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ACPR/8/2021

Genf · 2020-09-17 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 et les références citées). 3.2.1. L'art. 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité, d'abuser intentionnellement des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette infraction suppose que l'auteur use illégalement de prérogatives attachées à sa fonction; ainsi, il décide ou contraint dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire, voire recourt, pour atteindre un but légitime, à des moyens disproportionnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2020 précité). L'abus suppose toutefois une violation insoutenable des règles applicables (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 312).

3.2.2 La CDB est une autorité administrative instituée par l’art. 14 de la Loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv; E 6 10). Son activité est soumise à la

- 8/12 - P/7666/2020 LPA (art. 49 LPAv). Elle est amenée à rendre des décisions (art. 1 al. 2 cum 4 LPA), notamment en matière d'inscription au registre cantonal des avocats (art. 21 LPAv). Pour statuer, elle est habilitée à réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires (art. 20 al. 1 LPA). Singulièrement, l’art. 27 LPA l’autorise à recueillir des informations écrites auprès de particuliers non parties à la procédure, respectivement à leur demander la production de pièces (al. 1); les tiers sont dispensés de leurs obligations, lorsque les justificatifs et renseignements demandés se rapportent à des faits sur lesquels ils peuvent refuser de témoigner (al. 3). Selon l’art. 32 al. 2 LPA, les personnes soumises au secret professionnel au sens de l’art. 321 CP ou dispensées de témoigner en vertu d’autres dispositions du droit fédéral ne sont pas tenues de déposer. 3.2.3. À teneur de l'art. 35 al. 1 LPD, la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données, sera, sur plainte, punie de l'amende. L’art. 162 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui aura révélé un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle. L’auteur de l’infraction est la personne à laquelle le maître du secret confie les informations. Le secret commercial peut notamment porter sur l’organisation interne d’une entreprise (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand Code pénal, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 et n. 20 ad art. 162).

E. 2.2 Les griefs émis sont dirigés contre une ordonnance de non-entrée en matière – décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE) –, à une exception. En effet, la société allègue nouvellement que la CDB ferait en sorte de ne plus avoir à rendre de

- 6/12 - P/7666/2020 décision d’inscription d’avocats, à son adresse. Ce faisant, la recourante se prévaut, semble-t-il, d’une autre infraction que celles dénoncées dans sa plainte. Ces prétendus évènements, faute d'avoir été portés à la connaissance du Ministère public, n'ont fait l'objet d'aucune décision préalable, susceptible d'être contestée devant l'Autorité de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur ces aspects.

E. 2.3 Reste à déterminer si la société dispose de la qualité pour recourir.

E. 2.3.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision peut contester celle-ci. D’après l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal (al. 1), le dépôt d’une plainte équivalant à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; subit une telle atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3).

E. 2.3.2 La loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence (cf. art. 55 CC; ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2). L’art. 312 CP (abus d’autorité) protège, outre l'intérêt de l'État à compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré, celui des citoyens à n'être point exposé à l’exercice incontrôlé et arbitraire de ce pouvoir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1), par exemple en subissant un acte de contrainte illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP (contrainte) est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 précité, consid. 3.3.1).

E. 2.3.3 En l’espèce, la recourante reproche au ______ de la CDB d’avoir contrevenu aux art. 312 et 181 CP, en exigeant d’elle la divulgation de données – pour certaines confidentielles –, la menaçant, à défaut, d’un préjudice économique – induit par la suspension du traitement des demandes d’inscription, au registre cantonal, de ses clients avocats –. Elle se plaint donc d’une atteinte, via des pressions exercées sur son administrateur ______ (art. 55 CC), à sa liberté d’action. Ainsi, elle est directement touchée dans ses droits (art. 115 CPP) par les actes susvisés. Elle bénéficie, partant, du statut de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b

- 7/12 - P/7666/2020 CPP), et conséquemment de la qualité pour recourir (art. 382 CPP), en lien avec ces infractions. Tel n’est, en revanche, pas le cas s’agissant des prétendues tentatives d’instigation à commettre des infractions. En effet, seule la victime potentielle desdites infractions serait habilitée à quereller le refus de poursuivre l’instigateur (art. 115 CPP), et non l’auteur instigué. Le recours est donc irrecevable sur ces aspects – étant précisé que la question du caractère pénal éventuellement licite, des demandes formulées par la CDB à la société, sera examinée en lien avec les infractions alléguées aux art. 321 et 181 CP –.

E. 2.4 Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont, quant à elles, recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).

E. 3 La société estime qu’il existe une prévention suffisante d’abus d’autorité et de contrainte contre, notamment, le ______ de la CDB.

E. 3.1 Conformément à l'art. 310 CPP, une procédure pénale peut être close par une ordonnance de non-entrée en matière, lorsque la situation est claire sur les plans factuel et juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Tel est le cas quand les faits dénoncés ne sont manifestement pas punissables, faute de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction (al. 1 let. a). Cette condition s’interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore". Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_210/2020 du 11 novembre 2020 consid.

E. 3.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Sur le plan objectif, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illégal, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1 et les références citées). Subjectivement, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid. 2.1 in fine).

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E. 3.4 Les art. 312 et 181 CP n’entrent pas en concours, la première de ces infractions absorbant la seconde (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op cit., n. 36 ad art. 312).

E. 3.5 En l’espèce, la CDB – soit pour elle son ______ – était habilitée, dans le cadre de l’instruction de demandes d’inscription d’avocats au registre cantonal, à requérir de la recourante, qui doit être qualifiée de tiers à ces procédures, diverses informations (art. 27 al. 1 LPA). Elle ne pouvait toutefois exiger de réponse que pour autant que la société ne soit pas dispensée de témoigner en vertu de normes du droit fédéral (art. 27 al. 3 cum 32 al. 2 LPA). L’art. 35 LPD n’exonérait nullement la recourante de fournir, entre autres données, le nom de ses clients avocats, cette disposition ne lui étant pas applicable. En effet, l’art. 102 CP, qui régit la responsabilité pénale de l’entreprise, punit cette dernière uniquement pour les crimes et délits commis en son sein. Or, l’art. 35 LPD est une contravention; il ne vise donc que des personnes privées, à l’exclusion de la société dont elles sont les employés/organes (cf. ACPR/573/2020 du 1er septembre 2020, consid. 3.3). L’art 162 CP n’autorisait pas davantage la recourante à taire les données relatives à son organisation interne, puisque l’infraction de violation du secret commercial ne peut en aucun cas être commise par le maître du secret, conformément à ce qui a été exposé au considérant 3.2.3 supra. La CDB est donc demeurée dans le cadre de ses prérogatives, en exigeant de la société qu’elle lui communique des renseignements se rapportant à des faits sur lesquels cette dernière n’était pas légitimée à refuser de témoigner.

L’autorité précitée n’a pas davantage contrevenu au droit, en suspendant le traitement des demandes pendantes devant elle jusqu’à l’envoi, par la recourante, desdits renseignements – quand bien même une telle suspension aurait pu avoir un impact sur les revenus de l’intéressée –.

En effet, la CDB estimait nécessaire, pour statuer (art. 20 al. 1 LPA), de disposer de ces informations, qu’elle ne pouvait obtenir autrement, les parties à la procédure (i.e. les avocats requérants) n’étant pas en leur possession.

Dans ces circonstances, l’on ne perçoit pas que les moyens utilisés et but poursuivi par la CDB aient revêtu un quelconque caractère abusif, illicite ou encore disproportionné.

- 10/12 - P/7666/2020

Les éléments constitutifs objectifs des infractions aux art. 312 CP, subsidiairement 181 CP, ne sont donc pas réalisés.

E. 3.6 Il en va de même des conditions subjectives. En effet, rien ne permet de considérer, en lien avec l’abus d’autorité, que la CDB aurait agi dans le dessein de nuire à la recourante et/ou d’obtenir un avantage illicite. Si tel avait été le cas, cette autorité n’aurait d’ailleurs jamais accepté, les 12 août 2019 et 9 mars 2020 (cf. lettres B.c.a et B.e.b), d’inscrire deux avocats à l’adresse de la société. Il ne résulte pas davantage des développements sus-exposés (cf. consid. 3.5 supra) que le ______ de la CDB aurait eu pour intention d’adopter un comportement illicite à l’endroit de la recourante.

E. 3.7 En conclusion, la non-entrée en matière doit être confirmée (art. 310 al. 1 let. a CPP), par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3 et 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). Manifestement infondé, le recours sera donc rejeté.

E. 4 La partie plaignante succombe (art. 428 al. 1 CPP). Elle supportera, ainsi, les frais de la procédure, qui seront fixés à CHF 1’500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 11/12 - P/7666/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/7666/2020 P/7666/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7666/2020 ACPR/8/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 janvier 2021

Entre A______ SA, ayant son siège ______, Genève, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 septembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/7666/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 octobre 2020, A______ SA recourt contre l'ordonnance rendue le 17 septembre précédent, notifiée le 22 du même mois, aux termes de laquelle le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 4 mai 2020 contre, notamment, B______, en sa qualité de ______ de la Commission du barreau, des chefs d’abus d’autorité (art. 312 CP), contrainte (art. 181 CP) ainsi que – à bien la comprendre – tentatives d’instigation (art. 24 al. 2 CP) à la violation tant de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) que du secret commercial (art. 162 CP). Elle conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur général, ce dernier devant être invité à ouvrir une instruction.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Me C______, inscrit au barreau genevois, exerce sa profession au sein d’une étude – laquelle compte plusieurs avocats –, dont les locaux sont situés au numéro 1______ de la rue 2______ [GE]. a.b. Le prénommé est l’administrateur ______, avec droit de signature individuelle, de A______ SA, société genevoise créée en 2016, ayant son siège à la même adresse que celle précitée. Cette entité propose divers services à des avocats – quel que soit le barreau où ils sont inscrits, en Suisse ou à l’étranger [selon les informations publiées sur le site www.A______.ch] – souhaitant exercer leur profession dans une structure distincte de celle des études traditionnelles. Elle leur offre, notamment, la possibilité de recevoir leur courrier à son siège (prestation dite de domiciliation), respectivement celle d’utiliser ponctuellement des bureaux en son sein.

b. La Commission du barreau (ci-après : CDB) a, en 2017, refusé l’inscription au registre cantonal d’avocats à l’adresse de A______ SA. Ces décisions ont été confirmées par la Chambre administrative de la Cour de justice.

Saisi d’un recours par ces avocats, le Tribunal fédéral a jugé, notamment dans un arrêt publié aux ATF 145 II 229, que le caractère admissible de nouvelles méthodes de travail pour exercer la profession d'avocat devait être examiné de cas en cas, sans

- 3/12 - P/7666/2020 schématisme excessif (consid. 8.3); dans les présentes affaires, la façon dont les recourants entendaient exercer leur profession ne leur permettait pas de pratiquer conformément aux exigences d'indépendance structurelle et du secret professionnel; toutefois, il n’était pas exclu que, moyennant le respect de plusieurs conditions [énoncées dans ledit ATF], ils puissent constituer une structure suffisante (consid. 8.4).

c. Depuis lors, la CDB a été saisie de nouvelles demandes d’inscription d’avocats à l’adresse de A______ SA.

c.a. Le 12 août 2019, elle a accepté l’une d’elles, considérant que l’exercice de la profession, à temps très partiel et accessoire, était compatible avec l’occupation temporaire d’un bureau au sein de cette structure.

c.b. Le 6 janvier 2020, elle en a rejeté une autre, estimant ne pouvoir, "en l’état", y donner une suite favorable.

d. Parallèlement, à l’automne 2019, la CDB a appris que l’étude de Me C______ et A______ SA partageaient les mêmes locaux, composés de huit bureaux au total, dont une salle de conférence et un secrétariat.

Divers échanges épistolaires s’en sont suivis entre les intéressés.

d.a. Ainsi, les 11 novembre 2019 et 7 janvier 2020, la CDB – représentée par son ______, B______ – requérait que Me C______ et A______ SA la renseignent sur les modalités de partage de leurs locaux, respectivement qu’ils lui fournissent une liste actualisée des avocats travaillant au sein de l’étude, d’une part, et de la société, d’autre part. Elle requérait également que Me C______ lui expose en quoi consistait la fonction d’"external of counsel" pratiquée par plusieurs personnes en son étude.

L’avocat et administrateur prénommé a partiellement répondu aux deux premières questions – exposant avoir pour projet d’"arrêter l’Etude" dans un certain délai, A______ SA devant alors "prendr[e] le relais" – et a intégralement donné suite à la troisième.

d.b. Le 4 février 2020, la CDB informait A______ SA – soit pour elle son administrateur ______ – instruire diverses demandes d’inscription d’avocats à son adresse. Pour statuer, elle devait disposer des renseignements requis dans ses précédentes missives. Il importait également qu’elle sache si la société employait du personnel administratif et, le cas échéant, s’il s’agissait de membres distincts/identiques de ceux travaillant pour l’étude. Elle souhaitait, en outre, savoir comment la gestion des conflits d’intérêts et les exigences du respect du secret professionnel étaient réglées, dès lors que l’étude comptait douze avocats – la plupart

- 4/12 - P/7666/2020 œuvrant en qualité d’"external of counsel" –, qui devaient/devraient partager leurs bureaux avec un nombre – en l’état indéterminé – d’autres avocats, contractants de la société. Un délai au 15 février 2020 lui était imparti pour fournir les informations sollicitées, "les demandes d’inscription sous [son nom] étant suspendues dans cette attente".

En réponse, A______ SA a refusé de transmettre à la CDB certaines des données requises, soit celles relatives à ses clients et employés.

e.a. Le 4 juin suivant, A______ SA – représentée par C______ – considérant que le pli du 4 février 2020 était constitutif d’abus d’autorité (art. 312 CP), de contrainte (art. 181 CP) ainsi que – à bien la comprendre – tentatives d’instigations (art. 24 al. 2 CP) de violations tant de la LPD que du secret commercial (art. 162 CP), a déposé plainte pénale contre B______, en sa qualité de ______ de la CDB, voire contre tout autre membre de cette autorité qui aurait participé à l’élaboration et/ou à la rédaction de cette missive.

En substance, elle y exposait que la CDB, chargée de la surveillance des avocats, n’était nullement habilitée à exiger d’une société la transmission d'un quelconque renseignement. De surcroît, certaines des données requises étaient protégées par la LPD (noms de ses clients avocats) et le secret commercial (organisation interne de l’entreprise : nombre de ses employés, identité, taux d’occupation, etc.); en exigeant qu’elle les lui fournisse, la CDB avait tenté de l’inciter à violer ces dispositions légales. Par ailleurs, la commission avait exercé "une contrainte inadmissible" à son endroit, en conditionnant à ses réponses le traitement des dossiers des avocats qui souhaitaient bénéficier de ses services; ce faisant, elle l’avait clairement menacée d’une atteinte à ses intérêts économiques.

e.b. Invitée par le Procureur général à se déterminer sur cette plainte, la CDB a – sous la plume de son ______ – contesté la commission [par ses membres] d’une quelconque infraction. En effet, son statut d’autorité administrative l’autorisait à mener une instruction et, dans ce cadre, à requérir des pièces et informations de tiers à la procédure (art. 27 LPA). Quant aux vérifications auxquelles elle avait procédé, elles s’inscrivaient dans le cadre de sa mission et étaient demeurées en tout point conformes au droit.

Elle avait finalement pu, après le 4 février 2020, obtenir de A______ SA un certain nombre de renseignements, qui lui avaient permis de revenir sur sa décision de refus d’inscription d’un avocat à l’adresse de la société, rendue le 6 janvier précédent (cf. lettre B.c.b supra), et, partant, de procéder à ladite inscription, le 9 mars 2020. C. Dans sa décision entreprise, le Ministère public a considéré que la CDB avait, en adressant le pli du 4 février 2020 à A______ SA, agi conformément à l’art. 27 LPA.

- 5/12 - P/7666/2020 "Compte tenu du lien contractuel entre [cette société] et les avocats qui [requéraient d’]y être domiciliés, il [était] parfaitement admissible, et même courtois, que la [CDB] [l’]ait informé[e] du fait qu'elle ne traiterait pas les demandes pendantes avant d'avoir reçu des réponses complètes". Aucune des infractions dénoncées n’étant réalisées, le prononcé d’une non-entrée en matière se justifiait (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. À l'appui de son recours – auquel elle joint des pièces nouvelles –, A______ SA estime bénéficier de la qualité de lésée, au motif que les actes dénoncés l’avaient atteinte dans la libre formation/le libre exercice de sa volonté.

Elle allègue, nouvellement, que la CDB harcèlerait les avocats lors de la procédure d’inscription, pour leur faire abandonner le projet de se domicilier auprès d’elle. Cette autorité faisait donc désormais en sorte de ne plus avoir à rendre de décision, tentant par là, aussi bien de lui nuire que de s’opposer "mordicus" à toute possibilité, pour un avocat, de recourir à de nouvelles méthodes de travail.

Pour le surplus, elle persiste dans la teneur de sa plainte, ajoutant que la CDB se devait d’informer les tiers auxquels elle demandait des renseignements (art. 27 LPA) "qu’il[s] n’a[vaient] aucune obligation de [lui] répondre", ce qu’elle n’avait pas fait dans sa missive du 4 février 2020. La CDB avait abusé de son pouvoir, en exigeant d’obtenir des réponses "qu’elle n’avait aucun droit de recevoir". Elle avait, en outre, tenté de l’inciter à agir de façon civilement et pénalement répréhensible, en révélant des données confidentielles. Elle avait agi sciemment, dans le dessein, tant de lui nuire " que "de se procurer ou de procurer à un tiers [les avocats qui travaillent à l’ancienne et ont trop de frais] un avantage illicite" (empêcher une saine concurrence et protéger une caste qui n’a pas d’avenir)". EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2.2. Les griefs émis sont dirigés contre une ordonnance de non-entrée en matière – décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE) –, à une exception. En effet, la société allègue nouvellement que la CDB ferait en sorte de ne plus avoir à rendre de

- 6/12 - P/7666/2020 décision d’inscription d’avocats, à son adresse. Ce faisant, la recourante se prévaut, semble-t-il, d’une autre infraction que celles dénoncées dans sa plainte. Ces prétendus évènements, faute d'avoir été portés à la connaissance du Ministère public, n'ont fait l'objet d'aucune décision préalable, susceptible d'être contestée devant l'Autorité de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur ces aspects. 2.3. Reste à déterminer si la société dispose de la qualité pour recourir. 2.3.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision peut contester celle-ci. D’après l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal (al. 1), le dépôt d’une plainte équivalant à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; subit une telle atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). 2.3.2. La loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence (cf. art. 55 CC; ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2). L’art. 312 CP (abus d’autorité) protège, outre l'intérêt de l'État à compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré, celui des citoyens à n'être point exposé à l’exercice incontrôlé et arbitraire de ce pouvoir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1), par exemple en subissant un acte de contrainte illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP (contrainte) est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 précité, consid. 3.3.1). 2.3.3. En l’espèce, la recourante reproche au ______ de la CDB d’avoir contrevenu aux art. 312 et 181 CP, en exigeant d’elle la divulgation de données – pour certaines confidentielles –, la menaçant, à défaut, d’un préjudice économique – induit par la suspension du traitement des demandes d’inscription, au registre cantonal, de ses clients avocats –. Elle se plaint donc d’une atteinte, via des pressions exercées sur son administrateur ______ (art. 55 CC), à sa liberté d’action. Ainsi, elle est directement touchée dans ses droits (art. 115 CPP) par les actes susvisés. Elle bénéficie, partant, du statut de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b

- 7/12 - P/7666/2020 CPP), et conséquemment de la qualité pour recourir (art. 382 CPP), en lien avec ces infractions. Tel n’est, en revanche, pas le cas s’agissant des prétendues tentatives d’instigation à commettre des infractions. En effet, seule la victime potentielle desdites infractions serait habilitée à quereller le refus de poursuivre l’instigateur (art. 115 CPP), et non l’auteur instigué. Le recours est donc irrecevable sur ces aspects – étant précisé que la question du caractère pénal éventuellement licite, des demandes formulées par la CDB à la société, sera examinée en lien avec les infractions alléguées aux art. 321 et 181 CP –. 2.4. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont, quant à elles, recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine). 3. La société estime qu’il existe une prévention suffisante d’abus d’autorité et de contrainte contre, notamment, le ______ de la CDB.

3.1. Conformément à l'art. 310 CPP, une procédure pénale peut être close par une ordonnance de non-entrée en matière, lorsque la situation est claire sur les plans factuel et juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Tel est le cas quand les faits dénoncés ne sont manifestement pas punissables, faute de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction (al. 1 let. a). Cette condition s’interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore". Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_210/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.1. L'art. 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité, d'abuser intentionnellement des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette infraction suppose que l'auteur use illégalement de prérogatives attachées à sa fonction; ainsi, il décide ou contraint dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire, voire recourt, pour atteindre un but légitime, à des moyens disproportionnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2020 précité). L'abus suppose toutefois une violation insoutenable des règles applicables (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 312).

3.2.2 La CDB est une autorité administrative instituée par l’art. 14 de la Loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv; E 6 10). Son activité est soumise à la

- 8/12 - P/7666/2020 LPA (art. 49 LPAv). Elle est amenée à rendre des décisions (art. 1 al. 2 cum 4 LPA), notamment en matière d'inscription au registre cantonal des avocats (art. 21 LPAv). Pour statuer, elle est habilitée à réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires (art. 20 al. 1 LPA). Singulièrement, l’art. 27 LPA l’autorise à recueillir des informations écrites auprès de particuliers non parties à la procédure, respectivement à leur demander la production de pièces (al. 1); les tiers sont dispensés de leurs obligations, lorsque les justificatifs et renseignements demandés se rapportent à des faits sur lesquels ils peuvent refuser de témoigner (al. 3). Selon l’art. 32 al. 2 LPA, les personnes soumises au secret professionnel au sens de l’art. 321 CP ou dispensées de témoigner en vertu d’autres dispositions du droit fédéral ne sont pas tenues de déposer. 3.2.3. À teneur de l'art. 35 al. 1 LPD, la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données, sera, sur plainte, punie de l'amende. L’art. 162 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui aura révélé un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle. L’auteur de l’infraction est la personne à laquelle le maître du secret confie les informations. Le secret commercial peut notamment porter sur l’organisation interne d’une entreprise (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand Code pénal, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 et n. 20 ad art. 162). 3.3. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Sur le plan objectif, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illégal, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1 et les références citées). Subjectivement, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid. 2.1 in fine).

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3.4. Les art. 312 et 181 CP n’entrent pas en concours, la première de ces infractions absorbant la seconde (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op cit., n. 36 ad art. 312).

3.5. En l’espèce, la CDB – soit pour elle son ______ – était habilitée, dans le cadre de l’instruction de demandes d’inscription d’avocats au registre cantonal, à requérir de la recourante, qui doit être qualifiée de tiers à ces procédures, diverses informations (art. 27 al. 1 LPA). Elle ne pouvait toutefois exiger de réponse que pour autant que la société ne soit pas dispensée de témoigner en vertu de normes du droit fédéral (art. 27 al. 3 cum 32 al. 2 LPA). L’art. 35 LPD n’exonérait nullement la recourante de fournir, entre autres données, le nom de ses clients avocats, cette disposition ne lui étant pas applicable. En effet, l’art. 102 CP, qui régit la responsabilité pénale de l’entreprise, punit cette dernière uniquement pour les crimes et délits commis en son sein. Or, l’art. 35 LPD est une contravention; il ne vise donc que des personnes privées, à l’exclusion de la société dont elles sont les employés/organes (cf. ACPR/573/2020 du 1er septembre 2020, consid. 3.3). L’art 162 CP n’autorisait pas davantage la recourante à taire les données relatives à son organisation interne, puisque l’infraction de violation du secret commercial ne peut en aucun cas être commise par le maître du secret, conformément à ce qui a été exposé au considérant 3.2.3 supra. La CDB est donc demeurée dans le cadre de ses prérogatives, en exigeant de la société qu’elle lui communique des renseignements se rapportant à des faits sur lesquels cette dernière n’était pas légitimée à refuser de témoigner.

L’autorité précitée n’a pas davantage contrevenu au droit, en suspendant le traitement des demandes pendantes devant elle jusqu’à l’envoi, par la recourante, desdits renseignements – quand bien même une telle suspension aurait pu avoir un impact sur les revenus de l’intéressée –.

En effet, la CDB estimait nécessaire, pour statuer (art. 20 al. 1 LPA), de disposer de ces informations, qu’elle ne pouvait obtenir autrement, les parties à la procédure (i.e. les avocats requérants) n’étant pas en leur possession.

Dans ces circonstances, l’on ne perçoit pas que les moyens utilisés et but poursuivi par la CDB aient revêtu un quelconque caractère abusif, illicite ou encore disproportionné.

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Les éléments constitutifs objectifs des infractions aux art. 312 CP, subsidiairement 181 CP, ne sont donc pas réalisés. 3.6. Il en va de même des conditions subjectives. En effet, rien ne permet de considérer, en lien avec l’abus d’autorité, que la CDB aurait agi dans le dessein de nuire à la recourante et/ou d’obtenir un avantage illicite. Si tel avait été le cas, cette autorité n’aurait d’ailleurs jamais accepté, les 12 août 2019 et 9 mars 2020 (cf. lettres B.c.a et B.e.b), d’inscrire deux avocats à l’adresse de la société. Il ne résulte pas davantage des développements sus-exposés (cf. consid. 3.5 supra) que le ______ de la CDB aurait eu pour intention d’adopter un comportement illicite à l’endroit de la recourante. 3.7. En conclusion, la non-entrée en matière doit être confirmée (art. 310 al. 1 let. a CPP), par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3 et 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). Manifestement infondé, le recours sera donc rejeté. 4. La partie plaignante succombe (art. 428 al. 1 CPP). Elle supportera, ainsi, les frais de la procédure, qui seront fixés à CHF 1’500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/7666/2020 P/7666/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF

Total CHF 1'500.00