Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'ordonner une contre- expertise – estimant que l'expertise au dossier serait incomplète –, et d'auditionner le Dr U______.
E. 3.1.1 Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.
E. 3.1.2 Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a)
- 13/18 - P/20443/2022 ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire au sens de cette disposition notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui ont été posées lors de la première mission n'est susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) est jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emporte pas conviction et qu'il est susceptible d'être mis en cause. Le juge doit nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle, confiée à de nouveaux experts. La première expertise doit donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents (ACPR/233/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.2). Il y a notamment doute sur l’exactitude de l’expertise lorsque la compétence de l’expert est remise en question de façon convaincante ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise. C’est également le cas lorsque l’expert adopte, lors de sa déposition orale, une position différente de celle qu’il soutenait dans son rapport (arrêt du Tribunal fédéral 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.3).
E. 3.2 En l'espèce, rien ne permet de mettre en doute les conclusions de l'expertise légale, laquelle émane des personnes hautement qualifiées, à savoir la Dre K______, médecin adjoint au CURML et les Drs L______ et N______, médecins spécialisés dans l'urgence hospitalière et la neurologie. Les experts précités ont répondu pleinement et de manière univoque aux questions posées par le Ministère public, au travers d'un rapport détaillé et documenté, lequel s'appuie sur les pièces versées à la procédure – comprenant le dossier médical du recourant – et la littérature médicale idoine. En outre, les experts ont confirmé leurs conclusions lors de leur audition. Certes, l'expertise du 30 octobre 2025 ne tient pas compte du dossier AI du recourant, versé à la procédure le 29 janvier 2026, ni du rapport de la neuropsychologue du F______ du 18 février 2026. On ne saurait toutefois retenir que celle-ci serait incomplète et lacunaire, dès lors que les experts ont eux-mêmes procédé à l'examen clinique du recourant. Par ailleurs, le recourant a lui-même déclaré, lors de son entretien avec les experts, n'avoir pas consulté de neurologue – ni de médecin généraliste –dans le cadre de sa demande d'AI, ce qui d'ailleurs résulte du dossier AI. Enfin, que le Dr U______ soit, par hypothèse, d'un autre avis que celui des experts, ne fait pas apparaître l'expertise comme peu claire ou inexacte. Il s'ensuit que, les conditions de l'art. 189 CPP n'étant pas réunies, le Ministère public n'avait pas de raison de donner suite à la requête du recourant d'ordonner une contre- expertise.
- 14/18 - P/20443/2022 De même, le refus d'entendre le Dr U______ ne viole pas le droit à la preuve du recourant, dès lors que les conclusions du médecin précité figurent dans son rapport du 11 juillet 2026. En tout état, comme il sera vu ci-après, son rapport – ainsi que celui de la neuropsychologue du F______ – ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expertise.
E. 4 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure, estimant que l'instruction devrait être complétée.
E. 4.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et 138 IV 86 consid. 4.1.2).
E. 4.2.1 À teneur de l'art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2; arrêt 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1).
E. 4.2.2 Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un
- 15/18 - P/20443/2022 comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 6B_701/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.3.2; 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1 in fine).
E. 4.2.3 Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 précité, consid. 2.2).
E. 4.3 En l'espèce, les experts ont relevé qu'au vu des symptômes présentés par le recourant, la Dre B______ aurait dû procéder à une évaluation neurologique détaillée du patient, ou alternativement, demander une consultation neurologique, ce qui n'avait pas été fait. Il s'ensuit que la prise en charge du recourant aux HUG n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art, de sorte qu'il convient de retenir une violation du devoir de prudence. Reste à savoir si l'on peut retenir un lien de causalité entre ce manquement et les lésions subies par le recourant. Tout d'abord, il ressort des examens d'imagerie réalisés à D______ et au F______ que la lésion cérébelleuse avait pu se constituer entre le soir du 29 juin et le matin du 30 juin 2022. Ainsi, dans la mesure où il n'a pas été établi que l'AVC était intervenu depuis moins de 4.5 heures avant l'arrivée du patient aux HUG (le 30 juin 2022 vers 9h55) – soit dans le délai pour administrer le traitement (thrombolyse intra-veineuse) propre à limiter les effets d'un AVC – on ne saurait retenir que l'accomplissement de l'acte omis aurait – avec une très grande vraisemblance – évité la survenance du résultat qui s'est produit.
- 16/18 - P/20443/2022 On ne parviendrait pas à une autre conclusion, même à supposer que l'AVC ischémique serait survenu au plus tard 4.5 heures avant l'arrivée du patient aux HUG. Il ressort en effet de l'expertise – dont la force probante est établie – et de l'audition des experts que les effets du traitement par thrombolyse intraveineuse étaient "relativement modestes" et permettaient de réduire le handicap dans seulement 30% des cas et ce "même pas complètement". En outre, au vu des symptômes présentés par le recourant, rien ne permettait de retenir que l'administration d'une thrombolyse intra-veineuse serait le traitement le plus approprié, au vu de ses effets secondaires, notamment le risque d'une hémorragie cérébrale. Le Dr U______ n'en disconvient pas, dès lors qu'il précise dans son rapport qu'il "parai[ssait] impossible d'évaluer le score NIHHS habituellement utilisé pour évaluer l'indication à procéder à une thrombolyse dans le cas d'un AVC". Enfin, les experts ont retenu – sans être contredits par le recourant – que l'état de fatigue était une séquelle connue de l'AVC, que celui-ci ait été correctement pris en charge ou non, de sorte que ce symptôme ne pouvait pas être imputable au manquement aux règles de l'art. Le rapport de la neuropsychologue du 18 février 2026 fait également état de troubles de l'attention, de la concentration et de l'équilibre chez le recourant. Il n'en ressort toutefois pas que ces séquelles – au demeurant non retenues lors de l'examen clinique effectué par les experts – seraient une conséquence du manquement aux règles de l'art retenu, bien qu'étant en lien avec l'AVC. Par conséquent, c'est en adéquation avec les principes tirés de l'art. 125 CP que le Ministère public a classé les faits objet de la plainte, faute de lien de causalité entre les violations des règles de l'art médical retenues par les experts et les séquelles déplorées par le recourant.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées.
* * * * *
- 17/18 - P/20443/2022
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 18/18 - P/20443/2022 P/20443/2022 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'715.00 Total CHF 1'800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20443/2022 ACPR/895/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 22 septembre 2026
Entre A______, représenté par Me Pierre GABUS, avocat, GABUS AVOCATS, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/18 - P/20443/2022 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé le 3 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juillet 2026, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il mette en prévention la Dre B______ et/ou toute autre personne impliquée pour lésions corporelles par négligence.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par courrier du 27 septembre 2022, A______, ressortissant français né en 1969, a déposé plainte contre inconnu pour "négligence de soins médicaux". Le 30 juin précédent, à 8h00 du matin, il avait été victime d'une perte de connaissance sur son lieu de travail, à C______. L'un de ses collègues, ancien pompier, l'avait "ramené à la réalité", avant que les secours n'interviennent pour lui prodiguer les premiers soins. Alors qu'il était arrivé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG), les ambulanciers avaient expliqué à l'infirmière que ses constantes étaient normales, ce à quoi cette dernière avait répondu "on ne le prend pas". Quelques instants plus tard, il avait été mis "dans un petit coin du couloir", puis transféré dans un autre lieu, où une infirmière lui avait "piqué le doigt pour une goutte de sang pour contrôler la glycémie". Une demi-heure plus tard, il s'était plaint de douleurs "à la mâchoire gauche et derrière la tête à gauche aussi". L'infirmière lui avait répondu que "ce n'était rien", avant qu'une autre soignante lui apporte un médicament contre les maux de tête. Après un moment, la première infirmière lui avait dit qu'il pouvait partir, dès lors qu'il ne souffrait plus de vertiges. Arrivé à son logement en France voisine, il ne pouvait pas "se tenir assis" et souffrait d'un "mal de tête atroce", ainsi que de vertiges. Il avait fait une sieste. À son réveil, le soir, il avait souffert de "de maux de tête atroces, vertiges et vomissement". Son fils avait appelé immédiatement les secours, lesquels lui avaient conseillé de se rendre aux urgences. Il avait été conduit aux urgences [à l'Hôpital privé] "D______", puis avait perdu connaissance. Différents examens ("scanner, IRM") avaient révélé "un AVC [accident vasculaire cérébral] ischémique". Le traitement prodigué par l'équipe médicale, ainsi que "sa discipline", avaient permis de "stopper la progression du caillot et [d'éviter] le pire". Il était resté dans ce service du 30 juin à 22h au 3 juillet à 9h30, date à laquelle il avait été transféré à l'Unité des soins intensifs neurologiques [de l'Hôpital public] F______ (ci-après, le F______) ([à] G______, France). Il y avait
- 3/18 - P/20443/2022 subi différents traitements et examens. Son état de santé s'était amélioré et il avait quitté l'hôpital le 6 juillet suivant. Il devait se présenter à des consultations auprès de divers professionnels et recevoir des anticoagulants. Il avait repris le travail à 50% depuis le 29 août 2022. Il était devenu "plus agressif", avait des troubles de langage et se fatiguait rapidement. Sa situation aurait pu "être allégée si le diagnostic au départ était juste ou la prise en charge aux HUG était efficace, car dans ce cas précis il fallait intervenir dans les 6h max pour diluer le caillot à l'aide d'une solution injectable [intra]veineuse".
b. À l'appui, il a produit le dossier médical établi par le Service des urgences de l'Hôpital D______ (ci-après, le D______) ([à] E______, France), duquel il ressort notamment que:
- il avait été admis dans le Service des urgences le 30 juin 2022 à 22h16 rapportant "une PC [perte de connaissance] ce matin au travail […], [avoir été] transporté aux HUG, RAS [rien à signaler] […] [et] une sieste à la maison [avec] au réveil vomissement positionnel + cervicalgie +/- mâchoire";
- à l'examen clinique, il était "hémodynamiquement stable – apyrétique", avait un score de Glasgow de "14 – légère somnolence", était "cohérent – pas de signe de focalisation sensitivomoteur", et présentait "un nystagmus horizontal/bidirectionnel";
- un CT-scan cérébral réalisé pendant la nuit avait permis de mettre en évidence une "[h]ypodensité de l'hémisphère cérébelleux gauche pouvant faire évoquer un accident vasculaire ischémique constitué";
- une hospitalisation avec surveillance avait été préconisée en raison du "risque de compression avec hydrocéphalie secondaire au vu de la localisation [avec] lutte contre ACSOS [facteurs d'agression cérébrale secondaire d'origine systémique]". L'épouse et les deux fils du patient avaient été informés du "diagnostic et sa potentielle gravité pouvant aller jusqu'au coma selon évolution et nécessité de surveillance";
- le 1er juillet 2022, il avait passé une IRM cérébrale qui avait montré un "[e]xamen compatible avec un AVC ischémique systématisé dans le territoire de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure gauche";
- le 3 juillet 2022 à 09h43, il avait quitté le Services des urgences pour gagner l'Unité de soins intensifs neurovasculaires.
c. Par plis des 28 novembre et 22 décembre 2022 adressés aux HUG, le Ministère public a sollicité le dossier médical de A______, la fiche d'intervention des ambulanciers et un rapport du chef du Service des urgences sur la prise en charge du patient.
- 4/18 - P/20443/2022
d. D'après le rapport de V______ [organisation de sauvetage aérien] du 30 juin 2022, A______ avait été évalué, le jour même, à 08h35, par le médecin de V______, après avoir présenté "vers 8h15 un malaise avec perte de connaissance précédé de maux de tête, sans témoins". À l'arrivée de l'ambulance, il était conscient, stable, et se plaignait "de nausées et de douleurs 8/10 au niveau de la mâchoire gauche". Le protocole ABCDE [airways, breathing, circulation, disability, exposure] s'était révélé dans les normes. Un milligramme de "dhbp [dehydrobenzperidol, dropéridol, antiémétique]" lui avait été administré. Au vu de sa "stabilité clinique", il avait été transporté par "ambulance non médicalisé[e]".
e. Il ressort du dossier médical de A______ auprès des HUG que:
- le patient avait été admis dans le Service des urgences le 30 juin 2022 vers 09h55, le motif d'entrée étant : "[m]alaise 8h20. Avec prodrome vertiges, PC [perte de connaissance]? pas AC [amnésie circonstancielle]. Pas de chute. Pas DRS [douleurs rétro-sternales] pas céphalées pas de dyspnée. Post malaise nausées sans vomissement et douleur mâchoire [g]auche. Pas de mouvements tonicocloniques pas de déficit neuro pas de perte urine pas de morsure de langue. Gfast [examen clinique neurologique rapide réalisé en pré-hospitalier pour la détection d'un accident vasculaire cérébral hémisphérique] neg. Toujours [n]ausées". Il présentait un degré d'urgence "3" de l'Echelle Suisse de Tri (EST) allant de 1 (le plus urgent) à 4 (le moins urgent);
- l'examen neurologique, réalisé par la Dre B______ – médecin ______ dans le Service des urgences – avait mis en évidence: "gcs 15 [Glasgow coma scale, score de l'état de conscience allant de 3/15 à 15/15], paires crâniennes intègres, pas de dsm [déficit sensitivo-moteur]";
- un diagnostic de "malaise vasovagal" avait été retenu. Le patient avait pu regagner son domicile avec prescription d'un arrêt de travail de 48h et consigne de "revoir médecin traitant si récidive".
f. Le 8 mai 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu.
g. Le 9 août 2023, il a procédé à l'audition de A______ et de H______ – ambulancier
– en qualité de témoin. g.a. Le premier nommé a confirmé les termes de sa plainte. Le 30 juin 2022, vers 8h05, alors qu'il était debout avec un café, il avait senti "comme s'[il] avait une tonne de poids sur [s]a tête, puis s'était allongé au sol, avant de perdre connaissance. Il avait dit au médecin de V______ – lequel était arrivé après les ambulanciers – avoir de très fortes douleurs à la mâchoire, ce à quoi ce dernier lui avait répondu que "il n'y avait rien, que c'était une déformation de la mâchoire" et qu'il fallait "qu'il reste couché 15 minutes". Il avait ressenti des nausées sur le moment, puis, lors de son transport en
- 5/18 - P/20443/2022 ambulance, avait eu "mal à la tête, plutôt à l'arrière gauche". Arrivé aux HUG, il avait "supplié l'infirmière de [lui] donner un calmant contre les douleurs". g.b. Le second a expliqué être arrivé avec un collègue ambulancier au secours de A______. Quelques instants plus tard, le médecin de V______ avait analysé l'électrocardiogramme du patient et, une fois que le risque cardiaque avait été exclu, était parti. Lui-même et son collègue avaient administré au patient des médicaments contre les douleurs et contre les nausées. Durant le transport en ambulance, A______ s'était plaint d'autres douleurs, évaluées, d'abord à 8 sur 10, puis, à l'arrivée, à 4 sur 10. Il avait conclu à l'absence de déficit neurologique après avoir effectué un "test, cinciati ou un G-fast". Il n'était pas en mesure de poser un diagnostic d'absence d'AVC.
h. Les 8 novembre 2023 et 3 avril 2025, le Ministère public a entendu I______ – infirmier de tri –, la Dre B______ et J______ – infirmière – en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. h.a. Le premier nommé a déclaré ne pas se souvenir de A______ ni de la façon dont il avait rempli la rubrique "motif d'entrée" de la feuille de tri des HUG. La mention "pas de déficit neuro" signifiait que le patient avait donné une réponse cohérente aux questions posées et n'avait pas présenté de "déficit sensitif du moteur". A______ avait été placé dans le box des consultations, où l'on s'occupait normalement des degrés d'urgence "1" et "2". Il ne lui appartenait pas d'évaluer la nécessité de faire un scanner. h.b. La médecin a expliqué que, le 30 juin 2022, l'infirmier du tri lui avait demandé si elle était disponible pour voir A______ – lequel était traité comme un cas urgent –, ce qu'elle avait accepté. Elle était rentrée dans le box après avoir pris connaissance de la feuille de tri, puis avait posé quelques questions au patient dans le but de comprendre les circonstances de son malaise. A______ lui avait notamment rapporté se souvenir du fait que ses collègues avaient appelé les secours ce qui lui avait permis d'exclure une perte de connaissance. Sur le plan neurologique, le patient "était à 15", soit le maximum sur l'échelle de Glasgow, ses paires crâniennes étaient intègres et il n'y avait pas de déficit sensitivo moteur". Elle avait en outre effectué un test de SCHELLONG, lors duquel le patient lui avait rapporté qu'il se sentait mal lorsqu'il était debout, ce qui lui avait permis de poser le diagnostic de malaise vasovagal. Elle n'avait constaté aucun symptôme laissant présumer une cause neurologique, étant précisé que "pendant l'anamnèse le patient n'avait pas de nausée". h.c. L'infirmière a exposé ne pas se souvenir de la prise en charge de A______ aux urgences des HUG. Elle avait toutefois examiné son dossier médical à la suite de sa convocation. Il en ressortait qu'elle avait effectué les tests "ABCDE" et de "GLASGOW", lesquels avaient permis d'exclure des soupçons de pathologie neurologique. La médecin lui avait également demandé de faire un test de SCHELLONG pour écarter une hypotension orthostatique.
- 6/18 - P/20443/2022 i.a. Par ordonnance et mandat d'expertise du 7 mars 2024, le Ministère public a désigné au titre d'expert, la Dre K______ – médecin ______ au Centre Universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) – et le Dr L______ – médecin associé spécialisé en médecine d'urgence hospitalière –. i.b. Les 20 mars et 12 septembre 2024, la Dre K______ a informé le Ministère public que les Dres M______ – médecin assistante au CURML – et N______ – médecin cheffe de service au O______ et spécialiste en neurologie – fonctionneraient en qualité de co-expertes.
j. Le 28 mars 2024, A______ a notamment transmis aux experts:
- une IRM encéphalique réalisée le 1er juillet à l’Imagerie P______ [France], de laquelle il ressort que l'examen s'était révélé "compatible avec un AVC ischémique systématisé dans le territoire de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure gauche";
- son dossier médical auprès du F______, duquel il ressort qu'au vu du délai de prise en charge, il n'avait pas pu "bénéficier d'une thrombolyse" et qu'il n'y avait "pas non plus d'indication à une thrombectomie vu l'absence de thrombus au niveau des vertébrales ou du tronc basilaire". Le patient avait été "placé sous anti-agrégants". L'évolution lors du séjour s'était déroulée sans complications, le prénommé ayant été levé "progressivement". Un CT-scan cérébral de contrôle réalisé le 4 juillet 2022 avait montré une "lésion hypodense cérébelleuse gauche, en rapport avec la lésion ischémique récente, sans transformation hémorragique visible";
- un document intitulé "compte rendu de consultation du 4 octobre 2022", duquel il ressort qu'il avait été vu, le jour même, par le Dr. Q______, neurologue. Son examen clinique s'était révélé "rassurant, retrouvant un patient sans difficulté de parole, sans anomalie à l'examen des paires crâniennes, sans déficit sensitivo-moteurs, sans argument pour un syndrome cérébelleux ou extrapyramidal […]. En dehors d'une fatigue post-AVC, il n'y avait pas de symptôme résiduel". k.a. Lors d'un entretien du 13 février 2025 avec la Dre N______ [co-experte], A______ a rapporté avoir repris son travail à 50% en août ou septembre 2022. Il présentait toujours un état de fatigue, un manque d'équilibre et de concentration, et une perte d'élocution. Il avait fait une demande d'AI, mais n'avait pas vu de neurologue – ni de médecin – "dans le contexte d'une expertise". À l'appui, il a produit:
- des rapports des 28 juillet 2022 et 1er février 2023, établis par R______ – psychologue spécialisée en neuropsychologie au F______ – desquels il ressort en substance qu'il présentait "une fragilité mnésique antérograde et un affaiblissement des ressources attentionnelles […]";
- 7/18 - P/20443/2022
- une décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, le mettant au bénéfice d'une rente ordinaire d'invalidité pour un degré d'invalidité de 50%, depuis le 1er juin 2023. k.b. D'après l'examen clinique de A______ – effectué par la Dre N______ le 13 février 2023 – le patient ne présentait pas de déficit neurologique. Il avait rapporté un manque d'équilibre depuis l'AVC, lequel n'avait toutefois pas été objectivé à l'examen neurologique. Comme séquelles, il présentait une fatigue post AVC.
l. Il ressort du rapport d'expertise médico-légale du 30 octobre 2025 que:
- la symptomatologie lors d'un AVC de la fosse postérieure impliquait typiquement des déficits oculo-moteurs (déviation du regard, nystagmus [mouvement rythmique des yeux], des nausées, des vertiges ou une ataxie [trouble de l'équilibre et de la coordination]). L'IRM était l'examen de choix pour investiguer cette pathologie;
- la meilleure prise en charge des AVC de la fosse postérieure n'était pas clairement établie. La thrombolyse intra-veineuse qui consistait en l'injection de produits anticoagulants qui détruisaient les caillots sanguins restait le traitement de choix des AVC d'origine ischémique, mais devait être réalisée dans les 4-5 heures après le début des symptômes. Le critère principal pour la réalisation d'une thrombolyse intra- veineuse en urgence était l'existence d'un déficit neurologique. L'effet secondaire principal de ce traitement était le saignement, favorisé par le traitement anti-coagulant. La thrombolyse ne résolvait pas complètement l'AVC, mais permettait d'en diminuer la taille. Les séquelles à la suite d'un AVC dépendaient du territoire cérébral touché, de la taille de l'AVC et du délai entre le début de la survenance de l'AVC et du traitement. De façon générale, les AVC traités ou non traités par thrombolyse étaient associés à des séquelles de type fatigue ou dépression post AVC;
- une symptomatologie de vertiges pouvait avoir diverses causes, parmi lesquelles une origine cérébrale. Dans ce contexte, une évaluation neurologique détaillée devait être réalisée, explorant non seulement les paires crâniennes et les voies longues, mais également la marche et les épreuves cérébelleuses. En l'espèce, au vu de la notion anamnestique d'un malaise avec vertiges sur le lieu de travail, une évaluation neurologique détaillée aurait dû être effectuée par le médecin urgentiste, ou alternativement, une consultation neurologique demandée, ce qui n'avait pas été le cas. Il convenait dès lors de retenir que la prise en charge de A______ aux HUG n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art;
- la relecture des examens d'imagerie réalisés à D______ et au F______ avait permis de conclure que la lésion cérébelleuse gauche avait pu se constituer entre le soir du 29 juin et le matin du 30 juin 2022. De ce fait, et compte tenu du tableau anamnestique ayant motivé le transport de l'expertisé aux urgences des HUG, on pouvait
- 8/18 - P/20443/2022 raisonnablement admettre qu'il présentait déjà un AVC cérébelleux gauche lors de son admission à l'hôpital;
- le fait qu'une imagerie cérébrale n'eût pas été effectuée aux HUG avait retardé le diagnostic d'AVC et avait potentiellement empêché un traitement spécifique par thrombolyse intra-veineuse qui aurait été appliqué en cas de déficit neurologique jugé suffisamment important. Au vu du succès limité dudit traitement, "[on] ne pouvait […] pas admettre que l'AVC, même si diagnostiqué aux HUG, aurait pu être soigné en totalité, mais cela aurait uniquement pu en réduire la taille";
- actuellement, l'expertisé ne présentait pas de déficit neurologique. "Nous pouvons toutefois retenir qu'il présente une fatigue, qui est une séquelle connue de l'AVC, que celui-ci ait été pris en charge ou non. Cette séquelle n'est donc pas imputable aux manquements aux règles de l'art décrits ci-dessus. A______ a également rapporté avoir un manque d'équilibre persistant depuis l'AVC, ce qui n'a pas été objectivé à notre examen neurologique".
m. Par pli du 29 janvier 2026, A______ a considéré que les explications données par les experts quant aux conséquences du retard du traitement de l'AVC sur son état de santé étaient "largement lacunaires" et ne correspondaient pas à la réalité. En effet, si sa pathologie avait été diagnostiquée à temps, il aurait pu bénéficier d'une thrombolyse intra-veineuse, qui aurait permis de réduire les séquelles dont il souffrait aujourd'hui, soit notamment des troubles cognitifs et un déficit d'attention. Ce d'autant que toutes les études médicales tendaient à démontrer que ce traitement – "lorsqu'il était donné dans la fenêtre appropriée" – permettait de réduire considérablement les séquelles à long terme de l'AVC. Par ailleurs, les experts avaient considéré à tort qu'il ne présentait aucun déficit neurologique et ce, sans prendre connaissance de son dossier AI [qu'il produit]. Il en ressortait notamment qu'il était en incapacité de travail à la suite de l'AVC et qu'il s'était plaint de problèmes de concentration, d'une fatigue excessive et de vertiges. À l'appui il a produit plusieurs articles scientifiques sur le traitement par thrombolyse intra-veineuse des AVC ischémiques desquels il ressort notamment que "[t]reatment with intavenous alteplase initiated within 4.5 hours of stroke onset increases the chance of achieving an improved level of function for all patients across the age spectrum […]. However, alteplase was also shown to increase the absolute risk of fatal intracranial haemorrhage within the first week by about 2% […] IVT treatment was associated with a higher chance of returning to full time jobs (en traduction libre: le traitement par thrombolyse intraveineuse, administré dans les 4.5 heures suivant le début de l'AVC, augmente les chances d'obtenir un meilleur niveau de fonctionnement chez tous les patients, quel que soit leur âge […]. Cependant, il a également été montré que ce traitement augmentait d'environ 2% le risque absolu d'hémorragie cérébrale au cours de la première semaine […]. Les patients ayant bénéficié d'un traitement par
- 9/18 - P/20443/2022 thrombolyse intraveineuse avaient une probabilité plus élevée de reprendre un travail à plein temps)". Il a par ailleurs produit le dossier de l'AI, lequel comporte un "rapport SMR", établi par la Dre S______, médecin généraliste, à la demande de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS), sur la base des pièces du dossier.
n. Entendus par le Ministère public le 6 mai 2026, les experts ont confirmé les termes et conclusions de leur rapport du 30 octobre 2025. Le symptôme de vertige, à lui seul, suffisait à justifier un examen neurologique complet, lequel n'avait pas été effectué dans le cas de A______. En effet, en cas de suspicion d'AVC, le patient aurait dû bénéficier d'une imagerie cérébrale sous la forme d'un scanner ou d'une IRM [L______]. Dans certaines situations d'AVC très précoces, avec des déficits jugés handicapants, on pouvait offrir un traitement agressif de thrombolyse intra-veineuse, c'est-à-dire un médicament puissant qui permettait de dissoudre le caillot responsable de l'AVC. Dans le cas de figure de présentation tardive des symptômes ou de déficits mineurs, le traitement était moins invasif, sous forme d'anti-agrégant plaquettaires (aspirine). Plus on était tôt dans le diagnostic, et plus les déficits étaient handicapants, plus on pouvait s'orienter vers le traitement agressif, lequel présentait aussi plus d'effets secondaires, à l'instar du risque d'une hémorragie cérébrale [L______]. Il existait un débat parmi les neurologues sur la question de savoir s'il fallait procéder à une thrombolyse intra- veineuse en cas d'AVC mineur, au vu de ses effets secondaires [N______]. Le temps entre le début des symptômes et le diagnostic était en principe au maximum de 4h30, étant précisé que dans certaines situations on pouvait aller jusqu'à 9h. Ils se basaient sur des études médicales pour conclure que l'AVC de A______ – même si diagnostiqué aux HUG – n'aurait pas pu être soigné en totalité. En effet, les effets de la thrombolyse intra-veineuse étaient relativement modestes, le traitement permettant de réduire le handicap dans seulement 30% des cas et ce, "même pas complètement" [N______]. Le fait de n'avoir aucun handicap post thrombolyse était "très très rare", étant précisé que lorsque le patient ressentait les premiers symptômes, il y avait déjà des cellules qui étaient mortes et d'autres qui ne fonctionnaient pas [N______, L______ et K______]. Les symptômes de fatigue et de dépression – dont se plaignait l'expertisé – étaient "beaucoup plus aspécifiques", de sorte qu'ils pouvaient avoir de nombreuses causes en dehors de l'AVC. Il était en outre extrêmement difficile d'évaluer dans quelle mesure une thrombolyse aurait pu avoir une incidence sur ce type de symptômes. Les études scientifiques produites par A______ dans sa lettre du 29 janvier 2026 n'évaluaient pas les symptômes de fatigue, mais principalement des patients qui présentaient des atteintes neurologiques sévères et très handicapantes. En revanche, une étude récente
- 10/18 - P/20443/2022 de 2024 ("J. HUHTAKANGAS [et al.], Thrombolysis treatment protected impairment of functional ability, quality of life and fatigue seven years after stroke, Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 33 (2024)" – [que les experts ont produites] – ne permettait pas de déceler une influence significative de la thrombolyse intra- veineuse sur la fatigue post AVC [N______]. Au moment de la rédaction de leur expertise, ils n'avaient pas eu connaissance du dossier AI de l'expertisé.
o. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 11 juin 2026, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.
p. Par lettre du 20 juillet 2026, A______ s'est opposé au classement et a sollicité l'audition du Dr U______, spécialiste FMH en neurologie, et l'établissement d'une "contre-expertise complémentaire". À l'appui il a produit:
- un rapport du 18 février 2026, établi par R______ – neuropsychologue auprès du F______ –, duquel il ressort que "le bilan neuropsychologique de Monsieur A______ met principalement en avant un affaiblissement des ressources attentionnelles, qui peut impacter la sphère mnésique à certains moments. Des fluctuations attentionnelles sont notées lors des épreuves et la concentration dans la durée est coûteuse pour le patient car une fatigabilité est repérée. En comparaison au dernier bilan neuropsychologique effectué il y a[vait] 6 mois, la mémoire antérograde verbale, l'attention soutenue et le balayage visuel se sont dégradés, tandis que la mémoire antérograde visuelle et la mise à jour en mémoire de travail se sont améliorées. Ces résultats sont des séquelles de l'AVC datant du mois de juillet 2022";
- un rapport du 11 juillet 2026 intitulé "[é]valuation expertale sur dossier expertise neurologique" – établi par le Dr U______ – duquel il ressort notamment que "il paraît impossible d'évaluer précisément le score NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) habituellement utilisé pour évaluer l'indication à procéder à une thrombolyse dans le cas d'un AVC […]. Le score se base notamment sur les symptômes et déficits neurologiques établis sur la base d'un examen clinique approfondi. Il manque aussi l'imagerie cérébrale puisqu'elle n'a pas été sollicitée, celle-ci aurait avec vraisemblance prépondérante permis de poser le diagnostic […]. Le délai, à ce moment inférieur à 3 heures (105' à l'admission) aurait permis cette prise en charge. Les signes d'exclusion d'une thrombolyse sont notamment une hypertension artérielle, des troubles de la glycémie, la présence d'un traitement anticoagulant, ils étaient tous absents. L'imagerie aurait-elle permis de démontrer la présence d'un thrombus/embolie de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure? Impossible d'y répondre […] On peut raisonnablement considérer que, si l'AVC avait à ce moment été démontré […] le patient aurait été
- 11/18 - P/20443/2022 éligible pour une thrombolyse. […]. La fatigue, les troubles attentionnel/de concentration sont fréquents après une lésion cérébelleuse, le manque d'équilibre est typique d'une atteinte du cervelet, la dysarthrie […] est liée au manque de coordination oro-buccale régie par le cervelet. De fait, [ces troubles] constituent des séquelles de l'AVC du 30 juin
2022. Sur le plan de la littérature, […] [l]'ensemble des analyses semble clairement démontrer un avantage à la thrombolyse précoce dans le contexte d'un événement thrombotique. […]. De surcroit, une [étude] publiée en 2024 [qu'il produit] […] observe une issue défavorable chez les patients victimes d'un AVC de la circulation postérieure (PCS) non traité [par thrombolyse], a contrario favorable et sûre chez les patients traités. […]. Il résulte ainsi des données de la littérature et du dossier que la prise en charge précoce du patient aux HUG, et la thrombolyse, auraient permis, de manière hautement vraisemblable, soit avec une probabilité de plus de 75%, une amélioration de l'état de santé de Monsieur A______ et ainsi d'éviter les séquelles dont il souffre aujourd'hui". C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la Dre B______ avait violé son devoir de prudence en ayant omis de procéder à un examen neurologique complet de A______. Cependant, le lien de causalité hypothétique entre cette omission et les troubles actuels du patient n'était pas établi avec le degré de vraisemblance exigé par la jurisprudence. Il ressortait en effet de l'expertise qu'il n'était pas démontré que la prise en charge médicale adéquate eût permis de limiter l'incidence de l'AVC. En outre, les experts avaient précisé qu'il n'était pas possible de déterminer a posteriori le choix de prise en charge. L'écoulement du temps n'était pas le seul critère d'un traitement par thrombolyse intraveineuse, dès lors que, comme il ressortait des déclarations du Dr L______, ce traitement présentait le risque d'une hémorragie cérébrale, ce qui aggraverait la situation du patient. Enfin, le Dr U______ ne parvenait pas à une autre conclusion s'agissant du lien de causalité. On faisait donc face "à un enchainement de conjectures auxquelles il [était] impossible de donner des réponses certaines". D.
a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation de l'art. 319 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore.
En premier lieu, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, l'expertise judiciaire ne permettait pas d'exclure tout lien de causalité. En effet, celle-ci ne se prononçait que sur le symptôme de fatigue, à l'exclusion d'autres séquelles neurologiques – à l'instar de ses troubles d'attention, de concentration, d'équilibre et d'élocution –, lesquelles étaient objectivées par les éléments figurant au dossier. Les lacunes dans le rapport d'experts étaient d'autant plus manifestes que ces derniers n'avaient pas pris connaissance de son dossier AI – faisant état d'une invalidité de 50%
– et du rapport neuropsychologique du 18 février 2026. Leur appréciation reposait ainsi sur un état de fait incomplet.
En deuxième lieu, le Dr U______ avait retenu dans son rapport du 11 juillet 2026 – littérature médicale à l'appui – qu'une imagerie cérébrale, réalisée conformément aux
- 12/18 - P/20443/2022 règles de l'art, aurait permis de poser le diagnostic dans la "fenêtre thérapeutique utile". Une thrombolyse aurait alors permis, avec une très haute vraisemblance, de limiter l'extension de la zone ischémique, d'améliorer le pronostic neurologique et fonctionnel, et d'augmenter les chances de récupération, y compris sur le plan de la capacité de travail.
Enfin, le Ministère public avait évoqué à tort un "enchainement de conséquences". En effet, il présentait déjà un AVC lors de son admission aux HUG, ce qui justifiait de réaliser un examen neurologique complet. L'omission de la Dre B______ avait retardé de plusieurs heures l'établissement d'un diagnostic, ce qui l'avait empêché de bénéficier d'une prise en charge spécialisée, étant précisé qu'il souffrait désormais de séquelles neurologiques durables.
Au vu de ce qui précédait, il convenait de procéder à l'audition du Dr U______ et d'ordonner un complément d'expertise – voire une contre-expertise. La procédure ne pouvait pas, en l'état, être classée.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'ordonner une contre- expertise – estimant que l'expertise au dossier serait incomplète –, et d'auditionner le Dr U______. 3.1.1. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. 3.1.2. Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a)
- 13/18 - P/20443/2022 ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire au sens de cette disposition notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui ont été posées lors de la première mission n'est susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) est jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emporte pas conviction et qu'il est susceptible d'être mis en cause. Le juge doit nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle, confiée à de nouveaux experts. La première expertise doit donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents (ACPR/233/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.2). Il y a notamment doute sur l’exactitude de l’expertise lorsque la compétence de l’expert est remise en question de façon convaincante ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise. C’est également le cas lorsque l’expert adopte, lors de sa déposition orale, une position différente de celle qu’il soutenait dans son rapport (arrêt du Tribunal fédéral 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, rien ne permet de mettre en doute les conclusions de l'expertise légale, laquelle émane des personnes hautement qualifiées, à savoir la Dre K______, médecin adjoint au CURML et les Drs L______ et N______, médecins spécialisés dans l'urgence hospitalière et la neurologie. Les experts précités ont répondu pleinement et de manière univoque aux questions posées par le Ministère public, au travers d'un rapport détaillé et documenté, lequel s'appuie sur les pièces versées à la procédure – comprenant le dossier médical du recourant – et la littérature médicale idoine. En outre, les experts ont confirmé leurs conclusions lors de leur audition. Certes, l'expertise du 30 octobre 2025 ne tient pas compte du dossier AI du recourant, versé à la procédure le 29 janvier 2026, ni du rapport de la neuropsychologue du F______ du 18 février 2026. On ne saurait toutefois retenir que celle-ci serait incomplète et lacunaire, dès lors que les experts ont eux-mêmes procédé à l'examen clinique du recourant. Par ailleurs, le recourant a lui-même déclaré, lors de son entretien avec les experts, n'avoir pas consulté de neurologue – ni de médecin généraliste –dans le cadre de sa demande d'AI, ce qui d'ailleurs résulte du dossier AI. Enfin, que le Dr U______ soit, par hypothèse, d'un autre avis que celui des experts, ne fait pas apparaître l'expertise comme peu claire ou inexacte. Il s'ensuit que, les conditions de l'art. 189 CPP n'étant pas réunies, le Ministère public n'avait pas de raison de donner suite à la requête du recourant d'ordonner une contre- expertise.
- 14/18 - P/20443/2022 De même, le refus d'entendre le Dr U______ ne viole pas le droit à la preuve du recourant, dès lors que les conclusions du médecin précité figurent dans son rapport du 11 juillet 2026. En tout état, comme il sera vu ci-après, son rapport – ainsi que celui de la neuropsychologue du F______ – ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expertise. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure, estimant que l'instruction devrait être complétée. 4.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et 138 IV 86 consid. 4.1.2). 4.2.1. À teneur de l'art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2; arrêt 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1). 4.2.2. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un
- 15/18 - P/20443/2022 comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 6B_701/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.3.2; 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1 in fine). 4.2.3. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 précité, consid. 2.2). 4.3. En l'espèce, les experts ont relevé qu'au vu des symptômes présentés par le recourant, la Dre B______ aurait dû procéder à une évaluation neurologique détaillée du patient, ou alternativement, demander une consultation neurologique, ce qui n'avait pas été fait. Il s'ensuit que la prise en charge du recourant aux HUG n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art, de sorte qu'il convient de retenir une violation du devoir de prudence. Reste à savoir si l'on peut retenir un lien de causalité entre ce manquement et les lésions subies par le recourant. Tout d'abord, il ressort des examens d'imagerie réalisés à D______ et au F______ que la lésion cérébelleuse avait pu se constituer entre le soir du 29 juin et le matin du 30 juin 2022. Ainsi, dans la mesure où il n'a pas été établi que l'AVC était intervenu depuis moins de 4.5 heures avant l'arrivée du patient aux HUG (le 30 juin 2022 vers 9h55) – soit dans le délai pour administrer le traitement (thrombolyse intra-veineuse) propre à limiter les effets d'un AVC – on ne saurait retenir que l'accomplissement de l'acte omis aurait – avec une très grande vraisemblance – évité la survenance du résultat qui s'est produit.
- 16/18 - P/20443/2022 On ne parviendrait pas à une autre conclusion, même à supposer que l'AVC ischémique serait survenu au plus tard 4.5 heures avant l'arrivée du patient aux HUG. Il ressort en effet de l'expertise – dont la force probante est établie – et de l'audition des experts que les effets du traitement par thrombolyse intraveineuse étaient "relativement modestes" et permettaient de réduire le handicap dans seulement 30% des cas et ce "même pas complètement". En outre, au vu des symptômes présentés par le recourant, rien ne permettait de retenir que l'administration d'une thrombolyse intra-veineuse serait le traitement le plus approprié, au vu de ses effets secondaires, notamment le risque d'une hémorragie cérébrale. Le Dr U______ n'en disconvient pas, dès lors qu'il précise dans son rapport qu'il "parai[ssait] impossible d'évaluer le score NIHHS habituellement utilisé pour évaluer l'indication à procéder à une thrombolyse dans le cas d'un AVC". Enfin, les experts ont retenu – sans être contredits par le recourant – que l'état de fatigue était une séquelle connue de l'AVC, que celui-ci ait été correctement pris en charge ou non, de sorte que ce symptôme ne pouvait pas être imputable au manquement aux règles de l'art. Le rapport de la neuropsychologue du 18 février 2026 fait également état de troubles de l'attention, de la concentration et de l'équilibre chez le recourant. Il n'en ressort toutefois pas que ces séquelles – au demeurant non retenues lors de l'examen clinique effectué par les experts – seraient une conséquence du manquement aux règles de l'art retenu, bien qu'étant en lien avec l'AVC. Par conséquent, c'est en adéquation avec les principes tirés de l'art. 125 CP que le Ministère public a classé les faits objet de la plainte, faute de lien de causalité entre les violations des règles de l'art médical retenues par les experts et les séquelles déplorées par le recourant. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 18/18 - P/20443/2022 P/20443/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'715.00 Total CHF 1'800.00