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ACPR/890/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-22 · Français GE
Sachverhalt

reprochés et à la peine concrètement encourue en cas de condamnation.

- 7/15 - P/5893/2023 D.

a. Dans son recours, A______ relève avoir, lors de l’audience du 13 août 2026, été confronté de manière substantielle aux données issues de son téléphone et interrogé sur une série de cas de cambriolage et n’avoir reconnu personne sur la planche photographique qui lui avait été présentée en lien avec le dénommé "F______". Il n’avait reçu copie d’un rapport de police du 5 mai 2026, dont le Ministère public avait indiqué à l’issue de la même audience qu’il y avait désormais accès, que le 11 septembre suivant. Il ne demandait pas à la Chambre de céans de revenir sur l’appréciation faite le 1er juillet 2026 s’agissant des charges suffisantes mais de tenir compte des actes effectués depuis lors, notamment des deux audiences des 15 juillet et 13 août 2026. Plus de dix-huit mois après son arrestation, la condition des forts soupçons devait être appréciée sur la base du dossier actuel et non comme une donnée tangible. Cela étant, ce grief demeurait subsidiaire aux moyens relatifs aux "motifs de sa détention, à la célérité et à la proportionnalité". En effet, l’ordonnance querellée continuait à retenir un risque de collusion sur la base d’une motivation générale n’identifiant aucun témoin déterminé susceptible d’être influencé, aucune déclaration précise susceptible d’être modifiée, aucun moyen de preuve matériel encore accessible à lui ni aucune confrontation déterminée dont la tenue serait compromise par sa libération, étant relevé que l’interdiction de contact entre lui et son co-prévenu avait été levée le 3 septembre 2025, soit depuis une année. L’exercice de son droit au silence ou de refuser de reconnaitre les faits ne pouvait, en lui-même, suppléer l’absence d’éléments concrets propres à démontrer un risque de collusion, reposant sur un danger objectivement identifiable de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. Pourtant, le TMC avait rattaché expressément la persistance du risque de collusion, malgré l’avancement de l’instruction, "essentiellement" à sa "position procédurale". Telle motivation devait être écartée. Contrairement à ce qu’affirmait le TMC, il n’avait pas à subir les conséquences de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, dont il n’était pas responsable. Le TMC ne démontrait pas que le principe de l’unité de la procédure imposait qu’il restât en détention dans l’attente de l’issue de dite procédure. En tout état, le Ministère public n’avait pas expliqué en quoi sa mise en liberté compromettrait l’audition de l’expert ou la valeur des éléments déjà recueillis. La poursuite de l’instruction et la nécessité de la détention étaient deux questions distinctes et la procédure pendante devant le Tribunal fédéral n’était pas, sans autre justification concrète, un titre autonome permettant de prolonger la détention d’un co-prévenu qui n’en était pas l’auteur. Le risque de collusion pouvait être pallié par une interdiction stricte de contact avec les personnes "désignées par l’autorité". Il appartenait en tout état au TMC d’examiner si un autre dispositif cumulatif permettait d’atteindre le même but que la détention. À tout le moins, l’avancement de l’instruction imposait de réexaminer concrètement

- 8/15 - P/5893/2023 l’adéquation des mesures de substitution, les exigences relatives à la démonstration du risque de collusion devenant plus élevées à mesure que l’instruction progressait. Quant au risque de fuite, il n’avait certes pas disparu mais pouvait désormais être pallié par des mesures moins incisives, notamment "le dépôt de ses documents d’identité, une obligation régulière de présentation, une interdiction de quitter le territoire déterminé par l’autorité, l’obligation de répondre à toute convocation". Ainsi, le dépôt de ses documents d’identité n’avait pas été proposé comme mesure isolée mais avec d’autres mesures. L’absence de calendrier sur la suite de l’instruction était par ailleurs particulièrement problématique au regard du principe de la célérité, et ce, après 18 mois de détention et alors que le Ministère public avait déjà été invité, dans l’arrêt du 1er juillet 2026, à faire diligence et à effectuer des actes précisément identifiés. En particulier, alors que le Ministère public avait annoncé, le 13 août 2026 qu’une nouvelle audience serait convoquée, aucune date n’avait en l’état été communiquée. Quant au rapport de synthèse, il consistait à exploiter et mettre en forme des éléments déjà recueillis, ce qui ne nécessitait pas de le maintenir en détention pendant sa rédaction. Si le Ministère public avait besoin de temps pour achever une instruction volumineuse, la durée de sa détention ne pouvait simplement épouser celle de dite instruction. Enfin, sous l’angle du principe de la proportionnalité, la motivation du TMC au sujet de la durée de la prolongation de détention ordonnée était insuffisante en ce qu’elle n’identifiait pas de calendrier permettant de la justifier, ce d’autant que plusieurs actes ayant justifié la précédente prolongation avaient depuis lors été accomplis. Par ailleurs, la procédure de recours fédéral concernant l’expert n’étaient pas sous son contrôle. À supposer que la Chambre de céans estimât qu’une libération immédiate n’était pas encore possible, elle devait à tout le moins limiter la prolongation ordonnée à une durée sensiblement inférieure, afin d’assurer un contrôle judiciaire rapproché de l’accomplissement effectif des actes annoncés et du respect du principe de la célérité.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. L’existence des risques de fuite et de collusion avaient été précédemment confirmée sur recours dans l’arrêt du 1er juillet 2026 et aucun élément nouveau ne pouvait justifier une appréciation différente de ces risques. L’instruction se poursuivait par ailleurs et le risque de collusion, bien que diminuant au fil de l’avancement des investigations, perdurait à l’égard de potentiels complices en Géorgie pas encore appréhendés. Le risque de fuite demeurait concret et élevé, voire se trouvait renforcé, les fermes dénégations de A______ justifiant de retenir l’existence d’un risque de disparition dans la clandestinité, en Suisse ou dans un autre

- 9/15 - P/5893/2023 pays, au vu de sa nationalité géorgienne, de l’absence d’attaches avec la Suisse et de la peine encourue.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance. d. A______ réplique brièvement et persiste dans ses arguments et conclusions. Le Ministère public reconnaissait que le risque de collusion diminuait au fil de l’avancement des investigations et l’évocation de "potentiels complices en Géorgie" ne reposait sur aucun élément tangible. Enfin, le Ministère public n’indiquait aucun acte concret d’instruction qu’une remise en liberté serait susceptible de compromettre. Le Ministère public ne répondait par ailleurs pas au grief relatif à la durée de la prolongation de détention contestée. Aucun nouvelle date d’audience n’était annoncée et aucun calendrier concret des actes restant à accomplir n’était fourni.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant n’indique pas clairement s’il conteste ou non l’existence de charges graves et suffisantes.

E. 2.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).

E. 2.2 En l’espèce, les charges pesant sur le recourant se fondent, comme déjà relevé dans l’arrêt de la Chambre de céans du 1er juillet 2026, notamment sur les circonstances de son interpellation en compagnie de son comparse, en flagrant délit alors qu’ils

- 10/15 - P/5893/2023 tentaient de s’introduire dans un appartement au milieu de la nuit du 9 mars 2025, les outils de crochetage saisis en leur possession, les images de vidéosurveillance sur lesquelles le recourant s’était reconnu, l'ADN du recourant retrouvé sur les lieux d'au moins deux cambriolages de la série, le mode opératoire identique ou encore le fait que, depuis l'arrestation des prévenus, la police n'avait plus recensé de cambriolage par introduction furtive dans le canton de Genève. Le recourant y oppose que la condition des forts soupçons devait être appréciée sur la base du dossier actuel. Or, depuis l’arrêt du 1er juillet 2026, ces soupçons ne se sont pas amoindris. Dans son ordonnance querellée, le TMC a rappelé que les charges avaient alors été jugées "largement suffisantes", et le recourant n’expose aucun argument qui permettrait de revoir cette appréciation, sinon le seul écoulement du temps. En particulier, le recourant a été, lors des audiences des 15 juillet et 13 août 2026, confronté à des éléments concrets, en lien avec les faits qui lui sont reprochés, tels que ressortant notamment de l’analyse de son téléphone, et n’y a répondu que par des contestations de forme ou des dénégations systématiques, se présentant même comme un bouc- émissaire. Ainsi, l'argumentation du recourant ne permet pas de retenir que la prolongation de sa détention provisoire ne se justifierait plus sous l’angle des charges.

E. 3 Le recourant ne conteste pas la persistance d’un risque de fuite. Il soutient cependant que ce risque pourrait être pallié par des mesures de substitution.

E. 3.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

E. 3.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple, la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c) ou l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d). La liste des mesures de

- 11/15 - P/5893/2023 substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

E. 3.3 En présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). S'agissant du dépôt des pièces d'identité, la mesure est sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger (arrêts du Tribunal fédéral 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2.; 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4). En tout état, une assignation à résidence ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1).

E. 3.4 En l’espèce, il est acquis que le recourant, de nationalité géorgienne, ne dispose pas d’autorisation de séjour ou de travailler en Suisse. Il n’a, dans ce pays, ni domicile ni lieu où il pourrait résider en attente de son jugement, étant rappelé qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, il a régulièrement pénétré sur le territoire suisse dans le but d’y commettre les infractions contre le patrimoine visées par la présente procédure. Comme rappelé supra, le dépôt de documents d’identité émis par des autorités étrangères est sans effet. Au vu de la situation du recourant au regard de la législation sur les étrangers, on ne saurait considérer une interdiction de quitter un territoire déterminé – soit en réalité le territoire suisse voire genevois – laquelle entrainerait, comme relevé par le TMC, une nouvelle violation à la législation sur le séjour des étrangers. Le recourant n’allègue par ailleurs aucun revenu légal qui lui permettrait de subvenir à ses besoins vitaux, de sorte qu’une mise en liberté constituerait aussi un facteur non négligeable en termes de récidive. Enfin, une obligation régulière de présentation ou de répondre à toute convocation n’est pas apte à pallier l’important risque de fuite retenu, mais permettrait tout au plus de constater la fuite de l’intéressé après coup. Aucune autre mesure de substitution ne paraît adéquate, au vu de la peine concrètement encourue et de la perspective d’une expulsion pénale.

E. 4 L'admission du risque de fuite – indiscutable – dispense d'examiner s'il s'y ajouterait un risque de collusion (arrêts du Tribunal fédéral 1B_34/2023 du 13 février 2023 consid. 3.3.; 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1.; 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3).

E. 5 Le recourant invoque, à l’appui de ses conclusions, le principe de la proportionnalité.

- 12/15 - P/5893/2023

E. 5.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

E. 5.2 En l’espèce, la durée de la détention provisoire du recourant respecte le principe de la proportionnalité au vu des faits qui lui sont reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation, étant rappelé que le vol par métier et en bande est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans et que le recourant se voit également reprocher d’autres infractions, commises dans le cadre de plus de 40 cambriolages.

E. 6 Le recourant invoque encore une violation du principe de la célérité.

E. 6.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1

p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

E. 6.2 En l’espèce, depuis l’arrêt de la Chambre de céans du 1er juillet 2026, le Ministère public a mené deux audiences d’instruction, les 15 juillet et 13 août 2026, pour confronter le recourant et son co-prévenu au résultat de l’analyse du téléphone du premier cité. Précédemment, un délai de plusieurs mois s’était écoulé entre l’audience du 3 septembre 2025 et celle du 2 juin 2026, mais le recourant avait, entre temps, été

- 13/15 - P/5893/2023 entendu par la police, le 31 mars 2026, étant rappelé que le 27 mars précédent, la police avait rendu un rapport de 79 pages dont la rédaction avait, nécessairement, pris du temps au vu de l’ampleur des faits concernés. On ne décèle ainsi jusqu’ici aucun temps mort particulièrement grave dans la conduite de l’instruction. Il ne peut non plus être reproché au Ministère public de n’avoir toujours pas reçu le rapport de renseignements de synthèse annoncé, étant rappelé que le seul rapport de renseignements portant sur l’analyse du téléphone du recourant faisait 79 pages et que la procédure porte sur plus de 40 cambriolages. Le principe de la célérité n’a donc pas été violé. Cela étant, le Ministère public sera, une fois encore, invité à poursuivre son instruction sans désemparer, notamment à convoquer sans tarder l’audience d’instruction annoncée à l’issue de l’audience du 13 août dernier, soit il y a plus d’un mois. Il lui appartiendra également de faire en sorte de recevoir au plus vite le rapport de synthèse sus-évoqué, de déterminer si d’autres actes d’instruction seront nécessaires, puis de clôturer l’instruction et de renvoyer le recourant en jugement.

E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

E. 9 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 14/15 - P/5893/2023

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 15/15 - P/5893/2023 P/5893/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 Total CHF 1'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5893/2023 ACPR/890/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 22 septembre 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 septembre 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/5893/2023 EN FAIT : A. Par acte expédié le 11 septembre 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 septembre 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 9 décembre 2026.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce que soit ordonnée sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à ce que sa mise en liberté soit ordonnée moyennant une ou plusieurs mesures de substitution [qu’il énumère]; plus subsidiairement, à ce que toute éventuelle prolongation de sa détention soit limitée à une durée sensiblement inférieure aux trois mois ordonnés; plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Une série de cambriolages a eu lieu à Genève durant la période 2023-2025. Selon les éléments de l’enquête, ceux-ci ont été commis selon le mode opératoire dit du "crochetage" permettant aux auteurs de ne laisser aucune trace de leur passage. Le préjudice total s’élève à des centaines de milliers de francs. b. A______, ressortissant géorgien né le ______ 1972, a été arrêté le 9 mars 2025 et placé en détention provisoire, laquelle a été depuis lors régulièrement prolongée, la dernière fois par ordonnance OTMC/1798/2026 du 9 juin 2026, qui retenait l’existence de charges graves et suffisantes, ainsi que des risques de fuite et collusion qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier. Sur recours de A______, qui n’avait pas contesté les précédentes ordonnances du TMC, cette dernière ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans ACPR/640/2026 du 1er juillet 2026 (cf. infra B.g.), le recours ensuite interjeté par devant le Tribunal ayant été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_961/2026 du 12 août 2026). c. A______ est, en substance, prévenu de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 3 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 cum 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour avoir:

- entre le 22 décembre 2022 et le 9 mars 2025, date de son interpellation, commis et tenté de commettre dans le canton de Genève plus de 40 cambriolages de concert avec C______;

- 3/15 - P/5893/2023

- durant cette même période, à l'occasion de chacun desdits cambriolages ou tentatives de cambriolages, pénétré sur le territoire suisse, soit à Genève, dans le but d’y commettre des infractions contre le patrimoine, représentant une menace pour la sécurité et l’ordre public suisses.

d. Entendu par la police les 9 mars, 4 et 11 juin, 28 juillet 2025 et 31 mars 2026 et, par le Ministère public les 10 mars, 3 septembre 2025 et 2 juin 2026, ainsi que les 15 juillet 2026 et 13 août 2026, A______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. e.a. Au cours de l'instruction, différents rapports ont été établis, notamment:

- trois rapports d'expertise en introduction furtive, par D______, expert auprès de la Cour d'Appel de E______ [France], un premier en juin 2023 (signé le 27 octobre 2023), un deuxième, de "mars 2025 – mai 2025" (signé le 14 mai 2025), et le dernier, de "décembre 2025 – février 2026"; l'expert a fait l'objet d'une demande de récusation formée par C______, rejetée par arrêt ACPR/618/2026 de la Chambre de céans du 26 juin 2026 rendu dans la procédure PS/21/2026, arrêt porté par devant le Tribunal fédéral devant lequel la procédure est toujours en cours (cause 7B_984/2026);

- un rapport de renseignements du 28 février 2024, selon lequel les images de vidéosurveillance recueillies mettaient en avant de nombreuses allées et venues des auteurs sur les lieux concernés;

- un rapport de renseignements du 9 mars 2025, selon lequel A______ et C______ avaient été arrêtés le même jour à 3h du matin alors qu'ils étaient en train de crocheter la serrure d'un appartement, selon un mode opératoire faisant lien avec les faits déjà visés par la procédure, étant précisé que leur apparence physique ressemblait manifestement à celle des individus visibles sur les images de vidéosurveillance recueillies à ces occasions et que C______ était en possession d'un kit de crochetage;

- différents rapports d'analyse ADN, selon lesquels l'ADN de A______ correspondait à une trace relevée dans plusieurs cas;

- un rapport de renseignements complémentaire du 8 août 2025, selon lequel A______ s’était reconnu sur les images de vidéosurveillance concernant plusieurs cambriolages;

- un rapport de renseignements complémentaire du 14 octobre 2025 à teneur duquel avaient été trouvés, dans le véhicule utilisé par les prévenus, des morceaux de plastique pouvant servir à entrer dans des immeubles;

- un rapport de renseignements complémentaire du 11 janvier 2026, confirmant le mode opératoire commun entre plusieurs cambriolages de la série;

- 4/15 - P/5893/2023

- un rapport de renseignements complémentaire du 27 mars 2026, de 79 pages, portant sur l'analyse des données du téléphone portable de A______, annonçant un rapport de synthèse global sur l'ensemble des activités délictueuses des prévenus sur le territoire genevois; l’analyse effectuée avait montré une localisation fréquente dudit téléphone dans la région genevoise pendant la période concernée, ainsi que, notamment, des recherches effectuées sur internet au sujet d’alarmes et de montres ou des questions posées par messagerie au sujet de boitiers électriques;

- un rapport de renseignements du 5 mai 2026 relatif, notamment, aux tampons figurant dans le passeport de A______, aux locations de véhicules et aux déplacements du précité. e.b. Depuis le prononcé de l’arrêt de la Chambre de céans du 1er juillet 2026, le Ministère public a :

- tenu une audience d’instruction le 15 juillet 2026 (sur le résultat de l’analyse du téléphone de A______, selon le rapport de renseignements complémentaire du 27 mars 2026, celui-ci contestant, en substance, les résultats de cette analyse);

- émis un mandat d’actes d’enquête, le 15 juillet 2026, visant à localiser et entendre un dénommé "F______" sur les faits reprochés aux prévenus ressortant du rapport de renseignements du 27 mars 2026 [A______ ayant déclaré lui avoir parfois prêté son téléphone];

- statué sur une demande de changement d’avocat formulée par C______;

- tenu une audience d’instruction le 13 août 2026 (pour suite d’interrogatoire en relation avec le rapport du 27 mars 2026, le Ministère ayant, en fin d’audience, indiqué qu’accès serait donné au rapport du 5 mai 2026 et qu’une prochaine audience serait convoquée; au cours de cette audience, l’intéressé a persisté dans ses contestations des éléments au dossier et des actes effectués au cours de la procédure). f. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle A______ n'a jamais été condamné en Suisse, à teneur de l'extrait de son casier judiciaire au 4 septembre 2025. Il a cependant des antécédents en Russie et en Ukraine, notamment pour vol ou pour cambriolage.

g. Dans l’arrêt ACPR/640/2026 du 1er juillet 2026 (cf. supra B.b.), la Chambre de céans a retenu qu'il existait des charges largement suffisantes à l'endroit de A______, dès lors qu'il avait notamment été interpellé en flagrant délit alors qu'il tentait de s'introduire dans un appartement au milieu de la nuit avec son co-prévenu, que des outils de crochetage avaient été saisis en leur possession, qu'il apparaissait sur les images de vidéosurveillance d'un autre appartement cambriolé et que son ADN avait été retrouvé sur les lieux d'au moins deux autres cambriolages. L’intéressé - ressortissant étranger, sans domicile connu ni attaches avec la Suisse, qui n'avait pas

- 5/15 - P/5893/2023 encore été confronté à son co-prévenu - présentait en outre un risque de fuite et de collusion qu'aucune mesure de substitution n'était à même de pallier.

La Chambre de céans a cependant relevé que si le délai de la prolongation alors accordé était nécessaire pour procéder aux actes d'enquête annoncés, le Ministère public était cependant invité à faire diligence, après l'audience annoncée pour le 15 juillet 2026, pour obtenir le rapport de synthèse demandé à la police, fixer les prochaines audiences de confrontation notamment sur un rapport du 30 mars 2026 concernant le véhicule séquestré et déterminer si d'autres actes d'instruction seront nécessaires, puis clôturer son instruction et renvoyer le recourant en jugement (consid. 6.2.). C. Dans l’ordonnance querellée, le TMC a retenu l’existence de charges graves et suffisantes, se référant à sa précédente ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 9 juin 2026 (OTMC/1798/2026 et réf. citée) avec la précision qu’aucun élément n’était intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une reconsidération en faveur du prévenu de l’appréciation effectuée à cette occasion, étant relevé que la Chambre pénale de recours avait confirmé, dans son arrêt du 1er juillet 2026, l’existence de charges "largement suffisantes". Depuis lors, avaient eu lieu les audiences des 15 juillet et 13 août 2026, lesquelles n’amoindrissaient pas les charges, les prévenus s’étant essentiellement plaint que les éléments au dossier étaient falsifiés. Les charges, qui n’avaient pas besoin de se renforcer entre chaque demande de prolongation, étaient donc largement suffisantes, comme déjà retenu, et ne s’étaient pas amoindries, les dénégations et explications de l’intéressé n’emportant aucune conviction. Par ailleurs, l’instruction se poursuivait, le Ministère public indiquant devoir procéder à plusieurs audiences afin de confronter les co-prévenus sur les éléments d’enquête recueillis, entendre l’expert et obtenir de la part de la police le rapport de synthèse en cours de rédaction. S’y ajoutaient la procédure pendante devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt du 26 juin 2026, rejetant la demande de récusation de l’expert, ainsi que la demande de remplacement du défenseur d’office formée par le précité au motif d’une rupture du lien de confiance avec son conseil, étant précisé qu’à réception des déterminations de ce conseil, au 8 septembre 2026, le Ministère public indiquait qu’il statuerait sur dite demande et convoquerait sans délai la prochaine audience. Le risque de fuite était concret et élevé, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays, dès lors que A______ était de nationalité géorgienne, sans domicile connu et sans aucune attache avec la Suisse. Il était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Il se justifiait ainsi de le maintenir en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées, étant rappelé que le risque de fuite avait été confirmé par la Chambre pénale de recours.

- 6/15 - P/5893/2023 Le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis de son co-prévenu, en dépit des confrontations intervenues, les deux intéressés niant les faits qui leur étaient reprochés. Par ailleurs, les deux prévenus contestaient les moyens de preuves recueillis par la police et les conclusions de l’expert et le Ministère public annonçait encore la nécessité de plusieurs audiences pour les confronter aux éléments d’enquête recueillis et pour entendre l’expert. Il convenait ainsi d’éviter que les prévenus ne pussent se concerter dans l’intervalle. En outre, l'existence de complices, en Géorgie ou ailleurs, n'ayant pas été appréhendés, ne pouvait être exclue et le butin, conséquent, n’avait pas été retrouvé, de sorte qu'il convenait également d'éviter que les prévenus ne pussent entrer en contact avec leurs éventuels complices ou compromettre la suite de l'enquête de toute autre manière. Au demeurant, la Chambre pénale de recours avait confirmé l’existence du risque de collusion dans son arrêt du 1er juillet 2026. Si ce risque était encore retenu à ce stade de la procédure, en dépit de l’avancement de l’instruction, c’était "essentiellement en raison de la position procédurale adoptée par le prévenu", lequel devait subir les conséquences de son droit au silence, respectivement de contester tous les faits reprochés, en termes d'allongement de la durée de l'enquête et de la persistance du risque de collusion dans l’intervalle. Aucune mesure de substitution n’était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. Le dépôt des documents d'identité, une obligation régulière de présentation, une interdiction de quitter un territoire déterminé et une obligation de répondre à toute convocation des autorités n’étaient pas propres à réduire le risque de fuite, vu son intensité en lien avec la peine concrètement encourue et l'absence de toute attache avec la Suisse, et ne serviraient qu’à constater sa fuite après coup. Par ailleurs, de telles mesures impliqueraient que le prévenu demeurerait en Suisse sans y bénéficier d'aucune autorisation de séjour ou de travailler pour subvenir légalement à ses besoins, ce qui entraînerait aussi bien une nouvelle violation à la législation sur le séjour des étrangers en Suisse qu'un accroissement du risque de récidive, ce qui n’était pas admissible. En outre, le dépôt des pièces d’identité établies par un État étranger était sans effet (arrêt 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4). De même, une interdiction de contact avec "certaines personnes déterminées" ne serait pas de nature à réduire suffisamment le risque de collusion, vu son intensité en lien avec les actes d'enquête et d'instruction exposés ci-avant, auxquels le prévenu devait encore être confronté. Enfin, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois était justifiée par les actes d'enquête et d'instruction en cours et annoncés, une durée inférieure paraissant insuffisante au Ministère public, auquel il ne pouvait être reproché une quelconque violation du principe de la célérité, pour terminer son instruction au vu des actes d’enquête encore en cours. Si le prévenu n’était pas directement responsable du recours déposé au Tribunal fédéral par son co-prévenu concernant la récusation de l’expert, il devait en subir les conséquences au vu du principe de l’unité de la procédure, tout comme il devait subir celles de l’allongement de la durée de l’instruction induite par sa position procédurale. En tout état, cette durée était proportionnée aux faits reprochés et à la peine concrètement encourue en cas de condamnation.

- 7/15 - P/5893/2023 D.

a. Dans son recours, A______ relève avoir, lors de l’audience du 13 août 2026, été confronté de manière substantielle aux données issues de son téléphone et interrogé sur une série de cas de cambriolage et n’avoir reconnu personne sur la planche photographique qui lui avait été présentée en lien avec le dénommé "F______". Il n’avait reçu copie d’un rapport de police du 5 mai 2026, dont le Ministère public avait indiqué à l’issue de la même audience qu’il y avait désormais accès, que le 11 septembre suivant. Il ne demandait pas à la Chambre de céans de revenir sur l’appréciation faite le 1er juillet 2026 s’agissant des charges suffisantes mais de tenir compte des actes effectués depuis lors, notamment des deux audiences des 15 juillet et 13 août 2026. Plus de dix-huit mois après son arrestation, la condition des forts soupçons devait être appréciée sur la base du dossier actuel et non comme une donnée tangible. Cela étant, ce grief demeurait subsidiaire aux moyens relatifs aux "motifs de sa détention, à la célérité et à la proportionnalité". En effet, l’ordonnance querellée continuait à retenir un risque de collusion sur la base d’une motivation générale n’identifiant aucun témoin déterminé susceptible d’être influencé, aucune déclaration précise susceptible d’être modifiée, aucun moyen de preuve matériel encore accessible à lui ni aucune confrontation déterminée dont la tenue serait compromise par sa libération, étant relevé que l’interdiction de contact entre lui et son co-prévenu avait été levée le 3 septembre 2025, soit depuis une année. L’exercice de son droit au silence ou de refuser de reconnaitre les faits ne pouvait, en lui-même, suppléer l’absence d’éléments concrets propres à démontrer un risque de collusion, reposant sur un danger objectivement identifiable de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. Pourtant, le TMC avait rattaché expressément la persistance du risque de collusion, malgré l’avancement de l’instruction, "essentiellement" à sa "position procédurale". Telle motivation devait être écartée. Contrairement à ce qu’affirmait le TMC, il n’avait pas à subir les conséquences de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, dont il n’était pas responsable. Le TMC ne démontrait pas que le principe de l’unité de la procédure imposait qu’il restât en détention dans l’attente de l’issue de dite procédure. En tout état, le Ministère public n’avait pas expliqué en quoi sa mise en liberté compromettrait l’audition de l’expert ou la valeur des éléments déjà recueillis. La poursuite de l’instruction et la nécessité de la détention étaient deux questions distinctes et la procédure pendante devant le Tribunal fédéral n’était pas, sans autre justification concrète, un titre autonome permettant de prolonger la détention d’un co-prévenu qui n’en était pas l’auteur. Le risque de collusion pouvait être pallié par une interdiction stricte de contact avec les personnes "désignées par l’autorité". Il appartenait en tout état au TMC d’examiner si un autre dispositif cumulatif permettait d’atteindre le même but que la détention. À tout le moins, l’avancement de l’instruction imposait de réexaminer concrètement

- 8/15 - P/5893/2023 l’adéquation des mesures de substitution, les exigences relatives à la démonstration du risque de collusion devenant plus élevées à mesure que l’instruction progressait. Quant au risque de fuite, il n’avait certes pas disparu mais pouvait désormais être pallié par des mesures moins incisives, notamment "le dépôt de ses documents d’identité, une obligation régulière de présentation, une interdiction de quitter le territoire déterminé par l’autorité, l’obligation de répondre à toute convocation". Ainsi, le dépôt de ses documents d’identité n’avait pas été proposé comme mesure isolée mais avec d’autres mesures. L’absence de calendrier sur la suite de l’instruction était par ailleurs particulièrement problématique au regard du principe de la célérité, et ce, après 18 mois de détention et alors que le Ministère public avait déjà été invité, dans l’arrêt du 1er juillet 2026, à faire diligence et à effectuer des actes précisément identifiés. En particulier, alors que le Ministère public avait annoncé, le 13 août 2026 qu’une nouvelle audience serait convoquée, aucune date n’avait en l’état été communiquée. Quant au rapport de synthèse, il consistait à exploiter et mettre en forme des éléments déjà recueillis, ce qui ne nécessitait pas de le maintenir en détention pendant sa rédaction. Si le Ministère public avait besoin de temps pour achever une instruction volumineuse, la durée de sa détention ne pouvait simplement épouser celle de dite instruction. Enfin, sous l’angle du principe de la proportionnalité, la motivation du TMC au sujet de la durée de la prolongation de détention ordonnée était insuffisante en ce qu’elle n’identifiait pas de calendrier permettant de la justifier, ce d’autant que plusieurs actes ayant justifié la précédente prolongation avaient depuis lors été accomplis. Par ailleurs, la procédure de recours fédéral concernant l’expert n’étaient pas sous son contrôle. À supposer que la Chambre de céans estimât qu’une libération immédiate n’était pas encore possible, elle devait à tout le moins limiter la prolongation ordonnée à une durée sensiblement inférieure, afin d’assurer un contrôle judiciaire rapproché de l’accomplissement effectif des actes annoncés et du respect du principe de la célérité.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. L’existence des risques de fuite et de collusion avaient été précédemment confirmée sur recours dans l’arrêt du 1er juillet 2026 et aucun élément nouveau ne pouvait justifier une appréciation différente de ces risques. L’instruction se poursuivait par ailleurs et le risque de collusion, bien que diminuant au fil de l’avancement des investigations, perdurait à l’égard de potentiels complices en Géorgie pas encore appréhendés. Le risque de fuite demeurait concret et élevé, voire se trouvait renforcé, les fermes dénégations de A______ justifiant de retenir l’existence d’un risque de disparition dans la clandestinité, en Suisse ou dans un autre

- 9/15 - P/5893/2023 pays, au vu de sa nationalité géorgienne, de l’absence d’attaches avec la Suisse et de la peine encourue.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance. d. A______ réplique brièvement et persiste dans ses arguments et conclusions. Le Ministère public reconnaissait que le risque de collusion diminuait au fil de l’avancement des investigations et l’évocation de "potentiels complices en Géorgie" ne reposait sur aucun élément tangible. Enfin, le Ministère public n’indiquait aucun acte concret d’instruction qu’une remise en liberté serait susceptible de compromettre. Le Ministère public ne répondait par ailleurs pas au grief relatif à la durée de la prolongation de détention contestée. Aucun nouvelle date d’audience n’était annoncée et aucun calendrier concret des actes restant à accomplir n’était fourni. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant n’indique pas clairement s’il conteste ou non l’existence de charges graves et suffisantes. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 2.2. En l’espèce, les charges pesant sur le recourant se fondent, comme déjà relevé dans l’arrêt de la Chambre de céans du 1er juillet 2026, notamment sur les circonstances de son interpellation en compagnie de son comparse, en flagrant délit alors qu’ils

- 10/15 - P/5893/2023 tentaient de s’introduire dans un appartement au milieu de la nuit du 9 mars 2025, les outils de crochetage saisis en leur possession, les images de vidéosurveillance sur lesquelles le recourant s’était reconnu, l'ADN du recourant retrouvé sur les lieux d'au moins deux cambriolages de la série, le mode opératoire identique ou encore le fait que, depuis l'arrestation des prévenus, la police n'avait plus recensé de cambriolage par introduction furtive dans le canton de Genève. Le recourant y oppose que la condition des forts soupçons devait être appréciée sur la base du dossier actuel. Or, depuis l’arrêt du 1er juillet 2026, ces soupçons ne se sont pas amoindris. Dans son ordonnance querellée, le TMC a rappelé que les charges avaient alors été jugées "largement suffisantes", et le recourant n’expose aucun argument qui permettrait de revoir cette appréciation, sinon le seul écoulement du temps. En particulier, le recourant a été, lors des audiences des 15 juillet et 13 août 2026, confronté à des éléments concrets, en lien avec les faits qui lui sont reprochés, tels que ressortant notamment de l’analyse de son téléphone, et n’y a répondu que par des contestations de forme ou des dénégations systématiques, se présentant même comme un bouc- émissaire. Ainsi, l'argumentation du recourant ne permet pas de retenir que la prolongation de sa détention provisoire ne se justifierait plus sous l’angle des charges. 3. Le recourant ne conteste pas la persistance d’un risque de fuite. Il soutient cependant que ce risque pourrait être pallié par des mesures de substitution. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple, la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c) ou l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d). La liste des mesures de

- 11/15 - P/5893/2023 substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 3.3. En présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). S'agissant du dépôt des pièces d'identité, la mesure est sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger (arrêts du Tribunal fédéral 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2.; 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4). En tout état, une assignation à résidence ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). 3.4. En l’espèce, il est acquis que le recourant, de nationalité géorgienne, ne dispose pas d’autorisation de séjour ou de travailler en Suisse. Il n’a, dans ce pays, ni domicile ni lieu où il pourrait résider en attente de son jugement, étant rappelé qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, il a régulièrement pénétré sur le territoire suisse dans le but d’y commettre les infractions contre le patrimoine visées par la présente procédure. Comme rappelé supra, le dépôt de documents d’identité émis par des autorités étrangères est sans effet. Au vu de la situation du recourant au regard de la législation sur les étrangers, on ne saurait considérer une interdiction de quitter un territoire déterminé – soit en réalité le territoire suisse voire genevois – laquelle entrainerait, comme relevé par le TMC, une nouvelle violation à la législation sur le séjour des étrangers. Le recourant n’allègue par ailleurs aucun revenu légal qui lui permettrait de subvenir à ses besoins vitaux, de sorte qu’une mise en liberté constituerait aussi un facteur non négligeable en termes de récidive. Enfin, une obligation régulière de présentation ou de répondre à toute convocation n’est pas apte à pallier l’important risque de fuite retenu, mais permettrait tout au plus de constater la fuite de l’intéressé après coup. Aucune autre mesure de substitution ne paraît adéquate, au vu de la peine concrètement encourue et de la perspective d’une expulsion pénale. 4. L'admission du risque de fuite – indiscutable – dispense d'examiner s'il s'y ajouterait un risque de collusion (arrêts du Tribunal fédéral 1B_34/2023 du 13 février 2023 consid. 3.3.; 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1.; 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3). 5. Le recourant invoque, à l’appui de ses conclusions, le principe de la proportionnalité.

- 12/15 - P/5893/2023 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. En l’espèce, la durée de la détention provisoire du recourant respecte le principe de la proportionnalité au vu des faits qui lui sont reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation, étant rappelé que le vol par métier et en bande est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans et que le recourant se voit également reprocher d’autres infractions, commises dans le cadre de plus de 40 cambriolages. 6. Le recourant invoque encore une violation du principe de la célérité. 6.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1

p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5). 6.2. En l’espèce, depuis l’arrêt de la Chambre de céans du 1er juillet 2026, le Ministère public a mené deux audiences d’instruction, les 15 juillet et 13 août 2026, pour confronter le recourant et son co-prévenu au résultat de l’analyse du téléphone du premier cité. Précédemment, un délai de plusieurs mois s’était écoulé entre l’audience du 3 septembre 2025 et celle du 2 juin 2026, mais le recourant avait, entre temps, été

- 13/15 - P/5893/2023 entendu par la police, le 31 mars 2026, étant rappelé que le 27 mars précédent, la police avait rendu un rapport de 79 pages dont la rédaction avait, nécessairement, pris du temps au vu de l’ampleur des faits concernés. On ne décèle ainsi jusqu’ici aucun temps mort particulièrement grave dans la conduite de l’instruction. Il ne peut non plus être reproché au Ministère public de n’avoir toujours pas reçu le rapport de renseignements de synthèse annoncé, étant rappelé que le seul rapport de renseignements portant sur l’analyse du téléphone du recourant faisait 79 pages et que la procédure porte sur plus de 40 cambriolages. Le principe de la célérité n’a donc pas été violé. Cela étant, le Ministère public sera, une fois encore, invité à poursuivre son instruction sans désemparer, notamment à convoquer sans tarder l’audience d’instruction annoncée à l’issue de l’audience du 13 août dernier, soit il y a plus d’un mois. Il lui appartiendra également de faire en sorte de recevoir au plus vite le rapport de synthèse sus-évoqué, de déterminer si d’autres actes d’instruction seront nécessaires, puis de clôturer l’instruction et de renvoyer le recourant en jugement. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 14/15 - P/5893/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 15/15 - P/5893/2023 P/5893/2023 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 Total CHF 1'105.00