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ACPR/874/2026

Genf ·ACPR · 2026-09-17 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Partie à la procédure P/1______/2024 en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre une magistrate du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

E. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition

- 5/8 - PS/59/2026 interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; 138 IV 142 consid. 2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

E. 2.2 Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) ainsi qu'à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).

E. 2.3 Le droit suisse (cf. notamment les art. 152 à 154 CPP et la LAVI) et les instruments internationaux visent notamment à assurer que les victimes de violences (en particulier sexuelles) bénéficient de mesures spéciales de protection en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire, d'intimidation et de représailles dans le cadre de la procédure. De telles mesures peuvent conduire à refuser la présence d'un prévenu lors de l'interrogatoire de la victime ou d'une autre partie à la procédure. Elles ne sauraient en revanche empêcher le prévenu de s'exprimer lors de sa propre audition, sous peine de porter gravement atteinte aux droits de la défense. Cela étant, il incombe en général au procureur de veiller à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (cf. art. 63 al. 1 CPP) et ses prérogatives de police de l'audience peuvent nécessiter une intervention et remise à l'ordre de sa part afin, par exemple, de rappeler les règles de bienséance à une partie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_164/2026 du 11 mai 2026 consid. 2.3.1).

E. 2.4 En l'espèce, le requérant reproche à la citée de l'avoir empêché de finir de poser ses questions à la victime lors de l'audience de confrontation du 19 août dernier, au motif qu'elle désapprouvait leur formulation. Certes, il ressort du procès-verbal que la citée est intervenue lors des questions posées par l'avocat du requérant à la victime. Cela étant, il apparait que la citée n'a fait que

- 6/8 - PS/59/2026 reformuler les questions litigieuses et rappeler ce dernier à l'ordre en lui imposant de poser des questions ouvertes, sans reprendre des "bribes de déclarations" de la victime. Dans ces circonstances, il ne semble pas que la procureure aurait dépassé le cadre de la police de l'audience, qu'il lui appartenait d'exercer afin, d'une part, que l'audience se déroulât dans les meilleures conditions et que, d'autre part, la victime (de possibles violences sexuelles et "manifestement mal à l'aise et émue") bénéficiât de la protection due. En outre, il n'apparait pas que la citée aurait empêché l'avocat du requérant de terminer de poser ses questions. À teneur du procès-verbal, c'est en réalité ce dernier qui a souhaité que l'audience se terminât et renoncé à poursuivre, refusant de se plier au cadre imposé, légitimement, par la citée. Le requérant ne saurait dès lors se plaindre de ne pas avoir pu exercer ses droits de la défense au cours de l'audience litigieuse. Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif qui serait de nature à rendre la citée suspecte d'une quelconque prévention.

E. 3 La requête, dénuée de tout fondement, sera donc rejetée.

E. 4 Le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'instance, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 et art. 13 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; RTFMP – E 4 10.03).

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- 7/8 - PS/59/2026

Dispositiv
  1. : Rejette la demande de récusation formée contre C______ dans la procédure P/1______/2024. Met à la charge de A______ les frais de la présente instance, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à C______. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière : Céline ANDREY La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - PS/59/2026 PS/59/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/59/2026 ACPR/874/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 septembre 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, requérant, et C______, Procureure, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, citée.

- 2/8 - PS/59/2026 EN FAIT : A. Par acte du 19 août 2026, reçu le lendemain par le Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans le 24 août suivant, A______ demande la récusation de la procureure C______ dans le cadre de la P/1______/2024. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 4 février 2024, au petit matin, D______ et E______ ont fait la connaissance de A______ et F______ à la sortie de la boîte de nuit "G______", sise rue 2______ no. ______, à H______ [GE]. Après avoir fait un arrêt dans un fastfood, tous les quatre sont allés passer la nuit chez F______, qui vit dans un studio, à H______. E______ et F______ ont dormi dans le lit de celui-ci, tandis que D______ et A______ se sont installés sur le canapé-lit.

b. Le 5 février 2024, D______ a été examinée au département de gynécologie et d'obstétrique des Hôpitaux universitaires de Genève, où un constat d'agression sexuelle a été effectué. c.a. Le 7 février 2024, D______ a déposé plainte contre A______. Alors qu'elle était assoupie et alcoolisée, A______ avait mis sa main dans sa culotte et avait appuyé fort sur sa tête pour l'embrasser, puis avait baissé son slip et l'avait pénétrée avec son sexe vaginalement et analement. Au cours de la pénétration anale, elle avait expressément dit qu'elle n'avait pas envie, était fatiguée et voulait "être tranquille". Après qu'elle s'était rendormie, A______ l'avait pénétrée digitalement de manière violente, lui occasionnant de la sorte des douleurs, étant précisé qu'elle avait crié "arrête, j'ai mal", puis "non arrête". A______ avait compris et s'était remis dans son coin du lit. Après qu'elle s'était à nouveau endormie, A______ l'avait réveillée en baissant son jogging et sa culotte. Il l'avait mise sur le dos, puis lui avait embrassé le ventre et l'avait pénétrée digitalement. Elle avait "dégagé" A______ avec son avant-bras droit et poussé. Elle avait dit qu'elle n'avait pas envie et s'était rendormie de son côté. c.b. Ensuite de cette plainte, A______ (prévenu) et F______ (personne appelée à donner des renseignements) ont été entendus par la police.

d. En août 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour ces faits, la procédure étant dirigée par la procureure C______.

- 3/8 - PS/59/2026 Les faits ont été qualifiés de contrainte sexuelle et viol (art. 189 aCP et 190 aCP). Me B______ a été nommé d'office à la défense des intérêts de A______.

e. À ce jour, le Ministère public a confronté à deux reprises D______, laquelle a été entendue avec le statut de victime (art. 117 CPP), et A______. Lors de la seconde audience (19 août 2026), Me B______ a posé plusieurs questions à D______, lesquelles ont été portées ainsi au procès-verbal: "Sur questions de Me B______ : - qui me relit mes déclarations en lien avec le nombre de verres consommés auprès du médecin, de la police puis du Ministère public et me qui me demande ce qu'il en est de ma consommation d'alcool (…). - qui me relit mes déclarations à la police et au Ministère public en lien avec le fait que je sois ou pas entrée dans le I______ [restauration rapide]. Après que la Procureure m'a reposé la question en me demandant si je me souviens être entrée dans le I______, je vous réponds (…). - qui me relit mes déclarations à la police puis au Ministère public en lien avec un jogging [de marque] J______ gris et une veste et qui me demande ce que m'a remis comme vêtement F______ (…); - qui me relit mes déclarations faites auprès du médecin puis celles faites à la police s'agissant du 1er épisode d'abus sexuel relaté, à savoir que j'ai déclaré qu'il avait d'abord introduit ses doigts dans mon vagin puis lors de mon audition à la police qu'il m'avait directement pénétrée avec son sexe". À la suite de ces questions, figurent plusieurs "Note[s] de la procureure" à savoir: "La Procureure soussignée relève que la manière de poser des questions n'est pas probante ni pertinente. Le conseil de Monsieur A______ indique qu'il s'agit de confronter la partie plaignante à des contradictions et de déterminer sa crédibilité. (…) Madame D______ est manifestement très émue et mal à l'aise. Dont acte. Le conseil de Madame D______ relève ne pas voir de contradictions dans les déclarations.";

- 4/8 - PS/59/2026 "La Procureure indique à Me B______ que ce type de victimisation secondaire ne sera pas admise et ses questions pas tolérées. On ne saurait poser des questions à la partie plaignante en reprenant de bribes de déclarations. Me B______ est invité à cesser d'interrompre la Procureure pendant qu'elle parle afin qu'elle puisse terminer sa phrase. Ce à quoi il répond « dans ce cas, on termine l'audition ». Vous invitez Me B______ à poser des questions ouvertes et à ne pas chercher à prendre des bribes de déclarations. Dont acte. Me B______ relève que puisque ses questions ne sont pas tolérées, il cesse d'en poser. Il est fait remarquer à Me B______ que toutes ses questions ont dû être reformulées.". L'audience a pris fin quelques minutes plus tard. C.

a. Dans sa requête, A______ a sollicité la récusation immédiate de la procureure C______ invoquant l'art. 56 let. f CPP. La procureure n'avait pas laissé son avocat finir de poser ses questions à la partie plaignante, lui reprochant de prendre des bribes de déclarations, de provoquer une victimisation secondaire de la plaignante et de poser des questions fermées. Pourtant, toutes les questions de son conseil commençaient par "qu'en est-il" et avaient été reformulées par la procureure elle-même. Il s'agissait de déterminer la crédibilité de la partie plaignante dont les déclarations avaient varié selon ses interlocuteurs. Son honneur et sa liberté étaient en jeu. Il existait un "manque flagrant d'impartialité" de la part de la procureure. La défense n'avait dès lors pas pu exercer ses droits.

b. À réception de la requête, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Partie à la procédure P/1______/2024 en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre une magistrate du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). 2. 2.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition

- 5/8 - PS/59/2026 interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; 138 IV 142 consid. 2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). 2.2. Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) ainsi qu'à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). 2.3. Le droit suisse (cf. notamment les art. 152 à 154 CPP et la LAVI) et les instruments internationaux visent notamment à assurer que les victimes de violences (en particulier sexuelles) bénéficient de mesures spéciales de protection en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire, d'intimidation et de représailles dans le cadre de la procédure. De telles mesures peuvent conduire à refuser la présence d'un prévenu lors de l'interrogatoire de la victime ou d'une autre partie à la procédure. Elles ne sauraient en revanche empêcher le prévenu de s'exprimer lors de sa propre audition, sous peine de porter gravement atteinte aux droits de la défense. Cela étant, il incombe en général au procureur de veiller à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (cf. art. 63 al. 1 CPP) et ses prérogatives de police de l'audience peuvent nécessiter une intervention et remise à l'ordre de sa part afin, par exemple, de rappeler les règles de bienséance à une partie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_164/2026 du 11 mai 2026 consid. 2.3.1). 2.4. En l'espèce, le requérant reproche à la citée de l'avoir empêché de finir de poser ses questions à la victime lors de l'audience de confrontation du 19 août dernier, au motif qu'elle désapprouvait leur formulation. Certes, il ressort du procès-verbal que la citée est intervenue lors des questions posées par l'avocat du requérant à la victime. Cela étant, il apparait que la citée n'a fait que

- 6/8 - PS/59/2026 reformuler les questions litigieuses et rappeler ce dernier à l'ordre en lui imposant de poser des questions ouvertes, sans reprendre des "bribes de déclarations" de la victime. Dans ces circonstances, il ne semble pas que la procureure aurait dépassé le cadre de la police de l'audience, qu'il lui appartenait d'exercer afin, d'une part, que l'audience se déroulât dans les meilleures conditions et que, d'autre part, la victime (de possibles violences sexuelles et "manifestement mal à l'aise et émue") bénéficiât de la protection due. En outre, il n'apparait pas que la citée aurait empêché l'avocat du requérant de terminer de poser ses questions. À teneur du procès-verbal, c'est en réalité ce dernier qui a souhaité que l'audience se terminât et renoncé à poursuivre, refusant de se plier au cadre imposé, légitimement, par la citée. Le requérant ne saurait dès lors se plaindre de ne pas avoir pu exercer ses droits de la défense au cours de l'audience litigieuse. Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif qui serait de nature à rendre la citée suspecte d'une quelconque prévention. 3. La requête, dénuée de tout fondement, sera donc rejetée. 4. Le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'instance, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 et art. 13 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; RTFMP – E 4 10.03).

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- 7/8 - PS/59/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de récusation formée contre C______ dans la procédure P/1______/2024. Met à la charge de A______ les frais de la présente instance, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à C______. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY

La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - PS/59/2026 PS/59/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- demande sur récusation (let. b) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00