Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 août 2012, date de sa mise en prévention, que la cause P/1______/2008 avait été dirigée contre lui. Quant à sa condamnation du chef dudit assassinat, elle ne pouvait être considérée comme définitive en l’état, compte tenu de sa requête déposée auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Il était établi que C______ avait menti lors de ses auditions successives. Ainsi, la fausseté de ses déclarations, qui était "à ce point évide[nte]" que la CPAR les avait écartées, résultait, d’une part, des éléments et indices exposés à la lettre B.b.f.b ci- dessus – arguments qu’il développe à nouveau sur plusieurs pages – et, d’autre part, du fait que le prénommé avait été libéré par les autorités I______ après avoir exécuté la moitié de sa peine seulement, libération qui était, "selon toute vraisemblance", en lien avec son faux témoignage dans la procédure P/1______/2008. Par ailleurs, l’art. 307 al. 3 CP était inapplicable in casu. Il y avait lieu de lui accorder l’assistance judiciaire, dès lors que son recours devrait être admis, au vu des motifs sus-exposés, et que, étant privé de sa liberté depuis près de neuf ans, il ne disposait d’aucun revenu.
b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l’encontre d’une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP). Il a été jugé, dans les arrêts 6B_243/2015 et ACPR/539/2015, que le recourant, partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), disposait d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre C______ pour la prétendue commission des infractions aux art. 303 et 307 CP. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Partant, l’acte est recevable.
- 8/13 - P/17396/2012 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. L'apport de la procédure P/1______/2008 n'est pas utile à trancher le litige. En effet, la présente affaire comporte déjà des extraits de cette cause, versés, soit par le Ministère public, soit par le recourant. Cela étant, par souci d’être complet, des exemplaires des jugement JTCR/3/2014 et arrêt AARP/295/2015 seront ajoutés au dossier, puisque les parties s’y sont référées dans leurs actes (décision querellée et recours) mais ne les ont pas produits, certainement en raison de leur publication sur le site internet du Pouvoir judiciaire. 4. Le recourant conteste que les conditions pour le prononcé d’un classement soient réunies. 4.1. La procédure doit être classée lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, respectivement quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1
p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.2). 4.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Cette disposition suppose que l’auteur ait adressé à l’autorité une communication qui impute à un individu la commission d’une infraction (ATF 132 IV 20 consid. 4.2
p. 25), et ce dans le but de le faire poursuivre pénalement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1, paru in SJ 2021 I 205). Toutefois, si une procédure est déjà ouverte contre l’intéressé au moment de cette communication, la réalisation de l'infraction est exclue (ATF 111 IV 159 consid. 2a p. 163 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.2). La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Lorsque cette innocence est constatée par un jugement, le magistrat appelé à statuer sur l’art. 303 CP est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par cette décision; en effet, il est dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'un jugement ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contesté dans une procédure ultérieure (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1, paru in SJ 2021 I 205).
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4.3. Se rend coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), quiconque, en qualité de témoin, aura fait en justice une fausse déposition sur les faits de la cause. Le comportement punissable suppose que la déclaration dudit témoin soit contraire à la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1). Ainsi en va-t-il quand ce dernier affirme avoir constaté un fait, alors que cela n’est pas vrai (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 33 ad art. 307 CP). Il n'est pas nécessaire que la fausse indication soit juridiquement pertinente pour l'issue du litige (cf. art. 307 al. 3 CP). Dans un tel cas de figure – qui se prescrit, non par quinze ans, comme pour l’art. 307 al. 1 CP (art. 97 al. 1 let. b CP), mais par sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP) –, le mensonge doit être, par sa nature, inapte à influencer la décision du juge (ATF 106 IV 194 consid. 2a p. 198); il ne suffit pas qu'en définitive les éléments faux se soient révélés sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6S_218/2003 du 27 août 2003 consid. 3.2). 4.4. En l’espèce, le recourant a été nommément dénoncé par plusieurs associations, dès 2007. À cette suite, une procédure a été ouverte en 2008 (P/1______/2008). Contrairement à ce que semble penser le recourant, cette cause était dirigée contre lui; en effet, l’ouverture d’une instruction à son endroit le 31 août 2012, date de son audition en qualité de prévenu, tendait uniquement à lui conférer le statut de partie à la procédure, compte tenu désormais de l’existence de charges suffisantes (art. 104 al. 1 let. a CPP). Partant, lorsque C______ s’est adressé au Procureur, au mois de juin 2012, une procédure était déjà en cours contre le recourant; le dessein qui animait le premier lors de cette démarche est, en conséquence, sans pertinence. À cela s’ajoute que le recourant n’est pas innocent de l’infraction dont l’accusait le prénommé, à savoir l’assassinat de H______. Au contraire, il a été reconnu coupable de ce crime, en dernier lieu par le Tribunal fédéral. Or, un tel constat – définitif sur le plan national – lie la Chambre de céans, de sorte que C______, en ayant accusé le recourant d’avoir commis cet homicide, n’a pas tenu de propos calomnieux. Peu importe (sous l’angle de l’art. 303 CP) que le précité ait, ou non, exagéré le degré d’implication du recourant dans l’exécution de cette infraction, puisque les statuts d’auteur direct, de coauteur ou de complice n’ont eu une influence que sur le degré de sa participation – et non sur sa culpabilité – et, par suite, sur le type/la quotité de sa peine. Les conditions de l’art. 303 CP ne sont donc pas réunies. L’on ne voit pas quel acte d’enquête complémentaire – et le recourant n’en cite aucun dans son mémoire – permettrait de parvenir à une conclusion différente.
- 10/13 - P/17396/2012 Par ailleurs, l’intéressé ne requiert plus, devant la Chambre de céans, la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur sa requête déposée auprès des instances strasbourgeoises, et ce, à bon escient, puisqu’il lui sera loisible, s’il s’avérait que l’issue d’une éventuelle procédure en révision pour violation de la CEDH (cf. art. 410 al. 2 CPP) modifiait les considérations qui précèdent, de requérir la réouverture de la présente cause (art. 323 CPP). Le classement de la procédure est donc exempt de critique sur ce premier point. 4.5. Avec le recourant, il faut admettre que l’art. 307 al. 3 CP est inapplicable in casu, le témoignage litigieux étant propre à influencer le type/la quotité de sa peine, ainsi qu’il a été vu ci-dessus. En revanche, il lui a échappé que le magistrat appelé à statuer sur l’art. 307 al. 1 CP ne saurait refaire le procès pénal dans lequel la déposition contestée s’est inscrite. Ce magistrat est lié par l’appréciation de la crédibilité du témoignage qu’ont effectuée les juges du fond, évaluation basée sur l’ensemble des éléments dont ils disposaient. En effet, il est dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une telle évaluation ne puisse plus être contestée dans une procédure parallèle/ultérieure (cf. à cet égard la situation similaire qui prévaut en matière de dénonciation calomnieuse). Lorsque ladite appréciation ne suffit pas, à elle seule, à admettre l’existence de mensonges, le juge de l’art. 307 CP doit alors examiner si des éléments nouveaux, c’est-à-dire non soumis à la juridiction du fond, étayent la thèse d’un faux témoignage. En revanche, il ne saurait revenir sur les arguments d’ores et déjà présentés par les parties (pour tenter de discréditer la déposition concernée) à cette dernière juridiction, et ce même s’ils ont été écartés, un appel étant alors possible contre cette appréciation. Dans la présente affaire, la CPAR, après avoir confronté le témoignage de C______ aux éléments de la procédure P/1______/2008 (AARP/295/2015), est parvenue à la conclusion que la scène de l’exécution, par le recourant, de H______ était peu vraisemblable. Dite scène n’était toutefois pas impossible, mais elle n’atteignait pas un degré de vraisemblance suffisant pour satisfaire aux exigences découlant de la présomption d'innocence. La Chambre de céans est liée aussi bien par les motifs qui ont présidé à cette appréciation – ce qui l’empêche d’examiner les arguments que le recourant fonde derechef sur les pièces et déclarations de la cause P/1______/2008, soit ceux énumérés à lettre B.b.f.b supra – que par son résultat. Or, juger un récit peu crédible ne permet pas (encore) d’affirmer que son auteur a menti en l’énonçant. Aussi, le témoignage de C______ ne peut-il être qualifié de faux sur la base des éléments déjà discutés dans la procédure P/1______/2008.
- 11/13 - P/17396/2012 Reste à déterminer s’il existe des données nouvelles, propres à étayer la thèse d’une déposition contraire à la vérité. Le recourant voit dans la libération anticipée (alléguée) du prénommé une faveur accordée par les autorités I______ en contrepartie de son faux témoignage. Il s'agit là toutefois d’une pure conjecture, dont le bien-fondé n'est en rien démontré et qui ne trouve aucun ancrage dans le dossier. Rien ne permet donc de revenir sur la conclusion précitée. Les conditions de l’infraction à l’art. 307 CP ne sont donc pas réalisées. Pour le surplus, référence est faite au développement précité relatif à l’art. 323 CPP, applicable mutatis mutandis au présent considérant. Partant, le classement déféré ne prête pas non plus le flanc à la critique sur ce second aspect. 4.6. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté. 5. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que son action ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 5.2. In casu, la cause était manifestement dépourvue de chance de succès, pour les raisons préalablement exposées, de sorte que la demande du recourant ne peut qu'être rejetée. 6. 6.1. Ce dernier, qui succombe, supportera les frais de la procédure se rapportant à l’ordonnance de classement, lesquels seront fixés à CHF 400.- en totalité, pour tenir compte de sa situation financière précaire, liée à sa détention (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2
p. 211).
6.2. Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * *
- 12/13 - P/17396/2012
Dispositiv
- : Rejette le recours et la demande d’assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours afférents à l'ordonnance de classement, fixés à CHF 400.-. Dit que le refus de l'assistance judiciaire est rendu sans frais. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui ses conseils, ainsi qu’au Ministère public. Le communique pour information à C______, soit pour lui son avocat. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 13/13 - P/17396/2012 P/17396/2012 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF Total CHF 400.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17396/2012 ACPR/881/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 décembre 2021
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______ (Berne), comparant par Mes Florian BAIER et Giorgio CAMPA, avocats, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève recourant
contre l'ordonnance de classement rendue le 5 août 2021 par le Ministère public
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé
- 2/13 - P/17396/2012 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 5 précédent, notifiée le 9 du même mois, aux termes de laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée le 12 décembre 2012 contre C______ des chefs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et faux témoignage (art. 307 CP).
Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 6'000.-, à l'annulation de cette décision, à l’apport au présent dossier (P/17396/2012) d’une autre affaire (P/1______/2008), au renvoi de la procédure au Procureur, ce dernier devant être invité à mettre en accusation le prévenu pour les deux infractions précitées, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______, double national I______ et suisse, a occupé le poste de directeur général – soit le niveau hiérarchique le plus élevé – de la Police nationale civile de I______ "D______" (ci-après : D______), entre juillet 2004 et mars 2007. a.b. Dans ce dernier pays, dix-neuf détenus se sont évadés du centre pénitentiaire E______, le 22 octobre 2005. Trois d’entre eux ont été localisés, puis exécutés, aux mois de novembre et décembre suivant. Le ______ septembre 2006, une opération tendant à la reprise de contrôle, par les autorités I______, de l'établissement carcéral F______ (ci-après : F______) – prison depuis laquelle des détenus influents s’adonnaient à des activités criminelles relevant, notamment, du trafic de stupéfiants, d’extorsions et d’enlèvements – a eu lieu. Sept prisonniers ont été tués lors de l’intervention. a.c. Les enquêtes menées [à] I______ (par divers organismes, dont une commission internationale) entre fin 2006 et 2010 ont révélé la possible implication, dans les dix homicides précités, de D______ et de A______. a.d. Le prénommé a quitté I______ pour la Suisse courant 2007.
b. Procédure P/1______/2008 b.a. Dès 2007, plusieurs dénonciations ont été déposées, en Suisse, contre A______, par des associations, dont G______ (ci-après : G______). Sur cette base, le Ministère public a ouvert la procédure P/1______/2008. b.b. Le 19 avril 2011, A______ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en "l’absence de preuves [figurant] au dossier permettant [à ce stade] de fonder des soupçons suffisants au sens de l’art. 309 al. 1 let. a CPP".
- 3/13 - P/17396/2012 b.c. Une commission rogatoire adressée aux autorités I______ a permis d’obtenir, en septembre 2011, un exposé circonstancié des faits imputés au prénommé, accompagné de nombreuses pièces (notamment des rapports, cahiers photographiques, vidéos et procès-verbaux en espagnol de plusieurs dizaines de témoignages recueillis par la commission internationale sus-évoquée). b.d. Au mois de juin 2012, G______ a versé à la procédure l'enregistrement vidéo d’une interview de C______, prisonnier français qui se trouvait à F______ le ______ septembre 2006. Ce dernier y relatait le déroulement de l’opération sus-évoquée et affirmait avoir vu A______ tirer, à bout portant, une balle dans la tête d’un prisonnier, H______. Par lettre rédigée à cette même époque – dont la rubrique "concerne" énonçait "témoignage" –, C______ informait le Ministère public se tenir à disposition pour lui relater les faits précités, dont il confirmait la teneur.
b.e. A______ a été arrêté, à Genève, le 31 août 2012, et mis en prévention d'assassinats pour avoir ordonné l’exécution de neuf des détenus susvisés et tué lui- même H______.
b.f.a. Entendu en qualité de témoin par le Ministère public (en septembre et décembre 2012, puis février 2013), C______ a réitéré avoir vu, le jour de l’opération litigieuse, à 16 heures, le prévenu assassiner de sang-froid le détenu prénommé, décrivant en détail les lieux et les personnes présentes. Il a précisé vouloir témoigner pour que justice soit faite; en 2009, il avait répondu à un appel à témoins lancé par des organismes de protection des droits de l’homme, puis avait contacté une association, qui l’avait dirigé vers G______. b.f.b. Tout au long de la procédure, la défense de A______ a contesté avec véhémence la véracité des déclarations de C______, aux motifs que H______ était, d’après les éléments du dossier, décédé le ______ septembre 2006 au matin, après avoir reçu trois balles dans le thorax/l’abdomen. De plus, le fait que C______ avait été condamné, [à] I______, pour assassinats dénotait une absence de moralité et, partant, de crédibilité. b.g. A______ a été jugé par le Tribunal criminel (ci-après : TCrim), en été 2014 (JTCR/3/2014 du 6 juin 2014). Les juges l’ont acquitté des assassinats commis sur les évadés de E______, mais reconnu coupable de ceux perpétrés à F______, le condamnant à la réclusion à vie. Ils ont considéré qu'il était l'un des coauteurs de six des sept homicides concernés et l’auteur direct du meurtre de H______ (consid. 26, p. 130). Pour retenir son implication, ils se sont fondés aussi bien sur les éléments matériels du dossier que sur les différents témoignages recueillis (consid. 19, p. 117), parmi lesquels celui de
- 4/13 - P/17396/2012 C______, individu qu’ils avaient réentendu lors des débats et estimé crédible (consid. 19 in fine, p. 117, et consid. 24, p. 126 et ss). b.h. Par arrêt du 12 juillet 2015 (AARP/295/2015), la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté l’appel de A______ contre ce jugement et admis celui formé par le Ministère public. Elle a reconnu le prénommé coupable des dix assassinats perpétrés tant sur les évadés de E______ que sur les détenus de F______, respectivement a confirmé la peine fixée par le TCrim. S'agissant de la mort de H______, elle n'a, contrairement à ce dernier tribunal, pas considéré que l'accusé avait lui-même tué le prénommé, mais qu’il avait agi en qualité de coauteur. Elle a relevé ce qui suit s’agissant des déclarations de ce témoin (consid. 4.7.1, p. 189) : "Globalement, le témoignage de C______ sur le déroulement de la journée du ______ septembre 2006 est crédible. Ses dires sont détaillés, riches d'éléments périphériques et dont certains frappent par leur authenticité, comme ceux exprimant sa terreur. Ils rejoignent de nombreuses autres dépositions et sont conformes aux éléments du dossier. Ils sont certes entachés de certaines contradictions ou erreurs, mais celles-ci ne sont pas irréductibles, eu égard aux circonstances et à l'écoulement du temps. Ces considérations ne s'appliquent cependant pas à l'épisode de l'exécution de H______. Cette scène, si elle n'est pas impossible, n'en demeure pas moins peu vraisemblable. Il est en effet difficile de concevoir que le prévenu aurait pris le risque de tuer à ciel ouvert, en présence de plusieurs personnes dont il n'est pas établi qu'elles faisaient toutes partie du commando, à commencer par C______ lui- même. Aucun des nombreux autres témoins n'a fait le même récit que C______ sur ce point précis. Tout français qu'il fût, il est peu probable que ce détenu aurait été autorisé à quitter vivant les lieux si vraiment il avait assisté au crime décrit et que [A______] ou ses hommes s'en fussent aperçus. Le supposé ressentiment personnel du directeur général de D______ à l'égard de H______ pourrait certes avoir contribué à un soudain manque de prudence, mais cette thèse n'est pas établie par le dossier, n'étant que très vaguement évoquée au titre de rumeur. A la faible vraisemblance du récit sur ce point s'ajoutent le manque initial de précision et, sur l'enregistrement de l'interview par [l'association] G______, une attitude et une expression différentes selon que C______ aborde cet événement en particulier ou le reste de la journée. Certes, comme relevé par le TCrim, C______ a ultérieurement enrichi et précisé son propos, en particulier en indiquant que H______ était torse nu, mais ces ajouts peuvent résulter d'une confusion, au fil du temps, entre les souvenirs et les nombreuses informations qui ont circulé, notamment dans la presse et sur Internet. La CPAR ne prête pas pour autant davantage crédit à ce stade que précédemment à la théorie sur le "dévoiement" de [la commission internationale sus-évoquée] - qui
- 5/13 - P/17396/2012 n'a d'ailleurs apparemment pas eu affaire à C______ - ou sur des manipulations par G______, la plupart des éléments de la présente cause pouvant, précisément, être recueillis soit par la consultation de la presse, soit sur Internet. D'ailleurs, il est uniquement retenu que le récit de ce témoin concernant la mort de H______ n'atteignait pas le degré de vraisemblance suffisant pour satisfaire aux exigences découlant de la présomption d'innocence, mais non pas qu'il est établi qu'il était faux. Ceci étant, la Cour estime ne pas pouvoir retenir que l'appelant a lui-même tué H______ en se fondant sur le témoignage de C______, faute d'autre ancrage dans les pièces du dossier". b.i. Postérieurement à cet arrêt, la cause a fait plusieurs allées et venues entre le Tribunal fédéral et la CPAR; aucune d’elles n’a concerné les déclarations du témoin prénommé. A______ a, finalement, été acquitté des homicides des évadés de E______, mais reconnu coupable, s’agissant des sept détenus tués à F______, de complicité d’assassinats; il a été condamné à une peine privative de liberté de quinze ans. b.j. Le 27 mai 2020, le prénommé a formé, devant la Cour européenne des droits de l’homme, une "requête individuelle avec demande de traitement prioritaire" tendant à ce qu’il soit constaté que sa condamnation par les juridictions helvétiques contrevenait à la CEDH.
c. Procédure P/17396/2012 c.a. En décembre 2012, A______ a déposé plainte pénale contre C______ des chefs de dénonciation calomnieuse et faux témoignage. Il contestait la véracité des propos tenus par ce dernier dans la procédure P/1______/2008, pour les mêmes motifs que ceux exposés à la lettre B.b.f.b ci-dessus. La procédure ouverte à cette suite a été référencée sous la cote P/17396/2012. Aussi bien le Procureur que A______ y ont versé des extraits de la cause P/1______/2008.
c.b. Le lendemain du dépôt de cette plainte, le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2008, considérant que le témoignage de C______ y serait examiné au titre de l'appréciation des preuves et qu'il ne se justifiait pas d'instruire les mêmes faits dans deux causes distinctes. Cette décision a été confirmée par la Chambre de céans le 11 février 2013 (ACPR/57/2013).
c.c. À la suite du jugement rendu par le TCrim, le Procureur a repris la procédure P/17396/2012, et décidé, le 24 novembre 2014, de ne pas entrer en matière sur les infractions dénoncées.
- 6/13 - P/17396/2012 Par arrêt du 2 février 2015 (ACPR/68/2015), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance, faute, pour l’intéressé, de disposer d’un intérêt juridiquement protégé à sa contestation. En effet, la procédure P/1______/2008 dirigée contre lui n'était pas terminée, de sorte qu’il n'était, à ce stade, pas établi que le témoignage de C______, et la dénonciation arguée de calomnieuse, auraient, en fin de compte, une quelconque influence sur sa condamnation.
Dans son arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours de A______, a annulé cet arrêt, renvoyant la cause à la cour cantonale. À cette suite (ACPR/539/2015 du 5 octobre 2015), la Chambre de céans a déclaré recevable le recours formé par le prénommé devant elle, au vu tant des principes énoncés par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi que des conclusions auxquelles la CPAR étaient parvenues dans l’intervalle au sujet du témoignage de C______. En effet, les allégués de ce dernier selon lesquels A______ avait tué de sang-froid H______ avaient été écartés par cette juridiction, qui les avait jugés peu vraisemblables. Dès lors, à tout le moins, l'honneur du recourant pourrait être atteint par de tels propos, s’ils venaient à être déclarés faux au sens des art. 303 et/ou 307 CP. Sur le fond, l'examen du recours ne pouvait avoir lieu en l'état, le sort de l'accusation dirigée contre le prénommé n'étant pas encore connu. L’affaire devait donc être à nouveau suspendue dans l'attente de l'issue du procès, charge au Ministère public de rendre une ordonnance en ce sens.
c.d. En automne 2020, le Procureur, après avoir repris l’instruction de la cause P/17396/2012, a avisé A______ du prochain classement de la procédure.
Ce dernier s’y est opposé, sollicitant, d’une part, la suspension de l’affaire jusqu’à droit jugé par la Cour européenne des droits de l’homme et, d’autre part, l'audition de C______ en qualité de prévenu. C. Dans sa décision entreprise, le Ministère public a cité plusieurs passages des jugement du TCrim (JTCR/3/2014) et arrêt de la CPAR (AARP/295/2015) sus- évoqués, sans toutefois en verser des exemplaires au dossier. Il a nié l’existence d’une infraction à l’art. 303 CP, aux triples motifs que la procédure P/1______/2008 était déjà ouverte contre A______ lorsque C______ avait confirmé ses accusations en audiences, que celui-là avait été jugé définitivement coupable de l’assassinat de H______ et que rien ne permettait de considérer que C______ aurait ne serait-ce qu'envisagé l'innocence de A______. L’infraction à l’art. 307 CP devait également être niée. En effet, aucune des deux juridictions appelées à se prononcer sur le témoignage de C______ ne l’avait qualifié de mensonger. Subsidiairement, cette infraction était prescrite, puisque ledit témoignage n’avait, en définitive, joué aucun rôle dans la condamnation de A______
- 7/13 - P/17396/2012 pour l’homicide de H______, cas de figure qui était visé par l’art. 307 al. 3 CP et se prescrivait par sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP). D.
a. Dans son recours, A______ se réfère à diverses pièces issues de la P/1______/2008, qu’il joint à son acte, ainsi qu’à l’arrêt AARP/295/2015, sans toutefois en verser un exemplaire au dossier. Sur le fond, l’existence d’une dénonciation calomnieuse était acquise. En effet, C______ s’était adressé au Ministère public au mois de juin 2012 pour confirmer la teneur de son interview filmée par G______, entretien lors duquel il l’accusait d’avoir assassiné de sang froid H______; la démarche de C______ tendait manifestement à le faire poursuivre pénalement; c’était d’ailleurs à cette suite, soit le 31 août 2012, date de sa mise en prévention, que la cause P/1______/2008 avait été dirigée contre lui. Quant à sa condamnation du chef dudit assassinat, elle ne pouvait être considérée comme définitive en l’état, compte tenu de sa requête déposée auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Il était établi que C______ avait menti lors de ses auditions successives. Ainsi, la fausseté de ses déclarations, qui était "à ce point évide[nte]" que la CPAR les avait écartées, résultait, d’une part, des éléments et indices exposés à la lettre B.b.f.b ci- dessus – arguments qu’il développe à nouveau sur plusieurs pages – et, d’autre part, du fait que le prénommé avait été libéré par les autorités I______ après avoir exécuté la moitié de sa peine seulement, libération qui était, "selon toute vraisemblance", en lien avec son faux témoignage dans la procédure P/1______/2008. Par ailleurs, l’art. 307 al. 3 CP était inapplicable in casu. Il y avait lieu de lui accorder l’assistance judiciaire, dès lors que son recours devrait être admis, au vu des motifs sus-exposés, et que, étant privé de sa liberté depuis près de neuf ans, il ne disposait d’aucun revenu.
b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l’encontre d’une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP). Il a été jugé, dans les arrêts 6B_243/2015 et ACPR/539/2015, que le recourant, partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), disposait d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre C______ pour la prétendue commission des infractions aux art. 303 et 307 CP. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Partant, l’acte est recevable.
- 8/13 - P/17396/2012 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. L'apport de la procédure P/1______/2008 n'est pas utile à trancher le litige. En effet, la présente affaire comporte déjà des extraits de cette cause, versés, soit par le Ministère public, soit par le recourant. Cela étant, par souci d’être complet, des exemplaires des jugement JTCR/3/2014 et arrêt AARP/295/2015 seront ajoutés au dossier, puisque les parties s’y sont référées dans leurs actes (décision querellée et recours) mais ne les ont pas produits, certainement en raison de leur publication sur le site internet du Pouvoir judiciaire. 4. Le recourant conteste que les conditions pour le prononcé d’un classement soient réunies. 4.1. La procédure doit être classée lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, respectivement quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1
p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.2). 4.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Cette disposition suppose que l’auteur ait adressé à l’autorité une communication qui impute à un individu la commission d’une infraction (ATF 132 IV 20 consid. 4.2
p. 25), et ce dans le but de le faire poursuivre pénalement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1, paru in SJ 2021 I 205). Toutefois, si une procédure est déjà ouverte contre l’intéressé au moment de cette communication, la réalisation de l'infraction est exclue (ATF 111 IV 159 consid. 2a p. 163 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.2). La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Lorsque cette innocence est constatée par un jugement, le magistrat appelé à statuer sur l’art. 303 CP est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par cette décision; en effet, il est dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'un jugement ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contesté dans une procédure ultérieure (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1, paru in SJ 2021 I 205).
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4.3. Se rend coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), quiconque, en qualité de témoin, aura fait en justice une fausse déposition sur les faits de la cause. Le comportement punissable suppose que la déclaration dudit témoin soit contraire à la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1). Ainsi en va-t-il quand ce dernier affirme avoir constaté un fait, alors que cela n’est pas vrai (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 33 ad art. 307 CP). Il n'est pas nécessaire que la fausse indication soit juridiquement pertinente pour l'issue du litige (cf. art. 307 al. 3 CP). Dans un tel cas de figure – qui se prescrit, non par quinze ans, comme pour l’art. 307 al. 1 CP (art. 97 al. 1 let. b CP), mais par sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP) –, le mensonge doit être, par sa nature, inapte à influencer la décision du juge (ATF 106 IV 194 consid. 2a p. 198); il ne suffit pas qu'en définitive les éléments faux se soient révélés sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6S_218/2003 du 27 août 2003 consid. 3.2). 4.4. En l’espèce, le recourant a été nommément dénoncé par plusieurs associations, dès 2007. À cette suite, une procédure a été ouverte en 2008 (P/1______/2008). Contrairement à ce que semble penser le recourant, cette cause était dirigée contre lui; en effet, l’ouverture d’une instruction à son endroit le 31 août 2012, date de son audition en qualité de prévenu, tendait uniquement à lui conférer le statut de partie à la procédure, compte tenu désormais de l’existence de charges suffisantes (art. 104 al. 1 let. a CPP). Partant, lorsque C______ s’est adressé au Procureur, au mois de juin 2012, une procédure était déjà en cours contre le recourant; le dessein qui animait le premier lors de cette démarche est, en conséquence, sans pertinence. À cela s’ajoute que le recourant n’est pas innocent de l’infraction dont l’accusait le prénommé, à savoir l’assassinat de H______. Au contraire, il a été reconnu coupable de ce crime, en dernier lieu par le Tribunal fédéral. Or, un tel constat – définitif sur le plan national – lie la Chambre de céans, de sorte que C______, en ayant accusé le recourant d’avoir commis cet homicide, n’a pas tenu de propos calomnieux. Peu importe (sous l’angle de l’art. 303 CP) que le précité ait, ou non, exagéré le degré d’implication du recourant dans l’exécution de cette infraction, puisque les statuts d’auteur direct, de coauteur ou de complice n’ont eu une influence que sur le degré de sa participation – et non sur sa culpabilité – et, par suite, sur le type/la quotité de sa peine. Les conditions de l’art. 303 CP ne sont donc pas réunies. L’on ne voit pas quel acte d’enquête complémentaire – et le recourant n’en cite aucun dans son mémoire – permettrait de parvenir à une conclusion différente.
- 10/13 - P/17396/2012 Par ailleurs, l’intéressé ne requiert plus, devant la Chambre de céans, la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur sa requête déposée auprès des instances strasbourgeoises, et ce, à bon escient, puisqu’il lui sera loisible, s’il s’avérait que l’issue d’une éventuelle procédure en révision pour violation de la CEDH (cf. art. 410 al. 2 CPP) modifiait les considérations qui précèdent, de requérir la réouverture de la présente cause (art. 323 CPP). Le classement de la procédure est donc exempt de critique sur ce premier point. 4.5. Avec le recourant, il faut admettre que l’art. 307 al. 3 CP est inapplicable in casu, le témoignage litigieux étant propre à influencer le type/la quotité de sa peine, ainsi qu’il a été vu ci-dessus. En revanche, il lui a échappé que le magistrat appelé à statuer sur l’art. 307 al. 1 CP ne saurait refaire le procès pénal dans lequel la déposition contestée s’est inscrite. Ce magistrat est lié par l’appréciation de la crédibilité du témoignage qu’ont effectuée les juges du fond, évaluation basée sur l’ensemble des éléments dont ils disposaient. En effet, il est dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une telle évaluation ne puisse plus être contestée dans une procédure parallèle/ultérieure (cf. à cet égard la situation similaire qui prévaut en matière de dénonciation calomnieuse). Lorsque ladite appréciation ne suffit pas, à elle seule, à admettre l’existence de mensonges, le juge de l’art. 307 CP doit alors examiner si des éléments nouveaux, c’est-à-dire non soumis à la juridiction du fond, étayent la thèse d’un faux témoignage. En revanche, il ne saurait revenir sur les arguments d’ores et déjà présentés par les parties (pour tenter de discréditer la déposition concernée) à cette dernière juridiction, et ce même s’ils ont été écartés, un appel étant alors possible contre cette appréciation. Dans la présente affaire, la CPAR, après avoir confronté le témoignage de C______ aux éléments de la procédure P/1______/2008 (AARP/295/2015), est parvenue à la conclusion que la scène de l’exécution, par le recourant, de H______ était peu vraisemblable. Dite scène n’était toutefois pas impossible, mais elle n’atteignait pas un degré de vraisemblance suffisant pour satisfaire aux exigences découlant de la présomption d'innocence. La Chambre de céans est liée aussi bien par les motifs qui ont présidé à cette appréciation – ce qui l’empêche d’examiner les arguments que le recourant fonde derechef sur les pièces et déclarations de la cause P/1______/2008, soit ceux énumérés à lettre B.b.f.b supra – que par son résultat. Or, juger un récit peu crédible ne permet pas (encore) d’affirmer que son auteur a menti en l’énonçant. Aussi, le témoignage de C______ ne peut-il être qualifié de faux sur la base des éléments déjà discutés dans la procédure P/1______/2008.
- 11/13 - P/17396/2012 Reste à déterminer s’il existe des données nouvelles, propres à étayer la thèse d’une déposition contraire à la vérité. Le recourant voit dans la libération anticipée (alléguée) du prénommé une faveur accordée par les autorités I______ en contrepartie de son faux témoignage. Il s'agit là toutefois d’une pure conjecture, dont le bien-fondé n'est en rien démontré et qui ne trouve aucun ancrage dans le dossier. Rien ne permet donc de revenir sur la conclusion précitée. Les conditions de l’infraction à l’art. 307 CP ne sont donc pas réalisées. Pour le surplus, référence est faite au développement précité relatif à l’art. 323 CPP, applicable mutatis mutandis au présent considérant. Partant, le classement déféré ne prête pas non plus le flanc à la critique sur ce second aspect. 4.6. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté. 5. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que son action ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 5.2. In casu, la cause était manifestement dépourvue de chance de succès, pour les raisons préalablement exposées, de sorte que la demande du recourant ne peut qu'être rejetée. 6. 6.1. Ce dernier, qui succombe, supportera les frais de la procédure se rapportant à l’ordonnance de classement, lesquels seront fixés à CHF 400.- en totalité, pour tenir compte de sa situation financière précaire, liée à sa détention (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2
p. 211).
6.2. Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * *
- 12/13 - P/17396/2012
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours et la demande d’assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours afférents à l'ordonnance de classement, fixés à CHF 400.-. Dit que le refus de l'assistance judiciaire est rendu sans frais. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui ses conseils, ainsi qu’au Ministère public. Le communique pour information à C______, soit pour lui son avocat. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 13/13 - P/17396/2012 P/17396/2012 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF
Total CHF 400.00