Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 La recevabilité du recours est acquise.
E. 2.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l'autorité à laquelle le Tribunal fédéral renvoie la cause voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2).
E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a invité la Chambre pénale de recours à examiner la question d'une libération définitive de la mesure au sens de l'art. 62b CP ou de sa levée au sens de l'art. 62c CP, impliquant l'examen de conditions du prononcé d'une nouvelle mesure (art. 62c al. 3 CP) ou de l'exécution d'un éventuel solde de peine.
E. 2.3.1 Selon l’art. 62b al. 2 CP, l’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies.
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E. 2.3.2 Selon l'art. 62c al. 1 CP, la mesure est levée notamment si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 CP a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b).
E. 2.3.3 L’exécution d’une peine résiduelle ou la prise d’une autre mesure au sens de l’art. 62c al. 2 à 6 CP, peut encore être envisagée si les conditions sont remplies. En revanche, si un pronostic favorable au sens de l’art. 62 al. 1 CP peut être posé, il y aura libération définitive (M. NIGGLI, Basler Kommentar zur StGB und JStGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 77 ad art. 61 CP).
E. 2.4 En l'espèce, le Tribunal fédéral a exclu qu'une libération conditionnelle de la mesure fondée sur l'art. 61 CP soit prononcée, vu l'âge de 30 ans atteint par le recourant le 23 avril 2025. La Chambre de céans a constaté dans son premier arrêt que c'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré, le 11 avril 2025, que l'occasion devait être donnée au recourant de faire ses preuves en liberté, à savoir hors du cadre de l'institution de C______, au sein de laquelle le placement n'apporterait "rien de plus", moyennant toutefois des règles de conduite, autrement dit une libération conditionnelle de la mesure fondée sur l'art. 61 CP, ce qui ne saurait donc être le cas. Le SRSP, en mars 2025, au vu de l'ensemble du dossier, a préavisé favorablement la libération définitive de la mesure ordonnée à l'endroit de A______, avec effet au jour de son placement au CAAD, mais au plus tard le 23 avril 2025, jour de ses 30 ans. L'intéressé avait adopté un bon comportement tout au long de son placement au Centre éducatif de C______, dès le 17 juin 2024, se montrant respectueux des règles, des horaires et des intervenants, ayant développé des stratégies de gestion de la frustration et des conflits, se montrant compliant au suivi et à son traitement médicamenteux, ayant diminué sa consommation de toxiques et ayant conscience de sa fragilité et de son besoin d'aide. Une sortie était préconisée moyennant le soutien de sa curatrice et l'encadrement du CAAD. Les conditions d'une libération définitive de la mesure étaient donc, à compter du 23 avril 2025, réalisées (art. 62b al. 2 CP). En tout état et subsidiairement, les conditions de l'art. 62c al. 1 let. b CP (levée de la mesure) sont également réalisées. Ni le Ministère public ni le TAPEM ne soutiennent qu'il existerait des conditions propres au prononcé d'une autre mesure. Ils ne soutiennent pas davantage qu'il subsisterait une solde de peine à subir.
E. 3 Fondé, le recours doit être admis.
E. 4 Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.
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E. 5 Le conseil du recourant, nommé d'office par l'instance précédente le 20 mars 2025, sera confirmé en cette qualité et indemnisé pour son activité devant l'autorité de recours.
E. 5.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 5.2 L'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours sera fixée à CHF 648.60, TVA par 8,1% (CHF 48.60) comprise, correspondant à 3 heures de rédaction pour un recours portant sur 5 pages (y compris page de garde et conclusions) et 1 heure pour les déterminations après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
* * * * *
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Dispositiv
- : Admet le recours. Annule la décision querellée. Ordonne la levée définitive de la mesure fondée sur l'art. 61 CP prononcée à l'endroit de A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60, TVA (8.1%) incluse, à titre d'indemnité de conseil d'office de A______ pour l'instance de recours (art. 135 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/261/2025 ACPR/873/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 septembre 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre la décision rendue le 11 avril 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, [à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_853/2025 du 19 juin 2026] et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - PM/261/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 22 avril 2025, A______ recourt contre la décision du 11 avril 2025, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné sa libération conditionnelle de la mesure de traitement pour jeune adulte (art. 61 CP), avec effet au jour de son placement au Centre d'accueil pour adultes en difficulté (ci-après : CAAD), mais au plus tard le 23 avril 2025, et lui a fixé un délai d'épreuve de 3 ans, assorti de diverses règles de conduite. Le recourant conclut à sa libération définitive de la mesure et à l'allocation d'une indemnité pour les frais indispensables pour son recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Par jugement du 2 juillet 2015 rendu dans la procédure P/1______/2014, le Tribunal correctionnel a condamné A______, né le ______ 1995, à une peine privative de liberté de 24 mois pour brigandage, tentative de brigandage, violation de domicile, vol, dommages à la propriété, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite sans autorisation, conduite en état d'incapacité de conduire, dérobade et conduite en état d'ébriété. Il a également ordonné une mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP. a.b. Selon l'expertise psychiatrique du 23 janvier 2015, ordonnée dans le cadre de la procédure précitée, A______ souffrait de trouble schizo-affectif et de syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples. Compte tenu du risque de récidive, un traitement institutionnel en milieu fermé était indiqué, les troubles psychiques de l'intéressé étant le facteur principal du risque de récidive. Un tel traitement pouvait, dans un premier temps, être mis en œuvre au sein de l’établissement fermé de Curabilis puis, une fois l'état mental de l'intéressé stabilisé, se poursuivre dans le cadre d’une mesure pour jeunes adultes.
b. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon dès le 9 décembre 2014 et transféré à l'établissement fermé La Brenaz le 12 octobre 2015. c. Dans le cadre de son incarcération, A______ a fait l'objet des condamnations suivantes, en lien avec son comportement en détention :
- une peine privative de liberté de 60 jours, par ordonnance pénale du Ministère public du 8 février 2018, pour tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires;
- une peine privative de liberté de 180 jours, par ordonnance pénale du Ministère public du 8 mai 2018, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
- 3/11 - PM/261/2025
- une peine privative de liberté de 150 jours, par ordonnance pénale du Ministère public du 17 décembre 2018, pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
- une peine privative de liberté de 2 mois, par jugement du Tribunal de police du 23 août 2019, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
- une peine privative de liberté de 3 mois, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 29 juin 2020, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Toutes ces peines ont été suspendues au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle.
d. Par jugement du 21 février 2017, le TAPEM a levé la mesure au sens de l'art. 61 CP – faute d'établissement approprié – au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), pour une durée initiale de 2 ans, avec la précision qu'il lui appartiendrait de se prononcer, le moment venu, sur la libération conditionnelle de cette mesure. e. Selon l'expertise psychiatrique effectuée le 29 mai 2020 par le Centre Universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) dans le cadre de l'examen annuel de la mesure, A______ présentait un trouble mixte de la personnalité (antisociale et émotionnellement labile), séquellaire d'un trouble de l'attachement et du développement de l'enfant et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, et d'un syndrome de dépendance. Il présentait un risque moyen de récidive, en raison de l'effet protecteur de la prise en charge en milieu institutionnel. f. Par jugement du 26 juin 2020, confirmé par arrêt ACPR/539/2020 rendu le 6 août 2020 par la Chambre de céans, le TAPEM a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle.
g. Par jugement du 19 octobre 2020, le TAPEM a levé la mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et a ordonné une mesure applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP), pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 13 octobre 2024.
h. Le 2 novembre 2020, A______ a été transféré au Centre éducatif de C______. i. Par jugement du 29 novembre 2022, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de la mesure (art. 61 CP), avec effet au plus tard le 30 avril 2023, et fixé à A______ un délai d'épreuve de 3 ans à compter de sa libération conditionnelle effective, assorti de règles de conduite, notamment l'obligation de résider dans un lieu de vie agréé par le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP), l'abstinence aux produits toxiques et la poursuite d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux.
- 4/11 - PM/261/2025 j. Par jugement du 27 avril 2023, le TAPEM a constaté que le concerné continuait de remplir les conditions pour la libération conditionnelle et que rien ne justifiait de revenir sur cette décision définitive et exécutoire.
k. Par arrêt AARP/193/2024 rendu le 11 juin 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a ordonné la réintégration de l'intéressé dans l'exécution de la mesure au sens de l'art. 61 CP. Vu son âge, cette mesure serait limitée au jour de son 30ème anniversaire (art. 61 al. 4 CP), charge à l'autorité d’exécution d’anticiper cette date et les aménagements devant accompagner la sortie de A______ afin de prévenir une dégradation telle que celle constatée depuis sa libération conditionnelle. La situation de l'intéressé s'était en effet détériorée, puisqu'il avait notamment tenu un discours délirant et proféré des menaces d’aller "poignarder des gens dans la rue" pour pouvoir retourner en détention. Il avait commencé à consommer du crack et consommait toujours de l'alcool, du cannabis, de l'ecstasy et de la MDMA. Le 1er novembre 2023, un incident était survenu au Service de probation et d’insertion (SPI), à la suite duquel la procédure P/2______/2023 avait été ouverte pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. l. Il ressort de l'extrait de casier judiciaire suisse, dans sa teneur du 13 mars 2025, que la procédure P/2______/2023 était alors en cours contre l'intéressé au Tribunal de police.
m. Le 17 juin 2024, A______ a réintégré le Centre éducatif de C______.
n. Par décision du SRSP du 15 octobre 2024, A______ a pu bénéficier de conduites sécurisées et de conduites accompagnées, dans la mesure où son comportement au sein du centre précité était satisfaisant.
o. Le 17 décembre 2024, le CAAD a préavisé favorablement le placement de l'intéressé en son sein à sa sortie du Centre éducatif de C______.
p. Selon les rapports des 21 janvier et 10 mars 2025 du Centre éducatif de C______, A______ était bien intégré, capable de respecter les règles et participait aux tâches quotidiennes de la vie du groupe. Il était en attente d'une place au CAAD.
q. Dans son préavis du 13 mars 2025, le SRSP, au vu de l'ensemble du dossier et en application de l'art. 62b al. 2 CP, a estimé que les conditions de la libération conditionnelle étaient réunies et il préavisait favorablement la libération définitive de la mesure ordonnée à l'endroit de A______, avec effet au jour de son placement au CAAD, mais au plus tard le 23 avril 2025, jour de ses 30 ans. L'intéressé avait adopté un bon comportement tout au long de son placement, se montrant respectueux des règles, des horaires et des intervenants. Il avait pu
- 5/11 - PM/261/2025 développer des stratégies de gestion de la frustration et des conflits. Il était compliant au suivi et à son traitement médicamenteux. Sa consommation de toxiques avait diminué et il avait conscience de sa fragilité et de son besoin d'aide. Il pourrait bénéficier du soutien de sa curatrice et de l'encadrement du CAAD. r. Le 18 mars 2025, le Ministère public a fait siens les conclusions et le préavis du SRSP. s. Par ordonnance du 20 mars 2025, le TAPEM a ordonné une défense d'office en faveur de A______ et désigné Me B______ à cet effet. t. Par courrier du 8 avril 2025, A______ a informé le TAPEM avoir obtenu une place au CAAD. C'était pour lui une grande satisfaction de lire le préavis positif du SAPEM [sic, recte : SRSP]. Il était impatient d'intégrer cette nouvelle structure dès que possible et appuyait, "bien évidemment" ledit préavis. C. Dans la décision querellée, le TAPEM a ordonné sa libération conditionnelle de la mesure de traitement pour jeune adulte (art. 61 CP), avec effet au jour du placement de A______ au CAAD, mais au plus tard le 23 avril 2025, et lui a fixé un délai d'épreuve de 3 ans, assorti de diverses règles de conduite. L'état de l'intéressé justifiait de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP), la poursuite du placement au Centre éducatif de C______ n'apportant "rien de plus". Son besoin de consolider ses acquis et de maintenir la stabilisation de son état pour éviter une rechute justifiait de subordonner la libération conditionnelle à des règles de conduite consistant en l'obligation de résider dans un lieu de vie agréé par le SRSP, de poursuivre un traitement psychothérapeutique et médicamenteux, de se soumettre à des tests inopinés d'abstinence et de compliance médicamenteuse, ainsi que d'avoir une activité occupationnelle ou professionnelle correspondant à ses aptitudes. D. Dans son recours, A______ a exposé que malgré la "sortie sèche" le 30 avril 2023, avec un état psychique et physique qui s'était fortement détérioré de semaine en semaine, il n'avait commis aucune infraction grave, mis à part "l'incident" survenu en novembre 2023 au SPI. N'arrivant plus à survivre avec les CHF 10.- qu'il recevait quotidiennement et ayant très faim, il était allé au SPI pour obtenir un rendez-vous "en haussant le ton". Sans aucun cadre ni traitement médical, il n'y avait eu aucune infraction du type de celles déjà commises, malgré le trouble schizo-affectif dont il souffrait et un traitement médicamenteux "très intermittent" entre avril 2023 et juin
2024. Or, l'expertise du 23 janvier 2025 (sic, recte : 2015) retenait un risque de récidive élevé compte tenu de son trouble et du syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples. Ceci démontrait "à souhait" qu'avec un cadre structurant, le risque de récidive était totalement nul. Le placement au CAAD était intervenu à sa demande motivée, pour être éloigné de Genève.
- 6/11 - PM/261/2025
Les art. 62b et 61 al. 4 CP avaient été violés, de même que le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Son transfert au CAAD devait intervenir au plus tard le 23 avril 2025, la mesure pour jeune adulte ne pouvant perdurer au-delà de ses 30 ans, selon le texte clair de l'art. 61 al. 4 in fine CP. Contrairement à ce qu'avait retenu le TAPEM, le SRSP s'était prononcé pour une libération définitive de la mesure, ce qui respectait le texte de la loi. Le TAPEM ne pouvait pas par un "tour de passe-passe" prononcer une libération conditionnelle assortie de règles de conduite "draconiennes" durant 3 ans, ce qui violait la loi de manière crasse et était profondément choquant et arbitraire. Il se trouvait depuis 10 ans dans le système des mesures pénales et il avait eu un parcours exemplaire depuis sa réintégration à C______. Il devait être libéré définitivement de la mesure fondée sur l'art. 61 CP. E. Par arrêt du 25 juin 2025 (ACPR/483/2025), la Chambre de céans a rejeté le recours. Au vu du parcours du recourant, de la protection de l'intérêt public et de l'objectif de sa réinsertion sociale, une levée pure et simple de la mesure n'était pas envisageable. La Chambre pénale d'appel et de révision avait rappelé qu'il était nécessaire de prévoir, avant le 30ème anniversaire du recourant, les aménagements nécessaires pour accompagner sa sortie et prévenir une dégradation telle que constatée depuis sa libération conditionnelle [soit entre le jugement du TAPEM du 29 novembre 2022 et ledit arrêt du 11 juin 2024 – qui a ordonné sa réintégration dans la mesure (art. 61 CP)]. Partant, le pronostic n'était favorable que si le recourant est suffisamment encadré. C'était précisément ce que permettait en premier lieu l'entrée prévue au CAAD. Aussi, et précisément dans le but d'assurer le cadre nécessaire pour se prémunir d'une dégradation de la situation du recourant, la libération conditionnelle de la mesure de l'art. 61 CP pouvait être ordonnée – avant le 30ème anniversaire du recourant –, y compris avec des règles de conduite, comme décidé par le TAPEM. À cet égard, la plupart des règles de conduite imposées par cette autorité au recourant lui étaient favorables, et étaient même en partie souhaitées par ce dernier. Il se justifiait de maintenir le cadre – prévu par le TAPEM – pendant la durée du délai d'épreuve, fixée à 3 ans. En cas de récidive dans ce délai, la réintégration dans la mesure de l'art. 61 CP ne pourrait certes pas être prononcée, puisque le recourant avait atteint l'âge de 30 ans le 23 avril 2025, mais le juge pourrait examiner la nécessité de prononcer une autre mesure, pour adulte cette fois-ci (art. 62a CP). Il s'ensuivait que quand bien même le recourant avait désormais atteint l'âge de 30 ans, la libération conditionnelle de la mesure de l'art. 61 CP, avec des règles de conduite, ne violait ni l'art. 61 al. 4 CP, ni le principe de la proportionnalité. F.
a. Dans son arrêt 7B_853/2025 du 19 juin 2026, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre la décision précitée, qu'il a annulée. Au vu des termes clairs de l'art. 61 al. 4 in fine CP, de la doctrine, de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de l'analogie qui pouvait être faite avec le DPMin, la mesure
- 7/11 - PM/261/2025 applicable aux jeunes adultes devait obligatoirement prendre fin lorsque l'intéressé atteignait l'âge de 30 ans. Si les délais de 4 et 6 ans (cf. art. 61 al. 4 1ère et 2ème phrases CP) ne s'opposaient pas à une libération conditionnelle qui serait prononcée avant la fin de ceux-ci, tel n'était pas le cas de l'âge de la personne intéressée, laquelle "atteindra[it] de toute façon l'âge de 30 ans" (art. 61 al. 4 in fine CP). On ne saurait donc considérer que la période de libération conditionnelle ne devrait pas être prise en compte dans le calcul de la durée maximale de l'art. 61 al. 4 CP lorsque celle-ci se rapportait à l'âge du condamné. Au vu de ces éléments, la libération conditionnelle de la mesure applicable aux jeunes adultes – avec un délai d'épreuve allant au-delà du 30ème anniversaire du recourant – ne pouvait pas être valablement prononcée au motif qu'elle aurait été ordonnée quelques jours avant cette date. Cette conclusion se justifiait d'autant plus que ladite libération conditionnelle devait, en l'espèce, prendre effet "au plus tard" le jour des 30 ans du recourant et que, dans une telle configuration, une réintégration ne serait plus possible. Il en découlait que la mesure prononcée à l'endroit du recourant devait prendre fin au plus tard le 23 avril 2025 (consid. 2.4.1). En outre, par analogie avec l'art. 19 al. 2 DPMin et au vu de la jurisprudence, le fait pour le condamné d'atteindre l'âge de 30 ans ne permettait pas de considérer automatiquement que la mesure applicable aux jeunes adultes aurait échoué, respectivement que la libération définitive devrait être prononcée (cf. art. 62b al. 2 et 62c al. 1 let. b CP) (consid. 2.4.2). La cause était renvoyée à Chambre de céans, à charge pour elle d'examiner la question d'une libération définitive au sens de l'art. 62b CP ou d'une levée de la mesure au sens de l'art. 62c CP, en particulier, si les conditions du prononcé d'une nouvelle mesure (art. 62c al. 3 CP) ou de l'exécution d'un éventuel reste de peine étaient réunies (art. 62c al. 2 CP) (consid. 3).
b. Invités à se déterminer à la suite de cet arrêt : b.a. Le Ministère public s'en rapporte à justice. b.b. Le TAPEM indique ne pas avoir d'observations à formuler en particulier s'agissant du considérant 3 de l'arrêt du Tribunal fédéral.
- 8/11 - PM/261/2025 b.c. A______ conclut à sa libération définitive de la mesure, en application de l'art. 62b al. 2 CP, dont les deux conditions étaient réalisées. Il avait atteint l'âge de 30 ans le 23 avril 2025 et les conditions d'une libération conditionnelle étaient réalisées à cette date, seule pertinente, ce qui résultait du préavis du SRSP du 13 mars 2025. Ainsi, peu avant l'échéance maximale de la mesure, les autorités spécialisées chargées de son exécution avaient considéré que le pronostic exigé par l'art. 62 al. 1 CP était réalisé et qu'il pouvait être mis à l'épreuve en liberté, ce qui était également l'appréciation du TAPEM dans sa décision du 11 avril 2025. Subsidiairement, les conditions de l'art. 62c al. 1 let. b CP (levée de la mesure) étaient réalisées. Il n'existait pas de conditions propres au prononcé d'une autre mesure et il ne subsistait aucun solde de peine à subir. Outre le préavis positif du SRSP du 13 mars 2025, il relevait qu'il n'avait commis aucune infraction depuis la fin de la mesure et qu'aucune nouvelle condamnation ne figurait à son casier judiciaire. Il avait été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et soumis à une mesure institutionnelle pendant près de 10 ans. S'y ajoutait la période de détention avant jugement du 9 décembre 2014 au 12 octobre 2015, date de son transfert à La Brenaz. Une interprétation contraire de l'art. 62c al. 2 CP conduirait à prolonger la privation de liberté au-delà de ce que permettait le cadre légal, en contradiction avec le principe de la proportionnalité. EN DROIT : 1. La recevabilité du recours est acquise. 2. 2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l'autorité à laquelle le Tribunal fédéral renvoie la cause voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2). 2.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a invité la Chambre pénale de recours à examiner la question d'une libération définitive de la mesure au sens de l'art. 62b CP ou de sa levée au sens de l'art. 62c CP, impliquant l'examen de conditions du prononcé d'une nouvelle mesure (art. 62c al. 3 CP) ou de l'exécution d'un éventuel solde de peine. 2.3.1. Selon l’art. 62b al. 2 CP, l’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies.
- 9/11 - PM/261/2025 2.3.2. Selon l'art. 62c al. 1 CP, la mesure est levée notamment si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 CP a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b). 2.3.3. L’exécution d’une peine résiduelle ou la prise d’une autre mesure au sens de l’art. 62c al. 2 à 6 CP, peut encore être envisagée si les conditions sont remplies. En revanche, si un pronostic favorable au sens de l’art. 62 al. 1 CP peut être posé, il y aura libération définitive (M. NIGGLI, Basler Kommentar zur StGB und JStGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 77 ad art. 61 CP). 2.4. En l'espèce, le Tribunal fédéral a exclu qu'une libération conditionnelle de la mesure fondée sur l'art. 61 CP soit prononcée, vu l'âge de 30 ans atteint par le recourant le 23 avril 2025. La Chambre de céans a constaté dans son premier arrêt que c'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré, le 11 avril 2025, que l'occasion devait être donnée au recourant de faire ses preuves en liberté, à savoir hors du cadre de l'institution de C______, au sein de laquelle le placement n'apporterait "rien de plus", moyennant toutefois des règles de conduite, autrement dit une libération conditionnelle de la mesure fondée sur l'art. 61 CP, ce qui ne saurait donc être le cas. Le SRSP, en mars 2025, au vu de l'ensemble du dossier, a préavisé favorablement la libération définitive de la mesure ordonnée à l'endroit de A______, avec effet au jour de son placement au CAAD, mais au plus tard le 23 avril 2025, jour de ses 30 ans. L'intéressé avait adopté un bon comportement tout au long de son placement au Centre éducatif de C______, dès le 17 juin 2024, se montrant respectueux des règles, des horaires et des intervenants, ayant développé des stratégies de gestion de la frustration et des conflits, se montrant compliant au suivi et à son traitement médicamenteux, ayant diminué sa consommation de toxiques et ayant conscience de sa fragilité et de son besoin d'aide. Une sortie était préconisée moyennant le soutien de sa curatrice et l'encadrement du CAAD. Les conditions d'une libération définitive de la mesure étaient donc, à compter du 23 avril 2025, réalisées (art. 62b al. 2 CP). En tout état et subsidiairement, les conditions de l'art. 62c al. 1 let. b CP (levée de la mesure) sont également réalisées. Ni le Ministère public ni le TAPEM ne soutiennent qu'il existerait des conditions propres au prononcé d'une autre mesure. Ils ne soutiennent pas davantage qu'il subsisterait une solde de peine à subir. 3. Fondé, le recours doit être admis. 4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.
- 10/11 - PM/261/2025 5. Le conseil du recourant, nommé d'office par l'instance précédente le 20 mars 2025, sera confirmé en cette qualité et indemnisé pour son activité devant l'autorité de recours. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2. L'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours sera fixée à CHF 648.60, TVA par 8,1% (CHF 48.60) comprise, correspondant à 3 heures de rédaction pour un recours portant sur 5 pages (y compris page de garde et conclusions) et 1 heure pour les déterminations après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule la décision querellée. Ordonne la levée définitive de la mesure fondée sur l'art. 61 CP prononcée à l'endroit de A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60, TVA (8.1%) incluse, à titre d'indemnité de conseil d'office de A______ pour l'instance de recours (art. 135 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).