présenté à un magistrat et être vu par des médecins – ont été atteints, de sorte qu'en cas de libération, tout indique qu'il retournera dans son pays. Il l'admet du reste lui-même, en affirmant vouloir, à sa sortie de détention, rentrer en Espagne pour s'y faire soigner. Le risque de fuite est donc patent. Le recourant prétend toutefois qu'un tel départ de Suisse n'équivaut pas à une fuite dès lors qu'il s'engage à déférer à toute convocation judiciaire pour autant que son état de santé le permette. Cet engagement, qui constitue selon lui une mesure de substitution adéquate à la détention (art. 237 al. 1 CPP), n'est à l'évidence pas suffisant et très aléatoire, compte tenu de la pathologie dont il souffre et du traitement chimiothérapeutique qu'il devrait subir. Il est donc sérieusement à craindre que le recourant, s'il est libéré et retourne chez lui en Espagne, ne se présente ni aux actes d'instruction requérant sa présence ni à l'audience de jugement, échappant ainsi à toute éventuelle sanction ou mesure. 4. Le recourant conteste également le risque de réitération. 4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir

- 7/11 - P/18563/2020 l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude

– de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 4.2. En l'occurrence, si le recourant affirme avoir bouté le feu à son véhicule pour attirer l'attention – ce que ni son âge ni son état de santé ne l'ont dissuadé de faire –, cette démarche singulière ne permet pas d'exclure qu'en cas de libération à ce stade de l'enquête, il ne commette d'autres infractions graves mettant en danger la sécurité publique pour à nouveau exiger une écoute de la part des autorités, voire revendiquer d'autres prestations. L'absence d'infractions de même type à son casier judiciaire suisse n'est donc pas déterminante. Seule l'expertise psychiatrique ordonnée permettra ainsi d'établir si l'intéressé souffre d'une quelconque pathologie mentale et s'il représente un danger pour la société. Le délai de deux mois fixé par le Ministère public aux experts pour la reddition de leur rapport apparaît raisonnable, celui-ci devant intervenir au début janvier 2021, de sorte qu'on ne voit pas la nécessité de leur enjoindre de délivrer un rapport intermédiaire avant cette date. Cette nécessité s'impose d'autant moins que, quand bien même on suivrait le recourant lorsqu'il affirme ne pas être pyromane, il ressort du dossier qu'il consomme régulièrement de l'héroïne. Or, cet élément à lui seul peut faire craindre une récidive en matière d'infraction à la LStup, voire à des infractions au patrimoine – le prévenu ayant déjà été condamné pour consommation de stupéfiants, recel et vol en 2018 –, eu égard à son absence de ressources en Suisse. On ne voit en l'état pas quelle mesure de substitution permettrait de pallier ce risque de réitération et le recourant n'en propose pas.

- 8/11 - P/18563/2020 5. Le recourant fonde également sa demande de mise en liberté sur des motifs sanitaires. Il estime en effet que son état de santé, l'inadéquation de la prison de B______ (GE) compte tenu de son état et la présence de nouveaux cas covid-19 au sein de l'établissement commandaient sa libération. 5.1. Selon l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu en détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst.). Ainsi, dans chaque cas d'espèce, une balance des intérêts doit être effectuée en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423 et 3e

p. 425; arrêts 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF 137 IV 186). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'éventuelle interruption de l'exécution d'une condamnation (art. 92 CP) – applicable par analogie, voire même de manière plus étendue, dans les cas de détention avant jugement (ATF 108 Ia 69 consid. 3 p. 73; arrêt 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1) –, le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné; dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 p. 102; pour des exemples, voir arrêt 1B_149/2011 précité, consid. 5.1). 5.2. Comme déjà jugé à maintes reprises par la Chambre de céans, la situation sanitaire actuelle n'est pas, à elle seule, suffisante pour justifier la libération d'un prévenu, l'établissement étant équipée d'un service médical et la crainte d'une infection n'impliquant pas que le détenu serait privé de soins, si nécessaire (ACPR/304/2020 du 13 mai 2020 consid. 5; ACPR/282/2020 du 5 mai 2020 consid. 8; ACPR/207/2020 du 18 mars 2020 consid. 5). 5.3. En l'occurrence, force est de constater que le recourant a, malgré sa détention provisoire, été pris en charge médicalement pour sa pathologie et rien n'indique que

- 9/11 - P/18563/2020 cette prise en charge ne pourrait pas se poursuivre de manière adéquate, bien au contraire, si l'on se réfère au rapport médical du 13 novembre 2020. Que la prison de B______ (GE) ne soit pas un lieu idéal à cet égard n'est imputable qu'au recourant lui-même, qui a préféré réintégrer cet établissement. Quand bien même la pathologie dont il souffre pourrait le rendre vulnérable face au coronavirus, il ne prétend pas que les recommandations de l'OFSP ne seraient pas suivies au sein de la prison. Le recourant ne court pas plus de danger à l'intérieur qu'à l'extérieur de celle-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3.). Si son état de santé devait se dégrader ou la situation sanitaire à B______ (GE) se péjorer au point de mettre des détenus en danger, le service médical de la prison prendrait les dispositions nécessaires. La détention du recourant est ainsi proportionnée au regard de son état de santé et de la crise sanitaire. 6. Enfin, au vu des infractions reprochées au prévenu, la durée de sa détention provisoire ne viole pas le principe de la proportionnalité, étant rappelé que la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par le juge du fond n'a pas à être prise en compte ici. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 9. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP), qui ne l'a du reste pas demandé.

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- 10/11 - P/18563/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/18563/2020 P/18563/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 985.00