Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 6/10 - P/3871/2013
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant fait valoir que la qualité de partie plaignante de B_____ doit être niée, s'agissant de la plainte du 2 avril 2013, les accusations portées contre lui dans celle-ci étant manifestement infondées.
E. 3.1 Le code de procédure pénale, ainsi que le Titre troisième le mentionne d'ailleurs expressément, définit la notion de partie par rapport à une procédure, et non pas eu égard aux différentes infractions dont celle-ci est susceptible de faire l'objet (art. 104 CPP). Ainsi, l’admission d’une partie plaignante est un tout, en quelque sorte indivisible pour la procédure qu’elle concerne. Vouloir tracer des limites internes, en fonction des prétentions que ladite partie est autorisée à diriger contre le prévenu du chef d'une infraction plutôt que d'une autre, serait artificiel et se révélerait rapidement source de complications, d’incidents et de contentieux dans la conduite de l’instruction, retardant d'autant l’achèvement de celle-ci. (cf. ACPR/28/2016 du 21 janvier 2016; ACPR/544/2013 du 12 décembre 2013). Dans le cas d'espèce, la procédure visée dans le dispositif de la décision entreprise, soit la procédure P/3871/2013, concerne plusieurs plaintes pénales émanant de B_____, et pas seulement celle du 2 avril 2013. Dans la mesure où aucune des ordonnances de jonction prononcées par le Ministère public n'a été contestée par les parties et où le recourant ne remet pas en cause la qualité de partie plaignante de son épouse, s'agissant des autres plaintes qu'elle a déposées, son recours doit être rejeté pour ce motif déjà.
E. 3.2 Un rejet du recours s'impose également, même si l'on ne tient compte que des faits relatés dans la plainte du 2 avril 2013. En effet, conformément à l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Cette déclaration doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire
- 7/10 - P/3871/2013 romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115), étant précisé que si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, par exemple s'il est mineur (art. 17 CC), le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (art. 30 al. 2 CP). Il s'ensuit que la reconnaissance de la qualité de partie plaignante est indépendante de l'apport de la preuve de l'infraction dénoncée, l'absence d'éléments suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale ou une mise en accusation devant être traitée dans le cadre du prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou d'une ordonnance de classement (art. 319 CPP). L'argumentation développée par le recourant ne permet ainsi pas de dénier à B_____ la qualité de partie plaignante à la procédure, dès lors qu'elle-même et D_____, alors mineur, sont titulaires des biens juridiques protégés par les infractions invoquées (i.e. art. 180, 181 et 217 CP; art. 115 al. 1 et 2 CPP).
E. 3.3 C'est enfin à juste titre que le recourant paraît avoir abandonné, dans son recours, l'argumentation développée lors de l'audience du 1er septembre 2015, liée à la perte de la qualité de partie plaignante de son épouse, par suite de l'accession de D_____ à la majorité.
Ainsi que l'a relevé le Ministère public, le droit de retirer la plainte pénale est en effet rattaché au droit de la déposer, de sorte que le premier n'appartient qu'à celui qui a effectivement exercé le second. Selon la majorité de la doctrine, approuvée par le Tribunal fédéral, il en résulte que lorsqu'une plainte a été portée à la fois par plusieurs ayants droit bénéficiant d'une compétence indépendante à cet égard, le retrait émanant de l'un d'eux demeure sans effet sur la plainte déposée par les autres. Ainsi, par exemple, le mineur ou l'interdit qui a entre-temps acquis l'exercice des droits civils ne peut retirer la plainte formée auparavant par son représentant légal (ATF 127 IV 193 consid. 5c.aa et bb p. 197 et les références citées). Le retrait de sa plainte par D_____ et son souhait exprimé de ne pas participer à la procédure pénale en tant que partie est donc sans effet sur la qualité de partie de sa mère.
E. 4 Le recourant soutient qu'en toute hypothèse, il était inopportun d'admettre la qualité de partie plaignante de B_____ au terme de l'instruction, simultanément à l'avis de prochaine clôture. Ce faisant, le recourant perd de vue que le dépôt d'une plainte pénale vaut déclaration, par le lésé, de son souhait de vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 al. 1 et 2 CPP), que son épouse a participé à
- 8/10 - P/3871/2013 l'ensemble de la procédure en cette qualité sans qu'il remette jamais en cause ce statut et que la décision entreprise fait précisément suite à la contestation, par le recourant, lors de l'audience du 1er septembre 2015, de la qualité de partie plaignante de B_____. Le recourant est par conséquent particulièrement malvenu de faire grief au Ministère public du caractère tardif d'une décision qu'il a lui-même sollicitée. L'argument fondé sur l'art. 393 al. 2 let. c CPP sera ainsi écarté.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1'500.-, lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
* * * * *
- 9/10 - P/3871/2013
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A_____ contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2015 par le Ministère public dans la procédure P/3871/2013. Le rejette. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A_____, soit pour lui son conseil, et au Ministère public Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 10/10 - P/3871/2013 P/3871/2013 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3871/2013 ACPR/88/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 février 2016
Entre
A_____, domicilié p.a. Me Vincent SPIRA, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2015 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/3871/2013 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 30 novembre 2015, A_____ recourt contre l'ordonnance du 16 novembre 2015, notifiée le surlendemain, dans la cause P/3871/2013, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de B_____.
Il conclut à ce que l'ordonnance querellée soit annulée et à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à B_____, s'agissant de sa plainte du 2 avril 2013.
b. Le recourant a payé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A_____ et B_____ se sont mariés le ______ 1989 à C_____.
Trois enfants sont issus de leur union, dont D_____, né à E_____ le ______ 1996.
Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a, dès septembre 2012, opposé les époux.
Par jugement du 13 mai 2013 (JTPI/6689/2013), le Tribunal de première instance a, entre autres, confié la garde de D_____ à B_____, attribué à cette dernière la jouissance du domicile conjugal et condamné A_____ à contribuer à leur entretien à raison de CHF 40'000.- par mois dès le ______ 2013.
La Cour de justice a accordé l'effet suspensif à l'appel interjeté par A_____ à l'encontre de ce jugement, s'agissant de points autres que ceux susmentionnés; la requête a été rejetée pour le surplus.
Par arrêt du 11 avril 2014 (ACJC/474/2014), la Cour de justice a partiellement réformé cet arrêt et a fixé la contribution due par A_____ dès le mois suivant le prononcé de l'arrêt à CHF 30'000.- pour son épouse et à CHF 5'000.- pour D_____, entre les mains duquel cette contribution devait être versée dès sa majorité.
Les recours formés par les parties à l'encontre de cet arrêt ont tous deux été rejetés par le Tribunal fédéral en date du 1er décembre 2014.
b. Le 12 mars 2013, B_____ a déposé plainte pénale contre A_____ des chefs de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), lui reprochant de la priver de ressources financières et de faire
- 3/10 - P/3871/2013 pression sur elle sur le plan psychologique afin qu'elle abandonne la procédure initiée.
Le 2 avril 2013, B_____ a complété sa plainte, affirmant que son époux était, peu auparavant, venu au domicile conjugal pour l'insulter et la menacer d'appeler la police en prétextant qu'elle lui aurait volé un sac. A_____ avait également menacé leur fils D_____ – qui avait exprimé au Service de protection des mineurs le souhait de demeurer avec sa mère en cas de séparation – de le déshériter et de publier en une du journal qu'il n'était plus son enfant; A_____ l'avait en outre fait revenir de force des Etats-Unis, où il étudiait, pour qu'il modifie ses déclarations, comportements qui étaient constitutifs de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP).
Ces plaintes ont été enregistrées sous le numéro de procédure P/3871/2013.
c. Le 4 juillet 2013, A_____ a à son tour déposé plainte contre son épouse, invoquant des infractions de menace et de contrainte, pour avoir fait irruption durant la nuit au domicile conjugal et l'avoir menacé afin de lui faire quitter les lieux.
Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/10069/2013.
d. Le 30 juillet 2013, B_____ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A_____, lequel persistait, selon elle, à violer son obligation d'entretien et lui avait interdit, le 1er juillet 2013, l'accès au domicile conjugal, où il continuait de demeurer en dépit du jugement du Tribunal de première instance, ce qui était constitutif de violation de domicile.
e. Entendue le 29 août 2013 par la police dans le cadre de la procédure P/10069/2013, B_____ a déposé une nouvelle plainte contre son époux pour menaces, injures et calomnie, lui reprochant d'avoir proféré des menaces à son encontre et de l'avoir accusée de vol en présence de tiers.
f. Par ordonnance du Ministère public du 31 octobre 2013, les procédures P/10069/2013 et P/3871/2013 ont été jointes sous ce dernier numéro.
g. Par ordonnance du 5 novembre 2013, une instruction pénale a été ouverte, sous le numéro de procédure P/3871/2013, dans le cadre de laquelle A_____ a été prévenu de menaces, violation d'obligation d'entretien et violation du devoir d'assistance et d'éducation.
h. Le 21 août 2014, B_____ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A_____ pour violation de domicile.
- 4/10 - P/3871/2013 Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/16701/2014.
i. Le 21 novembre 2014, B_____ a derechef déposé plainte contre A_____ pour tentative de contrainte, suite à un acte de poursuite qu'il lui avait fait notifier. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/23016/2014.
j. Le 10 mars 2015, D_____ a déposé plainte pénale contre son père du chef de violation d'obligation d'entretien. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/6859/2015.
k. Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Ministère public a joint la procédure P/6859/2015 à la procédure P/3871/2015 sous ce dernier numéro.
l. Le 3 juin 2015, D_____ a écrit au Ministère public pour se plaindre de diverses pressions, d'ordre notamment financier, exercées par son père afin de l'amener à partager ses vues.
m. Par courrier reçu par le Ministère public le 24 août 2015, D_____ a indiqué vouloir retirer la plainte déposée contre son père pour violation d'obligation d'entretien, cette question ayant entretemps été réglée.
n. Entendu par le Ministère public le 1er septembre 2015 dans le cadre de la procédure P/3871/2013, D_____ a confirmé le retrait de sa plainte pour violation d'obligation d'entretien ainsi que son souhait de ne pas participer à la procédure en qualité de partie plaignante, s'agissant des faits dénoncés dans la plainte du 2 avril 2013 et qualifiés de menaces et de violation du devoir d'assistance et d'éducation. A_____ a alors contesté la qualité de partie plaignante de B_____, D_____ étant désormais majeur et seul titulaire des droits protégés par les dispositions invoquées.
o. Lors d'une audience qui s'est tenue devant le Ministère public le 3 septembre 2015, B_____ a été prévenue de tentative de contrainte, pour les faits dénoncés par A_____ dans sa plainte du 4 juillet 2013.
p. Dans un courrier reçu par le Ministère public le 28 octobre 2015, D_____ a indiqué que lors de l'audience du 1er septembre 2015, "il n'était pas dans la position de se prononcer sur tous les sujets", que son père n'avait jamais entrepris aucune action qui soit préjudiciable à ses intérêts et que la plainte déposée par sa mère pour les événements supposés de ______ 2013 le concernant était sans fondement.
- 5/10 - P/3871/2013
q. Par ordonnance du 16 novembre 2015, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/16701/2014, P/23016/2014 et P/3871/2013 sous ce dernier numéro de procédure. Par avis de prochaine clôture du même jour, le Ministère public a par ailleurs informé les parties de son intention de rendre prochainement une ordonnance pénale à l'encontre de A_____, s'agissant des infractions de violation d'entretien, de menaces et de contrainte à l'endroit de D_____, et de prononcer un classement partiel pour le surplus. C. Dans son ordonnance querellée, rendue parallèlement à l'ordonnance de jonction et à l'avis de prochaine clôture, le Ministère public a considéré que dès lors que D_____ était mineur au moment du dépôt de la plainte le concernant, B_____ revêtait la qualité de partie plaignante; compte tenu de la jonction dont la procédure P/3871/2013 avait fait l'objet, elle était en outre, en toute hypothèse, partie à cette procédure, tant en qualité de plaignante que de prévenue. D.
a. Dans son recours, A_____ fait valoir que les accusations portées contre lui par son épouse dans sa plainte du 2 avril 2013, n'avaient, en ce qui concernait les infractions dont elle se disait victime, fait l'objet d'aucun acte d'instruction de la part du Ministère public. Dès lors qu'elles ne reposaient que sur les déclarations de B_____, qui ne rendait pas vraisemblable un quelconque préjudice, sa qualité de partie plaignante devait être niée, s'agissant des faits en question. En ce qui concernait D_____, il ne s'était produit, à teneur du dossier, aucun événement justifiant que son épouse soit effrayée par son propre comportement et, aux États-Unis, la justice avait d'ailleurs rejeté l'ensemble des accusations proférées contre lui. La décision entreprise était pour le surplus inopportune, le Ministère public ayant admis la qualité de partie plaignante de B_____ au terme de l'instruction, simultanément à l'annonce d'un classement de l'essentiel des accusations formulées contre lui.
b. La cause a été gardée à juger à réception des sûretés, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 6/10 - P/3871/2013 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait valoir que la qualité de partie plaignante de B_____ doit être niée, s'agissant de la plainte du 2 avril 2013, les accusations portées contre lui dans celle-ci étant manifestement infondées. 3.1. Le code de procédure pénale, ainsi que le Titre troisième le mentionne d'ailleurs expressément, définit la notion de partie par rapport à une procédure, et non pas eu égard aux différentes infractions dont celle-ci est susceptible de faire l'objet (art. 104 CPP). Ainsi, l’admission d’une partie plaignante est un tout, en quelque sorte indivisible pour la procédure qu’elle concerne. Vouloir tracer des limites internes, en fonction des prétentions que ladite partie est autorisée à diriger contre le prévenu du chef d'une infraction plutôt que d'une autre, serait artificiel et se révélerait rapidement source de complications, d’incidents et de contentieux dans la conduite de l’instruction, retardant d'autant l’achèvement de celle-ci. (cf. ACPR/28/2016 du 21 janvier 2016; ACPR/544/2013 du 12 décembre 2013). Dans le cas d'espèce, la procédure visée dans le dispositif de la décision entreprise, soit la procédure P/3871/2013, concerne plusieurs plaintes pénales émanant de B_____, et pas seulement celle du 2 avril 2013. Dans la mesure où aucune des ordonnances de jonction prononcées par le Ministère public n'a été contestée par les parties et où le recourant ne remet pas en cause la qualité de partie plaignante de son épouse, s'agissant des autres plaintes qu'elle a déposées, son recours doit être rejeté pour ce motif déjà. 3.2. Un rejet du recours s'impose également, même si l'on ne tient compte que des faits relatés dans la plainte du 2 avril 2013. En effet, conformément à l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Cette déclaration doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire
- 7/10 - P/3871/2013 romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115), étant précisé que si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, par exemple s'il est mineur (art. 17 CC), le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (art. 30 al. 2 CP). Il s'ensuit que la reconnaissance de la qualité de partie plaignante est indépendante de l'apport de la preuve de l'infraction dénoncée, l'absence d'éléments suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale ou une mise en accusation devant être traitée dans le cadre du prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou d'une ordonnance de classement (art. 319 CPP). L'argumentation développée par le recourant ne permet ainsi pas de dénier à B_____ la qualité de partie plaignante à la procédure, dès lors qu'elle-même et D_____, alors mineur, sont titulaires des biens juridiques protégés par les infractions invoquées (i.e. art. 180, 181 et 217 CP; art. 115 al. 1 et 2 CPP).
3.3. C'est enfin à juste titre que le recourant paraît avoir abandonné, dans son recours, l'argumentation développée lors de l'audience du 1er septembre 2015, liée à la perte de la qualité de partie plaignante de son épouse, par suite de l'accession de D_____ à la majorité.
Ainsi que l'a relevé le Ministère public, le droit de retirer la plainte pénale est en effet rattaché au droit de la déposer, de sorte que le premier n'appartient qu'à celui qui a effectivement exercé le second. Selon la majorité de la doctrine, approuvée par le Tribunal fédéral, il en résulte que lorsqu'une plainte a été portée à la fois par plusieurs ayants droit bénéficiant d'une compétence indépendante à cet égard, le retrait émanant de l'un d'eux demeure sans effet sur la plainte déposée par les autres. Ainsi, par exemple, le mineur ou l'interdit qui a entre-temps acquis l'exercice des droits civils ne peut retirer la plainte formée auparavant par son représentant légal (ATF 127 IV 193 consid. 5c.aa et bb p. 197 et les références citées). Le retrait de sa plainte par D_____ et son souhait exprimé de ne pas participer à la procédure pénale en tant que partie est donc sans effet sur la qualité de partie de sa mère. 4. Le recourant soutient qu'en toute hypothèse, il était inopportun d'admettre la qualité de partie plaignante de B_____ au terme de l'instruction, simultanément à l'avis de prochaine clôture. Ce faisant, le recourant perd de vue que le dépôt d'une plainte pénale vaut déclaration, par le lésé, de son souhait de vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 al. 1 et 2 CPP), que son épouse a participé à
- 8/10 - P/3871/2013 l'ensemble de la procédure en cette qualité sans qu'il remette jamais en cause ce statut et que la décision entreprise fait précisément suite à la contestation, par le recourant, lors de l'audience du 1er septembre 2015, de la qualité de partie plaignante de B_____. Le recourant est par conséquent particulièrement malvenu de faire grief au Ministère public du caractère tardif d'une décision qu'il a lui-même sollicitée. L'argument fondé sur l'art. 393 al. 2 let. c CPP sera ainsi écarté. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1'500.-, lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
* * * * *
- 9/10 - P/3871/2013
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A_____ contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2015 par le Ministère public dans la procédure P/3871/2013. Le rejette. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A_____, soit pour lui son conseil, et au Ministère public Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 10/10 - P/3871/2013 P/3871/2013 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF
Total CHF 1'500.00