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ACPR/891/2019

Genf · 2019-06-12 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

E. 2.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a toutefois qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Le recourant doit en outre avoir un intérêt actuel et pratique à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont elle provient (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 382; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2011 du 24 mars 2011 consid. 2).

E. 2.3 La plaignante dispose d'un intérêt juridiquement protégé, et partant de la qualité pour recourir, en ce qui concerne les infractions d'atteinte à l'honneur dont elle se prévaut, les art. 173 et ss CP protégeant des intérêts individuels.

- 7/12 - P/182/2019

E. 2.4 La recourante ne dispose, en revanche, pas de la qualité pour recourir s'agissant de la violation du secret professionnel (art. 321 CP). Elle n'explique pas en quoi elle serait lésée par la violation d'un secret qui concerne le père de sa fille, qu'elle a elle- même révélé à l'expert. 2.5.1. L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Cette disposition protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2012, n. 1 ad art. 307; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurich, 2004, p. 423; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne, 1996, n. 1 ad art. 307). Il en résulte que les particuliers ne sont des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014,

n. 81 ad art. 115). À cet égard, le Tribunal fédéral considère que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées. Le fait qu'un premier jugement ait été rendu n'y change rien (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). 2.5.2. En l'occurrence, on peut comprendre du courrier du 13 décembre 2018 du conseil de la recourante adressé au Tribunal civil, que ce dernier aurait ordonné, la veille, sur mesures superprovisionnelles, le transfert de la garde de l'enfant au père. On ignore, cependant, faute d'avoir produit la décision, sur quelle fondement le TPI a rendu cette ordonnance et si les experts ont confirmé leur rapport. En toute

- 8/12 - P/182/2019 hypothèse, il s'agit d'une décision sur mesures superprovisionnelles, soit non définitive, et l'on ne sait pas si elle a été, ou sera, confirmée par le TPI, voire si un appel a été, ou sera, interjeté. Il apparaît dès lors que les actes incriminés n'ont, à ce stade, qu'un effet temporaire sur la décision civile rendue, laquelle pouvait être modifiée en tout temps, s'agissant de mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC; F. BOHNET / J. HALDY / N. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28-30 ad art. 276). Ainsi, la recourante n'a pas d'intérêt actuel, personnel et juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise, ce qu'elle n'allègue du reste pas. Il s'ensuit que son recours est irrecevable s'agissant d'une éventuelle violation de l'art. 307 CP.

E. 3 La recourante reproche au Procureur de ne pas être entré en matière s'agissant des faits de calomnie qu'elle reprochait aux experts.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort notamment de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis (let. a); qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP punit celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement

- 9/12 - P/182/2019 contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 3.2.2. La calomnie, au sens de l'art. 174 ch. 1 CP, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et 6S.6/2002 du

E. 3.3 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157). Celui qui, dans l'exercice d'une fonction, doit faire état de circonstances contraires à l'honneur et qui doit porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles et les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 32 aCP [depuis: art. 14 CP], dans la mesure où il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et ne connaît pas la fausseté de ses allégations. 106 IV 179 consid. 3 let. c).

E. 3.4 En l'espèce, la recourante considère l'expertise calomnieuse à son égard mais ne précise pas dans son recours les déclarations qu'elle retient comme portant atteinte à son honneur. Dans sa plainte, elle soutient que les experts l'auraient accusée d'enlèvement, d'être un parent aliénant et que sa fille serait en danger chez elle. Quand bien même les appréciations faites par les experts (cf. B.a) seraient considérées comme attentatoires à l'honneur de la recourante, il convient de retenir que les experts se sont prononcés sur les questions posées par le juge. Dans la mesure où ils concluaient à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit transféré chez le père, ils étaient tenus d'expliquer en quoi, selon leur appréciation, les relations entre la mère et sa fille mettaient cette dernière en danger. Ils se devaient également, dans la mesure où telle était leur conclusion, d'informer le juge d'un risque de passage à l'acte (l'enlèvement) si la décision de retrait de garde était prononcée.

- 10/12 - P/182/2019 Les allégations des experts, qui se sont prononcés dans le cadre du mandat judiciaire qui leur a été confié, sont ainsi, quoi qu'il en soit, couvertes par l'art. 14 CP. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. S'agissant des infractions de contrainte (art. 181 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), la recourante ne développe pas suffisamment ses griefs pour permettre à la Chambre de céans de comprendre la manière dont les experts les auraient commises. 5. La recourante n'expose pas plus en quoi le Ministère public aurait violé son droit d'être entendue – cette autorité ne devant pas entendre la recourante avant le prononcé de son ordonnance de non-entrée en matière –, pas plus que les articles de la CEDH qu'elle cite (cf. arrêt du tribunal fédéral 6B_679/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2.).

E. 6 La recourante demande à bénéficier de l'assistance judiciaire.

E. 6.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

E. 6.2 Au vu des considérants de l'arrêt, la cause était vouée à l'échec.

E. 7 La recourante, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État, comprenant un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 900.-.

* * * * *

- 11/12 - P/182/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/182/2019 P/182/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/182/2019 ACPR/891/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 novembre 2019

Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/182/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 17 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 juin 2019, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______ et C______.

La recourante conclut, préalablement, à ce que l'assistance juridique lui soit accordée, et principalement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l'instruction et auditions de divers témoins qu'elle énumère. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. A______ et D______ ont donné naissance, hors mariage, à E______, le ______

2011. Les parents s'opposent depuis 2017 devant le Tribunal de première instance (ci-après; TPI) dans le cadre de la procédure C/1______/2016 concernant les droits parentaux et l'entretien de l'enfant. Le 23 novembre 2017, le TPI a ordonné une expertise du groupe familial aux fins de déterminer la capacité des parents d'exercer l'entier des prérogatives liées à l'autorité parentale, la garde et un droit de visite sur leur fille. Cette expertise, confiée au Centre universitaire romand de médecine légale, a été conduite par le Dr C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, et B______, psychologue spécialiste en psychothérapie. Le 15 décembre 2017, le TPI, sur mesures provisionnelles, a donné acte aux parties de leur accord sur les modalités (décrites dans l'ordonnance) du droit aux relations personnelles entre D______ et E______, et de l'engagement du premier cité à ce que l'enfant ne soit pas confrontée à ses grands-parents paternels durant l'exercice du droit de visite. Le rapport d'expertise, rendu le 5 novembre 2018, conclut (pp. 38-39) que A______ présente un trouble de la personnalité mixte, des traits narcissiques et paranoïaques, qui bénéficieraient d'un suivi psychothérapeutique afin de lui faire prendre conscience de son fonctionnement sur sa fille. D______ ne présente pas d'affection psychique mais des blessures narcissiques amplifiant la méfiance et une certaine rigidité, probablement accrue par les attitudes de son ex-compagne et la lourdeur de la procédure en cours. Il bénéficierait d'un soutien psychothérapeutique. Lors des entretiens, il n'avait pas été possible de corroborer les allégations d'attouchements sexuels affirmées par A______. E______ avait souvent évoqué que les éléments mentionnés sur le thème de l'abus avaient été appris par elle car sa mère "le" lui avait

- 3/12 - P/182/2019 raconté. Ils n'avaient pas mis en évidence une symptomatologie chez l'enfant qui laisserait penser qu'elle aurait présenté un traumatisme de cet ordre. Ils préconisaient que la garde soit attribuée au père ainsi que l'autorité parentale. Concernant la mère, ils préconisaient dans un premier temps que le droit de visite se fasse en milieu protégé avec un spécialiste de la relation, maximum une fois par quinzaine. Si la mère ne devait pas être adéquate durant ces visites, ce dernier pourrait être élargi à une fois par mois, voire suspendu, selon l'état de l'enfant avant et après les visites. Un soutien à la parentalité pour les deux parents devrait être mis en place et une bonne communication entre les thérapeutes serait primordiale pour protéger E______ d'un effondrement dépressif ou de trouble du comportement secondaire à l'éloignement avec sa mère. La mise en place de curatelles des relations personnelles et du droit de visite étaient nécessaires. De plus, il faudrait être attentif à un potentiel enlèvement de la part de la mère et prendre les mesures nécessaires. Les experts s'expriment, sous lettre e "capacité parentale de la mère", p. 35, ainsi : "L'ensemble des indicateurs tels que le dénigrement parfois subtil, parfois très hostile de Madame à l'égard de Monsieur, le non-respect du cadre légal autour du droit aux relations père-enfant, les revendications de Mme A______ d'altruisme pour protéger son enfant, la difficulté à accepter que E______ puisse aussi avoir besoin de l'autre parent, le développement d'une relation exclusive avec la mère et sa famille d'origine, l'attitude visant à exclure l'autre parent de la vie de son enfant, les propos de Madame pour signifier à sa fille que maman allait lui trouver un autre père car celui-ci n'est pas bon, que Madame signifie à sa fille que son papa fait des bêtises et qu'il pourrait l'empêcher de voir les grands-parents grecs, que Madame amène des informations sur leur vie affective et sexuelle auprès de l'expert, en précisant au départ qu'elle ne pouvait pas raconter à l'expert pour éviter de nuire à son ex-compagnon car il est avocat, pour finalement dévoiler les informations avec un luxe de détails et demander ensuite à l'expert de ne pas prendre en compte ces informations, la prise de rendez-vous auprès d'un nombre important d'intervenants sans aller au bout des démarches, nous montre que nous sommes en face d'un parent aliénant. L'enfant E______ est prise dans ses mécanismes dysfonctionnels, répétant les propos de sa mère et ceci à maintes reprises ou indiquant qu'elle ne se souvient pas des faits ou autres développés par sa maman car c'est sa maman qui lui aurait raconté." Sous lettre g "Recommandations", page 36, les experts ont préconisé "en premier lieu un changement de lieu de résidence chez le père. En effet, au vu des éléments développés ci-dessus, E______ est en danger chez sa mère. Elle pourrait développer des relations instables avec ses pairs, avoir un déficit dans sa capacité de gérer la colère ou développer des conflits plus facilement dans ses relations sociales, développer des symptômes psychosomatiques et des troubles du sommeil et/ou de

- 4/12 - P/182/2019 l'alimentation, présenter une vulnérabilité psychologique et de dépendance, avoir des relations conflictuelles avec des figures d'autorité. […] E______ est une enfant présentant de bonnes compétences cognitives et intellectuelles elle montre une attitude de recherche du lien affectif. Préserver cette enfant est une priorité importante. La mise en place d'un suivi pédopsychiatrique pour E______ est nécessaire durant cette période de changement. Il faudra rester attentif au risque de passage à l'acte de Mme A______ si une décision de retrait de garde est prononcée. Il faut protéger E______ de toute tension ou souffrance parentale supplémentaire et du risque d'enlèvement par la mère. Pour Mme A______, indiquer un suivi thérapeutique auprès d'un thérapeute spécialisé dans ce type d'accompagnement est recommandé. Mme A______, en tant que parent aliénant, exprime une forte souffrance narcissique avec des carences possibles. Un suivi psychothérapeutique spécialisé serait un plus pour favoriser le développement des bonnes relations entre Madame et sa fille E______".

b. Le 7 janvier 2019, A______ a déposé plainte contre B______ et C______. Elle reproche à C______ de ne pas s'être récusée après avoir eu connaissance que [l'association] "F______", dont le père de sa fille était membre, l'avait dénoncée auprès de la Cour des Comptes et du Grand Conseil et l'avait menacée de plainte pénale. Elle reproche à B______ d'avoir rédigé un faux rapport, et au co-expert de l'avoir signé: 23 passages du rapport étaient mensongers, imprécis ou incomplets comme illustré ci-après :  D______ "n'a pas su éviter que l'enfant soit confronté à ses grands parents", alors que ce dernier avait délibérément ignoré l'ordonnance du 15 décembre 2017;  "au début de la séparation de ses parents, E______ a été amenée à consulter pour les problèmes somatiques récurrents" alors que les problèmes somatiques existaient avant la séparation et que depuis lors tout était parfait; elle conteste voir amené E______ faire des examens médicaux pour prouver les attouchements des grands-parents paternels, les révélations du père ayant eu lieu après qu'ils ne voyaient plus ces derniers;  "Madame ne montre pas des capacités à comprendre sa fille" alors que depuis la séparation E______ allait très bien; elle avait juste refusé de la

- 5/12 - P/182/2019 forcer à comprendre pourquoi elle avait peur de son père et de dormir chez lui;  l'expert avait menti en disant qu'elle n'était pas sûre de la date exacte des révélations de E______; qu'elle avait accusé le père de gestes déplacés alors qu'elle avait toujours accusé les grands-parents paternels; s'agissant des procédures judiciaires; elles avaient été introduites par le père, elle-même se défendant comme elle pouvait. Ce rapport portait gravement atteinte à son honneur notamment en ce qu'il l'accusait d'enlèvement, en lui "attribuant le trouble de la paranoïa", en la traitant de parent aliénant, sans aucune démonstration logique ni justification, et en disant que E______ était en danger chez elle. B______ avait révélé un secret qu'elle lui avait confié et demandé de ne pas révéler pour protéger l'intimité sexuelle du père de son enfant. Elle demandait en outre la récusation du Procureur G______, lequel avait été conférencier pour [l'association] F______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que rien n'indiquait que les experts auraient intentionnellement produit un rapport contenant de fausses informations ou conclusions. Il ressortait uniquement du dossier que A______ n'était pas d'accord avec certains points de l'expertise, lesquels devaient être soulevés dans le cadre de la procédure civile dans laquelle l'expertise avait été rendue. Rien n'indiquait non plus que les experts auraient révélé un secret dans leur rapport. Au contraire, il faisait partie de leur mission, confiée par ordonnance du TPI du 23 novembre 2017, d'entendre les parents et d'établir un rapport sur cette base notamment. D.

a. À l'appui de son recours, A______ considère l'expertise non "valide" [elle entend probablement valable], calomnieuse à son égard et traumatisante pour sa fille, en ce qu'elle entraînait un changement de résidence, d'école et en l'empêchant de passer des vacances en Grèce, pays dont elle était également originaire, ce en violation des art. 219 et 181 CP, et mensongère. Les experts révélaient, en outre, des secrets du père de l'enfant. Le Ministère public avait violé son droit d'être entendu et les art. 1, 6 et 14 CEDH. Elle demande la récusation des Procureurs G______ et H______ au motif qu'une procédure les opposant était pendante au Tribunal fédéral. Elle demande à être mise au bénéfice de l'assistance judicaire au vu de son absence de moyens financiers suffisants.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

- 6/12 - P/182/2019 EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a toutefois qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Le recourant doit en outre avoir un intérêt actuel et pratique à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont elle provient (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 382; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2011 du 24 mars 2011 consid. 2). 2.3. La plaignante dispose d'un intérêt juridiquement protégé, et partant de la qualité pour recourir, en ce qui concerne les infractions d'atteinte à l'honneur dont elle se prévaut, les art. 173 et ss CP protégeant des intérêts individuels.

- 7/12 - P/182/2019 2.4. La recourante ne dispose, en revanche, pas de la qualité pour recourir s'agissant de la violation du secret professionnel (art. 321 CP). Elle n'explique pas en quoi elle serait lésée par la violation d'un secret qui concerne le père de sa fille, qu'elle a elle- même révélé à l'expert. 2.5.1. L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Cette disposition protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2012, n. 1 ad art. 307; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurich, 2004, p. 423; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne, 1996, n. 1 ad art. 307). Il en résulte que les particuliers ne sont des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014,

n. 81 ad art. 115). À cet égard, le Tribunal fédéral considère que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées. Le fait qu'un premier jugement ait été rendu n'y change rien (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). 2.5.2. En l'occurrence, on peut comprendre du courrier du 13 décembre 2018 du conseil de la recourante adressé au Tribunal civil, que ce dernier aurait ordonné, la veille, sur mesures superprovisionnelles, le transfert de la garde de l'enfant au père. On ignore, cependant, faute d'avoir produit la décision, sur quelle fondement le TPI a rendu cette ordonnance et si les experts ont confirmé leur rapport. En toute

- 8/12 - P/182/2019 hypothèse, il s'agit d'une décision sur mesures superprovisionnelles, soit non définitive, et l'on ne sait pas si elle a été, ou sera, confirmée par le TPI, voire si un appel a été, ou sera, interjeté. Il apparaît dès lors que les actes incriminés n'ont, à ce stade, qu'un effet temporaire sur la décision civile rendue, laquelle pouvait être modifiée en tout temps, s'agissant de mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC; F. BOHNET / J. HALDY / N. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28-30 ad art. 276). Ainsi, la recourante n'a pas d'intérêt actuel, personnel et juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise, ce qu'elle n'allègue du reste pas. Il s'ensuit que son recours est irrecevable s'agissant d'une éventuelle violation de l'art. 307 CP. 3. La recourante reproche au Procureur de ne pas être entré en matière s'agissant des faits de calomnie qu'elle reprochait aux experts. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort notamment de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis (let. a); qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP punit celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement

- 9/12 - P/182/2019 contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 3.2.2. La calomnie, au sens de l'art. 174 ch. 1 CP, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). 3.3. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157). Celui qui, dans l'exercice d'une fonction, doit faire état de circonstances contraires à l'honneur et qui doit porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles et les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 32 aCP [depuis: art. 14 CP], dans la mesure où il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et ne connaît pas la fausseté de ses allégations. 106 IV 179 consid. 3 let. c). 3.4. En l'espèce, la recourante considère l'expertise calomnieuse à son égard mais ne précise pas dans son recours les déclarations qu'elle retient comme portant atteinte à son honneur. Dans sa plainte, elle soutient que les experts l'auraient accusée d'enlèvement, d'être un parent aliénant et que sa fille serait en danger chez elle. Quand bien même les appréciations faites par les experts (cf. B.a) seraient considérées comme attentatoires à l'honneur de la recourante, il convient de retenir que les experts se sont prononcés sur les questions posées par le juge. Dans la mesure où ils concluaient à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit transféré chez le père, ils étaient tenus d'expliquer en quoi, selon leur appréciation, les relations entre la mère et sa fille mettaient cette dernière en danger. Ils se devaient également, dans la mesure où telle était leur conclusion, d'informer le juge d'un risque de passage à l'acte (l'enlèvement) si la décision de retrait de garde était prononcée.

- 10/12 - P/182/2019 Les allégations des experts, qui se sont prononcés dans le cadre du mandat judiciaire qui leur a été confié, sont ainsi, quoi qu'il en soit, couvertes par l'art. 14 CP. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. S'agissant des infractions de contrainte (art. 181 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), la recourante ne développe pas suffisamment ses griefs pour permettre à la Chambre de céans de comprendre la manière dont les experts les auraient commises. 5. La recourante n'expose pas plus en quoi le Ministère public aurait violé son droit d'être entendue – cette autorité ne devant pas entendre la recourante avant le prononcé de son ordonnance de non-entrée en matière –, pas plus que les articles de la CEDH qu'elle cite (cf. arrêt du tribunal fédéral 6B_679/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2.). 6. La demande de récusation des Procureurs G______ et H______ n'a pas d'objet, ceux- ci n'étant pas en charge de la présente procédure. 6 La recourante demande à bénéficier de l'assistance judiciaire. 6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 6.2. Au vu des considérants de l'arrêt, la cause était vouée à l'échec. 7. La recourante, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État, comprenant un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 900.-.

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- 11/12 - P/182/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/182/2019 P/182/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF

Total CHF 900.00