Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.4.2).
E. 2 La recourante soutient la réalisation de l'infraction d'abus d'autorité.
E. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est
- 5/8 - P/15163/2022 pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).
E. 2.2 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 2.2.1).
E. 2.3 L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle. Tel est le cas lorsqu'il accomplit un acte ou prend une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir ordinairement (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 312). L'exercice de la puissance publique vise par conséquent deux hypothèses: l'acte de disposition de droit public et l'acte matériel de contrainte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 10 ad art. 312). 2.4.1. En matière de violence et de contrainte exercée par un fonctionnaire – en raison du bien juridique protégé – peu importe que l'auteur poursuive ou non un but relevant de sa fonction officielle, il suffit que l'utilisation de la force apparaisse comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 13 ad art. 312). 2.4.2. Ont ainsi été admis que l'acte de contrainte apparaissait comme l'exercice de la puissance publique: le gardien de prison qui expulse par la force un visiteur récalcitrant (ATF 113 IV 29), un policier qui administre des gifles à une jeune personne éméchée et violente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2009 du 16 octobre 2009), un agent qui frappe un prévenu lors de la garde à vue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012) ou, un autre, au cours de son interrogatoire (ATF 104 IV 22).
E. 2.5 Dans les cas où l'acte d'un fonctionnaire revêt un caractère privé, l'usage abusif de la force ne peut pas être qualifié d'acte officiel et ne constitue dès lors pas un abus d'autorité. En raison du monopole de la force, les interventions de policiers en service ne devraient être considérées comme des actes de nature privée que s'il n'y a aucun lien entre leur tâche et l'acte de contrainte (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II: art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2019, 15 ad art. 312; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 15 ad art. 312).
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E. 2.6 En l'espèce, il sera supposé, dès lors que le Ministère public retient des soupçons suffisants à cet égard, que le prévenu est l'auteur des faits dénoncés. Si le prévenu était certes mobilisé pour la manifestation, il n'avait, selon ses dires, aucune mission particulière et le fourgon de son groupe était stationné aux alentours du parc des Bastions. Sa présence aux toilettes en même temps que la recourante est ainsi fortuite. En outre, il n'est pas contesté qu'il s'y était rendu pour des raisons naturelles, la recourante ayant précisé qu'elle lui avait succédé dans la cabine alors qu'il se lavait les mains. La recourante et les témoins entendus s'accordent à rapporter des propos du prévenu relatifs à l'égalité, au respect et à l'utilisation des toilettes des hommes par une femme. La recourante affirme qu'il lui aurait également dit qu'elle "ne respectait pas la loi" en étant dans les mêmes commodités que lui. Même si cette dernière déclaration – qui n'est pas corroborée par d'autres témoins – se réfère (de manière abstraite) aux règles juridiques, il n'a néanmoins jamais été allégué que le prévenu aurait invoqué – directement ou indirectement – sa fonction pour appuyer ses propos. La nature de ceux-ci était, en outre, purement circonstancielle, l'altercation ayant débuté dès que le prévenu a croisé la recourante dans les toilettes. En essayant d'empêcher la recourante de fermer la porte, le prévenu a adopté un comportement discutable, en particulier compte tenu du contexte. Cela étant, il ne peut pas être retenu qu'il aurait cherché, par ce biais, à interpeller la précitée ou, plus généralement, à faire usage de la force publique. Ses agissements apparaissent plutôt comme une éventuelle incivilité concordante avec ses opinions sur le moment. Il doit ainsi être retenu que les propos et les gestes du recourant visaient moins à faire respecter une "règle sociale" que des convictions personnelles, qu'il aurait pu exprimer, dans des circonstances similaires, sans porter l'uniforme. En définitive, le prévenu agissait, à ce moment précis, dans une situation qui sortait du cadre de ses tâches officielles et ses agissements relèvent du domaine privé, ce qui exclut toute application de l'infraction visée à l'art. 312 CP.
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil (Me G______). Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/15163/2022 P/15163/2022 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15163/2022 ACPR/870/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 septembre 2026
Entre A______, représentée par Me Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR & BATOU, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, recourante,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 31 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/15163/2022 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié le 13 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mars précédent, notifiée le 2 avril suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de B______ en tant qu'elle porte sur l'infraction d'abus d'autorité (art. 312 CP). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi en accusation de B______ pour ce même chef d'accusation.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 14 juin 2022, A______, née le ______ 1994, participait à la manifestation organisée à l'occasion de la grève féministe aux alentours du parc des Bastions. b.a. Selon ses déclarations, alors qu'elle attendait dans la file (unique entre les hommes et les femmes) de toilettes publiques, un policier, en uniforme, s'était rendu dans l'une des cabines chez les hommes. Une fois que l'intéressé en était sorti pour se laver les mains, elle s'était dirigée vers cette même cabine pour l'utiliser. À ce moment, le policier lui avait dit "c'est les toilettes des hommes, ça n'est pas autorisé aux femmes, vous voulez l'égalité mais vous ne la respectez pas vous-même", avant de lui crier "vous avez entendu ce que j'ai dit c'est les toilettes des hommes, vous devez sortir". C'était "très fort, agressif, voire violent". Il l'avait alors empêchée de fermer la porte en la tirant plusieurs fois vers lui et cognant, de la sorte, le chambranle de la porte contre son bras à elle. Lorsqu'elle avait finalement réussi à s'enfermer dans la cabine, elle avait entendu le policier lui crier qu'elle ne "respectait pas la loi" et qu'il s'agissait d'une question "'d'intimité". En sortant, elle avait été prise en charge par d'autres manifestantes et le groupe "bienveillance" de l'événement. Elle présentait un hématome sur le bras, attesté médicalement et par des photographies prises juste après l'altercation. b.b. Pour ces faits, elle a déposé plainte le 14 juillet 2022. c.a. L'Inspection générale des services de la police (ci-après: IGS) a entendu cinq témoins présents au moment des faits. Parmi ceux-ci:
- C______ avait entendu une porte des toilettes claquer à plusieurs reprises et vu un policier qui tirait sur celle-ci. Ce dernier criait des propos tels que "dégage ou sors de là, c'est les toilettes des hommes". Elle avait interpellé le policier, qui lui avait répondu: "si vous voulez l'égalité, ça commence par le respect", avant de quitter les lieux;
- 3/8 - P/15163/2022
- D______ avait vu un policier sortir des toilettes et s'adresser aux femmes qui attendaient en des termes tels que: "vous voulez l'égalité mais il faut commencer par nous respecter, ça va dans les deux sens et les femmes n'ont rien à faire dans les toilettes des hommes";
- E______ avait vu un policier hurlant devant les personnes qui attendaient pour se rendre aux toilettes que l'égalité femmes-hommes allait "dans les deux sens" et que "nous ne respections rien". c.b. Lors d'une séance d'identification, trois de ces personnes, en sus de A______, ont reconnu B______ comme étant le policier en question. Une autre l'a désigné à "20%".
d. B______, en formation au moment des faits, a confirmé avoir été mobilisé pour la manifestation du 14 juin 2022. Le fourgon de son groupe était stationné vers le Consulat F______ et il n'avait pas de mission particulière lors de cet événement. Il s'était bien rendu aux toilettes durant la journée, sans se rappeler du lieu exact. Il n'avait eu aucun conflit au parc des Bastions, ni avec A______. e. Par-devant le Ministère public, A______ et B______ ont confirmé leurs déclarations. f. Le Ministère public a adressé au Tribunal de police un acte d'accusation contre B______, lui reprochant une tentative de contrainte et des lésions corporelles simples à l'endroit de A______ pour avoir, en particulier, tiré la porte de la cabine des toilettes à plusieurs reprises, heurtant de la sorte le bras de cette dernière. Par ordonnance du 31 juillet 2025, le Tribunal de police lui a retourné cet acte d'accusation pour que décision soit rendue en lien avec l'abus d'autorité.
g. Le 10 février 2026, le Ministère public a avisé les parties de son intention de classer cette infraction. A______ s'y est opposée. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'au moment des faits reprochés, B______, policier en formation mobilisé, s'était rendu aux toilettes non pas dans l'accomplissement de son travail mais pour satisfaire un besoin naturel. Il n'accomplissait pas un acte entrant dans ses fonctions, ce qui était reconnaissable par tous. A______ avait d'ailleurs déclaré l'avoir croisé alors qu'il se lavait les mains après son passage dans la cabine. En outre, les propos tenus, en lien avec l'égalité entre femmes et hommes, et la présence de A______ dans les toilettes des hommes, n'évoquaient pas l'exercice de la puissance publique par un policier en service. Il s'agissait d'opinions personnelles. Les éléments constitutifs de l'infraction d'abus d'autorité n'étaient, par conséquent, par réalisés.
- 4/8 - P/15163/2022 D.
a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas tenu pour établi que B______ lui avait dit, en sus des propos retenus, qu'elle ne respectait pas la loi et qu'il avait fait référence à ce qui était autorisé. Sur le fond, le prénommé était mobilisé lors de la manifestation en sa fonction de policier chargé du maintien de l'ordre. Il avait essayé de l'obliger, par la force, à quitter les toilettes des hommes. Ce comportement réalisait un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Il avait imposé et défendu une règle d'organisation sociale dont il pouvait se considérer le garant en sa qualité de représentant de l'ordre. D'autant qu'il était intervenu auprès d'elle après "s'être soulagé", de sorte qu'elle n'avait pas prolongé sans raison son attente ou son inconfort, ni n'avait exposé sa pudeur. Dans une situation similaire, un "individu lambda de sexe masculin" se serait "vraisemblablement tout au plus contenté d'une remarque". À la place, B______, vêtu de son uniforme, avait immédiatement recouru à la force pour faire observer une règle de comportement dont la violation ne l'avait pas affecté directement.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.4.2). 2. La recourante soutient la réalisation de l'infraction d'abus d'autorité. 2.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est
- 5/8 - P/15163/2022 pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). 2.2. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 2.2.1). 2.3. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle. Tel est le cas lorsqu'il accomplit un acte ou prend une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir ordinairement (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 312). L'exercice de la puissance publique vise par conséquent deux hypothèses: l'acte de disposition de droit public et l'acte matériel de contrainte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 10 ad art. 312). 2.4.1. En matière de violence et de contrainte exercée par un fonctionnaire – en raison du bien juridique protégé – peu importe que l'auteur poursuive ou non un but relevant de sa fonction officielle, il suffit que l'utilisation de la force apparaisse comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 13 ad art. 312). 2.4.2. Ont ainsi été admis que l'acte de contrainte apparaissait comme l'exercice de la puissance publique: le gardien de prison qui expulse par la force un visiteur récalcitrant (ATF 113 IV 29), un policier qui administre des gifles à une jeune personne éméchée et violente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2009 du 16 octobre 2009), un agent qui frappe un prévenu lors de la garde à vue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012) ou, un autre, au cours de son interrogatoire (ATF 104 IV 22). 2.5. Dans les cas où l'acte d'un fonctionnaire revêt un caractère privé, l'usage abusif de la force ne peut pas être qualifié d'acte officiel et ne constitue dès lors pas un abus d'autorité. En raison du monopole de la force, les interventions de policiers en service ne devraient être considérées comme des actes de nature privée que s'il n'y a aucun lien entre leur tâche et l'acte de contrainte (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II: art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2019, 15 ad art. 312; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 15 ad art. 312).
- 6/8 - P/15163/2022 2.6. En l'espèce, il sera supposé, dès lors que le Ministère public retient des soupçons suffisants à cet égard, que le prévenu est l'auteur des faits dénoncés. Si le prévenu était certes mobilisé pour la manifestation, il n'avait, selon ses dires, aucune mission particulière et le fourgon de son groupe était stationné aux alentours du parc des Bastions. Sa présence aux toilettes en même temps que la recourante est ainsi fortuite. En outre, il n'est pas contesté qu'il s'y était rendu pour des raisons naturelles, la recourante ayant précisé qu'elle lui avait succédé dans la cabine alors qu'il se lavait les mains. La recourante et les témoins entendus s'accordent à rapporter des propos du prévenu relatifs à l'égalité, au respect et à l'utilisation des toilettes des hommes par une femme. La recourante affirme qu'il lui aurait également dit qu'elle "ne respectait pas la loi" en étant dans les mêmes commodités que lui. Même si cette dernière déclaration – qui n'est pas corroborée par d'autres témoins – se réfère (de manière abstraite) aux règles juridiques, il n'a néanmoins jamais été allégué que le prévenu aurait invoqué – directement ou indirectement – sa fonction pour appuyer ses propos. La nature de ceux-ci était, en outre, purement circonstancielle, l'altercation ayant débuté dès que le prévenu a croisé la recourante dans les toilettes. En essayant d'empêcher la recourante de fermer la porte, le prévenu a adopté un comportement discutable, en particulier compte tenu du contexte. Cela étant, il ne peut pas être retenu qu'il aurait cherché, par ce biais, à interpeller la précitée ou, plus généralement, à faire usage de la force publique. Ses agissements apparaissent plutôt comme une éventuelle incivilité concordante avec ses opinions sur le moment. Il doit ainsi être retenu que les propos et les gestes du recourant visaient moins à faire respecter une "règle sociale" que des convictions personnelles, qu'il aurait pu exprimer, dans des circonstances similaires, sans porter l'uniforme. En définitive, le prévenu agissait, à ce moment précis, dans une situation qui sortait du cadre de ses tâches officielles et ses agissements relèvent du domaine privé, ce qui exclut toute application de l'infraction visée à l'art. 312 CP. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.
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- 7/8 - P/15163/2022
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil (Me G______). Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière : Yarha GAZOLA
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/15163/2022 P/15163/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00