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ACPR/896/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-22 · Français GE
Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.1 Les conclusions en constatation ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque d’autres conclusions, en réforme ou en annulation, sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 1).

E. 2.2 À l’aune de ce principe, les conclusions de la recourante visant l’annulation de la décision déférée et le renvoi de la cause au Ministère public sont recevables. Tel n’est, en revanche, pas le cas de la conclusion tendant au constat, par la Chambre de céans, d'une violation du droit à une enquête effective, celle-ci étant englobée dans celles-là.

E. 3 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 4 La recourante estime que les conditions pour le prononcé d’un classement d'une infraction à l'art. 193 CP ne sont pas réunies. Elle évoque par ailleurs implicitement que le viol (art. 190 CP) serait réalisé.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

E. 4.1.1 En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro

- 15/23 - P/13519/2025 duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3).

E. 4.1.2 Lorsqu'il s'agit d'un délit commis "entre quatre yeux", pour lequel il n'existe aucune preuve objective, la jurisprudence impose la mise en accusation du prévenu, sauf si les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires au point de les rendre moins crédibles ou que des éléments du dossier permettent déjà au stade du classement de considérer qu'une mise en accusation aboutirait à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022).

E. 4.2.1 Selon l'art. 190 al. 1 CP, commet un viol quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne.

E. 4.2.2 Selon l'al. 2 de cette même disposition, commet un viol qualifié quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps.

E. 4.2.3 La disposition sur le viol de l'art. 190 CP a été notablement modifiée au 1er juillet

2024. D'une part, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de l'infraction, mais uniquement de sa forme qualifiée (cf. art. 190 al. 2), et, d'autre part, le champ d’application personnel et matériel de l’infraction a été élargie à toute personne humaine (indépendamment de son sexe ou son genre) et à divers actes, outre le coït, impliquant une pénétration du corps. La structure de l'art. 190 CP est fondée sur le principe de gradation des comportements, les comportements typiques réprimés étant semblables à ceux prévus à l'art. 189 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111- 392 CP, 2e éd., Bâle 2025, ad 190 nouveau CP n. 5, 8 et 9).

- 16/23 - P/13519/2025

E. 4.2.4 Les divers moyens de contrainte sont les mêmes que ceux prévus pour la contrainte sexuelle (art. 189 al. 2 CP). La jurisprudence développée sous l’ancien droit reste en principe transposable même s’il se peut que les autorités pénales appliquent de manière un peu plus stricte le seuil d’intensité permettant de retenir un moyen de contrainte, le caractère illicite du comportement étant déjà appréhendé par l'art. 190 al. 1 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., ad 190 nouveau CP n. 25).

E. 4.2.5 Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques; dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister. Peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid.4; 124 IV 154 consid. 3b; 122 IV 97 consid. 2b).

E. 4.2.6 L'art. 190 CP sanctionne une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne le viol avec contrainte (art. 190 al. 2 CP), l’intentionnalité de l’auteur porte sur le moyen de contrainte, l’acte sexuel ou l’acte analogue impliquant une pénétration du corps et le lien de causalité. L’auteur, conscient de l’absence de consentement de la victime, la contraint à subir ou à commettre l’acte sexuel ou l’acte analogue impliquant une pénétration du corps. Il suffit que l’auteur considère comme sérieusement probable que la victime n’a pas consenti (A. MACALUSO /L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., ad 190 nouveau CP n. 36 et 38).

E. 4.3 Enfreint l'art. 193 al. 1 CP, quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction suppose que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1).

E. 4.3.1 La victime est dépendante, au sens de cette disposition, lorsqu'elle est objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de

- 17/23 - P/13519/2025 l'infraction. Sa liberté de décision doit être considérablement limitée. À la base d'un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise du prévenu sur la victime (ATF 133 IV 49 consid. 5.2).

E. 4.3.2 La détresse n'implique pas – au contraire de la dépendance – de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert (arrêt du Tribunal fédéral 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1). La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1) et appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées).

E. 4.3.3 L'art. 193 CP exige en outre que l'auteur exploite cette détresse ou ce lien de dépendance. Il y a mise à profit ou abus d'une situation de détresse ou de dépendance lorsqu'il existe un lien de causalité entre cette situation et l'acceptation par la victime des actes d'ordre sexuel. Il faut que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Elle présuppose que l'auteur utilise consciemment la diminution de la capacité de décider et de se défendre de la victime et tire profit de sa docilité pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle (ATF 133 IV 49 consid. 4; 131 IV 114 consid. 1). L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités et 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1).

E. 4.3.4 Selon la jurisprudence, l'infraction d'abus de la détresse n'est pas réalisée si la femme concernée n'a pas consenti à un rapport sexuel en raison de la dépendance, mais pour d'autres raisons, ou si elle en a pris l'initiative (ATF 124 IV 13 consid. 2c).

E. 4.3.5 Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1).

E. 4.4.1 En l'espèce, la recourante s'en prend à la motivation du Ministère public qui remettrait en doute, selon elle à tort, sa crédibilité en se concentrant sur des inexactitudes en lien avec des faits traumatisants et en accordant, au contraire, plein crédit aux déclarations du prévenu, tout en faisant abstraction d'éléments objectifs. Le principe jurisprudentiel commandant qu'en cas de doute, particulièrement en cas d'actes perpétrés "entre quatre yeux", la cause devrait être soumise à l'appréciation du

- 18/23 - P/13519/2025 juge du fond n'est pas absolu. Même en présence d'infractions graves, notamment en matière sexuelle, le Tribunal fédéral admet qu'un classement puisse se justifier, en particulier lorsque les éléments du dossier permettraient déjà à ce stade de considérer qu'une mise en accusation aboutirait à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022). Tel est le cas en l'occurrence. Les parties s’accordent à dire que, dans la nuit du 7 au 8 juin 2025, elles se sont livrées à des actes d'ordre sexuel et ont entretenu un rapport sexuel complet sans préservatif. En revanche, leurs déclarations sont contradictoires sur la question décisive du consentement de la recourante auxdits actes, cas échant en lien avec les troubles psychiques dont elle souffre et son état de vulnérabilité et de la conscience du prévenu de ces troubles et de cet état. Il convient dès lors d'apprécier la crédibilité des déclarations des parties, notamment à la lumière des éléments matériels figurant au dossier. Le Ministère public a, dans l'ordonnance querellée, procédé à un examen détaillé des dires successifs de la plaignante auprès de divers intervenants et déterminé que leurs variations les rendaient peu crédibles sur certains points, tant en ce qui concerne son comportement lors des faits que celui du prévenu. En effet, la recourante a tantôt déclaré que le prévenu était entré et s’était installé dans le salon où il l’avait embrassée (cf. sa plainte), tantôt qu’ils avaient discuté 15 minutes avant l’imposition de l’acte sexuel (cf. ses dires lors de l'examen du CURML du 8 juin 2025), tantôt qu’ils avaient discuté sur le balcon pendant trois-quarts d’heure ou une heure avant de se rendre dans le salon (cf. son audition devant le Ministère public en novembre 2025). Elle a aussi soutenu qu'il l’avait contrainte à l'acte sexuel dans la chambre de leurs enfants (cf. ses dires à la consultation des urgences pédiatriques du 14 septembre 2025). Quant au prévenu, il a indiqué de manière constante qu’ils s’étaient dès son arrivée tous deux rendus dans le salon où la recourante, entreprenante, avait initié un rapprochement intime en tentant de l’embrasser et qu’il avait, dans un premier temps, repoussé ses avances avant de céder. Ce n'était qu'après l'acte, une douche prise par la recourante et que lui s'était lavé au lavabo qu'ils s'étaient rendus sur le balcon pour discuter jusqu'à son départ vers 2h00. Cet horaire est confirmé par ses recherches sur ChatGPT à 2h11 et le message envoyé à la recourante à 2h13. S'agissant de l'enchaînement du rapport sexuel, la recourante a déclaré dans un premier temps qu’elle avait manifesté son refus et pleuré dès que le prévenu l’avait embrassée et, dans un deuxième temps, qu’elle n’avait pleuré que lors de la pénétration digitale. Le prévenu a soutenu qu'elle s’était "jetée" sur lui, l’avait embrassé et avait voulu les actes intimes auxquels tous deux s'étaient livrés. La recourante a indiqué qu’elle lui avait prodigué une fellation parce qu’il l’avait exigé sans dire "grand-chose", puis en

- 19/23 - P/13519/2025 la menaçant, lui disant qu’elle n’avait pas le choix et qu’elle savait ce qu’il pouvait lui faire. Le prévenu a déclaré que la recourante avait spontanément entrepris l’acte oral. Quant aux diverses positions des protagonistes lors de l'acte, la recourante a affirmé à la police qu’alors qu’elle avait le ventre sur la table, le prévenu s’était limité à la tenir, avec une main, à la nuque et qu’elle mordait sa propre main, en pleurant, pour ne pas faire de bruit. Devant le Ministère public, elle a indiqué que le prévenu l’avait prise par le bras, poussée face à la table, avait appuyé son torse en avant avec son poids et maintenue avec une main dans le dos, alors qu’elle avait son poing dans la bouche. Lors de l’examen médico-légal, elle a déclaré qu’elle n’avait été ni frappée ni saisie avec force, étant relevé qu’aucune marque de morsure n’a été mise en évidence sur ses mains ou ses poings. Enfin, lors de son appel à la CECAL, elle s’est limitée à dire à l’opératrice que son ex-compagnon l’avait "un peu forcée" à un rapport sexuel. Enfin, ce n'est que devant le Ministère public, plus de cinq mois après les faits, que la recourante a fait état d'un fait pourtant marquant, à savoir que le prévenu aurait jeté sur elle, pendant l'acte, alors qu'elle était penchée sur la table, une boulette de cocaïne ainsi qu’une paille artisanale tout en disant "Comme ça si tu parles on saura vraiment qui tu es". La recourante n'a pas du tout évoqué cela à la police ni lors de son examen médical, quelques heures seulement après les faits. Ces différentes versions mettent à mal en particulier celle soutenue dans un premier temps par la recourante d'un rapport forcé et imposé par le prévenu.

E. 4.4.2 S'y ajoute, au rang des éléments objectifs, les messages échangés par les intéressés avant l'arrivée du prévenu chez la recourante. Il en résulte que dès la fin d'après-midi, la recourante a cherché – et trouvé – du réconfort auprès du prévenu en lien avec la douleur qu'elle disait ressentir à la suite de la perte de son chien. Le prévenu a même proposé de passer du temps ensemble avec les enfants, ce qu'elle a accepté "avec plaisir", l'en remerciant. Toujours en fin d'après-midi (vers 17h30), le prévenu a dit qu'il laisserait son téléphone allumé durant la nuit, de sorte qu'il ne fallait pas qu'elle hésite [à le contacter]. La recourante lui a répondu qu'il ne se fasse pas de souci pour la nuit et qu'il ne fallait pas qu'il croie que son "psychique" n'allait pas, "elle était bien, juste en deuil". La recourante lui a proposé de venir manger avec les enfants, ce qu'il a décliné vu l'engagement qu'il avait pris auprès de sa mère (à lui). Cette première série de messages s'est terminée peu après 18h. Juste avant 20h, la recourante a demandé au prévenu s'il voulait passer "juste après", disant que tout allait bien mais qu'elle devait lui parler. Si à près de 20h30 elle a finalement dit que cela pouvait attendre le lendemain, elle a relancé le prévenu par un message peu avant 22h30 "Ca ferait trop tard c'est pas grave", tout en précisant que les enfants s'étaient couchés à 21h30. Le prévenu lui a répondu qu'il serait peut-être préférable de discuter le lendemain et la recourante lui a redit qu'elle recherchait du soutien, précisant bien que c'était à la suite de la mort de son chien. À 23h24, le recourant lui a répondu "à demain". Une demi-heure plus tard, la recourante l'a relancé avec le message "Tu

- 20/23 - P/13519/2025 veux venir". Alors qu'il lui a répondu qu'il était important qu'elle dormît assez, pour elle et pour pouvoir s'occuper des enfants, juste avant minuit, elle lui a écrit "ca me ferai du bien", ce qui a décidé le prévenu à se rendre chez elle. Il résulte de cet échange de messages qu'à plusieurs reprises, à compter de la fin d'après-midi, la recourante a émis son souhait – et même insisté – d'une venue chez elle du prévenu, pour la soutenir à la suite de la mort de son chien, précisant bien vers 22h30 que les enfants dormaient depuis une heure. Ceci s'avère être un élément permettent de retenir que, comme il l'a déclaré, le prévenu ne s'est pas rendu chez la recourante dans l'optique d'entretenir des relations sexuelles, mais bien pour parler, proposant à plusieurs reprises de le faire le lendemain après une nuit de repos, et soutenir la recourante à la suite de la perte de son chien. Il permet également de retenir que c'est bien la recourante qui a été à l'initiative, de manière appuyée, de la rencontre, alors même que depuis plusieurs mois le couple rencontrait d'importantes difficultés en lien avec la garde de leurs enfants. On peut également retenir de cet échange de messages que la recourante se trouvait dans un état de tristesse du fait du décès de son chien, mais nullement en grande fragilité psychologique à ce moment précis. Il résulte du dossier et le prévenu le savait, que la mère de ses enfants souffrait depuis le mois de janvier 2024 d'une dépression post-partum l'ayant obligée à se mettre en arrêt maladie, et a été soignée pour cela, notamment à l'occasion de trois hospitalisations. La dernière remontait au début de l'année 2025, à sa demande, pour des "idées noires". À son retour d'hospitalisation, à fin février – début mars 2025, la recourante était allée vivre chez sa mère et le couple s'était séparé. Si elle avait consommé de la cocaïne par le passé, au mois de juin 2025 elle était abstinente déjà depuis le 28 avril 2025, à teneur du résultat des tests d'urine. Il ne saurait être retenu au vu de ces éléments que la recourante se serait trouvée à la merci du prévenu, à son arrivée chez elle, et dans une situation ou sa liberté d'action aurait été considérablement limitée. Elle soutient avoir été sous l'emprise du prévenu, ce qui toutefois ne résulte déjà pas de l'échanges de messages précité. Le prévenu y a fait montre de présence et de compréhension pour elle et, quand bien même la situation était conflictuelle autour de la garde de leurs enfants, aucune intention malveillante ne ressort de ces messages, ni de sa venue auprès d'elle, sur insistance de celle-ci. Aussi, même si la plaignante soutient avoir été sous l’emprise du prévenu, il ne résulte ni de ses dires à elle, ni de ceux du prévenu que ce dernier aurait exploité une situation de détresse dans laquelle elle se serait trouvée au moment des faits, la déterminant à subir l'acte sexuel. Il ne résulte pas non plus du dossier que le prévenu aurait perçu d'éventuelles réticences de sa part au moment des faits et lui aurait imposé notamment une fellation et l'acte sexuel, sans préservatif, en dépit de ce qu'il aurait dû comprendre comme un refus, respectivement que la plaignante se serait trouvée dans l'impossibilité de le manifester.

- 21/23 - P/13519/2025 Au regard de ce qui précède, en l'absence de soupçon suffisant d'une infraction, c’est également à juste titre que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves sollicitées par la recourante. Celles-ci n'apparaissent en effet pas utiles (art. 139 CPP), sans qu'il n'en résulte une violation de l'obligation d'enquête effective au sens de l'art. 3 CEDH. Une expertise de crédibilité en lien avec les déclarations de la plaignante ne serait d'aucune utilité, étant précisé que c'est à l'autorité pénale qu'il appartient d'apprécier la crédibilité de telles déclarations à la lumière de l'ensemble des éléments figurant au dossier, de telles expertises n'étant mises en œuvre que lorsqu'il s'agit d'apprécier la crédibilité des déclarations d'enfants en bas âge (ACPR/528/2025 du 9 juillet 2025 consid. 4.3.5). Quant à une analyse de la ou des montres connectées du prévenu pour déterminer son état de stress – par l’analyse de son rythme cardiaque

– après que les parties se sont quittées vers 02h00 du matin, elle n'apparait pas plus utile. Quel que serait son résultat, il pourrait aussi s'expliquer par l'état de stress dans lequel le prévenu a déclaré s'être trouvé après avoir selon lui compris que la plaignante avait pu avoir une autre finalité que leur seul plaisir à entretenir une relation sexuelle avec lui.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

E. 6 La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

E. 6.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).

E. 6.2 En l'espèce, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. Partant, la demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée.

E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'état, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

- 22/23 - P/13519/2025

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 23/23 - P/13519/2025 P/13519/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13519/2025 ACPR/896/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 22 septembre 2026

Entre A______, représentée par Me I______, avocat, recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 13 août 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/23 - P/13519/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 27 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 août 2026, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et ordonné le classement de la procédure. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique; principalement, sous suite de fais et dépens, à ce que soit constatée une violation du droit à une enquête effective, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de rependre l'instruction sur les faits visés dans sa plainte. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ ont formé un couple pendant 12 ans et ont eu deux enfants, nés en 2022 et 2023. Ils se sont séparés à fin février – début mars 2025.

b. Selon le rapport de renseignements du 10 juin 2025, le 8 juin 2025 à 2h30, A______ avait fait appel à la centrale d’engagement, de coordination et d’alarme (ci-après : CECAL) en signalant que son ex-compagnon, B______, était venu à son domicile durant la soirée et l'avait forcée à avoir des relations sexuelles. Leurs enfants, âgés de 2 et 3 ans, se trouvaient sur place mais n'avaient rien entendu. Les policiers avaient trouvé A______ en état de choc. Elle s'était plainte de fortes douleurs au niveau du bas-ventre et du vagin.

c. Il ressort de l'enregistrement de la CECAL que lors de son appel, A______ énonce son identité ainsi que son adresse et dit : "Mon ex-conjoint, père de mes enfants, et je suis avec mes enfants, et puis il est venu chez moi et…euh…il euh…voilà il m’a forcée un petit peu à avoir une relation et j’ai des fortes douleurs et je ne sais pas trop qui appeler en fait". L’opératrice lui demande s’il était venu chez elle et l’avait forcée à avoir des relations sexuelles. A______ répond par l’affirmative. Sur question de l’opératrice, A______ indique qu’elle souffrait de douleurs au vagin. L’opératrice dit qu’elle allait envoyer une patrouille. A______ répète qu’elle avait ses enfants avec elle et qu’elle ne savait pas trop quoi faire. L’opératrice lui répond qu’elle devait envoyer une patrouille, qu’ils s’occuperaient de tout, qu’elle ne devait pas s’inquiéter et que ce serait fait discrètement. A______ ajoute qu’"il travaille à la police et j’ai un peu peur de…". L’opératrice répond, en substance, que la qualité de policier ne devait pas empêcher de dénoncer des agissements. Elle s’assure que l’individu était parti, répète les coordonnées de A______, demande l’âge des enfants et convient des modalités d’intervention. Pendant l’intégralité de l’appel, A______ parle de manière cohérente, d’une voix calme, posée et distincte, avec quelques soupirs au début de l'appel.

- 3/23 - P/13519/2025

d. A______ a déclaré devant la police le 8 juin 2025 qu'elle était en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2024. Elle était jusque-là infirmière [auprès de l’hôpital] J______, mais souffrait d'une dépression post-partum. Elle avait dû être hospitalisée à trois reprises en raison de deux tentatives de suicide et, la dernière fois, à la fin du mois de février 2025, à sa demande, en raison d'idées noires. Elle avait subi des violences psychologiques de la part de B______, qui lui faisait peur et la rabaissait constamment en lui parlant de sa maladie et de sa folie. Elle était sous son emprise, ce qui s'expliquait par le trait borderline qu'on lui avait diagnostiqué. Il n’avait jamais été violent physiquement à son égard. Durant sa première hospitalisation, elle avait commencé à consommer de la cocaïne à cause de sa voisine de chambre. En février 2025, après sa dernière hospitalisation, elle avait quitté le logement familial pour retourner vivre chez sa mère et cessé toute consommation. B______ l’avait tout de même dénoncée au service de protection des mineurs (SPMi). Elle était depuis lors victime d'une "guerre psychologique" de sa part. Le 7 juin 2025, elle avait demandé à B______ de la rejoindre à son domicile. Leur chien avait été euthanasié et elle était triste. B______ était arrivé vers minuit. Tous deux s'étaient rendus dans le salon. B______ l'avait embrassée sur la bouche. Elle pleurait. Elle l’avait repoussé, mais il l’avait allongée sur le canapé en lui tenant les bras fermement derrière la tête avec une main. Il avait pénétré son vagin avec ses doigts de l'autre main en disant des mots réconfortants, puis exigé qu’elle se déshabillât, ce qu'elle avait fait, entièrement. Elle avait manifesté son refus verbalement et par un signe de la tête. Elle pleurait, car il lui faisait à nouveau du mal, à savoir utilisait sa détresse tout en lui disant des choses réconfortantes. Il lui avait dit : "Tu sais très bien que tu n’as pas le choix". Il lui avait demandé de lui prodiguer une fellation. Elle avait dit "non" mais s’était exécutée. Il l'avait relevée et plaquée contre une table et avait tenu sa nuque avec sa main. Elle lui avait demandé d’arrêter. Il l’avait pénétrée vaginalement avec son sexe. Elle pleurait et mordait sa propre main pour ne pas faire de bruit et ne pas réveiller les enfants, dormant dans la chambre d’à côté. Il avait éjaculé en elle, s’était retiré et rendu dans la salle de bain. Elle ne l'avait repoussé que lorsqu’il l’avait embrassée. Durant les faits elle avait voulu que ça s'arrête, qu'"il finisse". En partant il avait dit "Merci pour l’invitation". Elle était restée un moment blottie, nue, sur le canapé. Elle avait mal au vagin. Elle était allée se doucher et s'était frottée "fort, fort, fort". Plus tard, B______ lui avait écrit "Merci pour ce moment en ta compagnie" [message dont une capture figure au dossier]. Elle avait fini par contacter la police car personne n'avait répondu à ses appels à des "associations pour violences conjugales". C’était la première fois que B______ avait été violent sexuellement avec elle. Durant la soirée, elle avait consommé environ quatre verres de vin, mais pas de stupéfiants.

- 4/23 - P/13519/2025 Leur relation de couple était bonne avant ses hospitalisations. B______ était un bon père, investi, depuis qu'ils s'étaient quittés. Depuis les faits, elle "survi[vait], comme d'hab". Elle s'est réservé le droit de déposer plainte ultérieurement [ce qu'elle a fait le lendemain].

e. Devant la police, B______ a contesté les faits. Il s'est exprimé sur les hospitalisations de A______, ses troubles psychiques, sa consommation de cocaïne et d'alcool et plus largement leurs problèmes de couple. Le 7 juin 2025 à 23h00, elle lui avait téléphoné, à la recherche de soutien après l’euthanasie de son chien puis lui avait demandé, via WhatsApp, de se rendre chez elle, ce qu'il avait fait parce qu’il savait qu’elle n’était vraiment pas bien et qu’elle était seule avec leurs enfants. Elle avait ouvert la porte et s’était "jetée" sur lui. Il lui avait dit qu’il était venu pour discuter et elle lui avait répondu "Arrête, tu sais très bien pourquoi tu es là". Ils s'étaient dévêtus mutuellement et embrassés. Il avait pénétré digitalement le vagin de A______. Ils s'étaient ensuite allongés sur le canapé et il l'avait pénétrée vaginalement avec son sexe dans plusieurs positions, sans préservatif, A______ lui ayant dit qu’elle n’avait personne, ce qui état aussi son cas. Sur le tapis, elle lui avait prodigué une fellation. Il l’avait ensuite pénétrée vaginalement, par derrière, alors qu’elle avait "le ventre" sur la table "à manger". Il avait éjaculé en elle. Après quoi, tous deux s'étaient rendus dans la salle de bains. Elle avait pris une douche. Ils s'étaient rhabillés et installés sur le balcon pour discuter. Ce rapport sexuel était consenti. A______ était entreprenante et avait joui. À aucun moment elle n’avait dit qu’elle ne voulait pas. Selon sa montre connectée qui indiquait son rythme cardiaque, leur rapport sexuel avait duré approximativement de 00h16 à 00h48. Il avait repris son vélo à 02h00 et envoyé un message à A______ "Merci pour ce petit moment passé en ta compagnie", auquel elle n'avait pas répondu. Il savait qu’elle lui en voulait en raison des dénonciations [au SPMi et au TPAE] qui avaient conduit au retrait de leurs enfants pendant 1 mois.

f. Les 16 tests d'urine effectués entre les 28 avril et 4 novembre 2025 ont montré que A______ était abstinente au cannabis, à la cocaïne, et aux benzodiazépines. g Selon le rapport de la brigade de criminalité informatique (BCI) du 22 septembre 2025 portant sur l’analyse du téléphone portable de B______, A______ ("A______") avait téléphoné à ce dernier ("B______") le 7 juin 2025 de 23:28:08 à 23:52:39. Entre 23:53:29 et 00:09:38, A______ avait demandé à B______, via WhatsApp, de se rendre chez elle. Il avait accepté et écrit "Je pars maintenant" à 00:09:23. Il ressort encore de l'échange de messages enregistré sur une clé USB jointe à ce rapport que le 7 juin 2025, à 17:01:36, A______ a répondu au prévenu "Ca va aller

- 5/23 - P/13519/2025 c'est juste la douleur qui est au-delà de ce que je pouvais imaginer", que ce dernier lui a proposé de faire des activités avec les enfants ensemble si elle le souhaitait, ce à quoi elle a répondu "ça marche avec plaisir merci". À 17:26:17, le prévenu lui a indiqué qu'il laisserait son téléphone allumé dans la mesure où il n'avait pas les enfants et qu'elle ne devait pas hésiter. À 17:27:32 A______ lui a répondu "Ok mais fais toi pas de soucis pour la nuit ou croire que mon psychique va pas" puis "je suis bien, je suis juste en deuil". Les échanges se poursuivent, A______ disant au prévenu qu'il peut venir manger chez elle, avec les enfants, à quoi ce dernier répond qu'il est déjà invité chez sa mère. Peu avant 20h00, A______ lui demande s'il veut passer après son repas, puis que tout va bien et qu'elle doit lui parler, ce qui peut attendre le lendemain. Elle rassure le prévenu à 20:27 en lui disant que ce n'est rien de grave; il lui propose de passer après s'être changé car il était "tout mouillé", ce à quoi elle répond que ça pouvait attendre le lendemain. Il répond "comme tu veux". À 22h26 elle lui écrit "Ca ferait trop tard c'est pas grave", ensuite que les enfants s'étaient couchés à 21h30, puis que ce serait peut-être préférable de parler le lendemain; à 22h36 que "C'était surtout pour du soutien" et à 22h38 "(Pour ma douleur pour C______) je précise pas que tu utilises mes messages pour autre chose". Il lui répond qu'il ne va "rien utiliser" puis "à demain". À 23h53, A______ lui écrit "Tu veux venir" ce à quoi le prévenu lui répond qu'il faut qu'elle dorme et insiste pour qu'elle se repose, dans la mesure où elle doit s'occuper des enfants le lendemain. À 23h55 elle lui écrit "Ca me ferait du bien" ce à quoi il répond immédiatement "Ok j'arrive" et elle "merci". Il ressort encore du rapport pécité de la BCI qu'à 02h11, B______ avait interrogé l’application ChatGPT qui lui avait recommandé les deux phrases suivantes : "Je ne regrette pas ce qu’on a vécu hier, mais je pense que ce serait plus sain pour nous de ne pas entretenir d’ambiguïté. J’ai besoin de me recentrer et d’avancer" et "Merci pour ce moment…C’était troublant de te revoir. J’espère que tu vas bien aujourd’hui". À 02h13, B______ avait écrit à A______ "Merci pour ce moment en ta compagnie". Selon les données de l’application D______, deux montres y étaient connectées. La montre [de modèle] 1______ l'avait été pour la dernière fois le 8 juin 2025 à 19:33:10. h.a. Le Ministère public a prévenu B______ de viol lors d'une audience de confrontation le 11 novembre 2025. h.b. A______ a précisé qu'elle avait été mal à l'aise lors de son audition à la police car elle avait entendu le prévenu rire à haute voix avec ses collègues dans la salle voisine [ce qui ressort de son procès-verbal d'audition, de même que la mention que l'inspectrice lui a alors demandé si cela la dérangeait, ce à quoi elle a répondu par la négative avant de poursuivre sa déclaration]. Elle voulait ajouter à ses déclarations à la police que pendant l'acte, ce dernier l'avait maintenue, et avait sorti et jeté sur elle une paille artisanale ainsi qu'une boulette de "coke" en lui disant "comme ça si tu parles on saura vraiment qui tu es". Elle ignorait ce qu'elle en avait fait car elle était dans un état de sidération. C'était juste avant qu'il la pénètre sur la table à manger du salon.

- 6/23 - P/13519/2025 Elle était alors entièrement nue et il lui semblait que l'intéressé portait son t-shirt et son jeans qu'il avait ouvert. Elle ne pensait pas ni n'envisageait qu'ils entretiennent un rapport sexuel, le dernier remontant au mois de février 2025, avant son hospitalisation. Elle cherchait uniquement une discussion entre ex-partenaires et parents. À l'arrivée du prévenu, ils s'étaient installés sur le balcon où ils avaient bu un verre. Au bout de trois quarts d'heure - une heure, ils étaient rentrés car il commençait à faire froid. Ils s'étaient installés sur le canapé et embrassés "avec la langue". Elle n'était alors pas en train de pleurer. Elle avait senti qu'il se rapprochait avec ses mains sur son corps et elle l'avait repoussé de ses mains, au niveau du torse, tout en lui disant qu'elle ne voulait pas plus. Elle était calme et n'avait pas peur. Il s'était à nouveau approché, l'avait couchée en arrière sur le canapé, avait ouvert son jeans (à elle) et passé sa main dans sa culotte pour la pénétrer de ses doigts pendant quelques minutes. Elle s'était alors mise à pleurer et lui avait demandé d'arrêter. Il n'avait rien répondu. Il s'était redressé et assis "dos contre le canapé". Il lui avait demandé de se lever et de se déshabiller. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas mais il lui avait répondu "tu sais très bien que tu n'as pas le choix", de sorte qu'elle l'avait fait. Il avait ouvert son pantalon (à lui), sorti son sexe et lui avait demandé de lui faire une fellation. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas et pleurait. Il lui avait répété qu'elle n'avait pas le choix, ce qu'elle avait compris "en lien avec toute la violence qu'il avait contre elle, le pouvoir, le retrait de la garde". La fellation avait duré quelques minutes. B______ était assis sur le canapé et elle à quatre pattes, les genoux au sol. Il s'était levé, l'avait prise par le bras, poussée dans le dos pour qu'elle se place face à la table et lui avait maintenu le torse de son poids. C'est là qu'il lui avait jeté la paille et la boulette. Il avait craché sur son sexe à elle à plusieurs reprises avant de la pénétrer. Elle pleurait et avait son poing dans la bouche. Il avait éjaculé en elle. Ils n'avaient à aucun moment discuté du préservatif. Elle n'aurait pas accepté un rapport sans, car elle ne prenait plus de contraception depuis leur rupture. Après l'acte, B______ était parti à la salle de bain. Elle était restée recroquevillée sur le canapé, les yeux fermés, à pleurer. Elle s'était douchée quelques minutes après son départ. B______ était en partie responsable de sa dépression post-partum car il n'était pas aidant. Il avait continué à travailler et à pratiquer ses loisirs alors qu'elle s'était retrouvée dans une fatigue extrême. Il l'avait "enfermée" dans la dépression. Elle n'avait toutefois pas de rancœur à son égard. Elle n'utilisait pas sa plainte pour essayer d'obtenir la garde exclusive des enfants, ni par vengeance. Depuis la séparation, elle subissait un acharnement de la part du prévenu qui avait écrit au SPMi et au TPAE qu'elle était dangereuse pour leurs enfants. Deux retraits de garde injustifiés en avaient résulté, le second étant intervenu sur clause péril le 15 octobre 2025, à la suite d'un courrier du prévenu. Depuis lors, elle n’avait plus revu ses enfants et n’avait aucun contact avec eux. Elle en voulait à B______ mais ne cherchait pas à se venger.

- 7/23 - P/13519/2025 Dans la nuit du 7 au 8 juin 2025, elle n'avait pas pris d'autres médicaments que son antidépresseur, le matin. Elle avait consommé trois quarts d'une bouteille d'alcool, à raison de un ou deux verres avant l'arrivée de B______. La prise d'alcool n'était pas déconseillée avec son antidépresseur. Elle était suivie par un psychiatre en lien pour sa dépression post-partum, par une infirmière pour ses addictions et, depuis les événements de juin 2025, par l'Association E______ et une psychologue du Centre LAVI. h.c. B______ s'est exprimé uniquement sur la relation de couple, les difficultés rencontrées, et la séparation.

i. Le 27 novembre 2025, il a déclaré qu'il ne contestait pas le rapport sexuel, mais l'absence de consentement. En se rendant chez A______, il n'avait pas du tout envisagé un tel rapport, étant précisé que depuis la séparation, il n'y avait aucune forme de séduction d'un côté, comme de l'autre. C'était lorsqu'il était arrivé au salon qu'elle s'était "jetée" sur lui pour essayer de l'embrasser. Tous deux étaient habillés, à l'exception de ses chaussures qu'il avait enlevées en entrant, comme à son habitude. Il l'avait repoussée de ses deux mains au niveau des épaules en lui disant qu'il n'était pas venu pour ça. Elle lui avait dit "tu sais très bien pourquoi tu es là" et avait commencé à se dévêtir. Il lui avait répondu "c'est pour ça que tu m'as appelé toutes les fois où tu avais les enfants?" et elle avait dit "oui". Elle avait continué à se dévêtir, ils s'étaient embrassés langoureusement – le concernant "par faiblesse de l'homme", étant rappelé que c'était la mère de ses enfants et qu'ils étaient restés ensemble pendant 11 ans – et elle l'avait aidé à se déshabiller. Il n'avait pas réfléchi à ce qui était en train de se passer sur le moment et n'aurait jamais cru que cela allait prendre une telle tournure. Nus, ils avaient continué à s'embrasser. Il avait soulevé A______ par les fesses, l'avait plaquée contre le mur, où l'acte sexuel avait commencé. Il l'avait pénétrée de ses doigts juste avant la pénétration pénienne. Puis ils s'étaient rendus sur le canapé où il s'était assis et elle placée sur lui. Il lui avait demandé de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle avait fait, "à quatre pattes" par terre. Elle avait voulu "se mettre sur le tapis", s'était "placée le buste au sol sur les genoux, à ce moment-là elle a[vait…] joui". Il le savait car elle avait fait des "bruits". Elle lui avait demandé d'aller sur la table. Il avait lubrifié son pénis avec sa salive et fini l'acte en éjaculant "dans madame". Dans cette position, elle n'avait pas essayé de s'extraire ou de bouger. Avant qu'il y eût pénétration, il lui avait demandé si elle avait un préservatif. Elle avait répondu par la négative et "t'inquiète pas je ne vais pas te faire un troisième enfant". Elle n'avait pleuré à aucun moment. Elle avait émis des gémissements de plaisir tout au long du rapport et, lorsque l'euphorie avait été à son plus haut niveau avait dit quelque chose comme "ah enfin je te retrouve". Après l'acte sexuel, ils s'étaient rendus dans la salle de bain. A______ s'était rincée dans la douche et lui au lavabo. Elle lui avait dit "c'est bon, tu peux y aller", mais il lui avait répondu qu'il était venu à la base pour discuter, ce qu'ils avaient donc fait – de la

- 8/23 - P/13519/2025 vente de sa voiture à elle, lui-même ayant refusé d'aborder la question de la pension alimentaire – sur le balcon jusqu'à 2h du matin. Alors qu'il remettait ses chaussures pour partir et s'était retourné, il avait vu son regard "je t'ai eu" et s'était dit qu'il avait été piégé. C'était en raison de ce regard qu'il avait décidé de lui envoyer un message une fois rentré chez lui, pour se rassurer, en se disant que selon la réponse il serait "fixé". Elle n'avait pas répondu. Il était "tombé des nues" en apprenant le dépôt de plainte et ne voulait pas croire qu'elle était capable d'une telle chose. A______ ne lui avait pas signifié qu'elle n'aurait pas été d'accord pour quelque chose. Depuis le dépôt de plainte, les choses allaient mal. Il évitait tout contact avec elle. Il amenait les enfants au point rencontre une heure par semaine. Ils se voyaient à cette occasion.

j. Selon le rapport d’expertise du centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 26 février 2026, l’examen médico-légal réalisé le 8 juin 2025 à 06h40 sur la personne de A______ avait mis en évidence quelques dermabrasions à la face postérieure de l’avant-bras droit et à la paume de la main gauche pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits. Ces lésions étaient trop peu spécifiques pour établir leur origine précise. L’examen gynécologique n’avait révélé aucune lésion traumatique. L’examen toxicologique avait révélé un taux d’alcool dans le sang de 0.83‰. Le dépistage toxicologique sur les prélèvements de sang et d’urine s’était notamment révélé positif à la cocaïne et ses métabolites. Lors de l’examen, A______ avait déclaré que son ex-compagnon s’était rendu chez elle. Ils avaient discuté pendant environ 15 minutes, puis celui-ci lui avait imposé une relation sexuelle. Elle avait exprimé en vain qu’elle n'en voulait pas. Suite au rapport sexuel, son ex-partenaire avait "traîné chez elle" pendant deux minutes avant de quitter les lieux. Il n’y avait pas eu d’autre forme de violence au cours des faits. Elle n’avait pas été frappée ni saisie avec force.

k. Il ressort du rapport d’évaluation du SPMi du 3 juillet 2025 que "Par téléphone du 10 juin 2025, le père nous indique être tombé dans un «guet-apens». Madame a dû euthanasier son chien le jeudi précédent et n’allait pas bien. Elle lui aurait envoyé un message indiquant qu’elle allait mal. Monsieur s’est rendu au domicile voir comment elle allait. Il explique qu’elle lui aurait fait des avances qu’il a refusées dans un premier temps puis ont finalement eu une relation sexuelle consentie. Le lendemain Madame aurait contacté le 117 pour dénoncer un viol. Monsieur juge ces accusations calomnieuses, il a été auditionné le lendemain"; "Par téléphone du 10 juin 2025, la mère nous informe avoir convié le père le samedi précédent pour discuter. Ce soir-là il l’aurait agressée sexuellement. Les enfants étaient endormis dans leur chambre. Elle a déposé plainte et fait un constat médical. Elle s’est également mise en lien avec le psychiatre de la LAVI. Madame se dit sidérée par la situation et n’est pas rassurée de laisser les enfants chez le père".

- 9/23 - P/13519/2025 Dans le "JOURNAL", consignant les communications du SPMi avec B______ et A______, il est mentionné à la date du 11 juin 2025 que cette dernière avait indiqué au SPMi par téléphone qu’elle avait été violée par B______ et ne comptait pas lui laisser les enfants. "Je lui dis que je vais appeler le père car il y a eu un accord pour hier, mais je ne sais pas sa position. Elle ne prend pas bien les choses et me dit que son avocate va m’appeler. Elle ajoute qu’elle a eu une suspension d’un mois sans ses enfants, alors elle ne comprend pas !". Le 22 juin 2025, B______ avait notamment indiqué au SPMi que A______ demandait la garde exclusive de leurs enfants. "Si n’aboutit pas dans son sens il craint qu’elle trouve autre chose".

l. Par courrier de son avocat du 22 janvier 2026, B______ a informé le Ministère public que, le 25 décembre 2025, à 22h04 et 22h12, A______ lui avait envoyé, via WhatsApp, deux photographies d’elle dans une posture suggestive et en tenue légère. À 22h20, elle avait tenté de l’appeler et, à 22h21, elle lui avait demandé, par message, de lui ouvrir. Ces messages avaient été immédiatement supprimés après leur ouverture. Il avait néanmoins pu enregistrer le dernier message via l’application F______. À réception dudit message, il avait regardé dans le judas de la porte et vu l'intéressée. Il était convaincu qu’elle avait voulu, à nouveau, provoquer une rencontre avec lui et entretenir des relations sexuelles consenties. En annexe à ce courrier figurent une capture d’écran de l’application F______ attestant de l'envoi de deux images – non enregistrées – par A______ aux deux moments précités, ainsi que du message ("Tu m’ouvre") et un extrait WhatsApp montrant que trois messages ont été supprimés le 25 décembre 2025 dès 22h04 et un appel manqué à 22h20 provenant du raccordement de A______.

m. Un extrait de la procédure pénale P/2______/2026 – ouverte à la suite de la plainte déposée par A______ à l'Inspection générale des services de la police (ci-après : IGS) à l’encontre des policiers de la Brigade des mœurs ayant enregistré sa plainte pour viol et de l’opératrice de la CECAL ayant pris son appel le 13 septembre 2025 – a été versé à la présente procédure. m.a. En substance, A______ s'est plainte de ce que l’inspectrice l’ayant entendue le 9 juin 2025 n’avait pas mentionné au procès-verbal qu’elle-même craignait que B______ accédât à ses "données police" ainsi qu’à sa plainte. Les inspecteurs avaient placé B______ dans la salle accolée à la sienne et elle les avait entendus rire à voix haute. Ils n’avaient pas avisé l’autorité de protection de l’enfant malgré leur obligation. Le 12 septembre 2025, elle avait demandé l’intervention d’une patrouille, pour évaluer les maltraitances psychologiques et physiques que ses enfants subissaient de la part de leur père et pour faire suspendre son droit de garde. Elle suspectait que ce dernier fût venu à son domicile la nuit précédente. Il n’avait pas la clé du domicile. Un policier intervenant avait dit : "Je connais très bien B______, jamais il ne ferait cela" et avait refusé de quitter les lieux et de demander l'intervention d'une autre patrouille. Il avait

- 10/23 - P/13519/2025 dissimulé une partie de son matricule lorsqu’elle avait voulu le photographier. Lorsqu’elle avait contacté la CECAL, l’opératrice lui avait dit "Mais vous vous rendez compte madame des propos que vous tenez, vous êtes malade, il faut consulter un médecin". Elle suspectait B______ de pousser et de taper G______. Elle avait expliqué au médecin des urgences pédiatriques, qui avait évalué son fils, qu’elle était victime de violences conjugales de la part du père des enfants et que ces derniers avaient toujours été témoins des faits, y compris de l’agression sexuelle. Elle soupçonnait B______ d’abus sexuels sur leur fille de deux ans. Pendant la toilette, l’enfant refusait d’écarter ses jambes et disait "papa bobo". Dans un premier temps, elle a déclaré qu’elle n’avait rien remarqué de particulier sur le corps de sa fille avant de dire avoir constaté une rougeur au pourtour vaginal et inter fessier. m.b. Selon le rapport de l’IGS du 12 mars 2026 et ses annexes, le 12 septembre 2025, une seconde patrouille avait vu A______ à son domicile très agitée, scandant qu’elle voulait parler à un commissaire. Elle avait invoqué un "vice de procédure", car un policier de la première patrouille avait travaillé avec son ex-compagnon. Ses parents et ses enfants étaient présents. Les parents avaient dit que leur fille ne voulait pas rendre ses enfants à son ex-compagnon le lendemain car elle le suspectait d’être violent avec eux. Aucun signe de violence physique n’avait été constaté sur les enfants. m.c. A______ a contacté la CECAL deux fois le 12 septembre 2025. Lors de son premier appel, à 17h09, elle a indiqué qu’elle avait déposé plainte contre B______ pour des violences conjugales et physiques. Les enfants subissaient des maltraitances physiques et psychologiques de la part de leur père. Son fils avait entendu son père taper à la porte et elle craignait que B______ ne vînt chez elle. Elle avait déjà contacté le SPMi, qui ne voulait pas intervenir, faute de preuve tangible. L’opératrice a proposé à A______ de se rendre dans un poste de police pour déposer plainte, puis de se rendre chez un médecin. A______ a notamment répondu qu’elle avait porté plainte pour agression sexuelle, que B______ l’avait violée en présence des enfants, qu’il y avait eu des erreurs judiciaires et qu’elle avait été auditionnée avec lui à côté en train de rire avec ses collègues. Lors du second appel, à 18h16, alors que deux patrouilles étaient intervenues, A______ a demandé un changement de personnel pour "vice de procédure", l’un des policiers ayant défendu son ex-partenaire contre qui elle déposait plainte. L’opératrice lui a indiqué qu’il n’y avait plus de policiers disponibles. A______ a répondu qu’elle appellerait "Monsieur JORNOT", a demandé le numéro de téléphone de sa hiérarchie et à parler avec un commissaire. Le policier avait dit "Je connais B______, il ne fera rien de tout ça". Elle a ajouté qu’elle voulait sauver ses enfants, que sa fille n’ouvrait plus les jambes depuis cinq jours et que, quand elle faisait sa toilette, l’enfant disait "papa bobo". L’opératrice a répondu à A______ qu’il fallait qu’elle aille voir un médecin et parle de tout cela.

- 11/23 - P/13519/2025 m.d. Les enfants G______ et H______ ont été examinés par le corps médical le 18 septembre 2025. Aucun signe de maltraitance n’a été décelé et ils n'avaient émis aucune plainte spontanée. Le 13 septembre 2025 à 20h16, lors d’une consultation de H______ aux urgences pédiatriques, A______ avait notamment exposé qu’elle avait déposé plainte en juin pour viol de la part de son ex-compagnon et a décrit que ce viol se serait produit dans la chambre où se trouvaient les deux enfants, endormis au moment des faits. m.e. Le 3 octobre 2025, A______ a retiré sa plainte contre la police.

n. Par avis de prochaine clôture du 17 février 2026 dans la présente procédure, le Ministère public a informé les parties qu’il considérait l’instruction comme achevée et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. B______ a sollicité une indemnité pour ses frais de défense. A______ s’est opposée au classement de la procédure, concluant au renvoi de B______ en jugement pour viol (art. 190 CP) et abus de la détresse (art. 193 CP). Elle a sollicité une expertise de crédibilité de ses déclarations et l’exploitation des données de la montre connectée [de marque] D______ de B______. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que A______ avait varié dans ses déclarations, tant en ce qui concernait son comportement lors des faits que celui de B______, mettant ces variations de manière détaillée en exergue. Il a rejeté ses réquisitions de preuves. L'analyse des données de la montre connectée D______ s’avérait inutile, dès lors que les parties ne contestaient pas l’existence d’un rapport sexuel, mais le consentement, respectivement l’absence de consentement de A______. Or la connaissance des pulsations cardiaques de B______ n’était pas propre à établir si A______ avait ou non consenti au rapport sexuel en question. Une expertise de crédibilité s’avérait aussi superflue, tant il ressortait du dossier que A______ avait varié dans ses déclarations devant la police, le Ministère public, le SPMi et le corps médical. D’autant plus que les expertises de crédibilité étaient réservées aux déclarations des jeunes enfants et non à celles des adultes. Sur le fond et en lien avec une infraction de viol (art. 190 CP), rien au dossier ne corroborait les multiples versions des faits données par A______. Les violences psychiques alléguées n'étaient pas objectivables et les violences physiques n’avaient pas été retenues (référence étant faite à l'appréciation détaillée des déclarations de la plaignante). Les menaces dont A______ avait fait mention devant le Ministère public

– en lien avec le jet de la boulette de cocaïne et la paille artisanale et le fait que B______ aurait dit qu’elle savait ce qu’il pouvait lui faire – n’étaient pas non plus été retenues, en sus d’être vagues et donc non caractérisées. Aussi, en cas de renvoi en jugement, un acquittement paraissait hautement plus vraisemblable qu’une condamnation,

- 12/23 - P/13519/2025 aucun soupçon suffisant n’étant établi et les éléments constitutifs de l’infraction de viol (art. 190 CP) n’étant pas remplis. Les faits dénoncés ne réalisaient pas non plus les éléments constitutifs de l’abus de la détresse (art. 193 CP). Si A______ avait indiqué se trouver dans un état de tristesse important en raison de la mort de son chien, rien au dossier ne permettait de retenir que le prévenu aurait consciemment profité d’une éventuelle diminution de sa capacité de décider et de se défendre – ni l’une ni l’autre n’étant établies – et de tirer profit de sa docilité pour l’amener à accepter le rapport sexuel. D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une violation de l'obligation d'enquête effective. Les faits qu'elle avait dénoncés portaient sur des violences sexuelles qui lui avaient été infligées alors qu'elle se trouvait en état de grande vulnérabilité. Il s'agissait de faits devant être qualifiés à tout le moins de traitement inhumain et dégradant, cumulé à une atteinte à la sphère privée. C'était à tort que le Ministère public avait, dans ce contexte, refusé de donner suite aux deux mesures d'instruction qu'elle avait sollicitées.

L'analyse de l'évolution cardiaque du prévenu via sa montre connectée – une preuve pouvant être administrée sans difficulté particulière – permettrait de déterminer son niveau de stress dans les heures qui avaient suivi l'acte sexuel et d'apprécier la crédibilité de ses déclarations, ce qui renforcerait les soupçons d'un rapport sexuel forcé et non consenti. Elle avait de son côté immédiatement appelé la CECAL, ce qui démontrait son état de stress important, constaté par la police. S'agissant d'une expertise de crédibilité, le potentiel impact psycho-traumatique d'une agression sexuelle et la manière dont une victime rapportait un tel événement constituaient des questions techniques exigeant des connaissances et des capacités – dont le Ministère public ne disait pas disposer – nécessitant l'intervention d'un expert. D'autre part, en présence de contradictions dans le récit, comme retenu par cette autorité dans sa décision, il était contraire à la littérature scientifique abondamment citée dans les observations versées au dossier d'en déduire que le récit de la victime ne serait pas crédible.

Le Ministère public avait violé le principe in dubio pro duriore. Restait litigieuse uniquement la question de savoir si le rapport sexuel était consenti ou forcé. L'autorité intimée considérait que les violences psychologiques alléguées n'étaient pas objectivables, d'autant moins qu'elle avait reconnu que le prévenu agissait avec bienveillance à son égard. Cette constatation était déconnectée de ses explications concernant l'emprise que celui-ci avait sur elle et l'état de confusion dans laquelle il la maintenait. Elle avait expliqué de manière convaincante son sentiment d'impasse le soir des faits. Quant aux variations dans ses déclarations, reprochées par le Ministère public, il ressortait du premier appel à la CECAL qu'elle avait immédiatement dénoncé les violences sexuelles subies. Ses déclarations initiales n'étaient nullement contredites par ses propos successifs et les minimes divergences entre sa première et seconde

- 13/23 - P/13519/2025 audition aisément clarifiées. Au vu de l'impact psychosomatique de l'agression sexuelle, le fait qu'elle n'eût pas été en mesure de se souvenir immédiatement de l'ensemble des détails ne constituait en aucun cas un élément de fragilisation de son récit mais au contraire un facteur de crédibilité. Elle avait aussi décrit des troubles du sommeil marqués liés à la survenue de cauchemars envahissants l'ayant conduite à éviter le sommeil afin de ne pas être confrontée aux reviviscences traumatiques. Elle avait aussi pris une douche très chaude au cours de laquelle elle s'était "frottée, frottée, frottée" en pleurant et en suppliant son agresseur de la laisser tranquille, cherchant à se débarrasser des sensations laissées par l'agression ("son goût dans la bouche", "cela coulait entre [s]es jambes"), soit un comportement fréquemment observé chez les victimes de violences sexuelles. S'y ajoutait son sentiment de honte et de dévalorisation à la réception du message du prévenu juste après l'agression ("je me suis sentie comme une pute, une trainée, tel un objet") et l'intériorisation d'une forme de culpabilité ("je me suis demandée si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal"). Il était particulièrement choquant que l'ensemble de ces éléments, propres à donner une crédibilité accrue à son récit, ait été ignoré arbitrairement par le Ministère public qui avait adopté une approche manifestement incompatible avec l'obligation de poursuivre des violences sexuelles.

Elle n'avait de plus pas cherché à charger gratuitement le prévenu, ayant notamment reconnu qu'elle avait consenti à l'embrasser et qu'elle n'avait pas opposé de refus verbal à l'acte sexuel infligé. Elle ne pouvait et n'avait profité d'aucun bénéfice secondaire à sa plainte. Le fait de devoir évoquer à plusieurs reprises les violences subies, en étant confrontée à l'auteur, avait bien au contraire provoqué chez elle de nouvelles souffrances.

Le prévenu se contentait de nier les faits. Ses tentatives de présenter les faits comme un "guet-apens" orchestré n'étaient corroborées par aucun élément objectif du dossier et contredites par les éléments psycho-traumatiques mis en évidence.

Le Ministère public avait procédé à une appréciation arbitraire de l'art. 193 CP. Au moment des faits, elle se trouvait dans un état de grande vulnérabilité psychique, ce dont le prévenu était parfaitement conscient et qu'il avait exploité. Il avait fait part au SPMi quelques semaines avant l'agression de son inquiétude s'agissant de son "état dépressif depuis trois ans", de ses multiples hospitalisations pour tentatives de suicide ainsi qu'une consommation problématique de cocaïne et d'alcool. Il avait confirmé devant le Ministère public l'avoir vue "se détruire avec de la drogue et de l'alcool". Il avait vu que son état de vulnérabilité était encore aggravé par la très récente euthanasie de son chien auquel il la savait très attachée.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

- 14/23 - P/13519/2025 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les conclusions en constatation ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque d’autres conclusions, en réforme ou en annulation, sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 1). 2.2. À l’aune de ce principe, les conclusions de la recourante visant l’annulation de la décision déférée et le renvoi de la cause au Ministère public sont recevables. Tel n’est, en revanche, pas le cas de la conclusion tendant au constat, par la Chambre de céans, d'une violation du droit à une enquête effective, celle-ci étant englobée dans celles-là. 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. La recourante estime que les conditions pour le prononcé d’un classement d'une infraction à l'art. 193 CP ne sont pas réunies. Elle évoque par ailleurs implicitement que le viol (art. 190 CP) serait réalisé. 4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). 4.1.1. En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro

- 15/23 - P/13519/2025 duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). 4.1.2. Lorsqu'il s'agit d'un délit commis "entre quatre yeux", pour lequel il n'existe aucune preuve objective, la jurisprudence impose la mise en accusation du prévenu, sauf si les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires au point de les rendre moins crédibles ou que des éléments du dossier permettent déjà au stade du classement de considérer qu'une mise en accusation aboutirait à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022). 4.2.1. Selon l'art. 190 al. 1 CP, commet un viol quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne. 4.2.2. Selon l'al. 2 de cette même disposition, commet un viol qualifié quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps. 4.2.3. La disposition sur le viol de l'art. 190 CP a été notablement modifiée au 1er juillet

2024. D'une part, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de l'infraction, mais uniquement de sa forme qualifiée (cf. art. 190 al. 2), et, d'autre part, le champ d’application personnel et matériel de l’infraction a été élargie à toute personne humaine (indépendamment de son sexe ou son genre) et à divers actes, outre le coït, impliquant une pénétration du corps. La structure de l'art. 190 CP est fondée sur le principe de gradation des comportements, les comportements typiques réprimés étant semblables à ceux prévus à l'art. 189 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111- 392 CP, 2e éd., Bâle 2025, ad 190 nouveau CP n. 5, 8 et 9).

- 16/23 - P/13519/2025 4.2.4. Les divers moyens de contrainte sont les mêmes que ceux prévus pour la contrainte sexuelle (art. 189 al. 2 CP). La jurisprudence développée sous l’ancien droit reste en principe transposable même s’il se peut que les autorités pénales appliquent de manière un peu plus stricte le seuil d’intensité permettant de retenir un moyen de contrainte, le caractère illicite du comportement étant déjà appréhendé par l'art. 190 al. 1 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., ad 190 nouveau CP n. 25). 4.2.5. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques; dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister. Peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid.4; 124 IV 154 consid. 3b; 122 IV 97 consid. 2b). 4.2.6. L'art. 190 CP sanctionne une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne le viol avec contrainte (art. 190 al. 2 CP), l’intentionnalité de l’auteur porte sur le moyen de contrainte, l’acte sexuel ou l’acte analogue impliquant une pénétration du corps et le lien de causalité. L’auteur, conscient de l’absence de consentement de la victime, la contraint à subir ou à commettre l’acte sexuel ou l’acte analogue impliquant une pénétration du corps. Il suffit que l’auteur considère comme sérieusement probable que la victime n’a pas consenti (A. MACALUSO /L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., ad 190 nouveau CP n. 36 et 38). 4.3. Enfreint l'art. 193 al. 1 CP, quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction suppose que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1). 4.3.1. La victime est dépendante, au sens de cette disposition, lorsqu'elle est objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de

- 17/23 - P/13519/2025 l'infraction. Sa liberté de décision doit être considérablement limitée. À la base d'un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise du prévenu sur la victime (ATF 133 IV 49 consid. 5.2). 4.3.2. La détresse n'implique pas – au contraire de la dépendance – de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert (arrêt du Tribunal fédéral 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1). La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1) et appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). 4.3.3. L'art. 193 CP exige en outre que l'auteur exploite cette détresse ou ce lien de dépendance. Il y a mise à profit ou abus d'une situation de détresse ou de dépendance lorsqu'il existe un lien de causalité entre cette situation et l'acceptation par la victime des actes d'ordre sexuel. Il faut que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Elle présuppose que l'auteur utilise consciemment la diminution de la capacité de décider et de se défendre de la victime et tire profit de sa docilité pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle (ATF 133 IV 49 consid. 4; 131 IV 114 consid. 1). L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités et 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1). 4.3.4. Selon la jurisprudence, l'infraction d'abus de la détresse n'est pas réalisée si la femme concernée n'a pas consenti à un rapport sexuel en raison de la dépendance, mais pour d'autres raisons, ou si elle en a pris l'initiative (ATF 124 IV 13 consid. 2c). 4.3.5. Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1). 4.4.1. En l'espèce, la recourante s'en prend à la motivation du Ministère public qui remettrait en doute, selon elle à tort, sa crédibilité en se concentrant sur des inexactitudes en lien avec des faits traumatisants et en accordant, au contraire, plein crédit aux déclarations du prévenu, tout en faisant abstraction d'éléments objectifs. Le principe jurisprudentiel commandant qu'en cas de doute, particulièrement en cas d'actes perpétrés "entre quatre yeux", la cause devrait être soumise à l'appréciation du

- 18/23 - P/13519/2025 juge du fond n'est pas absolu. Même en présence d'infractions graves, notamment en matière sexuelle, le Tribunal fédéral admet qu'un classement puisse se justifier, en particulier lorsque les éléments du dossier permettraient déjà à ce stade de considérer qu'une mise en accusation aboutirait à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022). Tel est le cas en l'occurrence. Les parties s’accordent à dire que, dans la nuit du 7 au 8 juin 2025, elles se sont livrées à des actes d'ordre sexuel et ont entretenu un rapport sexuel complet sans préservatif. En revanche, leurs déclarations sont contradictoires sur la question décisive du consentement de la recourante auxdits actes, cas échant en lien avec les troubles psychiques dont elle souffre et son état de vulnérabilité et de la conscience du prévenu de ces troubles et de cet état. Il convient dès lors d'apprécier la crédibilité des déclarations des parties, notamment à la lumière des éléments matériels figurant au dossier. Le Ministère public a, dans l'ordonnance querellée, procédé à un examen détaillé des dires successifs de la plaignante auprès de divers intervenants et déterminé que leurs variations les rendaient peu crédibles sur certains points, tant en ce qui concerne son comportement lors des faits que celui du prévenu. En effet, la recourante a tantôt déclaré que le prévenu était entré et s’était installé dans le salon où il l’avait embrassée (cf. sa plainte), tantôt qu’ils avaient discuté 15 minutes avant l’imposition de l’acte sexuel (cf. ses dires lors de l'examen du CURML du 8 juin 2025), tantôt qu’ils avaient discuté sur le balcon pendant trois-quarts d’heure ou une heure avant de se rendre dans le salon (cf. son audition devant le Ministère public en novembre 2025). Elle a aussi soutenu qu'il l’avait contrainte à l'acte sexuel dans la chambre de leurs enfants (cf. ses dires à la consultation des urgences pédiatriques du 14 septembre 2025). Quant au prévenu, il a indiqué de manière constante qu’ils s’étaient dès son arrivée tous deux rendus dans le salon où la recourante, entreprenante, avait initié un rapprochement intime en tentant de l’embrasser et qu’il avait, dans un premier temps, repoussé ses avances avant de céder. Ce n'était qu'après l'acte, une douche prise par la recourante et que lui s'était lavé au lavabo qu'ils s'étaient rendus sur le balcon pour discuter jusqu'à son départ vers 2h00. Cet horaire est confirmé par ses recherches sur ChatGPT à 2h11 et le message envoyé à la recourante à 2h13. S'agissant de l'enchaînement du rapport sexuel, la recourante a déclaré dans un premier temps qu’elle avait manifesté son refus et pleuré dès que le prévenu l’avait embrassée et, dans un deuxième temps, qu’elle n’avait pleuré que lors de la pénétration digitale. Le prévenu a soutenu qu'elle s’était "jetée" sur lui, l’avait embrassé et avait voulu les actes intimes auxquels tous deux s'étaient livrés. La recourante a indiqué qu’elle lui avait prodigué une fellation parce qu’il l’avait exigé sans dire "grand-chose", puis en

- 19/23 - P/13519/2025 la menaçant, lui disant qu’elle n’avait pas le choix et qu’elle savait ce qu’il pouvait lui faire. Le prévenu a déclaré que la recourante avait spontanément entrepris l’acte oral. Quant aux diverses positions des protagonistes lors de l'acte, la recourante a affirmé à la police qu’alors qu’elle avait le ventre sur la table, le prévenu s’était limité à la tenir, avec une main, à la nuque et qu’elle mordait sa propre main, en pleurant, pour ne pas faire de bruit. Devant le Ministère public, elle a indiqué que le prévenu l’avait prise par le bras, poussée face à la table, avait appuyé son torse en avant avec son poids et maintenue avec une main dans le dos, alors qu’elle avait son poing dans la bouche. Lors de l’examen médico-légal, elle a déclaré qu’elle n’avait été ni frappée ni saisie avec force, étant relevé qu’aucune marque de morsure n’a été mise en évidence sur ses mains ou ses poings. Enfin, lors de son appel à la CECAL, elle s’est limitée à dire à l’opératrice que son ex-compagnon l’avait "un peu forcée" à un rapport sexuel. Enfin, ce n'est que devant le Ministère public, plus de cinq mois après les faits, que la recourante a fait état d'un fait pourtant marquant, à savoir que le prévenu aurait jeté sur elle, pendant l'acte, alors qu'elle était penchée sur la table, une boulette de cocaïne ainsi qu’une paille artisanale tout en disant "Comme ça si tu parles on saura vraiment qui tu es". La recourante n'a pas du tout évoqué cela à la police ni lors de son examen médical, quelques heures seulement après les faits. Ces différentes versions mettent à mal en particulier celle soutenue dans un premier temps par la recourante d'un rapport forcé et imposé par le prévenu. 4.4.2. S'y ajoute, au rang des éléments objectifs, les messages échangés par les intéressés avant l'arrivée du prévenu chez la recourante. Il en résulte que dès la fin d'après-midi, la recourante a cherché – et trouvé – du réconfort auprès du prévenu en lien avec la douleur qu'elle disait ressentir à la suite de la perte de son chien. Le prévenu a même proposé de passer du temps ensemble avec les enfants, ce qu'elle a accepté "avec plaisir", l'en remerciant. Toujours en fin d'après-midi (vers 17h30), le prévenu a dit qu'il laisserait son téléphone allumé durant la nuit, de sorte qu'il ne fallait pas qu'elle hésite [à le contacter]. La recourante lui a répondu qu'il ne se fasse pas de souci pour la nuit et qu'il ne fallait pas qu'il croie que son "psychique" n'allait pas, "elle était bien, juste en deuil". La recourante lui a proposé de venir manger avec les enfants, ce qu'il a décliné vu l'engagement qu'il avait pris auprès de sa mère (à lui). Cette première série de messages s'est terminée peu après 18h. Juste avant 20h, la recourante a demandé au prévenu s'il voulait passer "juste après", disant que tout allait bien mais qu'elle devait lui parler. Si à près de 20h30 elle a finalement dit que cela pouvait attendre le lendemain, elle a relancé le prévenu par un message peu avant 22h30 "Ca ferait trop tard c'est pas grave", tout en précisant que les enfants s'étaient couchés à 21h30. Le prévenu lui a répondu qu'il serait peut-être préférable de discuter le lendemain et la recourante lui a redit qu'elle recherchait du soutien, précisant bien que c'était à la suite de la mort de son chien. À 23h24, le recourant lui a répondu "à demain". Une demi-heure plus tard, la recourante l'a relancé avec le message "Tu

- 20/23 - P/13519/2025 veux venir". Alors qu'il lui a répondu qu'il était important qu'elle dormît assez, pour elle et pour pouvoir s'occuper des enfants, juste avant minuit, elle lui a écrit "ca me ferai du bien", ce qui a décidé le prévenu à se rendre chez elle. Il résulte de cet échange de messages qu'à plusieurs reprises, à compter de la fin d'après-midi, la recourante a émis son souhait – et même insisté – d'une venue chez elle du prévenu, pour la soutenir à la suite de la mort de son chien, précisant bien vers 22h30 que les enfants dormaient depuis une heure. Ceci s'avère être un élément permettent de retenir que, comme il l'a déclaré, le prévenu ne s'est pas rendu chez la recourante dans l'optique d'entretenir des relations sexuelles, mais bien pour parler, proposant à plusieurs reprises de le faire le lendemain après une nuit de repos, et soutenir la recourante à la suite de la perte de son chien. Il permet également de retenir que c'est bien la recourante qui a été à l'initiative, de manière appuyée, de la rencontre, alors même que depuis plusieurs mois le couple rencontrait d'importantes difficultés en lien avec la garde de leurs enfants. On peut également retenir de cet échange de messages que la recourante se trouvait dans un état de tristesse du fait du décès de son chien, mais nullement en grande fragilité psychologique à ce moment précis. Il résulte du dossier et le prévenu le savait, que la mère de ses enfants souffrait depuis le mois de janvier 2024 d'une dépression post-partum l'ayant obligée à se mettre en arrêt maladie, et a été soignée pour cela, notamment à l'occasion de trois hospitalisations. La dernière remontait au début de l'année 2025, à sa demande, pour des "idées noires". À son retour d'hospitalisation, à fin février – début mars 2025, la recourante était allée vivre chez sa mère et le couple s'était séparé. Si elle avait consommé de la cocaïne par le passé, au mois de juin 2025 elle était abstinente déjà depuis le 28 avril 2025, à teneur du résultat des tests d'urine. Il ne saurait être retenu au vu de ces éléments que la recourante se serait trouvée à la merci du prévenu, à son arrivée chez elle, et dans une situation ou sa liberté d'action aurait été considérablement limitée. Elle soutient avoir été sous l'emprise du prévenu, ce qui toutefois ne résulte déjà pas de l'échanges de messages précité. Le prévenu y a fait montre de présence et de compréhension pour elle et, quand bien même la situation était conflictuelle autour de la garde de leurs enfants, aucune intention malveillante ne ressort de ces messages, ni de sa venue auprès d'elle, sur insistance de celle-ci. Aussi, même si la plaignante soutient avoir été sous l’emprise du prévenu, il ne résulte ni de ses dires à elle, ni de ceux du prévenu que ce dernier aurait exploité une situation de détresse dans laquelle elle se serait trouvée au moment des faits, la déterminant à subir l'acte sexuel. Il ne résulte pas non plus du dossier que le prévenu aurait perçu d'éventuelles réticences de sa part au moment des faits et lui aurait imposé notamment une fellation et l'acte sexuel, sans préservatif, en dépit de ce qu'il aurait dû comprendre comme un refus, respectivement que la plaignante se serait trouvée dans l'impossibilité de le manifester.

- 21/23 - P/13519/2025 Au regard de ce qui précède, en l'absence de soupçon suffisant d'une infraction, c’est également à juste titre que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves sollicitées par la recourante. Celles-ci n'apparaissent en effet pas utiles (art. 139 CPP), sans qu'il n'en résulte une violation de l'obligation d'enquête effective au sens de l'art. 3 CEDH. Une expertise de crédibilité en lien avec les déclarations de la plaignante ne serait d'aucune utilité, étant précisé que c'est à l'autorité pénale qu'il appartient d'apprécier la crédibilité de telles déclarations à la lumière de l'ensemble des éléments figurant au dossier, de telles expertises n'étant mises en œuvre que lorsqu'il s'agit d'apprécier la crédibilité des déclarations d'enfants en bas âge (ACPR/528/2025 du 9 juillet 2025 consid. 4.3.5). Quant à une analyse de la ou des montres connectées du prévenu pour déterminer son état de stress – par l’analyse de son rythme cardiaque

– après que les parties se sont quittées vers 02h00 du matin, elle n'apparait pas plus utile. Quel que serait son résultat, il pourrait aussi s'expliquer par l'état de stress dans lequel le prévenu a déclaré s'être trouvé après avoir selon lui compris que la plaignante avait pu avoir une autre finalité que leur seul plaisir à entretenir une relation sexuelle avec lui. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 6. La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP). 6.2. En l'espèce, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. Partant, la demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'état, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

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- 22/23 - P/13519/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 23/23 - P/13519/2025 P/13519/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00