Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office
E. 2.1 Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui- même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert; l'autorité intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2). L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 précité, consid. 2.2.2).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant, qui se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP a choisi d'être assisté par un avocat de choix, Me B______, lors de sa première audition par la police et a désigné cette même avocate lorsque le Ministère public lui a demandé de lui communiquer le nom de son éventuel défenseur privé. Le recourant n'a, dès lors, jamais cessé d'être assisté par son avocat de choix et il l'est encore à ce jour. Alléguant un cas d'indigence, il a demandé à être mis au bénéfice d'une défense d'office, au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, afin que les honoraires de son avocat soient pris en charge par l'État. Le greffe de l'assistance juridique a toutefois conclu à l'absence d'indigence. Or, bien que se montrant surpris avec cette conclusion, le
- 5/6 - P/9824/2020 recourant n'expose pas en quoi les conclusions du préavis seraient erronées ou quels éléments de sa situation financière n'auraient pas été pris en compte. Partant, le prévenu étant pourvu d'un défenseur de choix et n'étant pas indigent, la situation est bel et bien similaire à celle de l'ACPR/393/2019 du 27 mai 2019, ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2019 susmentionné. Les conditions de l'art. 132 al. 1 CPP n'étant pas remplies, c'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée.
E. 5 La procédure est gratuite (art. 20 RAJ).
E. 6 En tant qu'il succombe, le recourant ne se verra pas indemnisé pour ses frais de recours (art. 436 al. 2 a contrario CPP).
* * * * *
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9824/2020 ACPR/876/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 décembre 2020
Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me B______, avocate, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 24 septembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/9824/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 septembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure de CHF 2'907.90, à l'annulation de cette ordonnance, à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que Me B______ soit désignée en qualité de défenseur d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est prévenu de viol (art. 190 CP).
b. Au début de son audition par la police, le 14 mai 2020, le prévenu a été informé qu'au vu de l'infraction qui lui était reprochée, il pouvait faire appel à un avocat de permanence pour l'assister (art. 8A LPav) ou à un avocat de choix. Le procès-verbal mentionne sa réponse, à savoir : "Je souhaite que Me B______ m'assiste durant l'audition en qualité d'avocat de choix". c. Par lettre du 12 juin 2020, le Ministère public a informé A______ que dès lors qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire, il devait faire connaître le nom de son éventuel défenseur privé, faute de quoi une défense d'office serait ordonnée, pour laquelle il pourrait proposer le nom d'un défenseur. Son attention a en outre été attirée sur le contenu de l'art. 135 al. 4 CPP, avec la précision que l'octroi d'une défense d'office n'assurerait que provisoirement le paiement, par l'État, des frais du défenseur ainsi désigné.
d. Le 29 juillet 2020, Me B______ s'est constituée pour la défense des intérêts de A______ auprès du Ministère public. Elle a transmis le formulaire de demande d'assistance judiciaire, dûment rempli par le prévenu, et demandé à être nommée d'office en sa faveur, avec effet au 14 mai 2020, date de l'audition de la police. e. Le procès-verbal de la première audience d'instruction devant le Ministère public mentionne, dans la bouche de A______ : "Vous m'informez que j'ai l'obligation d'être défendu dans la présente procédure. Mon avocat est Me B______". f. Le greffe de l'assistance juridique a attesté, le 4 août 2020, que A______ était en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires de son avocate, son disponible mensuel étant de CHF 778.-.
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g. Dans un rapport complémentaire du 21 septembre 2020, le greffe de l'assistance juridique a, après réexamen de la situation financière du prévenu, confirmé son précédent rapport. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, constatant que A______ n'était pas indigent, a retenu qu'il était loisible à ce dernier de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix. Il a par conséquent refusé la demande du prévenu tendant à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office. D.
a. Dans son recours, A______ considère que l'ordonnance querellée était "incompréhensible" en ce qu'elle se fondait sur son absence d'indigence, alors même qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. C'était faire preuve de formalisme excessif que de considérer que de s'être préventivement entendu avec son avocate pour qu'elle intervienne dès la première heure en prévision d'une défense d'office, lui imposerait d'assumer seul ses frais de défense, alors qu'il suffirait que son conseil résilie le contrat de mandat puis que lui-même demande la nomination d'office de ce même conseil pour qu'il soit fait droit à sa demande. La jurisprudence était en effet claire quant au fait que la direction de la procédure ne pourrait s'écarter de sa proposition de mandataire, faute de motifs objectifs suffisants. Le cas d'espèce se distinguait du cas genevois ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2019 du 11 septembre 2019, en ce sens qu'il n'avait été assisté que d'un seul avocat, "pré-constitué dans la perspective d'une défense d'office". Il n'y avait ainsi pas lieu de retenir que Me B______ était un avocat de choix dont la constitution exclurait d'emblée l'application de l'art. 132 CPP.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. A______, qui se trouvait dans un cas de défense d'office, ne remplissait pas les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a et b CPP. Le prévenu n'était, d'une part, pas indigent. Par ailleurs, il avait, à l'invite du Ministère public, désigné un avocat de choix et ne s'était donc pas trouvé sans défenseur. La situation aurait été tout autre si, par suite d'une éventuelle incapacité future du prévenu de prendre en charge les honoraires de son avocat, celui-ci décidait de résilier le mandat. c. Dans sa réplique, le recourant relève que, par souci d'économie de procédure et de limitation de frais, il conviendrait de nommer d'office l'avocat qui l'avait assisté lors de ses premières déclarations à la police. Il lui paraissait d'ailleurs étonnant qu'une personne émargeant à l'Hospice général, endettée et ayant à son actif 66 actes de défaut de bien pour un total de plus de CHF 230'000.-, ne pût bénéficier de l'assistance judiciaire. Il était en outre choquant de faire supporter à son avocat le risque de l'absence de paiement des honoraires.
- 4/6 - P/9824/2020 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office 2.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui- même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert; l'autorité intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2). L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 précité, consid. 2.2.2). 2.2. En l'espèce, le recourant, qui se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP a choisi d'être assisté par un avocat de choix, Me B______, lors de sa première audition par la police et a désigné cette même avocate lorsque le Ministère public lui a demandé de lui communiquer le nom de son éventuel défenseur privé. Le recourant n'a, dès lors, jamais cessé d'être assisté par son avocat de choix et il l'est encore à ce jour. Alléguant un cas d'indigence, il a demandé à être mis au bénéfice d'une défense d'office, au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, afin que les honoraires de son avocat soient pris en charge par l'État. Le greffe de l'assistance juridique a toutefois conclu à l'absence d'indigence. Or, bien que se montrant surpris avec cette conclusion, le
- 5/6 - P/9824/2020 recourant n'expose pas en quoi les conclusions du préavis seraient erronées ou quels éléments de sa situation financière n'auraient pas été pris en compte. Partant, le prévenu étant pourvu d'un défenseur de choix et n'étant pas indigent, la situation est bel et bien similaire à celle de l'ACPR/393/2019 du 27 mai 2019, ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2019 susmentionné. Les conditions de l'art. 132 al. 1 CPP n'étant pas remplies, c'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée. 5. La procédure est gratuite (art. 20 RAJ). 6. En tant qu'il succombe, le recourant ne se verra pas indemnisé pour ses frais de recours (art. 436 al. 2 a contrario CPP).
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- 6/6 - P/9824/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).