Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme requise (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée (art. 382 CPP). Partant, le recours est recevable.
E. 2 La recourante déplore un déni de justice, un retard injustifié ainsi qu’une violation du principe de la célérité.
E. 2.1 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).
E. 2.2 Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en
- 7/10 - P/6944/2021 recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 susmentionné consid. 2.2 et l'arrêt cité).
E. 2.3 Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activité intense peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 précité consid. 2.2.1; 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).
E. 2.4 Le ministère public doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (ACPR/783/2023 du 10 octobre 2023 consid. 3.2 et les références citées; L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3ème éd., 2025, N 2 ad art. 62 et les réf. à G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 590, p. 378).
E. 2.5 En l’espèce, la recourante se plaint, plus particulièrement, de l’inaction du Ministère public depuis janvier 2025, du fait que celui-ci ne s’était toujours pas prononcé sur la suite qu’il entendait donner à la procédure, eu égard notamment à sa plainte du 26 mars 2021 et à sa demande de mise en œuvre d'une expertise médicale du 10 février 2022, nonobstant ses relances. Certes, à la suite de l’audience du 23 janvier 2025, le Ministère public a relancé le CURML, s'agissant de sa demande de désignation d'un expert, les 24 juin 2025 et 11 mai 2026. Cela étant, il a concédé, dans ses observations, qu’il n’avait, depuis lors, pas avancé dans l’instruction de la procédure, estimant ne pas pouvoir la poursuivre utilement en l'absence d'expert reconnu par le CURML.
- 8/10 - P/6944/2021 Ainsi, au jour du dépôt du présent recours, le 26 juin 2026, soit plus de seize mois après le dernier acte d'instruction, et plus de 4 ans après la première demande de désignation d'un expert, intervenue le 10 février 2022, le Ministère public n’avait ni mis en œuvre l'expertise requise ni indiqué quelles autres mesures il entendait concrètement prendre pour faire avancer l’instruction, en dépit des interpellations de la recourante. Sur une période de plus de cinq ans, seules trois audiences d'instruction ont été tenues et aucun autre acte d'instruction n'a été ordonné, à part la demande de nomination d'un expert. Si les périodes d'inactivité antérieures à celle de seize mois susmentionnée n'ont pas dépassé douze mois et ne sont donc pas, en soi, choquantes, la durée de la procédure dans son ensemble, au vu de la nature de l'infraction en cause dont le délai de prescription arrive à échéance, est excessive, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'autorité précédente. Bien que le Ministère public reste tributaire du CURML pour la désignation d'un expert, comme relevé dans l'ACPR/842/2024 du 13 novembre 2024, un tel retard ne saurait in casu être excusé par les difficultés rencontrées à cet égard. En effet, les relances successives de la recourante sur l'avancement de la procédure n'ont pas toujours été suivies de réponses du Ministère public. En particulier, il ne s'est, à ce jour, pas prononcé sur la requête de "séquestre" du dossier médical du 10 février 2022. Le temps écoulé (environ un an) entre les différentes relances qu'il a adressées au CURML ne permet pas non plus de retenir que cette autorité se serait régulièrement enquise de l'avancement du processus de nomination des experts. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater un retard injustifié, consacrant une violation du principe de la célérité, ainsi qu’un déni de justice. Le Ministère public sera invité à s'enquérir immédiatement auprès du CURML du résultat de ses recherches et, si elles devaient être négatives, à explorer avec cet organisme toutes les solutions pour pouvoir concrétiser l'expertise, afin qu'une décision, quant à la suite à donner à la procédure, soit rendue dans un délai raisonnable. Il lui appartiendra également, dans un délai de 30 jours, de prendre formellement position sur la requête de "séquestre" du dossier médical du 10 février 2022, qu'il entende ou non y accéder.
E. 3 À l'aune de ce qui précède, le recours doit être admis.
E. 4 L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5 La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E. 5.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à
- 9/10 - P/6944/2021 l’échec (let. b). Dite assistance comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP). Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).
E. 5.2 En l'occurrence, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique devant l'instance inférieure, qui a retenu son indigence. À défaut d'éléments contraires, son impécuniosité doit être admise également ici. Compte tenu de l'admission du recours et de la relative complexité de la cause, la nécessité d'un conseil juridique gratuit sera admise et l'assistance judiciaire gratuite accordée à la recourante pour la procédure de recours, Me B______, actuel conseil de la recourante, étant désignée en cette qualité.
E. 5.3 Cela étant, la procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le conseil juridique gratuit, qui n’a, du reste, pas produit d’état de frais (art. 135 al. 2 cum 138 CPP).
* * * * *
- 10/10 - P/6944/2021
Dispositiv
- : Admet le recours. Constate un déni de justice et un retard injustifié à statuer au préjudice de A______ dans la conduite de la procédure P/6944/2021. Invite le Ministère public à procéder dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Octroie l'assistance judiciaire gratuite à A______ pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6944/2021 ACPR/897/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 septembre 2026
Entre A______, représentée par Me B______, avocate, recourante,
pour déni de justice et retard injustifié, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/6944/2021 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé le 26 juin 2026, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié, qu'elle reproche au Ministère public.
Elle conclut, sous suite de frais, au constat desdits déni et retard; à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de poursuivre l'instruction avec toute la diligence requise; et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prendre sans délai les mesures d'instruction nécessaires à l'avancement de la procédure, en particulier la mise en œuvre de l'expertise médicale par le Pr. C______, ainsi que le séquestre du dossier médical.
b. La recourante, qui sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 22 novembre 2018, A______, née le ______ 2007, a été opérée aux Hôpitaux Universitaire de Genève (ci-après, HUG), par le Dr. D______ et son équipe, en raison d'une scoliose. À la suite de cette intervention, elle a présenté une paralysie des membres inférieurs.
b. Le 26 mars 2021, A______ et ses parents ont déposé plainte contre les HUG et contre le personnel médical et soignant ayant participé à cette opération, pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). c. À réception de la plainte, le 26 mars 2021, le Ministère public a immédiatement transmis le dossier à la police pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).
d. Le 1er septembre 2021, un rapport de renseignements a été établi à l'attention du Ministère public, qui l'a reçu le 7 suivant. Les policiers y expliquaient avoir procédé, le 31 août 2021, à l'audition du Dr. D______, lequel avait contesté toute faute ou manquement professionnel et médical dans le cadre de l'opération chirurgicale susvisée. e. Le 1er février 2022, le Ministère public a entendu le Dr. D______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ainsi qu'un témoin, E______, le pédiatre de A______ au moment des faits. f. Le 10 février 2022, A______ a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale indépendante, afin d'établir si sa prise en charge et son traitement avaient été pratiqués selon les règles de l'art. Elle a proposé la nomination d'un expert français, le Pr. C______, dans la mesure où il y avait très peu de spécialistes en Suisse dans ce domaine et que tout le monde se connaissait.
- 3/10 - P/6944/2021 Elle a, en outre, requis le séquestre de tout le dossier médical.
g. Le 3 juin 2022, le Ministère public a écrit au Pr. C______ pour savoir si celui-ci ou l'un de ses confrères accepterait d'être mandaté pour effectuer l'expertise médicale requise.
h. Sans nouvelle, A______ a relancé le Ministère public, les 6 octobre et 4 novembre
2022. Elle a réitéré sa conclusion tendant à la désignation d'un expert. i. Le 2 novembre 2022, le Ministère public a informé les parties de ce qu'il envisageait d'ordonner une expertise médicale, dont le Pr. C______ avait accepté de se charger, et leur a octroyé un délai pour lui faire parvenir leurs questions. j. A______ lui a transmis une liste de questions à soumettre à l'expert le 4 décembre 2022.
k. Par pli du 6 décembre 2022, le Dr. D______ a considéré, compte tenu des pratiques différentes entre la Suisse et la France, que le choix d'un expert suisse s'imposait. Il a, à cette fin, proposé le nom de trois experts. Il a, en outre, transmis une liste de questions à poser à l'expert qui serait désigné. l. Le 21 juin 2023, le Ministère public a informé le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) de ce qu'il entendait ordonner une expertise médico-légale et l'a invité à lui proposer la nomination d'un expert, mentionnant les noms proposés par les parties.
m. Le 23 juin 2023, A______ a fait part de son incompréhension face à la demande de désignation d'un expert adressée par le Ministère public au CURML. Elle s'opposait à ce que les HUG, employeurs du Dr. D______, prennent une décision déjà prise par le Ministère public en tant que direction de la procédure, le 2 novembre 2022. Elle a, en outre, contesté le fait que seul un médecin suisse pût réaliser l'expertise. Partant, elle sollicitait le maintien de la nomination du Pr. C______, éventuellement aux côtés d'un expert suisse, que le Ministère public pouvait lui-même désigner afin de garder toute impartialité. Enfin, elle a requis l'audition de trois témoins.
n. Le 15 novembre 2023, A______ s'est étonnée de n'avoir reçu aucune réponse à son courrier du 23 juin précédent.
o. Le 17 novembre 2023, elle a réitéré sa demande de nomination d'expert en la personne du Pr. C______, éventuellement aux côtés d'un expert suisse indépendant des HUG, ainsi que la tenue des auditions précédemment sollicitées.
- 4/10 - P/6944/2021
p. Le 1er mars 2024, le Ministère public a procédé aux auditions de F______ et G______, en qualité de témoins, telles que requises par A______ le 23 juin 2023.
q. Le 27 juin 2024, le Ministère public a relancé le CURML quant à sa demande de désignation d'expert et sollicité une réponse d'ici au 31 juillet suivant. r. Le 23 janvier 2025, le Ministère public a auditionné le Dr. H______ comme témoin. s. Sans nouvelle du CURML, le Ministère public a, le 24 juin 2025, sollicité une réponse à sa demande de désignation d'expert d'ici au 31 juillet 2025. t. Le 11 mai 2026, A______ a sollicité la consultation du dossier, ainsi que des informations sur les suites que le Ministère public entendait donner à la procédure. Il lui a été répondu, par téléphone, qu'aucun élément nouveau ne figurait au dossier et qu'une relance serait adressée aux "HUG".
u. Le même jour, le Ministère public a relancé le CURML, s'agissant de sa demande de désignation d'un expert. Il souhaitait, en outre, savoir s'il (le CURML) serait en mesure de lui transmettre le nom d'un expert pour la procédure qu'il diligentait.
v. Renseignements pris auprès du CURML, à une date indéterminée, celui-ci a oralement confirmé au Ministère public qu'il évitait de désigner des experts n'ayant pas exercé en Suisse et ignorant son cadre légal, réglementaire ou ses bonnes pratiques. La nationalité de l'expert ou son lieu de pratique actuel étaient sans importance. Malgré des recherches régulières, dans toute la Suisse, il n'avait pas été en mesure de proposer un expert disponible correspondant aux exigences requises. Cette situation était due au nombre fort réduit de personnes qualifiées dans un domaine hautement spécialisé, à leur emploi du temps, et au souci d'éviter toute récusation.
w. Dans les pièces de forme, le dossier contient notamment une demande des plaignants de consultation du dossier du 20 juin 2023 [se référant à une précédente demande du 14 juin 2023, restée sans réponse], à laquelle il a été donné suite le 21 suivant, et une nouvelle demande du 4 novembre 2024 [se référant à des précédentes demandes des 23, 30 septembre et 29 octobre 2024, restées sans réponse], à laquelle il n'a a priori pas été répondu, à tout le moins par écrit. C.
a. Dans son recours, A______ se plaint de l'inaction du Ministère public à la suite de sa plainte du 26 mars 2021. Plus de cinq ans plus tard, la procédure présentait une stagnation globale. Elle avait connu une activité ponctuelle et limitée, échelonnée sur plusieurs années, de sorte que l'instruction n'avait pas avancé de manière continue et soutenue depuis son ouverture. Aucun acte d'instruction n'avait été accompli durant l'année 2023. La dernière mesure d'instruction remontait au 23 janvier 2025, soit il y avait plus de seize mois. Par ailleurs, la mise en œuvre d'une expertise médicale, sollicitée par ses soins, la première fois, le 10 février 2022, demeurait à ce jour non
- 5/10 - P/6944/2021 réalisée, alors qu'elle constituait un acte d'instruction central. De plus, le Ministère public n'avait donné aucune suite concrète à ses demandes répétées de consultation du dossier et ses sollicitations quant aux suites de l'instruction [treize démarches au total], ni communiqué de calendrier procédural. Cette inertie intervenait dans une procédure portant sur des faits graves impliquant une atteinte durable à sa santé, dès lors qu'âgée de 19 ans, elle se trouvait en chaise roulante, ce qui commandait une diligence accrue de la part des autorités de poursuite. Dans ces circonstances, la durée et la stagnation de la procédure, en l'absence de tout acte d'instruction depuis plus d'un an, apparaissaient incompatibles avec l'exigence de célérité et consacraient tant un retard injustifié qu'un déni de justice formel au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP.
b. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à justice sur l'issue du recours. Il estimait ne pas pouvoir poursuivre utilement son instruction en l'absence d'expert reconnu par le CURML. Le fait que la procédure eût pris du retard (au regard des délais usuels) ne semblait pas "injustifié" au sens de l'art. 5 CPP, celui-ci étant, pour l'essentiel, lié aux difficultés objectives de trouver un expert; difficultés pouvant être considérées comme inadmissibles, raison pour laquelle il s'en rapportait à justice. Les autres actes d'instruction utiles semblaient tous avoir été entrepris à ce stade. Le "séquestre" du dossier médical aux HUG paraissait vain. Son contenu n'était ni contesté ni susceptible d'être modifié, de sorte qu'un tel acte n'aurait aucun effet sur l'avancée de la procédure. La nomination du Pr. C______ n'avait pas été jugée adéquate par le CURML, dans la mesure où celui-ci ne connaissait pas ou insuffisamment les règles et pratiques applicables en Suisse, et qu'il devrait se faire accompagner d'un co-expert, à découvrir et à nommer. Il se ralliait à ce point de vue, dès lors qu'une parfaite connaissance desdites règles et pratiques semblait nécessaire à une expertise. Enfin, il considérait que clore la procédure faute de soupçons suffisants n'était pas conforme à la maxime de l'instruction. Il était encore vraisemblable qu'une expertise pût être réalisée [le CURML lui ayant affirmé lors d'un entretien téléphonique du 20 août 2026 que la démarche n'était pas vouée à un échec certain et que de nouvelles recherches allaient être entreprises] et permît un jugement avant l'échéance de la prescription. Il n'était toutefois pas possible de fournir un "calendrier procédural" pour les motifs exposés ci-avant. c. A______ réplique et persiste dans les termes de son recours. La question de son consentement libre et éclairé demeurait à instruire indépendamment de celle du respect des règles de l'art. L'instruction de la procédure ne saurait dès lors être entièrement subordonnée à la désignation préalable d'un expert médical. Par ailleurs, les difficultés invoquées en lien avec la désignation du Pr. C______ ne permettaient pas de justifier le retard pris par la procédure. Il appartenait au Ministère
- 6/10 - P/6944/2021 public de définir précisément le mandat d'expertise et les questions médicales auxquelles cet expert devait répondre, les questions relevant de l'application du droit suisse demeurant de la compétence des autorités pénales. Enfin, les difficultés organisationnelles ou pratiques rencontrées par le Ministère public et le CURML dans la recherche d'un expert ne sauraient être supportées par ses soins, ce d'autant qu'elle n'avait aucune maîtrise sur cette recherche. EN DROIT : 1. Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme requise (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée (art. 382 CPP). Partant, le recours est recevable. 2. La recourante déplore un déni de justice, un retard injustifié ainsi qu’une violation du principe de la célérité. 2.1. Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). 2.2. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en
- 7/10 - P/6944/2021 recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 susmentionné consid. 2.2 et l'arrêt cité). 2.3. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activité intense peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 précité consid. 2.2.1; 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 2.4. Le ministère public doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (ACPR/783/2023 du 10 octobre 2023 consid. 3.2 et les références citées; L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3ème éd., 2025, N 2 ad art. 62 et les réf. à G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 590, p. 378). 2.5. En l’espèce, la recourante se plaint, plus particulièrement, de l’inaction du Ministère public depuis janvier 2025, du fait que celui-ci ne s’était toujours pas prononcé sur la suite qu’il entendait donner à la procédure, eu égard notamment à sa plainte du 26 mars 2021 et à sa demande de mise en œuvre d'une expertise médicale du 10 février 2022, nonobstant ses relances. Certes, à la suite de l’audience du 23 janvier 2025, le Ministère public a relancé le CURML, s'agissant de sa demande de désignation d'un expert, les 24 juin 2025 et 11 mai 2026. Cela étant, il a concédé, dans ses observations, qu’il n’avait, depuis lors, pas avancé dans l’instruction de la procédure, estimant ne pas pouvoir la poursuivre utilement en l'absence d'expert reconnu par le CURML.
- 8/10 - P/6944/2021 Ainsi, au jour du dépôt du présent recours, le 26 juin 2026, soit plus de seize mois après le dernier acte d'instruction, et plus de 4 ans après la première demande de désignation d'un expert, intervenue le 10 février 2022, le Ministère public n’avait ni mis en œuvre l'expertise requise ni indiqué quelles autres mesures il entendait concrètement prendre pour faire avancer l’instruction, en dépit des interpellations de la recourante. Sur une période de plus de cinq ans, seules trois audiences d'instruction ont été tenues et aucun autre acte d'instruction n'a été ordonné, à part la demande de nomination d'un expert. Si les périodes d'inactivité antérieures à celle de seize mois susmentionnée n'ont pas dépassé douze mois et ne sont donc pas, en soi, choquantes, la durée de la procédure dans son ensemble, au vu de la nature de l'infraction en cause dont le délai de prescription arrive à échéance, est excessive, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'autorité précédente. Bien que le Ministère public reste tributaire du CURML pour la désignation d'un expert, comme relevé dans l'ACPR/842/2024 du 13 novembre 2024, un tel retard ne saurait in casu être excusé par les difficultés rencontrées à cet égard. En effet, les relances successives de la recourante sur l'avancement de la procédure n'ont pas toujours été suivies de réponses du Ministère public. En particulier, il ne s'est, à ce jour, pas prononcé sur la requête de "séquestre" du dossier médical du 10 février 2022. Le temps écoulé (environ un an) entre les différentes relances qu'il a adressées au CURML ne permet pas non plus de retenir que cette autorité se serait régulièrement enquise de l'avancement du processus de nomination des experts. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater un retard injustifié, consacrant une violation du principe de la célérité, ainsi qu’un déni de justice. Le Ministère public sera invité à s'enquérir immédiatement auprès du CURML du résultat de ses recherches et, si elles devaient être négatives, à explorer avec cet organisme toutes les solutions pour pouvoir concrétiser l'expertise, afin qu'une décision, quant à la suite à donner à la procédure, soit rendue dans un délai raisonnable. Il lui appartiendra également, dans un délai de 30 jours, de prendre formellement position sur la requête de "séquestre" du dossier médical du 10 février 2022, qu'il entende ou non y accéder. 3. À l'aune de ce qui précède, le recours doit être admis. 4. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à
- 9/10 - P/6944/2021 l’échec (let. b). Dite assistance comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP). Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP). 5.2. En l'occurrence, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique devant l'instance inférieure, qui a retenu son indigence. À défaut d'éléments contraires, son impécuniosité doit être admise également ici. Compte tenu de l'admission du recours et de la relative complexité de la cause, la nécessité d'un conseil juridique gratuit sera admise et l'assistance judiciaire gratuite accordée à la recourante pour la procédure de recours, Me B______, actuel conseil de la recourante, étant désignée en cette qualité. 5.3. Cela étant, la procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le conseil juridique gratuit, qui n’a, du reste, pas produit d’état de frais (art. 135 al. 2 cum 138 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Constate un déni de justice et un retard injustifié à statuer au préjudice de A______ dans la conduite de la procédure P/6944/2021. Invite le Ministère public à procéder dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Octroie l'assistance judiciaire gratuite à A______ pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).