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ACPR/874/2021

Genf · 2021-11-15 · Français GE
Dispositiv
  1. : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______ une indemnité de CHF 485.- TTC pour ses frais de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14684/2021 ACPR/874/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 décembre 2021

Entre

Me A______, comparant par Me B______, avocat, ______ [GE], recourante

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 15 novembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé

- 2/3 - P/14684/2021 Vu le recours expédié par messagerie sécurisée le 18 novembre 2021 par Me A______ contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 15 novembre 2021 par le Ministère public; Vu les observations du 6 décembre 2021 par lesquelles le Ministère public déclare retirer son ordonnance pour en rendre une nouvelle; Attendu que lorsque – comme en l'espèce – le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais la recourante n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013); Que les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; Que l'indemnité de CHF 1'009.70 TTC requise par la recourante sera arrêtée à CHF 485.- TTC, suffisante pour un recours ne comprenant que quelques paragraphes de discussion juridique sur un grief ne présentant aucune complexité.

* * * * *

- 3/3 - P/14684/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______ une indemnité de CHF 485.- TTC pour ses frais de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).