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ACPR/898/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-23 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/16337/2026 P/16337/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16337/2026 ACPR/898/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 septembre 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de suspension de la procédure rendue le 11 août 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/16337/2026 Vu : - la plainte pénale déposée par A______ le 23 janvier 2026 contre C______ pour diffamation et calomnie, - l'ordonnance de suspension de la procédure rendue le 11 août 2026 par le Ministère public, "jusqu'à droit connu dans la procédure [P/1______/2023]", - le recours expédié par A______ le 15 août 2026 contre cette décision, - le pli du 17 août 2026, par lequel A______ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, exposant qu'il bénéficiait d'une telle assistance dans le cadre de la procédure parallèle P/1______/2023, - les observations du Ministère public, qui conclut au rejet du recours, - la réplique du recourant, - l'arrêt rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci- après, Chambre pénale d'appel et de révision) le 27 août 2026 dans la procédure P/1______/2023, - l'avis de reprise de l'instruction, rendu par le Ministère public le 4 septembre 2026, en raison de la disparition du motif ayant conduit à la suspension, - l'invitation faite au recourant, par la direction de la procédure, par lettre recommandée du 9 septembre 2026 reçue par son conseil le 11 suivant, pour faire parvenir ses éventuelles observations, dans un délai de cinq jours, à la suite de l'avis précité, - l'absence d'observations du recourant. Attendu que : - l'ordonnance querellée a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2023, dans laquelle un appel était pendant devant la Chambre pénale d'appel et de révision, - le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour la reprise de l'instruction, - il estime que la procédure P/1______/2023 ne porterait pas sur les mêmes faits que ceux dénoncés dans la présente procédure, laquelle devait donc être instruite indépendamment de l'issue de la précédente,

- 3/6 - P/16337/2026 - son conseil a déposé une notre d'honoraires pour 12 heures d'activité, - le Ministère public soutient, dans ses observations, que les faits reprochés par A______ à C______ dans sa plainte du 23 janvier 2026 s'inscrivaient dans la continuité de ceux qu'il lui reprochait dans la procédure P/1______/2023 en tant qu'ils concernaient les infractions contre l'honneur, de sorte qu'il y avait lieu d'attendre l'issue de cette procédure car "l'appréciation de la Chambre pénale d'appel et de révision quant à la qualification juridique, aux éventuelles preuves libératoires, à la prise en compte du contexte etc. pourra[it] être appliquée aux faits reprochés à C______ dans la présente procédure". Considérant, en droit, que : - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, et la cause est rayée du rôle, - lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1118/2016 du 10 juillet 2017 consid. 1.2.2 et 1B_115/2017 du 12 juin 2017 consid. 2.3.1 et les références citées), - si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1182/2014 du 23 octobre 2015 consid. 7 et 1B_355/2010 du 1er juillet 2011). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (ATF 118 Ia 488 consid. 4a), - en l'espèce, le Ministère public a repris l'instruction de la présente procédure, le 4 septembre 2026, non parce qu'il a estimé que le recours était bien-fondé, mais parce que la Chambre pénale d'appel et de révision a rendu son arrêt dans la procédure P/1______/2023, - le motif pour lequel la suspension de l'instruction avait été ordonné, soit l'issue de la procédure d'appel dans la cause P/1______/2023, s'est ainsi réalisé, - par conséquent, si le recourant n'avait pas formé recours, l'instruction aurait quand- même été reprise,

- 4/6 - P/16337/2026 - il s'ensuit que le recours était vain, de sorte que le recourant, partie plaignante, doit en supporter le coût, - l'action civile paraissant vouée à l'échec sur le point visé par le recours (art. 136 al. 1 let. a et al. 3 CPP), le recourant n'a pas droit à l'assistance judiciaire gratuite, même s'il est indigent, - les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 300.- pour tenir compte de sa situation financière, seront donc mis à sa charge (art. 136 al. 2 let. b a contrario CPP) et son conseil ne sera ni nommé d'office ni indemnisé (art. 136 al. 2 let. c a contrario CPP).

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- 5/6 - P/16337/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/16337/2026 P/16337/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00