Sachverhalt
- 6/13 - P/3130/2026 poursuivis (art. 146 CP) n'est donc pas recevable. Elle l'est d'autant moins que cette décision mentionne expressément, comme infractions envisageables, la norme précitée. En revanche, la seconde décision est attaquable devant la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Les autres arguments de la recourante, qui ont trait à cette ordonnance, sont donc recevables. 1.3.1. Reste à examiner si l'intéressée dispose de la qualité pour quereller ce deuxième prononcé (art. 115 cum 382 CPP). 1.3.2. Tel est le cas, la recourante se prévalant d'infractions aux art. 22 cum 146 CP ainsi que 23 cum 3 et 4 LCD, lesquelles protègent (notamment) son patrimoine, qu'elle soutient avoir été menacé (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 115; V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), Commentaire romand de la Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017,
n. 44 ad art. 23). 1.4. À cette aune, le recours est partiellement recevable. 2. La recourante se plaint d'une constatation incomplète/inexacte des faits par le Ministère public.
Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant la décision querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Le grief sera donc rejeté. 3. La recourante déplore une violation de son droit d'être entendue.
3.1. Ce droit, ancré aux art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, suppose que le magistrat motive sa décision afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2025 du 31 juillet 2026 consid. 1.1.3). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit qu'il mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son prononcé. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui sont pertinents (ibidem). 3.2. En l'espèce, l'ordonnance entreprise, bien que succincte, énonce le fondement sur lequel elle repose, à savoir que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que
- 7/13 - P/3130/2026 le mis en cause aurait adopté les comportements à lui imputés, ni, par suite, commis les infractions dénoncées. La recourante a parfaitement saisi la teneur de cette décision, puisqu'elle a été en mesure de la critiquer dans son acte, tant sous l'angle de l'existence de soupçons suffisants envers son ancien employé que de la réalisation des réquisits desdites infractions. Ces considérations scellent le sort du grief. 4. La recourante conteste que les conditions d'application de l'art. 310 CPP soient réunies. 4.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'un seul desdits éléments fasse défaut (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 8 ad art. 310).
4.2. L'art. 146 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne et la détermine, de la sorte, à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose que la tromperie (astucieuse) amène la dupe, tout d'abord, à se faire une représentation inexacte de la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 in fine), puis à accomplir un acte préjudiciable, soit à son patrimoine, soit à celui d'un tiers sur lequel elle jouit d'un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.1).
4.3. L'art. 23 LCD réprime, sur plainte, toute personne qui contrevient, notamment, aux art. 3 et 4 de cette loi. 4.3.1. Agit de façon déloyale, au sens de l'art. 3 al. 1 LCD, celui qui : dénigre autrui, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (let. a); donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui- même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. b).
i. Le dénigrement (cf. art. 3 al. 1 let. a LCD) s'entend de la projection d'une image négative ou méprisable d'un concurrent (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 1 et 2 ad art. 3 al. 1 let. a). ii. À l'inverse, l'art. 3 al. 1 let. b LCD vise l'induction en erreur par la sur-appréciation du concurrent (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 1 ad art. 3 al. 1 let. b).
- 8/13 - P/3130/2026 iii. Pour interpréter les allégations concernées (art. 3 al. 1 let. a et let. b LCD), il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen leur donnerait, dans les circonstances de l'espèce (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 3, 13 et 14 ad art. 3 al. 1 let. a ainsi que n. 17 et ss ad art. 3 al. 1 let. b). 4.3.2. Contrevient à l'art. 4 al. 1 let. a LCD la personne qui incite un client à rompre un contrat, en vue de conclure une autre convention avec lui.
i. Cette disposition suppose que ledit contrat existe (toujours) au moment de l'intervention du "perturbateur" et que le client approché viole effectivement ses engagements contractuels, principaux ou accessoires (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 17, 20, 27 s. ad art. 4). ii. Seul le dessein du "perturbateur" de bénéficier d'une nouvelle convention est déterminant au sens de cette norme. Peu importe donc que celle-ci ait été, finalement, conclue ou non (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 31 ad art. 4). 4.4. Le délit impossible est une forme de tentative (cf. art. 22 al. 1 in fine CP). Il se caractérise par une erreur sur les faits, au détriment de l'auteur : ce dernier agit en pensant réaliser une infraction, alors que le résultat escompté ne pouvait absolument pas se produire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1101/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1.1). Un tel délit est, en principe, punissable (ibidem; ATF 140 IV 150 consid. 3.5 et 3.6), y compris en matière de concurrence déloyale (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 31 ad art. 23). 4.5.1. In casu, il résulte des courriels échangés au mois de novembre 2025 entre D______ SÀRL, soit pour elle E______, et la recourante que le mis en cause s'est entretenu avec le précité, à Monaco, en automne de cette même année. À cette occasion, le mis en cause s'est fait passer pour un employé de la recourante, soi-disant habilité à la représenter, alors que, en réalité, il ne travaillait plus pour elle depuis fin juin 2025. Il a affirmé à E______ que D______ SÀRL n'aurait pas exécuté un contrat de livraison qui la liait à la recourante. Cette dernière aurait, de ce fait, subi des pertes "énormes", ce qui l'aurait empêchée, à son tour, d'honorer une facture de C______. Comme D______ SÀRL n'était pas en mesure de respecter ce contrat ("en raison de la suspension de son certificat"), il lui a demandé de le résilier. 4.5.2. D______ SÀRL n'a pas donné suite à cette demande, ni n'aurait pu le faire, ledit contrat ayant déjà été exécuté au moment de l'entrevue, ce que les deux interlocuteurs concernés ignoraient.
- 9/13 - P/3130/2026 4.6.1. La recourante voit, dans les agissements du mis en cause sus-décrits, une tentative d'escroquerie à son détriment. Il n'en est rien. En effet, le mis en cause a cherché, via ses propos fallacieux, à duper D______ SÀRL. Il ne s'est, à aucun moment, adressé à la recourante. Cette dernière n'a donc pas pu, comme l'exige l'art. 146 CP, être induite en erreur par l'intéressé, ni a fortiori amenée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Il s'ensuit que les conditions de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunies, y compris sous la forme du délit impossible. 4.6.2. Les actes d'enquête sollicités par la recourante étant impropres à modifier ce constat, la non-entrée en matière déférée se justifie sur cet aspect. 4.7. La recourante impute au mis en cause une infraction à l'art. 23 LCD. 4.7.1. Elle soutient, en premier lieu, que ce dernier l'aurait dénigrée auprès de D______ SÀRL, lors de l'entrevue susvisée (art. 3 al. 1 let. a LCD).
i. L'on ne décèle, à la lecture du courriel de E______ du 6 novembre 2025, document qui récapitule le déroulement de cette entrevue, aucun propos stigmatisant du mis en cause à l'égard de la recourante. L'allégation selon laquelle l'inexécution du contrat de livraison, par sa contrepartie monégasque, aurait placé la recourante dans une situation financière délicate, était inapte à la déconsidérer, à tout le moins aux yeux d'une contrepartie moyenne à qui de tels propos auraient été tenus, tant il est vrai que l'absence de réception de produits attendus peut affecter la marche des affaires d'une société. Du reste, c'est à D______ SÀRL que le mis en cause a adressé des critiques, en remettant en question sa capacité à respecter ses engagements contractuels. ii. La recourante fait valoir que son ancien employé a, lors de ladite entrevue, "implicitement mais nécessairement laissé entendre" à D______ SÀRL "que l'opération conclue avec [elle] ne méritait pas d'être honorée", dévalorisant ainsi "[s]a fiabilité contractuelle et commerciale". Cette thèse ne repose sur aucun élément tangible. Elle ne saurait donc être investiguée, les enquêtes tendant à étayer des soupçons existants, et non à découvrir des indices relatifs à une éventuelle infraction, procédé qui est prohibé (fishing expedition; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.2).
- 10/13 - P/3130/2026 4.7.2. La recourante reproche au mis en cause, en deuxième lieu, d'avoir donné à D______ SÀRL, toujours lors de la même réunion, des indications fallacieuses au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LCD. Il ne ressort nullement du courriel du 6 novembre 2025 sus-évoqué que l'intéressé aurait vanté (de manière trompeuse) à E______ les mérites d'un concurrent de la recourante, tel que C______. Cet aspect n'a pas à être instruit, pour mêmes les raisons que celles préalablement exposées, applicables mutatis mutandis. 4.7.3. La recourante se prévaut, en troisième lieu, d'une violation de l'art. 4 LCD, au motif que le mis en cause aurait incité D______ SÀRL à résilier le contrat de livraison litigieux, en vue d'en conclure un nouveau avec C______. E______ a confirmé à la recourante, le 9 novembre 2025, que le mis en cause avait tenté de l'amener à résilier ledit contrat. Toutefois, lorsque cette dernière lui a demandé si cette résiliation tendait à ce que C______ reprenne la même cargaison, le précité lui a répondu que ce n'était "[p]as vraiment [cela]". L'on ignore si, à la suite de cette réponse, la recourante a contacté E______ pour obtenir des explications complémentaires. Quoi qu'il en soit, la réponse écrite de E______, replacée dans le contexte de l'entrevue (décrit dans l'email du 6 novembre 2025), prend tout son sens. En effet, le mis en cause a affirmé, lors de cet entretien, que D______ SÀRL était dans l'incapacité d'honorer ses engagements envers la recourante ("en raison de la suspension de son certificat"). L'on ne voit donc pas quel aurait été son intérêt, dans ces circonstances, à évincer la recourante pour prendre sa place (via C______). L'une des conditions prévues par l'art. 4 LCD, à savoir le dessein de conclure une nouvelle convention, fait donc défaut. 4.7.4. À cette aune, une infraction à l'art. 23 LCD doit être niée, y compris sous la forme du délit impossible. La non-entrée en matière querellée se justifie donc également sur cet aspect. 5. En conclusion, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6. La recourante succombe (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).
- 11/13 - P/3130/2026 Elle supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
* * * * *
- 12/13 - P/3130/2026
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
E. 1.2.1 Il convient de déterminer si les conclusions et griefs qui y sont formulés sont dirigés contre un prononcé sujet à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 1.2.2 Le 21 mai 2026, le Procureur saisi de la plainte pénale de la recourante a rendu deux prononcés, l'un ordonnant l'ouverture d'une instruction au sujet des faits décrits au chiffre (1) de cette plainte et l'autre refusant d'entrer en matière sur les actes visés au point (2). Le premier de ces prononcés n'est pas sujet à recours (cf. art. 309 al. 3 CPP). L'argumentation de la recourante relative à la qualification juridique des faits
- 6/13 - P/3130/2026 poursuivis (art. 146 CP) n'est donc pas recevable. Elle l'est d'autant moins que cette décision mentionne expressément, comme infractions envisageables, la norme précitée. En revanche, la seconde décision est attaquable devant la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Les autres arguments de la recourante, qui ont trait à cette ordonnance, sont donc recevables.
E. 1.3.1 Reste à examiner si l'intéressée dispose de la qualité pour quereller ce deuxième prononcé (art. 115 cum 382 CPP).
E. 1.3.2 Tel est le cas, la recourante se prévalant d'infractions aux art. 22 cum 146 CP ainsi que 23 cum 3 et 4 LCD, lesquelles protègent (notamment) son patrimoine, qu'elle soutient avoir été menacé (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 115; V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), Commentaire romand de la Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017,
n. 44 ad art. 23).
E. 1.4 À cette aune, le recours est partiellement recevable.
E. 2 La recourante se plaint d'une constatation incomplète/inexacte des faits par le Ministère public.
Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant la décision querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Le grief sera donc rejeté.
E. 3 La recourante déplore une violation de son droit d'être entendue.
E. 3.1 Ce droit, ancré aux art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, suppose que le magistrat motive sa décision afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2025 du 31 juillet 2026 consid. 1.1.3). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit qu'il mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son prononcé. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui sont pertinents (ibidem).
E. 3.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, bien que succincte, énonce le fondement sur lequel elle repose, à savoir que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que
- 7/13 - P/3130/2026 le mis en cause aurait adopté les comportements à lui imputés, ni, par suite, commis les infractions dénoncées. La recourante a parfaitement saisi la teneur de cette décision, puisqu'elle a été en mesure de la critiquer dans son acte, tant sous l'angle de l'existence de soupçons suffisants envers son ancien employé que de la réalisation des réquisits desdites infractions. Ces considérations scellent le sort du grief.
E. 4 La recourante conteste que les conditions d'application de l'art. 310 CPP soient réunies.
E. 4.1 Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'un seul desdits éléments fasse défaut (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 8 ad art. 310).
E. 4.2 L'art. 146 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne et la détermine, de la sorte, à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose que la tromperie (astucieuse) amène la dupe, tout d'abord, à se faire une représentation inexacte de la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 in fine), puis à accomplir un acte préjudiciable, soit à son patrimoine, soit à celui d'un tiers sur lequel elle jouit d'un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.1).
E. 4.3 L'art. 23 LCD réprime, sur plainte, toute personne qui contrevient, notamment, aux art. 3 et 4 de cette loi.
E. 4.3.1 Agit de façon déloyale, au sens de l'art. 3 al. 1 LCD, celui qui : dénigre autrui, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (let. a); donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui- même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. b).
i. Le dénigrement (cf. art. 3 al. 1 let. a LCD) s'entend de la projection d'une image négative ou méprisable d'un concurrent (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 1 et 2 ad art. 3 al. 1 let. a). ii. À l'inverse, l'art. 3 al. 1 let. b LCD vise l'induction en erreur par la sur-appréciation du concurrent (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 1 ad art. 3 al. 1 let. b).
- 8/13 - P/3130/2026 iii. Pour interpréter les allégations concernées (art. 3 al. 1 let. a et let. b LCD), il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen leur donnerait, dans les circonstances de l'espèce (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 3, 13 et 14 ad art. 3 al. 1 let. a ainsi que n. 17 et ss ad art. 3 al. 1 let. b).
E. 4.3.2 Contrevient à l'art. 4 al. 1 let. a LCD la personne qui incite un client à rompre un contrat, en vue de conclure une autre convention avec lui.
i. Cette disposition suppose que ledit contrat existe (toujours) au moment de l'intervention du "perturbateur" et que le client approché viole effectivement ses engagements contractuels, principaux ou accessoires (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 17, 20, 27 s. ad art. 4). ii. Seul le dessein du "perturbateur" de bénéficier d'une nouvelle convention est déterminant au sens de cette norme. Peu importe donc que celle-ci ait été, finalement, conclue ou non (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 31 ad art. 4).
E. 4.4 Le délit impossible est une forme de tentative (cf. art. 22 al. 1 in fine CP). Il se caractérise par une erreur sur les faits, au détriment de l'auteur : ce dernier agit en pensant réaliser une infraction, alors que le résultat escompté ne pouvait absolument pas se produire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1101/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1.1). Un tel délit est, en principe, punissable (ibidem; ATF 140 IV 150 consid. 3.5 et 3.6), y compris en matière de concurrence déloyale (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 31 ad art. 23).
E. 4.5.1 In casu, il résulte des courriels échangés au mois de novembre 2025 entre D______ SÀRL, soit pour elle E______, et la recourante que le mis en cause s'est entretenu avec le précité, à Monaco, en automne de cette même année. À cette occasion, le mis en cause s'est fait passer pour un employé de la recourante, soi-disant habilité à la représenter, alors que, en réalité, il ne travaillait plus pour elle depuis fin juin 2025. Il a affirmé à E______ que D______ SÀRL n'aurait pas exécuté un contrat de livraison qui la liait à la recourante. Cette dernière aurait, de ce fait, subi des pertes "énormes", ce qui l'aurait empêchée, à son tour, d'honorer une facture de C______. Comme D______ SÀRL n'était pas en mesure de respecter ce contrat ("en raison de la suspension de son certificat"), il lui a demandé de le résilier.
E. 4.5.2 D______ SÀRL n'a pas donné suite à cette demande, ni n'aurait pu le faire, ledit contrat ayant déjà été exécuté au moment de l'entrevue, ce que les deux interlocuteurs concernés ignoraient.
- 9/13 - P/3130/2026
E. 4.6.1 La recourante voit, dans les agissements du mis en cause sus-décrits, une tentative d'escroquerie à son détriment. Il n'en est rien. En effet, le mis en cause a cherché, via ses propos fallacieux, à duper D______ SÀRL. Il ne s'est, à aucun moment, adressé à la recourante. Cette dernière n'a donc pas pu, comme l'exige l'art. 146 CP, être induite en erreur par l'intéressé, ni a fortiori amenée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Il s'ensuit que les conditions de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunies, y compris sous la forme du délit impossible.
E. 4.6.2 Les actes d'enquête sollicités par la recourante étant impropres à modifier ce constat, la non-entrée en matière déférée se justifie sur cet aspect.
E. 4.7 La recourante impute au mis en cause une infraction à l'art. 23 LCD.
E. 4.7.1 Elle soutient, en premier lieu, que ce dernier l'aurait dénigrée auprès de D______ SÀRL, lors de l'entrevue susvisée (art. 3 al. 1 let. a LCD).
i. L'on ne décèle, à la lecture du courriel de E______ du 6 novembre 2025, document qui récapitule le déroulement de cette entrevue, aucun propos stigmatisant du mis en cause à l'égard de la recourante. L'allégation selon laquelle l'inexécution du contrat de livraison, par sa contrepartie monégasque, aurait placé la recourante dans une situation financière délicate, était inapte à la déconsidérer, à tout le moins aux yeux d'une contrepartie moyenne à qui de tels propos auraient été tenus, tant il est vrai que l'absence de réception de produits attendus peut affecter la marche des affaires d'une société. Du reste, c'est à D______ SÀRL que le mis en cause a adressé des critiques, en remettant en question sa capacité à respecter ses engagements contractuels. ii. La recourante fait valoir que son ancien employé a, lors de ladite entrevue, "implicitement mais nécessairement laissé entendre" à D______ SÀRL "que l'opération conclue avec [elle] ne méritait pas d'être honorée", dévalorisant ainsi "[s]a fiabilité contractuelle et commerciale". Cette thèse ne repose sur aucun élément tangible. Elle ne saurait donc être investiguée, les enquêtes tendant à étayer des soupçons existants, et non à découvrir des indices relatifs à une éventuelle infraction, procédé qui est prohibé (fishing expedition; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.2).
- 10/13 - P/3130/2026
E. 4.7.2 La recourante reproche au mis en cause, en deuxième lieu, d'avoir donné à D______ SÀRL, toujours lors de la même réunion, des indications fallacieuses au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LCD. Il ne ressort nullement du courriel du 6 novembre 2025 sus-évoqué que l'intéressé aurait vanté (de manière trompeuse) à E______ les mérites d'un concurrent de la recourante, tel que C______. Cet aspect n'a pas à être instruit, pour mêmes les raisons que celles préalablement exposées, applicables mutatis mutandis.
E. 4.7.3 La recourante se prévaut, en troisième lieu, d'une violation de l'art. 4 LCD, au motif que le mis en cause aurait incité D______ SÀRL à résilier le contrat de livraison litigieux, en vue d'en conclure un nouveau avec C______. E______ a confirmé à la recourante, le 9 novembre 2025, que le mis en cause avait tenté de l'amener à résilier ledit contrat. Toutefois, lorsque cette dernière lui a demandé si cette résiliation tendait à ce que C______ reprenne la même cargaison, le précité lui a répondu que ce n'était "[p]as vraiment [cela]". L'on ignore si, à la suite de cette réponse, la recourante a contacté E______ pour obtenir des explications complémentaires. Quoi qu'il en soit, la réponse écrite de E______, replacée dans le contexte de l'entrevue (décrit dans l'email du 6 novembre 2025), prend tout son sens. En effet, le mis en cause a affirmé, lors de cet entretien, que D______ SÀRL était dans l'incapacité d'honorer ses engagements envers la recourante ("en raison de la suspension de son certificat"). L'on ne voit donc pas quel aurait été son intérêt, dans ces circonstances, à évincer la recourante pour prendre sa place (via C______). L'une des conditions prévues par l'art. 4 LCD, à savoir le dessein de conclure une nouvelle convention, fait donc défaut.
E. 4.7.4 À cette aune, une infraction à l'art. 23 LCD doit être niée, y compris sous la forme du délit impossible. La non-entrée en matière querellée se justifie donc également sur cet aspect.
E. 5 En conclusion, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 6 La recourante succombe (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).
- 11/13 - P/3130/2026 Elle supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
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Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son avocat, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/3130/2026 P/3130/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'415.00 Total CHF 2'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3130/2026 ACPR/875/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 septembre 2026
Entre A______ SA, représentée par Me Jean-François DUCREST, avocat, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 21 mai 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/3130/2026 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 5 juin 2026, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 21 mai précédent, notifiée le 26 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur certains des faits visés par sa plainte pénale du 2 février 2026, déposée contre B______. Elle conclut, sous suite de frais et octroi d'une équitable indemnité, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction du chef desdits faits et administre diverses preuves.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______ SA est une société incorporée à Genève, active dans le commerce de produits pétroliers et chimiques. a.b. B______ est spécialisé dans le négoce d'énergies renouvelables. Il est, depuis 2022, l'administrateur unique de C______ SA (ci-après : C______), entité située à Genève.
b. Le 1er janvier 2025, le précité a été engagé par A______ SA en qualité de trader senior. Il était chargé de gérer un portefeuille d'investissements financiers appartenant à cette société, axé sur les biocarburants. Le 27 juin 2025, A______ SA l'a licencié avec effet immédiat, lui reprochant de graves manquements aux procédures internes ("critical breaches of internal procedures").
c. D______ SÀRL est une société de droit monégasque qui approvisionne régulièrement A______ SA en matières premières. d.a. En automne 2025, B______ s'est rendu, avec un tiers, à Monaco, où il a rencontré plusieurs employés/dirigeants de D______ SÀRL, dont E______. À cette occasion, il s'est présenté comme étant un employé de A______ SA. d.b. À la suite de cette entrevue, D______ SÀRL, soit pour elle E______, et A______ SA ont échangé divers emails.
i. Le 6 novembre 2025, le prénommé a écrit ce qui suit à cette derrière société [traduction libre de l'anglais] : "La semaine dernière, lors de notre réunion à Monaco en présence de (…) B______ [sic] (…) et moi-même (…), nous avons reçu de la part de A______ une demande visant à résilier le contrat [de livraison] en question au motif que « D______ ne serait pas en mesure d’honorer
- 3/13 - P/3130/2026 ses engagements » en raison de la suspension de son certificat. A______ aurait subi des pertes ÉNORMES (selon les informations qui nous ont été fournies par votre équipe commerciale). J'ai tenté à plusieurs reprises de vous assurer que, si D______ ne pouvait pas honorer ses engagements, D______ rembourserait A______ pour toutes les pertes occasionnées. J'ai été traité comme le pire des criminels sur le marché !!! Le pire, c'est que ce « contrat non exécuté » a également été utilisé contre nous (D______) par VOTRE équipe afin de ne pas payer une facture due à l'une de vos sociétés sœurs : C______ ! Vous avez confondu les rôles, car c'est vous qui serez responsables des pertes que nous aurions causées à A______ ou à C______ avec ces FAUSSES raisons ! Vous ne payez pas, vous vous cachez derrière des excuses stupides." ii.a. Le 8 novembre suivant, A______ SA a rédigé ce qui suit à l'intention de E______ [traduction libre de l'anglais] : "Afin de nous assurer que nous avons bien compris ce que vous nous avez dit, pourriez-vous s'il vous plaît confirmer les points suivants :
1. La réunion à Monaco s'est déroulée en présence de B______ (…), qui [s'est] présent[é] comme agissant au nom de A______.
2. Au cours de cette réunion, i[l] vous [a] incité à rompre le contrat conclu entre A______ et D______ en ne respectant pas vos obligations de livraison.
3. En réalité, ce contrat avait déjà été entièrement exécuté (la livraison de la marchandise et du certificat ayant eu lieu), même si ni vous ni [B______] n'en aviez con[naissan]ce à ce moment-là.
4. [B______ a] expliqué que cette inexécution causerait des pertes importantes à A______ et qu'i[l] organiserai[t] l'achat de la même cargaison par l'intermédiaire de C______, ce qui permettrait à C______ et à D______ de se partager le bénéfice qui en résulterait." ii.b. Le 9 novembre 2025, E______ a confirmé à A______ SA que les trois premiers points précités étaient exacts. Concernant le quatrième, il a répondu [traduction libre de l'anglais] : "[p]as vraiment comme ça, je ferais mieux de vous l'expliquer au téléphone... c'est trop compliqué à écrire avec mon mauvais anglais !!!". L'on ignore si, à la suite de cette réponse, A______ SA s'est entretenue téléphoniquement avec E______. e.a. Le 2 février 2026, A______ SA a déposé plainte pénale contre B______ pour deux états de fait distincts. (1) Tout d'abord, le précité avait, entre janvier et juin 2025, alors qu'il travaillait pour elle, violé ses devoirs professionnels, en surévaluant la rentabilité, et par conséquent la valeur, du portefeuille qu'il gérait, cela afin d'en dissimuler les pertes, respectivement l'exposition accrue qui en résultait pour elle. Ces agissements, qui lui
- 4/13 - P/3130/2026 avaient occasionné un dommage d'à tout le moins USD 6 millions, étaient constitutifs de gestion déloyale (art. 158 CP) et d'escroquerie (art. 146 CP). (2) Ensuite, il ressortait des courriels [sus-reproduits] que le mis en cause avait, en automne 2025 : (a) tenté de commettre une escroquerie à son détriment (art. 22 cum 146 CP), en demandant à D______ SÀRL, après lui avoir fourni de fausses informations, de violer/résilier le contrat de livraison [susmentionné], cela afin que cette entité en conclue un autre avec C______; un tel comportement aurait pu lui causer un préjudice si ladite livraison n'était pas déjà intervenue à ce moment- là; (b) agi de façon déloyale envers elle, au sens de l'art. :
i) 3 al. 1 let. a LCD, en la dénigrant auprès de D______ SÀRL; en effet, B______ avait, lors de l'entrevue à Monaco, "implicitement mais nécessairement laissé entendre que l'opération conclue avec A______ ne méritait pas d'être honorée", dévalorisant ainsi "[s]a fiabilité contractuelle et commerciale"; de plus, en soutenant que "A______ subirait un préjudice économique important du fait de l'opération initialement conclue, [il avait] délibérément présenté les affaires de A______ comme défavorables, voire nuisibles, par opposition à la solution qu'il proposait par l'intermédiaire de sa propre société"; ii) 3 al. 1 let. b LCD, en fournissant à D______ SÀRL de fausses indications; iii) 4 LCD, en incitant cette dernière société à rompre le contrat de livraison [sus-évoqué], en vue d'en conclure un autre avec C______;
ces comportements étaient constitutifs d'infraction à l'art. 23 LCD. e.b. Par ordonnance du 21 mai 2026, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ du chef des faits décrits au chiffre (1) supra, susceptibles de violer l'art. 158 CP, voire 146 CP. C. Dans sa décision déférée, également datée du 21 mai 2026, le Procureur a refusé d'entrer en matière sur les agissements exposés au point (2) ci-dessus.
Il a considéré que la teneur du courriel adressé le 6 novembre 2025 par E______ à la plaignante, document qui décrivait l'entrevue à Monaco (cf. lettre B.d.b.i), ne permettait pas de retenir que B______ aurait adopté les attitudes à lui reprochées. A______ SA se livrait à une interprétation strictement personnelle du contenu de cet email.
En l'absence de soupçons suffisants contre le mis en cause, l'ouverture d'une instruction n'avait pas lieu d'être.
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Concernant les faits visés au chiffre (1), "susceptibles de relever de l'art. 158 CP", la procédure suivrait son cours. D.
a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ SA soulève quatre principaux griefs.
Premièrement, le Procureur avait qualifié, dans la décision susvisée, les actes décrits [au point (1) de sa plainte] de (potentielle) gestion déloyale, sans toutefois se prononcer sur l'infraction alléguée à l'art. 146 CP. Or, l'ouverture de l'instruction se justifiait également pour ce motif.
Deuxièmement, l'état de fait dressé dans l'ordonnance entreprise était inexact/incomplet.
Troisièmement, la motivation de cette ordonnance était insuffisante pour qu'elle-même puisse la quereller utilement, en particulier sous l'angle des conditions d'application des normes listées [au chiffre (2) de sa plainte].
Dernièrement, il résultait du courriel responsif de E______ du 9 novembre 2025 (cf. lettre B.d.b.ii.b supra) que lesdites conditions étaient bel et bien réunies. Si le Ministère public éprouvait des doutes à ce sujet, il lui appartenait d'instruire la cause, l'audition du précité, respectivement la perquisition du "matériel informatique" de B______, étant aptes à les lever.
b. Invité à se déterminer, le Procureur conclut au rejet du recours.
EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.2.1 Il convient de déterminer si les conclusions et griefs qui y sont formulés sont dirigés contre un prononcé sujet à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.2. Le 21 mai 2026, le Procureur saisi de la plainte pénale de la recourante a rendu deux prononcés, l'un ordonnant l'ouverture d'une instruction au sujet des faits décrits au chiffre (1) de cette plainte et l'autre refusant d'entrer en matière sur les actes visés au point (2). Le premier de ces prononcés n'est pas sujet à recours (cf. art. 309 al. 3 CPP). L'argumentation de la recourante relative à la qualification juridique des faits
- 6/13 - P/3130/2026 poursuivis (art. 146 CP) n'est donc pas recevable. Elle l'est d'autant moins que cette décision mentionne expressément, comme infractions envisageables, la norme précitée. En revanche, la seconde décision est attaquable devant la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Les autres arguments de la recourante, qui ont trait à cette ordonnance, sont donc recevables. 1.3.1. Reste à examiner si l'intéressée dispose de la qualité pour quereller ce deuxième prononcé (art. 115 cum 382 CPP). 1.3.2. Tel est le cas, la recourante se prévalant d'infractions aux art. 22 cum 146 CP ainsi que 23 cum 3 et 4 LCD, lesquelles protègent (notamment) son patrimoine, qu'elle soutient avoir été menacé (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 115; V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), Commentaire romand de la Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017,
n. 44 ad art. 23). 1.4. À cette aune, le recours est partiellement recevable. 2. La recourante se plaint d'une constatation incomplète/inexacte des faits par le Ministère public.
Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant la décision querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Le grief sera donc rejeté. 3. La recourante déplore une violation de son droit d'être entendue.
3.1. Ce droit, ancré aux art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, suppose que le magistrat motive sa décision afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2025 du 31 juillet 2026 consid. 1.1.3). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit qu'il mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son prononcé. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui sont pertinents (ibidem). 3.2. En l'espèce, l'ordonnance entreprise, bien que succincte, énonce le fondement sur lequel elle repose, à savoir que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que
- 7/13 - P/3130/2026 le mis en cause aurait adopté les comportements à lui imputés, ni, par suite, commis les infractions dénoncées. La recourante a parfaitement saisi la teneur de cette décision, puisqu'elle a été en mesure de la critiquer dans son acte, tant sous l'angle de l'existence de soupçons suffisants envers son ancien employé que de la réalisation des réquisits desdites infractions. Ces considérations scellent le sort du grief. 4. La recourante conteste que les conditions d'application de l'art. 310 CPP soient réunies. 4.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'un seul desdits éléments fasse défaut (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 8 ad art. 310).
4.2. L'art. 146 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne et la détermine, de la sorte, à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose que la tromperie (astucieuse) amène la dupe, tout d'abord, à se faire une représentation inexacte de la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 in fine), puis à accomplir un acte préjudiciable, soit à son patrimoine, soit à celui d'un tiers sur lequel elle jouit d'un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.1).
4.3. L'art. 23 LCD réprime, sur plainte, toute personne qui contrevient, notamment, aux art. 3 et 4 de cette loi. 4.3.1. Agit de façon déloyale, au sens de l'art. 3 al. 1 LCD, celui qui : dénigre autrui, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (let. a); donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui- même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. b).
i. Le dénigrement (cf. art. 3 al. 1 let. a LCD) s'entend de la projection d'une image négative ou méprisable d'un concurrent (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 1 et 2 ad art. 3 al. 1 let. a). ii. À l'inverse, l'art. 3 al. 1 let. b LCD vise l'induction en erreur par la sur-appréciation du concurrent (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 1 ad art. 3 al. 1 let. b).
- 8/13 - P/3130/2026 iii. Pour interpréter les allégations concernées (art. 3 al. 1 let. a et let. b LCD), il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen leur donnerait, dans les circonstances de l'espèce (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 3, 13 et 14 ad art. 3 al. 1 let. a ainsi que n. 17 et ss ad art. 3 al. 1 let. b). 4.3.2. Contrevient à l'art. 4 al. 1 let. a LCD la personne qui incite un client à rompre un contrat, en vue de conclure une autre convention avec lui.
i. Cette disposition suppose que ledit contrat existe (toujours) au moment de l'intervention du "perturbateur" et que le client approché viole effectivement ses engagements contractuels, principaux ou accessoires (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 17, 20, 27 s. ad art. 4). ii. Seul le dessein du "perturbateur" de bénéficier d'une nouvelle convention est déterminant au sens de cette norme. Peu importe donc que celle-ci ait été, finalement, conclue ou non (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 31 ad art. 4). 4.4. Le délit impossible est une forme de tentative (cf. art. 22 al. 1 in fine CP). Il se caractérise par une erreur sur les faits, au détriment de l'auteur : ce dernier agit en pensant réaliser une infraction, alors que le résultat escompté ne pouvait absolument pas se produire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1101/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1.1). Un tel délit est, en principe, punissable (ibidem; ATF 140 IV 150 consid. 3.5 et 3.6), y compris en matière de concurrence déloyale (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 31 ad art. 23). 4.5.1. In casu, il résulte des courriels échangés au mois de novembre 2025 entre D______ SÀRL, soit pour elle E______, et la recourante que le mis en cause s'est entretenu avec le précité, à Monaco, en automne de cette même année. À cette occasion, le mis en cause s'est fait passer pour un employé de la recourante, soi-disant habilité à la représenter, alors que, en réalité, il ne travaillait plus pour elle depuis fin juin 2025. Il a affirmé à E______ que D______ SÀRL n'aurait pas exécuté un contrat de livraison qui la liait à la recourante. Cette dernière aurait, de ce fait, subi des pertes "énormes", ce qui l'aurait empêchée, à son tour, d'honorer une facture de C______. Comme D______ SÀRL n'était pas en mesure de respecter ce contrat ("en raison de la suspension de son certificat"), il lui a demandé de le résilier. 4.5.2. D______ SÀRL n'a pas donné suite à cette demande, ni n'aurait pu le faire, ledit contrat ayant déjà été exécuté au moment de l'entrevue, ce que les deux interlocuteurs concernés ignoraient.
- 9/13 - P/3130/2026 4.6.1. La recourante voit, dans les agissements du mis en cause sus-décrits, une tentative d'escroquerie à son détriment. Il n'en est rien. En effet, le mis en cause a cherché, via ses propos fallacieux, à duper D______ SÀRL. Il ne s'est, à aucun moment, adressé à la recourante. Cette dernière n'a donc pas pu, comme l'exige l'art. 146 CP, être induite en erreur par l'intéressé, ni a fortiori amenée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Il s'ensuit que les conditions de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunies, y compris sous la forme du délit impossible. 4.6.2. Les actes d'enquête sollicités par la recourante étant impropres à modifier ce constat, la non-entrée en matière déférée se justifie sur cet aspect. 4.7. La recourante impute au mis en cause une infraction à l'art. 23 LCD. 4.7.1. Elle soutient, en premier lieu, que ce dernier l'aurait dénigrée auprès de D______ SÀRL, lors de l'entrevue susvisée (art. 3 al. 1 let. a LCD).
i. L'on ne décèle, à la lecture du courriel de E______ du 6 novembre 2025, document qui récapitule le déroulement de cette entrevue, aucun propos stigmatisant du mis en cause à l'égard de la recourante. L'allégation selon laquelle l'inexécution du contrat de livraison, par sa contrepartie monégasque, aurait placé la recourante dans une situation financière délicate, était inapte à la déconsidérer, à tout le moins aux yeux d'une contrepartie moyenne à qui de tels propos auraient été tenus, tant il est vrai que l'absence de réception de produits attendus peut affecter la marche des affaires d'une société. Du reste, c'est à D______ SÀRL que le mis en cause a adressé des critiques, en remettant en question sa capacité à respecter ses engagements contractuels. ii. La recourante fait valoir que son ancien employé a, lors de ladite entrevue, "implicitement mais nécessairement laissé entendre" à D______ SÀRL "que l'opération conclue avec [elle] ne méritait pas d'être honorée", dévalorisant ainsi "[s]a fiabilité contractuelle et commerciale". Cette thèse ne repose sur aucun élément tangible. Elle ne saurait donc être investiguée, les enquêtes tendant à étayer des soupçons existants, et non à découvrir des indices relatifs à une éventuelle infraction, procédé qui est prohibé (fishing expedition; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.2).
- 10/13 - P/3130/2026 4.7.2. La recourante reproche au mis en cause, en deuxième lieu, d'avoir donné à D______ SÀRL, toujours lors de la même réunion, des indications fallacieuses au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LCD. Il ne ressort nullement du courriel du 6 novembre 2025 sus-évoqué que l'intéressé aurait vanté (de manière trompeuse) à E______ les mérites d'un concurrent de la recourante, tel que C______. Cet aspect n'a pas à être instruit, pour mêmes les raisons que celles préalablement exposées, applicables mutatis mutandis. 4.7.3. La recourante se prévaut, en troisième lieu, d'une violation de l'art. 4 LCD, au motif que le mis en cause aurait incité D______ SÀRL à résilier le contrat de livraison litigieux, en vue d'en conclure un nouveau avec C______. E______ a confirmé à la recourante, le 9 novembre 2025, que le mis en cause avait tenté de l'amener à résilier ledit contrat. Toutefois, lorsque cette dernière lui a demandé si cette résiliation tendait à ce que C______ reprenne la même cargaison, le précité lui a répondu que ce n'était "[p]as vraiment [cela]". L'on ignore si, à la suite de cette réponse, la recourante a contacté E______ pour obtenir des explications complémentaires. Quoi qu'il en soit, la réponse écrite de E______, replacée dans le contexte de l'entrevue (décrit dans l'email du 6 novembre 2025), prend tout son sens. En effet, le mis en cause a affirmé, lors de cet entretien, que D______ SÀRL était dans l'incapacité d'honorer ses engagements envers la recourante ("en raison de la suspension de son certificat"). L'on ne voit donc pas quel aurait été son intérêt, dans ces circonstances, à évincer la recourante pour prendre sa place (via C______). L'une des conditions prévues par l'art. 4 LCD, à savoir le dessein de conclure une nouvelle convention, fait donc défaut. 4.7.4. À cette aune, une infraction à l'art. 23 LCD doit être niée, y compris sous la forme du délit impossible. La non-entrée en matière querellée se justifie donc également sur cet aspect. 5. En conclusion, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6. La recourante succombe (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).
- 11/13 - P/3130/2026 Elle supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
* * * * *
- 12/13 - P/3130/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son avocat, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/3130/2026 P/3130/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 2'415.00 Total CHF 2'500.00